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Ordonnance sur l'acte authentique électronique

du 23 septembre 2011 (Etat le 1er janvier 2017)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l'art. 55a, al. 4, du titre final du code civil1, vu les art. 7, al. 4, et 9, al. 4, de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique (SCSE)2,3

arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet et but  

1La présente or­don­nance règle, dans le do­maine du droit privé, les ex­i­gences tech­niques ain­si que la procé­dure re­l­at­ives à:

a.
l'ex­pédi­tion élec­tro­nique d'act­es au­then­tiques;
b.
la légal­isa­tion élec­tro­nique de cop­ies et de sig­na­tures;
c.
la légal­isa­tion de cop­ies sur papi­er de doc­u­ments élec­tro­niques.

2Elle vise à garantir que les act­es au­then­tiques élec­tro­niques of­frent au moins autant de sé­cur­ité que les act­es au­then­tiques sur papi­er et à per­mettre leur échange entre différents sys­tèmes in­form­atiques.

Art. 2 Acte authentique  

Un acte au­then­tique est un doc­u­ment dans le­quel une per­sonne ha­bil­itée à le dress­er, com­pétente à rais­on du lieu et de la matière, con­signe des déclar­a­tions con­stitutives d'un acte jur­idique ou d'une procé­dure, ou en­core con­state des faits ay­ant une portée jur­idique, dans une forme et selon une procé­dure prédéfinies.

Art. 3 Instrumentation d'un acte authentique électronique  

1Pour dress­er un acte au­then­tique ou une légal­isa­tion élec­tro­niques, la per­sonne qui y est ha­bil­itée procède de la man­ière suivante:

a.
elle ét­ablit le doc­u­ment élec­tro­nique dans les cas prévus aux art. 10, 11 et 13;
b.
elle en­re­gistre le doc­u­ment dans un format élec­tro­nique re­con­nu;
c.
elle mu­nit le doc­u­ment en­re­gis­tré de la con­firm­a­tion exigée pour l'acte en ques­tion (for­mule de con­firm­a­tion);
d.1
elle signe le doc­u­ment au moy­en d'une sig­na­ture élec­tro­nique qual­i­fiée avec horodatage élec­tro­nique qual­i­fié au sens de l'art. 2, let. e et j, SC­SE, en l'ac­com­pag­nant de la preuve qu'elle a le droit de dress­er des act­es au­then­tiques.

2La preuve du droit de dress­er des act­es au­then­tiques est ap­portée au moy­en d'une con­firm­a­tion d'ad­mis­sion sé­parée ob­tenue en ligne pour chaque acte au­then­tique auprès du re­gistre des per­sonnes ha­bil­itées à dress­er des act­es au­then­tiques, qui con­tient les don­nées suivantes:

a.
l'at­test­a­tion que son déten­teur a le droit de dress­er des act­es au­then­tiques;
b.
la désig­na­tion pro­fes­sion­nelle ou min­istéri­elle prévue par le droit can­ton­al, ain­si que l'ab­révi­ation du can­ton d'ad­mis­sion à l'ex­er­cice de cette charge;
c.
la référence à l'in­scrip­tion au re­gistre.2

3Le Dé­parte­ment fédéral de justice et po­lice (DFJP) fixe les formats élec­tro­niques re­con­nus dans une or­don­nance et règle les ex­i­gences tech­niques et en matière d'or­gan­isa­tion.3


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 11 de l'O du 23 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO 2016 4667).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 21 sept. 2012, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2012 (RO 2012 5433).
3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 21 sept. 2012, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2012 (RO 2012 5433).

Art. 4 Devoir de diligence des personnes habilitées à dresser des actes authentiques  

1La per­sonne ha­bil­itée à dress­er des act­es au­then­tiques prend toutes les mesur­es né­ces­saires et ap­pro­priées afin d'éviter que le cer­ti­ficat des­tiné à l'in­stru­ment­a­tion de ces act­es puisse être util­isé par d'autres per­sonnes, not­am­ment par ses aux­ili­aires.

2Lor­squ'elle signe élec­tro­nique­ment, la per­sonne ha­bil­itée à dress­er des act­es au­then­tiques util­ise tou­jours un lec­teur de cartes, le­quel garantit que le numéro d'iden­ti­fic­a­tion per­son­nel (NIP) in­troduit ne peut être lu par un tiers.

Art. 5 Equivalence des formes  

1Les act­es au­then­tiques dressés con­formé­ment à la présente or­don­nance sont équi­val­ents à ceux dressés sur un sup­port papi­er.

2Ils peuvent être util­isés dans les opéra­tions avec toutes les autor­ités qui ont in­troduit la pos­sib­il­ité de com­mu­niquer et de con­duire des trans­ac­tions par voie élec­tro­nique.

