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Ordonnance
sur les professions relevant du domaine de la psychologie
(Ordonnance sur les professions de la psychologie, OPsy)

du 15 mars 2013 (Etat le 1 février 2020)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 6, al. 3, 10, 13, al. 2, 23, al. 2, 37, al. 3, 40, al. 2, 47 et 49, al. 1, de la loi du 18 mars 2011 sur les professions de la psychologie (LPsy)1,
vu l’art. 46a, al. 1, de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation
du gouvernement et de l’administration2,

arrête:

1

Art. 1 Titres postgrades fédéraux 3

1 L’Of­fice fédéral de la santé pub­lique (OF­SP) délivre le cer­ti­ficat du titre post­grade fédéral et en­re­gistre les tit­u­laires dans le re­gistre des pro­fes­sions de la psy­cho­lo­gie.

2 Les titres post­grades fédéraux sont signés par le dir­ec­teur de l’OF­SP en tant que re­présent­ant de la Con­fédéra­tion.

3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2019, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2020 (RO 2020 127).

Art. 2 Durée et étendue de la formation postgrade

Le Dé­parte­ment fédéral de l’in­térieur (DFI) fixe la durée ou l’éten­due de la form­a­tion à suivre pour la form­a­tion post­grade dans les do­maines de spé­cial­isa­tion énumérés à l’art. 8 LPsy.

Art. 3 Reconnaissance de diplômes et de titres postgrades étrangers

L’équi­val­ence des diplômes et des titres post­grades délivrés par des États membres de l’UE ou de l’AELE est évaluée con­formé­ment à la dir­ect­ive 2005/36/CE4.

4 Dir­ect­ive 2005/36/CE du Par­le­ment européen et du Con­seil du 7 sept. 2005 re­l­at­ive à la re­con­nais­sance des qual­i­fic­a­tions pro­fes­sion­nelles, JO L 255 du 30.09.2005, p. 22, dans la ver­sion qui lie la Suisse en vertu de l’an­nexe III, sec­tion A, ch. 1, de l’Ac. du 21 juin 1999 entre la Con­fédéra­tion suisse, d’une part, et la Com­mun­auté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes (RS 0.142.112.681).

Art. 4 Banque de données de la Commission des professions de la psychologie

1 Le secrétari­at de la Com­mis­sion des pro­fes­sions de la psy­cho­lo­gie (PsyCo) sais­it dans une banque de don­nées les in­form­a­tions suivantes re­l­at­ives aux tit­u­laires d’un diplôme étranger re­con­nu en vertu de l’art. 3 LPsy:

a.
nom et prénom(s), nom(s) an­térieurs(s);
b.
date de nais­sance et sexe;
c.
langue de cor­res­pond­ance;
d.
na­tion­al­ité(s);
e.
un numéro d’iden­ti­fic­a­tion uni­voque;
f.
ad­resse(s) privée(s) et pro­fes­sion­nelle(s), numéro(s) de télé­phone et ad­resse(s) élec­tro­nique(s);
g.
diplôme étranger re­con­nu, date d’ét­ab­lisse­ment, lieu et pays où le diplôme a été délivré, date de la re­con­nais­sance du diplôme par la PsyCo.

2 S’agis­sant des tit­u­laires d’un titre post­grade étranger re­con­nu en vertu de l’art. 9, al. 1, LPsy, le secrétari­at en­re­gistre:

a.
les don­nées énumérées à l’al. 1, let. a à f;
b.
le titre post­grade étranger re­con­nu, avec sa date d’ét­ab­lisse­ment ain­si que ses lieu et pays de déliv­rance;
c.
la date de re­con­nais­sance par la PsyCo.

3 Les don­nées visées aux al. 1 et 2 sont mises à la dis­pos­i­tion du DFI, gra­tu­ite­ment et au fur et à mesure, pour autant qu’elles soi­ent né­ces­saires à l’ad­min­is­tra­tion du re­gistre des pro­fes­sions de la psy­cho­lo­gie visé aux art. 38 à 43 LPsy.

Art. 5 Accréditation des filières de formation postgrade

1 Le DFI fixe les mod­al­ités de la procé­dure d’ac­crédit­a­tion décrite aux art. 14 à 21 LPsy.

2 Il édicte, après avoir con­sulté les or­gan­isa­tions re­spons­ables, des dis­pos­i­tions qui con­crétis­ent le critère d’ac­crédit­a­tion visé à l’art. 13, al. 1, let. b, LPsy (stand­ards de qual­ité).

