Bei grossen Gesetzen wie OR und ZGB kann dies bis zu 30 Sekunden dauern

Ordonnance du DFJP
sur les maisons de jeu
(OMJ-DFJP)

du 7 novembre 2018 (Etat le 1 janvier 2019)er

Le Département fédéral de justice et police (DFJP),

vu les art. 11, 16, 20, 43, al. 3, 57, al. 7, 59, al. 4, 60, al. 3, 66, 82, al. 3, 121, al. 1 et 122 de l’ordonnance du 7 novembre 2018 sur les jeux d’argent (OJAr)1,

arrête:

Chapitre 1 Obligations de documentation

Art. 1 Preuve de la viabilité économique  

(art. 4 OJAr)

Pour ét­ab­lir la preuve de sa vi­ab­il­ité économique, la re­quérante doit produire:

a.
des doc­u­ments fourn­is­sant des in­form­a­tions fiables sur son fin­ance­ment et sa struc­ture fin­an­cière;
b.
un plan com­mer­cial et fin­an­ci­er pour les cinq premières an­nées d’ex­ploi­ta­tion.
Art. 2 Documents prouvant la bonne réputation, la gestion indépendante et l’activité commerciale irréprochable  

(art. 8, 9 et 10 OJAr)

1 La Com­mis­sion fédérale des mais­ons de jeu (CFMJ) peut de­mander à la re­quérante de fournir not­am­ment les doc­u­ments suivants afin d’ét­ab­lir la preuve de la bonne répu­ta­tion, de la ges­tion in­dépend­ante et de l’activ­ité com­mer­ciale ir­ré­proch­able des per­sonnes mor­ales:

a.
ex­trait du re­gistre du com­merce;
b.
ex­trait du re­gistre des ac­tions;
c.
ex­trait du re­gistre des pour­suites pour dettes et fail­lites;
d.
rap­port de ré­vi­sion ac­tuel, comptes an­nuels véri­fiés y com­pris;
e.
rap­port de ges­tion ac­tuel;
f.
comptes et or­gani­gramme du groupe;
g.
vue d’en­semble des par­ti­cip­a­tions fin­an­cières;
h.
liste com­plète des en­quêtes pénales et des procé­dures pénales et civiles des cinq an­nées précédentesdont la per­sonne mor­ale a fait l’ob­jet ou auxquelles elle a été partie;
i.
liste com­plète des procé­dures et dé­cisions des cinq an­nées précédentes, liées à des autor­isa­tions d’ex­ploit­a­tion délivrées par des autor­ités étrangères dans le do­maine des mais­ons de jeu.

2 La CFMJ peut de­mander à la re­quérante de fournir not­am­ment les doc­u­ments suivants afin d’ét­ab­lir la preuve de la bonne répu­ta­tion, de la ges­tion in­dépend­ante et de l’activ­ité com­mer­cial ir­ré­proch­able des per­sonnes physiques:

a.
ex­trait du casi­er ju­di­ci­aire;
b.
ex­trait du re­gistre des pour­suites pour dettes et fail­lites;
c.
copie des déclar­a­tions fisc­ales et des tax­a­tions défin­it­ives des deux an­nées précédentes;
d.
cur­riculum vitae, don­nées sur les prin­cip­ales activ­ités et re­la­tions d’af­faires y com­prises;
e.
vue d’en­semble des par­ti­cip­a­tions fin­an­cières;
f.
liste com­plète des en­quêtes pénales et des procé­dures pénales et civiles des cinq an­nées précédentes dont la per­sonne physique a fait l’ob­jet ou auxquelles elle a été partie;
g.
liste com­plète des procé­dures et dé­cisions des cinq an­nées précédentes, liées à l’ex­er­cice de pro­fes­sions sou­mises à autor­isa­tion.

3 Pour les per­sonnes ay­ant leur siège ou leur dom­i­cile à l’étranger, les doc­u­ments étrangers doivent être de même valeur.

Art. 3 Actualisation des informations  

Les in­form­a­tions visées à l’art. 2, al. 2, qui con­cernent les membres de la dir­ec­tion et du con­seil d’ad­min­is­tra­tion doivent en outre être ac­tu­al­isées au moins tous les trois ans.

Chapitre 2 Offre de jeux

Section 1 Généralités

Art. 4 Jeux de casino  

1 Les mais­ons de jeu peuvent ex­ploiter les jeux de casino suivants à con­di­tion de re­specter les ex­i­gences de l’art. 3 OJAr:

a.
jeux de tables;
b.
jeux d’ar­gent auto­mat­isés;
c.
jack­pots.

2 Con­stitu­ent not­am­ment des jeux de table:

a.
le jeu de la boule;
b.
la roul­ette;
c.
la roue de la for­tune ou le Big wheel;
d.
le black­jack;
e.
le punto banco;
f.
le bac­cara ou le chemin de fer;
g.
le poker;
h.
le casino stud poker;
i
le sic bo;
j.
le craps.

3 Con­stitu­ent égale­ment des jeux de table les vari­antes et com­binais­ons des jeux men­tion­nés à l’al. 2.

Art. 5 Taux de redistribution  

Chaque jeu de casino doit présenter un taux de re­dis­tri­bu­tion théorique de 80 % au moins, mais de 100 % au plus.

Art. 6 Instruments et accessoires de jeu  

1 Les in­stru­ments et ac­cessoires de jeu doivent être con­çus, main­tenus et util­isés de façon à se prêter au jeu con­cerné et à en garantir le déroul­e­ment loy­al et dans le re­spect des règles ap­prouvées.

2 La mais­on de jeu veille à ce que les in­stru­ments et les ac­cessoires de jeu soi­ent con­ser­vés en lieu sûr.

3 Elle tient un in­ventaire des in­stru­ments et ac­cessoires de jeu.

Art. 7 Résultats liés aux jeux  

Le déclen­che­ment des ré­sultats liés aux jeux ne doit être déter­miné que par des para­mètres con­stants. Tout mécan­isme tel qu’un com­pensateur ou un régu­lateur est in­ter­dit.

Art. 8 Début et fin de la partie  

Une partie com­mence lor­sque le joueur en pro­voque le déclen­che­ment par l’enga­ge­ment d’une mise; elle s’achève par le ver­dict de gain ou de perte av­ant qu’une nou­velle mise ne soit exigée pour en­gager une nou­velle partie.

Section 2 Jeux de table

Art. 9 Boîtier  

1 Chaque table de jeu doit être dotée d’au moins un boîti­er muni d’un sys­tème de fer­meture à clé pour la con­ser­va­tion de l’ar­gent li­quide, des jetons, des quit­tances, des relevés et des for­mu­laires.

