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Ordonnance
sur les conseils en brevets1*
(OCBr)

du 11 mai 2011 (Etat le 1 janvier 2013)er

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 6, al. 2 et 3, 7, al. 2, 8, al. 1, 9, al. 3, et 12, al. 3, de la loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets (LCBr)2,

arrête:

Chapitre 1 Objet

Art. 1  

La présente or­don­nance règle:

a.
les ex­i­gences re­l­at­ives à un titre du de­gré ter­ti­aire en sci­ences naturelles ou en in­génier­ie (art. 2, let. a, LCBr);
b.
l’ex­a­men fédéral de con­seil en brev­ets et la re­con­nais­sance d’ex­a­mens étrangers de con­seil en brev­ets (art. 6 à 8 LCBr);
c.
les ex­i­gences re­l­at­ives à l’ex­péri­ence pratique et la re­con­nais­sance de l’ex­péri­ence pro­fes­sion­nelle ac­quise à l’étranger (art. 9 LCBr);
d.
le re­gistre des con­seils en brev­ets (art. 11 à 15 LCBr).

Chapitre 2 Titres du degré tertiaire

Art. 2  

1 Un titre du de­gré ter­ti­aire en sci­ences naturelles ou en in­génier­ie doit être ob­tenu au ter­me d’études de trois ans au moins à plein temps ou d’études à temps partiel équi­val­entes à cette durée. Au moins 80 % des heures de cours suivies pour l’ob­ten­tion de ce titre doivent port­er sur des dis­cip­lines sci­en­ti­fiques ou tech­niques.

2 Les branches rel­ev­ant des sci­ences naturelles ou de l’in­génier­ie sont not­am­ment le génie civil, la biochi­mie, la bio­lo­gie, les bi­o­tech­no­lo­gies, la chi­mie, l’élec­tro­nique, l’élec­tro­tech­nique, les tech­no­lo­gies de l’in­form­a­tion, la con­struc­tion méca­nique, les math­ématiques, la mé­de­cine, la phar­macie et la physique.

Chapitre 3 Examen fédéral de conseil en brevets

Section 1 Organisation de l’examen

Art.3 Chambre d’examen  

1 Le Con­seil fédéral con­fie à l’as­so­ci­ation com­mune (chambre d’ex­a­men) de l’As­so­ci­ation des con­seils en brev­ets suisses et européens de pro­fes­sion libérale (ACBSE), de l’As­so­ci­ation des Con­seils en Brev­ets dans l’In­dus­trie Suisse (ACBIS) et de l’As­so­ci­ation Suisse des Con­seils en Pro­priété In­dus­tri­elle (AS­CPI) les tâches suivantes:

a.
or­gan­iser l’ex­a­men fédéral de con­seil en brev­ets;
b.
ad­op­ter des dir­ect­ives pour l’ex­a­men de con­seil en brev­ets;
c.
désign­er les ex­am­in­ateurs;
d.
statuer sur la réus­site ou l’échec de l’ex­a­men;
e.
statuer sur la re­con­nais­sance des ex­a­mens étrangers de con­seil en brev­ets;
f.
édicter un règle­ment sur les taxes, qu’elle sou­met au Con­seil fédéral pour ap­prob­a­tion;
g.
se doter d’un secrétari­at.

2 La chambre d’ex­a­men est fin­ancée par les taxes per­çues pour ses dé­cisions et ses presta­tions et par les cot­isa­tions de ses membres.

3 Ses tâches sont ac­com­plies par la com­mis­sion d’ex­a­men.

Art. 4 La commission d’examen  

1 La com­mis­sion d’ex­a­men est com­posée de deux re­présent­ants de chacune des as­so­ci­ations de con­seils en brev­ets ACBSE, ACBIS et AS­CPI. Ceux-ci sont élus par le comité dir­ec­teur de la chambre d’ex­a­men.

2 La com­mis­sion d’ex­a­men ne peut pren­dre des dé­cisions val­able­ment que si le présid­ent ou son re­présent­ant et au moins trois autres membres sont présents.

3 Les dé­cisions de la com­mis­sion sont prises à la ma­jor­ité des membres présents. Le présid­ent par­ti­cipe au vote; sa voix, ou en cas d’ab­sence celle de son re­présent­ant, est pré­pondérante en cas d’égal­ité.

