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Loi
sur les conseils en brevets1
(LCBr)

du 20 mars 2009 (Etat le 1 janvier 2013)er

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 95 de la Constitution2,
vu le message du Conseil fédéral du 7 décembre 20073,

arrête:

Section 1 Objet et champ d’application

Art. 1  

1 La présente loi ré­git:

a.
les con­di­tions d’util­isa­tion des titres pro­fes­sion­nels «con­seil en brev­ets», «con­su­lente in brev­etti», «Pat­entan­wält­in», «Pat­entan­walt» et «pat­ent at­tor­ney»;
b.
le secret pro­fes­sion­nel auquel sont tenus les con­seils en brev­ets;
c.
la pro­tec­tion des titres pro­fes­sion­nels «con­seil en brev­ets européens», «con­su­lente in brev­etti europei», «europäis­che Pat­entan­wält­in», «euro­päis­cher Pat­entan­walt» et «european pat­ent at­tor­ney».

2 Elle s’ap­plique aux per­sonnes qui con­seil­lent ou re­présen­tent des cli­ents en Suisse en matière de brev­ets sous l’un des titres pro­fes­sion­nels visés à l’al. 1, let. a ou c.

3 L’art. 8 du Traité sur les brev­ets du 22 décembre 1978 entre la Con­fédéra­tion suisse et la Prin­ci­pauté de Liecht­en­stein4 ré­git la re­présent­a­tion de parties dans les procé­dures devant l’In­sti­tut Fédéral de la Pro­priété In­tel­lec­tuelle (IPI) par des per­sonnes physiques ou mor­ales qui ont leur dom­i­cile ou leur siège dans la Prin­ci­pauté de Liecht­en­stein.

Section 2 Protection des titres

Art. 2 Conseil en brevets  

Le titre «con­seil en brev­ets», «con­su­lente in brev­etti», «Pat­entan­wält­in», «Pat­ent­an­walt» ou «pat­ent at­tor­ney» ne peut être porté que par une per­sonne qui re­m­plit les con­di­tions suivantes:

a.
être tit­u­laire d’un titre re­con­nu du de­gré ter­ti­aire en sci­ences naturelles ou en in­génier­ie (art. 4 et 5);
b.
avoir réussi l’ex­a­men fédéral de con­seil en brev­ets ou un ex­a­men étranger de con­seil en brev­ets re­con­nu (art. 6 et 7);
c.
avoir ac­quis une ex­péri­ence pratique (art. 9);
d.
dis­poser au moins d’un dom­i­cile de no­ti­fic­a­tion en Suisse;
e.
être in­scrite au re­gistre des con­seils en brev­ets (art. 11 ss).
Art. 3 Conseil en brevets européens  

Le titre «con­seil en brev­ets européens», «con­su­lente in brev­etti europei», «euro­päis­che Pat­entan­wält­in», «europäis­cher Pat­entan­walt» ou «european pat­ent at­tor­ney» ne peut être porté que par une per­sonne in­scrite sur la liste des man­dataires agréés tenue par l’Of­fice européen des brev­ets.

Art. 4 Titres suisses reconnus  

1 Les titres en sci­ences naturelles ou en in­génier­ie (bach­el­ors, mas­ters, diplômes ou li­cences) délivrés par une haute école suisse ac­créditée sont con­sidérés comme des titres du de­gré ter­ti­aire re­con­nus au sens de la présente loi.

2 Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités d’ac­crédit­a­tion des hautes écoles suisses.

Art. 5 Reconnaissance de titres étrangers  

1 Un titre en sci­ences naturelles ou en in­génier­ie délivré par une haute école étrangère est re­con­nu si son équi­val­ence avec un titre re­con­nu délivré par une haute école suisse est:

a.
soit prévue dans un traité sur la re­con­nais­sance ré­ciproque des titres avec l’Etat con­cerné ou avec une or­gan­isa­tion supra­na­tionale;
b.
soit ét­ablie dans le cas d’es­pèce.

