*
(Loi sur les placements collectifs, LPCC)" />
Bei grossen Gesetzen wie OR und ZGB kann dies bis zu 30 Sekunden dauern

Loi fédérale
sur les placements collectifs de capitaux*
(Loi sur les placements collectifs, LPCC)

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 98, al. 1 et 2, et 122, al. 1, de la Constitution1,
vu le message du Conseil fédéral du 23 septembre 20052,

arrête:

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes. RS 101

2 FF 2005 5993

Titre 1 Dispositions générales

Chapitre 1 But et champ d’application

Art. 1 But  

La présente loi a pour but de protéger les in­ves­t­is­seurs et d’as­surer la trans­par­ence et le bon fonc­tion­nement du marché des place­ments col­lec­tifs de cap­itaux (place­ments col­lec­tifs).

Art. 2 Champ d’application  

1 La présente loi s’ap­plique, quelle que soit leur forme jur­idique:

a.3
aux place­ments col­lec­tifs et aux per­sonnes qui les gardent;
b.4
aux place­ments col­lec­tifs étrangers qui sont pro­posés en Suisse;
c. à e.5
f.
aux per­sonnes qui re­présen­tent en Suisse des place­ments col­lec­tifs étrangers.6

2 Ne sont pas sou­mis à la présente loi, not­am­ment:

a.
les in­sti­tu­tions, aux­ili­aires ou non, de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle, y com­pris les fond­a­tions de place­ment;
b.
les in­sti­tu­tions des as­sur­ances so­ciales et les caisses de com­pens­a­tion;
c.
les cor­por­a­tions et les in­sti­tu­tions de droit pub­lic;
d.
les so­ciétés ex­er­çant une activ­ité com­mer­ciale ou in­dus­tri­elle;
e.7
les so­ciétés qui rassemblent dans un groupe, sous une dir­ec­tion unique, une ou plusieurs so­ciétés par le bi­ais d’une ma­jor­ité de voix ou par d’autres moy­ens (hold­ings);
f.
les clubs d’in­ves­t­isse­ments lor­sque leurs membres sont en mesure de défendre eux-mêmes leurs in­térêts;
g.
les as­so­ci­ations et les fond­a­tions au sens du code civil8;
h.9

2bis10

3 Les so­ciétés d’in­ves­t­isse­ments re­vêtant la forme d’une so­ciété an­onyme suisse ne sont pas sou­mises à la présente loi si elles sont cotées à une bourse suisse ou qu’elles re­m­p­lis­sent les con­di­tions suivantes:11

a.12
seuls les ac­tion­naires au sens de l’art. 10, al. 3 et 3ter, peuvent en détenir des par­ti­cip­a­tions;
b.
leurs ac­tions sont nom­in­at­ives.13

414

3 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

4 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

5 Ab­ro­gées par l’an­nexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, avec ef­fet au 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

6 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vi­gueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013585; FF 20123383).

7 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vi­gueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013585; FF 20123383).

8 RS 210

9 In­troduite par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012 (RO 2013585; FF 20123383). Ab­ro­gée par l’an­nexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, avec ef­fet au 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

10 In­troduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012 (RO 2013585; FF 20123383). Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, avec ef­fet au 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

11 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les ser­vices fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101).

12 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les ser­vices fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101).

13 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vi­gueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013585; FF 20123383).

14 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, avec ef­fet au 1er mars 2013 (RO 2013585; FF 20123383).

Art. 3 à 615  

15 Ab­ro­gés par l’an­nexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les ser­vices fin­an­ci­ers, avec ef­fet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101).

Chapitre 2 Placements collectifs

Art. 7 Définition  

1 Les place­ments col­lec­tifs sont des ap­ports con­stitués par des in­ves­t­is­seurs pour être ad­min­is­trés en com­mun pour le compte de ces derniers. Les be­soins des in­ves­t­is­seurs sont sat­is­faits à des con­di­tions égales.