4 Le présid­ent du Tribunal fédéral des brev­ets, ou un membre jur­iste du tribunal désigné par lui, as­siste aux séances de la com­mis­sion d’ex­a­men en qual­ité d’ob­ser­vateur avec voix con­sultat­ive. La com­mis­sion d’ex­a­men peut in­viter aux séances d’autres per­sonnes, qui n’auront pas le droit de vote.

Art. 5 Examinateurs  

1 La com­mis­sion d’ex­a­men désigne en tant qu’ex­am­in­ateurs des con­seils en brev­ets in­scrits au re­gistre des con­seils en brev­ets et d’autres spé­cial­istes dis­posant de con­nais­sances at­testées dans les do­maines tech­niques spé­ci­fiques à ex­am­iner (art. 7) tels que des en­sei­gnants d’uni­versités, des avocats ou des juges.

2 Les ex­am­in­ateurs ne peuvent être sim­ul­tané­ment membres de la com­mis­sion d’ex­a­men.

3 Ils sont nom­més pour deux ans. Ils peuvent être re­con­duits dans leurs fonc­tions.

Art. 6 Surveillance  

1 Le Secrétari­at d’Etat à la form­a­tion, à la recher­che et à l’in­nov­a­tion (SE­FRI)3 est char­gé de sur­veiller le bon déroul­e­ment de l’ex­a­men fédéral de con­seil en brev­ets.

2 Il ap­prouve les dir­ect­ives de la com­mis­sion d’ex­a­men sur l’ex­a­men de con­seil en brev­ets.

3 La désig­na­tion de l’unité ad­min­is­trat­ive a été ad­aptée au 1er janv. 2013 en ap­plic­a­tion de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Section 2 Contenu de l’examen

Art. 7 Connaissances techniques spécifiques examinées  

L’ex­a­men fédéral de con­seil en brev­ets porte sur les con­nais­sances tech­niques spé­ci­fiques dans les do­maines suivants:

a.
droits européen et in­ter­na­tion­al des brev­ets;
b.
droit suisse des brev­ets;
c.
do­maines du droit procé­dur­al et du droit d’or­gan­isa­tion ju­di­ci­aire et ad­min­is­trat­ive suisse ap­plic­ables aux droits de pro­priété in­dus­tri­elle;
d.
dans la mesure où ils sont né­ces­saires pour l’activ­ité de con­seil en brev­ets en Suisse: droit des marques, droit des designs, droit d’auteur, droit de la con­cur­rence et droit civil.
Art. 8 Parties de l’examen  

1 L’ex­a­men fédéral de con­seil en brev­ets se com­pose de quatre parties. Le can­did­at peut déter­miner lib­re­ment l’or­dre dans le­quel il ef­fec­tue les différentes parties de l’ex­a­men.

2 Les parties 1 et 2 de l’ex­a­men (art. 7, let. a) sont or­gan­isées selon les dis­pos­i­tions ar­rêtées par le Con­seil d’ad­min­is­tra­tion de l’Or­gan­isa­tion européenne des brev­ets (art. 134bis, al. 1, let. b, de la conv. du 5 oct. 1973 sur le brev­et européen, révisée à Mu­nich le 29 nov. 20004) sur l’ex­a­men européen de qual­i­fic­a­tion pour les man­dataires agréés auprès de l’Of­fice européen des brev­ets. Elles portent sur les élé­ments suivants:

a.
partie 1: rédi­ger des re­ven­dic­a­tions et la partie in­tro­duct­ive d’une de­mande de brev­et (épreuve A);
b.
partie 2: ré­pon­dre à une no­ti­fic­a­tion of­fi­ci­elle dans laquelle l’état de la tech­nique a été cité (épreuve B).

3 La partie 3 de l’ex­a­men (art. 7, let. a à c) porte sur:

a.
le droit suisse des brev­ets, y com­pris les dis­pos­i­tions spé­ciales re­l­at­ives aux procé­dures in­ter­na­tionales;
b.
les dis­pos­i­tions suisses de procé­dure ad­min­is­trat­ive, pénale et civile ain­si que d’or­gan­isa­tion ju­di­ci­aire et ad­min­is­trat­ive ap­plic­ables en matière de brev­ets.