2 Les boîti­ers doivent port­er le numéro d’iden­ti­fic­a­tion de la table de jeu.

Art. 10 Enregistrement des données pour les générateurs aléatoires mécaniques  

La roul­ette et les autres jeux dont le ré­sultat est déter­miné unique­ment par des générat­eurs aléatoires méca­niques ne peuvent être ex­ploités que si les chif­fres sort­ants sont con­signés élec­tro­nique­ment ou d’une autre façon adéquate.

Section 3 Jeux d’argent automatisés

Art. 11 Exigences relatives aux jeux d’argent automatisés  

1 Tout jeu d’ar­gent auto­mat­isé doit:

a.
pouvoir redé­mar­rer sans per­dre de don­nées après une rup­ture de cour­ant;
b.
être doté d’un sys­tème de dia­gnost­ic in­terne (art. 12);
c.
être doté d’un générat­eur de chif­fres aléatoires in­terne ou ex­terne déter­min­ant les faits et ré­sultats liés aux jeux;
d.
être protégé contre toute in­flu­ence ex­térieure, en par­ticuli­er contre les in­ter­férences élec­tro­mag­nétiques et élec­tro­statiques;
e.
être doté de compteurs élec­tro­niques.

2 La fiab­il­ité du générat­eur de chif­fres aléatoires doit être dé­mon­trée par des méthodes re­con­nues de cal­cul des prob­ab­il­ités ou par un autre procédé re­con­nu par la CFMJ.

Art. 12 Système de diagnostic interne  

1 Le sys­tème de dia­gnost­ic in­terne doit per­mettre de détecter les dys­fonc­tion­ne­ments du jeu d’ar­gent auto­mat­isé. Il doit égale­ment con­tenir les don­nées per­met­tant de con­naître l’état ini­tial du jeu d’ar­gent auto­mat­isé.

2 Il doit procéder à des tests autonomes du jeu d’ar­gent auto­mat­isé. Lor­squ’il détecte des dys­fonc­tion­ne­ments ay­ant des ef­fets sur le déroul­e­ment du jeu, sur les compteurs ou sur l’en­re­gis­trement des don­nées par le sys­tème élec­tro­nique de dé­compte et de con­trôle (SEDC), il com­mu­nique im­mé­di­ate­ment ces dys­fonc­tion­ne­ments au SEDC et ar­rête l’ap­par­eil.

3 Il doit en­re­gis­trer tous les faits et ré­sultats liés aux jeux ain­si que toutes les autres in­form­a­tions liées à la partie en cours et aux quatre parties précédentes au moins.

4 Pour les jeux d’ar­gent auto­mat­isés qui of­frent des jeux gra­tu­its au cours d’un jeu pay­ant, l’en­re­gis­trement des 50 derniers jeux gra­tu­its en plus du jeu pay­ant est exigé.

5 Lor­sque le jeu d’ar­gent auto­mat­isé est muni d’un lec­teur de bil­lets de banque, le sys­tème de dia­gnost­ic in­terne doit mé­mor­iser, et af­fich­er sur de­mande, la valeur du derni­er bil­let in­troduit et celle des quatre bil­lets précédents au moins ain­si que les crédits ac­cordés sur la base de ces bil­lets. Cette règle s’ap­plique par ana­lo­gie lor­sque les crédits peuvent être ac­quis avec un autre moy­en de paiement que des bil­lets.

Art. 13 Compteurs  

1 Les compteurs doivent per­mettre de cal­culer le produit brut des jeux du jeu d’ar­gent auto­mat­isé sur le­quel ils sont dis­posés.

2 Ils ne doivent pas dé­pass­er leur ca­pa­cité max­i­m­ale plus d’une fois par mois.

3 Ils doivent être protégés contre toute ma­nip­u­la­tion.

Art. 14 Données à enregistrer  

1 Les compteurs élec­tro­niques doivent en­re­gis­trer, pour chaque jeu pro­posé, les don­nées suivantes:

a.
mont­ant total des crédits mis­és dans tous les jeux joués;
b.
mont­ant total des crédits gag­nés dans tous les jeux joués;
c.
nombre total de parties jouées;
d.
mont­ant total des crédits compt­ab­il­isés pour chaque pos­sib­il­ité d’ac­quérir des crédits de jeu;
e.
mont­ant total des crédits payés pour chaque pos­sib­il­ité de paiement of­ferte.

2 Si le jeu d’ar­gent auto­mat­isé per­met au joueur de sélec­tion­ner la valeur du crédit de jeu, les compteurs doivent af­fich­er les don­nées visées à l’al. 1, let. a et b, en valeur monétaire.

Section 4 Jackpot

Art. 15 Jackpot  

1 Le jack­pot est un jeu ad­di­tion­nel dont le mont­ant est fin­ancé par une partie de la mise du jeu de base ou par une mise sé­parée. Le déclen­che­ment du gain peut être déter­minée par le ré­sultat du jeu de base ou par un dis­pos­i­tif de con­trôle in­dépend­ant.

2 La par­ti­cip­a­tion des joueurs au jack­pot peut être sou­mise à des con­di­tions. Ces con­di­tions doivent leur être com­mu­niquées.

3 Dans le cas où un jeu d’ar­gent est con­necté à un ou à plusieurs jack­pots, un mes­sage doit in­diquer aux joueurs à quels jack­pots il est con­necté.

4 Le gain pos­sible du jack­pot cor­res­pond soit à une valeur de dé­part aug­mentée de la somme des mont­ants ver­sés au jack­pot par les jeux d’ar­gent (in­cré­ments), soit à un prix fixe prédéter­miné, en ar­gent ou en nature.

5 Lor­sque le gain du jack­pot est déclenché sim­ul­tané­ment par plusieurs joueurs, il est partagé à parts égales entre ces joueurs.

Art. 16 Exigences relatives à la conception d’un jackpot  

Le jack­pot doit être con­çu de telle man­ière:

a.
qu’il soit im­possible de pré­voir le mo­ment auquel le jack­pot sera déclenché;
b.
qu’aucune don­née ne se perde et que la cagnotte du jack­pot puisse être re­con­stit­uée en cas de per­turb­a­tion tech­nique.
Art. 17 Conditions de déclenchement d’un jackpot  

1 Les con­di­tions de déclen­che­ment du jack­pot doivent être déter­minées à l’avance. Elles ne doivent pas être modi­fiées tant que le jack­pot n’a pas été déclenché; l’art. 21 est réser­vé.

