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Ordonnance
sur les jeux d’argent
(OJAr)

du 7 novembre 2018 (Etat le 1 janvier 2021)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu la loi du 29 septembre 2017 sur les jeux d’argent (LJAr)1,

arrête:

Chapitre 1 Définitions

Art. 1 Jeux d’argent pratiqués dans un cercle privé

(art. 1, al. 2, let. a, LJAr)

Sont con­sidérés comme jeux d’ar­gent pratiqués dans un cercle privé les jeux d’ar­gent qui présen­tent les ca­ra­ctéristiques suivantes:

a.
ils ne sont pas ex­ploités pro­fes­sion­nelle­ment et ne font pas l’ob­jet d’une com­mu­nic­a­tion pub­lique;
b.
le nombre de joueurs est petit; il est très petit lor­sque les joueurs n’en­tre­tiennent pas entre eux de re­la­tions, not­am­ment fa­miliales ou pro­fes­sion­nelles, en de­hors du jeu;
c.
les joueurs ne paient ni taxe ni frais autres que leurs mises;
d.
la somme des gains est faible et cor­res­pond à la somme des mises.

Art. 2 Jeux d’adresse

(art. 3, let d, LJAr)

Un jeu d’ad­resse présente not­am­ment les ca­ra­ctéristiques suivantes:

a.
les joueurs plus adroits ob­tiennent des gains plus élevés que d’autres sur un grand nombre d’unités de jeu;
b.
la prob­ab­il­ité de réal­iser un gain en jou­ant de man­ière aléatoire est faible;
c.
les joueurs ont plusieurs op­tions pour in­flu­en­cer le déroul­e­ment du jeu;
d.
la réus­site au jeu re­quiert des aptitudes com­plexes.

Art. 3 Jeux de casino

(art. 3, let. g, LJAr)

Le nombre de joueurs pouv­ant par­ti­ciper sim­ul­tané­ment à un jeu de casino est de 1000 au max­im­um. Ce nombre ne s’ap­plique pas aux jack­pots.

Chapitre 2 Maisons de jeu

Section 1 Concessions

Art. 4 Appréciation du caractère économiquement viable

(art. 8, al. 1, let. a, ch. 3, LJAr)

Lor­sque la re­quérante sol­li­cite une ex­ten­sion de sa con­ces­sion au droit d’ex­ploiter des jeux en ligne, la Com­mis­sion fédérale des mais­ons de jeu (CFMJ) ap­précie le ca­ra­ctère économique­ment vi­able sé­paré­ment pour l’of­fre en ligne et pour l’of­fre ter­restre.

Art. 5 Examen de l’utilité économique

(art. 8, al. 1, let. a, ch. 5, LJAr)

La CFMJ ex­am­ine l’util­ité économique du pro­jet de la re­quérante pour la ré­gion d’im­plant­a­tion au re­gard de ses ef­fets sur:

a.
l’em­ploi;
b.
le tour­isme;
c.
les pouvoirs pub­lics, not­am­ment en matière de ren­trées fisc­ales;
d.
les en­tre­prises ét­ablies dans la ré­gion;
e.
les coûts de santé et les coûts so­ci­aux.

Art. 6 Principaux partenaires commerciaux

(art. 8, al. 1, let. b et c, LJAr)

Sont réputées prin­ci­paux partenaires com­mer­ci­aux les per­sonnes physiques et mor­ales qui ont la pos­sib­il­ité d’in­flu­en­cer l’ex­ploit­a­tion de la mais­on de jeu par le bi­ais de leur re­la­tion d’af­faires.

Art. 7 Ayants droit économiques

(art. 8, al. 1, let. b et c, LJAr)

1 Sont réputées ay­ants droit économiques les per­sonnes dont la par­ti­cip­a­tion dir­ecte ou in­dir­ecte au cap­it­al-ac­tions de la re­quérante est supérieure ou égale à 5 %, ain­si que les per­sonnes, ou groupes de per­sonnes liées par une con­ven­tion de vote, qui dé­tiennent une par­ti­cip­a­tion supérieure ou égale à 5 % de tous les droits de vote.

2 Les per­sonnes qui dé­tiennent une par­ti­cip­a­tion rel­ev­ant de l’al. 1 doivent fournir à la CFMJ une déclar­a­tion pré­cis­ant si elles dé­tiennent cette par­ti­cip­a­tion pour leur propre compte ou, à titre fi­du­ci­aire, pour le compte de tiers et si elles ont ac­cordé sur celle-ci des op­tions ou autres droits de même nature.

Art. 8 Bonne réputation

(art. 8, al. 1, let. b, ch. 1, LJAr)

1 L’ex­i­gence de bonne répu­ta­tion n’est pas re­m­plie not­am­ment lor­sque la re­quérante, l’un de ses prin­ci­paux partenaires com­mer­ci­aux ou l’un de ses ay­ants droit économiques ex­ploit­ent ou ont ex­ploité des jeux d’ar­gent sans dis­poser de l’autor­isa­tion né­ces­saire délivrée par une autor­ité suisse. C’est le cas en par­ticuli­er lor­squ’ils ont ciblé le marché suisse depuis l’étranger par leurs pratiques com­mer­ciales.

2 L’ex­i­gence de bonne répu­ta­tion n’est pas re­m­plie non plus lor­sque la re­quérante, l’un de ses prin­ci­paux partenaires com­mer­ci­aux ou l’un de ses ay­ants droit économiques fig­urent sur une liste d’of­fres de jeux blo­quées au sens de l’art. 86, al. 3, LJAr ou ont fig­uré pendant plus de quelques mois sur une telle liste.

3 L’ex­i­gence de bonne répu­ta­tion doit être re­m­plie pendant les cinq ans qui ont précédé le dépôt de la de­mande de con­ces­sion et jusqu’à la fin de l’ex­a­men de cette de­mande. L’ex­a­men du re­spect de cette ex­i­gence peut port­er sur une péri­ode re­mont­ant à plus de cinq ans si la grav­ité des faits re­prochés le jus­ti­fie, sauf dans le cas visé à l’al. 1, deux­ième phrase, pour le­quel l’ex­a­men ne peut en aucun cas port­er sur une péri­ode ex­céd­ant cinq ans.

4 Les fourn­is­seurs de jeux d’ar­gent ou de plate­formes de jeux en ligne peuvent re­m­p­lir l’ex­i­gence de bonne répu­ta­tion même lor­squ’ils fourn­is­sent ou ont fourni des jeux d’ar­gent ou des plate­formes de jeux en ligne à un ex­ploit­ant qui ne re­m­plit pas l’ex­i­gence de bonne répu­ta­tion.

5 La re­quérante doit véri­fi­er la bonne répu­ta­tion de ses ay­ants droit économiques et de ses prin­ci­paux partenaires com­mer­ci­aux.

6 L’autor­isa­tion délivrée par l’Autor­ité fédérale de sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers suf­fit à ét­ab­lir la bonne répu­ta­tion de son tit­u­laire.

7 La re­quérante fournit à la CFMJ les in­form­a­tions dont elle a be­soin pour ex­am­iner sa bonne répu­ta­tion, en par­ticuli­er une liste ex­haust­ive des éven­tuelles con­dam­na­tions et procé­dures pénales passées ou en cours la con­cernant.

8 Elle fournit en outre à la CFMJ, sur de­mande, les in­form­a­tions né­ces­saires à l’ét­ab­lisse­ment de la bonne répu­ta­tion de ses ay­ants droit économiques et de ses prin­ci­paux partenaires com­mer­ci­aux.

Art. 9 Gestion indépendante

(art. 8, al. 1, let. b, ch. 2, et let. d, LJAr)

1 L’ex­i­gence de la garantie d’une ges­tion in­dépend­ante est re­m­plie lor­sque la re­quérante ac­com­plit elle-même les tâches es­sen­ti­elles qui lui sont con­fiées par la LJAr.

2 Elle doit en par­ticuli­er ac­com­plir elle-même les activ­ités cent­rales rel­ev­ant des tâches suivantes:

a.
ex­ploit­a­tion et sur­veil­lance des jeux d’ar­gent dans les mais­ons de jeu ter­restres, à l’ex­cep­tion du cas visé à l’art. 59 LJAr;
b.
sur­veil­lance de l’ex­ploit­a­tion des jeux en ligne;
c.
ges­tion des comptes cli­ents;
d.
ges­tion des re­la­tions avec les joueurs;
e.
sur­veil­lance des joueurs et mise en œuvre des mesur­es de pro­tec­tion so­ciale et des devoirs de di­li­gence en matière de lutte contre le blanchi­ment d’ar­gent;
f.
ét­ab­lisse­ment des dé­comptes du produit brut des jeux.

3 Lor­squ’elle n’ac­com­plit pas une tâche elle-même, la re­quérante garantit le re­spect des ob­lig­a­tions lé­gales par les tiers auxquels elle a con­fié cette tâche.

Art. 10 Activité commerciale irréprochable

(art. 8, al. 1, let. b, ch. 2, et let. d, LJAr)

1 L’ex­i­gence de la garantie d’une activ­ité com­mer­ciale ir­ré­proch­able est re­m­plie lor­sque la re­quérante, ses prin­ci­paux partenaires com­mer­ci­aux et ses ay­ants droit économiques:

a.
se com­portent de man­ière con­forme au droit;
b.
re­spectent les prin­cipes de la bonne gouvernance d’en­tre­prise, et
c.
sont en bonne santé économique.

2 La re­quérante véri­fie que ses prin­ci­paux partenaires com­mer­ci­aux et ses ay­ants droit économiques of­frent la garantie d’une activ­ité com­mer­ciale ir­ré­proch­able.

3 Elle fournit à la CFMJ les in­form­a­tions sur elle-même, sur les membres de sa dir­ec­tion et de ses or­ganes, y com­pris la per­sonne qui di­rige la ré­vi­sion, qui sont né­ces­saires à l’ét­ab­lisse­ment du ca­ra­ctère ir­ré­proch­able de son activ­ité com­mer­ciale.

4 La CFMJ ex­am­ine not­am­ment:

a.
l’or­gan­isa­tion de la re­quérante;
b.
ses re­la­tions d’af­faires;
c.
sa situ­ation économique et fin­an­cière.

5 La re­quérante fournit en outre à la CFMJ, sur de­mande, des in­form­a­tions con­cernant:

a.
son per­son­nel;
b.
ses ay­ants droit économiques et les membres de leurs or­ganes;
c.
ses prin­ci­paux partenaires com­mer­ci­aux;
d.
les per­sonnes ou groupes de per­sonnes dont la par­ti­cip­a­tion au cap­it­al-ac­tions de la re­quérante est in­férieure à 5 %.

Art. 11 Obligations de documentation

Le Dé­parte­ment fédéral de justice et po­lice (DFJP) déter­mine les doc­u­ments qui doivent être fournis par la re­quérante afin d’ét­ab­lir le ca­ra­ctère économique­ment vi­able, la bonne répu­ta­tion, la ges­tion in­dépend­ante et l’activ­ité com­mer­ciale ir­ré­proch­able.

Art. 12 Moyens financiers propres suffisants

(art. 8, al. 1, let. c, LJAr)

1 Lor­sque la re­quérante dé­tient une par­ti­cip­a­tion dir­ecte ou in­dir­ecte supérieure à la moitié du cap­it­al ou des droits de vote au sein d’une en­tre­prise ou qu’elle y ex­erce, d’une autre man­ière, une in­flu­ence pré­pondérante, le ca­ra­ctère suf­f­is­ant des moy­ens fin­an­ci­ers pro­pres est déter­miné sur la base du mont­ant con­solidé de ces derniers.

2 L’al. 1 s’ap­plique égale­ment lor­sque la re­quérante forme une en­tité économique avec une en­tre­prise ou qu’il y a lieu d’ad­mettre, sur la base d’autres cir­con­stances, qu’elle est, en droit ou en fait, tenue de sout­enir fin­an­cière­ment ladite en­tre­prise.

3 Les al. 1 et 2 ne sont pas ap­plic­ables lor­sque la taille et l’activ­ité com­mer­ciale des en­tre­prises visées aux al. 1 et 2 sont in­sig­ni­fi­antes pour ap­pré­ci­er le mont­ant des moy­ens fin­an­ci­ers pro­pres de la re­quérante.

Art. 13 Annonce des modifications

La re­quérante est tenue d’an­non­cer im­mé­di­ate­ment à la CFMJ toute modi­fic­a­tion es­sen­ti­elle des doc­u­ments et in­dic­a­tions qu’elle a trans­mis sur­ven­ant pendant la procé­dure d’oc­troi de la con­ces­sion.

Art. 14 Demande incomplète

(art. 10, al. 3, LJAr)

1 Si la de­mande est in­com­plète ou si la CFMJ juge né­ces­saire de dis­poser d’autres doc­u­ments ou in­form­a­tions, elle peut ex­i­ger que la de­mande soit rec­ti­fiée ou com­plétée et fix­er un délai à cet ef­fet.

2 Le délai im­parti peut être pro­longé sur re­quête dû­ment motivée. Dès qu’il a ex­piré, la CFMJ pro­pose au Con­seil fédéral de ne pas en­trer en matière sur la de­mande.

Art. 15 Début de l’exploitation

L’ex­ploit­a­tion de la mais­on de jeu peut com­men­cer après que:

a.
le Con­seil fédéral a oc­troyé la con­ces­sion;
b.
la CFMJ a con­staté que les ex­i­gences lé­gales étaient re­spectées et que les in­dic­a­tions fournies étaient cor­rect­es;
c.
chacun des jeux pro­posés a été autor­isé par la CFMJ.

Section 2 Offre de jeux

Art. 16 Jeux d’argent dans les maisons de jeu

1 Le DFJP peut déter­miner l’of­fre de jeux de casino dans les mais­ons de jeu.

2 Il peut édicter des règles sur l’ex­ploit­a­tion de jeux de casino par les mais­ons de jeu.

3 Il peut édicter des règles sur l’autor­isa­tion et la déter­min­a­tion du produit brut des jeux pour les jeux d’ad­resse visés à l’art. 62, al. 1, LJAr.