2 Les place­ments col­lec­tifs peuvent être ouverts ou fer­més.

3 Le Con­seil fédéral peut fix­er le nombre min­im­al d’in­ves­t­is­seurs en fonc­tion de la forme jur­idique et du cercle des des­tinataires. Il peut autor­iser les place­ments col­lec­tifs pour un seul in­ves­t­is­seur qual­i­fié (fonds à in­ves­t­is­seur unique) au sens de l’art. 10, al. 3, en re­la­tion avec l’art. 4, al. 3, let. b, e et f, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les ser­vices fin­an­ci­ers (LSFin)16.17 18

4 Pour les fonds à in­ves­t­is­seur unique, la dir­ec­tion et la so­ciété d’in­ves­t­isse­ment à cap­it­al vari­able (SICAV) peuvent déléguer les dé­cisions en matière de place­ment à l’in­ves­t­is­seur. L’Autor­ité fédérale de sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers (FINMA) peut libérer ce­lui-ci de l’ob­lig­a­tion de dis­poser des autor­isa­tions visées à l’art. 14, al. 1, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers (LEFin)19 ou de l’ob­lig­a­tion d’être sou­mis à une sur­veil­lance re­con­nue con­formé­ment à l’art. 36, al. 3, de la présente loi.20

5 Les place­ments col­lec­tifs doivent avoir leur siège et leur ad­min­is­tra­tion prin­cip­ale en Suisse.21

16 RS 950.1

17 Nou­velle ten­eur de la phrase selon l’an­nexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les ser­vices fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101).

18 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vi­gueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013585; FF 20123383).

19 RS 954.1

20 In­troduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012 (RO 2013585; FF 20123383). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021, en vi­gueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 53; FF 2020 6667).

21 In­troduit par l’an­nexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les ser­vices fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101).

Art. 8 Placements collectifs ouverts  

1 Les place­ments col­lec­tifs ouverts re­vêtent soit la forme d’un fonds de place­ment con­trac­tuel (art. 25 et suivants), soit la forme d’une SICAV (art. 36 et suivants).22

2 Les place­ments col­lec­tifs ouverts donnent à l’in­ves­t­is­seur un droit dir­ect ou in­dir­ect au rem­bourse­ment de ses parts à la valeur nette d’in­ventaire à la charge de la for­tune col­lect­ive.

3 Les place­ments col­lec­tifs ouverts se fond­ent sur un règle­ment. Cette no­tion com­prend le con­trat de place­ment col­lec­tif (con­trat de fonds de place­ment) pour le fonds ét­abli sous la forme con­trac­tuelle ain­si que les stat­uts et le règle­ment de place­ment pour la SICAV.

22 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021, en vi­gueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 53; FF 2020 6667).

Art. 9 Placements collectifs fermés  

1 Les place­ments col­lec­tifs fer­més re­vêtent soit la forme d’une so­ciété en com­man­dite de place­ments col­lec­tifs (SCm­PC; art. 98 à 109), soit la forme d’une so­ciété d’in­ves­t­isse­ment à cap­it­al fixe (SI­CAF; art. 110 à 118).23

2 Les place­ments col­lec­tifs fer­més ne donnent à l’in­ves­t­is­seur aucun droit, dir­ect ou in­dir­ect, au rem­bourse­ment de ses parts à la valeur nette d’in­ventaire à la charge de la for­tune col­lect­ive.

3 La SCm­PC24 se fonde sur un con­trat de so­ciété.

4 La SI­CAF se fonde sur des stat­uts et ét­ablit un règle­ment de place­ment.

23 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021, en vi­gueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 53; FF 2020 6667).

24 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I al. 1 de la LF du 17 déc. 2021, en vi­gueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 53; FF 2020 6667). Il n’a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. men­tion­nées au RO.

Art. 10 Investisseurs  

1 Les in­ves­t­is­seurs sont des per­sonnes physiques ou mor­ales ain­si que des so­ciétés en nom col­lec­tif et en com­man­dite qui dé­tiennent des parts de place­ments col­lec­tifs.

2 Les place­ments col­lec­tifs sont ouverts à tous les in­ves­t­is­seurs pour autant que la présente loi, le règle­ment ou les stat­uts ne re­streignent pas le cercle des in­ves­t­is­seurs à des in­ves­t­is­seurs qual­i­fiés.

3 Par in­ves­t­is­seur qual­i­fié au sens de la présente loi, on en­tend les cli­ents pro­fes­sion­nels au sens de l’art. 4, al. 3 à 5, ou de l’art. 5, al. 1 et 4, LSFin25.26