4 La partie 4 de l’ex­a­men (art. 7, let. d) porte, dans la mesure où ils sont né­ces­saires pour l’activ­ité de con­seil en brev­ets en Suisse, sur: le droit des marques, le droit des designs, le droit d’auteur, le droit de la con­cur­rence et le droit civil.

Section 3 Procédé d’examen

Art. 9 Organisation de l’examen  

1 Les parties 3 et 4 de l’ex­a­men fédéral de con­seil en brev­ets sont or­gan­isées au moins une fois par an. Si moins de quatre can­did­ats se sont in­scrits, la com­mis­sion d’ex­a­men peut re­port­er l’ex­a­men, étant pré­cisé que l’in­ter­valle entre deux ses­sions de chacune des parties d’ex­a­men ne saur­ait dé­pass­er 25 mois.

2 La com­mis­sion d’ex­a­men fixe les délais d’in­scrip­tion, les ses­sions d’ex­a­men et le lieu de l’ex­a­men et pub­lie ces in­form­a­tions.

3 Ni la partie 3 ni la partie 4 de l’ex­a­men ne peuvent être ré­parties sur plusieurs ses­sions d’ex­a­men.

Art. 10 Admission  

1 Sont ad­mises à l’ex­a­men fédéral de con­seil en brev­ets les per­sonnes qui:

a.
peuvent, au mo­ment de l’in­scrip­tion, jus­ti­fi­er du titre du de­gré ter­ti­aire né­ces­saire (art. 2) et de l’ex­péri­ence pratique né­ces­saire (art. 27 à 30), et
b.
ont payé la taxe d’ex­a­men dans le délai d’in­scrip­tion.

2 Les per­sonnes de­mand­ant à être ad­mises à l’ex­a­men doivent re­mettre:

a.
les pièces at­test­ant la tit­u­lar­ité d’un titre du de­gré ter­ti­aire;
b.
un cer­ti­ficat at­test­ant de l’ex­péri­ence pratique (art. 30).

3 La com­mis­sion d’ex­a­men peut ex­i­ger des in­form­a­tions ou des preuves sup­plé­mentaires de la part du can­did­at, de la haute école ou de la per­sonne char­gée de l’en­cadre­ment (art. 28).

4 Elle se pro­nonce sur l’ad­mis­sion à l’ex­a­men de con­seil en brev­ets par dé­cision.

Art. 11 Langue de l’examen  

1 Le can­did­at peut pass­er les parties de l’ex­a­men or­gan­isées par la com­mis­sion d’ex­a­men en langue al­le­mande, française ou it­ali­enne.

2 Il doit in­diquer la langue chois­ie au mo­ment de l’in­scrip­tion.

Art. 12 Parties 1 et 2 de l’examen  

1 Les parties 1 et 2 de l’ex­a­men doivent être passées dans le cadre de l’ex­a­men européen de qual­i­fic­a­tion or­gan­isé par l’Of­fice européen des brev­ets.

2 En présence de cir­con­stances ex­traordin­aires, la com­mis­sion d’ex­a­men peut pro­poser des ex­a­mens de re­m­place­ment équi­val­ents aux épreuves A et B de l’ex­a­men européen de qual­i­fic­a­tion.

Art. 13 Préparation des épreuves  

1 Deux ex­am­in­ateurs au moins pré­par­ent les épreuves. Ils fix­ent les critères de nota­tion.

2 Les ex­am­in­ateurs sou­mettent les épreuves et les critères de nota­tion à la com­mis­sion d’ex­a­men pour ap­prob­a­tion.

3 La com­mis­sion d’ex­a­men fait traduire les épreuves écrites dans les langues qui ont été in­diquées par les can­did­ats in­scrits à l’ex­a­men.

Art. 14 Partie 3 de l’examen  

1 La partie 3 de l’ex­a­men est une épreuve écrite.

2 L’un au moins des ex­am­in­ateurs ay­ant pré­paré la partie d’ex­a­men doit être présent. Av­ant le début de l’ex­a­men, il in­forme les can­did­ats de la con­duite de l’ex­a­men.

