Section 1 Dispositions générales |
Art. 1 Objet et but
1La présente ordonnance règle, dans le domaine du droit privé, les exigences techniques ainsi que la procédure relatives à:
2Elle vise à garantir que les actes authentiques électroniques offrent au moins autant de sécurité que les actes authentiques sur papier et à permettre leur échange entre différents systèmes informatiques. |
Art. 2 Acte authentique
Un acte authentique est un document dans lequel une personne habilitée à le dresser, compétente à raison du lieu et de la matière, consigne des déclarations constitutives d'un acte juridique ou d'une procédure, ou encore constate des faits ayant une portée juridique, dans une forme et selon une procédure prédéfinies. |
Art. 3 Instrumentation d'un acte authentique électronique
1Pour dresser un acte authentique ou une légalisation électroniques, la personne qui y est habilitée procède de la manière suivante:
2La preuve du droit de dresser des actes authentiques est apportée au moyen d'une confirmation d'admission séparée obtenue en ligne pour chaque acte authentique auprès du registre des personnes habilitées à dresser des actes authentiques, qui contient les données suivantes:
3Le Département fédéral de justice et police (DFJP) fixe les formats électroniques reconnus dans une ordonnance et règle les exigences techniques et en matière d'organisation.3 1 Nouvelle teneur selon le ch. II 11 de l'O du 23 nov. 2016, en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO 2016 4667). |
Art. 4 Devoir de diligence des personnes habilitées à dresser des actes authentiques
1La personne habilitée à dresser des actes authentiques prend toutes les mesures nécessaires et appropriées afin d'éviter que le certificat destiné à l'instrumentation de ces actes puisse être utilisé par d'autres personnes, notamment par ses auxiliaires. 2Lorsqu'elle signe électroniquement, la personne habilitée à dresser des actes authentiques utilise toujours un lecteur de cartes, lequel garantit que le numéro d'identification personnel (NIP) introduit ne peut être lu par un tiers. |
Art. 5 Equivalence des formes
1Les actes authentiques dressés conformément à la présente ordonnance sont équivalents à ceux dressés sur un support papier. 2Ils peuvent être utilisés dans les opérations avec toutes les autorités qui ont introduit la possibilité de communiquer et de conduire des transactions par voie électronique. |
Art. 6 Application du droit étranger
Si une expédition ou une légalisation électroniques est destinée à une utilisation à l'étranger, elle peut être dressée en dérogation aux dispositions de la présente ordonnance et en conformité avec les exigences en vigueur dans ce pays, pour autant que ces dernières offrent des garanties comparables en matière d'intégrité, d'authenticité et de sécurité. |
Section 2 Registre suisse des personnes habilitées à dresser des actes authentiques |
Art. 7 Mise à disposition du registre
1L'Office fédéral de la justice confie à un organisme externe à l'administration fédérale centrale la mise à disposition et l'exploitation d'un système pour la tenue d'un registre suisse des personnes habilitées à dresser des actes authentiques (registre). 2L'exploitant de ce registre se finance lui-même par des émoluments couvrant ses coûts. |
Art. 8 Inscriptions effectuées par les cantons
1Les cantons inscrivent dans ce registre au moins les personnes admises à dresser des actes authentiques dans leur canton et qui souhaitent proposer un tel acte sous forme électronique. 2Ils inscrivent immédiatement les modifications relatives aux données qu'ils tiennent dans ce registre. |
Art. 9 Contenu du registre
1Les personnes habilitées à dresser des actes authentiques sont inscrites dans le registre avec les données suivantes:
2La personne habilitée à dresser des actes authentiques annonce au registre les certificats prévus à l'al. 1, let. g. 3Toute admission renouvelée d'une personne déjà admise une fois à dresser des actes authentiques donne lieu à une nouvelle inscription dans ce registre. Les inscriptions antérieures ne sont pas radiées. 4Les cantons peuvent tenir dans ce registre des données supplémentaires relatives aux personnes habilitées à dresser des actes authentiques, pour autant qu'elles reposent sur une base légale. 5A l'exception de celles prévues à l'al. 4, les données du registre sont publiques. |
Section 3 Procédure en matière d'expéditions et de légalisations |
Art. 10 Expédition électronique d'une minute
1La minute est dressée sur un support papier. 2Elle est alors scannée partiellement ou dans son intégralité avec ses annexes éventuelles. 3La personne habilitée à dresser des actes authentiques joint au document électronique la formule de confirmation que le document est conforme à la minute ou à l'extrait correspondant de celle-ci. 4Elle peut joindre à la formule de confirmation d'autres données, telles qu'un destinataire ou le numéro d'ordre continu de l'expédition. 5Elle dresse une expédition électronique du document conformément à l'art. 3, al. 1. |
Art. 11 Légalisation d'une copie électronique d'un document sur papier
1Lors de l'établissement d'une copie électronique légalisée d'un document sur papier, celui-ci est scanné partiellement ou dans son intégralité. 2La personne habilitée à dresser des actes authentiques joint à la copie électronique la formule de confirmation que celle-ci est conforme au document sur papier produit ou à l'extrait correspondant de celui-ci. 3Elle dresse une copie électronique légalisée de ce document conformément à l'art. 3, al. 1. |
Art. 12 Légalisation d'un tirage imprimé d'un document électronique
1Le document présenté sous un format électronique reconnu est imprimé partiellement ou dans son intégralité sur un support papier. 2La personne habilitée à dresser des actes authentiques joint au tirage imprimé la formule de confirmation que celui-ci reproduit fidèlement le contenu du document électronique produit ou à l'extrait correspondant de celui-ci. 3Si le document à légaliser est signé électroniquement, la personne habilitée à dresser des actes authentiques examine la signature et constate le résultat de l'examen sur le tirage imprimé en ce qui concerne:
4Elle date et signe le tirage imprimé muni de la formule de confirmation prévue par le droit cantonal. 5Elle peut également légaliser des tirages imprimés de documents électroniques produits dans un format non reconnu. Dans ce cas, elle atteste exclusivement ce qu'elle est en mesure de percevoir comme étant fiable. 1 Nouvelle teneur selon le ch. II 11 de l'O du 23 nov. 2016, en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO 2016 4667). |
Art. 13 Légalisation électronique d'une signature autographe sur un document sur papier
1En cas de légalisation électronique d'une signature autographe sur un document sur papier, ledit document est scanné partiellement ou dans son intégralité, signature comprise. 2La personne habilitée à dresser des actes authentiques joint au document électronique la formule de confirmation que la signature sur le document sur papier:
3Elle signe le document muni de cette formule de confirmation conformément à l'art. 3, al. 1. |
Art. 14 Légalisation électronique d'une signature électronique
1En cas de légalisation électronique d'une signature électronique, la personne habilitée à dresser des actes authentiques joint au document électronique la formule de confirmation que la signature électronique:
2Elle date et signe le document muni de cette formule de confirmation conformément à l'art. 3, al. 1. |
Section 4 Dispositions finales |
Art. 14a Disposition transitoire relative à la modification du 21 septembre 2012
Jusqu'à la mise à disposition du registre prévue à l'art. 7, le DFJP peut édicter des dispositions sur les moyens permettant d'apporter la preuve du droit de dresser des actes authentiques sans obtention en ligne de la confirmation d'admission prévue à l'art. 3, al. 2. Ces dispositions sont valables jusqu'au 31 décembre 2013 au plus tard. 1 Introduit par le ch. I de l'O du 21 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er nov. 2012 (RO 2012 5433). |
Art. 15 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2012. 1 Introduit par le ch. I de l'O du 21 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er nov. 2012 (RO 2012 5433). |