3bis27

3ter Sont égale­ment con­sidérés comme des in­ves­t­is­seurs qual­i­fiés les cli­ents privés:

a.
à qui une des per­sonnes énumérées ci-après fournit, dans le cadre de re­la­tions de ges­tion de for­tune ou de con­seil en place­ment ét­ablies sur le long ter­me, des ser­vices de ges­tion de for­tune ou de con­seil en place­ment au sens de l’art. 3, let. c, ch. 3 et 4, LSFin:
1.
un in­ter­mé­di­aire fin­an­ci­er au sens de l’art. 4, al. 3, let. a, LSFin,
2.
un in­ter­mé­di­aire fin­an­ci­er étranger sou­mis à une sur­veil­lance pruden­ti­elle à l’in­star de l’in­ter­mé­di­aire fin­an­ci­er visé au ch. 1,
3.
une en­tre­prise d’as­sur­ance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la sur­veil­lance des as­sur­ances (LSA)28, et
b.
qui n’ont pas déclaré par écrit ou sous toute autre forme per­met­tant d’en ét­ab­lir la preuve par un texte qu’ils ne souhaitaient pas être con­sidérés comme tels.29

430

5 La FINMA peut sous­traire totale­ment ou parti­elle­ment à cer­taines dis­pos­i­tions des lois sur les marchés fin­an­ci­ers au sens de l’art. 1, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur la sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers (LFINMA)31 les place­ments col­lec­tifs qui sont ex­clus­ive­ment ouverts aux in­ves­t­is­seurs qual­i­fiés pour autant que la pro­tec­tion as­surée par la présente loi ne soit pas com­prom­ise; ces dis­pos­i­tions peuvent not­am­ment port­er sur:32

a.33
b.34
c.
l’ob­lig­a­tion d’ét­ab­lir un rap­port semestri­el;
d.
l’ob­lig­a­tion d’ac­cord­er aux in­ves­t­is­seurs le droit de dénon­cer le con­trat en tout temps;
e.
l’ob­lig­a­tion d’émettre et de ra­chet­er les parts contre es­pèces;
f.
la ré­par­ti­tion des risques.

25 RS 950.1

26 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les ser­vices fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101).

27 In­troduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012 (RO 2013585; FF 20123383). Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les ser­vices fin­an­ci­ers, avec ef­fet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101).

28 RS 961.01

29 In­troduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012 (RO 2013585; FF 20123383). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021, en vi­gueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 53; FF 2020 6667).

30 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les ser­vices fin­an­ci­ers, avec ef­fet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101).

31 RS 956.1

32 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les ser­vices fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101).

33 Ab­ro­gée par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, avec ef­fet au 1er juin 2013 (RO 2013585; FF 20123383).

34 Ab­ro­gée par l’an­nexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les ser­vices fin­an­ci­ers, avec ef­fet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101).

Art. 11 Parts  

Les parts sont des créances à l’en­contre de la dir­ec­tion au titre de la par­ti­cip­a­tion à la for­tune et au revenu du fonds de place­ment ou des par­ti­cip­a­tions à la so­ciété.

Art. 12 Protection contre la tromperie et la confusion  

1 La dé­nom­in­a­tion des place­ments col­lec­tifs ne doit pas prêter à con­fu­sion ou in­duire en er­reur, en par­ticuli­er quant aux place­ments ef­fec­tués.

2 Les dé­nom­in­a­tions tell­es que «fonds de place­ment», «fonds d’in­ves­t­isse­ment», «so­ciété d’in­ves­t­isse­ment à cap­it­al vari­able», «SICAV», «so­ciété en com­man­dite de place­ments col­lec­tifs», «SCm­PC», «so­ciété d’in­ves­t­isse­ment à cap­it­al fixe», «SI­CAF», «Lim­ited Qual­i­fied In­vestor Fund» ou «L-QIF» ne peuvent être util­isées que pour désign­er les place­ments col­lec­tifs sou­mis à la présente loi.35

35 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021, en vi­gueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 53; FF 2020 6667).

Chapitre 3 Autorisation et approbation

Section 1 Généralités

Art. 13 Obligation d’obtenir une autorisation  

1 Quiconque con­stitue, ex­ploite ou garde un place­ment col­lec­tif doit ob­tenir une autor­isa­tion de la FINMA.36

2 Doivent de­mander une autor­isa­tion:

a.37
b.
la SICAV;
c.
la SCm­PC;
d.
la SI­CAF;
e.38
la banque dé­positaire;
f. et g.39
h.
le re­présent­ant de place­ments col­lec­tifs étrangers.

2bis N’est pas sou­mis à autor­isa­tion un Lim­ited Qual­i­fied In­vestor Fund (L-QIF) re­vêtant la forme d’une SICAV ou d’une SCm­PC.40

3 Le Con­seil fédéral peut libérer de l’ob­lig­a­tion d’ob­tenir une autor­isa­tion les re­présent­ants sou­mis à une autor­ité de sur­veil­lance étatique équi­val­ente à la FINMA.41

442

5 Les per­sonnes men­tion­nées à l’al. 2, let. b à d, ne peuvent s’in­scri­re au re­gistre du com­merce qu’une fois en pos­ses­sion de l’autor­isa­tion de la FINMA.43

36 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

37 Ab­ro­gée par l’an­nexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, avec ef­fet au 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

38 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

39 Ab­ro­gées par l’an­nexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, avec ef­fet au 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

40 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021, en vi­gueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 53; FF 2020 6667).

41 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

42 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, avec ef­fet au 1er mars 2013 (RO 2013585; FF 20123383).

43 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

Art. 14 Conditions d’autorisation  

1 L’autor­isa­tion est ac­cordée, lor­sque:

a.44
les per­sonnes visées à l’art. 13, al. 2, et les per­sonnes char­gées de l’ad­min­is­tra­tion et de la ges­tion of­frent toutes les garanties d’une activ­ité ir­ré­proch­able;
abis.45
les per­sonnes char­gées de l’ad­min­is­tra­tion et de la ges­tion jouis­sent d’une bonne répu­ta­tion et dis­posent des qual­i­fic­a­tions pro­fes­sion­nelles re­quises par la fonc­tion;
b.
les per­sonnes déten­ant une par­ti­cip­a­tion qual­i­fiée jouis­sent d’une bonne répu­ta­tion et leur in­flu­ence n’est pas de nature à s’ex­er­cer au détri­ment d’une ges­tion prudente et saine;
c.
les dir­ect­ives in­ternes et une or­gan­isa­tion ap­pro­priée garan­tis­sent l’ex­écu­tion des ob­lig­a­tions dé­coulant de la présente loi;
d.
les garanties fin­an­cières sont suf­f­is­antes;
e.
les autres con­di­tions d’autor­isa­tion prévues par la présente loi sont re­m­plies.

1bis Le Con­seil fédéral peut pré­voir des préten­tions en cap­it­al plus élevées que celles que prévues par le code des ob­lig­a­tions46 47 lor­squ’il s’agit d’ex­i­gences en cap­it­al re­l­at­ives à des garanties fin­an­cières.48

1ter Le Con­seil fédéral peut fix­er des con­di­tions d’autor­isa­tion sup­plé­mentaires si cela cor­res­pond aux normes in­ter­na­tionales re­con­nues.49

250

3 Sont réputées détenir une par­ti­cip­a­tion qual­i­fiée, pour autant qu’elles dé­tiennent une par­ti­cip­a­tion dir­ecte ou in­dir­ecte d’au moins 10 % du cap­it­al ou des droits de vote de per­sonnes au sens de l’art. 13, al. 2, ou qu’elles puis­sent de toute autre man­ière ex­er­cer une in­flu­ence déter­min­ante sur la ges­tion des af­faires:

a.
toute per­sonne physique ou mor­ale;
b.
toute so­ciété en com­man­dite ou en nom col­lec­tif;
c.
les per­sonnes ay­ant des in­térêts économiques com­muns, lor­squ’elles at­teignent en­semble ce taux min­im­al.51

44 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

45 In­troduite par l’an­nexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

46 RS 220

47 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I 6 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des re­com­manda­tions du Groupe d’ac­tion fin­an­cière, révisées en 2012, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1389; FF 2014 585). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

48 In­troduit par l’an­nexe ch. 14 de la L du 22 juin 2007 sur la sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 52075205; FF 2006 2741).

49 In­troduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012 (RO 2013585; FF 20123383). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

50 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, avec ef­fet au 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

51 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vi­gueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013585; FF 20123383).

Art. 15 Obligation d’obtenir une approbation  

1 Les doc­u­ments suivants sont sou­mis à l’ap­prob­a­tion de la FINMA:

a.
le con­trat de place­ment col­lec­tif des fonds de place­ment (art. 25);
b.
les stat­uts et le règle­ment de place­ment des SICAV;
c.
le con­trat de SCm­PC;
d.
les stat­uts et le règle­ment de place­ment des SI­CAF;
e.52
les doc­u­ments cor­res­pond­ants des place­ments col­lec­tifs étrangers pro­posés à des in­ves­t­is­seurs non qual­i­fiés.