2 A con­di­tions de par­ti­cip­a­tion égales,la prob­ab­il­ité de déclench­er le jack­pot doit être la même pour tous les jeux d’ar­gent auto­mat­isés con­nectés au jack­pot.

3 Lor­sque le jack­pot est déclenché, le jeu d’ar­gent auto­mat­isé qui l’a déclenché doit être blo­qué. Il ne peut être déb­lo­qué que lor­sque tous les faits es­sen­tiels prouv­ant le gain du jack­pot ont été ét­ab­lis.

4 Après le déclen­che­ment du jack­pot, ce­lui-ci doit re­venir im­mé­di­ate­ment à la valeur de dé­part prévue.

5 L’al. 3 ne s’ap­plique pas aux jack­pots pour lesquels le mont­ant max­im­al des in­cré­ments ne dé­passe pas 5000 francs.

Art. 18 Enregistrement et conservation  

1 Le sys­tème de jack­pot doit en­re­gis­trer auto­matique­ment les in­form­a­tions suivantes:

a.
état ac­tuel du jack­pot;
b.
jeux d’ar­gent auto­mat­isés con­nectés;
c.
in­cré­ments par jeu d’ar­gent auto­mat­isé;
d.
mont­ant de dé­part;
e.
lim­ite supérieure;
f.
mont­ant gag­né ain­si que date et heure du gain;
g.
jeu d’ar­gent auto­mat­isé à l’ori­gine du déclen­che­ment du jack­pot.

2 Le sys­tème de jack­pot ou le SEDC doit en­re­gis­trer et con­serv­er pendant cinq ans:

a.
tout change­ment de para­mètres;
b.
tout ac­cès au sys­tème qui cause une modi­fic­a­tion du jack­pot;
c.
tout dys­fonc­tion­nement du sys­tème re­con­nu par ce derni­er;
d.
les don­nées visées l’al. 1, let. b à g.

3 Le présent art­icle ne s’ap­plique pas aux jack­pots pour lesquels le mont­ant max­im­al des in­cré­ments ne dé­passe pas 5000 francs.

Art. 19 Liaison en temps réel et interruption de la connexion  

1 Le jack­pot et les jeux d’ar­gent qui y sont con­nectés doivent être rac­cordés de man­ière à garantir leur li­ais­on en temps réel.

2 En cas de dys­fonc­tion­nement du jack­pot ou d’in­ter­rup­tion de sa con­nex­ion avec un ou plusieurs jeux d’ar­gent con­nectés, la mais­on de jeu:

a.
met hors ser­vice les jeux d’ar­gent con­cernés si le déclen­che­ment du jack­pot est pro­voqué par la com­binais­on gag­nante de l’un des jeux d’ar­gent con­nectés;
b.
in­forme les joueurs par un af­fichage ap­pro­prié si le déclen­che­ment du gain du jack­pot est déter­miné par le jack­pot lui-même.

3 Lor­sque la li­ais­on est ré­t­ablie, la mais­on de jeu s’as­sure que le mont­ant du jack­pot af­fiché est identique dans toutes les mais­ons de jeu con­nectées au jack­pot cent­ral.

Art. 20 Détermination du produit brut des jeux d’un jackpot  

1 Lor­sque le jack­pot est ex­ploité par une seule mais­on de jeu, le mont­ant du jack­pot entre dans le cal­cul du produit brut des jeux dès le mo­ment où il est payé au joueur.

2 Lor­sque le jack­pot est ex­ploité en com­mun par plusieurs mais­ons de jeu, l’en­semble des in­cré­ments ou mont­ants ver­sés pour con­tribuer à l’al­i­ment­a­tion du jack­pot sont pris en compte men­suelle­ment par les mais­ons de jeu dans le cal­cul du produit brut des jeux comme gain de joueur. Lor­sque le jack­pot est ef­fect­ive­ment déclenché et payé, il n’est pas dé­compté dans le produit brut des jeux de la mais­on de jeu qui verse le mont­ant du jack­pot.

3 Si un prix en nature est mis en jeu, la dé­duc­tion de ce prix du produit brut des jeux ne peut pas dé­pass­er son prix de re­vi­ent.

Art. 21 Interruption et modification du jackpot en cours  

1 Il est in­ter­dit d’in­ter­rompre un jack­pot en cours tant que ce­lui-ci ne s’est pas déclenché. La CFMJ peut autor­iser des dérog­a­tions.

2 Après une in­ter­rup­tion du jack­pot, le mont­ant af­fiché lors de la re­mise en marche est le même qu’av­ant l’in­ter­rup­tion.

3 Toute modi­fic­a­tion de para­mètres, en par­ticuli­er de la con­di­tion déter­min­ant le déclen­che­ment du jack­pot, et toute réin­tro­duc­tion des an­ciens para­mètres doivent être préal­able­ment ap­prouvées par la CFMJ.

4 Les change­ments de para­mètres opérés en vue de la con­fig­ur­a­tion d’un fu­tur jack­pot ne doivent pas in­flu­en­cer le jack­pot en cours.

Art. 22 Modification et transfert du montant du jackpot  

1 Le mont­ant du jack­pot en jeu ne peut être modi­fié av­ant la libéra­tion du gain qu’en cas de dys­fonc­tion­nement. La modi­fic­a­tion doit être ap­prouvée par la CFMJ.

2 Le mont­ant du jack­pot en jeu peut être trans­féré dans un autre jack­pot, not­am­ment lor­sque le jack­pot ou les jeux d’ar­gent auto­mat­isés con­nectés sont dé­fec­tueux ou ont été re­m­placés. Le trans­fert du mont­ant d’un jack­pot doit être ap­prouvé par la CFMJ.

Art. 23 Interconnexion des jackpots  

1 Lor­sque des jeux de plusieurs mais­ons de jeu sont in­ter­con­nectés pour former un jack­pot com­mun, les mais­ons de jeu con­nectées règlent par écrit leurs droits et leurs ob­lig­a­tions.

2 L’in­ter­con­nex­ion entre les jack­pots doit être cryptée.

3 Les mais­ons de jeu con­nectées au jack­pot doivent désign­er celle d’entre elles qui les re­présen­tera dans les re­la­tions avec la CFMJ re­l­at­ives au jack­pot com­mun.

