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Art. 10 Obligation d’indiquer le prix
1 Pour les prestations de services offertes au consommateur dans les domaines énumérés ci-après, le prix à payer effectivement en francs suisses doit être indiqué à tout moment:23 - a.
- salons de coiffure;
- b.
- travaux courants dans les garages;
- c.
- restauration et hôtellerie;
- d.24
- instituts de beauté et soins du corps;
- e.25
- centres de culture physique, piscines, patinoires et autres installations sportives;
- f.
- taxis;
- g.
- distractions et divertissements (théâtres, concerts, cinémas, dancings, etc.), musées, expositions, foires ainsi que manifestations sportives;
- h.
- location de véhicules, d’appareils et d’installations;
- i.26
- blanchisserie et nettoyage à sec(principaux procédés et articles standard);
- k.
- parcage de voitures;
- l.
- branche de la photographie (services standardisés tels que développements, copies, agrandissements);
- m.27
- offres de cours;
- n.28
- voyages en avion etvoyages à forfait;
- o.29
- services afférents à la réservation d’un voyage et facturés séparément (réservation, intermédiaires);
- p.30
- services de télécommunication au sens de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications;
- q.31
- prestations de services comme les services d’information, de conseil, de commercialisation et de répartition des frais de communication, qui sont fournies ou offertes par le biais de services de télécommunication, qu’elles soient facturées par un fournisseur de services de télécommunication ou non;
- r.32
- ouverture, tenue et clôture de comptes, trafic national et international des paiements, moyens de paiement (cartes de crédit), achat et vente de monnaies étrangères (change);
- s.33
- droit d’utilisation à temps partiel de biens immobiliers;
- t.34
- prestations de services liées à la remise des médicaments et des dispositifs médicaux, ainsi que prestations de services des vétérinaires et des médecins-dentistes;
- u.35
- pompes funèbres;
- v.36
- prestations de notariat.
2 Les taxes publiques, les redevances de droits d’auteur et les suppléments non optionnels de tous genres facturés notamment pour la réservation, le service ou le traitement doivent être inclus dans le prix. Les taxes de séjour peuvent être indiquées séparément.37 3 En cas de modification du taux de la taxe sur la valeur ajoutée, le nouveau prix doit être indiqué dans les trois mois qui suivent l’entrée en vigueur de cette modification. Durant ce délai, les consommateurs doivent être informés, par une mention bien visible, que le prix indiqué ne tient pas compte de la modification du taux de la taxe sur la valeur ajoutée.38 23 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 343). 24 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4959). 25 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 avr. 1999, en vigueur depuis le 1er nov. 1999 (RO 1999 1637). 26 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4959). 27 Introduite par le ch. I de l’O du 28 avr. 1999, en vigueur depuis le 1er nov. 1999 (RO 1999 1637). 28 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4959). 29 Introduite par le ch. I de l’O du 28 avr. 1999, en vigueur depuis le 1er nov. 1999 (RO 1999 1637). 30 Introduite par le ch. I de l’O du 28 avr. 1999 (RO 1999 1637). Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 4 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5821). 31 Introduite par le ch. I de l’O du 28 avr. 1999 (RO 1999 1637). Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 4 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5821). 32 Introduite par le ch. I de l’O du 28 avr. 1999, en vigueur depuis le 1er nov. 1999 (RO 1999 1637). 33 Introduite par le ch. I de l’O du 28 avr. 1999, en vigueur depuis le 1er nov. 1999 (RO 1999 1637). 34 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4959). 35 Introduite par le ch. I de l’O du 12 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4959). 36 Introduite par le ch. I de l’O du 12 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4959). 37 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 343, 388). 38 Introduit par le ch. I de l’O du 28 avr. 1999, en vigueur depuis le 1er nov. 1999 (RO 1999 1637).
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Art. 11 Mode d’indication
1 Les prix affichés, listes de prix, catalogues, etc. doivent être faciles à consulter et aisément lisibles. 1bis …39 2 L’indication doit mettre en évidence le genre et l’unité des prestations de services ou les tarifs auxquels les prix se rapportent. 3 Dans l’hôtellerie et la restauration, l’indication du prix des boissons doit mettre en évidence la quantité à laquelle ce prix se rapporte. L’indication de quantité n’est pas requise pour les boissons chaudes, les cocktails ainsi que pour les boissons préparées avec de l’eau ou additionnées de glace.40 4 Dans les établissements qui hébergent des personnes, le prix de la nuitée avec ou sans petit déjeuner, de la demi-pension ou de la pension complète sera communiqué au client oralement ou par écrit.41 39 Introduit par le ch. I de l’O du 28 avr. 1999 (RO 1999 1637). Abrogé par le ch. I de l’O du 21 janv. 2004, avec effet au 1er juin 2004 (RO 2004 827). 40 Nouvelle teneur selon l’art. 39 ch. 2 de l’O du 5 sept. 2012 sur les déclarations de quantité, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 5275). 41 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4959).
