Bei grossen Gesetzen wie OR und ZGB kann dies bis zu 30 Sekunden dauern

Loi fédérale
sur la libre circulation des avocats
(Loi sur les avocats, LLCA)

du 23 juin 2000 (Etat le 1 mars 2021)er

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 95 de la Constitution1,
vu l’Accord du 21 juin 1999 entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté européenne et ses États membres sur la libre circulation des personnes2,
vu le message du Conseil fédéral du 28 avril 19993,

arrête:

Section 1 Généralités

Art. 1 Objet  

La présente loi garantit la libre cir­cu­la­tion des avocats et fixe les prin­cipes ap­plica­bles à l’ex­er­cice de la pro­fes­sion d’avocat en Suisse.

Art. 2 Champ d’application personnel  

1 La présente loi s’ap­plique aux tit­u­laires d’un brev­et d’avocat qui pratiquent, dans le cadre d’un mono­pole, la re­présent­a­tion en justice en Suisse.

2 Elle déter­mine les mod­al­ités selon lesquelles les per­sonnes suivantes peuvent pratiquer la re­présent­a­tion en justice:

a.
les avocats ressor­tis­sants des États membres de l’Uni­on européenne (UE) ou de l’As­so­ci­ation européenne de libre-échange (AELE);
b.
les avocats ressor­tis­sants du Roy­aume-Uni de Grande-Bretagne et d’Ir­lande du Nord auxquels s’ap­plique la quat­rième partie de l’Ac­cord du 25 fév­ri­er 2019 entre la Con­fédéra­tion suisse et le Roy­aume-Uni de Grande-Bretagne et d’Ir­lande du Nord re­latif aux droits des citoy­ens à la suite du re­trait du Roy­aume-Uni de l’Uni­on européenne et de la fin de l’ap­plic­ab­il­ité de l’Ac­cord sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes4.5

3 Ces mod­al­ités s’ap­pli­quent égale­ment aux ressor­tis­sants suisses ha­bil­ités à ex­er­cer la pro­fes­sion d’avocat dans un État membre de l’UE ou de l’AELE6 sous un titre fig­ur­ant en an­nexe.

4 Les dis­pos­i­tions con­cernant les avocats ressor­tis­sants des États membres de l’UE ou de l’AELE sont ap­plic­ables par ana­lo­gie aux avocats ressor­tis­sants du Roy­aume-Uni visés à l’al. 2, let. b.7

4 RS 0.142.113.672; FF 2020 1041

5 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de l’AF du 25 sept. 2020 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de l’Ac­cord entre la Suisse et le Roy­aume-Uni re­latif aux droits des citoy­ens à la suite du re­trait du Roy­aume-Uni de l’Uni­on européenne et de la fin de l’ap­plic­ab­il­ité de l’ac­cord sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes, en vi­gueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 85; FF 2020 989).

6 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vi­gueur depuis le 1er août 2002 (RO 2002 2134; FF 2002 2477). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

7 In­troduit par l’an­nexe ch. 2 de l’AF du 25 sept. 2020 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de l’Ac­cord entre la Suisse et le Roy­aume-Uni re­latif aux droits des citoy­ens à la suite du re­trait du Roy­aume-Uni de l’Uni­on européenne et de la fin de l’ap­plic­ab­il­ité de l’ac­cord sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes, en vi­gueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 85; FF 2020 989).

Art. 3 Droit cantonal  

1 Est réser­vé le droit des can­tons de fix­er, dans le cadre de la présente loi, les exi­gences pour l’ob­ten­tion du brev­et d’avocat.

2 Est réser­vé égale­ment le droit des can­tons d’autor­iser les tit­u­laires des brev­ets d’avocat qu’ils délivrent à re­présenter des parties devant leurs pro­pres autor­ités ju­di­ci­aires.

Section 2 Libre circulation entre les cantons et registre cantonal des avocats

Art. 4 Principe de la libre circulation entre les cantons  

Tout avocat in­scrit à un re­gistre can­ton­al des avocats peut pratiquer la re­présent­a­tion en justice en Suisse sans autre autor­isa­tion.

