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Art. 132 Surveillance
1La FINMA octroie les autorisations et les approbations requises en vertu de la présente loi et veille au respect des dispositions légales, contractuelles, statutaires et réglementaires. 2Elle ne vérifie pas l'opportunité des décisions des titulaires en matière de politique commerciale.
1 Nouvelle teneur selon le ch. 14 de l'annexe à la L du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1erjanv. 2009 (RO 2008 5207 5205; FF 2006 2741).
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Art. 133 Instruments de surveillance
1Les instruments de surveillance visés aux art. 30 à 37 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers2 sont applicables par analogie aux violations des dispositions contractuelles, statutaires et réglementaires.3 2L'art. 37 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers s'applique par analogie aux dispositions régissant l'approbation au sens de la présente loi. 3Lorsque les droits des investisseurs semblent menacés, la FINMA peut obliger les titulaires à fournir des sûretés. 4Si, en dépit d'une mise en demeure, une décision exécutoire de la FINMA n'est pas respectée dans le délai fixé, celle-ci peut, aux frais de la partie défaillante, prendre elle-même les mesures prescrites.
1 Nouvelle teneur selon le ch. 14 de l'annexe à la L du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1erjanv. 2009 (RO 2008 5207 5205; FF 2006 2741). 2 RS 956.1 3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1ermars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
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Art. 134 Liquidation
La FINMA peut mettre en liquidation des titulaires auxquels elle a retiré son autorisation ou des placements collectifs auxquels elle a retiré son approbation. Le Conseil fédéral règle les modalités.
1 Nouvelle teneur selon le ch. 14 de l'annexe à la L du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1erjanv. 2009 (RO 2008 5207 5205; FF 2006 2741).
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Art. 135 Mesures en cas d'activité non autorisée ou non approuvée
1La FINMA peut décider la liquidation des personnes qui exercent une activité sans autorisation ou approbation. 2Elle peut, dans l'intérêt des investisseurs, ordonner la transformation du placement collectif en une forme juridique appropriée.
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Art. 136 Autres mesures
1La FINMA peut, pour de justes motifs, mandater elle-même des experts au sens de l'art. 64 pour l'estimation des placements des fonds immobiliers ou des sociétés d'investissement immobilier. 2Elle peut révoquer les experts chargés des estimations mandatés par le fonds immobilier ou par la société d'investissement immobilier.
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Art. 137 Ouverture de la faillite
1Si des raisons sérieuses font craindre que le titulaire d'une autorisation visé à l'art. 13, al. 2, let. a à d ou f, ne soit surendetté ou qu'il n'ait des problèmes de liquidité importants, la FINMA, à défaut de perspectives d'assainissement ou si l'assainissement a échoué, retire l'autorisation, prononce la faillite et la publie.2 2Les dispositions relatives à la procédure concordataire (art. 293 à 336 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, LP3), à l'ajournement de la faillite des sociétés anonymes (art. 725 et 725a CO4) ainsi qu'à l'obligation d'aviser le juge (art. 728c, al. 3, CO) ne s'appliquent pas aux titulaires d'une autorisation visés à l'al. 1. 3La FINMA nomme un ou plusieurs liquidateurs de la faillite. Ceux-ci sont soumis à sa surveillance et lui font rapport à sa demande.5
1 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à la LF du 18 mars 2011 (Garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1er sept. 2011 (RO 2011 3919; FF 2010 3645). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1ermars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383). 3 RS 281.1 4 RS 220 5 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1ermars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
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Art. 138 Effets et procédure
1La décision de liquidation déploie les effets de l'ouverture de la faillite au sens des art. 197 à 220 LP2. 2Sous réserve des art. 138a à 138c, la faillite est exécutée selon les règles prescrites aux art. 221 à 270 LP. 3La FINMA peut prendre des décisions et des mesures dérogeant à ces règles.
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Art. 138a Assemblée des créanciers et commission de surveillance
1Le liquidateur de la faillite peut proposer à la FINMA d'adopter les mesures suivantes: - a.
- constituer une assemblée de créanciers et définir ses compétences ainsi que le quorum en nombre de membres présents et en nombre de voix;
- b.
- mettre en place une commission de surveillance et définir sa composition et ses compétences.
2Pour une SICAV à compartiments au sens de l'art. 94, une assemblée de créanciers ou une commission de surveillance peut être constituée pour chaque compartiment. 3La FINMA n'est pas liée par les propositions du liquidateur de la faillite.
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Art. 138b Distribution et clôture de la procédure
1Le tableau de distribution n'est pas déposé. 2Après la distribution, les liquidateurs de la faillite remettent un rapport final à la FINMA. 3La FINMA prend les mesures nécessaires pour clore la procédure. Elle publie sa décision.
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Art. 138c Procédures d'insolvabilité étrangères
Les art. 37f et 37g de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques2 s'appliquent par analogie à la reconnaissance des décisions de faillite et des mesures d'insolvabilité étrangères, ainsi qu'à la coordination avec les procédures d'insolvabilité étrangères.
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Art. 138d Recours
1Dans les procédures de faillite, les créanciers et les propriétaires d'un titulaire d'autorisation prévu à l'art. 137, al. 1, ne peuvent recourir que contre les opérations de réalisation. Les recours au sens de l'art. 17 de loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite2 sont exclus dans ces procédures. 2Les recours formés dans les procédures de faillite n'ont pas d'effet suspensif. Le juge instructeur peut accorder l'effet suspensif à la requête d'une partie.
1 Introduit par le ch. 9 de l'annexe à la L du 19 juin 2015 sur l'intrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235). 2 RS 281.1
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Art. 139 Obligation de renseigner
1Les personnes qui exercent une fonction en vertu de la présente loi doivent donner à la FINMA tous les renseignements et documents nécessaires à l'exécution de sa tâche. 2La FINMA peut obliger les titulaires d'une autorisation à lui fournir les renseignements nécessaires à l'exécution de sa tâche.2
1 Nouvelle teneur selon le ch. 14 de l'annexe à la L du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1erjanv. 2009 (RO 2008 5207 5205; FF 2006 2741). 2 Introduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1ermars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
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Art. 140 Communication des jugements
Les tribunaux civils cantonaux et le Tribunal fédéral communiquent gratuitement à la FINMA l'intégralité de leurs jugements portant sur des litiges opposant une personne ou une société soumise à la présente loi à des investisseurs.
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Art. 141
…1 Abrogé par le ch. 9 de l'annexe à la L du 19 juin 2015 sur l'intrastructure des marchés financiers, avec effet au 1erjanv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).
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Art. 142
…1 Abrogé par le ch. 14 de l'annexe à la L du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, avec effet au 1erjanv. 2009 (RO 2008 5207 5205; FF 2006 2741).
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Art. 143
…1 Abrogé par le ch. 9 de l'annexe à la L du 19 juin 2015 sur l'intrastructure des marchés financiers, avec effet au 1erjanv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).
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Art. 144 Collecte et communication de données
1La FINMA est autorisée, pour garantir la transparence du marché des placements collectifs ou à des fins de surveillance, à collecter des données concernant l'activité commerciale des titulaires d'une autorisation et le développement des placements collectifs qu'ils administrent ou représentent. Elle peut confier cette tâche à des tiers ou obliger les titulaires à lui communiquer ces données.2 2Les tiers mandatés doivent garder le secret sur les données collectées. 3Les obligations d'annonces statistiques à la Banque nationale suisse prévues par la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale3 ainsi que le droit de la FINMA et de la Banque nationale suisse d'échanger des données sont réservés.
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