Art. 17 Collaboration avec des maisons de jeu en Suisse

(art. 16, al. 4, LJAr)

La CFMJ peut autor­iser une mais­on de jeu à col­laborer avec une autre mais­on de jeu tit­u­laire d’une con­ces­sion en Suisse pour le poker en ligne lor­sque les con­di­tions suivantes sont re­m­plies:

a.
la CFMJ doit pouvoir ex­er­cer une sur­veil­lance sans faille;
b.
l’une des mais­ons de jeu est désignée comme re­spons­able de l’of­fre com­mune;
c.
le produit brut des jeux est ré­parti entre les mais­ons de jeu en pro­por­tion des mises de leurs joueurs re­spec­tifs.

Art. 18 Collaboration avec des exploitants de jeux de casino étrangers

(art. 16, al. 4, LJAr)

1 La CFMJ peut autor­iser une mais­on de jeu à col­laborer avec un ex­ploit­ant de jeux de casino étranger pour le poker en ligne si la CFMJ peut ex­er­cer une sur­veil­lance suf­f­is­ante sur le jeu et que la re­quérante dé­montre:

a.
que l’ex­ploit­ant étranger dis­pose des autor­isa­tions re­quises pour ex­ploiter le jeu de poker en ques­tion dans l’Etat où il a son siège ou dans d’autres Etats;
b.
que l’ex­ploit­ant étranger pos­sède l’hon­or­ab­il­ité et la com­pétence re­quises;
c.
que les joueurs dom­i­ciliés ou résid­ant habituelle­ment en Suisse jouent en ligne en util­is­ant leur compte joueur auprès de la re­quérante;
d.
qu’elle a con­clu avec l’ex­ploit­ant étranger un con­trat garan­tis­sant que le jeu peut être ex­ploité de man­ière sûre et trans­par­ente;
e.
que l’ex­ploit­ant étranger em­pêche les joueurs dom­i­ciliés ou résid­ant habituelle­ment en Suisse d’ac­céder à l’of­fre de jeux non autor­isée en Suisse qu’il pro­pose.

2 La procé­dure de dé­compte util­isée pour la ré­par­ti­tion du produit brut des jeux entre les mais­ons de jeu doit être ap­prouvée par la CFMJ.

3 La col­lab­or­a­tion ne peut en aucun cas être autor­isée lor­sque l’ex­ploit­ant étranger a son siège dans un Etat fig­ur­ant sur les listes des jur­idic­tions à haut risque et non coopérat­ives du Groupe d’ac­tion fin­an­cière (GAFI) ou fais­ant l’ob­jet de sanc­tions in­ter­na­tionales au sens de la loi du 22 mars 2002 sur les em­bar­gos2.

4 La re­quérante as­sume la même re­sponsab­il­ité vis-à-vis de la CFMJ et de ses joueurs que si elle ex­ploitait le jeu elle-même.

5 Le joueur est in­formé que cer­taines de ses don­nées per­son­nelles sont trans­mises au partenaire étranger pour des rais­ons de sé­cur­ité.

Art. 19 Obligation d’exploiter des jeux de table

1 Chaque mais­on de jeu ter­restre doit pro­poser au moins deux jeux de table différents.

2 Les jeux de tables doivent être pro­posés pendant au moins un tiers de la durée d’ouver­ture quo­ti­di­enne de la mais­on de jeu.

3 La CFMJ peut autor­iser des dérog­a­tions aux al. 1 et 2 pendant 270 jours par an pour les mais­ons de jeu béné­fi­ci­ant d’une con­ces­sion B dont la ré­gion d’im­planta­tion dépend d’une activ­ité tour­istique forte­ment sais­on­nière et qui, mal­gré une saine ges­tion, n’ob­tiennent pas un ren­dement ap­pro­prié.

Art. 20 Exigences techniques relatives aux jeux

(art. 17 LJAr)

Le DFJP peut édicter les pre­scrip­tions tech­niques ap­plic­ables aux jeux, aux jack­pots, aux plate­formes de jeu en ligne, aux sys­tèmes de jack­pot, au sys­tème élec­tro­nique de dé­compte et de con­trôle (SEDC), au dis­pos­i­tif d’en­re­gis­trement des don­nées (DED) et aux in­stru­ments et ac­cessoires de jeu en ten­ant compte des règles en us­age au niveau in­ter­na­tion­al.

Art. 21 Vérification de la conformité

(art. 17, al. 3, LJAr)

1 Av­ant de mettre en ser­vice un jeu de table, un jeu d’ar­gent auto­mat­isé, un jack­pot, une plate­forme de jeux en ligne, un sys­tème de jack­pot, un SEDC, un DED ou des in­stru­ments et ac­cessoires de jeu, la mais­on de jeu s’as­sure au moy­en de tests et de con­trôles ap­pro­priés qu’ils re­m­p­lis­sent les ex­i­gences tech­niques re­l­at­ives aux jeux.

2 Elle doc­u­mente le ré­sultat des tests et con­trôles ef­fec­tués.

Art. 22 Modifications des systèmes informatiques pour les jeux en ligne

La mais­on de jeu sou­met à l’ap­prob­a­tion préal­able de la CFMJ toutes les modi­fic­a­tions ap­portées aux sys­tèmes in­form­atiques qui ser­vent à l’ex­ploit­a­tion des jeux en ligne si ces modi­fic­a­tions in­flu­en­cent le déroul­e­ment des jeux ou mod­i­fi­ent l’in­ter­ac­tion avec les joueurs.

Art. 23 Consultation

(art. 20 LJAr)

1 L’échange de vues entre la CFMJ et l’autor­ité in­ter­can­t­onale de sur­veil­lance et d’ex­écu­tion (autor­ité in­ter­can­t­onale) con­cernant la qual­i­fic­a­tion d’un jeu comme jeu de casino in­ter­vi­ent dans les 30 jours qui suivent la ré­cep­tion de la lettre par laquelle la CFMJ déclare vouloir con­sul­ter l’autor­ité in­ter­can­t­onale.

2 Si aucun con­sensus n’est trouvé dans ce délai, la CFMJ de­mande l’in­ter­ven­tion de l’or­gane de co­ordin­a­tion.

3 La CFMJ et l’autor­ité in­ter­can­t­onale peuvent con­venir d’un délai dé­passant de 30 jours au plus ce­lui fixé à l’al. 1.

Chapitre 3 Jeux de grande envergure

Section 1 Autorisation d’exploitant

Art. 24 Bonne réputation

(art. 22, al. 1, let. b, LJAr)

1 L’ex­i­gence de bonne répu­ta­tion n’est pas re­m­plie not­am­ment lor­sque le re­quérant ex­ploite ou a ex­ploité des jeux d’ar­gent sans dis­poser de l’autor­isa­tion né­ces­saire délivrée par une autor­ité suisse. C’est le cas en par­ticuli­er lor­squ’il a ciblé le marché suisse depuis l’étranger par ses pratiques com­mer­ciales.

2 L’ex­i­gence de bonne répu­ta­tion n’est pas re­m­plie non plus lor­sque le re­quérant fig­ure sur une liste d’of­fres de jeux blo­quées au sens de l’art. 86, al. 3, LJAr ou a fig­uré pendant plus de quelques mois sur une telle liste.

3 L’ex­i­gence de bonne répu­ta­tion doit être re­m­plie pendant les cinq ans qui ont précédé le dépôt de la de­mande d’autor­isa­tion et jusqu’à la fin de l’ex­a­men de cette de­mande. L’ex­a­men du re­spect de cette ex­i­gence peut port­er sur une péri­ode re­mont­ant à plus de cinq ans si la grav­ité des faits re­prochés le jus­ti­fie, sauf dans le cas visé à l’al. 1, deux­ième phrase, pour le­quel l’ex­a­men ne peut en aucun cas port­er sur une péri­ode ex­céd­ant cinq ans.

4 Le re­quérant fournit à l’autor­ité in­ter­can­t­onale les in­form­a­tions dont elle a be­soin pour ex­am­iner sa bonne répu­ta­tion, en par­ticuli­er une liste ex­haust­ive des éven­tuelles con­dam­na­tions et procé­dures pénales passées ou en cours le con­cernant.

Art. 25 Gestion indépendante

(art. 22, al. 1, let. f, LJAr)

1 L’ex­i­gence de la garantie d’une ges­tion in­dépend­ante est re­m­plie lor­sque le re­quérant ac­com­plit lui-même les tâches es­sen­ti­elles qui lui sont con­fiées par la LJAr.

2 Il doit en par­ticuli­er ac­com­plir lui-même les activ­ités cent­rales rel­ev­ant des tâches suivantes:

a.
sur­veil­lance de l’ex­ploit­a­tion des jeux et déter­min­a­tion des gag­nants;
b.
ges­tion des comptes cli­ents;
c.
ges­tion des re­la­tions avec les joueurs;
d.
sur­veil­lance des joueurs et mise en œuvre des mesur­es de pro­tec­tion so­ciale et des devoirs de di­li­gence en matière de lutte contre le blanchi­ment d’ar­gent.

3 Le re­quérant peut con­fi­er en partie à ses dis­trib­uteurs les tâches visées à l’al. 2, let. c et d, à con­di­tion d’ex­er­cer lui-même la sur­veil­lance.

4 Lor­sque le re­quérant n’ac­com­plit pas une tâche lui-même, il garantit le re­spect des ob­lig­a­tions lé­gales par les tiers auxquels il a con­fié cette tâche.

5 Le re­quérant désireux d’ex­ploiter des lo­ter­ies ou des par­is spor­tifs fournit à l’autor­ité qui délivre l’autor­isa­tion une liste des in­térêts que re­présente chacun des membres du con­seil d’ad­min­is­tra­tion et de la dir­ec­tion.

6 Le re­quérant désireux d’ex­ploiter des par­is spor­tifs fournit en plus de la liste visée à l’al. 5 les éven­tuels con­trats de parten­ari­at con­clus avec des per­sonnes physiques ou mor­ales qui or­ganis­ent des courses hip­piques ou d’autres com­péti­tions ou mani­fest­a­tions sport­ives, ou qui y par­ti­cipent.

Art. 26 Gestion irréprochable

(art. 22, al. 1, let. f, LJAr)

1 L’ex­i­gence de la garantie d’une ges­tion ir­ré­proch­able est re­m­plie lor­sque le re­quérant:

a.
se com­porte de man­ière con­forme au droit;
b.
re­specte les prin­cipes de la bonne gouvernance d’en­tre­prise, et
c.
présente une bonne santé économique.

2 Le re­quérant véri­fie que ses prin­ci­paux partenaires com­mer­ci­aux of­frent la garantie d’une ges­tion ir­ré­proch­able et doc­u­mente les ré­sultats de ses véri­fic­a­tions.

3 L’autor­ité in­ter­can­t­onale ex­am­ine not­am­ment:

a.
l’or­gan­isa­tion du re­quérant;
b.
ses re­la­tions d’af­faires;
c.
sa situ­ation économique et fin­an­cière.

4 Elle tient compte de la situ­ation des per­sonnes mor­ales con­cernées et des per­sonnes physiques qui sont membres de la dir­ec­tion ou des or­ganes du re­quérant. Elle peut ex­i­ger du re­quérant qu’il lui fourn­isse des in­form­a­tions con­cernant son per­son­nel.

5 Elle peut ren­on­cer à faire subir l’ex­a­men visé à l’al. 3 à un re­quérant qui veut ex­ploiter des jeux d’ad­resse et l’ex­empter de l’ob­lig­a­tion que lui as­signe l’al. 2.

Art. 27 Rapport approprié entre les frais d’exploitation et les moyens affectés aux buts d’utilité publique

(art. 22, al. 1, let. i, LJAr)

1 Le re­quérant désireux de pro­poser des lo­ter­ies ou des par­is spor­tifs fournit à l’autor­ité in­ter­can­t­onale un doc­u­ment syn­op­tique ét­ab­lis­sant le rap­port entre les frais d’ex­ploit­a­tion et les moy­ens af­fectés aux buts d’util­ité pub­lique.

2 Les frais de pub­li­cité et autres mesur­es de com­mu­nic­a­tion à des fins de mar­ket­ing ain­si que les salaires sont présentés sé­paré­ment et en dé­tail.

Section 2 Autorisation de jeu

Art. 28 Exploitation sûre

(art. 25, al. 1, let. a, LJAr)

1 L’ex­ploit­ant ef­fec­tue des tests et des con­trôles av­ant le lance­ment de tout jeu de grande en­ver­gure pour véri­fi­er si le jeu re­m­plit les ex­i­gences tech­niques re­l­at­ives aux jeux et se déroule cor­recte­ment.

2 Il tient les doc­u­ments cor­res­pond­ants à la dis­pos­i­tion de l’autor­ité in­ter­can­t­onale.

Art. 29 Exploitation sûre des paris sportifs

(art. 25, al. 1, let. a, LJAr)

L’ex­ploit­ant ne peut pas pro­poser de par­is spor­tifs sur des événe­ments qui présen­tent un risque élevé de ma­nip­u­la­tion. Peuvent not­am­ment présenter un risque élevé les par­is sur:

a.
des com­péti­tions sport­ives sans en­jeu sur le plan spor­tif;
b.
des événe­ments présent­ant peu d’im­port­ance pour l’is­sue de la com­péti­tion.

Art. 30 Collaboration avec des exploitants de jeux de grande envergure en Suisse

(art. 25, al. 3, LJAr)

L’autor­ité in­ter­can­t­onale peut autor­iser un ex­ploit­ant de jeux de grande en­ver­gure à col­laborer avec un autre ex­ploit­ant de jeux de grande en­ver­gure autor­isé en Suisse si cela est com­pat­ible avec les buts fixés à l’art. 2 LJAr.