Section 5 Jeux de casino en ligne

Art. 24 Vérification du fonctionnement correct  

(art. 21 OJAr)

Av­ant de mettre en ex­ploit­a­tion un nou­veau jeu de casino en ligne, la mais­on de jeu doit véri­fi­er par des tests ap­pro­priés que le jeu fonc­tionne cor­recte­ment lor­squ’il est in­té­gré dans sa plate­forme de jeu.

Art. 25 Interruption du jeu  

1 Si le jeu de casino en ligne est in­ter­rompu, cette in­ter­rup­tion ne doit pas port­er préju­dice aux joueurs.

2 En cas d’in­ter­rup­tion, les gains du jeu en cours sont ver­sés sur le compte du joueur et aucune mise ne peut être prélevée tant que le ter­min­al du joueur n’est pas con­necté au jeu.

Art. 26 Enregistrement des résultats des jeux  

Tous les faits et ré­sultats liés aux jeux et toutes les autres in­form­a­tions liées à la partie en cours et aux quatre parties précédentes au moins doivent être en­re­gis­trés.

Art. 27 Répétition automatique  

Lor­squ’un mode de répéti­tion auto­matique de jeu est en­clenché, le joueur doit pouvoir ar­rêter le jeu après la fin de la partie en cours.

Section 6 Tournois

Art. 28 Organisation de tournois de jeux de casino  

1 Les mais­ons de jeu peuvent or­gan­iser des tournois de jeux de casino.

2 Un tournoi est une mani­fest­a­tion qui met en présence plusieurs par­ti­cipants dans un ou plusieurs jeux de casino. Au début du tournoi, chaque par­ti­cipant dis­pose du même nombre de crédits.

3 Av­ant d’an­non­cer un tournoi, la mais­on de jeu sou­met les règles du tournoi à l’ap­prob­a­tion de la CFMJ. Les règles du tournoi fourn­is­sent au moins les in­dic­a­tions suivantes:

a.
jeux de casino auxquels on joue;
b.
déroul­e­ment du jeu;
c.
mod­al­ités de désig­na­tion du vain­queur;
d.
mont­ant des taxes d’in­scrip­tion ou de par­ti­cip­a­tion;
e.
prix mis en jeu.

4 Les règles du tournoi doivent être com­mu­niquées aux par­ti­cipants.

5 La mais­on de jeu ét­ablit un dé­compte du tournoi.

Art. 29 Jeux autorisés pour les tournois de jeux de casino  

1 Les tournois ne peuvent être or­gan­isés qu’avec des jeux de casino ré­pond­ant aux ex­i­gences définies par la lé­gis­la­tion sur les jeux d’ar­gent et les mais­ons de jeu.

2 Si les tournois ont lieu à partir de tables de jeu ou de jeux d’ar­gent auto­mat­isés con­nectés au SEDC, la mais­on de jeu présente sé­paré­ment les don­nées col­lectées pendant le tournoi.

3 La CFMJ peut autor­iser des dérog­a­tions pour autant qu’une ex­ploit­a­tion sûre des jeux soit as­surée.

Chapitre 3 Exploitation

Section 1 Règles de jeu

(art. 43 OJAr)

Art. 30  

Les règles de jeu con­tiennent au moins les in­dic­a­tions suivantes:

a.
déroul­e­ment du jeu;
b.
man­ière d’en­gager les mises;
c.
mises min­i­males et max­i­m­ales;
d.
pos­sib­il­ités de gains;
e.
pour les jeux de tables, procé­dure de désig­na­tion du men­eur de jeu et de­scrip­tion de son rôle et de ses re­sponsab­il­ités.

Section 2 Systèmes de vidéo-surveillance

Art. 31 Lieux  

(art. 57, al. 1, OJAr)

Les lieux ci-après doivent être sur­veillés sans in­ter­rup­tion par un sys­tème de vidéos­ur­veil­lance:

a.
périmètre d’ac­cès à la mais­on de jeu;
b.
salles de jeux;
c.
sec­teur des caisses;
d.
lo­c­aux dans lesquels sont con­ser­vés, en­tre­posés, trans­portés ou comptés de l’ar­gent, des jetons ou des in­stru­ments de jeu.
Art. 32 Tables de jeu et jeux d’argent automatisés  

(art. 57, al. 1, OJAr)

1 Chaque table de jeu doit être sur­veillée par un sys­tème de vidéo-sur­veil­lance. Les caméras af­fectées à la sur­veil­lance des jeux de table doivent être cap­ables de filmer les faits et ré­sultats liés aux jeux, la valeur des jetons joués, des cartes à jouer, des dés et des autres in­stru­ments de jeu, de man­ière à en per­mettre l’iden­ti­fic­a­tion catégorique. Le sys­tème de vidéos­ur­veil­lance peut être équipé d’un en­re­gis­trement au­dio.

2 Pour les tournois de jeux, l’al. 1 ne s’ap­plique qu’à la table fi­nale.

3 Les caméras af­fectées à la sur­veil­lance des jeux d’ar­gent auto­mat­isés doivent être cap­ables de filmer les jeux auto­mat­isés isolé­ment ou en petits groupes de sorte que les événe­ments im­port­ants du point de vue de la sé­cur­ité soi­ent en­re­gis­trés.

Art. 33 Processus  

(art. 57, al. 1, OJAr)

1 Les pro­ces­sus suivants sont sur­veillés par un sys­tème de vidéo-sur­veil­lance:

a.
trans­ac­tions aux caisses;
b.
comptage des jetons et de l’ar­gent, y com­pris du tronc;
c.
mouve­ments d’ar­gent et de jetons entre les jeux d’ar­gent auto­mat­isés, les tables de jeux, les troncs, les caisses, les ap­par­eils de paiement et le cof­fre.

2 Pour la sur­veil­lance visée à l’al. 1, let. a et b, la valeur des bil­lets, de la mon­naie et des jetons doit être re­con­naiss­able.

Art. 34 Information sur la vidéo-surveillance  

Les em­ployés et les cli­ents des mais­ons de jeu doivent être in­formés de man­ière ap­pro­priée de l’ex­ist­ence de la vidéo-sur­veil­lance.

Art. 35 Panne du système de vidéo-surveillance  

(art. 57, al. 4, OJAr)

1 Si une panne du sys­tème de vidéo-sur­veil­lance est con­statée av­ant le début de journée d’ex­ploit­a­tion et qu’elle en­traîne une in­ter­rup­tion de la sur­veil­lance ou de l’en­re­gis­trement des im­ages, les jeux d’ar­gents auto­mat­isés ou les tables con­cernées ne peuvent pas être mises en ex­ploit­a­tion

2 Si une panne du sys­tème de vidéo-sur­veil­lance est con­statée pendant que des jeux ont cours et qu’elle en­traîne une in­ter­rup­tion de la sur­veil­lance, l’ex­ploit­a­tion des tables con­cernées doit être in­ter­rompue au ter­me de la partie en cours.