2 Le Con­seil fédéral désigne les ser­vices char­gés d’ac­cord­er la re­con­nais­sance. Dans la mesure du pos­sible, il désigne un seul ser­vice.

3 Si les ser­vices com­pétents ne re­con­nais­sent pas un titre étranger du de­gré ter­ti­aire, ils défin­is­sent les con­di­tions né­ces­saires pour que les ex­i­gences énon­cées à l’art. 2, let. a, soi­ent re­m­plies.

Art. 6 Examen fédéral de conseil en brevets  

1 L’ex­a­men fédéral de con­seil en brev­ets at­teste les con­nais­sances tech­niques spé­ci­fiques re­quises pour la qual­i­fic­a­tion pro­fes­sion­nelle.

2 Le Con­seil fédéral ar­rête:

a.
les con­di­tions d’ad­mis­sion à l’ex­a­men;
b.
les con­tenus de l’ex­a­men;
c.
la procé­dure d’ex­a­men.

3 Il désigne:

a.
le ser­vice char­gé de l’ex­écu­tion de l’ex­a­men;
b.
le ser­vice char­gé de sur­veiller le bon déroul­e­ment de l’ex­a­men.
Art. 7 Reconnaissance d’examens étrangers de conseil en brevets  

1 Un ex­a­men étranger de con­seil en brev­ets est re­con­nu si son équi­val­ence avec l’ex­a­men fédéral de con­seil en brev­ets:

a.
est prévue dans un traité sur la re­con­nais­sance ré­ciproque des ex­a­mens avec l’Etat con­cerné ou avec une or­gan­isa­tion supra­na­tionale;
b.
est ét­ablie dans le cas d’es­pèce.

2 Le Con­seil fédéral désigne le ser­vice char­gé d’ac­cord­er la re­con­nais­sance.

3 Si le ser­vice com­pétent ne re­con­naît pas un ex­a­men étranger de con­seil en brev­ets, il défin­it les con­di­tions né­ces­saires pour que les ex­i­gences énon­cées à l’art. 2, let. b, soi­ent re­m­plies.

Art. 8 Délégation de tâches à des organisations et à des personnes relevant du droit public ou privé  

1 Le Con­seil fédéral peut con­fi­er à des or­gan­isa­tions et à des per­sonnes rel­ev­ant du droit pub­lic ou privé:

a.
l’ex­écu­tion de l’ex­a­men fédéral de con­seil en brev­ets;
b.
la dé­cision re­l­at­ive à la re­con­nais­sance des ex­a­mens étrangers de con­seil en brev­ets;
c.
le soin de pren­dre les dé­cisions re­l­at­ives à l’ob­ten­tion des titres fédéraux ou à la re­con­nais­sance des titres étrangers.

2 Les or­gan­isa­tions et les per­sonnes visées à l’al. 1 peuvent per­ce­voir des taxes pour les dé­cisions qu’elles rendent et pour les presta­tions qu’elles fourn­is­sent. Tout règle­ment port­ant sur des taxes est sou­mis à l’ap­prob­a­tion du Con­seil fédéral.

3 Les dé­cisions des or­gan­isa­tions et des per­sonnes visées à l’al. 1 peuvent faire l’ob­jet d’un re­cours devant le Secrétari­at d’Etat à la form­a­tion, à la recher­che et à l’in­nov­a­tion5.

5 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I 31 de l’O du 15 juin 2012 (Réor­gan­isa­tion des dé­parte­ments), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3655).

Art. 9 Expérience pratique  

1 L’ex­péri­ence pratique re­quise à l’art. 2, let. c, doit avoir été ac­quise sous la dir­ec­tion d’un con­seil en brev­ets in­scrit au re­gistre (art. 11 ss) ou d’une per­sonne pos­séd­ant une qual­i­fic­a­tion pro­fes­sion­nelle équi­val­ente.