Art. 31 Collaboration avec des exploitants étrangers de jeux de grande envergure

(art. 25, al. 3, LJAr)

1 L’autor­ité in­ter­can­t­onale peut autor­iser un ex­ploit­ant de lo­ter­ies ou de par­is spor­tifs à ex­ploiter cer­tains jeux de grande en­ver­gure en com­mun avec un ex­ploit­ant étranger si elle peut ex­er­cer une sur­veil­lance suf­f­is­ante sur le jeu con­sidéré et que le re­quérant dé­montre que:

a.
l’ex­ploit­ant étranger dis­pose des autor­isa­tions re­quises pour ex­ploiter le jeu dans l’Etat où il a son siège ou dans d’autres Etats;
b.
l’ex­ploit­ant étranger jouit d’une bonne répu­ta­tion;
c.
le jeu, de par sa con­cep­tion, ne présen­terait pas le même at­trait pour les joueurs si le re­quérant l’ex­ploitait seul, not­am­ment parce que ce jeu re­quiert le cu­mul des mises d’un nombre par­ticulière­ment élevé de per­sonnes;
d.
le jeu a une im­port­ance straté­gique et économique pour le dévelop­pe­ment de l’of­fre de jeux;
e.
les joueurs dom­i­ciliés ou résid­ant habituelle­ment en Suisse jouent en ligne en util­is­ant leur compte joueur auprès du re­quérant;
f.
il a con­clu avec l’ex­ploit­ant étranger un con­trat garan­tis­sant que le jeu peut être ex­ploité de man­ière sûre et trans­par­ente;
g.
l’ex­ploit­ant étranger em­pêche les joueurs dom­i­ciliés ou résid­ant habituelle­ment en Suisse d’ac­céder à l’of­fre de jeux non autor­isée en Suisse qu’il pro­pose.

2 La col­lab­or­a­tion ne peut en aucun cas être autor­isée lor­sque l’ex­ploit­ant étranger a son siège dans un Etat fig­ur­ant sur les listes du GAFI ou fais­ant l’ob­jet de sanc­tions in­ter­na­tionales au sens de la loi du 22 mars 2002 sur les em­bar­gos3.

3 Le re­quérant as­sume la même re­sponsab­il­ité vis-à-vis de l’autor­ité in­ter­can­t­onale et de ses joueurs que s’il ex­ploitait le jeu lui-même.

Art. 32 Contenu de la demande

(art. 26 LJAr)

1 La de­mande d’autor­isa­tion de jeu con­tient not­am­ment des in­dic­a­tions sur:

a.
le déroul­e­ment du jeu, sa fréquence et sa durée;
b.
les mod­al­ités de la dis­tri­bu­tion du jeu;
c.
les mod­al­ités du tirage ou de tout autre procédé per­met­tant de déter­miner un ré­sultat dé­cisif;
d.
la con­stata­tion des ré­sultats, la déter­min­a­tion et le verse­ment des gains;
e.
la procé­dure à suivre lor­sque le jeu est in­ter­rompu subite­ment ou ne peut pas avoir lieu;
f.
la procé­dure à suivre lor­squ’un joueur n’en­caisse pas ses gains.

2 La de­mande d’autor­isa­tion présentée pour une lo­ter­ie doit en outre ap­port­er la preuve que celle-ci est ac­cess­ible à 1000 per­sonnes au moins par tirage.

3 La de­mande d’autor­isa­tion présentée pour un jeu d’ad­resse doit en outre ex­pli­quer en quoi le gain dépend totale­ment ou prin­cip­ale­ment de l’ad­resse du joueur.

Art. 33 Consultation

(art. 27 LJAr)

1 L’échange de vues entre l’autor­ité in­ter­can­t­onale et la CFMJ con­cernant la qual­i­fic­a­tion d’un jeu comme jeu de grande en­ver­gure doit avoir lieu dans les 30 jours qui suivent la ré­cep­tion de la lettre par laquelle l’autor­ité in­ter­can­t­onale déclare vouloir con­sul­ter la CFMJ.

2 Si aucun con­sensus n’est trouvé dans ce délai, l’autor­ité in­ter­can­t­onale de­mande l’in­ter­ven­tion de l’or­gane de co­ordin­a­tion.

3 L’autor­ité in­ter­can­t­onale et la CFMJ peuvent con­venir d’un délai dé­passant de 30 jours au plus ce­lui fixé à l’al. 1.

Art. 34 Communication de modifications ultérieures du jeu

1 L’ex­ploit­ant com­mu­nique à l’autor­ité in­ter­can­t­onale toute modi­fic­a­tion à laquelle il souhaite procéder sur un jeu déjà autor­isé.

2 Il peut ex­cep­tion­nelle­ment faire cette com­mu­nic­a­tion après coup lor­squ’il a dû agir im­mé­di­ate­ment pour des mo­tifs de sé­cur­ité ou d’autres mo­tifs im­pérat­ifs. La com­mu­nic­a­tion doit al­ors être faite sans délai.

3 L’autor­ité in­ter­can­t­onale véri­fie si la modi­fic­a­tion com­mu­niquée peut être ap­prouvée dans le cadre de l’autor­isa­tion de jeu déjà délivrée et trans­met le ré­sultat de cette véri­fic­a­tion à l’ex­ploit­ant.

Section 3 Qualification des jeux d’adresse

Art. 35 Tests statistiques

1 L’autor­ité in­ter­can­t­onale peut procéder ou faire procéder à des tests stat­istiques ap­pro­priés pour déter­miner si un jeu présente les ca­ra­ctéristiques visées à l’art. 2 et con­trôler d’autres ca­ra­ctéristiques déter­min­antes du jeu.

2 Les frais sont mis à la charge du re­quérant.

Art. 36 Documents et autres éléments à produire

Outre les in­dic­a­tions visées à l’art. 32, l’autor­ité in­ter­can­t­onale peut de­mander au re­quérant de lui fournir ou de mettre à sa dis­pos­i­tion not­am­ment les doc­u­ments et élé­ments suivants:

a.
nom et ad­resse du fourn­is­seur ain­si que du fab­ric­ant, s’ils sont dis­tincts;
b.
dess­ins et plans des com­posants et élé­ments util­isés;
c.
don­nées et in­dic­a­tions tech­niques re­l­at­ives au matéri­el in­form­atique et au lo­gi­ciel;
d.
code source;
e.
tout moy­en de stock­age numérique;
f.
ap­par­eil ou ac­cès per­man­ent au sys­tème per­met­tant de test­er le jeu;
g.
de­scrip­tion des aptitudes que les joueurs doivent déploy­er pour réal­iser un gain;
h.
de­scrip­tion des élé­ments qui guident et déter­minent l’is­sue du jeu;
i.
ré­sultats d’un nombre de tests suf­f­is­am­ment grand, stat­istique des gains y com­prise.

Chapitre 4 Jeux de petite envergure

Art. 37 Petites loteries

(art. 34, al. 3, LJAr)

1 Les mont­ants max­im­aux suivants s’ap­pli­quent aux petites lo­ter­ies:

a.
10 francs pour une mise unitaire;
b.
100 000 francs pour la somme totale des mises.

2 La somme totale max­i­m­ale des mises selon l’al. 1, let. b, est de 500 000 francs si la petite lo­ter­ie est des­tinée à fin­an­cer un événe­ment d’im­port­ance supra­ré­gionale au sens de l’art. 34, al. 4, LJAr.

3 La valeur min­i­male des gains est de 50 % de la somme totale max­i­m­ale des mises. Au moins un bil­let sur dix est gag­nant.

4 Un ex­ploit­ant peut ob­tenir une autor­isa­tion pour deux petites lo­ter­ies par an au max­im­um.

Art. 38 Paris sportifs locaux

(art. 35, al. 3, LJAr)

1 Les mont­ants max­im­aux suivants s’ap­pli­quent aux par­is spor­tifs lo­c­aux:

a.
200 francs pour une mise unitaire;
b.
200 000 francs pour la somme totale des mises par jour de com­péti­tion.

2 La valeur min­i­male des gains est de 50 % de la somme totale max­i­m­ale des mises.

3 Par ex­ploit­ant et par lieu de com­péti­tion, l’autor­isa­tion d’ex­ploiter des par­is spor­tifs ne peut être délivrée que pour dix jours par an au max­im­um. Les par­is ne peuvent port­er que sur dix événe­ments spor­tifs par jour au max­im­um.

Art. 39 Petits tournois de poker

(art. 36, al. 3, LJAr)

1 Les mont­ants max­im­aux suivants s’ap­pli­quent par petit tournoi de poker:

a.
200 francs pour la mise de dé­part;
b.
20 000 francs pour la somme des mises de dé­part.

2 Les mont­ants max­im­aux suivants s’ap­pli­quent par jour et par lieu d’or­gan­isa­tion d’un tournoi:

a.
300 francs pour la somme des mises de dé­part du joueur pour l’en­semble des tournois;
b.
30 000 francs pour la somme de toutes les mises de dé­part pour l’en­semble des tournois.

3 Quatre tournois de poker par jour au max­im­um peuvent être autor­isés pour un même lieu d’or­gan­isa­tion.

4 Le nombre min­im­al de par­ti­cipants est de dix.

5 Le tournoi doit être con­çu de man­ière à durer trois heures au min­im­um.

6 L’ex­ploit­ant perd sa bonne répu­ta­tion au sens de l’art. 33, al. 1, let. a, ch. 2, LJAr not­am­ment lor­squ’il ex­ploite ou tolère des jeux illégaux dans ses lo­c­aux.

7 S’il souhaite pro­poser 12 petits tournois de poker ou plus par an dans un même lieu, il doit joindre à sa de­mande un pro­gramme in­di­quant les mesur­es con­crètes qu’il pren­dra pour lut­ter contre le jeu ex­ces­sif et le jeu illégal dans ses lo­c­aux.

Art. 40 Tombolas

(art. 41, al. 3, LJAr)

La somme totale max­i­m­ale des mises pour les tombolas est de 50 000 francs.

Chapitre 5 Exploitation de jeux de casino et de jeux de grande envergure

Section 1 Dispositions communes

Art. 41 Programme de mesures de sécurité

(art. 42, al. 3, LJAr)

1 Le pro­gramme de mesur­es de sé­cur­ité doit être con­çu de man­ière à lim­iter les risques, à prévenir les er­reurs et à op­tim­iser en per­man­ence les pro­ces­sus.

2 Dans son pro­gramme de mesur­es de sé­cur­ité, la mais­on de jeu ou l’ex­ploit­ant de jeux de grande en­ver­gure défin­it la man­ière dont elle ou il met en œuvre ses ob­lig­a­tions en matière d’ex­ploit­a­tion sûre et trans­par­ente des jeux et de lutte contre la crimin­al­ité et le blanchi­ment d’ar­gent compte tenu des dangers po­ten­tiels de l’of­fre de jeu. Elle ou il y présente not­am­ment ses struc­tures or­gan­isa­tion­nelles, ses procé­dures et les tâches du per­son­nel re­spons­able.

3 L’ex­ploit­ant de par­is spor­tifs défin­it en outre la man­ière dont il re­m­plit ses ob­lig­a­tions en matière de lutte contre la ma­nip­u­la­tion de com­péti­tions sport­ives.

Art. 42 Interdiction de l’accès au jeu

1 Dans leur pro­gramme de mesur­es de sé­cur­ité, la mais­on de jeu et l’ex­ploit­ant de jeux de grande en­ver­gure règlent la man­ière dont ils in­ter­dis­ent l’ac­cès aux jeux aux per­sonnes qui ont triché ou qui ont per­tur­bé d’une autre man­ière le déroul­e­ment des jeux.

2 Ils peuvent tenir à cette fin un re­gistre de ces per­sonnes et échanger les in­form­a­tions con­tenues dans ce re­gistre avec d’autres mais­ons de jeu ou ex­ploit­ants de jeux de grande en­ver­gure.

3 Les don­nées con­tenues dans ce re­gistre doivent être ef­facées quatre ans après leur sais­ie.

4 Toute per­sonne in­scrite dans ce re­gistre doit en être in­formée et peut con­test­er son in­scrip­tion auprès de la mais­on de jeu ou de l’ex­ploit­ant de jeux de grande en­ver­gure.

Art. 43 Règles du jeu

(art. 44 LJAr)

1 La mais­on de jeu ou l’ex­ploit­ant de jeux de grande en­ver­gure met à la dis­pos­i­tion des joueurs les règles ap­plic­ables à chaque type de jeu ou un con­densé de ces règles.

2 Les règles du jeu ou le con­densé de ces règles doivent être rédigés dans un lan­gage aisé­ment com­préhens­ible et être ac­cess­ibles aux joueurs fa­cile­ment et dir­ecte­ment.

3 Le DFJP défin­it les in­form­a­tions min­i­males devant fig­urer dans les règles du jeu pour les jeux de casino.

4 La mais­on de jeu édicte les règles ap­plic­ables aux jeux de tables qu’elle pro­pose et les sou­met préal­able­ment à l’ap­prob­a­tion de la CFMJ.

Art. 44 Présentation des comptes

(art. 48, al. 2, LJAr)

La mais­on de jeu ou l’ex­ploit­ant de lo­ter­ies ou de par­is spor­tifs présente ses comptes an­nuels con­formé­ment aux Re­com­manda­tions re­l­at­ives à la présent­a­tion des comptes de la Fond­a­tion pour les re­com­manda­tions re­l­at­ives à la présent­a­tion des comptes4.

4 www.fer.ch. Voir l’O du 21 novembre 2012 sur les normes compt­ables re­con­nues (RS 221.432).

Art. 45 Liquidités

La mais­on de jeu ou l’ex­ploit­ant de jeux de grande en­ver­gure défin­it ses li­quid­ités en fonc­tion des risques auxquels elle ou il s’ex­pose et en fonc­tion des mises qu’elle ou qu’il ac­cepte et des jeux qu’elle ou qu’il pro­pose.