Art. 5 Registre cantonal des avocats  

1 Chaque can­ton in­stitue un re­gistre des avocats qui dis­posent d’une ad­resse profes­sion­nelle sur le ter­ritoire can­ton­al et qui re­m­p­lis­sent les con­di­tions prévues aux art. 7 et 8.

2 Le re­gistre con­tient les don­nées per­son­nelles suivantes:

a.
le nom, le prénom, la date de nais­sance et le lieu d’ori­gine ou la na­tion­al­ité;
b.
une copie du brev­et d’avocat;
c.
les at­test­a­tions ét­ab­lis­sant que les con­di­tions prévues à l’art. 8 sont re­m­plies;
d.
la ou les ad­resses pro­fes­sion­nelles ain­si que, le cas échéant, le nom de l’étude;
e.
les mesur­es dis­cip­lin­aires non radiées.

3 Il est tenu par l’autor­ité char­gée de la sur­veil­lance des avocats.

Art. 6 Inscription au registre  

1 L’avocat tit­u­laire d’un brev­et d’avocat can­ton­al qui en­tend pratiquer la re­présenta­tion en justice doit de­mander son in­scrip­tion au re­gistre du can­ton dans le­quel il a son ad­resse pro­fes­sion­nelle.

2 L’autor­ité de sur­veil­lance l’in­scrit s’il re­m­plit les con­di­tions prévues aux art. 7 et 8.

3 Elle pub­lie l’in­scrip­tion dans un or­gane can­ton­al of­fi­ciel.

4 L’as­so­ci­ation des avocats du can­ton con­cerné dis­pose d’un droit de re­cours contre les in­scrip­tions au re­gistre can­ton­al des avocats.

Art. 7 Conditions de formation 8  

1 Pour être in­scrit au re­gistre, l’avocat doit être tit­u­laire d’un brev­et d’avocat. Les can­tons ne peuvent délivrer un tel brev­et que si le tit­u­laire a ef­fec­tué:

a.
des études de droit sanc­tion­nées soit par une li­cence ou un mas­ter délivrés par une uni­versité suisse, soit par un diplôme équi­val­ent délivré par une uni­versité de l’un des États qui ont con­clu avec la Suisse un ac­cord de re­con­nais­sance mu­tuelle des diplômes;
b.
un stage d’une durée d’un an au moins ef­fec­tué en Suisse et sanc­tion­né par un ex­a­men port­ant sur les con­nais­sances jur­idiques théoriques et pratiques.

2 Les can­tons dans lesquels l’it­ali­en est langue of­fi­ci­elle peuvent re­con­naître un diplôme étranger ob­tenu en langue it­ali­enne équi­val­ant à une li­cence ou à un mas­ter.

3 Le bach­el­or en droit est une con­di­tion suf­f­is­ante pour l’ad­mis­sion au stage.

8 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2006, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4399; FF 2005 6207).

Art. 8 Conditions personnelles  

1 Pour être in­scrit au re­gistre, l’avocat doit re­m­p­lir les con­di­tions per­son­nelles sui­vantes:

a.
avoir l’ex­er­cice des droits civils;
b.9
ne pas faire l’ob­jet d’une con­dam­na­tion pénale pour des faits in­com­pat­ibles avec la pro­fes­sion d’avocat, à moins que cette con­dam­na­tion ne fig­ure plus sur l’ex­trait privé du casi­er ju­di­ci­aire;
c.
ne pas faire l’ob­jet d’un acte de dé­faut de bi­ens;
d.
être en mesure de pratiquer en toute in­dépend­ance; il ne peut être em­ployé que par des per­sonnes elles-mêmes in­scrites dans un re­gistre can­ton­al.

2 L’avocat qui est em­ployé par une or­gan­isa­tion re­con­nue d’util­ité pub­lique peut de­mander à être in­scrit au re­gistre à con­di­tion de re­m­p­lir les con­di­tions prévues à l’al. 1, let. a à c, et de lim­iter son activ­ité de défen­seur à des man­dats con­cernant stricte­ment le but visé par cette or­gan­isa­tion.

9 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2006, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4399; FF 2005 6207).

Art. 9 Radiation du registre  

L’avocat qui ne re­m­plit plus l’une des con­di­tions d’in­scrip­tion est radié du re­gistre.