Art. 36 Local de surveillance  

(art. 57, al. 2, OJAr)

1 La mais­on de jeu doit dis­poser d’un loc­al de vidéo-sur­veil­lance sé­cur­isé dans le­quel il est pos­sible de vis­ion­ner les im­ages de chacune des caméras in­stallées dans le périmètre de la mais­on de jeu.

2 De l’ouver­ture à la fer­meture des tables de jeu, au moins un em­ployé char­gé de la sur­veil­lance vidéo doit être présent dans le loc­al de vidéo-sur­veil­lance pour sur­veiller l’ex­ploit­a­tion des tables de jeu.

Art. 37 Obligation d’établir une documentation  

1 La mais­on de jeu ét­ablit des procès-verbaux per­met­tant de re­con­stit­uer le cir­cuit des flux d’ar­gent in­ternes entre les caisses, les tables, les jeux d’ar­gent auto­mat­isés, les réserves et le cof­fre prin­cip­al.

2 Elle con­signe égale­ment dans un procès-verbal:

a.
la re­mise de clés et de badges;
b.
le prélève­ment du con­tenu du tronc;
c.
la pro­gram­ma­tion des jack­pots et des jeux d’ar­gent auto­mat­isés;
d.
les travaux per­tin­ents d’en­tre­tien et la main­ten­ance du matéri­el et des lo­gi­ciels des tables de jeu, des jeux d’ar­gent auto­mat­isés, des jack­pots, de la plate­forme de jeu en ligne, des sys­tèmes de jack­pot, des sys­tèmes de vidéo-sur­veil­lance, du SEDC et du dis­pos­i­tif d’en­re­gis­trement des don­nées (DED); sont not­am­ment per­tin­ents tous les travaux qui ser­vent à main­tenir la qual­ité ou qui peuvent mod­i­fi­er les ca­ra­ctéristiques des in­stall­a­tions.

Section 3 Enregistrement des données

Art. 38 Données enregistrées par le SEDC pour les jeux d’argent automatisés  

(art. 59 OJAr)

1 Le SEDC doit en­re­gis­trer auto­matique­ment les don­nées suivantes pour chacun des ap­par­eils ou em­place­ments où des jeux d’ar­gent auto­mat­isés sont pro­posés:

a.
mont­ant total des crédits de jeux ac­ceptés et crédités sur le jeu d’ar­gent auto­mat­isé;
b.
mont­ant total de toutes les mises;
c.
mont­ant total de tous les gains;
d.
mont­ant total des crédits de jeu gra­tu­its qui sont in­troduits dans l’ap­par­eil;
e.
mont­ant total des crédits de jeu gra­tu­its qui sont restitués au joueur par l’ap­par­eil;
f.
nombre de jeux;
g.
mont­ant total des crédits payés manuelle­ment et an­nulés sur la ma­chine.

2 Pour chacun des ap­par­eils ou em­place­ments visés à l’al. 1, le SEDC doit égale­ment en­re­gis­trer les in­form­a­tions suivantes:

a.
date et heure des temps morts et des in­ter­rup­tions du fonc­tion­nement;
b.
date et heure de l’ouver­ture des por­tes de la ma­chine;
c.
date et heure des mes­sages de dys­fonc­tion­nement émis par le sys­tème de dia­gnost­ic in­terne (art. 12) ain­si qu’une de­scrip­tion de ces mes­sages.
Art. 39 Données enregistrées par le DED pour les jeux en ligne  

(art. 60 OJAr)

1 A la fin de chaque ses­sion de jeu, le DED doit en­re­gis­trer:

a.
la date et l’heure du début et de la fin de la ses­sion de jeu;
b.
l’iden­ti­fi­ant du joueur;
c.
l’iden­ti­fi­ant de la ses­sion de jeu;
d.
l’iden­ti­fi­ant du jeu et de la table;
e.
le jeu joué, sa ver­sion, et le fait qu’il est ex­ploité par une seule ou par plusieurs mais­ons de jeu;
f.
le nombre de parties jouées dur­ant la ses­sion;
g.
le mont­ant total de toutes les mises en­gagées dur­ant la ses­sion;
h.
le mont­ant total de tous les gains ob­tenus dur­ant la ses­sion;
i.
le mont­ant total des crédits de jeu gra­tu­its en­gagés dur­ant la ses­sion;
j.
le mont­ant total des crédits de jeu gra­tu­its gag­nés dur­ant la ses­sion;
k.
la liste des gains uniques sou­mis à l’im­pôt an­ti­cipé;
l.
les don­nées du compte joueur à la fin de la ses­sion de jeu, not­am­ment les mont­ants en­caiss­ables et non en­caiss­ables;
m.
le mont­ant total des gains proven­ant de jack­pots in­ter­con­nectés gag­nés dur­ant la ses­sion;
n.
le mont­ant total des in­cré­ments af­fectés à des jack­pots in­ter­con­nectés dur­ant la ses­sion;
o.
le mont­ant total des com­mis­sions prélevées pour des jeux ex­ploités en com­mun par plusieurs mais­ons de jeu;
p.
la date et l’heure de l’en­re­gis­trement des in­form­a­tions visées aux let. a à o.

2 Est réputé fin d’une ses­sion de jeu au sens de l’al. 1 le mo­ment auquel un joueur ar­rête de jouer en ligne à un jeu déter­miné ou se dé­con­necte.

3 Lors de chacune des trans­ac­tions qui mod­i­fi­ent les sommes à la dis­pos­i­tion du joueur ou à chaque change­ment de l’état ad­min­is­trat­if du compte joueur, le DED doit égale­ment en­re­gis­trer:

a.
l’iden­ti­fi­ant du joueur;
b.
l’iden­ti­fi­ant de la trans­ac­tion;
c.
le type de trans­ac­tion;
d.
l’état ad­min­is­trat­if du compte joueur;
e.
le mont­ant de la trans­ac­tion;
f.
les don­nées du compte joueur après la trans­ac­tion, not­am­ment le mont­ant du solde créditeur en­caiss­able par le joueur et le mont­ant du solde créditeur non en­caiss­able par ce­lui-ci;
g.
tout com­mentaire lié à la trans­ac­tion;
h.
la date et l’heure de l’en­re­gis­trement des in­form­a­tions visées aux let. a à g.