3 L’or­gane d’ac­crédit­a­tion men­tion­né à l’art. 35 LPsy est l’Agence suisse d’ac­cré­dit­a­tion et d’as­sur­ance de la qual­ité visée à l’art. 22 de la loi du 30 septembre 2011 sur l’en­cour­age­ment et la co­ordin­a­tion des hautes écoles5.6

5 RS 414.20

6 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2019, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2020 (RO 2020 127).

Art. 6 Utilisation du titre postgrade dans la dénomination professionnelle

1 Les tit­u­laires de titres post­grades fédéraux ou de titres post­grades étrangers re­con­nus cor­res­pond­ants peuvent util­iser les dé­nom­in­a­tions pro­fes­sion­nelles suivantes:

a.
psy­chothéra­peute re­con­nu au niveau fédéral;
b.
psy­cho­logue pour en­fants et ad­oles­cents re­con­nu au niveau fédéral;
c.
psy­cho­logue clini­cien re­con­nu au niveau fédéral;
d.
neuro­psy­cho­logue re­con­nu au niveau fédéral;
e.
psy­cho­logue de la santé re­con­nu au niveau fédéral.

2 Les tit­u­laires d’un titre post­grade fédéral peuvent aus­si se dénom­mer con­formé­ment à l’énon­cé de leur titre post­grade fédéral en ques­tion.

3 Les tit­u­laires d’un titre post­grade étranger re­con­nu peuvent aus­si se dénom­mer con­formé­ment à l’énon­cé de leur titre post­grade étranger dans la langue du pays qui le leur a délivré.

4 Si le titre post­grade étranger re­con­nu est sus­cept­ible d’être con­fondu avec un titre post­grade fédéral, il est à com­pléter par la men­tion du pays de proven­ance entre par­enthèses.

5 Con­cernant l’util­isa­tion de la dé­nom­in­a­tion de psy­chothéra­peute, les dis­pos­i­tions de l’art. 12, al. 2bis, 1re phrase, de l’or­don­nance du 27 juin 2007 sur les pro­fes­sions médicales7 sont réser­vées.

Art. 7 Attestation 8

1 L’OF­SP at­teste, sur de­mande du tit­u­laire d’un diplôme en psy­cho­lo­gie d’une haute école suisse, que ce derni­er est ha­bil­ité à util­iser la dé­nom­in­a­tion pro­fes­sion­nelle de psy­cho­logue en Suisse.

2 Il at­teste, sur de­mande du tit­u­laire d’un titre post­grade fédéral, que ce­lui-ci pos­sède les com­pétences pro­fes­sion­nelles né­ces­saires à l’ex­er­cice de la pro­fes­sion de psy­chothéra­peute sous sa propre re­sponsab­il­ité pro­fes­sion­nelle en Suisse.

8 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2019, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2020 (RO 2020 127).

Art. 8 Émoluments

1 Les émolu­ments pour les presta­tions visées aux art. 1, 3, 5 et 7 et la procé­dure de déclar­a­tion prévue à l’art. 23, al. 1, LPsy sont fixés à l’an­nexe.9

2 Lor­sque des émolu­ments sont prévus, leur mont­ant est cal­culé en fonc­tion du temps con­sac­ré. Le tarif ho­raire va de 90 à 200 francs, d’après la fonc­tion de la per­sonne char­gée du dossier.

3 Dans les cas jus­ti­fiés, l’autor­ité com­pétente peut ex­i­ger une avance sur frais ap­pro­priée.

4 Les dis­pos­i­tions de l’or­don­nance générale du 8 septembre 2004 sur les émolu­ments10 sont ap­plic­ables, à moins que la présente or­don­nance n’en dis­pose autre­ment.

9 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2019, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2020 (RO 2020 127).

10 RS 172.041.1

Art. 911

11 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 13 déc. 2019, avec ef­fet au 1er fév. 2020 (RO 2020 127).

Art. 10 Entrée en vigueur

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er av­ril 2013.

Annexe 12

12 Anciennement annexe 1. Nouvelle teneur selon le ch. II al. 1 de l’O du 13 déc. 2019, en vigueur depuis le 1er fév. 2020 (RO 2020 127). Annexe 2 abrogée par le ch. II al. 2 de l’O du 13 déc. 2019, avec effet au 1er fév. 2020 (RO 2020 127).

Émoluments