Art. 10 Consultation du registre  

1 Sont ad­mis à con­sul­ter le re­gistre:

a.
les autor­ités ju­di­ci­aires et ad­min­is­trat­ives fédérales et can­tonales devant les­quelles l’avocat ex­erce son activ­ité;
b.
les autor­ités ju­di­ci­aires et ad­min­is­trat­ives des États membres de l’UE ou de l’AELE devant lesquelles un avocat in­scrit au re­gistre ex­erce ses activ­ités;
c.
les autor­ités can­tonales de sur­veil­lance des avocats;
d.
l’avocat, pour les in­dic­a­tions qui le con­cernent.

2 Toute per­sonne a le droit de de­mander si un avocat est in­scrit au re­gistre et s’il fait l’ob­jet d’une in­ter­dic­tion de pratiquer.

Art. 10a Communication 10  

Les don­nées du re­gistre né­ces­saires à l’at­tri­bu­tion et à l’util­isa­tion du numéro d’iden­ti­fic­a­tion des en­tre­prises au sens de la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d’iden­ti­fic­a­tion des en­tre­prises11, sont com­mu­niquées à l’Of­fice fédéral de la stat­istique.

10 In­troduit par l’an­nexe ch. 3 de la LF du 18 juin 2010 sur le numéro d’iden­ti­fic­a­tion des en­tre­prises, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4989; FF 20097093).

11 RS 431.03

Art. 11 Titre professionnel  

1 L’avocat fait us­age de son titre pro­fes­sion­nel d’ori­gine ou du titre équi­val­ent déli­vré dans le can­ton au re­gistre duquel il est in­scrit.

2 Dans ses re­la­tions d’af­faires, il men­tionne son in­scrip­tion à un re­gistre ou un bar­reau can­ton­al.

Section 3 Règles professionnelles et surveillance disciplinaire

Art. 12 Règles professionnelles  

L’avocat est sou­mis aux règles pro­fes­sion­nelles suivantes:

a.
il ex­erce sa pro­fes­sion avec soin et di­li­gence;
b.
il ex­erce son activ­ité pro­fes­sion­nelle en toute in­dépend­ance, en son nom per­son­nel et sous sa propre re­sponsab­il­ité;
c.
il évite tout con­flit entre les in­térêts de son cli­ent et ceux des per­sonnes avec lesquelles il est en re­la­tion sur le plan pro­fes­sion­nel ou privé;
d.
il peut faire de la pub­li­cité, pour autant que celle-ci se lim­ite à des faits ob­jec­tifs et qu’elle sat­is­fasse à l’in­térêt général;
e.
il ne peut pas, av­ant la con­clu­sion d’une af­faire, pass­er une con­ven­tion avec son cli­ent par laquelle ce derni­er ac­cepterait de faire dépen­dre les hon­o­raires du ré­sultat de l’af­faire; il ne peut pas non plus s’en­gager à ren­on­cer à ses hon­o­raires en cas d’is­sue dé­fa­vor­able du procès;
f.12
il doit être au bénéfice d’une as­sur­ance re­sponsab­il­ité civile pro­fes­sion­nelle of­frant une couver­ture ad­aptée à la nature et à l’éten­due des risques liés à son activ­ité; la somme couv­rant les événe­ments dom­mage­ables pour une an­née doit s’élever au min­im­um à un mil­lion de francs; des sûretés équi­val­entes peuvent re­m­pla­cer l’as­sur­ance re­sponsab­il­ité civile;
g.
il est tenu d’ac­cepter les défenses d’of­fice et les man­dats d’as­sist­ance judi­ci­aire dans le can­ton au re­gistre duquel il est in­scrit;
h.
il con­serve sé­paré­ment les avoirs qui lui sont con­fiés et son pat­rimoine;
i.
lor­squ’il ac­cepte un man­dat, il in­forme son cli­ent des mod­al­ités de fac­tura­tion et le ren­sei­gne péri­od­ique­ment ou à sa de­mande sur le mont­ant des hon­o­raires dus;
j.
il com­mu­nique à l’autor­ité de sur­veil­lance toute modi­fic­a­tion re­l­at­ive aux in­dic­a­tions du re­gistre le con­cernant.

12 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2006, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4399; FF 2005 6207).

Art. 13 Secret professionnel  

1 L’avocat est sou­mis au secret pro­fes­sion­nel pour toutes les af­faires qui lui sont con­fiées par ses cli­ents dans l’ex­er­cice de sa pro­fes­sion; cette ob­lig­a­tion n’est pas lim­itée dans le temps et est ap­plic­able à l’égard des tiers. Le fait d’être délié du secret pro­fes­sion­nel n’ob­lige pas l’avocat à di­vulguer des faits qui lui ont été con­fiés.

2 Il veille à ce que ses aux­ili­aires re­spectent le secret pro­fes­sion­nel.

Art. 14 Autorité cantonale de surveillance  

Chaque can­ton désigne une autor­ité char­gée de la sur­veil­lance des avocats qui prati­quent la re­présent­a­tion en justice sur son ter­ritoire.

Art. 15 Devoir de communication 13  

1 Les autor­ités ju­di­ci­aires et ad­min­is­trat­ives can­tonales an­non­cent sans re­tard à l’autor­ité de sur­veil­lance de leur can­ton le dé­faut d’une con­di­tion per­son­nelle au sens de l’art. 8, ou les faits sus­cept­ibles de con­stituer une vi­ol­a­tion des règles pro­fes­sion­nelles.

2 Les autor­ités ju­di­ci­aires et ad­min­is­trat­ives fédérales an­non­cent sans re­tard à l’autor­ité de sur­veil­lance du can­ton au re­gistre duquel l’avocat est in­scrit le dé­faut d’une con­di­tion per­son­nelle au sens de l’art. 8, ou les faits sus­cept­ibles de con­stituer une vi­ol­a­tion des règles pro­fes­sion­nelles.

13 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2006, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4399; FF 2005 6207).

Art. 16 Procédure disciplinaire dans un autre canton  

1 L’autor­ité de sur­veil­lance qui ouvre une procé­dure dis­cip­lin­aire contre un avocat non in­scrit dans le re­gistre du can­ton doit en in­form­er l’autor­ité de sur­veil­lance du can­ton au re­gistre duquel l’avocat est in­scrit.

2 Si elle en­vis­age de pro­non­cer une mesure dis­cip­lin­aire, elle donne à l’autor­ité de sur­veil­lance du can­ton au re­gistre duquel l’avocat est in­scrit la pos­sib­il­ité de dé­poser ses ob­ser­va­tions sur le ré­sultat de l’en­quête.

3 Le ré­sultat de la procé­dure doit être com­mu­niqué à l’autor­ité de sur­veil­lance du can­ton au re­gistre duquel l’avocat est in­scrit.

Art. 17 Mesures disciplinaires  

1 En cas de vi­ol­a­tion de la présente loi, l’autor­ité de sur­veil­lance peut pro­non­cer les mesur­es dis­cip­lin­aires suivantes:

a.
l’aver­tisse­ment;
b.
le blâme;
c.
une amende de 20 000 francs au plus;
d.
l’in­ter­dic­tion tem­po­raire de pratiquer pour une durée max­i­m­ale de deux ans;
e.
l’in­ter­dic­tion défin­it­ive de pratiquer.

2 L’amende peut être cu­mulée avec une in­ter­dic­tion de pratiquer.

3 Si né­ces­saire, l’autor­ité de sur­veil­lance peut re­tirer pro­vis­oire­ment l’autor­isa­tion de pratiquer.

Art. 18 Interdiction de pratiquer  

1 L’in­ter­dic­tion de pratiquer a ef­fet sur tout le ter­ritoire suisse.

2 Elle est com­mu­niquée aux autor­ités de sur­veil­lance des autres can­tons.

Art. 19 Prescription  

1 La pour­suite dis­cip­lin­aire se pre­scrit par un an à compt­er du jour où l’autor­ité de sur­veil­lance a eu con­nais­sance des faits in­crim­inés.

2 Le délai est in­ter­rompu par tout acte d’in­struc­tion de l’autor­ité de sur­veil­lance.

3 La pour­suite dis­cip­lin­aire se pre­scrit en tout cas par dix ans à compt­er de la com­mis­sion des faits in­crim­inés.