3 La partie d’ex­a­men dure six heures.

4 Les can­did­ats n’utilis­ent pas leur nom dans l’épreuve afin de préserv­er leur an­onymat.

5 Les ex­am­in­ateurs char­gés de cor­ri­ger les épreuves ét­ab­lis­sent une ap­pré­ci­ation con­cer­tée.

Art. 15 Partie 4 de l’examen  

1 La partie 4 de l’ex­a­men est une épreuve or­ale.

2 Deux des ex­am­in­ateurs qui ont pré­paré la partie d’ex­a­men doivent être présents.

3 La partie d’ex­a­men dure une heure. Elle peut être pro­longée à 75 minutes au max­im­um dans des cas dû­ment jus­ti­fiés.

4 Les ex­am­in­ateurs ét­ab­lis­sent une ap­pré­ci­ation con­cer­tée.

Art. 16 Présence de tiers à l’examen  

1 L’ex­a­men fédéral de con­seil en brev­ets n’est pas pub­lic.

2 La com­mis­sion d’ex­a­men peut autor­iser cer­taines per­sonnes pouv­ant jus­ti­fi­er d’un in­térêt suf­f­is­ant à as­sister à l’ex­a­men.

3 Les membres de la com­mis­sion d’ex­a­men et les re­présent­ants du SE­FRI y sont ad­mis d’of­fice.

Art. 17 Réussite des parties 1 et 2 de l’examen et répétition de l’examen de remplacement  

1 Les parties 1 et 2 de l’ex­a­men selon l’art. 12, al. 1, sont con­sidérées comme réussies pour le can­did­at qui a réussi:

a.
chacune des épreuves A et B, ou
b.
l’ex­a­men européen de qual­i­fic­a­tion dans son en­semble.

2 A réussi l’ex­a­men de re­m­place­ment au sens de l’art. 12, al. 2, le can­did­at ay­ant réussi in­di­vidu­elle­ment les parties 1 et 2 de cet ex­a­men.

3 Le can­did­at ay­ant échoué deux fois à une partie de re­m­place­ment au sens de l’art. 12, al. 2, est ex­clu de tous les autres ex­a­mens.

Art. 18 Réussite et répétition des parties 3 et 4 de l’examen  

1 Les parties 3 et 4 de l’ex­a­men sont réussies si elles sont réussies sé­paré­ment.

2 Le can­did­at qui a échoué deux fois à une partie de l’ex­a­men est ex­clu de tous les autres ex­a­mens.

Art. 19 Retrait du candidat  

1 Le can­did­at peut re­tirer son in­scrip­tion jusqu’à deux se­maines av­ant le début de l’ex­a­men fi­nal. La taxe d’ex­a­men payée n’est restituée que dans ce cas.

2 Passé ce délai, le re­trait n’est pos­sible que si un mo­tif val­able le jus­ti­fie. Con­stitu­ent not­am­ment des mo­tifs val­ables:

a.
la ma­ter­nité;
b.
une mal­ad­ie ou un ac­ci­dent;
c.
le décès d’un proche;
d.
le ser­vice milit­aire, le ser­vice de pro­tec­tion civile ou le ser­vice civil im­prévus.

3 Le re­trait doit être com­mu­niqué par écrit sans délai et les mo­tifs de l’em­pê­che­ment doivent être jus­ti­fiés.

4 Le can­did­at qui ne s’est pas re­tiré de l’ex­a­men dans le délai prévu à l’al. 1 ou qui s’est re­tiré de l’ex­a­men sans mo­tifs val­ables a échoué aux parties cor­res­pond­antes de l’ex­a­men.

5 Si un can­did­at se re­tire pour un mo­tif val­able d’un ex­a­men com­mencé, il doit s’in­scri­re à la prochaine ses­sion. S’il ne le fait pas, la partie cor­res­pond­ante de l’ex­a­men est réputée échouée.

6 Le can­did­at doit répéter l’en­ti­er de l’ex­a­men dont il s’est re­tiré et pay­er à nou­veau la taxe d’ex­a­men.

Art. 20 Résultat de l’examen  

1 La com­mis­sion d’ex­a­men dé­cide, lors d’une séance, de la réus­site ou de l’échec de l’ex­a­men. Un re­présent­ant du SE­FRI est in­vité à cette séance.

