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Loi fédérale concernant la surveillance des prix

du 20 décembre 1985 (Etat le 1er janvier 2013)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 31septies et 64bis de la constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 30 mai 19842,

arrête:

Section 1 Champ d'application

Art. 1 Champ d'application à raison de la matière  

La présente loi s'ap­plique aux prix des marchand­ises et des ser­vices, y com­pris ceux des crédits. Sont ex­ceptées la rémun­éra­tion du trav­ail (salaires et autres presta­tions) et les activ­ités de crédit de la Banque na­tionale suisse.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 1991, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1991 (RO 1991 2092; FF 1990 I 85).

Art. 2 Champ d'application à raison des personnes  

La loi s'ap­plique aux ac­cords en matière de con­cur­rence au sens de la loi du 6 oc­tobre 1995 sur les car­tels2 et aux en­tre­prises puis­santes sur le marché qui relèvent du droit pub­lic ou du droit privé.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. 3 de l'an­nexe à la L du 6 oct. 1995 sur les car­tels, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1996 (RO 1996 546 1805; FF 1995 I 472).
2 RS 251

Section 2 Préposé à la surveillance des prix

Art. 3 Nomination  

1Le Con­seil fédéral nomme un pré­posé à la sur­veil­lance des prix (Sur­veil­lant des prix).

2Le Sur­veil­lant des prix relève du Dé­parte­ment fédéral de l'économie, de la form­a­tion et de la recher­che1. Il dis­pose de col­lab­or­at­eurs.


1 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I 33 de l'O du 15 juin 2012 (Réor­gan­isa­tion des dé­parte­ments), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2012 3655). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 4 Tâches  

1Le Sur­veil­lant des prix ob­serve l'évolu­tion des prix.

2Il em­pêche les aug­ment­a­tions de prix ab­us­ives et le main­tien de prix ab­usifs. La sur­veil­lance de cer­tains prix par d'autres autor­ités est réser­vée (art. 15).

3Il ren­sei­gne le pub­lic sur son activ­ité.

Art. 5 Collaboration  

1La sur­veil­lance des prix s'ex­erce de con­cert avec les mi­lieux in­téressés. Pour les in­térêts des crédits, le Sur­veil­lant des prix agit not­am­ment en con­sult­ant de façon ap­pro­fon­die la Banque na­tionale et l'Autor­ité fédérale de sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers1.2

2Le Sur­veil­lant des prix coopère avec la Com­mis­sion de la con­cur­rence3. Il par­ti­cipe aux séances de cette com­mis­sion avec voix con­sultat­ive.

3Le Sur­veil­lant des prix et la Com­mis­sion de la con­cur­rence s'in­for­ment mu­tuelle­ment des dé­cisions im­port­antes qui relèvent de leurs do­maines d'activ­ité.

4Lor­squ'il s'agit d'ap­pré­ci­er des ques­tions re­l­at­ives au champ d'ap­plic­a­tion à rais­on des per­sonnes (art. 2), ain­si qu'à la no­tion de con­cur­rence ef­ficace (art. 12), le Sur­veil­lant des prix ou l'autor­ité com­pétente con­sul­tent la Com­mis­sion de la con­cur­rence av­ant de pren­dre leurs dé­cisions. La Com­mis­sion de la con­cur­rence peut pub­li­er les prises de po­s­i­tion.4


1 La désig­na­tion de l'unité ad­min­is­trat­ive a été ad­aptée en ap­plic­a­tion de l'art. 16 al. 3 de l'O du 17 nov. 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RS 170.512.1).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 1991, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1991 (RO 1991 2092; FF 1990 I 85).
3 Nou­veau ter­me selon le ch. 3 de l'an­nexe à la L du 6 oct. 1995 sur les car­tels, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1996 (RO 1996 546 1805; FF 1995 I 472). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
4 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 1991, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1991 (RO 1991 2092; FF 1990 I 85).

Section 3 Mesures visant à empêcher des augmentations de prix abusives et le maintien de prix abusifs

Art. 6 Annonce préalable  

Lor­sque des parties à des ac­cords en matière de con­cur­rence ou des en­tre­prises puis­santes sur le marché en­vis­agent une aug­ment­a­tion de prix, elles peuvent la sou­mettre au Sur­veil­lant des prix.1 Ce­lui-ci déclare dans les 30 jours si l'aug­ment­a­tion n'ap­pelle pas des réserves de sa part.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. 3 de l'an­nexe à la L du 6 oct. 1995 sur les car­tels, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1996 (RO 1996 546 1805; FF 1995 I 472).

Art. 7 Dénonciation d'abus  

Ce­lui qui sup­pose qu'un prix a été aug­menté ou main­tenu de man­ière ab­us­ive peut ad­ress­er une dénon­ci­ation par écrit au Sur­veil­lant des prix.