Art. 46 Traitement des données

(art. 51 LJAr)

1 Afin de re­m­p­lir leurs ob­lig­a­tions lé­gales, en par­ticuli­er en matière de pro­tec­tion des joueurs contre le jeu ex­ces­sif et de lutte contre la crimin­al­ité et le blanchi­ment d’ar­gent, les mais­ons de jeu et les ex­ploit­ants de jeux de grande en­ver­gure trait­ent les don­nées suivantes:

a.
don­nées col­lectées lors de l’en­trée des joueurs dans la mais­on de jeu ou lors de l’en­re­gis­trement des joueurs en ligne;
b.
don­nées sur le com­porte­ment de jeu et les trans­ac­tions des joueurs;
c.
don­nées re­l­at­ives à la situ­ation per­son­nelle, pro­fes­sion­nelle et fin­an­cière des joueurs;
d.
don­nées re­l­at­ives à l’ex­clu­sion de joueurs.

2 Les mais­ons de jeu et les ex­ploit­ants de jeux de grande en­ver­gure peuvent com­mu­niquer ces don­nées à leur autor­ité de sur­veil­lance re­spect­ive.

Section 2 Exploitation en ligne de jeux de casino et de jeux de grande envergure

Art. 47 Ouverture du compte joueur

1 L’ac­cès à une of­fre de jeux d’ar­gent en ligne est sub­or­don­né à l’ex­ist­ence d’un compte joueur auprès de l’ex­ploit­ant.

2 L’ex­ploit­ant n’ouvre qu’un seul compte par joueur.

3 L’ex­ploit­ant n’ouvre un compte joueur que si le joueur:

a.
est ma­jeur;
b.
a son dom­i­cile ou sa résid­ence habituelle en Suisse;
c.
n’est pas ex­clu des jeux (art. 80 LJAr);
d.
n’est pas in­ter­dit de jeu (art. 52 LJAr), lor­sque l’ex­ploit­ant est une mais­on de jeu.

Art. 48 Informations minimales requises pour l’ouverture d’un compte joueur

Pour l’ouver­ture du compte joueur, le joueur doit fournir à l’ex­ploit­ant au min­im­um les in­form­a­tions suivantes:

a.
nom et prénom;
b.
date de nais­sance;
c.
ad­resse de dom­i­cile ou de résid­ence.

Art. 49 Vérification de l’identité

1 L’ex­ploit­ant ouvre un compte joueur lor­squ’il a véri­fié que les in­form­a­tions fournies par le joueur étaient con­formes à la réal­ité et que les ex­i­gences men­tion­nées à l’art. 47, al. 2 et 3, étaient re­m­plies.

2 La preuve de l’iden­tité peut être ap­portée sous l’une des formes suivantes:

a.
copie d’une pièce de lé­git­im­a­tion of­fi­ci­elle;
b.
iden­tité élec­tro­nique, ou
c.
tout autre moy­en équi­val­ent ap­prouvé par l’autor­ité de sur­veil­lance com­pétente.

Art. 50 Gestion du compte joueur

1 Le compte joueur est al­i­menté par les verse­ments du joueur, par ses gains et par les crédits de jeux gra­tu­its of­ferts par l’ex­ploit­ant. Les mises du joueur sont prélevées sur le compte joueur.

2 Le re­trait des gains et des avoirs dé­posés sur le compte joueur ne peut s’ef­fec­tuer que par virement sur un compte de paiement li­bellé au nom du tit­u­laire du compte joueur.

3 Le joueur peut ex­i­ger en tout temps que tout ou partie du solde créditeur de son compte joueur soit ver­sé sur son compte de paiement. Les crédits de jeu gra­tu­its of­ferts par l’ex­ploit­ant ne font pas partie du solde créditeur.

Art. 51 Clôture du compte joueur

1 L’ex­ploit­ant clôt le compte joueur:

a.
lor­sque le joueur le de­mande;
b.
s’il con­state que le joueur ne re­m­plit plus les con­di­tions visées à l’art. 47, al. 3, ou
c.
si le compte joueur reste in­ac­tif pendant plus de deux ans.

2 L’éven­tuel solde créditeur est ver­sé sur un compte de paiement li­bellé au nom du tit­u­laire du compte joueur.

3 Si les co­or­don­nées du compte in­diqué par le joueur ne sont pas val­ides et que l’ex­ploit­ant ne par­vi­ent pas à con­tac­ter le joueur mal­gré un ef­fort rais­on­nable et pro­por­tion­né au mont­ant en jeu, il tient le solde à la dis­pos­i­tion du joueur pendant deux ans. Passé ce délai, le solde est ver­sé au Fonds de com­pens­a­tion AVS si l’ex­ploit­ant est une mais­on de jeu, ou à des buts d’util­ité pub­lique s’il s’agit d’un ex­ploit­ant de jeux de grande en­ver­gure.

4 L’ex­ploit­ant in­forme les joueurs de man­ière trans­par­ente des con­séquences liées à l’in­dic­a­tion de co­or­don­nées non val­ides et à l’in­activ­ité pro­longée du compte joueur.

Art. 52 Ouverture provisoire d’un compte joueur

1 L’ex­ploit­ant peut ouv­rir pro­vis­oire­ment un compte joueur:

a.
s’il a reçu les in­form­a­tions visées à l’art. 48;
b.
s’il a con­staté, en se fond­ant sur les déclar­a­tions du joueur, que les ex­i­gences fixées à l’art. 47, al. 3, étaient re­m­plies;
c.
s’il s’est as­suré que le joueur ne fig­ure pas sur le re­gistre des joueurs ex­clus;
d.
s’il n’ex­iste aucun élé­ment con­cret in­di­quant que les in­form­a­tions fournies par le joueur ne sont pas con­formes à la réal­ité.

2 Un mois après l’ouver­ture pro­vis­oire du compte au plus tard, l’ex­ploit­ant doit véri­fi­er l’iden­tité du joueur con­formé­ment à l’art. 49. Si le joueur re­m­plit les con­di­tions fixées à l’art. 47, al. 3, son compte joueur devi­ent défin­i­tif.

3 Tant que le compte joueur n’est pas devenu défin­i­tif, la somme totale des verse­ments du joueur ne peut pas dé­pass­er 1000 francs et le joueur ne peut pas re­tirer ses gains.

4 Si l’ex­ploit­ant con­state que le joueur ne re­m­plit pas les con­di­tions fixées à l’art. 47, al. 3, l’éven­tuel solde créditeur de son compte est re­ver­sé au joueur sur un compte de paiement li­bellé à son nom, à con­cur­rence de la somme des mont­ants qu’il a ver­sés. L’ex­cédent est ver­sé au Fonds de com­pens­a­tion AVS si l’ex­ploit­ant est une mais­on de jeu, ou à des buts d’util­ité pub­lique s’il s’agit d’un ex­ploit­ant de jeux de grande en­ver­gure.

Section 3 Exploitation de jeux de casino

Art. 53 Surveillance des maisons de jeu terrestres

La mais­on de jeu ter­restre as­sure en tout temps la sur­veil­lance de la salle de jeu, en par­ticuli­er des tables de jeu et des jeux d’ar­gent auto­mat­isés, afin de prévenir ou détecter de man­ière pré­coce les agisse­ments et opéra­tions pro­hibés.

Art. 54 Mises maximales pour les jeux d’argent automatisés

(art. 6, al. 2, LJAr)

1 La mise max­i­m­ale pour les jeux d’ar­gent auto­mat­isés dans les mais­ons de jeu ter­restres béné­fi­ci­ant d’une con­ces­sion B est fixée à 25 francs par jeu.

2 La mise max­i­m­ale fixée à l’al. 1 ne s’ap­plique pas aux jeux de table auto­mat­isés pour autant que le rythme de jeu reste com­par­able à ce­lui d’un jeu de table réel.

Art. 55 Garantie du jackpot

1 Toute mais­on de jeu qui ex­ploite un jack­pot garantit, av­ant la mise en ex­ploit­a­tion de ce derni­er, que le mont­ant du jack­pot pourra être payé ou ver­sé au gag­nant au plus tard cinq jours ouv­rables après l’ob­ten­tion du gain.

2 La présente dis­pos­i­tion s’ap­plique égale­ment lor­sque les jack­pots de plusieurs mais­ons de jeu sont in­ter­con­nectés.

3 Le mont­ant du gain doit être payé par la mais­on de jeu dans laquelle le jack­pot a été déclenché.

Art. 56 Contrôle d’identité à l’entrée de la maison de jeu terrestre

(art. 54 LJAr)

1 Av­ant de lais­s­er en­trer une per­sonne, la mais­on de jeu ter­restre s’as­sure de son iden­tité en lui de­mand­ant de produire une pièce de lé­git­im­a­tion of­fi­ci­elle val­able. Elle véri­fie si la per­sonne con­cernée n’est pas frap­pée d’une in­ter­dic­tion de jeu au sens de l’art. 52 LJAr.

2 La CFMJ peut autor­iser d’autres moy­ens d’iden­ti­fic­a­tion si ceux-ci per­mettent une iden­ti­fic­a­tion formelle de la per­sonne con­cernée.

Art. 57 Système de vidéo-surveillance

1 Chaque mais­on de jeu ter­restre s’équipe d’un sys­tème de vidéo-sur­veil­lance et en as­sure la bonne marche.

2 Elle veille à ce que seules aient ac­cès aux en­re­gis­tre­ments les per­sonnes qui en ont be­soin pour ac­com­plir leurs tâches.

3 Les en­re­gis­tre­ments du sys­tème de vidéo-sur­veil­lance sont mé­mor­isés sous une forme ap­pro­priée et con­ser­vés en lieu sûr pendant quatre se­maines au moins.

4 La mais­on de jeu in­forme la CFMJ en cas de dys­fonc­tion­nement du sys­tème de vidéo-sur­veil­lance si la sur­veil­lance des jeux ne peut plus être as­surée en rais­on de cette per­turb­a­tion.

5 Lor­sque des in­frac­tions ou des ir­régu­lar­ités de jeu sont ob­ser­vées et filmées, ces dernières sont con­signées dans un procès-verbal. La mais­on de jeu en in­forme la CFMJ.

6 La CFMJ dé­cide de l’util­isa­tion qui sera faite des en­re­gis­tre­ments dans les cas prévus à l’al. 5. Aucun en­re­gis­trement ne doit être ef­facé ni détru­it av­ant cette dé­cision.

7 Le DFJP édicte des dis­pos­i­tions sup­plé­mentaires sur les ex­i­gences auxquelles le sys­tème de vidéo-sur­veil­lance et son ex­ploit­a­tion doivent sat­is­faire.

Art. 58 Surveillance technique supplémentaire pour les jeux de table

1 Si la sé­cur­ité ou la trans­par­ence de l’ex­ploit­a­tion des jeux est men­acée, la mais­on de jeu ter­restre doit util­iser en plus un sys­tème de sur­veil­lance tech­nique pour sur­veiller les jeux de table.

2 La CFMJ peut or­don­ner l’util­isa­tion d’un tel sys­tème.

Art. 59 Système électronique de décompte et de contrôle

(art. 42 LJAr)

1 La mais­on de jeu ter­restre est tenue de s’équiper d’un sys­tème élec­tro­nique de dé­compte et de con­trôle (SEDC).

2 Les in­form­a­tions en­re­gis­trées dans le SEDC doivent per­mettre de:

a.
déter­miner le produit brut des jeux par jour, par mois et par an­née;
b.
tracer les trans­ac­tions fin­an­cières;
c.
con­trôler la sé­cur­ité et la trans­par­ence du jeu.

3 Doivent être con­nectés au SEDC:

a.
les jeux de casino et d’ad­resse auto­mat­isés;
b.
les jack­pots, sauf s’ils re­m­p­lis­sent d’une autre man­ière les ex­i­gences fixées à l’al. 2.

4 Le DFJP fixe les don­nées qui doivent être en­re­gis­trées dans le SEDC.

5 Av­ant la mise en ex­ploit­a­tion et av­ant toute modi­fic­a­tion du SEDC, la mais­on de jeu trans­met à la CFMJ un cer­ti­ficat ou une at­test­a­tion d’un or­gan­isme d’évalu­ation de la con­form­ité ac­crédité qui jus­ti­fie que le sys­tème est con­forme aux pre­scrip­tions lé­gales.

Art. 60 Dispositif d’enregistrement des données

(art. 42 LJAr)

1 La mais­on de jeu qui ex­ploite des jeux en ligne est tenue de s’équiper d’un dis­pos­i­tif d’en­re­gis­trement des don­nées (DED) situé en Suisse.

2 Elle en­re­gistre dans le DED les in­form­a­tions qui per­mettent à la CFMJ:

a.
de véri­fi­er la déter­min­a­tion du produit brut des jeux et l’en­semble des trans­ac­tions fin­an­cières;
b.
de con­trôler la sé­cur­ité et la trans­par­ence du jeu;
c.
de sur­veiller l’ap­plic­a­tion du pro­gramme de mesur­es so­ciales;
d.
de sur­veiller le re­spect des devoirs de di­li­gence en matière de lutte contre le blanchi­ment d’ar­gent et contre le fin­ance­ment du ter­ror­isme.

3 Le DFJP fixe les don­nées qui doivent être en­re­gis­trées dans le DED.

4 Le DED doit être protégé contre les ac­cès in­dus. Toute modi­fic­a­tion ultérieure des don­nées stock­ées doit pouvoir être détectée.

5 Av­ant la mise en ex­ploit­a­tion et av­ant toute modi­fic­a­tion du DED, la mais­on de jeu trans­met à la CFMJ un cer­ti­ficat ou une at­test­a­tion d’un or­gan­isme d’évalu­ation de la con­form­ité ac­crédité qui jus­ti­fie que le sys­tème est con­forme aux pre­scrip­tions lé­gales.