2 L’ex­péri­ence pratique doit être de trois ans à plein temps pour les per­sonnes tit­u­laires d’un mas­ter, d’un diplôme, d’une li­cence ou d’un titre re­con­nu comme équi­val­ent, et de quatre ans à plein temps pour les tit­u­laires d’un bach­el­or ou d’un titre re­con­nu comme équi­val­ent. Une an­née au moins de l’ex­péri­ence pratique doit présenter un rap­port avec la Suisse.

3 Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités, not­am­ment:

a.
les ob­jec­tifs et les con­tenus de l’ex­péri­ence pratique;
b.
les ex­i­gences auxquelles doit sat­is­faire la per­sonne char­gée de l’en­cadre­ment qui n’est pas in­scrite au re­gistre des con­seils en brev­ets;
c.
les ex­i­gences ter­rit­oriales et pro­fes­sion­nelles ap­plic­ables au rap­port que l’ex­péri­ence pratique doit présenter avec la Suisse.

Section 3 Secret professionnel

Art. 10  

1 Les con­seils en brev­ets sont en tout temps tenus au secret pro­fes­sion­nel pour toutes les af­faires qui leur sont con­fiées dans le cadre de leur pro­fes­sion ou dont ils ont con­nais­sance dans l’ex­er­cice de celle-ci.

2 Ils veil­lent à ce que leurs aux­ili­aires re­spectent le secret pro­fes­sion­nel.

Section 4 Registre des conseils en brevets

Art. 11 Tenue du registre  

L’IPI tient le re­gistre des con­seils en brev­ets. Ce­lui-ci peut être tenu sous forme élec­tro­nique.

Art. 12 Inscription au registre  

1 Sur de­mande et contre paiement d’une taxe, l’IPI in­scrit au re­gistre les con­seils en brev­ets qui re­m­p­lis­sent les con­di­tions prévues à l’art. 2. Il ét­ablit une at­test­a­tion d’in­scrip­tion.

2 Le re­quérant doit prouver qu’il re­m­plit les con­di­tions énon­cées à l’art. 2 en présent­ant des doc­u­ments ap­pro­priés.

3 Le Con­seil fédéral peut ha­bi­liter l’IPI à régle­menter la com­mu­nic­a­tion élec­tro­nique dans le cadre des dis­pos­i­tions générales sur la procé­dure fédérale.

4 Les dossiers peuvent être tenus et con­ser­vés sous forme élec­tro­nique.

Art. 13 Surveillance  

1 Si le com­porte­ment en af­faires d’un con­seil en brev­ets donne lieu à des plaintes, le Dé­parte­ment fédéral de justice et po­lice (DFJP) peut, après avoir en­tendu le con­seil en brev­ets:

a.
lui don­ner un aver­tisse­ment;
b.
autor­iser l’IPI à l’ex­clure, tem­po­raire­ment ou défin­it­ive­ment, de cette fonc­tion.

2 Pour juger du com­porte­ment en af­faires au sens de l’al. 1, le DFJP tient compte de l’en­semble des activ­ités pro­fes­sion­nelles du con­seil en brev­ets, tant en Suisse qu’à l’étranger.

3 Le DFJP peut or­don­ner la pub­lic­a­tion de l’aver­tisse­ment ou de l’ex­clu­sion et faire radi­er l’in­scrip­tion du re­gistre des con­seils en brev­ets.

Art. 14 Contenu du registre  

1 L’IPI in­scrit les con­seils en brev­ets au re­gistre en y con­sig­nant les in­form­a­tions suivantes:

a.
la date de l’in­scrip­tion;
b.
le nom, le prénom, la date de nais­sance et le lieu d’ori­gine ou la na­tion­al­ité du con­seil en brev­ets;
c.
le dom­i­cile de no­ti­fic­a­tion ou l’ad­resse pro­fes­sion­nelle en Suisse;
d.
le cas échéant, le nom de l’em­ployeur.

2 Le con­seil en brev­ets com­mu­nique sans tarder à l’IPI tout change­ment le con­cernant afin que l’in­scrip­tion puisse être ad­aptée.