2 La com­mis­sion d’ex­a­men no­ti­fie aux can­did­ats le ré­sultat des parties d’ex­a­men qu’elle a fait pass­er dans un délai de trois mois par dé­cision écrite.

3 L’ex­a­men fédéral de con­seil en brev­ets est réussi si les quatre parties au sens de l’art. 8 sont con­sidérées comme réussies. Dans ce cas, la com­mis­sion d’ex­a­men délivre une at­test­a­tion sous forme de cer­ti­ficat.

Art. 21 Conservation des dossiers d’examen  

1 La com­mis­sion d’ex­a­men veille à ce que toutes les pièces ay­ant trait à l’ex­a­men fédéral soi­ent con­ser­vées pendant deux ans à compt­er de la com­mu­nic­a­tion des ré­sultats.

2 En cas de re­cours, les pièces sont con­ser­vées jusqu’à l’en­trée en force de la dé­cision sur re­cours.

3 Le can­did­at peut ex­i­ger l’ac­cès à son dossier d’ex­a­men qui est con­ser­vé selon l’al. 1 ou 2.

Art. 22 Sanctions  

1 S’il s’avère que le can­did­at s’est fait ad­mettre à l’ex­a­men en fourn­is­sant des in­form­a­tions fausses ou in­com­plètes, la com­mis­sion d’ex­a­men an­nule les parties de l’ex­a­men réussies.

2 Si, dur­ant une épreuve, un can­did­at tente d’en in­flu­en­cer le ré­sultat en re­cour­ant à des moy­ens il­li­cites, un ex­am­in­ateur en in­forme la com­mis­sion d’ex­a­men. De ce fait, la com­mis­sion d’ex­a­men statue sur la réus­site ou l’échec de cette partie de l’ex­a­men. Lor­squ’un can­did­at est sur­pris lors d’une tent­at­ive de tricher­ie, il peut ter­miner l’épreuve sous con­di­tion.

Section 4 Reconnaissance d’examens étrangers de conseil en brevets

Art. 23 Principe  

1 La com­mis­sion d’ex­a­men est com­pétente pour statuer sur la re­con­nais­sance d’ex­a­mens étrangers de con­seil en brev­ets.

2 Elle rend une dé­cision écrite sur la re­con­nais­sance de l’ex­a­men étranger de con­seil en brev­ets, ain­si que sur le con­tenu et la né­ces­sité de devoir pass­er un ex­a­men de qual­i­fic­a­tion.

3 L’ac­cord du 21 juin 1999 entre la Con­fédéra­tion suisse, d’une part, et la Com­mun­auté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes5 s’ap­plique à la re­con­nais­sance d’ex­a­mens étrangers de con­seil en brev­ets pour les per­sonnes sou­mises à cet ac­cord.

Art. 24 Requête  

1 Toute per­sonne sol­li­cit­ant la re­con­nais­sance d’un ex­a­men étranger de con­seil en brev­ets doit ad­ress­er une re­quête écrite à la com­mis­sion d’ex­a­men.

2 Le re­quérant doit joindre à sa re­quête des doc­u­ments at­test­ant:

a.
la réus­site d’un ex­a­men de con­seil de brev­ets;
b.
les con­nais­sances tech­niques spé­ci­fiques ex­am­inées.
Art. 25 Examen de qualification  

1 Le re­quérant dont la com­mis­sion d’ex­a­men ne re­con­naît pas ou que parti­elle­ment l’ex­a­men étranger de con­seil en brev­ets peut pass­er un ex­a­men de qual­i­fic­a­tion.

2 Est ad­mis à l’ex­a­men de qual­i­fic­a­tion tout can­did­at pouv­ant, au mo­ment de l’in­scrip­tion, jus­ti­fi­er d’un titre du de­gré ter­ti­aire (art. 2) et d’une ex­péri­ence pratique (art. 27 à 30).

3 La com­mis­sion d’ex­a­men peut en­joindre au re­quérant de lui re­mettre des doc­u­ments at­test­ant la nature et la durée de l’ex­péri­ence pro­fes­sion­nelle qu’il a ac­quise.