Art. 61 Conservation des données enregistrées dans le SEDC et le DED

1 Les don­nées né­ces­saires à la déter­min­a­tion du produit brut des jeux, not­am­ment les dé­comptes des tables de jeux et les don­nées en­re­gis­trées dans le SEDC, doivent être con­ser­vées sous une forme ap­pro­priée en lieu sûr pendant cinq ans au moins à compt­er du verse­ment de l’im­pôt sur les mais­ons de jeu.

2 Les don­nées en­re­gis­trées dans le DED doivent être ac­cess­ibles en ligne sur de­mande de la CFMJ pendant cinq ans au moins à compt­er du verse­ment de l’im­pôt sur les mais­ons de jeu.

Art. 62 Organisme d’évaluation de la conformité accrédité

1 Les cer­ti­ficats ou at­test­a­tions visés aux art. 59 et 60 doivent être ét­ab­lis par un or­gan­isme d’évalu­ation de la con­form­ité ac­crédité selon les normes SN EN ISO/CEI 17025 et SN EN ISO/CEI 17020 con­formé­ment à l’or­don­nance du 17 juin 1996 sur l’ac­crédit­a­tion et la désig­na­tion5 pour le do­maine régi par la présente or­don­nance, ou par un or­gan­isme qui béné­ficie d’une ac­crédit­a­tion étrangère équi­val­ente.

2 La CFMJ pub­lie une liste des or­gan­ismes ac­crédités.

Art. 63 Procédure d’examen

La CFMJ édicte des dir­ect­ives con­cernant la procé­dure d’ex­a­men et le con­tenu du rap­port d’ex­a­men pour les jeux ter­restres et pour les jeux en ligne.

Art. 64 Obligation d’annonce

1 La mais­on de jeu com­mu­nique im­mé­di­ate­ment à la CFMJ:

a.
tout fait in­solite détecté sur l’un des jeux con­nectés;
b.
toute panne ou tout dérègle­ment im­port­ant du SEDC ou du DED.

2 La CFMJ dé­cide de la marche à suivre et de l’util­isa­tion ultérieure des don­nées con­cernées par l’in­cid­ent. Aucune don­née ne doit être ef­facée ni détru­ite av­ant cette dé­cision.

Art. 65 Sécurité informatique pour les jeux en ligne

1 La ges­tion de la sé­cur­ité in­form­atique des mais­ons de jeu qui ex­ploit­ent des jeux en ligne doit être cer­ti­fiée con­forme à la norme ISO/CEI 27001 ou présenter des garanties de sé­cur­ité équi­val­entes.

2 La mais­on de jeu ne peut se pro­curer des jeux en ligne qu’auprès de fourn­is­seurs qui re­m­p­lis­sent les ex­i­gences visées à l’al. 1.

Art. 66 Autres exigences

1 Le DFJP peut édicter des dis­pos­i­tions sup­plé­mentaires re­l­at­ives:

a.
aux ex­i­gences que doivent re­specter le SEDC et le DED;
b.
aux ex­i­gences auxquelles doivent sat­is­faire leur ex­ploit­a­tion et leur in­ter­con­nex­ion.

2 Il peut édicter des pre­scrip­tions con­cernant l’in­ter­con­nex­ion de jack­pots.

Art. 67 Compte de résultat distinct pour l’exploitation de jeux de casino en ligne

La mais­on de jeu tient un compte de ré­sultat dis­tinct pour l’ex­ploit­a­tion de jeux de casino en ligne.

Art. 68 Comptes de résultat distincts pour les établissements annexes

La mais­on de jeu tient un compte de ré­sultat dis­tinct pour chacun de ses ét­ab­lisse­ments an­nexes.

Art. 69 Rapport explicatif relatif à la révision

1 L’or­gane de ré­vi­sion ef­fec­tue des travaux d’audit régle­mentaires auprès des mais­ons de jeu sur man­dat de la CFMJ et lui trans­met an­nuelle­ment un rap­port ex­plic­atif.

2 La CFMJ peut fix­er des ex­i­gences min­i­males re­l­at­ives au con­tenu du rap­port.

Art. 70 Affectation du montant du jackpot en cas d’arrêt de l’exploitation

1 Si une mais­on de jeu in­ter­rompt, pour plus de six mois ou de man­ière défin­it­ive, son ex­ploit­a­tion ou l’ex­ploit­a­tion d’un jack­pot qui ne fait pas partie d’un jack­pot in­ter­con­necté entre différentes mais­ons de jeu, les mont­ants ver­sés par les joueurs aux jack­pots con­cernés sont dé­duits du produit brut des jeux et af­fectés au Fonds de com­pens­a­tion de l’AVS.

2 Si une mais­on de jeu reliée à un jack­pot in­ter­con­necté in­ter­rompt son ex­ploit­a­tion ou l’ex­ploit­a­tion du jack­pot in­ter­con­necté, les mont­ants qu’elle a ver­sés dans ce jack­pot restent dans ce derni­er.

3 Si toutes les mais­ons de jeu reliées à un jack­pot in­ter­con­necté in­ter­rompent, pour plus de six mois ou de man­ière défin­it­ive, leur ex­ploit­a­tion ou l’ex­ploit­a­tion de ce jack­pot, le mont­ant du jack­pot est af­fecté au Fonds de com­pens­a­tion de l’AVS.

Section 4 Exploitation de jeux de grande envergure

Art. 71 Jeux de grande envergure exploités de manière automatisée

(art. 61 LJAr)

1 Les ex­ploit­ants ne peuvent in­staller d’auto­mates de jeux de grande en­ver­gure que dans les lieux suivants:

a.
dans les mais­ons de jeu qui, dans leurs lo­c­aux, ex­ploit­ent des jeux d’ad­resse ou pro­posent la par­ti­cip­a­tion à des par­is spor­tifs ou à des lo­ter­ies ex­ploités par un tiers;
b.
dans les lieux pub­lics pro­posant une of­fre de res­taur­a­tion ou de loisirs pay­ante, ou
c.
dans les salles de jeux des­tinées à l’ex­ploit­a­tion d’auto­mates de jeux d’ad­resse.

2 Les ap­par­eils tels que ceux des­tinés à se pro­curer un bil­let de lo­ter­ie, à s’in­scri­re à un jeu qui ne se jouera pas sur l’ap­par­eil ou à con­stater ou en­cais­s­er un gain (ap­par­eils en libre-ser­vice) ne sont pas con­sidérés comme des auto­mates de jeux de grande en­ver­gure.

3 Les ex­ploit­ants ne doivent in­staller aucun auto­mate de jeux de grande en­ver­gure dans des lieux présent­ant un risque par­ticuli­er du point de vue de la pro­tec­tion so­ciale, not­am­ment à prox­im­ité im­mé­di­ate d’écoles ou de centres pour la jeun­esse.

4 Dans chaque lieu au sens de l’al. 1, let. b, le nombre d’auto­mates de jeux de grande en­ver­gure autor­isé est le suivant:

a.
deux auto­mates de jeux de grande en­ver­gure pour lesquels le gain dépend totale­ment ou prin­cip­ale­ment de l’ad­resse du joueur (auto­mates de jeux d’ad­resse);
b.
deux auto­mates de jeux de grande en­ver­gure qui ne relèvent pas de la let. a.

5 Les ex­ploit­ants ne peuvent in­staller que des auto­mates de jeux d’ad­resse dans les salles de jeux au sens de l’al. 1, let. c.

6 Les salles de jeux au sens de l’al. 1, let. c, ne peuvent pas compt­er plus de 20 auto­mates de jeux d’ad­resse. Les can­tons peuvent fix­er un nombre moins élevé dans leur lé­gis­la­tion.

7 Les re­stric­tions définies dans le présent art­icle ne s’ap­pli­quent pas aux auto­mates de jeux d’ad­resse qui re­m­p­lis­sent les con­di­tions suivantes:

a.
le mont­ant max­im­al de la mise est de 5 francs;
b.
les gains sont des gains en nature de faible valeur;
c.
la valeur max­i­m­ale du gain ne dé­passe pas 20 fois la mise;
d.
la durée min­i­male d’une partie est de 25 secondes.

Art. 72 Devoir d’information

1 Les ex­ploit­ants ap­posent sur leurs auto­mates de jeux de grande en­ver­gure un mar­quage in­di­quant que l’auto­mate est autor­isé.

2 Ils com­mu­niquent à l’autor­ité in­ter­can­t­onale les lieux visés à l’art. 71, al. 1, où ils ont in­stallé des auto­mates de jeux de grande en­ver­gure ain­si que les noms des per­sonnes re­spons­ables de ces lieux. Ils lui com­mu­niquent égale­ment toute mise en place, tout re­trait et tout re­m­place­ment d’auto­mates de jeux de grande en­ver­gure.

3 Les per­sonnes re­spons­ables des lieux où des auto­mates de jeux de grande en­ver­gure sont in­stallés fourn­is­sent à l’autor­ité in­ter­can­t­onale tous les ren­sei­gne­ments né­ces­saires à l’ex­er­cice de ses tâches.

Art. 73 Communication par l’autorité intercantonale de données concernant la manipulation de compétitions sportives

(art. 64 et 65 LJAr)

1 Si la lutte contre la ma­nip­u­la­tion de com­péti­tions sport­ives et la pour­suite de cette in­frac­tion l’ex­i­gent, l’autor­ité in­ter­can­t­onale peut com­mu­niquer des don­nées, y com­pris des don­nées sens­ibles:

a.
à l’éch­el­on na­tion­al: aux or­gan­isa­tions et autor­ités visées à l’art. 64, al. 2 et 3, LJAr;
b.
à l’éch­el­on in­ter­na­tion­al: aux or­gan­ismes étrangers qui ser­vent de plate­forme na­tionale ou qui as­sument des tâches com­par­ables.

2 Les don­nées peuvent con­cern­er:

a.
les parieurs;
b.
les ex­ploit­ants de par­is spor­tifs;
c.
les per­sonnes qui par­ti­cipent aux com­péti­tions sport­ives et leur per­son­nel d’en­cadre­ment;
d.
toute autre per­sonne physique ou mor­ale as­so­ciée à l’or­gan­isa­tion, à l’ex­ploit­a­tion ou à la sur­veil­lance d’événe­ments spor­tifs.

3 L’autor­ité in­ter­can­t­onale ne peut com­mu­niquer des don­nées à une or­gan­isa­tion ay­ant son siège à l’étranger que si la lé­gis­la­tion de l’État dans le­quel elle a son siège dis­pose d’un niveau de pro­tec­tion adéquat selon l’art. 6 de la loi du 19 juin 1992 sur la pro­tec­tion des don­nées6.

Art. 74 Communication à l’autorité intercantonale de données concernant la manipulation de compétitions sportives

Les or­gan­isa­tions et autor­ités au sens de l’art. 73, al. 1, let. a, com­mu­niquent les don­nées visées à l’art. 73, al. 2, à l’autor­ité in­ter­can­t­onale si la lutte contre la ma­nip­u­la­tion de com­péti­tions sport­ives et la pour­suite de cette in­frac­tion l’ex­i­gent.

Art. 75 Communication par les autorités de poursuite pénale de données concernant la manipulation de compétitions sportives

(art. 25cde la loi sur l’en­cour­age­ment du sport)

1 Les autor­ités de pour­suite pénale et les autor­ités ju­di­ci­aires com­pétentes en cas d’in­frac­tion au sens de l’art. 25a de la loi du 17 juin 2011 sur l’en­cour­age­ment du sport7 com­mu­niquent à l’autor­ité in­ter­can­t­onale les in­form­a­tions suivantes:

a.
in­dic­a­tions re­l­at­ives au prévenu;
b.
mo­tif de l’ouver­ture de l’in­struc­tion pénale;
c.
procès-verbaux d’au­di­tions;
d.
in­dic­a­tions pro­pres à prévenir de nou­velles ma­nip­u­la­tions de com­péti­tions sport­ives.

2 Si la com­mu­nic­a­tion des don­nées risque de com­pro­mettre la pour­suite pénale, elle n’a lieu qu’une fois la procé­dure close.

Chapitre 6 Protection des joueurs contre le jeu excessif

Section 1 Dispositions générales

Art. 76 Publicité indirecte

(art. 74 LJAr)

La pub­li­cité en faveur de jeux pour lesquels aucune mise n’est re­quise ou aucun gain n’est dis­tribué est sou­mise aux re­stric­tions et in­ter­dic­tions prévues à l’art. 74 LJAr:

a.
lor­sque les jeux en ques­tion sont pro­posés par un ex­ploit­ant dont l’of­fre prin­cip­ale est con­stituée de jeux d’ar­gent;
b.
lor­squ’il ex­iste un li­en vis­ible pour le joueur entre les jeux sans mise ou gain et les jeux d’ar­gent du même ex­ploit­ant.

Art. 77 Publicité prohibée

(art. 74 LJAr)

1 Sont not­am­ment con­sidérés comme in­duis­ant en er­reur les mes­sages pub­li­citaires qui dé­for­ment les in­form­a­tions re­l­at­ives aux chances de gag­n­er ou aux gains pos­sibles ou donnent l’im­pres­sion que:

a.
les con­nais­sances, les com­pétences, l’ad­resse ou d’autres ca­ra­ctéristiques du joueur in­flu­en­cent ses chances de gag­n­er al­ors que ce n’est pas le cas dans le jeu en ques­tion;
b.
plus on joue, plus les chances de gag­n­er aug­men­tent;
c.
les jeux d’ar­gent sont un moy­en ap­pro­prié de ré­gler ses problèmes fin­an­ci­ers ou per­son­nels;
d.
la par­ti­cip­a­tion à un jeu d’ar­gent est une solu­tion de re­m­place­ment à l’ex­er­cice d’une activ­ité pro­fes­sion­nelle;
e.
une par­ti­cip­a­tion ac­crue aux jeux d’ar­gent est un moy­en ap­pro­prié de com­penser ses pertes au jeu.