Art. 15 Publicité du registre  

1 Toute per­sonne peut con­sul­ter le re­gistre et de­mander des ren­sei­gne­ments sur son con­tenu.

2 L’IPI peut rendre ac­cess­ible en ligne à des tiers le con­tenu du re­gistre.

Section 5 Dispositions pénales

Art. 16 Usurpation de titres  

1 Est puni de l’amende quiconque util­ise dans ses papi­ers d’af­faires, dans des avis de quelque nature qu’ils soi­ent, ou dans des doc­u­ments des­tinés à ses re­la­tions d’af­faires en Suisse:

a.
le titre de «con­seil en brev­ets», «con­su­lente in brev­etti», «Pat­entan­wält­in», «Pat­entan­walt» ou «pat­ent at­tor­ney» sans être in­scrit au re­gistre des con­seils en brev­ets;
b.
le titre de «con­seil en brev­ets européens», «con­su­lente in brev­etti europei», «europäis­che Pat­entan­wält­in», «europäis­cher Pat­entan­walt» ou «european pat­ent at­tor­ney» ou un titre prêtant à con­fu­sion sans fig­urer sur la liste des man­dataires agréés tenue par l’Of­fice européen des brev­ets.

2 Est réser­vé le port d’un titre pro­fes­sion­nel visé à l’art. 9 de la loi liecht­en­steinoise du 9 décembre 1992 sur les con­seils en brev­ets6 pour la re­présent­a­tion de parties dans les procé­dures devant l’IPI par des per­sonnes physiques ou mor­ales qui ont leur dom­i­cile ou leur siège dans la Prin­ci­pauté de Liecht­en­stein.

6 Liecht­en­stein­isches Landes­ge­set­zblatt 1993 no 43

Art. 17 Poursuite pénale  

La pour­suite pénale in­combe aux can­tons.

Section 6 Dispositions finales

Art. 18 Modification du droit en vigueur  

La modi­fic­a­tion du droit en vi­gueur est réglée en an­nexe.

Art. 19 Disposition transitoire  

1 Sur de­mande et contre paiement d’une taxe, toute per­sonne qui ex­erce à plein temps une activ­ité de con­seil en brev­ets en Suisse au mo­ment de l’en­trée en vi­gueur de la présente loi est in­scrite au re­gistre des con­seils en brev­ets si elle ré­pond aux con­di­tions suivantes:

a.
elle a ex­er­cé en Suisse pendant plus de six ans, est tit­u­laire soit d’un titre en sci­ences naturelles ou en in­génier­ie délivré par une haute école suisse, soit d’un titre délivré par une haute école étrangère au sens de l’art. 5, al. 1, et dis­pose d’un dom­i­cile de no­ti­fic­a­tion en Suisse;
b.
elle a ex­er­cé en Suisse pendant plus de trois ans, est in­scrite sur la liste des man­dataires agréés tenue par l’Of­fice européen des brev­ets et dis­pose d’un dom­i­cile de no­ti­fic­a­tion en Suisse.7

2 La de­mande d’in­scrip­tion au re­gistre des con­seils en brev­ets doit être présentée dans les deux ans qui suivent l’en­trée en vi­gueur de la présente loi.

3 Le re­quérant doit prouver qu’il re­m­plit la con­di­tion énon­cée à l’al. 1, let. a ou b, en présent­ant des doc­u­ments ap­pro­priés.

4 L’IPI ét­ablit une at­test­a­tion d’in­scrip­tion.

7 Rec­ti­fié par la CdR de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).

Art. 20 Référendum et entrée en vigueur  

1 La présente loi est sujette au référen­dum.

2 Le Con­seil fédéral fixe la date de l’en­trée en vi­gueur.

Date de l’en­trée en vi­gueur: 1er juil­let 20118

8 ACF du 11 mai 2011

Annexe

(art. 18)

Modification du droit en vigueur

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9 Les mod. peuvent être consultées au RO 2011 2259.

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