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Règlement
de la Commission des professions de la psychologie
(Règlement de la PsyCo)

du 14 mai 2012 (Etat le 1 mai 2013)er

Approuvé par le Département fédéral de l’intérieur le 28 mars 2013

La Commission des professions de la psychologie (PsyCo),

vu l’art. 36, al. 4, de la loi du 18 mars 2011 sur les professions de la psychologie (LPsy)1,

arrête:

Chapitre 1 Composition et Organisation de la PsyCo

Art. 1  

1 La PsyCo se com­pose:

a.
du présid­ent;
b.
du vice-présid­ent;
c.
des autres membres nom­més par le Con­seil fédéral.

2 Elle dis­pose d’un secrétari­at au sein de l’Of­fice fédéral de la santé pub­lique (OF­SP).

Chapitre 2 Tâches et compétences

Art. 2 Tâches et compétences  

1 Les tâches de la PsyCo sont pré­cisées à l’art. 37 LPsy.

2 La PsyCo peut con­stituer des sous-com­mis­sions; elle défin­it leurs tâches et nomme leur présid­ent ain­si que leurs membres lor­squ’elle dé­cide de leur con­sti­tu­tion.

3 Elle peut faire ap­pel à des ex­perts ex­ternes à titre con­sultatif, en ac­cord avec l’OF­SP et dans le cadre des moy­ens dispon­ibles pour son activ­ité.

Art. 3 Membres  

Les membres font rap­port à la PsyCo et présen­tent des pro­pos­i­tions con­cernant les af­faires qui leur ont été at­tribuées.

Art. 4 Président  

1 Le présid­ent as­sume not­am­ment les fonc­tions suivantes:

a.
il at­tribue les af­faires au secrétari­at, à une sous-com­mis­sion ou à un membre;
b.
il re­présente la PsyCo à l’ex­térieur et in­forme le pub­lic sur ses acti­vités;
c.
il fait rap­port au Dé­parte­ment fédéral de l’in­térieur (DFI) au moins une fois par an, en con­cer­ta­tion avec la PsyCo;
d.
il con­voque les séances plén­ières, pré­pare les dossiers en con­cer­ta­tion avec le secrétari­at, fixe l’or­dre du jour et préside les séances.

2 Il peut déléguer le traite­ment de ques­tions spé­ci­fiques à des ex­perts ou à des membres de la PsyCo et con­fi­er l’ét­ab­lisse­ment de com­mu­niqués de presse à un comité de ré­dac­tion.

Art. 5 Vice-président  

Le vice-présid­ent est le re­présent­ant du présid­ent.

Art. 6 Secrétariat  

1 Le secrétari­at gère les af­faires de la PsyCo et as­sure l’ad­min­is­tra­tion.

2 Il est rat­taché à l’OF­SP.

3 Il re­m­plit les tâches suivantes:

a.
il s’oc­cupe des travaux ad­min­is­trat­ifs et de la compt­ab­il­ité;
b.
il pré­pare les séances et rédige les procès-verbaux;
c.
il ex­am­ine les de­mandes ad­ressées à la PsyCo, di­rige la procé­dure d’in­struc­tion et rédige les dé­cisions in­cid­entes et les dé­cisions fi­nales;
d.
il traite les don­nées es­sen­ti­elles à l’ac­com­p­lisse­ment de ses tâches de man­ière ap­pro­priée et pro­por­tion­née;
e.
il rend dispon­ibles toutes les don­nées dont il dis­pose qui sont es­sen­ti­elles pour le re­gistre visé aux art. 38 à 43 LPsy;
f.
il élabore des avis à l’in­ten­tion d’in­stances supérieures;
g.
il s’as­sure que les dé­cisions de la PsyCo sont ex­écutées et s’ac­quitte des tâches que lui con­fie le présid­ent;
h.
il con­seille la PsyCo de man­ière per­tin­ente et fournit des ren­sei­gne­ments à des tiers;
i.
il pré­pare les élec­tions de re­m­place­ment et les élec­tions de ren­ou­velle­ment in­té­gral.

Chapitre 3 Séances

Art. 7 Convocation, publicité et récusation  

1 Le présid­ent con­voque la PsyCo en séance au moins quatre fois par an. Un tiers des membres peut ex­i­ger l’or­gan­isa­tion d’une séance plén­ière.

2 Les séances de la PsyCo et de ses sous-com­mis­sions ne sont ouvertes ni aux parties pren­antes, ni au pub­lic.

3 Les membres qui doivent se ré­cuser en vertu de l’art. 10 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé­dure ad­min­is­trat­ive2 ne prennent pas part à la délibéra­tion ni à la dé­cision sur l’af­faire en ques­tion.

Art. 8 Préparation  

Le secrétari­at re­met aux membres l’or­dre du jour et les doc­u­ments néces­saires en général quat­orze jours av­ant la séance.

Art. 9 Prise des décisions  

1 La PsyCo et ses sous-com­mis­sions peuvent val­able­ment pren­dre des déci­sions lor­sque la moitié au moins de leurs membres sont présents.

2 Elles prennent leurs dé­cisions à la ma­jor­ité simple des membres présents. En cas d’égal­ité des voix en séance plén­ière, celle du présid­ent est pré­pondérante.

3 L’as­semblée plén­ière et les sous-com­mis­sions peuvent pren­dre des dé­cisions par voie de cir­cu­la­tion. Dans ce cas, un membre peut de­mander au présid­ent une délibéra­tion au cours d’une séance de la PsyCo ou d’une sous-com­mis­sion.

Art. 10 Secret de fonction  

1 Sont sou­mis au secret de fonc­tion:

a.
les membres de la PsyCo;
b.
les ex­perts sol­li­cités;
c.
les col­lab­or­at­eurs du secrétari­at.

2 La vi­ol­a­tion du secret de fonc­tion est pun­iss­able en vertu de l’art. 320 du code pén­al3.

Art. 11 Obligation de garder le secret  

1 Les membres de la PsyCo et les autres par­ti­cipants aux séances sont tenus de garder con­fid­en­tiels les délibéra­tions et les doc­u­ments con­sultés.

2 Les membres peuvent ren­sei­gn­er les or­ganes di­ri­geants des or­gan­isa­tions qu’ils re­présen­tent sur les travaux de la PsyCo et des sous-com­mis­sions. Les procès-verbaux ne doivent pas être re­mis à des tiers. La PsyCo dé­cide au cas par cas de l’op­por­tun­ité de re­mettre d’autres doc­u­ments à des tiers.

3 Les in­form­a­tions re­l­at­ives à des de­mandes de re­con­nais­sance ou à des procé­dures en cours doivent être gardées secrètes dans tous les cas.

4 Si un membre ou une autre per­sonne ay­ant par­ti­cipé aux séances contre­vi­ent à l’ob­lig­a­tion de garder le secret, le DFI prend les mesur­es né­ces­saires.

Chapitre 4 Procédure

Art. 12 Déroulement  

La procé­dure de prise des dé­cisions est ré­gie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé­dure ad­min­is­trat­ive4.

Art. 13 Notification des décisions  

La PsyCo no­ti­fie ses dé­cisions aux parties par écrit dans l’une des langues of­fi­ci­elles.

Chapitre 5 Entrée en vigueur

Art. 14  

Le présent règle­ment entre en vi­gueur le 1er mai 2013.

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