2 Sont not­am­ment con­sidérées comme out­ran­cières:

a.
les activ­ités de vente par télé­phone;
b.
les activ­ités de vente dans les hab­it­a­tions ou à leurs abords im­mé­di­ats, dans les trans­ports pub­lics et lors d’événe­ments pro­mo­tion­nels com­binés à une ex­cur­sion ou à une mani­fest­a­tion du même type;
c.
la pub­li­cité en­voyée à titre per­son­nel par voie élec­tro­nique sans pos­sib­il­ité de la re­fuser ou de s’en dés­a­bon­ner;
d.
la pub­li­cité au moy­en de no­ti­fic­a­tions push util­is­ant le ser­vice de géo­loc­al­isa­tion de l’ap­par­eil mo­bile du joueur ou d’autres formes de pub­li­cité par voie élec­tro­nique s’ad­ress­ant dir­ecte­ment au joueur qui utilis­ent un tel ser­vice de géo­loc­al­isa­tion.

3 Les joueurs doivent pouvoir faire us­age de la pos­sib­il­ité de re­fuser de la pub­li­cité ou de s’en dés­a­bon­ner con­formé­ment à l’al. 2, let. c, sans être con­frontés à des obstacles tech­niques inutiles ni lim­ités dans la par­ti­cip­a­tion au jeu; cette pos­sib­il­ité doit leur être com­mu­niquée sous une forme ap­pro­priée.

4 Tout li­en entre l’of­fre de jeu et la pub­li­cité pour des in­sti­tu­tions de crédit est in­ter­dit.

Art. 78 Jeux de démonstration en ligne

(art. 74 et 75 LJAr)

Lor­squ’un ex­ploit­ant de jeux d’ar­gent en ligne pro­pose en par­allèle, à des fins pub­li­citaires, des jeux de dé­mon­stra­tion se présent­ant sous une forme identique à des jeux d’ar­gent mais pour lesquels aucune mise n’est re­quise, les ca­ra­ctéristiques du jeu, not­am­ment le taux de re­dis­tri­bu­tion sim­ulé, doivent être les mêmes que pour ces jeux d’ar­gent.

Art. 79 Jeux et crédits de jeu gratuits

(art. 75, al. 2, LJAr)

1 Les jeux et crédits de jeu gra­tu­its per­mettent aux joueurs de par­ti­ciper gra­tu­ite­ment à des jeux d’ar­gent.

2 La CFMJ autor­ise aux mais­ons de jeu et l’autor­ité in­ter­can­t­onale autor­ise aux ex­ploit­ants de jeux de grande en­ver­gure l’oc­troi de jeux gra­tu­its ou de crédits de jeu gra­tu­its aux con­di­tions suivantes:

a.
les mod­al­ités de l’opéra­tion pro­mo­tion­nelle sont en con­form­ité avec les buts de la loi;
b.
les jeux ou crédits de jeu gra­tu­its ne ciblent pas de mineurs ni d’autres per­sonnes à risque ou ex­clues des jeux;
c.
les jeux ou crédits de jeu gra­tu­its ne sont pas pro­posés de man­ière out­ran­cière ou in­duis­ant en er­reur; en par­ticuli­er, les con­di­tions d’oc­troi sont com­mu­niquées aux joueurs de man­ière claire et trans­par­ente.

3 Si les con­di­tions fixées à l’al. 2 sont re­m­plies, la CFMJ autor­ise l’oc­troi de crédits de jeu gra­tu­its dans les mais­ons de jeu ter­restres aux con­di­tions sup­plé­mentaires suivantes:

a.
le mont­ant total des mises of­fertes ne dé­passe pas 200 francs par cli­ent et par jour de jeu;
b.
l’oc­troi de crédits de jeu gra­tu­its n’est pas lié à un droit d’en­trée ou à une autre contre-presta­tion.

4 Les mais­ons de jeu ét­ab­lis­sent un dé­compte sé­paré pour les jeux et crédits de jeux gra­tu­its.

Art. 80 Prêts, avances et moyens de paiement dans les maisons de jeu

(art. 75, al. 1, LJAr)

1 L’oc­troi de prêts et d’avances par des tiers est in­ter­dit au sein de la mais­on de jeu lor­squ’il a lieu à titre pro­fes­sion­nel.

2 La CFMJ peut in­ter­dire cer­tains moy­ens de paiement si leur util­isa­tion est in­com­pat­ible avec les buts de la LJAr.

Art. 81 Programme de mesures sociales des maisons de jeu et des exploitants de jeu de grande envergure

(art. 76 LJAr)

1 Le pro­gramme de mesur­es so­ciales des mais­ons de jeu et des ex­ploit­ants de jeu de grande en­ver­gure com­prend not­am­ment;

a.
des critères ap­pro­priés et per­tin­ents pour l’ob­ser­va­tion du com­porte­ment des joueurs;
b.
un plan de ges­tion des con­flits d’in­térêts auxquels peuvent être con­frontées les per­sonnes char­gées de l’ap­plic­a­tion des mesur­es de pro­tec­tion des joueurs;
c.
un de­scrip­tif de la col­lab­or­a­tion avec les prestataires chois­is.

2 La mais­on de jeu et l’ex­ploit­ant de jeux de grande en­ver­gure sou­mettent à l’autor­ité de sur­veil­lance les change­ments et ad­apt­a­tions du pro­gramme des mesur­es so­ciales. Les change­ments im­port­ants sont sou­mis à l’ap­prob­a­tion préal­able de l’autor­ité de sur­veil­lance.

3 Afin de s’as­surer de la mise en œuvre ef­fect­ive des mesur­es de pro­tec­tion des joueurs, les autor­ités de sur­veil­lance peuvent re­courir à des cli­ents-mys­tère.

Art. 82 Exigences particulières applicables au programme de mesures sociales des maisons de jeu

1 Pour chaque mesure définie dans le pro­gramme de mesur­es so­ciales, la mais­on de jeu in­dique la procé­dure, les res­sources et les outils prévus pour sa mise en œuvre.

2 Dans son pro­gramme de mesur­es so­ciales, elle in­dique l’em­place­ment d’éven­tuels dis­trib­uteurs auto­matiques de bil­lets et la man­ière dont elle procède en cas de re­traits hors normes.

3 Le DFJP édicte des dis­pos­i­tions sup­plé­mentaires con­cernant le pro­grammes de mesur­es so­ciales, la form­a­tion de base et la form­a­tion con­tin­ue du per­son­nel.

Art. 83 Coordination des mesures de protection sociales

(art. 76, al. 2 et art. 85 LJAr)

1 La mais­on de jeu ou l’ex­ploit­ant de lo­ter­ies et de par­is spor­tifs veille à la bonne in­ser­tion de ses mesur­es de pro­tec­tion so­ciale dans le tissu can­ton­al et loc­al.

2 Elle ou il fa­vor­ise et fa­cilite dans la mesure du pos­sible, dans son do­maine d’activ­ité, la réal­isa­tion des ac­tions can­tonales prises en vertu de l’art. 85 LJAr.

Art. 84 Levée de l’exclusion volontaire

(art. 81 LJAr)

1 Les ex­clu­sions volontaires ne peuvent être levées qu’après trois mois.

2 Les mais­ons de jeu et les ex­ploit­ants de jeux de grande en­ver­gure peuvent pré­voir une procé­dure de levée d’ex­clu­sion sim­pli­fiée pour les ex­clu­sions volontaires.

Art. 85 Données du registre des exclusions

(art. 82 LJAr)

1 Les mais­ons de jeu et les ex­ploit­ants de jeux de grande en­ver­gure in­troduis­ent dans le re­gistre des ex­clu­sions les in­form­a­tions ci-après re­l­at­ives aux per­sonnes ex­clues des jeux en vertu de l’art. 80 LJAr:

a.
nom et prénom;
b.
date de nais­sance;
c.
na­tion­al­ité;
d.
nature de l’ex­clu­sion pro­non­cée;
e.
date d’ét­ab­lisse­ment de l’ex­clu­sion;
f.
mo­tif de l’ex­clu­sion.

2 Dès qu’une ex­clu­sion est levée, les don­nées de la per­sonne con­cernée ne doivent plus être ac­cess­ibles aux autres mais­ons de jeu ou ex­ploit­ants de jeux de grande en­ver­gure.

3 Les mais­ons de jeux et les ex­ploit­ants de jeux de grande en­ver­gure veil­lent à la bonne tenue du re­gistre.

4 Les per­sonnes ex­clues des jeux peuvent con­test­er auprès de la mais­on de jeu ou de l’ex­ploit­ant de jeux de grande en­ver­gure, l’in­scrip­tion dans le re­gistre des don­nées qui les con­cernent.

Art. 86 Rapport sur la protection sociale

(art. 84 LJAr)

1 L’autor­ité de sur­veil­lance com­pétente véri­fie si le rap­port visé à l’art. 84 LJAr per­met de con­clure que les mesur­es de pro­tec­tion des joueurs prises par la mais­on de jeu ou l’ex­ploit­ant de jeux de grande en­ver­gure sont ef­ficaces. Elle peut faire ap­pel à des ex­perts ex­ternes.

2 Si elle con­state des in­suf­f­is­ances, elle de­mande à la mais­on de jeu ou à l’ex­ploit­ant de jeux de grande en­ver­gure de pren­dre les mesur­es né­ces­saires et de mod­i­fi­er son pro­gramme de mesur­es so­ciales.

3 La CFMJ met à dis­pos­i­tion des mais­ons de jeu un for­mu­laire pour l’ét­ab­lisse­ment du rap­port.

4 Les mais­ons de jeu et les ex­ploit­ants de lo­ter­ies et de par­is spor­tifs décriv­ent en par­ticuli­er l’ar­tic­u­la­tion de leurs mesur­es so­ciales avec celles des in­sti­tu­tions spé­cial­isées dans le do­maine des ad­dic­tions re­con­nues par le ou les can­tons où ils opèrent ain­si que celles des ser­vices can­tonaux en charge de la pro­tec­tion des joueurs et du suren­dette­ment. Ils décriv­ent not­am­ment les dé­marches ef­fec­tuées pour garantir, dans la mesure de leurs ca­pa­cités, une col­lab­or­a­tion har­monieuse.

Section 2 Dispositions spéciales

Art. 87 Limites de jeu et autocontrôle

1 Dès l’ouver­ture d’un compte joueur, le joueur doit avoir ac­cès en tout temps et fa­cile­ment aux in­form­a­tions suivantes con­cernant son activ­ité de jeu pendant une péri­ode déter­minée:

a.
mises en­gagées;
b.
gains ob­tenus;
c.
ré­sultat net de son activ­ité de jeu.

2 Dès l’ouver­ture du compte joueur, l’ex­ploit­ant de­mande au joueur de se fix­er une ou plusieurs lim­ites max­i­m­ales con­cernant ses mises ou pertes journ­alières, heb­doma­daires ou men­suelles.

3 Si le jeu de grande en­ver­gure présente un risque lim­ité pour les joueurs, l’ex­ploit­ant peut ren­on­cer à de­mander au joueur de fix­er des lim­ites. Il doit cepend­ant lui of­frir la pos­sib­il­ité de fix­er en tout temps de tell­es lim­ites.

4 Le joueur doit pouvoir mod­i­fi­er en tout temps les lim­ites qu’il s’est fixées. L’abaisse­ment de la lim­ite prend ef­fet im­mé­di­ate­ment. L’aug­ment­a­tion de la lim­ite prend ef­fet au plus tôt après 24 heures.

Art. 88 Information sur le jeu excessif

L’ex­ploit­ant de jeux en ligne met à la dis­pos­i­tion du joueur, de man­ière bi­en vis­ible et aisé­ment ac­cess­ible, des in­form­a­tions sur le jeu ex­ces­sif qui com­prennent not­am­ment:

a.
une man­ière d’autoé­valu­er son com­porte­ment de jeu;
b.
un ou plusieurs in­stru­ments lui per­met­tant de con­trôler et lim­iter sa con­som­ma­tion de jeux;
c.
des in­form­a­tions sur la pos­sib­il­ité de se faire ex­clure des jeux et un de­scrip­tif de la procé­dure à suivre;
d.
les co­or­don­nées des re­spons­ables des mesur­es so­ciales de l’ex­ploit­ant;
e.
les ad­resses de centres de con­seil et de sou­tien en matière d’ad­dic­tion au jeu re­con­nus par les can­tons.

Art. 89 Sortie temporaire du jeu

1 L’ex­ploit­ant de jeux en ligne met à la dis­pos­i­tion du joueur un in­stru­ment lui per­met­tant de sortir tem­po­raire­ment du jeu, pour une durée déter­minée qu’il chois­it lui-même mais qui s’étend sur six mois au max­im­um.

2 Le joueur peut choisir de sortir tem­po­raire­ment d’une ou de plusieurs catégor­ies de jeux ou de tous les jeux pro­posés par l’ex­ploit­ant.

3 Le joueur ne peut mod­i­fi­er lui-même la durée de la sortie tem­po­raire av­ant son échéance. Sur de­mande motivée du joueur, l’ex­ploit­ant peut lever la sortie tem­po­raire pour autant qu’il ait véri­fié que les con­di­tions d’ex­clu­sion fixées à l’art. 80 LJAr ne sont pas re­m­plis.

Art. 90 Repérage précoce

1 Si la dan­ger­os­ité du jeu l’ex­ige, l’ex­ploit­ant de jeux en ligne ob­serve à l’aide des critères d’ob­ser­va­tion ap­pro­priés et per­tin­ents prévus dans le pro­gramme de mesur­es so­ciales le com­porte­ment de jeu de chaque joueur de man­ière à pouvoir repérer pré­co­cement un com­porte­ment de jeu à risque.