Art. 6 Application du droit étranger  

Si une ex­pédi­tion ou une légal­isa­tion élec­tro­niques est des­tinée à une util­isa­tion à l'étranger, elle peut être dressée en dérog­a­tion aux dis­pos­i­tions de la présente or­don­nance et en con­form­ité avec les ex­i­gences en vi­gueur dans ce pays, pour autant que ces dernières of­frent des garanties com­par­ables en matière d'in­té­grité, d'au­then­ti­cité et de sé­cur­ité.

Section 2 Registre suisse des personnes habilitées à dresser des actes authentiques

Art. 7 Mise à disposition du registre  

1L'Of­fice fédéral de la justice con­fie à un or­gan­isme ex­terne à l'ad­min­is­tra­tion fédérale cent­rale la mise à dis­pos­i­tion et l'ex­ploit­a­tion d'un sys­tème pour la tenue d'un re­gistre suisse des per­sonnes ha­bil­itées à dress­er des act­es au­then­tiques (re­gistre).

2L'ex­ploit­ant de ce re­gistre se fin­ance lui-même par des émolu­ments couv­rant ses coûts.

Art. 8 Inscriptions effectuées par les cantons  

1Les can­tons in­scriv­ent dans ce re­gistre au moins les per­sonnes ad­mises à dress­er des act­es au­then­tiques dans leur can­ton et qui souhait­ent pro­poser un tel acte sous forme élec­tro­nique.

2Ils in­scriv­ent im­mé­di­ate­ment les modi­fic­a­tions re­l­at­ives aux don­nées qu'ils tiennent dans ce re­gistre.

Art. 9 Contenu du registre  

1Les per­sonnes ha­bil­itées à dress­er des act­es au­then­tiques sont in­scrites dans le re­gistre avec les don­nées suivantes:

a.
le nom, les prénoms tels qu'ils ré­sul­tent du passe­port ou de la carte d'iden­tité, la date de nais­sance et la na­tion­al­ité;
b.
l'ad­resse de l'étude ou de l'of­fice;
c.
la désig­na­tion pro­fes­sion­nelle ou min­istéri­elle prévue par le droit can­ton­al, ain­si que l'ab­révi­ation du can­ton d'ad­mis­sion à l'ex­er­cice de cette charge;
d.
le numéro d'iden­ti­fic­a­tion des en­tre­prises (IDE) en ap­plic­a­tion de la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d'iden­ti­fic­a­tion des en­tre­prises1 et, le cas échéant, le numéro can­ton­al util­isé par la per­sonne ha­bil­itée à dress­er des act­es au­then­tiques;
e.
la date d'ad­mis­sion à l'ex­er­cice de cette charge;
f.
le cas échéant la date de ca­du­cité du droit de dress­er des act­es au­then­tiques;
g.
les cer­ti­ficats qui sont util­isés pour dress­er des act­es au­then­tiques ou qui l'ont été.

2La per­sonne ha­bil­itée à dress­er des act­es au­then­tiques an­nonce au re­gistre les cer­ti­ficats prévus à l'al. 1, let. g.

3Toute ad­mis­sion ren­ou­velée d'une per­sonne déjà ad­mise une fois à dress­er des act­es au­then­tiques donne lieu à une nou­velle in­scrip­tion dans ce re­gistre. Les in­scrip­tions an­térieures ne sont pas radiées.

4Les can­tons peuvent tenir dans ce re­gistre des don­nées sup­plé­mentaires re­l­at­ives aux per­sonnes ha­bil­itées à dress­er des act­es au­then­tiques, pour autant qu'elles re­posent sur une base lé­gale.

5A l'ex­cep­tion de celles prévues à l'al. 4, les don­nées du re­gistre sont pub­liques.


Section 3 Procédure en matière d'expéditions et de légalisations

Art. 10 Expédition électronique d'une minute  

1La minute est dressée sur un sup­port papi­er.

2Elle est al­ors scan­née parti­elle­ment ou dans son in­té­gral­ité avec ses an­nexes éven­tuelles.

3La per­sonne ha­bil­itée à dress­er des act­es au­then­tiques joint au doc­u­ment élec­tro­nique la for­mule de con­firm­a­tion que le doc­u­ment est con­forme à la minute ou à l'ex­trait cor­res­pond­ant de celle-ci.

4Elle peut joindre à la for­mule de con­firm­a­tion d'autres don­nées, tell­es qu'un des­tinataire ou le numéro d'or­dre con­tinu de l'ex­pédi­tion.

5Elle dresse une ex­pédi­tion élec­tro­nique du doc­u­ment con­formé­ment à l'art. 3, al. 1.

Art. 11 Légalisation d'une copie électronique d'un document sur papier  

1Lors de l'ét­ab­lisse­ment d'une copie élec­tro­nique légal­isée d'un doc­u­ment sur papi­er, ce­lui-ci est scan­né parti­elle­ment ou dans son in­té­gral­ité.