4 Si la vi­ol­a­tion des règles pro­fes­sion­nelles con­stitue un acte pun­iss­able pénale­ment, la pre­scrip­tion plus longue prévue par le droit pén­al s’ap­plique à la pour­suite disci­plin­aire.

Art. 20 Radiation des mesures disciplinaires  

1 L’aver­tisse­ment, le blâme et l’amende sont radiés du re­gistre cinq ans après leur pro­non­cé.

2 L’in­ter­dic­tion tem­po­raire de pratiquer est radiée du re­gistre dix ans après la fin de ses ef­fets.

Section 4 Prestation de services par les avocats des États membres de l’UE ou de l’AELE

Art. 21 Principes  

1 L’avocat ressor­tis­sant d’un État membre de l’UE ou de l’AELE ha­bil­ité à ex­er­cer dans son État de proven­ance sous l’une des dé­nom­in­a­tions fig­ur­ant en an­nexe peut pratiquer la re­présent­a­tion en justice en Suisse sous la forme de presta­tion de servi­ces.

2 L’avocat prestataire de ser­vices n’est pas in­scrit au re­gistre can­ton­al des avocats.

Art. 22 Devoir de légitimation  

Les autor­ités ju­di­ci­aires fédérales et can­tonales devant lesquelles l’avocat prestataire de ser­vices ex­erce son activ­ité ain­si que les autor­ités de sur­veil­lance des avocats peuvent lui de­mander d’ét­ab­lir sa qual­ité d’avocat.

Art. 23 Obligation d’agir de concert avec un avocat inscrit au registre  

Pour les procé­dures où l’as­sist­ance d’un avocat est ob­lig­atoire, l’avocat prestataire de ser­vices agit de con­cert avec un avocat in­scrit à un re­gistre can­ton­al des avocats.

Art. 24 Titre professionnel  

L’avocat prestataire de ser­vices fait us­age de son titre pro­fes­sion­nel d’ori­gine exprimé dans la ou l’une des langues of­fi­ci­elles de l’État de proven­ance, ac­com­pag­né du nom de l’or­gan­isme pro­fes­sion­nel dont il relève ou de ce­lui de la jur­idic­tion au­près de laquelle il est ha­bil­ité à ex­er­cer en ap­plic­a­tion de la lé­gis­la­tion de cet État.

Art. 25 Règles professionnelles  

L’avocat prestataire de ser­vices est sou­mis aux règles pro­fes­sion­nelles prévues à l’art. 12, à l’ex­cep­tion de celles re­l­at­ives aux défenses d’of­fice et aux man­dats d’as­sist­ance ju­di­ci­aire (let. g) ain­si qu’au re­gistre (let. j).

Art. 26 Communication des mesures disciplinaires  

L’autor­ité de sur­veil­lance in­forme l’autor­ité com­pétente de l’État de proven­ance des mesur­es dis­cip­lin­aires qu’elle a prises à l’en­contre de l’avocat prestataire de ser­­vi­ces.

Section 5 Exercice permanent, par les avocats des États membres de l’UE ou de l’AELE, de la profession d’avocat sous leur titre d’origine

Art. 27 Principes  

1 L’avocat ressor­tis­sant d’un État membre de l’UE ou de l’AELE ha­bil­ité à ex­er­cer dans son État de proven­ance sous un titre fig­ur­ant en an­nexe peut pratiquer la re­pré­sen­t­a­tion en justice en Suisse à titre per­man­ent, sous son titre pro­fes­sion­nel d’ori­gine, après s’être in­scrit au tableau.

2 Les art. 23 à 25 sont ap­plic­ables.

Art. 28 Inscription au tableau  

1 L’autor­ité de sur­veil­lance tient un tableau pub­lic des avocats des États membres de l’UE ou de l’AELE autor­isés à pratiquer la re­présent­a­tion en justice en Suisse de man­ière perma­nente sous leur titre d’ori­gine.

2 L’avocat s’in­scrit auprès de l’autor­ité de sur­veil­lance du can­ton sur le ter­ritoire duquel il a une ad­resse pro­fes­sion­nelle. Il ét­ablit sa qual­ité d’avocat en produis­ant une at­test­a­tion de son in­scrip­tion auprès de l’autor­ité com­pétente de son État de proven­ance; cette at­test­a­tion ne doit pas dater de plus de trois mois.

3 Après avoir in­scrit l’avocat au tableau, l’autor­ité de sur­veil­lance en in­forme l’autor­ité com­pétente de l’État de proven­ance.

Art. 29 Coopération avec l’autorité compétente de l’État de provenance  

1 Av­ant d’ouv­rir une procé­dure dis­cip­lin­aire contre un avocat ressor­tis­sant d’un État membre de l’UE ou de l’AELE ex­er­çant de man­ière per­man­ente en Suisse sous son titre d’ori­gine, l’autor­ité de sur­veil­lance in­forme l’autor­ité com­pétente de l’État de proven­ance.

2 L’autor­ité de sur­veil­lance coopère avec l’autor­ité com­pétente de l’État de prove­nance pendant la procé­dure dis­cip­lin­aire en lui don­nant not­am­ment la pos­sib­il­ité de dé­poser des ob­ser­va­tions.

Section 6 Inscription des avocats des États membres de l’UE ou de l’AELE au registre cantonal des avocats

Art. 30 Principes  

1 L’avocat ressor­tis­sant d’un État membre de l’UE ou de l’AELE peut être in­scrit à un re­gistre can­ton­al des avocats sans re­m­p­lir les con­di­tions prévues à l’art. 7, let. b:

a.
s’il a réussi une épreuve d’aptitude (art. 31), ou
b.
s’il a été in­scrit pendant trois ans au moins au tableau des avocats prati­quant sous leur titre pro­fes­sion­nel d’ori­gine et:
1.
qu’il jus­ti­fie pendant cette péri­ode d’une activ­ité ef­fect­ive et régulière en droit suisse, ou
2.
qu’il jus­ti­fie d’une activ­ité ef­fect­ive et régulière d’une durée moindre en droit suisse et qu’il a passé avec suc­cès un en­tre­tien de véri­fic­a­tion de ses com­pétences pro­fes­sion­nelles (art. 32).

2 Il jouit al­ors des mêmes droits et ob­lig­a­tions qu’un avocat tit­u­laire d’un brev­et can­ton­al in­scrit au re­gistre.

Art. 31 Épreuve d’aptitude  

1 Peuvent se présenter à l’épreuve d’aptitude les avocats ressor­tis­sants des États membres de l’UE ou de l’AELE qui:

a.
ont suivi avec suc­cès un cycle d’études d’une durée min­i­male de trois ans dans une uni­versité et, le cas échéant, la form­a­tion com­plé­mentaire re­quise en plus de ce cycle d’études, et
b.
pos­sèdent un diplôme per­met­tant l’ex­er­cice de la pro­fes­sion d’avocat dans un État membre de l’UE ou de l’AELE.

2 La com­mis­sion des ex­a­mens d’avocat du can­ton au re­gistre duquel l’avocat sou­haite être in­scrit lui fait pass­er une épreuve d’aptitude.

3 L’épreuve porte sur les matières qui fig­urent au pro­gramme de l’ex­a­men can­ton­al d’ac­cès à la pro­fes­sion d’avocat, et qui sont sub­stanti­elle­ment différentes de celles com­prises dans le cadre de la form­a­tion suivie par le can­did­at dans son État de pro­ven­ance. Le con­tenu de l’épreuve est fixé compte tenu égale­ment de l’ex­péri­ence pro­fes­sion­nelle du can­did­at.

4 L’épreuve d’aptitude peut être re­passée deux fois.

Art. 32 Entretien de vérification des compétences professionnelles  

1 La com­mis­sion des ex­a­mens d’avocat du can­ton au re­gistre duquel l’avocat sou­haite être in­scrit est com­pétente pour évalu­er les com­pétences pro­fes­sion­nelles de l’avocat lors d’un en­tre­tien.

2 Elle se base not­am­ment sur les in­form­a­tions et les doc­u­ments produits par l’avocat et re­latifs à son activ­ité en Suisse.

