Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 6, al. 3, 10, 13, al. 2, 23, al. 2, 37, al. 3, 40, al. 2, 47 et 49, al. 1, de la loi du 18 mars 2011 sur les professions de la psychologie (LPsy)1, arrête: |
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Art. 1 Titres postgrades fédéraux 3
1 L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) délivre le certificat du titre postgrade fédéral et enregistre les titulaires dans le registre des professions de la psychologie. 2 Les titres postgrades fédéraux sont signés par le directeur de l’OFSP en tant que représentant de la Confédération. 3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2019, en vigueur depuis le 1er fév. 2020 (RO 2020 127). |
Art. 3 Reconnaissance de diplômes et de titres postgrades étrangers
L’équivalence des diplômes et des titres postgrades délivrés par des États membres de l’UE ou de l’AELE est évaluée conformément à la directive 2005/36/CE4. 4 Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 sept. 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, JO L 255 du 30.09.2005, p. 22, dans la version qui lie la Suisse en vertu de l’annexe III, section A, ch. 1, de l’Ac. du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (RS 0.142.112.681). |
Art. 4 Banque de données de la Commission des professions de la psychologie
1 Le secrétariat de la Commission des professions de la psychologie (PsyCo) saisit dans une banque de données les informations suivantes relatives aux titulaires d’un diplôme étranger reconnu en vertu de l’art. 3 LPsy:
2 S’agissant des titulaires d’un titre postgrade étranger reconnu en vertu de l’art. 9, al. 1, LPsy, le secrétariat enregistre:
3 Les données visées aux al. 1 et 2 sont mises à la disposition du DFI, gratuitement et au fur et à mesure, pour autant qu’elles soient nécessaires à l’administration du registre des professions de la psychologie visé aux art. 38 à 43 LPsy. |
Art. 5 Accréditation des filières de formation postgrade
1 Le DFI fixe les modalités de la procédure d’accréditation décrite aux art. 14 à 21 LPsy. 2 Il édicte, après avoir consulté les organisations responsables, des dispositions qui concrétisent le critère d’accréditation visé à l’art. 13, al. 1, let. b, LPsy (standards de qualité). 3 L’organe d’accréditation mentionné à l’art. 35 LPsy est l’Agence suisse d’accréditation et d’assurance de la qualité visée à l’art. 22 de la loi du 30 septembre 2011 sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles5.6 6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2019, en vigueur depuis le 1er fév. 2020 (RO 2020 127). |
Art. 6 Utilisation du titre postgrade dans la dénomination professionnelle
1 Les titulaires de titres postgrades fédéraux ou de titres postgrades étrangers reconnus correspondants peuvent utiliser les dénominations professionnelles suivantes:
2 Les titulaires d’un titre postgrade fédéral peuvent aussi se dénommer conformément à l’énoncé de leur titre postgrade fédéral en question. 3 Les titulaires d’un titre postgrade étranger reconnu peuvent aussi se dénommer conformément à l’énoncé de leur titre postgrade étranger dans la langue du pays qui le leur a délivré. 4 Si le titre postgrade étranger reconnu est susceptible d’être confondu avec un titre postgrade fédéral, il est à compléter par la mention du pays de provenance entre parenthèses. 5 Concernant l’utilisation de la dénomination de psychothérapeute, les dispositions de l’art. 12, al. 2bis, 1re phrase, de l’ordonnance du 27 juin 2007 sur les professions médicales7 sont réservées. |
Art. 7 Attestation 8
1 L’OFSP atteste, sur demande du titulaire d’un diplôme en psychologie d’une haute école suisse, que ce dernier est habilité à utiliser la dénomination professionnelle de psychologue en Suisse. 2 Il atteste, sur demande du titulaire d’un titre postgrade fédéral, que celui-ci possède les compétences professionnelles nécessaires à l’exercice de la profession de psychothérapeute sous sa propre responsabilité professionnelle en Suisse. 8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2019, en vigueur depuis le 1er fév. 2020 (RO 2020 127). |
Art. 8 Émoluments
1 Les émoluments pour les prestations visées aux art. 1, 3, 5 et 7 et la procédure de déclaration prévue à l’art. 23, al. 1, LPsy sont fixés à l’annexe.9 2 Lorsque des émoluments sont prévus, leur montant est calculé en fonction du temps consacré. Le tarif horaire va de 90 à 200 francs, d’après la fonction de la personne chargée du dossier. 3 Dans les cas justifiés, l’autorité compétente peut exiger une avance sur frais appropriée. 4 Les dispositions de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments10 sont applicables, à moins que la présente ordonnance n’en dispose autrement. 9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2019, en vigueur depuis le 1er fév. 2020 (RO 2020 127). 10 RS 172.041.1 |
Art. 911
11 Abrogé par le ch. I de l’O du 13 déc. 2019, avec effet au 1er fév. 2020 (RO 2020 127). |
Annexe 12
12 Anciennement annexe 1. Nouvelle teneur selon le ch. II al. 1 de l’O du 13 déc. 2019, en vigueur depuis le 1er fév. 2020 (RO 2020 127). Annexe 2 abrogée par le ch. II al. 2 de l’O du 13 déc. 2019, avec effet au 1er fév. 2020 (RO 2020 127). |
(art. 8) |