4 A la fin de chaque journée, le DED doit en­re­gis­trer un résumé de toutes les opéra­tions de la journée et saisir not­am­ment les in­form­a­tions suivantes:

a.
mont­ant total de tous les verse­ments ef­fec­tués par les joueurs sur leur compte joueur;
b.
mont­ant total de tous les re­traits ef­fec­tués par les joueurs depuis leur compte joueur;
c.
mont­ant total des soldes créditeurs en­caiss­ables par les joueurs;
d.
mont­ant total des soldes créditeurs non en­caiss­ables par les joueurs;
e.
mont­ant total de toutes les mises;
f.
mont­ant total de tous les gains;
g.
nombre de comptes de joueurs;
h.
mont­ant total des gains proven­ant de jack­pots in­ter­con­nectés;
i.
mont­ant total des in­cré­ments af­fectés à des jack­pots in­ter­con­nectés;
j.
mont­ant total des com­mis­sions prélevées pour des jeux ex­ploités en com­mun par plusieurs mais­ons de jeu;
k.
mont­ant total des crédits de jeu gra­tu­its con­vertis en crédits de jeu en­caiss­ables;
l.
mont­ant total des mises af­fectées à des jeux ex­ploités en com­mun par plusieurs mais­ons de jeu;
m.
mont­ant total des gains proven­ant de jeux ex­ploités en com­mun par plusieurs mais­ons de jeu;
n.
mont­ant total af­fecté à l’im­pôt an­ti­cipé;
o.
date du jour re­porté et date et heure de l’en­re­gis­trement des in­form­a­tions visées aux let. a à n.
Art. 40 Exigences auxquelles doit répondre le SEDC, le DED ou le système de jackpot  

1 Pour chaque jack­pot, le SEDC ou un sys­tème équi­val­ent doit en­re­gis­trer les don­nées suivantes:

a.
gains du jack­pot et date et heure de ces gains;
b.
en cas de déclen­che­ment du jack­pot, numéro d’iden­ti­fic­a­tion du jeu d’ar­gent auto­mat­isé à l’ori­gine du déclen­che­ment.

2 Pour les jack­pots en ligne, le DED doit en­re­gis­trer pour chaque gag­nant les don­nées suivantes au mo­ment du déclen­che­ment du jack­pot:

a.
iden­ti­fi­ant du joueur;
b.
iden­ti­fi­ant du jack­pot;
c.
mont­ant du jack­pot av­ant le déclen­che­ment;
d.
mont­ant du jack­pot après le déclen­che­ment;
e.
mont­ant du gain at­tribué au joueur;
f.
mont­ant des crédits de jeu gra­tu­its at­tribués au joueur;
g.
nature in­ter­con­nectée ou non du jack­pot;
h.
date et heure du gain;
i.
date et heure de l’en­re­gis­trement des in­form­a­tions visées aux let. a à h.
Art. 41 Enregistrement des données  

(art. 61 OJAr)

1 Les don­nées visées aux art. 38 et 40, al. 1, qui provi­ennent des jeux d’ar­gent auto­mat­isés con­nectés au SEDC doivent être prélevées et sauve­gardées sans modi­fic­a­tion (don­nées brutes). Elles doivent être protégées de toute modi­fic­a­tion.

2 La CFMJ tient à la dis­pos­i­tion des mais­ons de jeu des for­mu­laires pour la trans­mis­sion des don­nées.

3 Les valeurs ser­vant à la déter­min­a­tion du produit brut du jeu qui sont rap­portées par le SEDC sur la base des don­nées brutes et qui auraient été cor­rigées not­am­ment en rais­on d’un dys­fonc­tion­nement doivent être mar­quées comme tell­es et dû­ment jus­ti­fiées.

Art. 42 Procès-verbal des accès et droit d’accès  

Le SEDC ét­ablit un procès-verbal pour chacun des ac­cès au sys­tème et pour chacune des opéra­tions qui ont une in­cid­ence sur les don­nées du sys­tème.

Art. 43 Liaison  

1 Les jeux d’ar­gent auto­mat­isés et les jeux de table qui font l’ob­jet d’un dé­compte élec­tro­nique sont reliés en per­man­ence au SEDC.

2 En cas d’in­ter­rup­tion de la con­nex­ion, les jeux d’ar­gent auto­mat­isés con­cernés doivent être mis im­mé­di­ate­ment hors ser­vice si les don­nées ne peuvent pas être en­re­gis­trées dans une mé­m­oire secondaire ou sauve­gardées par un autre moy­en et trans­mises en­suite in­té­grale­ment au SEDC.

3 Le SEDC véri­fie régulière­ment que la li­ais­on avec les jeux d’ar­gent auto­mat­isés est main­tenue. Il sig­nale toute in­ter­rup­tion de la con­nex­ion et en rend compte dans un procès-verbal.

Art. 44 Restrictions d’accès  

1 La mais­on de jeu déter­mine les per­sonnes qui ont ac­cès aux in­stall­a­tions et sys­tèmes con­ten­ant des don­nées im­port­antes pour l’ét­ab­lisse­ment du produit brut des jeux, not­am­ment au SEDC, au DED, au sys­tème de vidéo-sur­veil­lance et aux sys­tèmes de jack­pot.

2 Chacune de ces per­sonnes doit dis­poser d’un mot de passe in­di­viduel. A la de­mande de la mais­on de jeu, la CFMJ peut autor­iser d’autres mesur­es d’iden­ti­fic­a­tion à con­di­tion qu’elles soi­ent au moins équi­val­entes.

3 Les tiers ne peuvent ac­céder aux in­stall­a­tions et aux sys­tèmes visés à l’al. 1 que si la per­sonne qui ef­fec­tue l’opéra­tion dis­pose d’une autor­isa­tion préal­able de la mais­on de jeu et d’un ac­cès protégé par un mot de passe in­di­viduel.

4 Les ac­cès de tiers aux in­stall­a­tions et aux sys­tèmes visés à l’al. 1 depuis l’in­térieur ou l’ex­térieur de la mais­on de jeu, ain­si que leurs in­ter­ven­tions sur ces in­stall­a­tions et sys­tèmes, sont con­signés dans un procès-verbal qui men­tionne, pour chacun des ac­cès et chacune des in­ter­ven­tions:

a.
le nom du re­spons­able ay­ant autor­isé l’ac­cès;
b.
le nom de la per­sonne ay­ant ef­fec­tué l’opéra­tion;
c.
l’heure, la date et la durée de l’in­ter­ven­tion;
d.
le mo­tif de l’in­ter­ven­tion;
e.
la de­scrip­tion des travaux ef­fec­tués.