3 Elle prend en compte les con­nais­sances et l’ex­péri­ence pro­fes­sion­nelle de l’avocat en droit suisse, ain­si que sa par­ti­cip­a­tion à des cours ou des sémin­aires port­ant sur le droit suisse.

Art. 33 Titre professionnel  

L’avocat peut util­iser, outre le titre pro­fes­sion­nel du can­ton au re­gistre duquel il est in­scrit, son titre pro­fes­sion­nel d’ori­gine.

Section 7 Procédure

Art. 34  

1 Les can­tons règlent la procé­dure.

2 Ils pré­voi­ent une procé­dure simple et rap­ide pour l’ex­a­men des con­di­tions d’in­scrip­tion dans le re­gistre can­ton­al.

Section 8 Dispositions finales

Art. 35 Modification du droit en vigueur  

14

14 La mod. peut être con­sultée au RO 2002 863.

Art. 36 Droit transitoire  

Les tit­u­laires de brev­ets d’avocat délivrés con­formé­ment à l’an­cien droit can­ton­al sont in­scrits à un re­gistre can­ton­al s’ils pouv­aient ob­tenir une autor­isa­tion de prati­quer dans les autres can­tons en vertu de l’art. 196, ch. 5, de la Con­sti­tu­tion.

Art. 37 Référendum et entrée en vigueur  

1 La présente loi est sujette au référen­dum.

2 Le Con­seil fédéral fixe la date de l’en­trée en vi­gueur. Les art. 2, al. 2 et 3, 10, al. 1, let. b, ain­si que les sec­tions 4 à 6 n’en­trent en vi­gueur que si l’Ac­cord du 21 juin 1999 entre, d’une part, la Con­fédéra­tion suisse et, d’autre part, la Com­mun­auté européenne et ses États membres sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes15 entre lui-même en vi­gueur.

3 Pour les ressor­tis­sants des États membres de l’AELE, les art. 2, al. 2 et 3, 10, al. 1, let. b, ain­si que les sec­tions 4 à 6 n’en­trent en vi­gueur que si la loi fédérale du 14 décembre 2001 re­l­at­ive aux dis­pos­i­tions con­cernant la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes de l’Ac­cord du 21 juin 2001 amend­ant la Con­ven­tion du 4 jan­vi­er 1960 ins­titu­ant l’As­so­ci­ation européenne de libre-échange (AELE)16 entre elle-même en vi­gueur.17

Date de l’en­trée en vi­gueur: 1er juin 200218

15 RS 0.142.112.681

16 RO 2002685. Cette loi est en­trée en vi­gueur le 1er juin 2002.

17 In­troduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vi­gueur depuis le 1er août 2002 (RO 2002 2134; FF 2002 2477).

18 ACF du 24 av­ril 2002

Annexe 19

19 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 11 de l’AF du 17 juin 2016 (Extension de l’Ac. sur la libre circulation des personnes à la Croatie), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5233; FF 2016 2059).

(art. 21, al. 1, et 27, al. 1)

Liste des titres professionnels dans les États membres de l’UE et de l’AELE selon les directives 77/249/CEE et 98/5/CE

Allemagne Rechtsanwalt

Autriche Rechtsanwalt

Bulgarie Aдвокат

Belgique Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt

Chypre ό

Croatie Odvjetnik/Odvjetnica

Danemark Advokat

Espagne Abogado/Advocat/Avogado/Abokatu

Estonie Vandeadvokaat

Finlande Asianajaja/Advokat

France Avocat

Grèce

Hongrie Ügyvéd

Irlande Barrister, Solicitor

Islande Lögmaður

Italie Avvocato

Lettonie Zvērināts advokāts

Liechtenstein Rechtsanwalt

Lituanie Advokatas

Luxembourg Avocat

Malte Avukat/Prokuratur Legali

Norvège Advokat

Pays-Bas Advocaat

Pologne Adwokat/Radca prawny

Portugal Advogado

République tchèque Advokát

Roumanie Avocat

Royaume-Uni Advocate/Barrister/Solicitor

Slovaquie Advokát/Komerčný právnik

Slovénie Odvetnik/Odvetnica

Suède Advokat

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden