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Loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux*

du 23 juin 2006 (Etat le 1er juillet 2016)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 98, al. 1 et 2, et 122, al. 1, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 23 septembre 20052,

arrête:

Titre 1 Dispositions générales

Chapitre 1 But et champ d'application

Art. 1 But  

La présente loi a pour but de protéger les in­ves­t­is­seurs et d'as­surer la trans­par­ence et le bon fonc­tion­nement du marché des place­ments col­lec­tifs de cap­itaux (place­ments col­lec­tifs).

Art. 2 Champ d'application  

1La présente loi s'ap­plique, quelle que soit leur forme jur­idique:

a.
aux place­ments col­lec­tifs suisses et aux per­sonnes qui les ad­min­is­trent, les gardent ou les dis­tribuent;
b.
aux place­ments col­lec­tifs étrangers qui sont dis­tribués en Suisse;
c.
aux per­sonnes qui ad­min­is­trent des place­ments col­lec­tifs étrangers en Suisse ou à partir de la Suisse;
d.
aux per­sonnes qui dis­tribuent des place­ments col­lec­tifs étrangers en Suisse;
e.
aux per­sonnes qui dis­tribuent des place­ments col­lec­tifs étrangers à partir de la Suisse qui ne sont pas des­tinés ex­clus­ive­ment à des in­ves­t­is­seurs qual­i­fiés au sens de l'art. 10, al. 3, 3bis ou 3ter, ou du droit étranger cor­res­pond­ant;
f.
aux per­sonnes qui re­présen­tent en Suisse des place­ments col­lec­tifs étrangers.1

2Ne sont pas sou­mis à la présente loi, not­am­ment:

a.
les in­sti­tu­tions, aux­ili­aires ou non, de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle, y com­pris les fond­a­tions de place­ment;
b.
les in­sti­tu­tions des as­sur­ances so­ciales et les caisses de com­pens­a­tion;
c.
les cor­por­a­tions et les in­sti­tu­tions de droit pub­lic;
d.
les so­ciétés ex­er­çant une activ­ité com­mer­ciale ou in­dus­tri­elle;
e.2
les so­ciétés qui rassemblent dans un groupe, sous une dir­ec­tion unique, une ou plusieurs so­ciétés par le bi­ais d'une ma­jor­ité de voix ou par d'autres moy­ens (hold­ings);
f.
les clubs d'in­ves­t­isse­ments lor­sque leurs membres sont en mesure de défendre eux-mêmes leurs in­térêts;
g.
les as­so­ci­ations et les fond­a­tions au sens du code civil3;
h.4
les ges­tion­naires de place­ments col­lec­tifs de cap­itaux dont les in­ves­t­is­seurs sont qual­i­fiés au sens de l'art. 10, al. 3, 3bis ou 3ter, et qui re­m­p­lis­sent l'une des con­di­tions suivantes:
1.
les valeurs pat­ri­mo­niales qu'ils ad­min­is­trent y com­pris celles fin­ancées par ef­fet de levi­er, n'ex­cèdent pas 100 mil­lions de francs,
2.
les valeurs pat­ri­mo­niales des place­ments col­lec­tifs qu'ils ad­min­is­trent n'ex­cèdent pas 500 mil­lions de francs et sont con­stituées de place­ments de cap­itaux col­lec­tifs qui ne re­courent pas à l'ef­fet de levi­er et qui n'ont aucun droit au rem­bourse­ment pendant une péri­ode de cinq ans à compt­er de la date de l'in­ves­t­isse­ment ini­tial dans chacun de ces place­ments col­lec­tifs de cap­itaux,
3.
les in­ves­t­is­seurs sont ex­clus­ive­ment des so­ciétés du groupe d'en­tre­prises dont relève le ges­tion­naire con­cerné.

2bisLes ges­tion­naires de place­ment col­lec­tifs visés à l'al. 2, let h, peuvent s'as­sujet­tir volontaire­ment à la présente loi si la lé­gis­la­tion du pays dans le­quel le place­ment col­lec­tif est con­stitué ou dis­tribué l'ex­ige. Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités. In­dépen­dam­ment de tout as­sujet­tisse­ment à la loi, il peut pre­scri­re une ob­lig­a­tion d'en­re­gis­trement aux fins de re­cueil­lir des don­nées im­port­antes pour l'économie na­tionale.5

3Les so­ciétés d'in­ves­t­isse­ments re­vêtant la forme de la so­ciété an­onyme suisse ne sont pas sou­mises à la présente loi si elles sont cotées à une bourse suisse ou qu'elles re­m­p­lis­sent les con­di­tions suivantes:

a.
seuls les ac­tion­naires au sens de l'art. 10, al. 3, 3bis et 3ter, peuvent en détenir des par­ti­cip­a­tions;
b.
leurs ac­tions sont nom­in­at­ives.6

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1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vi­gueur depuis le 1ermars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vi­gueur depuis le 1ermars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
3 RS 210
4 In­troduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vi­gueur depuis le 1ermars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
5 In­troduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vi­gueur depuis le 1ermars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
6 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vi­gueur depuis le 1ermars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
7 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, avec ef­fet au 1ermars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).

Art. 3 Distribution  

1Est con­sidérée comme dis­tri­bu­tion de place­ments col­lec­tifs au sens de la présente loi toute pro­pos­i­tion ou pub­li­cité pour des place­ments col­lec­tifs qui ne s'ad­ressent pas ex­clus­ive­ment à des in­ves­t­is­seurs au sens de l'art. 10, al. 3, let. a et b.

2Ne sont pas con­sidérés comme dis­tri­bu­tion:

a.
la mise à dis­pos­i­tion d'in­form­a­tions et l'ac­quis­i­tion de place­ments col­lec­tifs faites à l'in­stig­a­tion ou à la de­mande de l'in­ves­t­is­seur, lor­squ'elles en­trent not­am­ment dans le cadre de con­trats de con­seil et de la simple ex­écu­tion de trans­ac­tions;
b.
la mise à dis­pos­i­tion d'in­form­a­tions et l'ac­quis­i­tion de place­ments col­lec­tifs lor­squ'elles se font dans le cadre d'un con­trat de ges­tion de for­tune passé en la forme écrite avec des in­ter­mé­di­aires fin­an­ci­ers au sens de l'art. 10, al. 3, let. a;
c.
la mise à dis­pos­i­tion d'in­form­a­tions et l'ac­quis­i­tion de place­ments col­lec­tifs lor­squ'elles se font dans le cadre d'un con­trat de ges­tion de for­tune passé en la forme écrite avec un ges­tion­naire de for­tune in­dépend­ant, et que:
1.
le ges­tion­naire de for­tune est sou­mis en tant qu'in­ter­mé­di­aire fin­an­ci­er à l'art. 2, al. 3, let. e, de la loi du 10 oc­tobre 1997 sur le blanchi­ment d'ar­gent2,
2.
le ges­tion­naire de for­tune est sou­mis aux règles de con­duite ad­op­tées par une or­gan­isa­tion pro­fes­sion­nelle et dont l'Autor­ité fédérale de sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers (FINMA) re­con­naît qu'elles ont valeur d'ex­i­gences min­i­males pour la branche,
3.
le con­trat de ges­tion de for­tune re­specte les dir­ect­ives ad­op­tées par une or­gan­isa­tion pro­fes­sion­nelle et dont la FINMA re­con­naît qu'elles ont valeur d'ex­i­gences min­i­males pour la branche;
d.
la pub­lic­a­tion de prix, de cours, de valeurs d'in­ventaire et de don­nées fisc­ales par des in­ter­mé­di­aires fin­an­ci­ers sou­mis à la sur­veil­lance;
e.
le fait de pro­poser des pro­grammes de par­ti­cip­a­tion aux col­lab­or­at­eurs sous la forme de place­ments col­lec­tifs.

1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vi­gueur depuis le 1ermars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
2 RS955.0

Art. 4 Portefeuilles collectifs internes  

1La présente loi ne s'ap­plique pas aux porte­feuilles col­lec­tifs in­ternes de type con­trac­tuel con­stitués par les banques et les né­go­ci­ants en valeurs mo­bilières aux fins de gérer en com­mun les avoirs de leurs cli­ents, lor­sque les con­di­tions suivantes sont re­m­plies:1

a.
la par­ti­cip­a­tion des cli­ents à un porte­feuille col­lec­tif in­terne est sub­or­don­née à l'ét­ab­lisse­ment d'un con­trat de ges­tion passé en la forme écrite;
b.
aucun cer­ti­ficat de part n'est émis;
c.2
aucune dis­tri­bu­tion n'est ef­fec­tuée pour les porte­feuilles col­lec­tifs in­ternes.

2La con­sti­tu­tion ou la li­quid­a­tion d'un porte­feuille col­lec­tif in­terne doit toute­fois être an­non­cée à la so­ciété d'audit3 de la banque ou du né­go­ci­ant en valeurs mo­bilières.

3En cas de fail­lite de la banque ou du né­go­ci­ant en valeurs mo­bilières, les avoirs et les droits liés au porte­feuille col­lec­tif in­terne sont dis­traits de la masse au bénéfice des in­ves­t­is­seurs.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vi­gueur depuis le 1ermars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vi­gueur depuis le 1ermars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
3 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. 14 de l'an­nexe à la L du 22 juin 2007 sur la sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2009 (RO 2008 5207 5205; FF 2006 2741). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 5 Produits structurés  

1Les produits struc­turés tels que les produits à cap­it­al garanti, les produits à ren­dement max­im­al et les cer­ti­ficats ne peuvent être dis­tribués à des in­ves­t­is­seurs non qual­i­fiés en Suisse ou à partir de la Suisse qu'aux con­di­tions suivantes:1

a.
ils sont émis, garantis ou as­sortis de sûretés équi­val­entes par:2
1.
une banque au sens de la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques3,
2.
une as­sur­ance au sens de la loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la sur­veil­lance des as­sur­ances4,
3.
un né­go­ci­ant en valeurs mo­bilières au sens de la loi du 24 mars 1995 sur les bourses5,
4.
un ét­ab­lisse­ment étranger sou­mis à une sur­veil­lance pruden­ti­elle équi­val­ente;
b.
ils font l'ob­jet d'un pro­spect­us sim­pli­fié.

1bisL'émis­sion, par des so­ciétés à but spé­cial, de produits struc­turés des­tinés à des in­ves­t­is­seurs non qual­i­fiés est ad­miss­ible pour autant que la dis­tri­bu­tion soit as­surée par un ét­ab­lisse­ment au sens de l'al. 1, let. a, et que des sûretés équi­val­entes soi­ent garanties. Le Con­seil fédéral règle les ex­i­gences en matière de sûretés équi­val­entes.6

2Le pro­spect­us sim­pli­fié doit:

a.
décri­re, selon un schéma nor­m­al­isé, les ca­ra­ctéristiques es­sen­ti­elles du produit (élé­ments-clés), ses per­spect­ives de profits et de pertes ain­si que les risques sig­ni­fic­atifs sup­portés par l'in­ves­t­is­seur;
b.
être rédigé de façon aisé­ment com­préhens­ible pour l'in­ves­t­is­seur moy­en;
c.
in­diquer que le produit n'est pas un place­ment col­lec­tif et qu'il n'est pas sou­mis à l'autor­isa­tion de la FINMA.

3Un pro­spect­us sim­pli­fié pro­vis­oire fourn­is­sant des don­nées in­dic­at­ives est pro­posé gra­tu­ite­ment à toute per­sonne in­téressée av­ant la sou­scrip­tion du produit et av­ant la con­clu­sion du con­trat d'achat du produit. De plus, un pro­spect­us sim­pli­fié défin­i­tif est pro­posé gra­tu­ite­ment à toute per­sonne in­téressée lors de l'émis­sion ou lors de la con­clu­sion du con­trat d'achat du produit.7

4Les ex­i­gences re­l­at­ives au pro­spect­us fixées à l'art. 1156 du code des ob­lig­a­tions8 ne sont pas ap­plic­ables dans ce cas.

5Pour le reste, les produits struc­turés ne sont pas sou­mis à la présente loi.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vi­gueur depuis le 1ermars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vi­gueur depuis le 1ermars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
3 RS 952.0
4 RS 961.01
5 RS 954.1
6 In­troduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vi­gueur depuis le 1ermars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
7 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vi­gueur depuis le 1ermars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
8 RS 220

Art. 6 Délégation au Conseil fédéral  

1Dans le cadre des dis­pos­i­tions d'ex­écu­tion, le Con­seil fédéral peut sou­mettre totale­ment ou parti­elle­ment à la présente loi des for­tunes ou des so­ciétés ana­logues à des place­ments col­lec­tifs ou ex­clure des for­tunes ou des so­ciétés du champ d'ap-plication de la présente loi pour autant que son but de pro­tec­tion l'ex­ige ou le per­mette.

2Il sou­met les dis­pos­i­tions cor­res­pond­antes pour con­sulta­tion à la com­mis­sion com­pétente con­formé­ment à l'art. 151, al. 1, de la loi du 13 décembre 2002 sur le Par­le­ment1.


Chapitre 2 Placements collectifs

Art. 7 Définition  

1Les place­ments col­lec­tifs sont des ap­ports con­stitués par des in­ves­t­is­seurs pour être ad­min­is­trés en com­mun pour le compte de ces derniers. Les be­soins des in­ves­t­is­seurs sont sat­is­faits à des con­di­tions égales.

2Les place­ments col­lec­tifs peuvent être ouverts ou fer­més.

3Le Con­seil fédéral peut fix­er le nombre min­im­al d'in­ves­t­is­seurs en fonc­tion de la forme jur­idique et du cercle des des­tinataires. Il peut autor­iser les place­ments col­lec­tifs pour un seul in­ves­t­is­seur qual­i­fié (fonds à in­ves­t­is­seur unique) au sens de l'art. 10, al. 3, let. b et c.1

4Pour les fonds à in­ves­t­is­seur unique la dir­ec­tion et la SICAV peuvent déléguer les dé­cisions en matière de place­ment à l'in­ves­t­is­seur. La FINMA peut libérer ce­lui-ci de l'ob­lig­a­tion d'être sou­mis à une sur­veil­lance re­con­nue au sens des art. 31, al. 3, et 36, al. 3.2


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vi­gueur depuis le 1ermars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
2 In­troduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vi­gueur depuis le 1ermars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).

Art. 8 Placements collectifs ouverts  

1Les place­ments col­lec­tifs ouverts re­vêtent soit la forme d'un fonds de place­ment con­trac­tuel (art. 25 ss), soit la forme d'une so­ciété d'in­ves­t­isse­ment à cap­it­al vari­able (SICAV, art. 36 ss).

2Les place­ments col­lec­tifs ouverts donnent à l'in­ves­t­is­seur un droit dir­ect ou in­dir­ect au rem­bourse­ment de ses parts à la valeur nette d'in­ventaire à la charge de la for­tune col­lect­ive.

3Les place­ments col­lec­tifs ouverts se fond­ent sur un règle­ment. Cette no­tion com­prend le con­trat de place­ment col­lec­tif (con­trat de fonds de place­ment) pour le fonds ét­abli sous la forme con­trac­tuelle ain­si que les stat­uts et le règle­ment de place­ment pour la SICAV.

Art. 9 Placements collectifs fermés  

1Les place­ments col­lec­tifs fer­més re­vêtent soit la forme de la so­ciété en com­man­dite de place­ments col­lec­tifs (art. 98 ss), soit la forme de la so­ciété d'in­ves­t­isse­ment à cap­it­al fixe (SI­CAF, art. 110 ss).

2Les place­ments col­lec­tifs fer­més ne donnent à l'in­ves­t­is­seur aucun droit, dir­ect ou in­dir­ect, au rem­bourse­ment de ses parts à la valeur nette d'in­ventaire à la charge de la for­tune col­lect­ive.

3La so­ciété en com­man­dite de place­ments col­lec­tifs se fonde sur un con­trat de so­ciété.

4La SI­CAF se fonde sur des stat­uts et ét­ablit un règle­ment de place­ment.

Art. 10 Investisseurs  

1Les in­ves­t­is­seurs sont des per­sonnes physiques ou mor­ales ain­si que des so­ciétés en nom col­lec­tif et en com­man­dite qui dé­tiennent des parts de place­ments col­lec­tifs.

2Les place­ments col­lec­tifs sont ouverts à tous les in­ves­t­is­seurs pour autant que la présente loi, le règle­ment ou les stat­uts ne re­streignent pas le cercle des in­ves­t­is­seurs à des in­ves­t­is­seurs qual­i­fiés.

3Par in­ves­t­is­seurs qual­i­fiés au sens de la présente loi, on en­tend:1

a.2
les in­ter­mé­di­aires fin­an­ci­ers sou­mis à une sur­veil­lance, tels les banques, les né­go­ci­ants en valeurs mo­bilières, les dir­ec­tions de fonds (dir­ec­tions), les ges­tion­naires de place­ments col­lec­tifs et les banques cent­rales;
b.
les as­sur­ances sou­mises à une sur­veil­lance;
c.
les cor­por­a­tions de droit pub­lic et les in­sti­tu­tions de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle dont la trésorer­ie est gérée à titre pro­fes­sion­nel;
d.
les en­tre­prises dont la trésorer­ie est gérée à titre pro­fes­sion­nel;
e. et f.3

3bisLes par­ticuli­ers for­tun­és peuvent de­mander par une déclar­a­tion écrite à être con­sidérés comme des in­ves­t­is­seurs qual­i­fiés. Le Con­seil fédéral peut fix­er des con­di­tions sup­plé­mentaires auxquelles ils doivent sat­is­faire, not­am­ment l'ob­lig­a­tion de pos­séder les com­pétences tech­niques né­ces­saires.4

3terLes in­ves­t­is­seurs ay­ant passé un con­trat écrit de ges­tion de for­tune au sens de l'art. 3, al. 2, let. b et c sont con­sidérés comme des in­ves­t­is­seurs qual­i­fiés à moins qu'ils n'aient déclaré par écrit qu'ils ne souhaitaient pas être con­sidérés comme tels.5

4Le Con­seil fédéral peut désign­er d'autres catégor­ies d'in­ves­t­is­seurs qual­i­fiés.

5La FINMA peut sous­traire totale­ment ou parti­elle­ment à cer­taines dis­pos­i­tions de la présente loi les place­ments col­lec­tifs qui sont ex­clus­ive­ment ouverts aux in­ves­t­is­seurs qual­i­fiés pour autant que la pro­tec­tion as­surée par la présente loi ne soit pas com­prom­ise; ces dis­pos­i­tions peuvent not­am­ment port­er sur:6

a.7
b.
l'ob­lig­a­tion d'ét­ab­lir un pro­spect­us;
c.
l'ob­lig­a­tion d'ét­ab­lir un rap­port semestri­el;
d.
l'ob­lig­a­tion d'ac­cord­er aux in­ves­t­is­seurs le droit de dénon­cer le con­trat en tout temps;
e.
l'ob­lig­a­tion d'émettre et de ra­chet­er les parts contre es­pèces;
f.
la ré­par­ti­tion des risques.

1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vi­gueur depuis le 1erjuin 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vi­gueur depuis le 1erjuin 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
3 Ab­ro­gée par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, avec ef­fet au 1erjuin 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
4 In­troduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vi­gueur depuis le 1erjuin 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
5 In­troduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vi­gueur depuis le 1erjuin 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
6 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vi­gueur depuis le 1erjuin 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
7 Ab­ro­gée par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, avec ef­fet au 1erjuin 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).

Art. 11 Parts  

Les parts sont des créances à l'en­contre de la dir­ec­tion au titre de la par­ti­cip­a­tion à la for­tune et au revenu du fonds de place­ment ou des par­ti­cip­a­tions à la so­ciété.

Art. 12 Protection contre la tromperie et la confusion  

1La dé­nom­in­a­tion des place­ments col­lec­tifs ne doit pas prêter à con­fu­sion ou in­duire en er­reur, en par­ticuli­er quant aux place­ments ef­fec­tués.

2Les dé­nom­in­a­tions tell­es que «fonds de place­ment», «fonds d'in­ves­t­isse­ment», «so­ciété d'in­ves­t­isse­ment à cap­it­al vari­able», «SICAV», «so­ciété en com­man­dite de place­ments col­lec­tifs», «SCm­PC», «so­ciété d'in­ves­t­isse­ment à cap­it­al fixe» et «SI­CAF» ne peuvent être util­isées que pour désign­er les place­ments col­lec­tifs sou­mis à la présente loi.1


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. III de la LF du 25 sept. 2015 (Droit des rais­ons de com­merce), en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2016 (RO 2016 1507; FF 2014 9105).

Chapitre 3 Autorisation et approbation

Section 1 Généralités

Art. 13 Obligation d'obtenir une autorisation  

1Quiconque ad­min­istre des place­ments col­lec­tifs, les garde ou les dis­tribue à des in­ves­t­is­seurs non qual­i­fiés doit ob­tenir une autor­isa­tion de la FINMA.1

2Doivent de­mander une autor­isa­tion:

a.
la dir­ec­tion;
b.
la SICAV;
c.
la so­ciété en com­man­dite de place­ments col­lec­tifs;
d.
la SI­CAF;
e.2
la banque dé­positaire de place­ments col­lec­tifs suisses;
f.3
le ges­tion­naire de place­ments col­lec­tifs;
g.
le dis­trib­uteur;
h.
le re­présent­ant de place­ments col­lec­tifs étrangers.

3Le Con­seil fédéral peut libérer de l'ob­lig­a­tion d'ob­tenir une autor­isa­tion les ges­tion­naires de place­ments col­lec­tifs, les dis­trib­uteurs et les re­présent­ants sou­mis à une autor­ité de sur­veil­lance étatique équi­val­ente à la FINMA.4

45

5Les per­sonnes men­tion­nées à l'al. 2, let. a à d, ne peuvent s'in­scri­re au re­gistre du com­merce qu'une fois en pos­ses­sion de l'autor­isa­tion de la FINMA.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vi­gueur depuis le 1ermars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vi­gueur depuis le 1ermars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vi­gueur depuis le 1ermars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
4 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vi­gueur depuis le 1ermars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
5 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, avec ef­fet au 1ermars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).

Art. 14 Conditions d'autorisation  

1L'autor­isa­tion est ac­cordée, lor­sque:

a.
les per­sonnes re­spons­ables de l'ad­min­is­tra­tion et de la dir­ec­tion des af­faires jouis­sent d'une bonne répu­ta­tion, of­frent toutes les garanties d'une activ­ité ir­ré­proch­able et dis­posent des qual­i­fic­a­tions pro­fes­sion­nelles ap­pro­priées;
b.
les per­sonnes déten­ant une par­ti­cip­a­tion qual­i­fiée jouis­sent d'une bonne répu­ta­tion et leur in­flu­ence n'est pas de nature à s'ex­er­cer au détri­ment d'une ges­tion prudente et saine;
c.
les dir­ect­ives in­ternes et une or­gan­isa­tion ap­pro­priée garan­tis­sent l'ex­écu­tion des ob­lig­a­tions dé­coulant de la présente loi;
d.
les garanties fin­an­cières sont suf­f­is­antes;
e.
les autres con­di­tions d'autor­isa­tion prévues par la présente loi sont re­m­plies.

1bisLe Con­seil fédéral peut pré­voir des préten­tions en cap­it­al plus élevées que celles que prévues par le code des ob­lig­a­tions12 lor­squ'il s'agit d'ex­i­gences en cap­it­al re­l­at­ives à des garanties fin­an­cières.3

1terLe Con­seil fédéral peut, en ten­ant compte des dévelop­pe­ments in­ter­na­tionaux, fix­er des con­di­tions d'autor­isa­tion sup­plé­mentaires. Il peut en outre sub­or­don­ner l'oc­troi de l'autor­isa­tion à la con­clu­sion d'une as­sur­ance re­sponsab­il­ité pro­fes­sion­nelle ou à l'ap­port de garanties fin­an­cières.4

2La FINMA peut en outre dé­cider de sub­or­don­ner l'oc­troi d'une autor­isa­tion au re­spect des règles de con­duite d'une or­gan­isa­tion pro­fes­sion­nelle.

3Sont réputées détenir une par­ti­cip­a­tion qual­i­fiée, pour autant qu'elles dé­tiennent une par­ti­cip­a­tion dir­ecte ou in­dir­ecte d'au moins 10 % du cap­it­al ou des droits de vote de per­sonnes au sens de l'art. 13, al. 2, ou qu'elles puis­sent de toute autre man­ière ex­er­cer une in­flu­ence déter­min­ante sur la ges­tion des af­faires:

a.
toute per­sonne physique ou mor­ale;
b.
toute so­ciété en com­man­dite ou en nom col­lec­tif;
c.
les per­sonnes ay­ant des in­térêts économiques com­muns, lor­squ'elles at­teignent en­semble ce taux min­im­al.5

1 RS 220
2 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I 6 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des re­com­manda­tions du Groupe d'ac­tion fin­an­cière, révisées en 2012, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1389; FF 2014 585). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
3 In­troduit par le ch. 14 de l'an­nexe à la L du 22 juin 2007 sur la sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2009 (RO 2008 5207 5205; FF 2006 2741).
4 In­troduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vi­gueur depuis le 1ermars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
5 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vi­gueur depuis le 1ermars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).

Art. 15 Obligation d'obtenir une approbation  

1Les doc­u­ments suivants sont sou­mis à l'ap­prob­a­tion de la FINMA:

a.
le con­trat de place­ment col­lec­tif des fonds de place­ment (art. 25);
b.
les stat­uts et le règle­ment de place­ment des SICAV;
c.
le con­trat de so­ciété des so­ciétés en com­man­dite de place­ments col­lec­tifs;
d.
les stat­uts et le règle­ment de place­ment des SI­CAF;
e.1
les doc­u­ments cor­res­pond­ants des place­ments col­lec­tifs étrangers dis­tribués à des in­ves­t­is­seurs non qual­i­fiés.

2Lor­sque le fonds de place­ment ou la SICAV est un place­ment col­lec­tif ouvert com­posé de com­par­ti­ments (art. 92 ss), une ap­prob­a­tion doit être de­mandée pour chaque com­par­ti­ment ou catégor­ie d'ac­tions.2


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vi­gueur depuis le 1ermars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
2 Rec­ti­fié par la Com­mis­sion de ré­dac­tion de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).

Art. 16 Modification des conditions  

En cas de modi­fic­a­tion ultérieure des con­di­tions en vi­gueur lors de l'oc­troi de l'autor­isa­tion ou de l'ap­prob­a­tion, la pour­suite de l'activ­ité est sou­mise à l'autor­isa­tion ou à l'ap­prob­a­tion préal­ables de la FINMA.

Art. 17 Procédure simplifiée d'autorisation et d'approbation  

Le Con­seil fédéral peut pré­voir une procé­dure sim­pli­fiée d'autor­isa­tion et d'ap­prob­a­tion pour les place­ments col­lec­tifs.

Section 2 Gestionnaires de placements collectifs

Art. 18 Organisation  

1Le ges­tion­naire de place­ments col­lec­tifs dont le siège est en Suisse peut être:

a.
une per­sonne mor­ale re­vêtant la forme de la so­ciété an­onyme, de la so­ciété en com­man­dite par ac­tions ou de la so­ciété à re­sponsab­il­ité lim­itée;
b.
une so­ciété en nom col­lec­tif ou en com­man­dite;
c.
une suc­cur­s­ale suisse d'un ges­tion­naire étranger de place­ments col­lec­tifs, pour autant que les con­di­tions suivantes soi­ent re­m­plies:
1.
ce ges­tion­naire, sa suc­cur­s­ale suisse in­cluse, est sou­mis à une sur­veil­lance ap­pro­priée là où se trouve son siège,
2.
ce ges­tion­naire est suf­f­is­am­ment or­gan­isé et dis­pose de moy­ens fin­an­ci­ers suf­f­is­ants ain­si que de per­son­nel qual­i­fié pour ex­ploiter sa suc­cur­s­ale en Suisse,
3.
la FINMA et les autor­ités de sur­veil­lance con­cernées ont con­clu une con­ven­tion de coopéra­tion et d'échange de ren­sei­gne­ments .

2La FINMA peut sou­mettre à la sur­veil­lance du groupe ou du con­glom­érat fin­an­ci­ers les ges­tion­naires de place­ments col­lec­tifs ap­par­ten­ant à ce groupe ou à ce con­glom­érat, pour autant que des stand­ards in­ter­na­tionaux l'ex­i­gent.

3La FINMA peut, pour de justes mo­tifs, sous­traire en­tière­ment ou parti­elle­ment les ges­tion­naires de place­ments col­lec­tifs à des dis­pos­i­tions de la présente loi, pour autant que les con­di­tions suivantes soi­ent re­m­plies:

a.
le but de pro­tec­tion de la présente loi n'est pas com­promis;
b.
la ges­tion de place­ments col­lec­tifs a été déléguée aux ges­tion­naires unique­ment par:
1.
le tit­u­laire d'une autor­isa­tion au sens de l'art. 13, al. 2, let. a à d et f,
2.
la dir­ec­tion étrangère d'un fonds ou une so­ciété étrangère sou­mises à une règle­ment­a­tion équi­val­ente aux dis­pos­i­tions de la présente loi au re­gard de l'or­gan­isa­tion et des droits des in­ves­t­is­seurs.
Art. 18a Tâches  

1Le ges­tion­naire de place­ments col­lec­tifs as­sure la ges­tion du porte­feuille et des risques d'un ou de plusieurs place­ments col­lec­tifs.

2Le ges­tion­naire peut ex­er­cer d'autres activ­ités ad­min­is­trat­ives dans le cadre de ces tâches. L'art. 31 est réser­vé.

3Le ges­tion­naire peut, en outre, fournir not­am­ment les presta­tions suivantes:

a.
la ges­tion de place­ments col­lec­tifs étrangers, pour autant qu'une con­ven­tion de coopéra­tion et d'échange de ren­sei­gne­ments ait été con­clue entre la FINMA et les autor­ités de sur­veil­lance étrangères con­cernées par la ges­tion de fonds et que le droit étranger l'ex­ige;
b.
la ges­tion in­di­vidu­elle de différents porte­feuilles;
c.
le con­seil en in­ves­t­isse­ment;
d.
la dis­tri­bu­tion de place­ments col­lec­tifs;
e.
la re­présent­a­tion de place­ments col­lec­tifs étrangers.
Art. 18b Délégation de tâches  

1Le ges­tion­naire de place­ments col­lec­tifs peut déléguer cer­taines tâches pour as­surer une ges­tion ap­pro­priée.

2Il man­date unique­ment des per­sonnes suf­f­is­am­ment qual­i­fiées pour garantir une ex­écu­tion ir­ré­proch­able des tâches déléguées; il as­sure l'in­struc­tion et la sur­veil­lance de ces per­sonnes et con­trôle l'ex­écu­tion du man­dat.

3Les dé­cisions en matière de place­ment peuvent être déléguées unique­ment à des ges­tion­naires de place­ments col­lec­tifs sou­mis à une sur­veil­lance re­con­nue.

4Lor­sque le droit étranger pré­voit une con­ven­tion de coopéra­tion et d'échange de ren­sei­gne­ments avec les autor­ités de sur­veil­lance étrangères, le ges­tion­naire ne peut déléguer des dé­cisions en matière de place­ment que si une telle con­ven­tion a été con­clue entre la FINMA et les autor­ités de sur­veil­lance étrangères con­cernées par ces dé­cisions.

Art. 18c Changement de gestionnaire  

Le change­ment de ges­tion­naire de place­ments col­lec­tifs doit être an­non­cé préal­able­ment à la FINMA.

Section 3 Distributeurs

Art. 19  

11

1bisUn in­ter­mé­di­aire fin­an­ci­er ne peut dis­tribuer des place­ments col­lec­tifs étrangers des­tinés ex­clus­ive­ment à des in­ves­t­is­seurs qual­i­fiés que s'il est sou­mis, en Suisse ou dans son pays de dom­i­cile, à un ré­gime de sur­veil­lance ap­pro­prié.2

2Le Con­seil fédéral fixe les con­di­tions re­quises pour l'oc­troi de l'autor­isa­tion.

3Il peut faire dépen­dre l'oc­troi de l'autor­isa­tion de garanties suf­f­is­antes du dis­trib­uteur, not­am­ment fin­an­cières et pro­fes­sion­nelles.

43


1 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, avec ef­fet au 1ermars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
2 In­troduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vi­gueur depuis le 1ermars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
3 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, avec ef­fet au 1ermars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).

Chapitre 4 Règles de conduite

Art. 20 Principes  

1Les tit­u­laires d'une autor­isa­tion (tit­u­laires) et leurs man­dataires doivent not­am­ment sat­is­faire aux devoirs suivants:

a.1
devoir de loy­auté: ils agis­sent de man­ière in­dépend­ante et ex­clus­ive­ment dans l'in­térêt des in­ves­t­is­seurs;
b.
devoir de di­li­gence: ils prennent les mesur­es or­gan­isa­tion­nelles né­ces­saires à l'ex­er­cice d'une activ­ité ir­ré­proch­able;
c.2
devoir d'in­form­a­tion: ils garan­tis­sent des comptes trans­par­ents et donnent une in­form­a­tion ap­pro­priée sur les place­ments col­lec­tifs qu'ils ad­min­is­trent, gardent ou dis­tribuent; ils in­for­ment tous les in­ves­t­is­seurs sur les hon­o­raires et sur les frais qui leur sont im­putés dir­ecte­ment ou in­dir­ecte­ment ain­si que sur leur af­fect­a­tion; ils in­for­ment les in­ves­t­is­seurs de man­ière ex­haust­ive, con­forme à la réal­ité et com­préhens­ible sur les rémun­éra­tions pour la dis­tri­bu­tion de place­ments col­lec­tifs sous la forme de com­mis­sions, de cour­t­ages ou d'autres av­ant­ages pé­cuni­aires.

2La FINMA peut décréter que les règles de con­duite ad­op­tées par une or­gan­isa­tion pro­fes­sion­nelle ont valeur d'ex­i­gences min­i­males pour la branche.

3Les tit­u­laires prennent toutes les mesur­es né­ces­saires à l'ac­com­p­lisse­ment de ces devoirs pour l'en­semble de leurs activ­ités.3


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vi­gueur depuis le 1ermars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vi­gueur depuis le 1ermars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
3 In­troduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vi­gueur depuis le 1ermars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).

Art. 21 Placement de la fortune  

1Les tit­u­laires et leurs man­dataires ap­pli­quent une poli­tique de place­ment qui re­specte de façon per­man­ente les ca­ra­ctéristiques d'in­ves­t­isse­ment fixées dans les doc­u­ments af­férents à chaque place­ment col­lec­tif.

2Lors de l'ac­quis­i­tion ou de l'alién­a­tion d'avoirs ou de droits, ils ne peuvent re­ce­voir, pour leur compte ou pour ce­lui de tiers, que les rétri­bu­tions prévues dans les doc­u­ments. Les rétro­ces­sions et autres av­ant­ages doivent être crédités au place­ment col­lec­tif.

3Ils ne peuvent ac­quérir ou céder des place­ments pour leur propre compte qu'au prix du marché.

Art. 22 Négoce de valeurs mobilières  

1Dans le né­goce de valeurs mo­bilières ou lors d'autres trans­ac­tions, les contre­parties doivent être soigneuse­ment sélec­tion­nées. Celles-ci doivent of­frir la garantie de la meil­leure ex­écu­tion pos­sible d'une trans­ac­tion s'agis­sant du prix, du mo­ment et du volume.

2Le choix des contre­parties doit être re­vu à in­ter­valles réguli­ers.

3Toute con­ven­tion lim­it­ant la liber­té de dé­cision des tit­u­laires ou de leurs man­dataires est in­ter­dite.

Art. 23 Exercice des droits attachés à la qualité de sociétaire ou de créancier  

1Les droits at­tachés à la qual­ité de so­ciétaire ou de créan­ci­er doivent être ex­er­cés, dans le cadre des place­ments, de man­ière in­dépend­ante et ex­clus­ive­ment dans l'in­térêt des in­ves­t­is­seurs.

2L'art. 685d, al. 2, du code des ob­lig­a­tions1 ne s'ap­plique pas aux fonds de place­ment.

3Si une dir­ec­tion gère plusieurs fonds de place­ment, le mont­ant de la par­ti­cip­a­tion est cal­culé pour chaque fonds de place­ment en fonc­tion de la lim­ite en pour-cent au sens de l'art. 685d, al. 1, du code des ob­lig­a­tions.

4L'al. 3 s'ap­plique égale­ment à chaque com­par­ti­ment d'un place­ment col­lec­tif ouvert au sens des art. 92 ss.


1 RS 220

Art. 24 Autres règles de conduite  

1Les tit­u­laires prennent les mesur­es né­ces­saires pour as­surer une ac­quis­i­tion sérieuse et un con­seil ob­jec­tif des cli­ents.

2Les tit­u­laires re­cour­ant à des tiers pour la dis­tri­bu­tion de parts de place­ments col­lec­tifs doivent con­clure un con­trat de dis­tri­bu­tion.

3Les tit­u­laires et les tiers auxquels ils ont re­cours pour la dis­tri­bu­tion con­signent par écrit les be­soins du cli­ent dont ils ont fait l'in­ventaire ain­si que les rais­ons mo­tivant la re­com­manda­tion d'ac­quérir un place­ment col­lec­tif pré­cis. Ils re­mettent cet in­ventaire au cli­ent.2


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2014 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
2 In­troduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2014 (RO 2013 585; FF 2012 3383).

Titre 2 Placements collectifs ouverts

Chapitre 1 Fonds de placement contractuels

Section 1 Définition

Art. 25  

1Le fonds de place­ment con­trac­tuel (fonds de place­ment) est fondé sur un con­trat de place­ment col­lec­tif (con­trat de fonds de place­ment) par le­quel la dir­ec­tion s'en­gage:

a.
à faire par­ti­ciper les in­ves­t­is­seurs à un fonds de place­ment pro­por­tion­nelle­ment aux parts qu'ils ont ac­quises;
b.
à gérer la for­tune col­lect­ive de façon in­dépend­ante et en son propre nom, con­formé­ment aux dis­pos­i­tions du con­trat de fonds de place­ment.

2La banque dé­positaire est partie au con­trat de fonds de place­ment dans la mesure des tâches qui lui sont con­férées par la loi et par ce con­trat.

3Le fonds de place­ment doit dis­poser d'une for­tune min­i­male. Le Con­seil fédéral fixe le mont­ant de la for­tune min­i­male et le délai dans le­quel ce mont­ant doit être con­stitué.

Section 2 Contrat de fonds de placement

Art. 26 Contenu  

1La dir­ec­tion ét­ablit le con­trat de fonds de place­ment et le sou­met, avec l'ac­cord de la banque dé­positaire, à l'ap­prob­a­tion de la FINMA.

2Le con­trat de fonds de place­ment ét­ablit les droits et ob­lig­a­tions des in­ves­t­is­seurs, de la dir­ec­tion et de la banque dé­positaire.

3Le Con­seil fédéral fixe le con­tenu min­im­al du con­trat de fonds de place­ment.1


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vi­gueur depuis le 1ermars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).

Art. 27 Modification du contrat de fonds de placement  

1La dir­ec­tion sou­met les modi­fic­a­tions du con­trat de fonds de place­ment avec l'ac­cord de la banque dé­positaire à l'ap­prob­a­tion de la FINMA.

2Lor­sque la dir­ec­tion mod­i­fie le con­trat, elle pub­lie à l'avance un résumé des modi­fic­a­tions prin­cip­ales, en in­di­quant les ad­resses auxquelles le texte in­té­gral des modi­fic­a­tions peut être ob­tenu gra­tu­ite­ment.

3Les in­ves­t­is­seurs doivent être in­formés de la pos­sib­il­ité de faire valoir des ob­jec­tions auprès de la FINMA dans les 30 jours qui suivent la pub­lic­a­tion. La procé­dure est réglée par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé­dure ad­min­is­trat­ive1. Les in­ves­t­is­seurs doivent en outre être in­formés du fait qu'ils peuvent de­mander le paiement de leurs parts en es­pèces dans le re­spect des délais con­trac­tuels ou régle­mentaires.2

4La FINMA pub­lie sa dé­cision dans les or­ganes de pub­lic­a­tion prévus.


1 RS 172.021
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vi­gueur depuis le 1ermars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).

Section 3 Direction

Art. 28 Organisation  

1La dir­ec­tion est une so­ciété an­onyme dont le siège et l'ad­min­is­tra­tion prin­cip­ale sont en Suisse.

2Elle doit dis­poser d'un cap­it­al min­im­um. Le Con­seil fédéral en fixe le mont­ant.

3Le cap­it­al est di­visé en ac­tions nom­in­at­ives.

4La dir­ec­tion se dote d'une or­gan­isa­tion adéquate lui per­met­tant d'ac­com­plir les tâches qui lui in­combent. Elle défin­it ses tâches et ses com­pétences dans les stat­uts et le règle­ment d'or­gan­isa­tion.

5Les per­sonnes à la tête de la dir­ec­tion doivent être in­dépend­antes de la banque dé­positaire et ré­ciproque­ment.

Art. 29 But  

1Le but prin­cip­al de la dir­ec­tion est la ges­tion de fonds de place­ment. La dir­ec­tion peut en outre fournir not­am­ment les presta­tions suivantes:

a.
la ges­tion in­di­vidu­elle de différents porte­feuilles;
b.
le con­seil en in­ves­t­isse­ment;
c.
la garde et l'ad­min­is­tra­tion tech­nique de place­ment col­lec­tifs.

2La ges­tion des place­ments col­lec­tifs étrangers est ré­gie par l'art. 18a, al. 3, let. a.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vi­gueur depuis le 1ermars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).

Art. 30 Tâches  

La dir­ec­tion gère le fonds de place­ment pour le compte des in­ves­t­is­seurs, de façon in­dépend­ante et en son propre nom. Elle ex­erce en par­ticuli­er les tâches suivantes:

a.
dé­cider de l'émis­sion de parts, des place­ments et de leur évalu­ation;
b.
cal­culer la valeur nette d'in­ventaire;
c.
fix­er les prix d'émis­sion et de rachat des parts ain­si que la dis­tri­bu­tion des bénéfices;
d.
ex­er­cer tous les droits rel­ev­ant du fonds de place­ment.
Art. 31 Délégation de tâches  

1La dir­ec­tion peut déléguer les dé­cisions en matière de place­ment ain­si que d'autres tâches pour as­surer une ges­tion ap­pro­priée.

2Elle man­date unique­ment des per­sonnes suf­f­is­am­ment qual­i­fiées pour garantir une ex­écu­tion ir­ré­proch­able des tâches déléguées; elle as­sure l'in­struc­tion et la sur­veil­lance de ces per­sonnes et con­trôle l'ex­écu­tion du man­dat.

3Les dé­cisions en matière de place­ment peuvent être déléguées unique­ment à des ges­tion­naires de place­ments col­lec­tifs sou­mis à une sur­veil­lance re­con­nue.1

4Lor­sque le droit étranger pré­voit une con­ven­tion de coopéra­tion et d'échange de ren­sei­gne­ments avec les autor­ités de sur­veil­lance étrangères, la dir­ec­tion ne peut déléguer des dé­cisions en matière de place­ment que si une telle con­ven­tion a été con­clue entre la FINMA et les autor­ités de sur­veil­lance étrangères con­cernées par ces dé­cisions.2

5En ce qui con­cerne les place­ments col­lec­tifs dont la dis­tri­bu­tion dans l'Uni­on européenne est fa­cil­itée par un ac­cord, les dé­cisions en matière de place­ment ne peuvent pas être déléguées à la banque dé­positaire ou à d'autres en­tre­prises dont les in­térêts pour­raient en­trer en con­flit avec ceux de la dir­ec­tion ou des in­ves­t­is­seurs.3

6La dir­ec­tion ré­pond des act­es de ses man­dataires comme de ses pro­pres act­es.4


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vi­gueur depuis le 1ermars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vi­gueur depuis le 1ermars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vi­gueur depuis le 1ermars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
4 In­troduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vi­gueur depuis le 1ermars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).

Art. 32 Fonds propres  

1La dir­ec­tion main­tient un rap­port ap­pro­prié entre le mont­ant de ses fonds pro­pres et la for­tune totale des place­ments col­lec­tifs qu'elle ad­min­istre. Le Con­seil fédéral défin­it ce rap­port.

2La FINMA peut, dans des cas par­ticuli­ers, dé­cider d'as­soup­lir ou de ren­for­cer les ex­i­gences ap­plic­ables aux fonds pro­pres.

3La dir­ec­tion ne peut pas pla­cer les fonds pro­pres ob­lig­atoires sous forme de parts de fonds qu'elle a émises elle-même, ni les prêter à ses ac­tion­naires ou aux per­sonnes physiques ou mor­ales qui leur sont proches. Le main­tien de li­quid­ités auprès de la banque dé­positaire n'équivaut pas à un prêt.

Art. 33 Droits  

1La dir­ec­tion a droit:

a.
aux rémun­éra­tions prévues par le con­trat de fonds de place­ment;
b.
à être libérée des en­gage­ments con­tractés en ex­écu­tion régulière de ses tâches;
c.
à être rem­boursée des frais en­cour­us au titre de l'ex­écu­tion de ces en­gage­ments.

2Les créances de la dir­ec­tion sont débitées des place­ments col­lec­tifs. La re­sponsab­il­ité per­son­nelle des in­ves­t­is­seurs est ex­clue.

Art. 34 Changement de direction  

1Les droits et ob­lig­a­tions d'une dir­ec­tion peuvent être re­pris par une autre dir­ec­tion.

2Le con­trat de re­prise entre l'an­cienne et la nou­velle dir­ec­tion est passé en la forme écrite; il doit être ap­prouvé par la banque dé­positaire et autor­isé par la FINMA.

3La dir­ec­tion en place pub­lie, av­ant l'ap­prob­a­tion par la FINMA, le change­ment pro­jeté dans les or­ganes de pub­lic­a­tion du fonds.1

4Les in­ves­t­is­seurs doivent être in­formés de la pos­sib­il­ité de faire valoir des ob­jec­tions auprès de la FINMA dans les 30 jours qui suivent la pub­lic­a­tion. La procé­dure est réglée par la loi du 20 décembre 1968 sur la procé­dure ad­min­is­trat­ive2.3

5La FINMA ap­prouve le change­ment de dir­ec­tion lor­sque les pre­scrip­tions lé­gales sont re­m­plies et que le main­tien du fonds de place­ment est dans l'in­térêt des in­ves­t­is­seurs.

6Elle pub­lie la dé­cision dans les or­ganes de pub­lic­a­tion prévus.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vi­gueur depuis le 1ermars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
2 RS 172.021
3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vi­gueur depuis le 1ermars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).

Art. 35 Distraction de la fortune collective  

1Les avoirs et les droits d'un fonds de place­ment sont dis­traits au bénéfice des in­ves­t­is­seurs en cas de fail­lite de la dir­ec­tion. Les créances de la dir­ec­tion au sens de l'art. 33 sont réser­vées.1

2Les dettes de la dir­ec­tion ne dé­coulant pas du con­trat de fonds de place­ment ne peuvent pas être com­pensées par des créances ap­par­ten­ant au fonds de place­ment.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. 3 de l'an­nexe à la LF du 18 mars 2011 (Garantie des dépôts), en vi­gueur depuis le 1er sept. 2011 (RO 2011 3919; FF 2010 3645).

Chapitre 2 Société d'investissement à capital variable (SICAV)

Section 1 Dispositions générales

Art. 36 Définition et tâches  

1La so­ciété d'in­ves­t­isse­ment à cap­it­al vari­able (SICAV) est une so­ciété:

a.
dont le cap­it­al et le nombre d'ac­tions ne sont pas déter­minés d'avance;
b.
dont le cap­it­al se com­pose des ac­tions des en­tre­pren­eurs et des ac­tions des in­ves­t­is­seurs;
c.
qui ne ré­pond de ses en­gage­ments que sur la for­tune so­ciale;
d.
dont le but unique est la ges­tion col­lect­ive de cap­itaux.

2La SICAV doit dis­poser d'une for­tune min­i­male. Le Con­seil fédéral fixe le mont­ant de la for­tune min­i­male et le délai dans le­quel ce mont­ant doit être con­stitué.

3La SICAV ne peut déléguer les dé­cisions en matière de place­ments qu'à un ges­tion­naire de place­ments col­lec­tifs sou­mis à une sur­veil­lance re­con­nue. Les art. 30 et 31, al. 1 à 5 sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.2


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vi­gueur depuis le 1ermars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
2 In­troduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vi­gueur depuis le 1ermars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).

Art. 37 Fondation  

1Les dis­pos­i­tions du code des ob­lig­a­tions1 ré­gis­sant la fond­a­tion de la so­ciété an­onyme s'ap­pli­quent à la fond­a­tion de la SICAV à l'ex­cep­tion des dis­pos­i­tions sur les ap­ports en nature, les re­prises de bi­ens et les av­ant­ages par­ticuli­ers.

2Le Con­seil fédéral fixe l'ap­port min­im­al re­quis au mo­ment de la fond­a­tion d'une SICAV.2

33


1 RS 220
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vi­gueur depuis le 1ermars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
3 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, avec ef­fet au 1ermars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).

Art. 38 Raison de commerce  

1La rais­on de com­merce doit con­tenir la désig­na­tion de la forme jur­idique ou son ab­révi­ation (SICAV).

2Au sur­plus, les dis­pos­i­tions du code des ob­lig­a­tions1 sur la rais­on de com­merce de la so­ciété an­onyme sont ap­plic­ables.


1 RS 220

Art. 39 Fonds propres  

1Un rap­port ap­pro­prié doit être main­tenu entre les ap­ports des ac­tion­naires en­tre­pren­eurs et la for­tune totale de la SICAV. Le Con­seil fédéral défin­it ce rap­port.

2La FINMA peut, dans des cas par­ticuli­ers, dé­cider d'as­soup­lir ou de ren­for­cer les ex­i­gences ap­plic­ables aux fonds pro­pres.

Art. 40 Actions  

1Les ac­tions des en­tre­pren­eurs sont nom­in­at­ives.

2Les ac­tions des en­tre­pren­eurs et les ac­tions des in­ves­t­is­seurs sont dé­pour­vues de valeur nom­inale et sont in­té­grale­ment libérées en es­pèces.

3Les ac­tions sont lib­re­ment trans­miss­ibles. Lor­squ'elles ne sont pas cotées en bourse, les stat­uts peuvent lim­iter le cercle des in­ves­t­is­seurs à des in­ves­t­is­seurs qual­i­fiés. L'art. 82 est ap­plic­able lor­sque la SICAV re­fuse de don­ner son ac­cord à la trans­mis­sion des ac­tions.

4Les stat­uts peuvent pré­voir di­verses catégor­ies d'ac­tions com­pren­ant des droits différents.

5L'émis­sion de bons de par­ti­cip­a­tion, de bons de jouis­sance et d'ac­tions priv­ilé­giées est in­ter­dite.

Art. 41 Actionnaires entrepreneurs  

1Les ac­tion­naires en­tre­pren­eurs fourn­is­sent l'ap­port min­im­al re­quis pour la fond­a­tion de la SICAV.

2Ils dé­cident de dis­soudre la SICAV et ses com­par­ti­ments lor­sque les con­di­tions prévues à l'art. 96, al. 2 et 3, sont re­m­plies.1

3Au sur­plus, les dis­pos­i­tions re­l­at­ives aux droits des ac­tion­naires (art. 46 ss) sont ap­plic­ables.

4Les droits et ob­lig­a­tions des ac­tion­naires en­tre­pren­eurs se trans­mettent à l'ac­quéreur avec la ces­sion des ac­tions.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vi­gueur depuis le 1ermars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).

Art. 42 Emission et rachat d'actions  

1Pour autant que la loi ou les stat­uts n'en dis­posent pas autre­ment, la SICAV peut émettre en tout temps de nou­velles ac­tions à la valeur nette d'in­ventaire et doit, à la de­mande d'un ac­tion­naire, ra­chet­er en tout temps les ac­tions émises à la valeur nette d'in­ventaire. Une modi­fic­a­tion des stat­uts ou une in­scrip­tion au re­gistre du com­merce n'est pas né­ces­saire.

2La SICAV ne peut, ni dir­ecte­ment ni in­dir­ecte­ment, détenir ses pro­pres ac­tions.

3Les ac­tion­naires ne peuvent pas ex­i­ger la part des ac­tions nou­velle­ment émises cor­res­pond­ant à leur par­ti­cip­a­tion an­térieure. L'art. 66, al. 1, est réser­vé pour les fonds im­mob­iliers.

4Au sur­plus, l'émis­sion et le rachat des ac­tions sont réglés aux art. 78 à 82.

Art. 43 Statuts  

1Les stat­uts doivent con­tenir des dis­pos­i­tions sur:

a.
la rais­on so­ciale et le siège;
b.
le but;
c.
l'ap­port min­im­al;
d.
la con­voc­a­tion de l'as­semblée générale;
e.
les or­ganes;
f.
les or­ganes de pub­lic­a­tion.

2Ne sont val­ables qu'à la con­di­tion de fig­urer dans les stat­uts, les dis­pos­i­tions con­cernant:

a.
la durée de la so­ciété;
b.
la lim­it­a­tion du cercle des ac­tion­naires à des in­ves­t­is­seurs qual­i­fiés et la lim­it­a­tion de la trans­miss­ib­il­ité des ac­tions en dé­coulant (art. 40, al. 3);
c.
les catégor­ies d'ac­tions et les droits qui leur sont at­tachés;
d.
la délég­a­tion de la dir­ec­tion des af­faires et de la re­présent­a­tion ain­si que les mod­al­ités de cette délég­a­tion (art. 51);
e.
le vote par cor­res­pond­ance.
Art. 44 Règlement de placement  

La SICAV ét­ablit un règle­ment de place­ment. Pour autant que la loi ou les stat­uts n'en dis­posent pas autre­ment, le con­tenu se fonde sur les dis­pos­i­tions du con­trat ré­gis­sant les fonds de place­ment.

Art. 44a Banque dépositaire  

1La SICAV doit avoir une banque dé­positaire au sens des art. 72 à 74.

2La FINMA peut, pour de justes mo­tifs, autor­iser des dérog­a­tions à cette ob­lig­a­tion lor­sque les con­di­tions suivantes sont re­m­plies:

a.
la SICAV est ex­clus­ive­ment réser­vée aux in­ves­t­is­seurs qual­i­fiés;
b.
un ou plusieurs ét­ab­lisse­ments sou­mis à une sur­veil­lance équi­val­ente ef­fec­tu­ent les trans­ac­tions liées aux opéra­tions et sont spé­cial­isés dans ces trans­ac­tions (courtier prin­cip­al) (Prime Broker);
c.
il est garanti que les courtiers prini­paux ou les autor­ités de sur­veil­lance étrangères re­spons­ables des courtiers prin­ci­paux fourn­is­sent à la FINMA tout ren­sei­gne­ment et doc­u­ment utile à l'ex­écu­tion de sa tâche.

1 In­troduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vi­gueur depuis le 1ermars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).

Art. 45 Relation avec la loi sur l'infrastructure des marchés financiers  

Les dis­pos­i­tions con­cernant les of­fres pub­liques d'ac­quis­i­tion (art. 125 à 141 de la L du 19 juin 2015 sur l'in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers2) ne sont pas ap­plic­ables à la SICAV.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. 9 de l'an­nexe à la L du 19 juin 2015 sur l'in­tra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).
2 RS 958.1

Section 2 Droits et obligations des actionnaires

Art. 46 Droits sociaux  

1Toute per­sonne re­con­nue par la SICAV comme ac­tion­naire peut ex­er­cer les droits so­ci­aux.

2L'ac­tion­naire peut re­présenter lui-même ses ac­tions à l'as­semblée générale ou les faire re­présenter par un tiers. Pour autant que les stat­uts n'en dis­posent pas autre­ment, ce derni­er ne doit pas avoir la qual­ité d'ac­tion­naire.

3La SICAV tient un re­gistre des ac­tion­naires en­tre­pren­eurs, dans le­quel sont in­scrits leur nom et ad­resse. Par ail­leurs, elle tient une liste des ay­ants droit économiques des ac­tions d'ac­tion­naires en­tre­pren­eurs selon l'art. 697l du code des ob­lig­a­tions1.2

4Les stat­uts peuvent pré­voir pour les ac­tion­naires en­tre­pren­eurs et les ac­tion­naires in­ves­t­is­seurs de SICAV auto­gérées ou à ges­tion ex­terne le droit à au moins un siège dans le con­seil d'ad­min­is­tra­tion.3


1 RS220
2 Phrase in­troduite par le ch. I 6 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des re­com­manda­tions du Groupe d'ac­tion fin­an­cière, révisées en 2012, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1389; FF 2014 585).
3 In­troduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vi­gueur depuis le 1ermars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).

Art. 46a Obligation d'annoncer des actionnaires entrepreneurs  

1Les ac­tion­naires en­tre­pren­eurs dont les ac­tions ne sont pas cotées en bourse sont sou­mis à l'ob­lig­a­tion d'an­non­cer prévue à l'art. 697j du code des ob­lig­a­tions2.

2Les con­séquences du non-re­spect de l'ob­lig­a­tion d'an­non­cer sont réglées à l'art. 697m du code des ob­lig­a­tions.


1 In­troduit par le ch. I 6 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des re­com­manda­tions du Groupe d'ac­tion fin­an­cière, révisées en 2012, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1389; FF 2014 585).
2 RS220

Art. 47 Droit de vote  

1Chaque ac­tion donne droit à une voix.

2Le Con­seil fédéral peut autor­iser la FINMA à or­don­ner la di­vi­sion ou la réunion d'ac­tions en une catégor­ie d'ac­tions.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. 14 de l'an­nexe à la L du 22 juin 2007 sur la sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2009 (RO 2008 5207 5205; FF 2006 2741).

Art. 48 Droits de contrôle  

Les dis­pos­i­tions du code des ob­lig­a­tions1 sur le droit de con­trôle de l'ac­tion­naire sont ap­plic­ables aux droits de con­trôle, pour autant que la présente loi n'en dis­pose pas autre­ment.


1 RS 220

Art. 49 Autres droits  

Au sur­plus, les art. 78 ss sont ap­plic­ables.

Section 3 Organisation

Art. 50 Assemblée générale  

1L'or­gane suprême de la SICAV est l'as­semblée générale des ac­tion­naires.

2L'as­semblée générale a lieu chaque an­née dans les quatre mois qui suivent la clôture de l'ex­er­cice.

3Dans la mesure où le Con­seil fédéral n'en dis­pose pas autre­ment, les dis­pos­i­tions du code des ob­lig­a­tions1 con­cernant l'as­semblée générale de la so­ciété an­onyme sont par ail­leurs ap­plic­ables.2


1 RS 220
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. 14 de l'an­nexe à la L du 22 juin 2007 sur la sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2009 (RO 2008 5207 5205; FF 2006 2741).

Art. 51 Conseil d'administration  

1Le con­seil d'ad­min­is­tra­tion se com­pose de trois membres au moins et de sept membres au plus.

2Les stat­uts peuvent autor­iser le con­seil d'ad­min­is­tra­tion à déléguer la dir­ec­tion des af­faires ou la re­présent­a­tion à cer­tains de ses membres ou à des tiers, en­tière­ment ou parti­elle­ment, con­formé­ment à son règle­ment d'or­gan­isa­tion.

3Les per­sonnes à la tête de la SICAV doivent être in­dépend­antes de la banque dé­positaire et ré­ciproque­ment.

4Le con­seil d'ad­min­is­tra­tion ét­ablit le pro­spect­us ain­si que les In­form­a­tions clés pour l'in­ves­t­is­seur ou le pro­spect­us sim­pli­fié.1

5L'ad­min­is­tra­tion ne peut être déléguée qu'à une dir­ec­tion autor­isée au sens des art. 28 ss.

6Dans la mesure où le Con­seil fédéral n'en dis­pose pas autre­ment, les dis­pos­i­tions du code des ob­lig­a­tions2 con­cernant le con­seil d'ad­min­is­tra­tion de la so­ciété an­onyme sont par ail­leurs ap­plic­ables.3


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vi­gueur depuis le 1ermars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
2 RS 220
3 Nou­velle ten­eur selon le ch. 14 de l'an­nexe à la L du 22 juin 2007 sur la sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2009 (RO 2008 5207 5205; FF 2006 2741).

Art. 52 Société d'audit  

La SICAV désigne une so­ciété d'audit (art. 126 ss).

Chapitre 3 Types de placements collectifs ouverts et prescriptions en matière de placement

Section 1 Fonds en valeurs mobilières

Art. 53 Définition  

Les fonds en valeurs mo­bilières sont des place­ments col­lec­tifs ouverts qui in­ves­t­is­sent leurs avoirs dans des valeurs mo­bilières et qui sont con­formes au droit des Com­mun­autés européennes.

Art. 54 Placements autorisés  

1Les fonds en valeurs mo­bilières peuvent in­ve­st­ir en papi­ers-valeurs émis en grand nombre et en droits non in­cor­porés ay­ant la même fonc­tion (droits-valeurs) qui sont né­go­ciés en bourse ou sur un autre marché régle­menté, ouvert au pub­lic, ain­si que dans d'autres place­ments fin­an­ci­ers li­quides.

2Ils peuvent in­ve­st­ir des mont­ants lim­ités dans d'autres place­ments et détenir des li­quid­ités adéquates.

Art. 55 Techniques de placement  

1La dir­ec­tion et la SICAV peuvent util­iser aux fins d'une ges­tion ef­ficace les tech­niques de place­ment suivantes:

a.
le prêt de valeurs mo­bilières;
b.
les opéra­tions de prise ou de mise en pen­sion;
c.
l'em­prunt à titre tem­po­raire et jusqu'à con­cur­rence d'un pour­centage déter­miné;
d.
la mise en gage ou la mise en garantie jusqu'à con­cur­rence d'un pour­centage déter­miné.

2Le Con­seil fédéral peut autor­iser d'autres tech­niques de place­ment tels que les ventes à dé­couvert ou l'oc­troi de crédits.

3Il fixe les pour­centages. La FINMA règle les mod­al­ités.

Art. 56 Opérations sur dérivés  

1La dir­ec­tion et la SICAV peuvent ef­fec­tuer des opéra­tions sur dérivés aux con­di­tions suivantes:

a.
ces opéra­tions ne con­duis­ent pas à une modi­fic­a­tion des ca­ra­ctéristiques de place­ment du fonds en valeurs mo­bilières;
b.
elles dis­posent d'une or­gan­isa­tion ap­pro­priée et gèrent les risques de façon adéquate;
c.
les per­sonnes char­gées des opéra­tions et de leur sur­veil­lance sont qual­i­fiées et com­prennent en tout temps les mécan­ismes et le fonc­tion­nement des dérivés util­isés.

2L'en­semble des en­gage­ments ré­sult­ant d'opéra­tions sur dérivés ne peut être supérieur à un pour­centage déter­miné de la for­tune nette du fonds. Ces en­gage­ments sont im­putés sur les lim­ites lé­gales et régle­mentaires max­i­m­ales, not­am­ment celles re­l­at­ives à la ré­par­ti­tion des risques.

3Le Con­seil fédéral fixe le pour­centage. La FINMA règle les mod­al­ités.

Art. 57 Répartition des risques  

1La dir­ec­tion et la SICAV ef­fec­tu­ent les place­ments selon le prin­cipe de la ré­par­ti­tion des risques. En règle générale elles ne peuvent pla­cer auprès du même débiteur ou de la même en­tre­prise qu'un pour­centage déter­miné de la for­tune col­lect­ive.

2Les droits de vote con­férés par les papi­ers-valeurs ou les droits-valeurs d'une en­tre­prise ou d'un débiteur ne doivent pas dé­pass­er un pour­centage déter­miné.

3Le Con­seil fédéral fixe les pour­centages. La FINMA règle les mod­al­ités.

Section 2 Fonds immobiliers

Art. 58 Définition  

Les fonds im­mob­iliers sont des place­ments col­lec­tifs ouverts qui in­ves­t­is­sent leurs avoirs dans des valeurs im­mob­ilières.

Art. 59 Placements autorisés  

1Les fonds im­mob­iliers peuvent ef­fec­tuer des place­ments:

a.
dans des im­meubles et leurs ac­cessoires;
b.
dans des par­ti­cip­a­tions à des so­ciétés im­mob­ilières dont le but est unique­ment l'ac­quis­i­tion et la vente, ou la loc­a­tion et le bail à fer­me de leurs im­meubles et dans des créances contre de tell­es so­ciétés, pour autant que le fonds im­mob­ilier dé­tienne au moins deux tiers de leur cap­it­al et des voix;
c.
dans des parts d'autres fonds im­mob­iliers ain­si que de so­ciétés d'in­ves­t­isse­ment im­mob­ilier cotées en bourse jusqu'à con­cur­rence de 25 % de la for­tune totale du fonds;
d.
dans des valeurs im­mob­ilières étrangères si leur valeur peut être évaluée de man­ière sat­is­fais­ante.

2La cop­ro­priété d'im­meubles est autor­isée pour autant que la dir­ec­tion ou la SICAV soi­ent en mesure d'ex­er­cer une in­flu­ence dom­in­ante.

Art. 60 Garantie des engagements  

Pour garantir leurs en­gage­ments, la dir­ec­tion et la SICAV doivent con­serv­er une part adéquate de la for­tune col­lect­ive sous forme de valeurs mo­bilières à court ter­me ser­vant un in­térêt fixe ou sous forme d'autres avoirs dispon­ibles à court ter­me.

Art. 61 Opérations sur dérivés  

La dir­ec­tion et la SICAV peuvent ef­fec­tuer des opéra­tions sur dérivés, pour autant qu'elles soi­ent com­pat­ibles avec la poli­tique de place­ment. Les dis­pos­i­tions re­l­at­ives aux opéra­tions sur dérivés pour les fonds de place­ment en valeurs mo­bilières (art. 56) sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

Art. 62 Répartitions des risques  

Les place­ments doivent être ré­partis en fonc­tion des ob­jets, de leur util­isa­tion, de leur âge, de la nature des bâ­ti­ments et de leur em­place­ment.

Art. 63 Obligations spéciales  

1La dir­ec­tion ré­pond en­vers les in­ves­t­is­seurs du re­spect de la présente loi et du règle­ment du fonds par les so­ciétés im­mob­ilières fais­ant partie du fonds im­mob­ilier.

2La dir­ec­tion, la banque dé­positaire ain­si que leurs man­dataires et les per­sonnes physiques ou mor­ales qui leur sont proches ne peuvent pas ac­quérir de valeurs im­mob­ilières du fonds im­mob­ilier ou en céder à ce derni­er.

3La SICAV ne peut ac­quérir des valeurs im­mob­ilières de ses ac­tion­naires en­tre­pren­eurs, de leurs man­dataires ou des per­sonnes physiques ou mor­ales qui leur sont proches, ni leur en céder.

4La FINMA peut, dans l'in­térêt des in­ves­t­is­seurs et pour de justes mo­tifs, ac­cord­er des dérog­a­tions à l'in­ter­dic­tion d'ef­fec­tuer des trans­ac­tions avec des per­sonnes visées aux al. 2 et 3. Le Con­seil fédéral règle les critères de dérog­a­tion.1


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vi­gueur depuis le 1ermars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).

Art. 64 Experts chargés des estimations  

1La dir­ec­tion et la SICAV man­dat­ent au moins deux per­sonnes physiques ou une per­sonne mor­ale en qual­ité d'ex­perts char­gés des es­tim­a­tions. Le man­dat est sou­mis à l'ap­prob­a­tion de la FINMA.1

2L'ap­prob­a­tion est ac­cordée lor­sque les ex­perts:

a.
ont les qual­i­fic­a­tions re­quises;
b.
sont in­dépend­ants;
c.2

3Les ex­perts char­gés des es­tim­a­tions doivent ex­er­cer leur tâche avec le soin d'un ex­pert sérieux et qual­i­fié.

4La FINMA peut sub­or­don­ner son ap­prob­a­tion à la con­clu­sion d'une as­sur­ance re­sponsab­il­ité pro­fes­sion­nelle ou à l'ap­port de garanties fin­an­cières.3

5Elle peut im­poser d'autres ex­i­gences aux ex­perts char­gés des es­tim­a­tions et définir les méthodes d'es­tim­a­tion.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vi­gueur depuis le 1ermars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
2 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, avec ef­fet au 1ermars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vi­gueur depuis le 1ermars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).

Art. 65 Compétences spéciales  

1La dir­ec­tion et la SICAV peuvent faire con­stru­ire des bâ­ti­ments si le règle­ment du fonds pré­voit ex­pressé­ment l'ac­quis­i­tion de ter­rains con­struct­ibles et la réal­isa­tion de pro­jets im­mob­iliers.

2Elles peuvent gre­ver les im­meubles de droits de gage et re­mettre ces derniers en garantie, en moy­enne jusqu'à con­cur­rence d'un pour­centage déter­miné de la valeur vénale de tous les im­meubles.

3Le Con­seil fédéral fixe le pour­centage. La FINMA règle les mod­al­ités.

Art. 66 Emission et rachat de parts  

1La dir­ec­tion et la SICAV doivent pro­poser les nou­velles parts en pri­or­ité aux an­ciens in­ves­t­is­seurs.

2Les in­ves­t­is­seurs peuvent de­mander le rem­bourse­ment de leurs parts pour la fin d'un ex­er­cice an­nuel moy­en­nant un préav­is de douze mois.

Art. 67 Négoce des parts  

La dir­ec­tion et la SICAV as­surent par l'in­ter­mé­di­aire d'une banque ou d'un né­go­ci­ant en valeurs mo­bilières le né­goce réguli­er en bourse ou hors bourse des parts du fonds im­mob­ilier.

Section 3 Autres fonds en placements traditionnels et alternatifs

Art. 68 Définition  

Les autres fonds en place­ments tra­di­tion­nels et al­tern­atifs sont des place­ments col­lec­tifs ouverts qui ne sont ni des fonds en valeurs mo­bilières ni des fonds im­mob­iliers.

Art. 69 Placements autorisés  

1Les autres fonds en place­ments tra­di­tion­nels et al­tern­atifs sont not­am­ment autor­isés à ef­fec­tuer des place­ments en valeurs mo­bilières, métaux pré­cieux, valeurs im­mob­ilières, produits de base (com­mod­it­ies), dérivés, parts d'autres place­ments col­lec­tifs ain­si qu'en autres avoirs et droits.

2Ils peuvent en par­ticuli­er ef­fec­tuer des place­ments:

a.
qui ne béné­fi­cient que d'un ac­cès lim­ité au marché;
b.
qui sont sujets à de for­tes vari­ations de cours;
c.
qui im­pli­quent une ré­par­ti­tion lim­itée des risques;
d.
qui sont dif­fi­cile­ment évalu­ables.
Art. 70 Autres fonds en investissements traditionnels  

1Les autres fonds en in­ves­t­isse­ments tra­di­tion­nels sont des place­ments col­lec­tifs ouverts dont les in­ves­t­isse­ments, les tech­niques de place­ment et les lim­it­a­tions en matière d'in­ves­t­isse­ment présen­tent un pro­fil de risque ty­pique des place­ments tra­di­tion­nels.

2Les dis­pos­i­tions sur l'util­isa­tion de tech­niques de place­ment et sur les opéra­tions sur dérivés par les fonds en valeurs mo­bilières sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

Art. 71 Autres fonds en investissements alternatifs  

1Les autres fonds en in­ves­t­isse­ments al­tern­atifs sont des place­ments col­lec­tifs ouverts dont les in­ves­t­isse­ments, la struc­ture, les tech­niques de place­ment (ventes à dé­couvert, em­prunts, etc.) et les lim­it­a­tions en matière d'in­ves­t­isse­ment présen­tent un pro­fil de risque ty­pique des place­ments al­tern­atifs.

2L'ef­fet de levi­er n'est autor­isé que jusqu'à con­cur­rence d'un pour­centage déter­miné par rap­port à la for­tune nette du fonds. Le Con­seil fédéral fixe le pour­centage. La FINMA règle les mod­al­ités.

3Les risques par­ticuli­ers liés aux place­ments al­tern­atifs doivent être men­tion­nés dans la dé­nom­in­a­tion, le pro­spect­us et la pub­li­cité.

4Le pro­spect­us doit être pro­posé gra­tu­ite­ment à toute per­sonne in­téressée, av­ant la con­clu­sion du con­trat ou la sou­scrip­tion.

5La FINMA peut autor­iser des in­sti­tuts spé­cial­isés dans ce type de trans­ac­tions («Prime Broker») et sou­mis à sur­veil­lance à fournir les presta­tions de ser­vice liées à l'ex­écu­tion des trans­ac­tions de fonds en in­ves­t­isse­ments al­tern­atifs ef­fec­tu­ant des place­ments dir­ects. Elle peut définir les con­trôles que la dir­ec­tion ou la SICAV doivent ef­fec­tuer.

Chapitre 4 Dispositions communes

Section 1 Banque dépositaire

Art. 72 Organisation  

1La banque dé­positaire est une banque au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques1 et dis­pose d'une or­gan­isa­tion ad­aptée à son activ­ité de banque dé­positaire de place­ments col­lec­tifs.2

2Outre les per­sonnes re­spons­ables de la ges­tion, toutes les per­sonnes ex­er­çant des tâches rel­ev­ant de la banque dé­positaire doivent re­m­p­lir les con­di­tions fixées à l'art. 14, al. 1, let. a.


1 RS 952.0
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vi­gueur depuis le 1ermars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).

Art. 73 Tâches  

1La banque dé­positaire as­sure la garde de la for­tune col­lect­ive, émet et rachète les parts de fonds et gère le trafic des paie­ments.

2Elle peut con­fi­er la garde de la for­tune col­lect­ive à un tiers ou à un dé­positaire cent­ral de titres en Suisse ou à l'étranger pour autant qu'une garde ap­pro­priée soit as­surée. L'in­ves­t­is­seur doit être averti des risques liés à cette délég­a­tion de com­pétences par le bi­ais du pro­spect­us.1

2bisPour ce qui est des in­stru­ments fin­an­ci­ers, leur garde ne peut être con­fiée au sens de l'al. 2 qu'à un tiers ou à un dé­positaire cent­ral de titres sou­mis à la sur­veil­lance. Fait ex­cep­tion à cette règle la garde im­pérat­ive en un lieu où la délég­a­tion à un tiers ou à un dé­positaire cent­ral de titres sou­mis à la sur­veil­lance est im­possible, not­am­ment en rais­on de pre­scrip­tions lé­gales con­traignantes ou des mod­al­ités du produit de place­ment. L'in­ves­t­is­seur doit être averti de la garde par un tiers ou par un dé­positaire cent­ral de titres non sou­mis à la sur­veil­lance par le bi­ais de la doc­u­ment­a­tion re­l­at­ive au produit.2

3La banque dé­positaire veille à ce que la dir­ec­tion ou la SICAV re­spectent la loi et le règle­ment. Elle véri­fie que:3

a.
le cal­cul de la valeur nette d'in­ventaire ain­si que des prix d'émis­sion et de rachat des parts est con­forme à la loi et au règle­ment;
b.
les dé­cisions af­férentes aux place­ments sont con­formes à la loi et au règle­ment;
c.
le ré­sultat est util­isé con­formé­ment au règle­ment.

4Le Con­seil fédéral règle les ex­i­gences ap­plic­ables aux activ­ités de la banque dé­positaire et peut émettre des ex­i­gences afin de protéger les place­ments en valeurs mo­bilières.4


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vi­gueur depuis le 1ermars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
2 In­troduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vi­gueur depuis le 1ermars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vi­gueur depuis le 1ermars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
4 In­troduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vi­gueur depuis le 1ermars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).

Art. 74 Changement de banque dépositaire  

1Les dis­pos­i­tions sur le change­ment de dir­ec­tion (art. 34) s'ap­pli­quent par ana­lo­gie au change­ment de banque dé­positaire pour les fonds de place­ment.

2Le change­ment de banque dé­positaire d'une SICAV doit faire l'ob­jet d'un con­trat écrit et est sub­or­don­né à l'ac­cord préal­able de la FINMA.

3La FINMA pub­lie la dé­cision dans les or­ganes de pub­lic­a­tion prévus.

Section 2 Prospectus, informations clés pour l'investisseur et prospectus simplifié

Art. 75 Prospectus  

1La dir­ec­tion et la SICAV pub­li­ent un pro­spect­us pour chaque place­ment col­lec­tif ouvert.

2Le pro­spect­us con­tient le règle­ment si l'en­droit où ce doc­u­ment peut être ob­tenu sé­paré­ment n'a pas été com­mu­niqué av­ant la con­clu­sion du con­trat ou la sou­scrip­tion aux per­sonnes con­cernées. Le Con­seil fédéral déter­mine les autres in­dic­a­tions devant fig­urer dans le pro­spect­us.

3Le pro­spect­us doit être re­mis gra­tu­ite­ment à toute per­sonne qui le de­mande av­ant la sou­scrip­tion ou la con­clu­sion du con­trat.1


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vi­gueur depuis le 1ermars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).

Art. 76 Informations clés pour l'investisseur et prospectus simplifié  

1Les fonds en valeurs mo­bilières et les autres fonds en in­ves­t­isse­ments tra­di­tion­nels pub­li­ent les In­form­a­tions clés pour l'in­ves­t­is­seur; les fonds im­mob­iliers pub­li­ent un pro­spect­us sim­pli­fié.

2Les in­form­a­tions clés pour l'in­ves­t­is­seur pré­cis­ent les prin­cip­ales ca­ra­ctéristiques du place­ment col­lec­tif con­cerné. Elles doivent per­mettre à l'in­ves­t­is­seur d'évalu­er le place­ment col­lec­tif et ses risques et de pren­dre des dé­cisions en con­nais­sance de cause.

3Le pro­spect­us sim­pli­fié con­tient un résumé des in­form­a­tions prin­cip­ales con­tenues dans le pro­spect­us. Il doit être aisé­ment com­préhens­ible.

4Le Con­seil fédéral déter­mine les prin­cip­ales ca­ra­ctéristiques du place­ment col­lec­tif et les in­dic­a­tions prin­cip­ales qui doivent être fournies. La FINMA peut pré­ciser ces in­dic­a­tions en ten­ant compte des dévelop­pe­ments in­ter­na­tionaux.

5Les In­form­a­tions clés pour l'in­ves­t­is­seur et le pro­spect­us sim­pli­fié doivent être re­mis gra­tu­ite­ment à toute per­sonne qui le de­mande av­ant la sou­scrip­tion ou la con­clu­sion du con­trat.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vi­gueur depuis le 1erjuin 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).

Art. 77 Dispositions communes  

1Toute pub­li­cité doit ren­voy­er au pro­spect­us et aux In­form­a­tions clés pour l'in­ves­t­is­seur ou au pro­spect­us sim­pli­fié et in­diquer l'ad­resse à laquelle ils peuvent être ob­tenus.

2Le pro­spect­us, les In­form­a­tions clés pour l'in­ves­t­is­seur ou le pro­spect­us sim­pli­fié et toutes leurs modi­fic­a­tions sont présentés sans délai à la FINMA.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vi­gueur depuis le 1erjuin 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).

Section 3 Statut des investisseurs

Art. 78 Acquisition et rachat  

1Par la con­clu­sion du con­trat ou la sou­scrip­tion de parts et le paiement en es­pèces, l'in­ves­t­is­seur ac­quiert:

a.
dans le cas d'un fonds de place­ment, à rais­on des parts ac­quises, une créance en­vers la dir­ec­tion sous la forme d'une par­ti­cip­a­tion à la for­tune et au revenu du fonds de place­ment;
b.
dans le cas d'une SICAV, à rais­on des ac­tions ac­quises, une par­ti­cip­a­tion à la so­ciété et au bénéfice ré­sult­ant de son bil­an.

2L'in­ves­t­is­seur peut en prin­cipe de­mander en tout temps le rachat de ses parts et leur rem­bourse­ment en es­pèces. Le cas échéant, il restitue les cer­ti­ficats, qui seront détru­its.

3Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités pour les place­ments col­lec­tifs à plusieurs classes de parts.

4La FINMA peut ac­cord­er des dérog­a­tions à l'ob­lig­a­tion de pay­er et de ra­chet­er les parts en es­pèces.

5Dans le cas de place­ments col­lec­tifs à com­par­ti­ments, les art. 93, al. 2, et 94, al. 2, s'ap­pli­quent aux droits pat­ri­mo­ni­aux.

Art. 79 Restrictions du droit de demander le rachat en tout temps  

1Le Con­seil fédéral peut, dans le cas de place­ments col­lec­tifs con­ten­ant des place­ments dif­fi­cile­ment évalu­ables ou né­go­ci­ables et compte tenu des règles de place­ment ap­plic­ables (art. 54 ss, 59 ss et 69 ss), pré­voir des ex­cep­tions au droit de l'in­ves­t­is­seur de de­mander en tout temps le rachat de ses parts.

2Il ne peut toute­fois re­streindre le droit de de­mander le rachat en tout temps que pour une durée max­i­m­ale de cinq ans.

Art. 80 Prix d'émission et de rachat  

Le prix d'émis­sion et de rachat des parts est déter­miné en fonc­tion de la valeur nette d'in­ventaire par part, au jour de l'évalu­ation, aug­menté ou di­minué des com­mis­sions et frais éven­tuels.

Art. 81 Suspension du rachat des parts  

1Le Con­seil fédéral défin­it les cas dans lesquels le règle­ment peut pré­voir, dans l'in­térêt de tous les in­ves­t­is­seurs, de sus­pen­dre le rachat des parts pour une péri­ode déter­minée.

2Dans des cas ex­cep­tion­nels, la FINMA peut, dans l'in­térêt de tous les in­ves­t­is­seurs, sus­pen­dre le rem­bourse­ment des parts pour une péri­ode déter­minée.

Art. 82 Rachat forcé  

Le Con­seil fédéral pre­scrit le rachat for­cé lor­sque:

a.
cette mesure est né­ces­saire pour préserv­er la répu­ta­tion de la place fin­an­cière, not­am­ment en matière de lutte contre le blanchi­ment d'ar­gent;
b.
l'in­ves­t­is­seur ne re­m­plit plus les con­di­tions lé­gales, régle­mentaires, con­trac­tuelles ou stat­utaires re­quises pour par­ti­ciper à un place­ment col­lec­tif.
Art. 83 Calcul et publication de la valeur nette d'inventaire  

1La valeur nette d'in­ventaire d'un place­ment col­lec­tif ouvert est déter­minée à la valeur vénale à la fin de l'ex­er­cice an­nuel et chaque jour où des parts sont émises ou rachet­ées.

2La valeur nette d'in­ventaire d'une part ré­sulte de la valeur vénale des place­ments, dont sont sous­traits les éven­tuels en­gage­ments, di­visée par le nombre de parts en cir­cu­la­tion.

3La FINMA peut autor­iser un mode de cal­cul de la valeur nette d'in­ventaire ou des valeurs nettes d'in­ventaire autre que ce­lui prévu à l'al. 2, pour autant que ce­lui-ci cor­res­ponde à des normes in­ter­na­tionales et que le but pro­tec­teur de la loi ne soit pas com­promis.

4La dir­ec­tion et la SICAV pub­li­ent les valeurs nettes d'in­ventaire à in­ter­valles réguli­ers.

Art. 84 Droit à l'information  

1La dir­ec­tion et la SICAV in­for­ment les in­ves­t­is­seurs qui le de­mandent sur les bases de cal­cul de la valeur nette d'in­ventaire des parts.

2Lor­sque les in­ves­t­is­seurs souhait­ent ob­tenir des in­form­a­tions dé­taillées sur des opéra­tions déter­minées de la dir­ec­tion ou de la SICAV, tel que l'ex­er­cice des droits dé­coulant de la qual­ité de so­ciétaire ou de créan­ci­er, ou sur la ges­tion des risques, celles-ci leur donnent en tout temps les ren­sei­gne­ments de­mandés.1

3Les in­ves­t­is­seurs peuvent de­mander au tribunal du siège de la dir­ec­tion ou de la SICAV que la so­ciété d'audit ou un autre ex­pert ex­am­ine les faits qui né­ces­sit­ent une véri­fic­a­tion et lui re­mette un compte-rendu.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vi­gueur depuis le 1ermars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).

Art. 85 Action en restitution  

Lor­sque des avoirs ont été dé­tournés ou des av­ant­ages pat­ri­mo­ni­aux prélevés il­li­cite­ment aux dépens d'un place­ment col­lec­tif ouvert, les in­ves­t­is­seurs peuvent in­tenter une ac­tion en resti­tu­tion au place­ment col­lec­tif ouvert lésé.

Art. 86 Représentant de la communauté des investisseurs  

1Les in­ves­t­is­seurs peuvent de­mander au tribunal de nom­mer un re­présent­ant lor­squ'ils rendent vraisemblables des préten­tions en resti­tu­tion en­vers le place­ment col­lec­tif ouvert.

2Le tribunal pub­lie la nom­in­a­tion du re­présent­ant dans les or­ganes de pub­lic­a­tion du place­ment col­lec­tif ouvert.

3La per­sonne qui re­présente les in­ves­t­is­seurs a les mêmes droits qu'eux.

4Lor­sque leur re­présent­ant en­gage une ac­tion contre le place­ment col­lec­tif ouvert, les in­ves­t­is­seurs ne peuvent plus in­tenter d'ac­tion in­di­vidu­elle.

5Les frais de la re­présent­a­tion sont à la charge de la for­tune col­lect­ive, à moins qu'il n'en soit dé­cidé autre­ment par juge­ment.

Section 4 Etablissement des comptes, évaluation et reddition des comptes

Art. 87 Obligation de tenir une comptabilité  

Une compt­ab­il­ité sé­parée doit être tenue pour chaque place­ment col­lec­tif ouvert. Pour autant que la présente loi ou les dis­pos­i­tions d'ex­écu­tion n'en dis­posent pas autre­ment, les art. 662 ss du code des ob­lig­a­tions1 sont ap­plic­ables.


1 RS 220. Ac­tuelle­ment «les art. 957 ss CO».

Art. 88 Evaluation de la valeur vénale  

1Les place­ments cotés en bourse ou né­go­ciés sur un autre marché régle­menté ouvert au pub­lic doivent être évalués au prix payé selon les cours du marché prin­cip­al.

2Les place­ments pour lesquels aucun cours du jour n'est dispon­ible doivent être évalués au prix qui pour­rait en être ob­tenu s'ils étaient ven­dus avec soin au mo­ment de l'évalu­ation.

Art. 89 Rapport annuel et rapport semestriel  

1Un rap­port an­nuel est pub­lié pour chaque place­ment col­lec­tif ouvert dans un délai de quatre mois à compt­er de la fin de l'ex­er­cice compt­able; il con­tient not­am­ment:

a.
les comptes an­nuels, com­posés d'un compte de for­tune ou d'un bil­an et d'un compte de ré­sultats ain­si que des in­dic­a­tions re­l­at­ives à l'util­isa­tion du ré­sultat et à la présent­a­tion des coûts;
b.
le nombre de parts émises et rachet­ées dur­ant l'ex­er­cice ain­si que le nombre de parts en cir­cu­la­tion à la fin de ce­lui-ci;
c.
l'in­ventaire de la for­tune col­lect­ive ét­abli à sa valeur vénale ain­si que la valeur de chaque part cal­culée sur cette base (valeur nette d'in­ventaire) le derni­er jour de l'ex­er­cice;
d.
les prin­cipes ap­plic­ables au cal­cul et à l'évalu­ation de la valeur nette d'in­ventaire;
e.
une liste des achats et des ventes;
f.
le nom ou la rais­on de com­merce des per­sonnes auxquelles des tâches sont déléguées;
g.
des in­dic­a­tions sur les af­faires d'une im­port­ance économique ou jur­idique par­ticulière, not­am­ment:
1.
les modi­fic­a­tions du règle­ment du fonds,
2.
les ques­tions es­sen­ti­elles rel­ev­ant de l'in­ter­préta­tion de la loi et du règle­ment du fonds,
3.
le change­ment de dir­ec­tion ou de banque dé­positaire,
4.1
les change­ments de per­sonnes à la tête de la dir­ec­tion, de la SICAV ou du ges­tion­naire de place­ments col­lec­tifs,
5.
les con­ten­tieux;
h.
le ré­sultat du place­ment col­lec­tif ouvert com­paré à des place­ments semblables;
i.
un rap­port suc­cinct de la so­ciété d'audit sur les in­dic­a­tions qui précèdent et, pour les fonds im­mob­iliers, sur les in­dic­a­tions prévues à l'art. 90.

2Le compte de for­tune du fonds de place­ment et le bil­an de la SICAV sont ét­ab­lis à la valeur vénale.

3Un rap­port semestri­el est pub­lié dans un délai de deux mois à compt­er de la fin du premi­er semestre de l'ex­er­cice compt­able. Il con­tient un compte de for­tune ou un bil­an non révisés et un compte de ré­sultats ain­si que les in­dic­a­tions prévues à l'al. 1, let. b, c et e.

4Les rap­ports an­nuels et semestri­els doivent être re­mis à la FINMA au plus tard lors de leur pub­lic­a­tion.

5Les rap­ports an­nuels et semestri­els doivent être tenus à la dis­pos­i­tion des per­sonnes in­téressées pendant dix ans, à titre gra­tu­it.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vi­gueur depuis le 1ermars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).

Art. 90 Comptes annuels et rapports annuels des fonds immobiliers  

1Les comptes an­nuels des fonds im­mob­iliers con­tiennent un compte con­solidé de la for­tune ou un bil­an con­solidé ain­si que le ré­sultat du fonds et des so­ciétés im­mob­ilières qui en font partie. L'art. 89 est ap­plic­able par ana­lo­gie.

2Les im­meubles sont compt­ab­il­isés à leur valeur vénale dans le compte de for­tune.

3L'in­ventaire de la for­tune doit faire état du prix de re­vi­ent et de la valeur vénale es­timée de chaque im­meuble.

4Le rap­port an­nuel et les comptes an­nuels men­tionnent, en plus des in­dic­a­tions visées à l'art. 89, des in­dic­a­tions sur les ex­perts char­gés des es­tim­a­tions, les méthodes d'es­tim­a­tion ain­si que les taux de cap­it­al­isa­tion et d'escompte ap­pli­qués.

Art. 91 Prescriptions de la FINMA  

La FINMA édicte les autres pre­scrip­tions re­l­at­ives à l'ob­lig­a­tion de tenir une compt­ab­il­ité, l'évalu­ation, la red­di­tion des comptes et les pub­lic­a­tions.

Section 5 Placements collectifs ouverts à compartiments

Art. 92 Définition  

Chaque com­par­ti­ment d'un place­ment col­lec­tif ouvert di­visé en com­par­ti­ments (fonds om­brelle) con­stitue un place­ment col­lec­tif en soi et a une valeur nette d'in­ventaire propre.

Art. 93 Fonds de placement à compartiments  

1Dans un fonds de place­ment à com­par­ti­ments, l'in­ves­t­is­seur n'a droit qu'à la for­tune et au revenu du com­par­ti­ment auquel il par­ti­cipe.

2Chaque com­par­ti­ment n'est re­spons­able que de ses en­gage­ments.

Art. 94 SICAV à compartiments  

1L'in­ves­t­is­seur ne par­ti­cipe qu'à la for­tune et au ré­sultat du com­par­ti­ment dont il dé­tient des ac­tions.

2Chaque com­par­ti­ment n'est re­spons­able que de ses en­gage­ments. La SICAV doit in­diquer dans ses con­trats avec des tiers la lim­it­a­tion de re­sponsab­il­ité entre les com­par­ti­ments. Si la lim­it­a­tion de re­sponsab­il­ité n'est pas di­vul­guée, la SICAV ré­pond sur sa for­tune totale. Les art. 55 et 100, al. 1, du code des ob­lig­a­tions1 sont réser­vés.


1 RS 220

Section 6 Restructuration et dissolution

Art. 95 Restructuration  

1Les re­struc­tur­a­tions suivantes de place­ments col­lec­tifs ouverts sont autor­isées:

a.
le re­groupe­ment par trans­fert des valeurs pat­ri­mo­niales et des en­gage­ments;
b.
la trans­form­a­tion d'un place­ment col­lec­tif en une autre forme jur­idique;
c.
pour les SICAV: le trans­fert de pat­rimoine au sens des art. 69 à 77 de la loi du 3 oc­tobre 2003 sur la fu­sion2.

2Une re­struc­tur­a­tion selon l'al. 1, let. b et c, ne peut être in­scrite au re­gistre du com­merce qu'après l'ap­prob­a­tion de la FINMA prévue à l'art. 15.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vi­gueur depuis le 1ermars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
2 RS 221.301

Art. 96 Dissolution  

1Le fonds de place­ment est dis­sous:

a.
s'il est à durée in­déter­minée, par la dénon­ci­ation du con­trat par la dir­ec­tion ou la banque dé­positaire;
b.
s'il est à durée déter­minée, à la date fixée;
c.
par dé­cision de la FINMA:
1.
s'il est à durée déter­minée, de man­ière an­ti­cipée, pour un mo­tif im­port­ant et sur re­quête de la dir­ec­tion et de la banque dé­positaire,
2.
en cas d'abaisse­ment de la for­tune sous la lim­ite lé­gale,
3.
dans les cas prévus aux art. 133 ss.

2La SICAV est dis­soute:

a.
si elle est à durée in­déter­minée, par dé­cision des déten­teurs des ac­tions des en­tre­pren­eurs re­présent­ant au moins les deux tiers des ac­tions des en­tre­pren­eurs émises;
b.
si elle est à durée déter­minée, à la date fixée;
c.
par dé­cision de la FINMA:
1.
si elle est à durée déter­minée, de man­ière an­ti­cipée, pour un mo­tif im­port­ant et sur re­quête des déten­teurs des ac­tions des en­tre­pren­eurs re­présent­ant au moins les deux tiers des ac­tions des en­tre­pren­eurs émises,
2.
en cas d'abaisse­ment de la for­tune sous la lim­ite lé­gale,
3.
dans les cas prévus aux art. 133 ss;
d.
dans les autres cas prévus par la loi.

3Les al. 1 et 2 s'ap­pli­quent par ana­lo­gie à la dis­sol­u­tion de com­par­ti­ments.

4La dir­ec­tion et la SICAV in­for­ment sans délai la FINMA de la dis­sol­u­tion et la pub­li­ent dans leurs or­ganes de pub­lic­a­tion.

Art. 97 Conséquences de la dissolution  

1Après la dis­sol­u­tion, un fonds de place­ment ou une SICAV ne peut plus émettre ni ra­chet­er de parts.

2Les in­ves­t­is­seurs du fonds de place­ment ont droit à une part pro­por­tion­nelle du produit de la li­quid­a­tion.

3Les ac­tion­naires in­ves­t­is­seurs d'une SICAV ont droit à une part pro­por­tion­nelle du ré­sultat de la li­quid­a­tion. Les ac­tion­naires en­tre­pren­eurs sont col­loqués en deux­ième rang. Au sur­plus, les art. 737 ss du code des ob­lig­a­tions1 sont ap­plic­ables.


1 RS 220

Titre 3 Placements collectifs fermés

Chapitre 1 Société en commandite de placements collectifs

Art. 98 Définition  

1La so­ciété en com­man­dite de place­ments col­lec­tifs est une so­ciété dont le but ex­clusif est le place­ment col­lec­tif. Au moins un as­so­cié est in­défini­ment re­spons­able, les autres as­so­ciés (com­man­ditaires) n'étant re­spons­ables que jusqu'à con­cur­rence d'un mont­ant déter­miné (com­man­dite).

2Les as­so­ciés in­défini­ment re­spons­ables sont des so­ciétés an­onymes ay­ant leur siège en Suisse. Ils ne peuvent être ac­tifs en cette qual­ité que dans une seule so­ciété en com­man­dite de place­ments col­lec­tifs.

2bisLes con­di­tions d'autor­isa­tion men­tion­nées à l'art. 14 s'ap­pli­quent par ana­lo­gie aux as­so­ciés in­défini­ment re­spons­ables.1

3Les com­man­ditaires sont des in­ves­t­is­seurs qual­i­fiés au sens de l'art. 10, al. 3.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vi­gueur depuis le 1ermars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).

Art. 99 Relation avec le code des obligations  

Pour autant que la présente loi n'en dis­pose pas autre­ment, les dis­pos­i­tions du code des ob­lig­a­tions1 re­l­at­ives à la so­ciété en com­man­dite sont ap­plic­ables.


1 RS 220

Art. 100 Registre du commerce  

1La so­ciété est con­stituée par son in­scrip­tion au re­gistre du com­merce.

2L'an­nonce des faits in­scrits ou de leur change­ment doit être signée par tous les as­so­ciés in­défini­ment re­spons­ables auprès du re­gistre du com­merce ou lui être re­mise par écrit, mu­nie des sig­na­tures dû­ment légal­isées.

Art. 101 Raison sociale  

La rais­on so­ciale de la so­ciété doit con­tenir la désig­na­tion de sa forme jur­idique ou son ab­révi­ation SCm­PC.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. III de la LF du 25 sept. 2015 (Droit des rais­ons de com­merce), en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2016 (RO 2016 1507; FF 2014 9105).

Art. 102 Contrat de société et prospectus  

1Le con­trat de so­ciété doit con­tenir des dis­pos­i­tions sur:

a.
la rais­on so­ciale et le siège;
b.
le but;
c.
la rais­on so­ciale et le siège des as­so­ciés in­défini­ment re­spons­ables;
d.
le mont­ant total des com­man­dites;
e.
la durée de la so­ciété;
f.
les con­di­tions d'en­trée et de sortie des com­man­ditaires;
g.
la tenue d'un re­gistre des com­man­ditaires;
h.
les place­ments, la poli­tique de place­ment, les re­stric­tions de place­ment, la ré­par­ti­tion des risques, les risques liés aux place­ments ain­si que les tech­niques de place­ment;
i.
la délég­a­tion de la ges­tion ain­si que de la re­présent­a­tion;
j.
le re­cours à un ser­vice de dépôts et à un ser­vice de paiement.

2Le con­trat de so­ciété est passé en la forme écrite.

3Le pro­spect­us pré­cise not­am­ment les in­form­a­tions visées à l'al. 1, let. h.

Art. 103 Placements  

1La so­ciété ef­fec­tue ses place­ments dans le cap­it­al-risque.

2Le Con­seil fédéral peut autor­iser d'autres place­ments.

Art. 104 Interdiction de concurrence  

1Les com­man­ditaires sont autor­isés, sans l'ac­cord des as­so­ciés in­défini­ment re­spons­ables, à ef­fec­tuer des af­faires pour leur propre compte et pour le compte de tiers et à par­ti­ciper à d'autres en­tre­prises.

2Pour autant que le con­trat de so­ciété n'en dis­pose pas autre­ment, les as­so­ciés in­défini­ment re­spons­ables peuvent, sans l'ac­cord des com­man­ditaires, ef­fec­tuer des af­faires pour leur propre compte et pour le compte de tiers et par­ti­ciper à d'autres en­tre­prises pour autant qu'il en soit fait état et que cela ne porte pas at­teinte aux in­térêts de la so­ciété en com­man­dite de place­ments col­lec­tifs.

Art. 105 Entrée et sortie des commanditaires  

1Pour autant que le con­trat de so­ciété le pré­voie, l'as­so­cié in­défini­ment re­spons­able peut dé­cider de l'en­trée et de la sortie de com­man­ditaires.

2Les dis­pos­i­tions du code des ob­lig­a­tions1 re­l­at­ives à l'ex­clu­sion des as­so­ciés dans la so­ciété en com­man­dite sont réser­vées.

3Le Con­seil fédéral peut ex­i­ger des ex­clu­sions for­cées. Elles sont réglées à l'art. 82.


1 RS 220

Art. 106 Consultation et information  

1Les com­man­ditaires sont autor­isés à con­sul­ter en tout temps les livres de la so­ciété. Le secret des af­faires des so­ciétés dans lesquelles la so­ciété en com­man­dite in­vest­it est préser­vé.

2Les com­man­ditaires ont le droit d'être ren­sei­gnés au min­im­um une fois par tri­mestre sur la marche des af­faires.

Art. 107 Société d'audit  

La so­ciété désigne une so­ciété d'audit(art. 126 ss).

Art. 108 Etablissement des comptes  

1Les art. 88 ss s'ap­pli­quent par ana­lo­gie à l'ét­ab­lisse­ment des comptes de la so­ciété et à l'évalu­ation de sa for­tune.

2Les normes re­con­nues au niveau in­ter­na­tion­al sont prises en con­sidéra­tion.

Art. 109 Dissolution  

La so­ciété est dis­soute:

a.
par dé­cision des as­so­ciés;
b.
pour les mo­tifs prévus par la loi et dans le con­trat de so­ciété;
c.
par dé­cision de la FINMA dans les cas prévus aux art. 133 ss.

Chapitre 2 Société d'investissement à capital fixe (SICAF)

Art. 110 Définition  

La so­ciété d'in­ves­t­isse­ment à cap­it­al fixe (SI­CAF) est une so­ciété an­onyme au sens du code des ob­lig­a­tions1 (art. 620 ss CO):

a.
dont le but unique est le place­ment col­lec­tif;
b.2
dont les ac­tion­naires ne sont pas né­ces­saire­ment des ac­tion­naires qual­i­fiés au sens de l'art. 10, al. 3;
c.
qui n'est pas cotée à une bourse suisse.

2Un rap­port ap­pro­prié doit être main­tenu entre les fonds pro­pres et la for­tune totale de la SI­CAF. Le Con­seil fédéral défin­it ce rap­port.3


1 RS 220
2 Rec­ti­fié par la Com­mis­sion de ré­dac­tion de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).
3 In­troduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vi­gueur depuis le 1ermars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).

Art. 111 Raison sociale  

1La rais­on so­ciale de la so­ciété doit con­tenir la désig­na­tion de sa forme jur­idique ou de son ab­révi­ation (SI­CAF).

2Au sur­plus, les dis­pos­i­tions du code des ob­lig­a­tions1 sur la rais­on so­ciale de la so­ciété an­onyme sont ap­plic­ables.


1 RS 220

Art. 112 Relation avec le code des obligations  

Pour autant que la présente loi n'en dis­pose pas autre­ment, les dis­pos­i­tions du code des ob­lig­a­tions1 sur la so­ciété an­onyme sont ap­plic­ables.


1 RS 220

Art. 113 Actions  

1Les ac­tions sont en­tière­ment libérées.

2L'émis­sion d'ac­tions à droit de vote priv­ilé­gié, de bons de par­ti­cip­a­tion, de bons de jouis­sance et d'ac­tions priv­ilé­giées est in­ter­dite.1

3Le Con­seil fédéral peut ex­i­ger le rachat for­cé. Ce­lui-ci est réglé à l'art. 82.


1 Rec­ti­fié par la Com­mis­sion de ré­dac­tion de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).

Art. 114 Banque dépositaire  

La SI­CAF doit avoir une banque dé­positaire au sens des art. 72 à 74.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vi­gueur depuis le 1ermars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).

Art. 115 Politique de placement et limites de placement  

1La SI­CAF règle les place­ments, la poli­tique de place­ment, les lim­ites de place­ment, la ré­par­ti­tion des risques ain­si que les risques liés aux place­ments dans ses stat­uts et son règle­ment de place­ment.

2L'art. 69, et par ana­lo­gie les art. 64, 70 et 71, s'ap­pli­quent aux place­ments.

3L'as­semblée générale dé­cide les modi­fic­a­tions du règle­ment de place­ment à la ma­jor­ité des voix des ac­tions re­présentées.

Art. 116 Prospectus  

La SI­CAF ét­ablit un pro­spect­us. Les art. 75 et 77 sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

Art. 117 Etablissement des comptes  

L'art. 89, al. 1, let. a et c à i, al. 2 à 4 ain­si que l'art. 90 s'ap­pli­quent par ana­lo­gie à l'ét­ab­lisse­ment des comptes, en sus des dis­pos­i­tions du droit de la so­ciété an­onyme.

Art. 118 Société d'audit  

La SI­CAF désigne so­ciété d'audit (art. 125 ss).

Titre 4 Placements collectifs étrangers

Chapitre 1 Définition et approbation

Art. 119 Définition  

1On en­tend par place­ments col­lec­tifs étrangers ouverts:

a.
les for­tunes con­stituées aux fins d'un place­ment col­lec­tif sur la base d'un con­trat de fonds de place­ment ou d'un con­trat d'un autre type ay­ant les mêmes ef­fets et qui sont gérées par une dir­ec­tion dont le siège et l'ad­min­is­tra­tion prin­cip­ale sont à l'étranger;
b.
les so­ciétés et les for­tunes ana­logues dont le siège et l'ad­min­is­tra­tion prin­cip­ale sont à l'étranger, qui ont pour but le place­ment col­lec­tif et dont les in­ves­t­is­seurs ont droit au rem­bourse­ment de leurs parts à la valeur nette d'in­ventaire par la so­ciété elle-même ou par une so­ciété qui lui est proche.

2On en­tend par place­ments col­lec­tifs étrangers fer­més les so­ciétés et les for­tunes ana­logues dont le siège et l'ad­min­is­tra­tion prin­cip­ale sont ét­ab­lis à l'étranger, qui ont pour but le place­ment col­lec­tif et dont les in­ves­t­is­seurs n'ont pas droit au rem­bourse­ment de leurs parts à la valeur nette d'in­ventaire.

Art. 120 Obligation d'obtenir une approbation  

1La dis­tri­bu­tion à des in­ves­t­is­seurs non qual­i­fiés de place­ments col­lec­tifs étrangers, en Suisse ou à partir de la Suisse, re­quiert l'ap­prob­a­tion préal­able de la FINMA. Le re­présent­ant présente à la FINMA les doc­u­ments déter­min­ants tels que le pro­spect­us de vente, les stat­uts ou le con­trat.1

2L'ap­prob­a­tion est ac­cordée aux con­di­tions suivantes:2

a.3
le place­ment col­lec­tif, la dir­ec­tion ou la so­ciété, le ges­tion­naire de place­ments col­lec­tifs et le dé­positaire sont sou­mis à une sur­veil­lance de l'Etat vis­ant la pro­tec­tion des in­ves­t­is­seurs;
b.4
la dir­ec­tion ou la so­ciété ain­si que le dé­positaire sont sou­mis à une régle­ment­a­tion équi­val­ente aux dis­pos­i­tions de la présente loi au re­gard de l'or­gan­isa­tion, des droits des in­ves­t­is­seurs et de la poli­tique de place­ment;
c.
la dé­nom­in­a­tion du place­ment col­lec­tif ne peut pas prêter à con­fu­sion ni in­duire en er­reur;
d.
un re­présent­ant et un ser­vice de paiement ont été désignés pour les parts dis­tribuées en Suisse;
e.5
une con­ven­tion de coopéra­tion et d'échange de ren­sei­gne­ments a été con­clue entre la FINMA et les autor­ités de sur­veil­lance étrangères con­cernées par la dis­tri­bu­tion.

2bisLe re­présent­ant et le ser­vice de paiement ne peuvent mettre un ter­me à leur man­dat qu'avec l'ap­prob­a­tion préal­able de la FINMA.6

3Le Con­seil fédéral peut pré­voir une procé­dure d'ap­prob­a­tion sim­pli­fiée et ac­célérée pour les place­ments col­lec­tifs étrangers, pour autant qu'ils aient été ap­prouvés par une autor­ité de sur­veil­lance étrangère et que la ré­cipro­cité soit garantie.

4Les place­ments col­lec­tifs étrangers qui sont unique­ment dis­tribués à des in­ves­t­is­seurs qual­i­fiés n'ont pas be­soin d'ap­prob­a­tion, mais doivent en tout temps re­m­p­lir les con­di­tions fig­ur­ant à l'al. 2, let. c et d.7


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vi­gueur depuis le 1ermars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vi­gueur depuis le 1ermars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vi­gueur depuis le 1ermars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
4 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vi­gueur depuis le 1ermars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
5 In­troduite par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vi­gueur depuis le 1ermars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
6 In­troduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vi­gueur depuis le 1ermars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
7 In­troduite par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vi­gueur depuis le 1ermars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).

Art. 121 Service de paiement  

1Le ser­vice de paiement est as­suré par une banque au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques1.

2Les in­ves­t­is­seurs peuvent ex­i­ger l'émis­sion ou le rachat des parts auprès du ser­vice de paiement.


1 RS 952.0

Art. 122 Traités internationaux  

Le Con­seil fédéral est autor­isé à con­clure des traités in­ter­na­tionaux basés sur le prin­cipe de la re­con­nais­sance ré­ciproque des régle­ment­a­tions et des mesur­es équi­val­entes, qui pré­voi­ent pour les place­ments col­lec­tifs ori­gin­aires des Etats con­tract­ants une simple ob­lig­a­tion d'an­non­cer en lieu et place de l'ob­lig­a­tion d'ob­tenir une ap­prob­a­tion.

Chapitre 2 Représentant de placements collectifs étrangers

Art. 123 Mandat  

1Les place­ments col­lec­tifs étrangers ne peuvent être dis­tribués en Suisse ou à partir de la Suisse que si la dir­ec­tion ou la so­ciété a man­daté au préal­able un re­présent­ant char­gé d'as­sumer les ob­lig­a­tions prévues à l'art. 124. L'art. 122 est réser­vé.1

2La dir­ec­tion et la so­ciété s'en­ga­gent à fournir au re­présent­ant toutes les in­form­a­tions né­ces­saires à l'ex­écu­tion de ses tâches.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vi­gueur depuis le 1ermars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).

Art. 124 Obligations  

1Le re­présent­ant re­présente le place­ment col­lec­tif étranger en­vers les in­ves­t­is­seurs et la FINMA. Son pouvoir de re­présent­a­tion ne peut pas être re­streint.

2Le re­présent­ant ob­serve les ob­lig­a­tions lé­gales d'an­non­cer, de pub­li­er et d'in­form­er ain­si que les règles de con­duite des or­gan­isa­tions pro­fes­sion­nelles sat­is­fais­ant aux ex­i­gences min­i­males de la FINMA. Son iden­tité doit être men­tion­née dans toutes les pub­lic­a­tions.

Art. 125 Lieu d'exécution  

1Le lieu d'ex­écu­tion pour les parts d'un place­ment col­lec­tif étranger dis­tribué en Suisse est au siège du re­présent­ant.

2Il est main­tenu au siège du re­présent­ant après le re­trait de l'autor­isa­tion ou la dis­sol­u­tion du place­ment col­lec­tif étranger.

Titre 5 Audit et surveillance

Chapitre 1 Audit

Art. 126 Mandat  

1Les per­sonnes énon­cées ci-après char­gent une so­ciété d'audit agréée par l'Autor­ité fédérale de sur­veil­lance en matière de ré­vi­sion selon l'art. 9a, al. 1, de la loi du 16 décembre 2005 sur la sur­veil­lance de la ré­vi­sion1 de procéder à un audit con­formé­ment à l'art. 24 de la loi du 22 juin 2007 sur la sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers2:3

a.
la dir­ec­tion pour elle-même et pour les fonds de place­ment qu'elle ad­min­istre;
b.
la SICAV;
c.
la so­ciété en com­man­dite de place­ment col­lec­tif;
d.
la SI­CAF;
e.
le ges­tion­naire de place­ments col­lec­tifs;
f.
le re­présent­ant de place­ments col­lec­tifs étrangers.

24

3Doivent être révisés par la même so­ciété d'audit:

a.
la dir­ec­tion et les fonds de place­ment qu'elle ad­min­istre;
b.
la SICAV et la dir­ec­tion qu'elle a man­datée, le cas échéant, selon l'art. 51, al. 5.

4La FINMA peut autor­iser des ex­cep­tions dans le cas de l'al. 3, let. b.

5Les per­sonnes men­tion­nées à l'al. 1, les fonds de place­ment ad­min­is­trés ain­si que toutes les so­ciétés im­mob­ilières ap­par­ten­ant aux fonds im­mob­iliers ou aux so­ciétés d'in­ves­t­isse­ment im­mob­ilier doivent faire réviser leurs comptes an­nuels et, le cas échéant, leurs comptes de groupe par une en­tre­prise de ré­vi­sion sou­mise à la sur­veil­lance de l'Etat selon les prin­cipes du con­trôle or­din­aire du code des ob­lig­a­tions5.6

6Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités. Il peut autor­iser la FINMA à édicter des dis­pos­i­tions d'ex­écu­tion dans des do­maines de portée re­streinte, not­am­ment ceux de nature par­ticulière­ment tech­nique.7


1 RS 221.302
2 RS 956.1
3 Nou­velle ten­eur selon le ch. 4 de l'an­nexe à la LF du 20 juin 2014 (Con­cen­tra­tion de la sur­veil­lance des en­tre­prises de ré­vi­sion et des so­ciétés d'audit), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).
4 Ab­ro­gé par le ch. 14 de l'an­nexe à la L du 22 juin 2007 sur la sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers, avec ef­fet au 1erjanv. 2009 (RO 2008 5207 5205; FF 2006 2741).
5 RS 220
6 In­troduit par le ch. 4 de l'an­nexe à la LF du 20 juin 2014 (Con­cen­tra­tion de la sur­veil­lance des en­tre­prises de ré­vi­sion et des so­ciétés d'audit), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).
7 In­troduit par le ch. 4 de l'an­nexe à la LF du 20 juin 2014 (Con­cen­tra­tion de la sur­veil­lance des en­tre­prises de ré­vi­sion et des so­ciétés d'audit), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).

Art. 127 à 129  

1 Ab­ro­gés par le ch. 4 de l'an­nexe à la LF du 20 juin 2014 (Con­cen­tra­tion de la sur­veil­lance des en­tre­prises de ré­vi­sion et des so­ciétés d'audit), avec ef­fet au 1erjanv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).

Art. 130 Obligation d'informer  

1Les ex­perts char­gés des es­tim­a­tions ain­si que les so­ciétés im­mob­ilières qui font partie du place­ment col­lec­tif tiennent à la dis­pos­i­tion de la so­ciété d'audit leurs livres, leurs pièces ain­si que les rap­ports d'es­tim­a­tion et lui fourn­is­sent tous les ren­sei­gne­ments né­ces­saires à l'audit.

2La so­ciété d'audit de la banque dé­positaire col­labore avec la so­ciété d'audit des autres tit­u­laires.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. 14 de l'an­nexe à la L du 22 juin 2007 sur la sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2009 (RO 2008 5207 5205; FF 2006 2741).

Art. 131  

1 Ab­ro­gé par le ch. 14 de l'an­nexe à la L du 22 juin 2007 sur la sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers, avec ef­fet au 1erjanv. 2009 (RO 2008 5207 5205; FF 2006 2741).

Chapitre 2 Surveillance

Art. 132 Surveillance  

1La FINMA oc­troie les autor­isa­tions et les ap­prob­a­tions re­quises en vertu de la présente loi et veille au re­spect des dis­pos­i­tions lé­gales, con­trac­tuelles, stat­utaires et régle­mentaires.

2Elle ne véri­fie pas l'op­por­tun­ité des dé­cisions des tit­u­laires en matière de poli­tique com­mer­ciale.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. 14 de l'an­nexe à la L du 22 juin 2007 sur la sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2009 (RO 2008 5207 5205; FF 2006 2741).

Art. 133 Instruments de surveillance  

1Les in­stru­ments de sur­veil­lance visés aux art. 30 à 37 de la loi du 22 juin 2007 sur la sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers2 sont ap­plic­ables par ana­lo­gie aux vi­ol­a­tions des dis­pos­i­tions con­trac­tuelles, stat­utaires et régle­mentaires.3

2L'art. 37 de la loi du 22 juin 2007 sur la sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers s'ap­plique par ana­lo­gie aux dis­pos­i­tions ré­gis­sant l'ap­prob­a­tion au sens de la présente loi.

3Lor­sque les droits des in­ves­t­is­seurs semblent men­acés, la FINMA peut ob­li­ger les tit­u­laires à fournir des sûretés.

4Si, en dépit d'une mise en de­meure, une dé­cision ex­écutoire de la FINMA n'est pas re­spectée dans le délai fixé, celle-ci peut, aux frais de la partie dé­fail­lante, pren­dre elle-même les mesur­es pre­scrites.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. 14 de l'an­nexe à la L du 22 juin 2007 sur la sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2009 (RO 2008 5207 5205; FF 2006 2741).
2 RS 956.1
3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vi­gueur depuis le 1ermars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).

Art. 134 Liquidation  

La FINMA peut mettre en li­quid­a­tion des tit­u­laires auxquels elle a re­tiré son autor­isa­tion ou des place­ments col­lec­tifs auxquels elle a re­tiré son ap­prob­a­tion. Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. 14 de l'an­nexe à la L du 22 juin 2007 sur la sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2009 (RO 2008 5207 5205; FF 2006 2741).

Art. 135 Mesures en cas d'activité non autorisée ou non approuvée  

1La FINMA peut dé­cider la li­quid­a­tion des per­sonnes qui ex­er­cent une activ­ité sans autor­isa­tion ou ap­prob­a­tion.

2Elle peut, dans l'in­térêt des in­ves­t­is­seurs, or­don­ner la trans­form­a­tion du place­ment col­lec­tif en une forme jur­idique ap­pro­priée.

Art. 136 Autres mesures  

1La FINMA peut, pour de justes mo­tifs, man­dater elle-même des ex­perts au sens de l'art. 64 pour l'es­tim­a­tion des place­ments des fonds im­mob­iliers ou des so­ciétés d'in­ves­t­isse­ment im­mob­ilier.

2Elle peut ré­voquer les ex­perts char­gés des es­tim­a­tions man­datés par le fonds im­mob­ilier ou par la so­ciété d'in­ves­t­isse­ment im­mob­ilier.

Art. 137 Ouverture de la faillite  

1Si des rais­ons sérieuses font craindre que le tit­u­laire d'une autor­isa­tion visé à l'art. 13, al. 2, let. a à d ou f, ne soit suren­detté ou qu'il n'ait des problèmes de li­quid­ité im­port­ants, la FINMA, à dé­faut de per­spect­ives d'as­sain­isse­ment ou si l'as­sain­isse­ment a échoué, re­tire l'autor­isa­tion, pro­nonce la fail­lite et la pub­lie.2

2Les dis­pos­i­tions re­l­at­ives à la procé­dure con­cordataire (art. 293 à 336 de la loi fédérale du 11 av­ril 1889 sur la pour­suite pour dettes et la fail­lite, LP3), à l'ajourne­ment de la fail­lite des so­ciétés an­onymes (art. 725 et 725a CO4) ain­si qu'à l'ob­lig­a­tion d'aviser le juge (art. 728c, al. 3, CO) ne s'ap­pli­quent pas aux tit­u­laires d'une autor­isa­tion visés à l'al. 1.

3La FINMA nomme un ou plusieurs li­quid­ateurs de la fail­lite. Ceux-ci sont sou­mis à sa sur­veil­lance et lui font rap­port à sa de­mande.5


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. 3 de l'an­nexe à la LF du 18 mars 2011 (Garantie des dépôts), en vi­gueur depuis le 1er sept. 2011 (RO 2011 3919; FF 2010 3645).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vi­gueur depuis le 1ermars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
3 RS 281.1
4 RS 220
5 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vi­gueur depuis le 1ermars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).

Art. 138 Effets et procédure  

1La dé­cision de li­quid­a­tion déploie les ef­fets de l'ouver­ture de la fail­lite au sens des art. 197 à 220 LP2.

2Sous réserve des art. 138a à 138c, la fail­lite est ex­écutée selon les règles pre­scrites aux art. 221 à 270 LP.

3La FINMA peut pren­dre des dé­cisions et des mesur­es déro­geant à ces règles.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vi­gueur depuis le 1ermars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
2 RS 281.1

Art. 138a Assemblée des créanciers et commission de surveillance  

1Le li­quid­ateur de la fail­lite peut pro­poser à la FINMA d'ad­op­ter les mesur­es suivantes:

a.
con­stituer une as­semblée de créan­ci­ers et définir ses com­pétences ain­si que le quor­um en nombre de membres présents et en nombre de voix;
b.
mettre en place une com­mis­sion de sur­veil­lance et définir sa com­pos­i­tion et ses com­pétences.

2Pour une SICAV à com­par­ti­ments au sens de l'art. 94, une as­semblée de créan­ci­ers ou une com­mis­sion de sur­veil­lance peut être con­stituée pour chaque com­par­ti­ment.

3La FINMA n'est pas liée par les pro­pos­i­tions du li­quid­ateur de la fail­lite.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vi­gueur depuis le 1ermars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).

Art. 138b Distribution et clôture de la procédure  

1Le tableau de dis­tri­bu­tion n'est pas dé­posé.

2Après la dis­tri­bu­tion, les li­quid­ateurs de la fail­lite re­mettent un rap­port fi­nal à la FINMA.

3La FINMA prend les mesur­es né­ces­saires pour clore la procé­dure. Elle pub­lie sa dé­cision.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vi­gueur depuis le 1ermars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).

Art. 138c Procédures d'insolvabilité étrangères  

Les art. 37f et 37g de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques2 s'ap­pli­quent par ana­lo­gie à la re­con­nais­sance des dé­cisions de fail­lite et des mesur­es d'in­solv­ab­il­ité étrangères, ain­si qu'à la co­ordin­a­tion avec les procé­dures d'in­solv­ab­il­ité étrangères.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vi­gueur depuis le 1ermars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
2 RS952.0

Art. 138d Recours  

1Dans les procé­dures de fail­lite, les créan­ci­ers et les pro­priétaires d'un tit­u­laire d'autor­isa­tion prévu à l'art. 137, al. 1, ne peuvent re­courir que contre les opéra­tions de réal­isa­tion. Les re­cours au sens de l'art. 17 de loi fédérale du 11 av­ril 1889 sur la pour­suite pour dettes et la fail­lite2 sont ex­clus dans ces procé­dures.

2Les re­cours formés dans les procé­dures de fail­lite n'ont pas d'ef­fet sus­pensif. Le juge in­struc­teur peut ac­cord­er l'ef­fet sus­pensif à la re­quête d'une partie.


1 In­troduit par le ch. 9 de l'an­nexe à la L du 19 juin 2015 sur l'in­tra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).
2 RS 281.1

Art. 139 Obligation de renseigner  

1Les per­sonnes qui ex­er­cent une fonc­tion en vertu de la présente loi doivent don­ner à la FINMA tous les ren­sei­gne­ments et doc­u­ments né­ces­saires à l'ex­écu­tion de sa tâche.

2La FINMA peut ob­li­ger les tit­u­laires d'une autor­isa­tion à lui fournir les ren­sei­gne­ments né­ces­saires à l'ex­écu­tion de sa tâche.2


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. 14 de l'an­nexe à la L du 22 juin 2007 sur la sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2009 (RO 2008 5207 5205; FF 2006 2741).
2 In­troduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vi­gueur depuis le 1ermars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).

Art. 140 Communication des jugements  

Les tribunaux civils can­tonaux et le Tribunal fédéral com­mu­niquent gra­tu­ite­ment à la FINMA l'in­té­gral­ité de leurs juge­ments port­ant sur des lit­iges op­posant une per­sonne ou une so­ciété sou­mise à la présente loi à des in­ves­t­is­seurs.

Art. 141  

1 Ab­ro­gé par le ch. 9 de l'an­nexe à la L du 19 juin 2015 sur l'in­tra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers, avec ef­fet au 1erjanv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).

Art. 142  

1 Ab­ro­gé par le ch. 14 de l'an­nexe à la L du 22 juin 2007 sur la sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers, avec ef­fet au 1erjanv. 2009 (RO 2008 5207 5205; FF 2006 2741).

Art. 143  

1 Ab­ro­gé par le ch. 9 de l'an­nexe à la L du 19 juin 2015 sur l'in­tra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers, avec ef­fet au 1erjanv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).

Art. 144 Collecte et communication de données  

1La FINMA est autor­isée, pour garantir la trans­par­ence du marché des place­ments col­lec­tifs ou à des fins de sur­veil­lance, à col­lecter des don­nées con­cernant l'activ­ité com­mer­ciale des tit­u­laires d'une autor­isa­tion et le dévelop­pe­ment des place­ments col­lec­tifs qu'ils ad­min­is­trent ou re­présen­tent. Elle peut con­fi­er cette tâche à des tiers ou ob­li­ger les tit­u­laires à lui com­mu­niquer ces don­nées.2

2Les tiers man­datés doivent garder le secret sur les don­nées col­lectées.

3Les ob­lig­a­tions d'an­nonces stat­istiques à la Banque na­tionale suisse prévues par la loi du 3 oc­tobre 2003 sur la Banque na­tionale3 ain­si que le droit de la FINMA et de la Banque na­tionale suisse d'échanger des don­nées sont réser­vés.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vi­gueur depuis le 1ermars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vi­gueur depuis le 1ermars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
3 RS 951.11

Titre 6 Responsabilité et dispositions pénales

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