2 En fonc­tion des critères ob­ser­vés, l’ex­ploit­ant prend rap­idement les mesur­es qui s’im­posent. Il véri­fie not­am­ment si le joueur re­m­plit les con­di­tions d’ex­clu­sion fixées à l’art. 80 LJAr. Si cela est ap­pro­prié, il prend con­tact dir­ecte­ment avec le joueur.

Art. 91 Mesures de protection sociale supplémentaires

1 La mais­on de jeu et l’ex­ploit­ant de jeux de grande en­ver­gure peuvent mettre à la dis­pos­i­tion des joueurs d’autres in­stru­ments leur per­met­tant de con­trôler et lim­iter leur con­som­ma­tion de jeux.

2 Si le danger po­ten­tiel que présente un jeu par­ticuli­er l’ex­ige, les autor­ités de sur­veil­lance peuvent pre­scri­re d’autres mesur­es de pro­tec­tion des joueurs en plus des mesur­es prévues aux art. 87 à 90 lors de l’oc­troi de l’autor­isa­tion de jeu.

Chapitre 7 Restriction de l’accès aux offres de jeux d’argent en ligne non autorisées en Suisse

Art. 92 Délai pour le blocage

Les fourn­is­seurs d’ac­cès à In­ter­net8 blo­quent l’ac­cès aux of­fres de jeu com­mu­niquées par la CFMJ et l’autor­ité in­ter­can­t­onale dans un délai max­im­al de cinq jours ouv­rables.

8 Nou­velle ex­pres­sion selon l’an­nexe ch. 1 de l’O du 18 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6183). Il n’a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. men­tion­nées au RO.

Art. 93 Méthode de blocage

Les fourn­is­seurs d’ac­cès à In­ter­net déter­minent la méthode de bloc­age compte tenu de l’état de la tech­nique et du prin­cipe de pro­por­tion­nal­ité, en ac­cord avec la CFMJ et l’autor­ité in­ter­can­t­onale.

Art. 94 Coordination des autorités

1 La CFMJ et l’autor­ité in­ter­can­t­onale co­or­donnent la pub­lic­a­tion de leurs listes d’of­fres de jeux blo­quées dans la Feuille fédérale. L’une des autor­ités peut pub­li­er une mise à jour de sa liste même si l’autre autor­ité n’ef­fec­tue pas de mise à jour.

2 La CFMJ et l’autor­ité in­ter­can­t­onale élaborent un dis­pos­i­tif com­mun d’in­form­a­tion des util­isateurs et com­mu­niquent ce dis­pos­i­tif aux fourn­is­seurs d’ac­cès à In­ter­net.

Art. 95 Indemnisation des fournisseurs d’accès à Internet

1 L’in­dem­nité due aux fourn­is­seurs d’ac­cès à In­ter­net est fixée par l’autor­ité de sur­veil­lance com­pétente après en­tente avec ceux-ci, compte tenu du prin­cipe de la couver­ture des frais. En cas de désac­cord, l’autor­ité de sur­veil­lance tranche.

2 L’autor­ité de sur­veil­lance peut ex­i­ger des fourn­is­seurs d’ac­cès à In­ter­net un dé­compte de frais dé­taillé. Elle pub­lie tous les ans le mont­ant total des in­dem­nités ver­sées à ces fourn­is­seurs.

Chapitre 8 Autorités

Section 1 Organisation et fonctionnement de la CFMJ

Art. 96 Recrutement du personnel du secrétariat

1 La CFMJ en­gage les col­lab­or­at­eurs de son secrétari­at.

2 Les rap­ports de trav­ail des membres du secrétari­at sont ré­gis par la lé­gis­la­tion sur le per­son­nel de la Con­fédéra­tion. Le per­son­nel du secrétari­at est en­gagé sous con­trat de droit pub­lic.

Art. 97 Données traitées par la CFMJ

(art. 101 LJAr)

1 La CFMJ traite les don­nées qui lui sont com­mu­niquées par:

a.
les mais­ons de jeu;
b.
les ex­ploit­ants de jeux de grande en­ver­gure;
c.
les or­gan­ismes so­ci­aux;
d.
toute per­sonne s’ad­ress­ant spon­tané­ment à elle et trans­met­tant des don­nées qui la con­cernent elle-même ou un de ses proches;
e.
les autor­ités de sur­veil­lance à l’étranger;
f.
les autor­ités fédérales;
g.
l’autor­ité in­ter­can­t­onale;
h.
les autor­ités can­tonales de sur­veil­lance des jeux de petite en­ver­gure;
i.
les autor­ités de pour­suite pénale et les or­ganes de po­lice;
j.
les autres autor­ités can­tonales.

2 Elle traite les don­nées pour re­m­p­lir ses tâches lé­gales dans les do­maines de la sur­veil­lance en matière de:

a.
ges­tion des mais­ons de jeu;
b.
trans­par­ence des jeux;
c.
sé­cur­ité des mais­ons de jeu;
d.
mise en œuvre des mesur­es de pro­tec­tion so­ciale;
e.
mise en œuvre des mesur­es de lutte contre le blanchi­ment d’ar­gent et la crimin­al­ité;
f.
tax­a­tion et per­cep­tion de l’im­pôt sur les mais­ons de jeu.

3 Elle peut not­am­ment traiter les don­nées per­son­nelles suivantes, y com­pris les don­nées sens­ibles:

a.
don­nées re­l­at­ives à la mais­on de jeu, à ses or­ganes et à ses col­lab­or­at­eurs;
b.
don­nées re­l­at­ives aux cli­ents des mais­ons de jeu;
c.
don­nées re­l­at­ives aux per­sonnes en con­tact avec les mais­ons de jeu.

4 Elle peut com­mu­niquer ces don­nées de man­ière brute à l’autor­ité in­ter­can­t­onale de sur­veil­lance et aux autor­ités can­tonales.

5 Les membres de la CFMJ ain­si que les col­lab­or­at­eurs du secrétari­at de la CFMJ ont ac­cès, pour l’ex­écu­tion de leurs tâches, aux don­nées per­son­nelles que la CFMJ traite dans le cadre la sur­veil­lance des mais­ons de jeu.

Art. 98 Conservation des données

1 Les don­nées traitées dans le cadre de la sur­veil­lance sont con­ser­vées pendant 10 ans au max­im­um après la fin de l’événe­ment auquel la ré­colte de don­nées est liée. Pour les don­nées liées à l’oc­troi de la con­ces­sion, le délai court dès l’ex­pir­a­tion de la con­ces­sion.

2 Lor­squ’une procé­dure est en­gagée av­ant la fin du délai prévu à l’al. 1, le délai court dès la fin de la procé­dure.

3 La CFMJ s’as­sure de la sé­cur­ité adéquate des don­nées con­ser­vées sous forme élec­tro­nique ou sous forme papi­er.

4 Passé le délai prévu à l’al. 1, la CFMJ s’as­sure de la de­struc­tion des don­nées. Les dis­pos­i­tions de la loi du 26 juin 1998 sur l’archiv­age9 sont réser­vées.

Art. 99 Registre

La CFMJ peut con­sign­er dans un re­gistre les don­nées qu’elle re­cueille en vertu de l’art. 97.

Art. 100 Transmission des données nécessaires à la recherche

Sur de­mande dû­ment motivée, la CFMJ donne ac­cès aux autor­ités so­ciales et sanitaires et aux mi­lieux sci­en­ti­fiques à des fins de recher­che, sous une forme an­onymisée, aux don­nées qu’elle re­cueille dans le do­maine de la pro­tec­tion so­ciale dans le cadre de sa sur­veil­lance. Elle prend en compte de man­ière ap­pro­priée le secret d’af­faires des ex­ploit­ants de jeux d’ar­gent.

Art. 101 Collaboration avec les cantons

La CFMJ peut con­clure des con­ven­tions avec les can­tons et avec l’autor­ité in­ter­can­t­onale afin de s’as­surer le con­cours d’ex­perts can­tonaux, en par­ticuli­er d’or­ganes ad­min­is­trat­ifs ou d’or­ganes d’en­quête can­tonaux.

Section 2 Emoluments de la CFMJ

Art. 102 Calcul

Les émolu­ments sont cal­culés en fonc­tion du temps in­vesti et des con­nais­sances tech­niques re­quises. Leur mont­ant var­ie entre 100 et 350 francs l’heure selon la fonc­tion oc­cupée par le per­son­nel char­gé du dossier et selon que ce derni­er est traité par la com­mis­sion ou par le secrétari­at.

Art. 103 Débours

1 Sont not­am­ment réputés dé­bours les frais de voy­age, de lo­ge­ment, de re­pas et de trans­port.

2 La CFMJ peut fac­turer des dé­bours aux mais­ons de jeu en ap­pli­quant des tarifs uni­formes.

Art. 104 Emoluments pour investigations extraordinaires

Lor­sque la mais­on de jeu est elle-même à l’ori­gine de l’in­vest­ig­a­tion, la CFMJ peut per­ce­voir des émolu­ments pour les procé­dures de sur­veil­lance qui ex­i­gent un trav­ail de con­trôle im­port­ant et n’abou­tis­sent pas à une dé­cision.

Art. 105 Majoration des émoluments

La CFMJ peut per­ce­voir des émolu­ments ma­jorés de 50 % au plus pour des presta­tions ou des dé­cisions fournies ou ar­rêtées:

a.
d’ur­gence suite à une de­mande, ou
b.
en de­hors des ho­raires de trav­ail or­din­aires.

Section 3 Taxe de surveillance des maisons de jeu

Art. 106 Répartition des frais de surveillance

(art. 99, al. 4, LJAr)

1 Les frais de sur­veil­lance se com­posent des dépenses de la CFMJ et des dépenses en­gagées par les autres ser­vices auxquels la CFMJ fait ap­pel.

2 Les frais ré­sult­ant de la sur­veil­lance de l’of­fre de jeux ter­restres des mais­ons de jeu béné­fi­ci­ant d’une con­ces­sion leur sont fac­turés en pro­por­tion du produit brut des jeux ter­restres réal­isé dur­ant la péri­ode con­sidérée.

3 Les frais ré­sult­ant de la sur­veil­lance de l’of­fre de jeux en ligne sont fac­turés aux mais­ons de jeu béné­fi­ci­ant d’une con­ces­sion en pro­por­tion du produit brut des jeux en ligne réal­isé dur­ant la péri­ode con­sidérée.

Art. 107 Calcul et perception

(art. 99, al. 4, let. a et c, LJAr)

1 La taxe de sur­veil­lance est per­çue sur la base des coûts de sur­veil­lance ef­fec­tifs de l’an­née précédente.

2 Lor­sque la con­ces­sion n’est pas oc­troyée pour le début d’une an­née civile, la taxe de sur­veil­lance pour la première an­née est due pro rata tem­por­is.

3 Dur­ant la première an­née d’ex­ploit­a­tion, la taxe de sur­veil­lance est cal­culée sur la base du produit brut des jeux in­scrit au budget.

Art. 108 Echéance, intérêts et prescription

L’or­don­nance générale du 8 septembre 2004 sur les émolu­ments10 s’ap­plique par ana­lo­gie à l’échéance, aux in­térêts et à la pre­scrip­tion.

Section 4 Autorité intercantonale de surveillance et d’exécution

Art. 109 Transmission des données à des fins de recherche

Sur de­mande dû­ment motivée, l’autor­ité in­ter­can­t­onale donne ac­cès aux autor­ités so­ciales et sanitaires et aux mi­lieux sci­en­ti­fiques à des fins de recher­che, sous une forme an­onymisée, aux don­nées qu’elle re­cueille dans le do­maine de la pro­tec­tion so­ciale dans le cadre de sa sur­veil­lance. Elle prend en compte de man­ière ap­pro­priée le secret d’af­faires des ex­ploit­ants de jeux d’ar­gent.

Art. 110 Lutte contre la manipulation de compétitions sportives

1 L’autor­ité in­ter­can­t­onale est désignée plate­forme na­tionale au sens de l’art. 13 de la Con­ven­tion du Con­seil de l’Europe du 18 septembre 2014 sur la ma­nip­u­la­tion de com­péti­tions sport­ives11.

2 En sa qual­ité de centre d’in­form­a­tion, elle reçoit les in­form­a­tions en li­en avec la lutte contre les ma­nip­u­la­tions de com­péti­tions sport­ives, not­am­ment les in­form­a­tions re­l­at­ives aux par­is aty­piques et sus­pects, les col­lecte, les traite et les trans­met con­formé­ment à l’art. 73.

Section 5 Secrétariat de l’organe de coordination

Art. 111

1 Le secrétari­at pré­pare les af­faires de l’or­gane de co­ordin­a­tion et ex­écute ses dé­cisions.

2 Il est di­rigé par l’autor­ité char­gée de la haute sur­veil­lance sur l’ex­écu­tion de la LJAr.

3 Les frais du secrétari­at sont ré­partis pour moitié entre la Con­fédéra­tion et les can­tons.

Chapitre 9 Impôt sur les maisons des jeux

Section 1 Objet et taux de l’impôt sur les maisons de jeu

Art. 112 Gains réglementaires

(art. 119 LJAr)

Un gain est réputé régle­mentaire lor­squ’il a été ob­tenu dans le re­spect des règles du jeu, des pre­scrip­tions tech­niques et des tables de paiement.

Art. 113 Dissociation des mises gratuites du produit brut des jeux

1 Les mises gra­tu­ites dont béné­fi­cient les joueurs en con­séquence des jeux ou crédits de jeu gra­tu­its autor­isés par la CFMJ n’en­trent pas dans la com­pos­i­tion du produit brut des jeux.

2 Si la valeur des jeux gra­tu­its et des crédits de jeux gra­tu­its pour les jeux ter­restres dé­passe, par an­née civile, 0,3 % du produit brut des jeux réal­isé par la mais­on de jeu sur les jeux ter­restres, la part ex­céd­ant ces 0,3 % entre dans la com­pos­i­tion du produit brut des jeux.