Section 4 Documentation

Art. 45 Documentation des systèmes de surveillance  

(art. 57, 59 et 60 OJAr)

1 La CFMJ peut ex­i­ger les in­dic­a­tions et doc­u­ments suivants con­cernant le sys­tème de vidéo-sur­veil­lance:

a.
nom et ad­resse du fourn­is­seur et nom et ad­resse du fab­ric­ant s’ils sont dis­tincts;
b.
numéro du type, du mod­èle ou de la série;
c.
in­dic­a­tions sur les caméras;
d.
em­place­ment du loc­al de vidéo-sur­veil­lance;
e.
plan du sys­tème de vidéo-sur­veil­lance;
f.
de­scrip­tion tech­nique pré­cise du fonc­tion­nement du sys­tème.

2 La CFMJ peut ex­i­ger les in­dic­a­tions et doc­u­ments suivants con­cernant le SEDC et le DED:

a.
nom et ad­resse du fourn­is­seur et nom et ad­resse du fab­ric­ant s’ils sont dis­tincts;
b.
numéro du type, du mod­èle ou de la série;
c.
type et nombre des jeux con­nectés;
d.
de­scrip­tion du matéri­el et du lo­gi­ciel util­isés (schémas et dia­grammes de déroul­e­ment, par ex.);
e.
doc­u­ment­a­tion com­plète sur le matéri­el et le lo­gi­ciel;
f.
pro­gramme;
g.
cer­ti­ficat ou at­test­a­tion ain­si que le rap­port d’ex­a­men fournis par un or­gan­isme au sens de l’art. 62 OJAr qui ét­ab­lis­sent que la com­mu­nic­a­tion entre les jeux d’ar­gent auto­mat­isés in­ter­con­nectés et l’en­re­gis­trement des don­nées sont as­surés.
Art. 46 Documentation des jeux de casino  

1 La CFMJ peut ex­i­ger les in­dic­a­tions et doc­u­ments suivants con­cernant les jeux de table:

a.
nom et ad­resse du fourn­is­seur et nom et ad­resse du fab­ric­ant s’ils sont dis­tincts;
b.
numéro du type, du mod­èle ou de la série;
c.
dess­ins et plans des tables de jeu, de leurs com­posantes et de leurs élé­ments;
d.
de­scrip­tion du matéri­el et du lo­gi­ciel util­isés (schémas et dia­grammes de déroul­e­ment, par ex.);
e.
in­dic­a­tions re­l­at­ives au déroul­e­ment du jeu;
f.
de­scrip­tion des procé­dures d’ex­a­men ap­pli­quées;
g.
rap­port d’ex­a­men.

2 La CFMJ peut ex­i­ger les in­dic­a­tions et doc­u­ments suivants con­cernant les jeux d’ar­gent auto­mat­isés:

a.
nom et ad­resse du fourn­is­seur et nom et ad­resse du fab­ric­ant s’ils sont dis­tincts;
b.
numéro du type, du mod­èle ou de la série;
c.
dess­ins et plans des jeux d’ar­gent auto­mat­isés, de leurs com­posantes et de leurs élé­ments;
d.
de­scrip­tion du matéri­el et du lo­gi­ciel util­isés (schémas et dia­grammes de déroul­e­ment, par ex.);
e.
in­dic­a­tions re­l­at­ives au déroul­e­ment du jeu;
f.
de­scrip­tion des procé­dures de test ap­pli­quées;
g.
pho­to­graph­ies numériques en couleur des jeux d’ar­gent auto­mat­isés;
h.
fonc­tion et struc­ture du générat­eur de chif­fres aléatoires;
i.
man­ière dont se produis­ent les divers faits et ré­sultats liés au jeu;
j.
gain max­im­um réal­is­able lors de chaque partie;
k.
mode de cal­cul et ré­sultats de la stat­istique des jeux;
l.
nombre et ré­sultats des tests ou sim­u­la­tions de jeu réal­isés;
m.
taux de re­dis­tri­bu­tion;
n.
prob­ab­il­ités de gain;
o.
code source;
p.
util­isa­tion de moy­ens de stock­age numérique (EPROM, CD-ROM, flash­card, etc.);
q.
cer­ti­ficat ou at­test­a­tion et rap­port d’ex­a­men fournis par un or­gan­isme au sens de l’art. 62 OJAr qui ét­ab­lis­sent que les jeux d’ar­gent auto­mat­isés re­m­p­lis­sent les ex­i­gences lé­gales.
3 La CFMJ peut ex­i­ger les in­dic­a­tions et doc­u­ments suivants con­cernant les jeux de casino ex­ploités en ligne:
a.
nom et ad­resse du fourn­is­seur et nom et ad­resse du fab­ric­ant s’ils sont dis­tincts;
b.
de­scrip­tion du matéri­el et du lo­gi­ciel util­isés (schémas et dia­grammes de déroul­e­ment, par ex.);
c.
in­dic­a­tions re­l­at­ives au déroul­e­ment du jeu;
d.
de­scrip­tion des procé­dures de test ap­pli­quées;
e.
fonc­tion et struc­ture du générat­eur de chif­fres aléatoires;
f.
man­ière dont se produis­ent les divers faits et ré­sultats liés au jeu;
g.
gain max­im­um réal­is­able lors de chaque partie;
h.
mode de cal­cul et ré­sultats de la stat­istique des jeux;
i.
nombre et ré­sultats des tests ou sim­u­la­tions de jeux réal­isés;
j.
taux de re­dis­tri­bu­tion;
k.
prob­ab­il­ité de gain;
l.
code source;
m.
méthode per­met­tant d’iden­ti­fi­er le jeu de man­ière sûre;
n.
cer­ti­ficat ou at­test­a­tion et rap­port d’ex­a­men fournis par un or­gan­isme au sens de l’art. 62 OJAr qui ét­ab­lis­sent que les jeux de casino ex­ploités en ligne re­m­p­lis­sent les ex­i­gences lé­gales.