Art. 26 Contenu et conduite de l’examen de qualification  

1 L’ex­a­men de qual­i­fic­a­tion porte sur les con­nais­sances tech­niques spé­ci­fiques qui font l’ob­jet de l’ex­a­men fédéral de con­seil en brev­ets et n’ont pas en­core été ex­am­inés dans le cadre de la form­a­tion dans le pays dans le­quel l’ex­a­men de con­seil en brev­ets a été passé.

2 La com­mis­sion d’ex­a­men peut tenir compte de l’ex­péri­ence pro­fes­sion­nelle cor­res­pond­ante du re­quérant pour déter­miner le con­tenu de l’ex­a­men de qual­i­fic­a­tion.

3 Elle dé­cide, au cas par cas, de la forme, de la con­duite et de la nota­tion de l’ex­a­men de qual­i­fic­a­tion.

4 Les dis­pos­i­tions re­l­at­ives à la langue de l’ex­a­men (art. 11), au re­trait (art. 19) et aux sanc­tions (art. 22) s’ap­pli­quent par ana­lo­gie à l’ex­a­men de qual­i­fic­a­tion.

5 La com­mis­sion d’ex­a­men no­ti­fie au re­quérant le ré­sultat de l’ex­a­men de qual­i­fic­a­tion dans un délai de trois mois par dé­cision écrite.

6 Le can­did­at qui a échoué deux fois à l’ex­a­men de qual­i­fic­a­tion ou, le cas échéant, à des parties de ce­lui-ci est ex­clu de tous les autres ex­a­mens.

Chapitre 4 Expérience pratique

Art. 27 Objectif et contenu  

1 L’ex­péri­ence pratique per­met l’ac­quis­i­tion sur­veillée du sa­voir-faire ha­bil­it­ant à ex­er­cer à titre in­dépend­ant les activ­ités de con­seil en brev­ets rel­ev­ant du champ d’ap­plic­a­tion de la LCBr.

2 L’ex­péri­ence pratique doit not­am­ment per­mettre au can­did­at:

a.
d’ac­quérir les con­nais­sances tech­niques spé­ci­fiques re­quises au sens de l’art. 7 et de les ap­pli­quer dans la pratique;
b.
de se fa­mil­i­ar­iser avec les autor­ités com­pétentes en matière de brev­ets en Suisse;
c.
d’ap­pren­dre à rédi­ger des de­mandes de brev­ets sur la base des doc­u­ments fournis par un cli­ent et à re­présenter un cli­ent dans une procé­dure en déliv­rance;
d.
de se fa­mil­i­ar­iser avec les form­al­ités et les délais de la procé­dure de déliv­rance de brev­ets en Suisse.
Art. 28 Personne chargée de l’encadrement  

Peut en­cadrer l’ex­péri­ence pratique:

a.
tout con­seil en brev­ets in­scrit au re­gistre des con­seils en brev­ets;
b.
toute per­sonne ay­ant ex­er­cé en Suisse l’activ­ité de con­seil en brev­ets pendant au moins dix ans à plein temps sans être in­scrit au re­gistre des con­seils en brev­ets;
c.
toute per­sonne ay­ant ex­er­cé l’activ­ité de con­seil en brev­ets à l’étranger en tant que pro­fes­sion régle­mentée pendant au moins six ans à plein temps con­formé­ment aux normes en vi­gueur dans l’Etat de proven­ance, et
d.
toute per­sonne in­scrite sur la liste des man­dataires agréés tenue par l’Of­fice européen des brev­ets et ay­ant ex­er­cé l’activ­ité de con­seil en brev­ets en Suisse pendant au moins une an­née à plein temps.
Art. 29 Exigences territoriales  

1 L’ex­péri­ence pratique doit avoir été ac­quise pendant au moins douze mois à plein temps auprès d’une per­sonne char­gée de l’en­cadre­ment dis­posant d’un ét­ab­lisse­ment en Suisse.