Art. 114 Taux de l’impôt sur le produit brut des jeux terrestres

(art. 120 LJAr)

1 Le taux de base de l’im­pôt per­çu sur le produit brut des jeux d’ar­gent pro­posés dans les mais­ons de jeu ter­restres est de 40 %. Il est ap­pli­qué jusqu’à 10 mil­lions de francs de produit brut des jeux.

2 Le taux mar­gin­al pro­gresse de 0,5 % par mil­lion de francs sup­plé­mentaire jusqu’à con­cur­rence de 80 %.

3 Le Con­seil fédéral dé­cide chaque an­née de l’oc­troi et de l’ampleur de la ré­duc­tion d’im­pôt au sens de l’art. 120, al. 3, LJAr.

Art. 115 Taux de l’impôt sur le produit brut des jeux exploités en ligne

(art. 120 LJAr)

1 Le taux de base de l’im­pôt per­çu sur le produit brut des jeux pro­posés en ligne est de 20 %. Il est ap­pli­qué jusqu’à 3 mil­lions de francs de produit brut des jeux.

2 Le taux mar­gin­al pro­gresse en­suite selon les in­cré­ments suivants, jusqu’à con­cur­rence de 80 %:

a.
2 % à chaque tranche de 1 mil­lion de produit brut des jeux com­prise entre 3 et 10 mil­lions;
b.
1 % à chaque tranche de 1 mil­lion de produit brut des jeux com­prise entre 10 et 20 mil­lions;
c.
0,5 % à chaque tranche de 1 mil­lion de produit brut des jeux com­prise entre 20 et 40 mil­lions;
d.
0,5 % à chaque tranche de 4 mil­lions de produit brut des jeux com­prise entre 40 et 80 mil­lions;
e.
0,5 % à chaque tranche de 10 mil­lions de produit brut des jeux dès 80 mil­lions.

3 Le Con­seil fédéral dé­cide chaque an­née de l’oc­troi et de l’ampleur de la ré­duc­tion d’im­pôt au sens de l’art. 120, al. 3, LJAr.

Art. 116 Investissement des bénéfices dans des projets d’intérêt général pour la région

(art. 121, al. 1, LJAr)

1 Les mais­ons de jeu tit­u­laires d’une con­ces­sion B qui in­ves­t­is­sent leurs bénéfices pour l’es­sen­tiel dans des pro­jets d’in­térêt général pour la ré­gion ont droit à un allège­ment fisc­al au sens de l’art. 121, al. 1, LJAr.

2 La CFMJ dé­cide chaque an­née de l’oc­troi et de l’ampleur de l’allège­ment fisc­al. Con­formé­ment à l’an­nexe 1, ce­lui-ci est fonc­tion du ra­tio entre le mont­ant in­vesti dans les pro­jets d’in­térêt général pour la ré­gion et le produit net des jeux ré­sult­ant de la différence entre le produit brut des jeux et l’im­pôt sur les mais­ons de jeu.

3 Sont not­am­ment réputés d’in­térêt général les pro­jets vis­ant à:

a.
en­cour­ager la cul­ture, en par­ticuli­er à promouvoir la créa­tion artistique et à sout­enir des mani­fest­a­tions cul­turelles;
b.
en­cour­ager le sport et sout­enir des mani­fest­a­tions sport­ives;
c.
promouvoir des mesur­es dans le do­maine so­cial ain­si que dans les do­maines de la santé pub­lique et de la form­a­tion.

4 Les verse­ments en faveur de partis poli­tiques et les dons aux ac­tion­naires de la mais­on de jeu ou à des in­sti­tu­tions qui ne sont pas in­dépend­antes de celle-ci n’en­traîn­ent pas d’allège­ment fisc­al.

Art. 117 Maisons de jeu bénéficiant d’une concession B qui sont tributaires du tourisme saisonnier

(art. 121, al. 2, LJAr)

1 Les mais­ons de jeu tit­u­laires d’une con­ces­sion B ont droit à un allège­ment fisc­al au sens de l’art. 121, al. 2, LJAr aux con­di­tions suivantes:

a.
elles sont im­plantées dans une ré­gion où le tour­isme joue un rôle es­sen­tiel et présente un ca­ra­ctère sais­on­ni­er mar­qué;
b.
elles dépendent dir­ecte­ment du tour­isme sais­on­ni­er.

2 Le Con­seil fédéral fixe l’allége­ment fisc­al dans la con­ces­sion; il tient compte de l’im­port­ance et de la durée de la sais­on tour­istique.

3 Il véri­fie not­am­ment si le produit brut des jeux est sou­mis aux mêmes vari­ations sais­on­nières que le tour­isme.

Section 2 Taxation et perception de l’impôt sur les maisons de jeu

Art. 118 Période fiscale

(art. 123 LJAr)

1 L’im­pôt sur les mais­ons de jeu est per­çu pour chaque an­née civile.

2 Le début et la fin de l’as­sujet­tisse­ment fisc­al coïn­cid­ent avec le début et la fin de l’ex­ploit­a­tion des jeux.

3 L’ex­er­cice com­mer­cial coïn­cide avec l’an­née civile.

4 Lor­sque l’as­sujet­tisse­ment fisc­al com­mence ou s’achève au cours de l’an­née civile, le produit brut des jeux est an­nu­al­isé pour la déter­min­a­tion du taux d’im­pos­i­tion.

Art. 119 Décomptes et déclarations fiscales

(art. 123 LJAr)

1 La mais­on de jeu re­met à la CFMJ, au début de chaque mois, un dé­compte in­di­quant le produit brut des jeux réal­isé dur­ant le mois précédent. Elle ét­ablit un dé­compte sé­paré du produit brut des jeux de table, des auto­mates de jeux d’ar­gent et des jeux en ligne.

2 Elle re­met à la CFMJ, au début de chaque tri­mestre et de chaque an­née civile, une déclar­a­tion fisc­ale in­di­quant le produit brut des jeux réal­isé dur­ant le tri­mestre ou l’an­née civile précédents.

3 La CFMJ fournit les for­mu­laires des­tinés aux dé­comptes et aux déclar­a­tions fisc­ales.

Art. 120 Justificatifs supplémentaires pour les jeux de table

La mais­on de jeu ét­ablit quo­ti­di­en­nement un dé­compte du produit brut des jeux de table.

Art. 121 Justificatifs supplémentaires pour les jeux d’argent automatisés

1 Pour per­mettre la véri­fic­a­tion du produit brut des jeux pro­posés sur les auto­mates, la mais­on de jeu ét­ablit quo­ti­di­en­nement le procès-verbal des don­nées dont l’en­re­gis­trement au moy­en du SEDC est pre­scrit par le DFJP.

2 La mais­on de jeu ét­ablit au moins une fois par mois le procès-verbal des don­nées relevées au moy­en des compteurs. Elle en­re­gistre les ir­régu­lar­ités éven­tuelles et les an­nonce à la CFMJ. Elle déter­mine les don­nées cor­rect­es et l’ori­gine des ir­régu­lar­ités.

Art. 122 Justificatifs supplémentaires pour les jeux en ligne

Pour per­mettre la véri­fic­a­tion du produit brut des jeux en ligne, la mais­on de jeu ét­ablit quo­ti­di­en­nement le procès-verbal des don­nées dont l’en­re­gis­trement au moy­en du DED est pre­scrit par le DFJP.

Art. 123 Versement d’acomptes

(art. 123 LJAr)

1 Les mais­ons de jeu versent des acomptes per­çus sur la base des déclar­a­tions fisc­ales tri­mestri­elles, en fonc­tion du taux d’im­pos­i­tion ap­pli­qué lors de la péri­ode fisc­ale précédente. Lor­sque le taux d’im­pos­i­tion de la péri­ode fisc­ale précédente n’est pas déter­miné, la per­cep­tion des acomptes s’ef­fec­tue en fonc­tion du taux es­timé par la CFMJ pour la péri­ode fisc­ale en cours.

2 Les acomptes sont exi­gibles dans les 30 jours qui suivent la fin du tri­mestre.

3 Ils sont pris en compte dans le cal­cul défin­i­tif de l’im­pôt. Les acomptes ver­sés en ex­cédent sont rem­boursés.

Art. 124 Taxation et exigibilité

(art. 99, al. 1 et 123 LJAr)

1 La CFMJ procède à la tax­a­tion sur la base des dé­comptes et des déclar­a­tions fisc­ales.

2 Si, après som­ma­tion, la mais­on de jeu ne re­met pas de déclar­a­tion fisc­ale ou si, faute de doc­u­ments fiables, le produit brut des jeux ne peut être déter­miné avec la pré­cision voulue, la CFMJ procède à la tax­a­tion d’of­fice.

3 La CFMJ prélève un émolu­ment pour la tax­a­tion et la per­cep­tion de l’im­pôt sur les mais­ons de jeu.

4 L’im­pôt est exi­gible dans les 30 jours suivant la tax­a­tion.

Art. 125 Intérêts

(art. 123 LJAr)

1 Un in­térêt moratoire est dû, sans som­ma­tion, sur les mont­ants d’acomptes et d’im­pôts ver­sés en re­tard.

2 Un in­térêt sur les mont­ants à rem­bours­er est ac­cordé sur le trop-per­çu d’acomptes et d’im­pôts à partir de la date d’exi­gib­il­ité de l’im­pôt.

3 Les taux ap­plic­ables à l’in­térêt moratoire et à l’in­térêt sur les mont­ants à rem­bours­er cor­res­pond­ent aux pour­centages fixés par le Dé­parte­ment fédéral des fin­ances sur la base des art. 162 à 164 de la loi du 14 décembre 1990 sur l’im­pôt dir­ect12.

Art. 126 Taxation et perception de l’impôt cantonal

(art. 123, al. 2, LJAr)

1 Les dis­pos­i­tions sur la tax­a­tion et la per­cep­tion de l’im­pôt sur les mais­ons de jeu sont ap­plic­ables par ana­lo­gie à l’im­pôt can­ton­al lor­sque ce­lui-ci est per­çu par la CFMJ à la de­mande du can­ton.

2 La CFMJ trans­fère dir­ecte­ment le mont­ant per­çu au can­ton.

3 Le can­ton prend à sa charge les frais de tax­a­tion et de per­cep­tion de la CFMJ.

Section 3 Comptabilisation de l’impôt sur les maisons de jeu et versement à l’AVS

Art. 127

1 Le produit net de l’im­pôt sur les mais­ons de jeu per­çu dur­ant une an­née est compt­ab­il­isé dans le compte fin­an­ci­er de la Con­fédéra­tion, en tant que re­cette af­fectée au Fonds de com­pens­a­tion AVS.

2 Le produit net de l’im­pôt est le mont­ant de l’im­pôt après dé­duc­tion des in­térêts dus sur les mont­ants à restituer.

3 La Con­fédéra­tion verse les re­cettes visées à l’al. 1 au Fonds de com­pens­a­tion AVS au début de la deux­ième an­née qui suit la per­cep­tion de l’im­pôt.

Chapitre 10 Dispositions finales

Art. 128 Abrogation et modification d’autres actes

L’ab­rog­a­tion et la modi­fic­a­tion d’autres act­es sont réglées dans l’an­nexe 2.

Art. 129 Exclusions régies par l’ancien droit

Les per­sonnes ex­clues en ap­plic­a­tion de l’art. 22, al. 1, let. a et b, et 4, de la loi du 18 décembre 1998 sur les mais­ons de jeu (LMJ)13 qui fig­urent dans les re­gis­tres des ex­clu­sions tenus par les mais­ons de jeu prévus à l’art. 22, al. 5, LMJ, fig­ureront dans le re­gistre des per­sonnes ex­clues visées à l’art. 82 LJAr.

13 [RO 2000 677, 2006 2197an­nexe ch. 133 5599 ch. I 15. RO 2018 5103an­nexe ch. I 2]

Art. 130 Automates de jeux qualifiés d’automates de jeux d’adresse selon l’ancien droit

Les auto­mates de jeux qual­i­fiés d’auto­mates de jeux d’ad­resse par dé­cision ex­écutoire de la CFMJ en ap­plic­a­tion de la LMJ14 sont con­sidérés comme des jeux d’ad­resse ex­ploités de man­ière auto­mat­isée au sens de la LJAr.

14 [RO 2000 677, 2006 2197an­nexe ch. 133 5599 ch. I 15. RO 2018 5103an­nexe ch. I 2]

Art. 131 Entrée en vigueur

1 La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2019, sous réserve de l’al. 2 et à l’ex­cep­tion des dis­pos­i­tions suivantes:

a.
Les art. 92 à 95 en­trent en vi­gueur le 1er juil­let 2019;
b.
Les art. 41a et 41c de l’an­nexe 2, ch. II 3, en­trent en vi­gueur en même temps que les art. 11, al. 1, 16 al, 2bis, let. abis, 20a, 38, al. 3 et 64, al. 1, let. d, de la modi­fic­a­tion du 28 septembre 201815 de la loi du 13 oc­tobre 1965 sur l’im­pôt an­ti­cipé16.

2 Si les ré­sultats de la vota­tion du 10 juin 2018 sont val­idés après le 24 décembre 2018, la présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2020, à l’ex­cep­tion des dis­pos­i­tions suivantes: les art. 41a et 41c de l’an­nexe 2, ch. II 3, en­trent en vi­gueur en même temps que les art. 11, al. 1, 16 al, 2bis, let. abis, 20a, 38, al. 3 et 64, al. 1, let. d, de la modi­fic­a­tion du 28 septembre 2018 de la loi du 13 oc­tobre 1965 sur l’im­pôt an­ti­cipé.

Annexe 1

Allègement fiscal résultant de l’investissement des bénéfices dans des projets d’intérêt général

Annexe 2

Abrogation et modification d’autres actes