4 La CFMJ peut ex­i­ger les in­dic­a­tions et doc­u­ments suivants con­cernant les jack­pots:

a.
nom et ad­resse du fourn­is­seur et nom et ad­resse du fab­ric­ant s’ils sont dis­tincts;
b.
numéro du type, du mod­èle ou de la série;
c.
dess­ins et plans des sys­tèmes de jack­pot, de leurs com­posantes et de leurs élé­ments;
d.
de­scrip­tion du matéri­el et du lo­gi­ciel util­isés (schémas et dia­grammes de déroul­e­ment, par ex.);
e.
in­dic­a­tions re­l­at­ives au déroul­e­ment du jeu;
f.
de­scrip­tion des procé­dures d’ex­a­men ap­pli­quées;
g.
numéro du type, du mod­èle ou de la série des jeux d’ar­gent auto­mat­isés rac­cordés au jack­pot;
h.
de­scrip­tion du fonc­tion­nement du jack­pot et du critère qui le déclenche;
i.
code source;
j.
pro­gramme;
k.
cer­ti­ficat ou at­test­a­tion et rap­port d’ex­a­men fournis par un or­gan­isme au sens de l’art. 62 OJAr qui ét­ab­lis­sent que ce jack­pot re­m­plit les ex­i­gences lé­gales.
Art. 47 Prescriptions particulières en matière de documentation  

1 Lor­squ’elle ac­cepte ou émet des chèques nom­in­atifs, la mais­on de jeu en­re­gistre:

a.
le nom, le prénom, la date de nais­sance et l’ad­resse de la per­sonne qui tire le chèque ou de la per­sonne en faveur de laquelle elle l’a émis;
b.
le type et le numéro de la pièce de lé­git­im­a­tion;
c.
la date et l’heure de la trans­ac­tion;
d.
le numéro du chèque nom­in­atif et, le cas échéant, le numéro de compte et la banque du tireur.

2 Lor­squ’elle met des dépôts à la dis­pos­i­tion de ses cli­ents, la mais­on de jeu en­re­gistre:

a.
le nom, le prénom, la date de nais­sance et l’ad­resse du tit­u­laire du dépôt;
b.
le type et le numéro de la pièce de lé­git­im­a­tion;
c.
les re­traits et les verse­ments ef­fec­tués sur le dépôt, en in­di­quant la date et l’heure de chaque opéra­tion.

3 Lor­squ’elle en­re­gistre le gain d’un jack­pot, la mais­on de jeu con­signe:

a.
le nom, le prénom, la date de nais­sance et l’ad­resse du gag­nant;
b.
le type et le numéro de la pièce de lé­git­im­a­tion;
c.
le mont­ant du gain.

4 La CFMJ défin­it dans des dir­ect­ives les autres ex­i­gences re­l­at­ives à l’en­re­gistre­ment visé au présent art­icle. Elle fixe en par­ticuli­er le mont­ant à partir duquel l’en­re­gis­trement selon l’al. 3 est re­quis.

Chapitre 4 Protection des joueurs contre le jeu excessif

Art. 48 Programme de mesures sociales  

(art. 81 et 82 OJAr )

Dans son pro­gramme de mesur­es so­ciales, la mais­on de jeu décrit not­am­ment, en ten­ant compte des par­tic­u­lar­ités liées au canal de dis­tri­bu­tion:

a.
la man­ière, la forme et le con­tenu des in­form­a­tions qu’elle fournit aux joueurs en vertu de l’art. 77 de la loi du 29 septembre 2017 sur les jeux d’ar­gent (LJAr)2;
b.
les critères d’ob­ser­va­tion, les méthodes, les res­sources et les outils qu’elle util­ise pour as­surer un repérage pré­coce des joueurs présent­ant un risque de dépend­ance ain­si que les mesur­es qu’elle pré­voit de pren­dre;
c.
les mesur­es d’auto­con­trôle, les mesur­es de lim­it­a­tion de jeu, les mod­érat­eurs de jeu qu’elle pro­pose aux joueurs ain­si que les in­ter­ven­tions et les mesur­es qu’elle pré­voit;
d.
les procé­dure d’évalu­ation des con­di­tions d’ex­clu­sion, y com­pris les res­sources et les outils util­isés;
e.
les procé­dures d’ex­clu­sion et de levée de l’ex­clu­sion, y com­pris les res­sources et les outils util­isés;
f.
le rôle et les com­pétences des ex­perts ex­ternes as­so­ciés not­am­ment à la procé­dure de levée d’ex­clu­sion;
g.
le pro­gramme de form­a­tion, en in­di­quant, par type de form­a­tion, les fonc­tions des par­ti­cipants, la durée et le con­tenu de la form­a­tion ain­si que le form­ateur désigné;
h.
l’or­gan­isa­tion et la tenue de la doc­u­ment­a­tion visée à l’art. 49.
Art. 49 Documentation liée à la mise en œuvre des mesures de protection sociale  

1 La doc­u­ment­a­tion re­l­at­ive au pro­gramme de mesur­es so­ciales com­prend l’en­semble des doc­u­ments ét­ab­lis et des don­nées col­lectées lors de la mise en œuvre des mesur­es visées à l’art. 76, al. 1, LJAr3.

2 La mais­on de jeu ét­ablit et or­gan­ise sa doc­u­ment­a­tion de man­ière à ce que la CFMJ puisse à tout mo­ment se faire une idée ob­ject­ive du re­spect des mesur­es de lutte contre le jeu ex­ces­sif. Cette doc­u­ment­a­tion doit not­am­ment per­mettre à la CFMJ de re­con­stit­uer les dé­marches en­tre­prises, les en­sei­gne­ments tirés et les dé­cisions prises par la mais­on de jeu.

Art. 50 Formation et formation continue  

1 La form­a­tion de base doit not­am­ment per­mettre au per­son­nel con­cerné de con­naître les critères de détec­tion pré­coce et d’in­ter­venir con­formé­ment aux procé­dures prévues par le pro­gramme de mesur­es so­ciales. Elle doit être dis­pensée dans les six mois suivant l’en­trée en fonc­tion.

2 Dans le cadre de la form­a­tion con­tin­ue an­nuelle, les con­nais­sances ac­quises dans le cadre de la form­a­tion de base sont com­plétées et ap­pro­fon­dies.

Art. 51 Démarches commerciales auprès de joueurs exclus  

(art. 77 OJAr)

Les mais­ons de jeu ne doivent en­tre­pren­dre aucune dé­marche com­mer­ciale auprès de joueurs ex­clus.

Chapitre 5 Dispositions finales

Art. 52 Abrogation d’un autre acte  

L’or­don­nance du DFJP du 24 septembre 2004 sur les jeux de has­ard4 est ab­ro­gée.

Art. 53 Entrée en vigueur  

1 La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2019, sous réserve de l’al. 2.

2 Si les ré­sultats de la vota­tion du 10 juin 2018 sont val­idés après le 24 décembre 2018, la présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2020.

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden