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Loi fédérale
sur les professions relevant du domaine de la psychologie1*
(Loi sur les professions de la psychologie, LPsy)

du 18 mars 2011 (Etat le 1 février 2020)er

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 95, al. 1, 97, al. 1, et 117a, al. 2, let. a, de la Constitution2,3
vu le message du Conseil fédéral du 30 septembre 20094,

arrête:

2 RS 101

3 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 6 de la LF du 30 sept. 2016 sur les professions de la santé, en vigueur depuis le 1erfév. 2020 (RO 2020 57; FF 2015 7925).

4 FF 2009 6235

Chapitre 1 Buts et objet

Art. 1  

1 La présente loi vise les buts suivants:

a.
garantir la pro­tec­tion de la santé;
b.
protéger les per­sonnes qui re­courent à des presta­tions dans le do­maine de la psy­cho­lo­gie contre les act­es vis­ant à les tromper et à les in­duire en er­reur.

2 À cette fin, elle règle:

a.
les diplômes en psy­cho­lo­gie délivrés par des hautes écoles suisses qui sont re­con­nus en vertu de la présente loi;
b.
les ex­i­gences liées à la form­a­tion post­grade;
c.
les con­di­tions d’ob­ten­tion d’un titre post­grade fédéral;
d.
l’ac­crédit­a­tion péri­od­ique des filières de form­a­tion post­grade;
e.
la re­con­nais­sance de diplômes et de titres post­grades étrangers;
f.
les ex­i­gences liées à l’ex­er­cice de la pro­fes­sion de psy­chothéra­peute ...5, sous sa propre re­sponsab­il­ité pro­fes­sion­nelle;
g.
les con­di­tions d’util­isa­tion des dé­nom­in­a­tions pro­fes­sion­nelles protégées et des titres post­grades fédéraux.

3 La form­a­tion post­grade en psy­chothérapie et l’ex­er­cice de la pro­fes­sion dans ce do­maine sont ré­gis, pour les tit­u­laires d’un diplôme fédéral en mé­de­cine hu­maine, par la loi du 23 juin 2006 sur les pro­fes­sions médicales6.

5 Ex­pres­sion supprimée par l’an­nexe ch. 6 de la LF du 30 sept. 2016 sur les pro­fes­sions de la santé, en vi­gueur depuis le 1erfév. 2020 (RO 2020 57; FF 2015 7925). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

6 RS 811.11

Chapitre 2 Diplômes des hautes écoles et dénomination professionnelle

Art. 2 Diplômes des hautes écoles suisses reconnus  

Sont re­con­nus en vertu de la présente loi les mas­ters, li­cences et diplômes en psy­cho­lo­gie délivrés par une haute école suisse ay­ant droit aux sub­ven­tions au sens de la loi du 8 oc­tobre 1999 sur l’aide aux uni­versités7 ou par une haute école suisse ac­créditée au sens de la loi fédérale du 6 oc­tobre 1995 sur les hautes écoles spé­cial­isées8.

7 [RO 2000 948, 2003 187an­nexe ch. II 3, 2004 2013, 2007 5779ch. II 5, 2008 3073437ch. II 18, 2011 5871, 2012 3655ch. I 10. RO 2014 4103an­nexe ch. I 1]. Voir ac­tuelle­ment la LF du 30 sept. 2011 sur l’en­cour­age­ment et la co­ordin­a­tion des hautes écoles (RS 414.20).

8 [RO 1996 2588, 2002 953, 2005 4635, 2006 2197an­nexe ch. 37, 2012 3655ch. I 11. RO 2014 4103an­nexe ch. I 2]. Voir ac­tuelle­ment la LF du 30 sept. 2011 sur l’en­cour­age­ment et la co­ordin­a­tion des hautes écoles (RS 414.20).

Art. 3 Reconnaissance de diplômes étrangers  

1 Un diplôme en psy­cho­lo­gie étranger est re­con­nu si son équi­val­ence avec un diplôme d’une haute école suisse re­con­nu en vertu de la présente loi est ét­ablie selon l’un des critères suivants:

a.
elle est prévue dans un traité sur la re­con­nais­sance ré­ciproque con­clu avec l’État con­cerné ou avec une or­gan­isa­tion supra­na­tionale;
b.
elle est prouvée dans le cas d’es­pèce.

2 Les diplômes étrangers re­con­nus déploi­ent en Suisse les mêmes ef­fets que les diplômes des hautes écoles suisses re­con­nus par la présente loi.

3 La re­con­nais­sance des diplômes étrangers relève de la com­pétence de la Com­mis­sion des pro­fes­sions de la psy­cho­lo­gie (com­mis­sion).

4 Si la com­mis­sion ne re­con­naît pas un diplôme étranger, elle fixe les con­di­tions auxquelles doit sat­is­faire le re­quérant pour re­m­p­lir les ex­i­gences fixées dans la présente loi pour l’ad­mis­sion à la form­a­tion post­grade ou l’util­isa­tion des dé­nom­in­a­tions pro­fes­sion­nelles.

Art. 4 Dénomination professionnelle de psychologue  

La per­sonne qui a ob­tenu un diplôme en psy­cho­lo­gie re­con­nu con­formé­ment à la présente loi peut faire us­age de la dé­nom­in­a­tion de psy­cho­logue.

Chapitre 3 Formation postgrade permettant d’obtenir un titre postgrade fédéral

Section 1 Objectifs et durée

Art. 5 Objectifs  

1 La form­a­tion post­grade doit étendre et ap­pro­fondir les con­nais­sances, les ca­pa­cités et les com­pétences so­ciales ac­quises lors de la form­a­tion dis­pensée par une haute école de telle sorte que les per­sonnes qui l’ont suivie soi­ent à même d’ex­er­cer leur activ­ité dans un do­maine spé­cial­isé de la psy­cho­lo­gie sous leur propre re­sponsabi­lité. Elle doit tenir compte des as­pects spé­ci­fiques à la spé­ci­al­ité et à l’activ­ité con­sidérées et se baser sur les dernières con­nais­sances sci­en­ti­fiques existant dans le do­maine.

2 La form­a­tion post­grade per­met aux per­sonnes qui l’ont suivie d’ac­quérir dans le do­maine choisi not­am­ment les com­pétences suivantes:

a.
util­iser les dernières con­nais­sances, méthodes et tech­niques sci­en­ti­fiques;
b.
réfléchir avec méthode à l’activ­ité pro­fes­sion­nelle et aux ef­fets qu’elle en­gendre, not­am­ment sur la base des con­nais­sances ap­pro­priées con­cernant les con­di­tions spé­ci­fiques, les lim­ites pro­fes­sion­nelles et les sources d’er­reur d’or­dre méthod­o­lo­gique;
c.
col­laborer avec des collègues en Suisse et à l’étranger, com­mu­niquer et coopérer dans un cadre in­ter­dis­cip­lin­aire;
d.
ana­lys­er leur activ­ité de man­ière cri­tique dans le con­texte so­cial, jur­idique et éthique dans le­quel elle s’in­scrit;
e.
évalu­er cor­recte­ment la situ­ation et l’état psychique de leurs cli­ents et de leurs pa­tients et ap­pli­quer ou re­com­mand­er des mesur­es ap­pro­priées;
f.
in­té­grer les in­sti­tu­tions du sys­tème so­cial et sanitaire dans les activ­ités de con­seil, le suivi et le traite­ment de leurs cli­ents et de leurs pa­tients en ten­ant compte du cadre jur­idique et so­cial;
g.
util­iser économique­ment les res­sources dispon­ibles;
h.
agir de man­ière réfléch­ie et autonome, même dans les situ­ations cri­tiques.
Art. 6 Durée  

1 La form­a­tion post­grade dure au moins deux ans et au plus six ans.

2 En cas de form­a­tion post­grade à temps partiel, la durée est pro­longée en con­séquence.

3 Le Con­seil fédéral fixe la durée de la form­a­tion post­grade pour les différents titres post­grades. Au lieu d’en fix­er la durée, il peut déter­miner l’éten­due de la form­a­tion à suivre, not­am­ment en fix­ant le nombre de crédits de form­a­tion post­grade re­quis.

Section 2 Admission, reconnaissance et dénomination professionnelle

Art. 7 Admission  

1 Les tit­u­laires d’un diplôme en psy­cho­lo­gie re­con­nu con­formé­ment à la présente loi peuvent suivre une form­a­tion post­grade ac­créditée.

2 Toute per­sonne qui veut suivre une form­a­tion post­grade ac­créditée en psy­chothérapie doit en outre avoir suivi une form­a­tion de base com­port­ant une presta­tion d’études suf­f­is­ante en psy­cho­lo­gie cli­nique et en psy­cho­path­o­lo­gie.

3 L’ad­mis­sion à une form­a­tion post­grade ne peut être sub­or­don­née à l’ap­par­ten­ance à une as­so­ci­ation pro­fes­sion­nelle.

4 Nul ne peut faire valoir un droit à une place de form­a­tion post­grade.

Art. 8 Titres postgrades fédéraux  

1 Un titre post­grade fédéral peut être ob­tenu dans les do­maines suivants de la psy­cho­lo­gie:

a.
psy­chothérapie;
b.
psy­cho­lo­gie des en­fants et des ad­oles­cents;
c.
psy­cho­lo­gie cli­nique;
d.
neuro­psy­cho­lo­gie;
e.
psy­cho­lo­gie de la santé.

2 Le Con­seil fédéral peut, après con­sulta­tion de la com­mis­sion, pré­voir des titres post­grades fédéraux pour d’autres do­maines de la psy­cho­lo­gie ay­ant un rap­port dir­ect avec la santé.

3 Les titres post­grades fédéraux sont délivrés par l’or­gan­isa­tion re­spons­able de la filière de form­a­tion post­grade ac­créditée cor­res­pond­ante.

4 Ils sont signés par un re­présent­ant de la Con­fédéra­tion et un re­présent­ant de l’or­gan­isa­tion re­spons­able de la form­a­tion post­grade.

Art. 9 Reconnaissance de titres postgrades étrangers  

1 Un titre post­grade étranger est re­con­nu si son équi­val­ence avec un titre post­grade fédéral est ét­ablie selon l’un des critères suivants:

a.
elle est prévue dans un traité sur la re­con­nais­sance ré­ciproque con­clu avec l’État con­cerné ou avec une or­gan­isa­tion supra­na­tionale;
b.
elle est prouvée dans le cas d’es­pèce.

2 Un titre post­grade étranger re­con­nu déploie en Suisse les mêmes ef­fets que le titre post­grade fédéral cor­res­pond­ant.

3 La re­con­nais­sance relève de la com­pétence de la com­mis­sion.

4 Si la com­mis­sion ne re­con­naît pas un titre post­grade étranger, elle fixe les con­di­tions auxquelles doit sat­is­faire le re­quérant pour ob­tenir le titre post­grade fédéral cor­res­pond­ant.

Art. 10 Utilisation du titre postgrade dans la dénomination professionnelle  

Le Con­seil fédéral règle la man­ière dont les titres post­grades fédéraux peuvent être util­isés dans la dé­nom­in­a­tion pro­fes­sion­nelle. Il con­sulte au préal­able la com­mis­sion.

Chapitre 4 Accréditation des filières de formation postgrade

Section 1 Principe

Art. 11 But de l’accréditation  

1 L’ac­crédit­a­tion a pour but de véri­fi­er si les filières de form­a­tion post­grade per­mettent aux per­sonnes en form­a­tion d’at­teindre les ob­jec­tifs fixés dans la présente loi.

2 Elle com­prend le con­trôle de la qual­ité des struc­tures, des pro­ces­sus et des ré­sultats.

Art. 12 Accréditation obligatoire  

Les filières de form­a­tion post­grade men­ant à l’ob­ten­tion d’un titre post­grade fédéral doivent être ac­créditées con­formé­ment à la présente loi.

Section 2 Critères d’accréditation

Art. 13  

1 Une filière de form­a­tion post­grade est ac­créditée aux con­di­tions suivantes:

a.
elle est sous la re­sponsab­il­ité d’une as­so­ci­ation pro­fes­sion­nelle na­tionale, d’une haute école ou d’une autre or­gan­isa­tion ap­pro­priée (or­gan­isa­tion re­spons­able);
b.
elle per­met aux per­sonnes en form­a­tion d’at­teindre les ob­jec­tifs de la form­a­tion post­grade fixés à l’art. 5;
c.
elle se fonde sur la form­a­tion en psy­cho­lo­gie dis­pensée par une haute école;
d.
elle pré­voit une évalu­ation ap­pro­priée des con­nais­sances et des ca­pa­cités des per­sonnes en form­a­tion;
e.
elle com­prend un en­sei­gne­ment théorique et une form­a­tion pratique;
f.
elle re­quiert des per­sonnes en form­a­tion qu’elles fourn­is­sent une con­tri­bu­tion per­son­nelle et qu’elles as­sument des re­sponsab­il­ités;
g.
l’or­gan­isa­tion re­spons­able dis­pose d’une in­stance in­dépend­ante et im­par­tiale char­gée de statuer, selon une procé­dure équit­able, sur les re­cours des per­sonnes en form­a­tion.

2 Le Con­seil fédéral peut édicter, après avoir con­sulté les or­gan­isa­tions re­spons­ables, des dis­pos­i­tions qui con­crétis­ent le critère d’ac­crédit­a­tion visé à l’al. 1, let. b.

Section 3 Procédure

Art. 14 Demande et autoévaluation  

1 L’or­gan­isa­tion re­spons­able ad­resse la de­mande d’ac­crédit­a­tion d’une filière de for­ma­tion post­grade à l’in­stance d’ac­crédit­a­tion (art. 34).

2 Elle joint à sa de­mande un rap­port qui at­teste le re­spect des critères d’ac­crédit­a­tion (rap­port d’autoé­valu­ation).

Art. 15 Évaluation externe  

1 L’or­gane d’ac­crédit­a­tion in­stitue une com­mis­sion d’ex­perts char­gée d’ex­am­iner la filière de form­a­tion post­grade. Cette com­mis­sion se com­pose de spé­cial­istes suisses et étrangers re­con­nus.

2 La com­mis­sion d’ex­perts com­plète le rap­port d’autoé­valu­ation du re­quérant par ses pro­pres ana­lyses.

3 Elle sou­met une re­quête d’ac­crédit­a­tion motivée à l’or­gane d’ac­crédit­a­tion.

4 L’or­gane d’ac­crédit­a­tion peut:

a.
ren­voy­er la re­quête d’ac­crédit­a­tion à la com­mis­sion d’ex­perts pour un traite­ment plus ap­pro­fondi;
b.
si né­ces­saire, trans­mettre la re­quête de la com­mis­sion d’ex­perts pour dé­cision à l’in­stance d’ac­crédit­a­tion avec une re­quête et un rap­port com­plé­mentaires.
Art. 16 Décision d’accréditation  

1 L’in­stance d’ac­crédit­a­tion statue sur la re­quête d’ac­crédit­a­tion après avoir con­sulté la com­mis­sion.

2 Elle peut as­sortir l’ac­crédit­a­tion de charges.

Art. 17 Durée de validité  

La durée de valid­ité de l’ac­crédit­a­tion est de sept ans au plus.

Art. 18 Charges et révocation  

1 Si l’ac­crédit­a­tion est as­sortie de charges, l’or­gan­isa­tion re­spons­able de la filière de form­a­tion post­grade doit prouver l’ex­écu­tion des charges dans le délai fixé par la dé­cision d’ac­crédit­a­tion.

2 Si les charges ne sont ex­écutées que parti­elle­ment, l’in­stance d’ac­crédit­a­tion peut en im­poser de nou­velles.

3 Si la non-ex­écu­tion des charges re­met grave­ment en cause le re­spect des critères d’ac­crédit­a­tion, l’in­stance d’ac­crédit­a­tion, à la re­quête de l’or­gane d’ac­crédit­a­tion, peut ré­voquer l’ac­crédit­a­tion.

Art. 19 Modification d’une filière de formation postgrade accréditée  

1 Toute modi­fic­a­tion fon­da­mentale du con­tenu ou de la struc­ture d’une filière de form­a­tion post­grade ac­créditée re­quiert une nou­velle ac­crédit­a­tion.

2 Toute autre modi­fic­a­tion du con­tenu ou de la struc­ture d’une filière de form­a­tion post­grade ac­créditée doit au préal­able être portée à la con­nais­sance de l’in­stance d’ac­crédit­a­tion.

3 Si la modi­fic­a­tion ne re­specte pas les critères d’ac­crédit­a­tion, l’in­stance d’ac­cré­dit­a­tion peut im­poser des charges.

Art. 20 Informations  

1 L’in­stance d’ac­crédit­a­tion peut à tout mo­ment ex­i­ger des or­gan­isa­tions re­spons­ables des filières de form­a­tion post­grade qu’elles lui fourn­is­sent les ren­sei­gne­ments ou doc­u­ments né­ces­saires; elle peut égale­ment ef­fec­tuer des in­spec­tions chez elles.

2 Si elle con­state un com­porte­ment qui ne re­specte pas les critères d’ac­crédit­a­tion, elle peut im­poser des charges.

Art. 21 Financement de l’accréditation  

L’ac­crédit­a­tion des filières de form­a­tion post­grade est fin­ancée par des émolu­ments à la charge des re­quérants.

Chapitre 5 Exercice de la profession de psychothérapeute

Art. 22 Régime de l’autorisation  

1 Pour ex­er­cer sa pro­fes­sion sous sa propre re­sponsab­il­ité pro­fes­sion­nelle, le psy­chothéra­peute doit avoir ob­tenu une autor­isa­tion du can­ton sur le ter­ritoire duquel il ex­erce.

2 ...9

9 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 6 de la LF du 30 sept. 2016 sur les pro­fes­sions de la santé, avec ef­fet au 1er fév. 2020 (RO 2020 57; FF 2015 7925).

Art. 23 Obligation de s’annoncer 10  

1 Les tit­u­laires de qual­i­fic­a­tions pro­fes­sion­nelles étrangères qui peuvent se prévaloir de l’an­nexe III de l’Ac­cord du 21 juin 1999 entre la Con­fédéra­tion suisse, d’une part, et la Com­mun­auté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes11 ou de l’an­nexe K de la Con­ven­tion du 4 jan­vi­er 1960 in­stitu­ant l’As­so­ci­ation européenne de libre-échange (AELE)12 peuvent ex­er­cer sans auto­risa­tion, sous leur propre re­sponsab­il­ité pro­fes­sion­nelle, une pro­fes­sion rel­ev­ant du do­maine de la psy­chothérapie en qual­ité de prestataires de ser­vices. Ils doivent s’an­non­cer selon la procé­dure in­staurée par la loi fédérale du 14 décembre 2012 port­ant sur l’ob­lig­a­tion des prestataires de ser­vices de déclarer leurs qual­i­fic­a­tions pro­fes­sion­nelles dans le cadre des pro­fes­sions régle­mentées et sur la véri­fic­a­tion de ces qual­i­fic­a­tions13. L’autor­ité can­tonale com­pétente in­scrit la déclar­a­tion au re­gistre.

2 Les tit­u­laires d’une autor­isa­tion can­tonale ont le droit d’ex­er­cer la psy­chothérapie sous leur propre re­sponsab­il­ité pro­fes­sion­nelle dans un autre can­ton, pendant 90 jours au plus par an­née civile, sans devoir re­quérir une autor­isa­tion de ce can­ton. Les re­stric­tions et les charges liées à leur autor­isa­tion s’ap­pli­quent aus­si à cette activ­ité. Ces per­sonnes doivent s’an­non­cer auprès de l’autor­ité can­tonale com­pétente. Celle-ci in­scrit l’an­nonce au re­gistre.

10 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 6 de la LF du 30 sept. 2016 sur les pro­fes­sions de la santé, en vi­gueur depuis le 1erfév. 2020 (RO 2020 57; FF 2015 7925).

11 RS 0.142.112.681

12 RS 0.632.31

13 RS 935.01

Art. 24 Conditions requises pour l’octroi de l’autorisation  

1 L’autor­isa­tion de pratiquer est oc­troyée au re­quérant qui re­m­plit les con­di­tions suivantes:

a.
pos­séder un titre post­grade fédéral ou un titre post­grade étranger re­con­nu en psy­chothérapie;
b.
être digne de con­fi­ance et présenter tant physique­ment que psychique­ment les garanties né­ces­saires à un ex­er­cice ir­ré­proch­able de la pro­fes­sion;
c.14
maîtriser une langue of­fi­ci­elle du can­ton pour le­quel l’autor­isa­tion est de­mandée.

2 Toute per­sonne tit­u­laire d’une autor­isa­tion de pratiquer délivrée con­formé­ment à la présente loi est présumée re­m­p­lir les con­di­tions re­quises pour l’oc­troi d’une autor­isa­tion dans un autre can­ton.

14 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 6 de la LF du 30 sept. 2016 sur les pro­fes­sions de la santé, en vi­gueur depuis le 1erfév. 2020 (RO 2020 57; FF 2015 7925).

Art. 25 Restrictions à l’autorisation et charges  

Le can­ton peut pré­voir que l’autor­isa­tion de pratiquer est sou­mise à des re­stric­tions pro­fes­sion­nelles, tem­porelles ou géo­graph­iques ain­si qu’à des charges pour autant que ces re­stric­tions et ces charges soi­ent né­ces­saires pour garantir des soins psy­chothéra­peut­iques de qual­ité.

Art. 26 Retrait de l’autorisation 15  

L’autor­isa­tion est re­tirée si les con­di­tions de son oc­troi ne sont plus re­m­plies ou si l’autor­ité com­pétente con­state, après l’oc­troi de l’autor­isa­tion, des faits sur la base de­squels celle-ci n’aurait pas dû être délivrée.

15 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 6 de la LF du 30 sept. 2016 sur les pro­fes­sions de la santé, en vi­gueur depuis le 1erfév. 2020 (RO 2020 57; FF 20157925).

Art. 27 Devoirs professionnels  

Les per­sonnes ex­er­çant la psy­chothérapie sous leur propre re­sponsab­il­ité pro­fes­sion­nelle doivent ob­serv­er les devoirs pro­fes­sion­nels suivants:16

a.
ex­er­cer leur activ­ité avec soin et con­science pro­fes­sion­nelle et re­specter les lim­ites des com­pétences qu’elles ont ac­quises dans le cadre de leur form­a­tion de base et de leur form­a­tion post­grade;
b.
ap­pro­fondir, dévelop­per et améliorer leurs com­pétences par une form­a­tion con­tin­ue;
c.
re­specter les droits de leurs cli­ents et de leurs pa­tients;
d.
s’ab­stenir de toute pub­li­cité qui n’est pas ob­ject­ive, ne ré­pond pas à l’in­térêt général,in­duit en er­reur ou est im­por­tune;
e.
ob­serv­er le secret pro­fes­sion­nel con­formé­ment aux dis­pos­i­tions ap­plic­ables;
f.17
con­clure une as­sur­ance re­sponsab­il­ité civile pro­fes­sion­nelle of­frant une couver­ture ad­aptée à la nature et à l’éten­due des risques liés à leur activ­ité ou dis­poser d’une telle as­sur­ance, sauf si leur activ­ité est ré­gie par le droit de la re­sponsab­il­ité étatique.

16 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 6 de la LF du 30 sept. 2016 sur les pro­fes­sions de la santé, en vi­gueur depuis le 1erfév. 2020 (RO 2020 57; FF 2015 7925).

17 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 6 de la LF du 30 sept. 2016 sur les pro­fes­sions de la santé, en vi­gueur depuis le 1erfév. 2020 (RO 2020 57; FF 2015 7925).

Art. 28 Autorité cantonale de surveillance  

1 Chaque can­ton désigne une autor­ité char­gée de la sur­veil­lance des per­sonnes ex­er­çant la psy­chothérapie sous leur propre re­sponsab­il­ité pro­fes­sion­nelle sur son ter­ritoire.

2 L’autor­ité de sur­veil­lance prend les mesur­es né­ces­saires pour que les psy­chothéra­peutes re­spectent leurs devoirs pro­fes­sion­nels.

Art. 29 Assistance administrative  

Les autor­ités ju­di­ci­aires ou ad­min­is­trat­ives can­tonales et les autor­ités fédérales an­non­cent sans re­tard à l’autor­ité can­tonale de sur­veil­lance com­pétente les faits sus­cept­ibles de con­stituer une vi­ol­a­tion des devoirs pro­fes­sion­nels.

Art. 30 Mesures disciplinaires  

1 En cas de vi­ol­a­tion des devoirs pro­fes­sion­nels, des dis­pos­i­tions de la présente loi ou de ses dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion, l’autor­ité de sur­veil­lance peut pro­non­cer les mesur­es dis­cip­lin­aires suivantes:

a.
un aver­tisse­ment;
b.
un blâme;
c.
une amende de 20 000 francs au plus;
d.
une in­ter­dic­tion pour le psy­chothéra­peute d’ex­er­cer la psy­chothérapie sous sa propre re­sponsab­il­ité pro­fes­sion­nelle pendant six ans au plus;
e.
une in­ter­dic­tion défin­it­ive pour le psy­chothéra­peute d’ex­er­cer la psy­chothérapie sous sa propre re­sponsab­il­ité pro­fes­sion­nelle.

2 En cas de vi­ol­a­tion du devoir pro­fes­sion­nel énon­cé à l’art. 27, let. b, seules peuvent être pro­non­cées les mesur­es dis­cip­lin­aires visées à l’al. 1, let. a à c.

3 L’amende peut être pro­non­cée en plus de l’in­ter­dic­tion d’ex­er­cer la psy­chothérapie, sous sa propre re­sponsab­il­ité pro­fes­sion­nelle.

4 Pendant la procé­dure dis­cip­lin­aire, l’autor­ité de sur­veil­lance peut re­streindre l’autor­isa­tion de pratiquer, l’as­sortir de charges ou la re­tirer pro­vis­oire­ment.

5 Les dis­pos­i­tions pénales sont réser­vées.

Art. 31 Procédure disciplinaire dans un autre canton  

1 Si l’autor­ité de sur­veil­lance d’un can­ton ouvre une procé­dure dis­cip­lin­aire contre le tit­u­laire d’une autor­isa­tion délivrée par un autre can­ton, elle en in­forme l’autor­ité de sur­veil­lance de ce can­ton.

2 Si elle en­vis­age d’in­ter­dire au tit­u­laire d’une autor­isa­tion délivrée par un autre can­ton d’ex­er­cer sa pro­fes­sion sous sa propre re­sponsab­il­ité pro­fes­sion­nelle, elle con­sulte l’autor­ité de sur­veil­lance de ce can­ton.

Art. 32 Effets de l’interdiction de pratiquer  

1 L’in­ter­dic­tion de pratiquer est ap­plic­able sur tout le ter­ritoire suisse.

2 Elle rend caduque toute autor­isa­tion d’ex­er­cer la psy­chothérapie sous sa propre re­sponsab­il­ité pro­fes­sion­nelle.

Art. 33 Prescription  

1 La pour­suite dis­cip­lin­aire se pre­scrit par deux ans à compt­er de la date à laquelle l’autor­ité de sur­veil­lance a eu con­nais­sance des faits.

2 Tout acte d’in­struc­tion ou de procé­dure que l’autor­ité de sur­veil­lance, une autor­ité de pour­suite pénale ou un tribunal opère en rap­port avec les faits in­crim­inés en­traîne une in­ter­rup­tion du délai de pre­scrip­tion.

3 La pour­suite dis­cip­lin­aire se pre­scrit dans tous les cas par dix ans à compt­er de la com­mis­sion del’acte.

4 Si la vi­ol­a­tion des devoirs pro­fes­sion­nels con­stitue un acte réprimé par le droit pén­al, le délai de pre­scrip­tion plus long prévu par le droit pén­al est ap­plic­able.

5 L’autor­ité de sur­veil­lance peut tenir compte de faits pre­scrits pour évalu­er les risques auxquels la santé pub­lique est ex­posée en rais­on du com­porte­ment d’une per­sonne qui fait l’ob­jet d’une procé­dure dis­cip­lin­aire.

Chapitre 6 Organisation

Section 1 Accréditation

Art. 34 Instance d’accréditation  

1 L’ac­crédit­a­tion des filières de form­a­tion post­grade men­ant à l’ob­ten­tion d’un titre fédéral relève de la com­pétence du Dé­parte­ment fédéral de l’in­térieur (DFI).

2 Le DFI tient la liste des filières de form­a­tion post­grade ac­créditées.

Art. 35 Organe d’accréditation  

Le Con­seil fédéral désigne un or­gane char­gé d’ex­am­iner les de­mandes d’ac­crédi­ta­tion dé­posées par les or­gan­isa­tions re­spons­ables de filières de form­a­tion post­grade.

Section 2 Commission des professions de la psychologie

Art. 36 Composition et organisation  

1 Le Con­seil fédéral in­stitue une Com­mis­sion des pro­fes­sions de la psy­cho­lo­gie et en nomme les membres.

2 Il veille à une re­présent­a­tion ap­pro­priée des mi­lieux sci­en­ti­fiques, des hautes écoles, des can­tons et des mi­lieux pro­fes­sion­nels con­cernés.

3 La com­mis­sion dis­pose d’un secrétari­at.

4 Elle se dote d’un règle­ment, qui fixe not­am­ment la procé­dure de dé­cision. Le règle­ment est sou­mis à l’ap­prob­a­tion du DFI.

Art. 37 Tâches et compétences  

1 La com­mis­sion a les tâches et les com­pétences suivantes:

a.
con­seiller le Con­seil fédéral et le DFI sur les ques­tions liées à l’ap­plic­a­tion de la présente loi;
b.
statuer sur la re­con­nais­sance de diplômes et de titres post­grades étrangers;
c.
rendre des avis sur les pro­pos­i­tions de nou­veaux titres post­grades fédéraux;
d.
rendre des avis sur les re­quêtes d’ac­crédit­a­tion;
e.
rendre des avis sur les dé­nom­in­a­tions pro­fes­sion­nelles des tit­u­laires de titres post­grades fédéraux;
f.
rédi­ger régulière­ment des rap­ports des­tinés au DFI.

2 Le Con­seil fédéral peut con­fi­er d’autres tâches à la com­mis­sion.

3 La com­mis­sion peut traiter des don­nées per­son­nelles pour autant que l’ac­com­plis­se­ment de ses tâches le re­quière.

Section 3 Registre

Art. 38 Compétence  

Le DFI tient un re­gistre dans le­quel fig­urent:

a.
les tit­u­laires d’un titre post­grade fédéral ou d’un titre post­grade étranger re­con­nu;
b.
les tit­u­laires d’une autor­isa­tion d’ex­er­cer la psy­chothérapie;
c.
les per­sonnes qui ont déclaré leur activ­ité con­formé­ment à l’art. 23.
Art. 39 Buts  

1 Les buts du re­gistre sont les suivants:

a.
in­form­a­tion et pro­tec­tion des pa­tients et des cli­ents;
b.
as­sur­ance qual­ité;
c.
ét­ab­lisse­ment de stat­istiques;
d.
in­form­a­tion de ser­vices étrangers.

2 Le re­gistre vise par ail­leurs à sim­pli­fi­er les procé­dures né­ces­saires à l’oc­troi des autor­isa­tions de pratiquer.

Art. 40 Contenu  

1 Le re­gistre con­tient les don­nées né­ces­saires à la pour­suite des buts fixés. Les don­nées sens­ibles au sens de l’art. 3, let. c, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la pro­tec­tion des don­nées18 en font partie.

2 Le Con­seil fédéral édicte des dis­pos­i­tions sur les don­nées per­son­nelles con­tenues dans le re­gistre et sur les mod­al­ités de leur traite­ment.

Art. 41 Obligation d’annoncer  

1 Les autor­ités can­tonales com­pétentes an­non­cent sans re­tard au DFI tout oc­troi ou re­fus d’une autor­isa­tion d’ex­er­cer la psy­chothérapie ain­si que toute modi­fic­a­tion de l’autor­isa­tion, not­am­ment toute re­stric­tion à l’ex­er­cice de la pro­fes­sion et toute mesure dis­cip­lin­aire.

2 Les or­gan­isa­tions re­spons­ables d’une filière de form­a­tion post­grade an­non­cent tout oc­troi d’un titre post­grade fédéral.

Art. 42 Communication de données 19  

1 Les don­nées con­cernant les mesur­es dis­cip­lin­aires ain­si que les rais­ons du re­fus de l’autor­isa­tion ou de son re­trait en vertu de l’art. 26 ne peuvent être con­sultées que par les autor­ités char­gées d’oc­troy­er les autor­isa­tions de pratiquer et par les autor­ités de sur­veil­lance.

2 L’OF­SP com­mu­nique aux autor­ités char­gées des procé­dures dis­cip­lin­aires en cours, à leur de­mande, des ren­sei­gne­ments sur les don­nées con­cernant les re­stric­tions levées et les in­ter­dic­tions tem­po­raires de pratiquer sig­nalées par la men­tion «radié».

3 Toutes les autres don­nées sont ac­cess­ibles au pub­lic en ligne.

4 Le Con­seil fédéral peut pré­voir que cer­taines don­nées sont ac­cess­ibles unique­ment sur de­mande s’il n’est pas dans l’in­térêt de la santé pub­lique qu’elles soi­ent ac­cess­ibles au pub­lic en ligne.

19 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 6 de la LF du 30 sept. 2016 sur les pro­fes­sions de la santé, en vi­gueur depuis le 1erfév. 2020 (RO 2020 57; FF 2015 7925).

Art. 43 Radiation et élimination d’inscriptions  

1 Les re­stric­tions sont élim­inées du re­gistre cinq ans après leur levée.

2 Les aver­tisse­ments, blâmes et amendes sont élim­inées du re­gistre cinq ans après le pro­non­cé de la mesure dis­cip­lin­aire con­cernée.

3 L’in­scrip­tion dans le re­gistre d’une in­ter­dic­tion tem­po­raire de pratiquer est com­plétée, dix ans après la levée de la mesure dis­cip­lin­aire en ques­tion, par la men­tion «radié».

4 Toutes les in­scrip­tions re­l­at­ives à une per­sonne sont élim­inées du re­gistre dès qu’une autor­ité an­nonce son décès. Les don­nées peuvent être en­suite util­isées à des fins stat­istiques sous une forme an­onymisée.20

20 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 2 de la LF du 20 mars 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2015 5081, 2017 2703; FF 2013 5583).

Chapitre 7 Voies de droit et dispositions pénales

Art. 44 Voies de droit  

1 Pour autant qu’elles ne soi­ent pas des autor­ités can­tonales, les or­gan­isa­tions re­spons­ables des filières de form­a­tion post­grade ac­créditées, se con­form­ant à la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé­dure ad­min­is­trat­ive21, prennent des dé­cisions port­ant sur les points suivants:

a.
la val­id­a­tion d’ac­quis et de péri­odes de form­a­tion post­grade;
b.
l’ad­mis­sion à des filières de form­a­tion post­grade ac­créditées;
c.
la réus­site d’ex­a­mens;
d.
l’oc­troi de titres post­grades.

2 Au sur­plus, les dis­pos­i­tions générales de la procé­dure fédérale sont ap­plic­ables.

Art. 45 Usurpation de titres et de dénominations  

1 Est punie d’une amende toute per­sonne qui, dans ses doc­u­ments pro­fes­sion­nels, dans des an­nonces de quelque nature que ce soit ou dans tout autre doc­u­ment des­tiné à ses re­la­tions d’af­faires usurpe un titre ou une dé­nom­in­a­tion comme suit:

a.
se dit psy­cho­logue ou util­ise une autre dé­nom­in­a­tion fais­ant croire à tort qu’elle a ob­tenu un diplôme re­con­nu en vertu de la présente loi (art. 2 et 3);
b.
prétend être tit­u­laire d’un titre post­grade fédéral ou d’un titre post­grade étranger re­con­nu régi par la présente loi al­ors qu’elle ne l’a pas ob­tenu régulière­ment;
c.
util­ise un titre ou une dé­nom­in­a­tion fais­ant croire à tort qu’elle a ter­miné une form­a­tion post­grade ac­créditée ré­gie par la présente loi.

2 La pour­suite pénale in­combe aux can­tons.

Chapitre 8 Dispositions finales

Art. 46 Surveillance  

Le Con­seil fédéral sur­veille l’ex­écu­tion de la présente loi.

Art. 47 Exécution  

Le Con­seil fédéral édicte les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion.

Art. 48 Modification du droit en vigueur  

Les act­es men­tion­nés ci-après sont modi­fiés comme suit:

22

22 Les mod. peuvent être con­sultées au RO 2012 1929.

Art. 49 Dispositions transitoires  

1 Le Con­seil fédéral ét­ablit, après con­sulta­tion de la com­mis­sion, une liste des filières de form­a­tion post­grade en psy­chothérapie ac­créditées à titre pro­vis­oire pour une durée de cinq ans à compt­er de l’en­trée en vi­gueur de la présente loi. Les titres ob­tenus dans le cadre de ces filières ont valeur de titres fédéraux.

2 Les titres post­grades ob­tenus av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente loi au ter­me d’une form­a­tion post­grade fig­ur­ant sur la liste ét­ablie par le Con­seil fédéral con­formé­ment à l’al. 1 ont valeur de titres fédéraux.

3 Les autor­isa­tions d’ex­er­cer la psy­chothérapie à titre in­dépend­ant ou sous sa propre re­sponsab­il­ité pro­fes­sion­nelle qui ont été oc­troyées en con­form­ité avec le droit can­ton­al av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente loi con­ser­vent leur valid­ité dans le can­ton en ques­tion.

4 Les per­sonnes qui, av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente loi, n’avaient pas be­soin d’une autor­isa­tion en vertu du droit can­ton­al pour ex­er­cer la psy­chothérapie sous leur propre re­sponsab­il­ité pro­fes­sion­nelle doivent être tit­u­laires d’une autor­isa­tion val­able au plus tard cinq ans après l’en­trée en vi­gueur de la présente loi.23

23 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 6 de la LF du 30 sept. 2016 sur les pro­fes­sions de la santé, en vi­gueur depuis le 1erfév. 2020 (RO 2020 57; FF 2015 7925).

Art. 49a Dispositions transitoires relatives à la modification du 30 septembre 2016 24  

1 Les autor­isa­tions d’ex­er­cer la psy­chothérapie sous sa propre re­sponsab­il­ité pro­fes­sion­nelle dans un ser­vice pub­lic can­ton­al ou com­mun­al qui ont été oc­troyées en con­form­ité avec le droit can­ton­al av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente modi­fic­a­tion con­ser­vent leur valid­ité dans le can­ton en ques­tion.

2 Les per­sonnes qui, av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente modi­fic­a­tion, n’avaient pas be­soin d’une autor­isa­tion en vertu du droit can­ton­al pour ex­er­cer leur pro­fes­sion sous leur propre re­sponsab­il­ité pro­fes­sion­nelle dans un ser­vice pub­lic can­ton­al ou com­mun­al doivent être tit­u­laires d’une autor­isa­tion au sens de la présente loi au plus tard cinq ans après l’en­trée en vi­gueur de la présente modi­fic­a­tion.

24 In­troduit par l’an­nexe ch. 6 de la LF du 30 sept. 2016 sur les pro­fes­sions de la santé, en vi­gueur depuis le 1erfév. 2020 (RO 2020 57; FF 2015 7925).

Art. 50 Référendum et entrée en vigueur  

1 La présente loi est sujette au référen­dum.

2 Le Con­seil fédéral fixe la date de l’en­trée en vi­gueur.

Date de l’en­trée en vi­gueur:25 1er av­ril 2013
Art. 36 et 37: 1er mai 2012.
Art. 38 à 43:26 1er août 2016.

25 O du 15 mars 2013 (RO 2013 915)

26 O du 6 juil. 2016 (RO 2016 2601)

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