Art. 8 Examen  

En se fond­ant sur les dénon­ci­ations reçues et ses pro­pres ob­ser­va­tions, le Sur­veil­lant des prix déter­mine s'il ex­iste des in­dices d'une aug­ment­a­tion de prix ab­us­ive ou du main­tien d'un prix ab­usif.

Art. 9 Règlement amiable  

Lor­sque le Sur­veil­lant des prix con­state un abus, il s'ef­force de par­venir à un règle­ment ami­able avec l'auteur de l'abus allégué; ce règle­ment n'est sou­mis à aucune forme.

Art. 10 Décision  

S'il est im­possible de par­venir à un règle­ment ami­able, le Sur­veil­lant des prix in­ter­dit tout ou partie de l'aug­ment­a­tion ou or­donne un abaisse­ment du prix.

Art. 11 Modification des circonstances  

1La valid­ité du règle­ment ami­able ou de la dé­cision a une durée lim­itée.

2Sur pro­pos­i­tion de la per­sonne visée, le Sur­veil­lant des prix les déclare caduques av­ant l'ex­pir­a­tion de leur valid­ité, pour autant que les cir­con­stances réelles se soi­ent sens­ible­ment modi­fiées.

Section 4 Abus de prix

Art. 12 Principe de la politique de concurrence  

1Il n'y a abus de prix, au sens de la présente loi, que si, sur le marché en ques­tion, le niveau des prix n'est pas la con­séquence d'une con­cur­rence ef­ficace.

2Il y a con­cur­rence ef­ficace, en par­ticuli­er, lor­sque d'autres sources d'ap­pro­vi­sion­nement s'of­frent aux achet­eurs, cela à des prix com­par­ables et sans qu'il en ré­sulte pour eux des ef­forts con­sidér­ables.

Art. 13 Eléments d'appréciation  

1Pour ap­pré­ci­er si un prix a été aug­menté ou main­tenu ab­us­ive­ment, le Sur­veil­lant des prix doit tenir compte en par­ticuli­er de:

a.
l'évolu­tion des prix sur des marchés com­par­ables;
b.
la né­ces­sité de réal­iser des bénéfices équit­ables;
c.
l'évolu­tion des coûts;
d.
presta­tions par­ticulières des en­tre­prises;
e.
situ­ations par­ticulières in­hérentes au marché.

2En véri­fi­ant les coûts, le Sur­veil­lant des prix peut aus­si pren­dre en con­sidéra­tion les prix de base (prix socle).

Section 5 Mesures en cas de prix fixés ou approuvés par les autorités

Art. 14  

1Si une autor­ité lé­gis­lat­ive ou ex­éc­ut­ive de la Con­fédéra­tion, d'un can­ton ou d'une com­mune est com­pétente pour dé­cider ou ap­prouver une aug­ment­a­tion de prix pro­posée par les parties à un ac­cord en matière de con­cur­rence ou par une en­tre­prise puis­sante sur le marché, elle prend au préal­able l'avis du Sur­veil­lant des prix.1 Le Sur­veil­lant peut pro­poser de ren­on­cer en tout ou partie à l'aug­ment­a­tion de prix ou d'abais­s­er le prix main­tenu ab­us­ive­ment.

2L'autor­ité men­tionne l'avis du Sur­veil­lant dans sa dé­cision. Si elle s'en écarte, elle s'en ex­plique.

3En ex­am­in­ant si une aug­ment­a­tion de prix est ab­us­ive, le Sur­veil­lant tient compte des in­térêts pub­lics supérieurs qui peuvent ex­ister.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. 3 de l'an­nexe à la L du 6 oct. 1995 sur les car­tels, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1996 (RO 1996 546 1805; FF 1995 I 472).

Section 6 Mesures dans le cadre d'autres régimes de surveillance des prix de droit fédéral

Art. 15  

1Les prix convenus ou ceux d'une en­tre­prise puis­sante sur le marché, qui sont déjà sou­mis à une sur­veil­lance en vertu d'autres pre­scrip­tions de droit fédéral, doivent être ap­pré­ciés par l'autor­ité com­pétente en lieu et place du Sur­veil­lant des prix.1

2L'autor­ité com­pétente agit selon la présente loi dans la mesure où cela est com­pat­ible avec les ob­jec­tifs visés par son ré­gime de sur­veil­lance par­ticuli­er.

2bisL'autor­ité com­pétente in­forme le Sur­veil­lant des prix des ap­pré­ci­ations auxquelles elle doit procéder en matière de prix. Le Sur­veil­lant des prix peut pro­poser de ren­on­cer en tout ou partie à une aug­ment­a­tion de prix ou d'abais­s­er le prix main­tenu ab­us­ive­ment.2

2terL'autor­ité com­pétente men­tionne l'avis du Sur­veil­lant des prix dans sa dé­cision. Si elle s'en écarte, elle s'en ex­plique.3

3La procé­dure, la pro­tec­tion jur­idique et la pour­suite pénale sont ré­gies par les textes légaux cor­res­pond­ants du droit fédéral.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. 3 de l'an­nexe à la L du 6 oct. 1995 sur les car­tels, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1996 (RO 1996 546 1805; FF 1995 I 472).
2 In­troduit par le ch. I de la LF du 22 mars 1991, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1991 (RO 1991 2092; FF 1990 I 85).
3 In­troduit par le ch. I de la LF du 22 mars 1991, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1991 (RO 1991 2092; FF 1990 I 85).