2La per­sonne ha­bil­itée à dress­er des act­es au­then­tiques joint à la copie élec­tro­nique la for­mule de con­firm­a­tion que celle-ci est con­forme au doc­u­ment sur papi­er produit ou à l'ex­trait cor­res­pond­ant de ce­lui-ci.

3Elle dresse une copie élec­tro­nique légal­isée de ce doc­u­ment con­formé­ment à l'art. 3, al. 1.

Art. 12 Légalisation d'un tirage imprimé d'un document électronique  

1Le doc­u­ment présenté sous un format élec­tro­nique re­con­nu est im­primé parti­elle­ment ou dans son in­té­gral­ité sur un sup­port papi­er.

2La per­sonne ha­bil­itée à dress­er des act­es au­then­tiques joint au tirage im­primé la for­mule de con­firm­a­tion que ce­lui-ci re­produit fidèle­ment le con­tenu du doc­u­ment élec­tro­nique produit ou à l'ex­trait cor­res­pond­ant de ce­lui-ci.

3Si le doc­u­ment à légal­iser est signé élec­tro­nique­ment, la per­sonne ha­bil­itée à dress­er des act­es au­then­tiques ex­am­ine la sig­na­ture et con­state le ré­sultat de l'ex­a­men sur le tirage im­primé en ce qui con­cerne:

a.
l'in­té­grité du doc­u­ment;
b.
l'iden­tité du sig­nataire;
c.
la valid­ité et la qual­ité de la sig­na­ture, y com­pris, le cas échéant, les qual­ités spé­ci­fiques ay­ant une portée jur­idique;
d.1
le mo­ment de la sig­na­ture en in­di­quant si le doc­u­ment est muni d'un horodatage élec­tro­nique qual­i­fié au sens de l'art. 2, let. j, SC­SE.

4Elle date et signe le tirage im­primé muni de la for­mule de con­firm­a­tion prévue par le droit can­ton­al.

5Elle peut égale­ment légal­iser des tirages im­primés de doc­u­ments élec­tro­niques produits dans un format non re­con­nu. Dans ce cas, elle at­teste ex­clus­ive­ment ce qu'elle est en mesure de per­ce­voir comme étant fiable.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 11 de l'O du 23 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO 2016 4667).

Art. 13 Légalisation électronique d'une signature autographe sur un document sur papier  

1En cas de légal­isa­tion élec­tro­nique d'une sig­na­ture auto­graphe sur un doc­u­ment sur papi­er, led­it doc­u­ment est scan­né parti­elle­ment ou dans son in­té­gral­ité, sig­na­ture com­prise.

2La per­sonne ha­bil­itée à dress­er des act­es au­then­tiques joint au doc­u­ment élec­tro­nique la for­mule de con­firm­a­tion que la sig­na­ture sur le doc­u­ment sur papi­er:

a.
a été ap­posée en sa présence de la propre main du sig­nataire; ou
b.
a été re­con­nue par le sig­nataire comme étant la si­enne.

3Elle signe le doc­u­ment muni de cette for­mule de con­firm­a­tion con­formé­ment à l'art. 3, al. 1.

Art. 14 Légalisation électronique d'une signature électronique  

1En cas de légal­isa­tion élec­tro­nique d'une sig­na­ture élec­tro­nique, la per­sonne ha­bil­itée à dress­er des act­es au­then­tiques joint au doc­u­ment élec­tro­nique la for­mule de con­firm­a­tion que la sig­na­ture élec­tro­nique:

a.
a été ap­posée en sa présence par le sig­nataire, ou
b.
a été re­con­nue par le sig­nataire comme étant une sig­na­ture élec­tro­nique qu'il a lui-même ap­posée.

2Elle date et signe le doc­u­ment muni de cette for­mule de con­firm­a­tion con­formé­ment à l'art. 3, al. 1.

Section 4 Dispositions finales

Art. 14a Disposition transitoire relative à la modification du 21 septembre 2012  

Jusqu'à la mise à dis­pos­i­tion du re­gistre prévue à l'art. 7, le DFJP peut édicter des dis­pos­i­tions sur les moy­ens per­met­tant d'ap­port­er la preuve du droit de dress­er des act­es au­then­tiques sans ob­ten­tion en ligne de la con­firm­a­tion d'ad­mis­sion prévue à l'art. 3, al. 2. Ces dis­pos­i­tions sont val­ables jusqu'au 31 décembre 2013 au plus tard.


1 In­troduit par le ch. I de l'O du 21 sept. 2012, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2012 (RO 2012 5433).

Art. 15 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2012.


1 In­troduit par le ch. I de l'O du 21 sept. 2012, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2012 (RO 2012 5433).

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