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Art. 11a Mode d’indication des prix des services à valeur ajoutée par voie orale 42
1 Lorsque la taxe de base ou le prix par minute des prestations de services énumérées à l’art. 10, al. 1, let. q, dépasse 2 francs, le consommateur doit être préalablement informé du prix oralement, clairement et gratuitement. L’information doit être donnée au moins dans la langue de l’offre du service. 2 Seules les prestations de services pour lesquelles ces exigences ont été respectées peuvent être facturées. 3 Les taxes de communication pour les appels vers des numéros du service téléphonique fixe ou mobile peuvent déjà être facturées pour la durée de l’annonce tarifaire. 4 Le consommateur doit être informé des taxes fixes et des modifications de prix en cours de communication immédiatement avant leur application et quel que soit leur montant. 5 La taxe ou le prix ne peut être perçu que 5 secondes après que l’information a été donnée. 6 Lorsque les taxes fixes dépassent 10 francs ou que le prix par minute est supérieur à cinq francs, la prestation de service ne peut être facturée que si le consommateur a expressément confirmé qu’il acceptait l’offre. 7 Lorsque le consommateur recourt à un service de renseignements sur les annuaires au sens de l’art. 31a de l’ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d’adressage dans le domaine des télécommunications43, il doit être informé du prix du service connexe immédiatement avant son utilisation et quel que soit le montant du prix. 42 Introduit par le ch. I de l’O du 21 janv. 2004 (RO 2004 827). Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 5 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2014 4161). 43 RS 784.104
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Art. 11abis Mode d’indication des prix des services à valeur ajoutée par voie écrite 44
1 L’indication par écrit des prix des prestations de services énumérées à l’art. 10, al. 1, let. q, est réglée à l’art. 13a. 2 Lorsque la prestation est offerte par Internet ou par communication de données, elle ne peut être facturée au consommateur que si: - a.
- son prix est indiqué de manière bien visible et aisément lisible à l’endroit où l’offre doit être acceptée, ou que
- b.
- son prix est indiqué de manière bien visible et aisément lisible à proximité immédiate de l’endroit où l’offre doit être acceptée et qu’à cet endroit la mention «commande payante» ou une mention semblable univoque figure de manière bien visible et aisément lisible.
3 Lorsque la prestation est offerte par Internet ou par communication de données et qu’elle est décomptée sur la facture d’un fournisseur de services de télécommunication ou via un raccordement à prépaiement, elle ne peut être facturée au consommateur que si celui-ci a expressément confirmé l’acceptation de l’offre à l’égard de son fournisseur de services de télécommunication. 44 Introduit par le ch. II de l’O du 5 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2014 4161).
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Art. 11b Mode d’indication des prix des services à valeur ajoutée par unité d’information 45
1 Lorsqu’un consommateur recourt à une prestation de service au sens de l’art. 10, al. 1, let. q, qui requiert une inscription préalable et qui peut impliquer la transmission de plusieurs unités d’informations (push-services), telles que textes, images ou séquences audio ou vidéo, il doit être informé gratuitement et clairement, à l’endroit où l’offre est proposée et sur l’installation terminale mobile, avant l’activation du service:46 - a.
- de la taxe de base qui sera éventuellement perçue;
- b.
- du prix à payer par unité d’information;
- c.
- de la manière de procéder pour désactiver le service;
- d.47
- du nombre maximum d’unités d’informations par minute.
2 Les taxes ne peuvent être prélevées qu’après que le consommateur a eu connaissance des informations visées à l’al. 1 et qu’il a expressément confirmé sur son installation terminale mobile qu’il acceptait l’offre.48 3 Suite à l’acceptation de l’offre au sens de l’al. 2, le consommateur doit être informé gratuitement, lors de chaque unité d’informations, de la manière de procéder pour désactiver le service. La possibilité de renoncer gratuitement à cette information peut être offerte au consommateur.49 45 Introduit par le ch. I de l’O du 21 janv. 2004, en vigueur depuis le 1er juin 2004 (RO 2004 827). 46 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4959). 47 Introduite par l’art. 107 de l’O du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 945). 48 Introduit par l’art. 107 de l’O du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (RO 2007 945). Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 4 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5821). 49 Introduit par le ch. II de l’O du 4 nov. 2009 (RO 2009 5821). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4959).
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Art. 11c Mode d’indication des prix des voyages en avion 50
1 Quiconque propose, sous quelque forme que ce soit, y compris sur Internet, des tarifs aériens aux consommateurs pour des services aériens au départ d’un aéroport situé en Suisse ou dans l’Union européenne, doit mentionner les conditions tarifaires applicables. 2 Le prix à payer effectivement doit être indiqué à tout moment. Il doit inclure le tarif aérien proprement dit ainsi que l’ensemble des taxes, des redevances, des suppléments et des droits inévitables et prévisibles à la date de la publication. 3 Outre le prix à payer effectivement, il est nécessaire de préciser au moins le tarif aérien proprement dit et les éléments suivants lorsqu’ils sont ajoutés à ce dernier: - a.
- les taxes;
- b.
- les redevances aéroportuaires, et
- c.
- les autres redevances, suppléments ou droits, tels que ceux liés à la sûreté ou au carburant.
4 Les suppléments de prix optionnels doivent être communiqués de façon claire, transparente et non équivoque au début de toute procédure de réservation; leur acceptation par le consommateur doit résulter d’une démarche explicite (opt-in). 50 Introduit par le ch. I de l’O du 12 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4959).
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Art. 12 Pourboires
1 Le pourboire doit être inclus dans le prix ou désigné clairement et indiqué en chiffres. 2 Sont autorisées les mentions «pourboire compris» ou les formulations similaires. En revanche, les mentions «pourboire non compris» ou les formulations similaires sans indication de chiffres, sont interdites. 3 Il est interdit de demander des pourboires en sus du prix indiqué ou du pourboire exprimé en chiffres.
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