Section 7 Relations entre les enquêtes de la Commission de la concurrence et les décisions du Surveillant des prix

Art. 16  

1La Com­mis­sion de la con­cur­rence peut procéder à des en­quêtes sur des ac­cords en matière de con­cur­rence ou des en­tre­prises puis­santes sur le marché même lor­sque le Sur­veil­lant des prix a ré­duit le prix ab­usif ou sus­pendu la procé­dure.

2L'ex­a­men du ca­ra­ctère ab­usif des prix convenus ou de ceux d'en­tre­prises puis­santes sur le marché est réser­vé au Sur­veil­lant des prix.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. 3 de l'an­nexe à la L du 6 oct. 1995 sur les car­tels, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1996 (RO 1996 546 1805; FF 1995 I 472).

Section 8 Obligation de renseigner, coopération et secret

Art. 17 Obligation de renseigner  

Les parties à des ac­cords en matière de con­cur­rence ou les en­tre­prises puis­santes sur le marché, ain­si que les tiers par­ti­cipant au marché, sont tenus de fournir au Sur­veil­lant des prix tous les ren­sei­gne­ments voulus et de produire toutes les pièces né­ces­saires.1 Les tiers ne sont pas tenus de révéler des secrets de fab­ric­a­tion ou d'af­faires.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. 3 de l'an­nexe à la L du 6 oct. 1995 sur les car­tels, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1996 (RO 1996 546 1805; FF 1995 I 472).

Art. 18 Coopération  

Le Sur­veil­lant des prix peut de­mander aux ser­vices com­pétents de la Con­fédéra­tion, des can­tons et des com­munes, ain­si qu'aux or­gan­isa­tions de l'économie, de coopérer à ses recherches et de mettre à sa dis­pos­i­tion les pièces né­ces­saires.

Art. 19 Secret de fonction et secret d'affaires  

1Le Sur­veil­lant des prix est sou­mis au secret de fonc­tion.

2Il ne doit pas di­vulguer des secrets d'af­faires.

Section 9 Voies de recours

Art. 20 Principe  

Les voies de droit sont ré­gies par les dis­pos­i­tions générales de la procé­dure fédérale.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. 137 de l'an­nexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

Art. 21 Droit de recours des organisations de consommateurs  

Les or­gan­isa­tions d'im­port­ance na­tionale ou ré­gionale qui, selon leurs stat­uts, se vouent à la pro­tec­tion des con­som­mateurs ont un droit de re­cours.

Art. 22  

1 Ab­ro­gé par le ch. 137 de l'an­nexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec ef­fet au 1erjanv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

Section 10 Dispositions pénales

Art. 23 Pratique de prix abusifs  

1Ce­lui qui, in­ten­tion­nelle­ment,

a.
n'aura pas procédé à la ré­duc­tion de prix or­don­née;
b.
aura aug­menté un prix mal­gré l'in­ter­dic­tion ou
c.
dé­passé un prix fixé à l'ami­able;

sera puni de l'amende jusqu'à 100 000 francs.

2La tent­at­ive est pun­iss­able.

Art. 24 Infractions à l'obligation de renseigner  

Ce­lui qui, in­ten­tion­nelle­ment,

a.
ne se sera pas ac­quit­té de l'ob­lig­a­tion de ren­sei­gn­er (art. 17);
b.
ou aura don­né des in­dic­a­tions fausses ou in­com­plètes;

sera puni de l'amende jusqu'à 20 000 francs.

Art. 25 Applicabilité du droit pénal administratif  

1Les dis­pos­i­tions de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pén­al ad­min­is­trat­if1 s'ap­pli­quent à la pour­suite et au juge­ment des in­frac­tions.

2L'autor­ité de pour­suite et de juge­ment est le Dé­parte­ment fédéral de l'économie, de la form­a­tion et de la recher­che.


1 RS 313.0

Section 11 Dispositions finales

Art. 26 Exécution  

1Le Sur­veil­lant des prix et les autor­ités com­pétentes (art. 15) sont char­gés de l'ex­écu­tion.

2Le Con­seil fédéral édicte les dis­pos­i­tions d'ex­écu­tion. Il peut, not­am­ment, édicter des dis­pos­i­tions con­cernant la co­ordin­a­tion des activ­ités du Sur­veil­lant des prix et des autor­ités com­pétentes (art. 15).1


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 1991, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1991 (RO 1991 2092; FF 1990 I 85).

Art. 27 Référendum et entrée en vigueur  

1La présente loi est sujette au référen­dum fac­ultatif.

2Le Con­seil fédéral fixe la date de l'en­trée en vi­gueur.

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