2 Un ex­er­cice sur­veillé d’une activ­ité de con­seil en brev­ets à l’étranger est re­con­nu s’il a duré pendant 18 mois à plein temps et si cette activ­ité a per­mis au can­did­at:

a.
d’ac­quérir les con­nais­sances tech­niques spé­ci­fiques re­quises au sens de l’art. 7 et de les ap­pli­quer dans la pratique;
b.
de se fa­mil­i­ar­iser avec les autor­ités com­pétentes en matière de brev­ets en Suisse;
c.
de se fa­mil­i­ar­iser avec les form­al­ités et les délais de la procé­dure de déliv­rance de brev­ets en Suisse.
Art. 30 Certificat attestant l’expérience pratique  

1 A la fin de l’ex­péri­ence pratique, la per­sonne char­gée de l’en­cadre­ment délivre au can­did­at un cer­ti­ficat at­test­ant:

a.
la durée de l’ex­péri­ence pratique;
b.
le taux d’oc­cu­pa­tion;
c.
le lieu de trav­ail;
d.
les activ­ités ex­er­cées.

2 S’agis­sant d’une ex­péri­ence pratique au sens de l’art. 29, al. 2, la per­sonne char­gée de l’en­cadre­ment spé­ci­fie en outre par écrit dans quelle mesure les activ­ités ex­er­cées par le can­did­at lui ont per­mis d’at­teindre les ob­jec­tifs de form­a­tion définis dans ladite dis­pos­i­tion.

Chapitre 5 Registre des conseils en brevets

Art. 31 Demande d’inscription au registre  

1 Toute per­sonne qui souhaite se faire in­scri­re au re­gistre des con­seils en brev­ets doit re­mettre à l’In­sti­tut Fédéral de la Pro­priété In­tel­lec­tuelle (IPI):

a.
les in­form­a­tions visées à l’art. 14, al. 1, let. b, c et, le cas échéant, d, LCBr, et
b.
les doc­u­ments suivants:
1.
l’at­test­a­tion de la réus­site de l’ex­a­men fédéral de con­seil en brev­ets ou
2.
la dé­cision de la com­mis­sion d’ex­a­men sur la re­con­nais­sance de l’ex­a­men étranger de con­seil en brev­ets et, le cas échéant, la preuve de la réus­site de l’ex­a­men de qual­i­fic­a­tion selon les art. 23, al. 2, et 26, al. 5, ou la preuve de la réal­isa­tion des con­di­tions au sens de l’art. 23, al. 3.

2 La de­mande d’in­scrip­tion n’est réputée présentée que si la taxe d’in­scrip­tion a été payée dans le délai im­parti par l’IPI.

3 Si les doc­u­ments re­mis sont in­com­plets ou s’il ex­iste des doutes quant à leur ex­actitude, l’IPI peut ex­i­ger des in­form­a­tions ou des preuves com­plé­mentaires.

4 Si le re­quérant ne sat­is­fait pas aux con­di­tions re­quises pour l’in­scrip­tion au re­gistre, l’IPI re­jette la de­mande. La taxe d’in­scrip­tion n’est pas rem­boursée.

Art. 32 Modification et radiation de l’inscription au registre  

1 L’IPI mod­i­fie ou radie l’in­scrip­tion au re­gistre sur de­mande de la per­sonne in­scrite ou d’of­fice.

2 Il procède d’of­fice à la modi­fic­a­tion ou à la ra­di­ation si les in­form­a­tions né­ces­saires à l’in­scrip­tion ne sont plus con­formes à la réal­ité, en par­ticuli­er si la per­sonne in­scrite ne dis­pose plus d’un dom­i­cile de no­ti­fic­a­tion en Suisse ou si le dom­i­cile de no­ti­fic­a­tion en Suisse a changé.

3 En cas de modi­fic­a­tion ou de ra­di­ation d’of­fice, l’IPI com­mu­nique la modi­fic­a­tion prévue ou la ra­di­ation à la per­sonne in­scrite et lui im­partit un délai pour se déter­miner. Si la per­sonne in­scrite ne se déter­mine pas dans le délai im­parti, l’IPI procède à la modi­fic­a­tion ou à la ra­di­ation.

4 L’IPI peut radi­er une in­scrip­tion d’of­fice et sans in­viter la per­sonne in­scrite à se déter­miner si:

a.
la ra­di­ation est or­don­née par le Dé­parte­ment fédéral de justice et po­lice;
b.
la com­mis­sion d’ex­a­men déclare après coup un ex­a­men comme n’étant pas val­able;
c.
la per­sonne in­scrite est décédée.
Art. 33 Demande de réinscription  

1 Si une per­sonne dont l’in­scrip­tion a été radiée souhaite se faire réin­scri­re et si les con­di­tions pour l’in­scrip­tion sont sat­is­faites, la présent­a­tion de l’at­test­a­tion visée à l’art. 12, al. 1, LCBr est suf­f­is­ante.

2 Pour une réin­scrip­tion, la taxe d’in­scrip­tion au re­gistre doit être payée in­té­grale­ment.

Art. 34 Dossier  

1 Le dossier est con­ser­vé pendant cinq ans à compt­er d’une ra­di­ation de l’in­scrip­tion au re­gistre ou pendant cinq ans après le re­jet d’une de­mande d’in­scrip­tion.

2 Peuvent con­sul­ter le dossier:

a.
la per­sonne in­scrite au re­gistre;
b.
les tiers jus­ti­fi­ant d’un in­térêt suf­f­is­ant.
Art. 35 Communication électronique  

1 L’IPI peut autor­iser la com­mu­nic­a­tion élec­tro­nique.

2 Il déter­mine les mod­al­ités tech­niques et les pub­lie de façon ap­pro­priée.

Chapitre 6 Dispositions finales

Section 1 Dispositions transitoires

Art. 36 Titres du degré tertiaire  

Les titres en sci­ences naturelles ou en in­génier­ie (bach­el­ors, mas­ters, diplômes ou li­cences) délivrés par une haute école suisse au sens de l’art. 3 de la loi du 8 oc­tobre 1999 sur l’aide aux uni­versités6 sont con­sidérés comme des titres suisses du de­gré ter­ti­aire au sens de l’art. 4 LCBr, même si la haute école n’était pas ac­créditée au mo­ment où le titre a été délivré.

Art. 37 Inscription au registre des conseils en brevets conformément à l’art. 19 LCBr  

1 Toute per­sonne souhait­ant se faire in­scri­re au re­gistre des con­seils en brev­ets con­formé­ment à l’art. 19 LCBr doit re­mettre à l’IPI:

a.
en cas de de­mande au sens de l’art. 19, al. 1, let. a, LCBr: la preuve qu’elle a ex­er­cé l’activ­ité de con­seil en brev­ets en Suisse et qu’elle est tit­u­laire du titre du de­gré ter­ti­aire re­quis;
b.
en cas de de­mande au sens de l’art. 19, al. 1, let. b, LCBr: la preuve qu’elle a ex­er­cé l’activ­ité de con­seil en brev­ets en Suisse et la preuve qu’elle est in­scrite sur la liste des man­dataires agréés auprès l’Of­fice européen des brev­ets.

2 La de­mande n’est réputée présentée que si la taxe d’in­scrip­tion a été payée dans le délai im­parti par l’IPI.

3 Si les doc­u­ments re­mis sont in­com­plets ou s’il ex­iste des doutes quant à leur ex­actitude, l’IPI peut ex­i­ger des in­form­a­tions ou des preuves com­plé­mentaires.

4 Si le re­quérant ne sat­is­fait pas aux con­di­tions re­quises pour l’in­scrip­tion au re­gistre, l’IPI re­jette la de­mande. La taxe d’in­scrip­tion n’est pas rem­boursée.

Art. 38 Port du titre professionnel pendant la période transitoire  

Les per­sonnes qui sat­is­font aux con­di­tions pour l’in­scrip­tion au re­gistre des con­seils en brev­ets con­formé­ment à l’art. 19, al. 1, LCBr peuvent, pendant le délai pour la présent­a­tion de la de­mande visée à l’art. 19, al. 2, LCBr, port­er le titre pro­fes­sion­nel de «con­seil en brev­ets», «con­su­lente in brev­etti», «Pat­entan­wält­in», «Pat­entan­walt» ou «pat­ent at­tor­ney», même si elles ne sont pas en­core in­scrites au re­gistre des con­seils en brev­ets.

Section 2 Entrée en vigueur

Art. 39  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er juil­let 2011.

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