2 Lor­sque le fonds de place­ment ou la SICAV est un place­ment col­lec­tif ouvert com­posé de com­par­ti­ments (art. 92 ss), une ap­prob­a­tion doit être de­mandée pour chaque com­par­ti­ment ou catégor­ie d’ac­tions.53

3 Les doc­u­ments re­latifs à un L-QIF et leurs modi­fic­a­tions ne sont pas sou­mis aux ap­prob­a­tions visées aux al. 1 et 2.54

52 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

53 Rec­ti­fié par la Com­mis­sion de ré­dac­tion de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).

54 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021, en vi­gueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 53; FF 2020 6667).

Art. 16 Modification des conditions  

En cas de modi­fic­a­tion ultérieure des con­di­tions en vi­gueur lors de l’oc­troi de l’autor­isa­tion ou de l’ap­prob­a­tion, la pour­suite de l’activ­ité est sou­mise à l’autor­isa­tion ou à l’ap­prob­a­tion préal­ables de la FINMA.

Art. 17 Procédure simplifiée d’autorisation et d’approbation  

Le Con­seil fédéral peut pré­voir une procé­dure sim­pli­fiée d’autor­isa­tion et d’ap­prob­a­tion pour les place­ments col­lec­tifs.

Section 2 …

Art. 18 à 18c55  

55 Ab­ro­gés par l’an­nexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, avec ef­fet au 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

Section 3 …

Art. 1956  

56 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, avec ef­fet au 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

Chapitre 4 Protection des intérêts des investisseurs 57

57 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101).

Art. 20 Principes  

1 Les per­sonnes qui ad­min­is­trent, gardent ou re­présen­tent des place­ments col­lec­tifs de cap­itaux ain­si que leurs man­dataires doivent not­am­ment sat­is­faire aux devoirs suivants:58

a.59
devoir de loy­auté: ils agis­sent de man­ière in­dépend­ante et ex­clus­ive­ment dans l’in­térêt des in­ves­t­is­seurs;
b.
devoir de di­li­gence: ils prennent les mesur­es or­gan­isa­tion­nelles né­ces­saires à l’ex­er­cice d’une activ­ité ir­ré­proch­able;
c.60
devoir d’in­form­a­tion: ils rendent compte sur les place­ments col­lec­tifs qu’ils ad­min­is­trent, gardent ou re­présen­tent et ils com­mu­niquent tous les hon­o­raires et frais im­putés dir­ecte­ment ou in­dir­ecte­ment aux in­ves­t­is­seurs ain­si que les rémun­éra­tions de la part de tiers, en par­ticuli­er les pro­vi­sions, ra­bais et autres av­ant­ages pé­cuni­aires.

261

3 Les per­sonnes qui ad­min­is­trent, gardent ou re­présen­tent des place­ments col­lec­tifs de cap­itaux et leurs man­dataires prennent toutes les mesur­es né­ces­saires à l’ac­com­p­lisse­ment de ces devoirs pour l’en­semble de leurs activ­ités.62

58 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les ser­vices fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101).

59 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vi­gueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013585; FF 20123383).

60 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les ser­vices fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101).

61 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les ser­vices fin­an­ci­ers, avec ef­fet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101).

62 In­troduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012 (RO 2013585; FF 20123383). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les ser­vices fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101).

Art. 21 Placement de la fortune  

1 Les per­sonnes qui ad­min­is­trent, gardent ou re­présen­tent des place­ments col­lec­tifs de cap­itaux ain­si que leurs man­dataires ap­pli­quent une poli­tique de place­ment qui re­specte de façon per­man­ente les ca­ra­ctéristiques d’in­ves­t­isse­ment fixées dans les doc­u­ments af­férents à chaque place­ment col­lec­tif.63

2 Lors de l’ac­quis­i­tion ou de l’alién­a­tion d’avoirs ou de droits, ils ne peuvent re­ce­voir, pour leur compte ou pour ce­lui de tiers, que les rétri­bu­tions prévues dans les doc­u­ments. Les rémun­éra­tions visées à l’art. 26 LSFin64 doivent être créditées au place­ment col­lec­tif.65

3 Ils ne peuvent ac­quérir ou céder des place­ments pour leur propre compte qu’au prix du marché.

63 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les ser­vices fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101).

64 RS 950.1

65 Nou­velle ten­eur de la phrase selon l’an­nexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les ser­vices fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101).

Art. 2266  

66 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les ser­vices fin­an­ci­ers, avec ef­fet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101).

Art. 23 Exercice des droits attachés à la qualité de sociétaire ou de créancier  

1 Les droits at­tachés à la qual­ité de so­ciétaire ou de créan­ci­er doivent être ex­er­cés, dans le cadre des place­ments, de man­ière in­dépend­ante et ex­clus­ive­ment dans l’in­térêt des in­ves­t­is­seurs.

2 L’art. 685d, al. 2, du code des ob­lig­a­tions67 ne s’ap­plique pas aux fonds de place­ment.

3 Si une dir­ec­tion gère plusieurs fonds de place­ment, le mont­ant de la par­ti­cip­a­tion est cal­culé pour chaque fonds de place­ment en fonc­tion de la lim­ite en pour-cent au sens de l’art. 685d, al. 1, du code des ob­lig­a­tions.

4 L’al. 3 s’ap­plique égale­ment à chaque com­par­ti­ment d’un place­ment col­lec­tif ouvert au sens des art. 92 ss.

Art. 2468  

68 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les ser­vices fin­an­ci­ers, avec ef­fet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101).

Titre 2 Placements collectifs ouverts

Chapitre 1 Fonds de placement contractuels

Section 1 Définition

Art. 25  

1 Le fonds de place­ment con­trac­tuel (fonds de place­ment) est fondé sur un con­trat de place­ment col­lec­tif (con­trat de fonds de place­ment) par le­quel la dir­ec­tion s’en­gage:

a.
à faire par­ti­ciper les in­ves­t­is­seurs à un fonds de place­ment pro­por­tion­nelle­ment aux parts qu’ils ont ac­quises;
b.
à gérer la for­tune col­lect­ive de façon in­dépend­ante et en son propre nom, con­formé­ment aux dis­pos­i­tions du con­trat de fonds de place­ment.

2 La banque dé­positaire est partie au con­trat de fonds de place­ment dans la mesure des tâches qui lui sont con­férées par la loi et par ce con­trat.

3 Le fonds de place­ment doit dis­poser d’une for­tune min­i­male. Le Con­seil fédéral fixe le mont­ant de la for­tune min­i­male et le délai dans le­quel ce mont­ant doit être con­stitué.

Section 2 Contrat de fonds de placement

Art. 26 Contenu  

1 La dir­ec­tion ét­ablit le con­trat de fonds de place­ment et le sou­met, avec l’ac­cord de la banque dé­positaire, à l’ap­prob­a­tion de la FINMA.

2 Le con­trat de fonds de place­ment ét­ablit les droits et ob­lig­a­tions des in­ves­t­is­seurs, de la dir­ec­tion et de la banque dé­positaire.

3 Le Con­seil fédéral fixe le con­tenu min­im­al du con­trat de fonds de place­ment.69

69 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vi­gueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013585; FF 20123383).

Art. 27 Modification du contrat de fonds de placement  

1 La dir­ec­tion sou­met les modi­fic­a­tions du con­trat de fonds de place­ment avec l’ac­cord de la banque dé­positaire à l’ap­prob­a­tion de la FINMA.

2 Lor­sque la dir­ec­tion mod­i­fie le con­trat, elle pub­lie à l’avance un résumé des modi­fic­a­tions prin­cip­ales, en in­di­quant les ad­resses auxquelles le texte in­té­gral des modi­fic­a­tions peut être ob­tenu gra­tu­ite­ment.

3 Les in­ves­t­is­seurs doivent être in­formés de la pos­sib­il­ité de faire valoir des ob­jec­tions auprès de la FINMA dans les 30 jours qui suivent la pub­lic­a­tion. La procé­dure est réglée par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé­dure ad­min­is­trat­ive70. Les in­ves­t­is­seurs doivent en outre être in­formés du fait qu’ils peuvent de­mander le paiement de leurs parts en es­pèces dans le re­spect des délais con­trac­tuels ou régle­mentaires.71

4 La FINMA pub­lie sa dé­cision dans les or­ganes de pub­lic­a­tion prévus.

70 RS 172.021

71 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vi­gueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013585; FF 20123383).

Section 3 …

Art. 28 à 3572  

72 Ab­ro­gés par l’an­nexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, avec ef­fet au 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

Chapitre 2 Société d’investissement à capital variable (SICAV)

Section 1 Dispositions générales

Art. 36 Définition et tâches 73  

1 La so­ciété d’in­ves­t­isse­ment à cap­it­al vari­able (SICAV) est une so­ciété:

a.
dont le cap­it­al et le nombre d’ac­tions ne sont pas déter­minés d’avance;
b.
dont le cap­it­al se com­pose des ac­tions des en­tre­pren­eurs et des ac­tions des in­ves­t­is­seurs;
c.
qui ne ré­pond de ses en­gage­ments que sur la for­tune so­ciale;
d.
dont le but unique est la ges­tion col­lect­ive de cap­itaux.

2 La SICAV doit dis­poser d’une for­tune min­i­male. Le Con­seil fédéral fixe le mont­ant de la for­tune min­i­male et le délai dans le­quel ce mont­ant doit être con­stitué.

3 La SICAV ne peut déléguer les dé­cisions en matière de place­ments qu’à des per­sonnes dis­posant de l’autor­isa­tion re­quise pour cette activ­ité. Les art. 14 et 35 LEFin74 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie.75 76

73 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vi­gueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013585; FF 20123383).

74 RS 954.1

75 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021, en vi­gueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 53; FF 2020 6667).

76 In­troduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012 (RO 2013585; FF 20123383). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

Art. 37 Fondation  

1 Les dis­pos­i­tions du code des ob­lig­a­tions77 ré­gis­sant la fond­a­tion de la so­ciété an­onyme s’ap­pli­quent à la fond­a­tion de la SICAV à l’ex­cep­tion des dis­pos­i­tions sur les ap­ports en nature, les re­prises de bi­ens et les av­ant­ages par­ticuli­ers.

2 Le Con­seil fédéral fixe l’ap­port min­im­al re­quis au mo­ment de la fond­a­tion d’une SICAV.78

379

77 RS 220

78 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vi­gueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013585; FF 20123383).

79 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, avec ef­fet au 1er mars 2013 (RO 2013585; FF 20123383).

Art. 38 Raison de commerce  

1 La rais­on de com­merce doit con­tenir la désig­na­tion de la forme jur­idique ou son ab­révi­ation (SICAV).

2 Au sur­plus, les dis­pos­i­tions du code des ob­lig­a­tions80 sur la rais­on de com­merce de la so­ciété an­onyme sont ap­plic­ables.

Art. 39 Fonds propres  

1 Un rap­port ap­pro­prié doit être main­tenu entre les ap­ports des ac­tion­naires en­tre­pren­eurs et la for­tune totale de la SICAV. Le Con­seil fédéral défin­it ce rap­port.

2 La FINMA peut, dans des cas par­ticuli­ers, dé­cider d’as­soup­lir ou de ren­for­cer les ex­i­gences ap­plic­ables aux fonds pro­pres.

Art. 40 Actions  

1 Les ac­tions des en­tre­pren­eurs sont nom­in­at­ives.

2 Les ac­tions des en­tre­pren­eurs et les ac­tions des in­ves­t­is­seurs sont dé­pour­vues de valeur nom­inale et sont in­té­grale­ment libérées en es­pèces.

3 Les ac­tions sont lib­re­ment trans­miss­ibles. Lor­squ’elles ne sont pas cotées en bourse, les stat­uts peuvent lim­iter le cercle des in­ves­t­is­seurs à des in­ves­t­is­seurs qual­i­fiés. L’art. 82 est ap­plic­able lor­sque la SICAV re­fuse de don­ner son ac­cord à la trans­mis­sion des ac­tions.

4 Les stat­uts peuvent pré­voir di­verses catégor­ies d’ac­tions com­pren­ant des droits différents.

5 L’émis­sion de bons de par­ti­cip­a­tion, de bons de jouis­sance et d’ac­tions priv­ilé­giées est in­ter­dite.

Art. 41 Actionnaires entrepreneurs  

1 Les ac­tion­naires en­tre­pren­eurs fourn­is­sent l’ap­port min­im­al re­quis pour la fond­a­tion de la SICAV.

2 Ils dé­cident de dis­soudre la SICAV et ses com­par­ti­ments lor­sque les con­di­tions prévues à l’art. 96, al. 2 et 3, sont re­m­plies.81

3 Au sur­plus, les dis­pos­i­tions re­l­at­ives aux droits des ac­tion­naires (art. 46 ss) sont ap­plic­ables.

4 Les droits et ob­lig­a­tions des ac­tion­naires en­tre­pren­eurs se trans­mettent à l’ac­quéreur avec la ces­sion des ac­tions.

81 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vi­gueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013585; FF 20123383).

Art. 42 Émission et rachat d’actions  

1 Pour autant que la loi ou les stat­uts n’en dis­posent pas autre­ment, la SICAV peut émettre en tout temps de nou­velles ac­tions à la valeur nette d’in­ventaire et doit, à la de­mande d’un ac­tion­naire, ra­chet­er en tout temps les ac­tions émises à la valeur nette d’in­ventaire. Une modi­fic­a­tion des stat­uts ou une in­scrip­tion au re­gistre du com­merce n’est pas né­ces­saire.

2 La SICAV ne peut, ni dir­ecte­ment ni in­dir­ecte­ment, détenir ses pro­pres ac­tions.

3 Les ac­tion­naires ne peuvent pas ex­i­ger la part des ac­tions nou­velle­ment émises cor­res­pond­ant à leur par­ti­cip­a­tion an­térieure. L’art. 66, al. 1, est réser­vé pour les fonds im­mob­iliers.

4 Au sur­plus, l’émis­sion et le rachat des ac­tions sont réglés aux art. 78 à 82.

Art. 43 Statuts  

1 Les stat­uts doivent con­tenir des dis­pos­i­tions sur:

a.
la rais­on so­ciale et le siège;
b.
le but;
c.
l’ap­port min­im­al;
d.
la con­voc­a­tion de l’as­semblée générale;
e.
les or­ganes;
f.
les or­ganes de pub­lic­a­tion.

2 Ne sont val­ables qu’à la con­di­tion de fig­urer dans les stat­uts, les dis­pos­i­tions con­cernant:

a.
la durée de la so­ciété;
b.
la lim­it­a­tion du cercle des ac­tion­naires à des in­ves­t­is­seurs qual­i­fiés et la lim­it­a­tion de la trans­miss­ib­il­ité des ac­tions en dé­coulant (art. 40, al. 3);
c.
les catégor­ies d’ac­tions et les droits qui leur sont at­tachés;
d.82
la délég­a­tion de la ges­tion et de la re­présent­a­tion ain­si que les mod­al­ités de cette délég­a­tion (art. 51);
e.
le vote par cor­res­pond­ance.

82 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021, en vi­gueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 53; FF 2020 6667).

Art. 44 Règlement de placement  

La SICAV ét­ablit un règle­ment de place­ment. Pour autant que la loi ou les stat­uts n’en dis­posent pas autre­ment, le con­tenu se fonde sur les dis­pos­i­tions du con­trat ré­gis­sant les fonds de place­ment.

Art. 44a Banque dépositaire 83  

1 La SICAV doit avoir une banque dé­positaire au sens des art. 72 à 74.

2 La FINMA peut, pour de justes mo­tifs, autor­iser des dérog­a­tions à cette ob­lig­a­tion lor­sque les con­di­tions suivantes sont re­m­plies:

a.
la SICAV est ex­clus­ive­ment réser­vée aux in­ves­t­is­seurs qual­i­fiés;
b.
un ou plusieurs ét­ab­lisse­ments sou­mis à une sur­veil­lance équi­val­ente ef­fec­tu­ent les trans­ac­tions liées aux opéra­tions et sont spé­cial­isés dans ces trans­ac­tions (courtier prin­cip­al) (Prime Broker);
c.
il est garanti que les courtiers prin­ci­paux ou les autor­ités de sur­veil­lance étrangères re­spons­ables des courtiers prin­ci­paux fourn­is­sent à la FINMA tout ren­sei­gne­ment et doc­u­ment utile à l’ex­écu­tion de sa tâche.

83 In­troduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vi­gueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013585; FF 20123383).

Art. 45 Relation avec la loi sur l’infrastructure des marchés financiers 84  

Les dis­pos­i­tions con­cernant les of­fres pub­liques d’ac­quis­i­tion (art. 125 à 141 de la L du 19 juin 2015 sur l’in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers85) ne sont pas ap­plic­ables à la SICAV.

84 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 9 de la L du 19 juin 2015 sur l’in­tra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).

85 RS 958.1

Section 2 Droits et obligations des actionnaires 86

86 Nouvelle teneur selon le ch. I 6 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d’action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1389; FF 2014 585).

Art. 46 Droits sociaux  

1 Toute per­sonne re­con­nue par la SICAV comme ac­tion­naire peut ex­er­cer les droits so­ci­aux.

2 L’ac­tion­naire peut re­présenter lui-même ses ac­tions à l’as­semblée générale ou les faire re­présenter par un tiers. Pour autant que les stat­uts n’en dis­posent pas autre­ment, ce derni­er ne doit pas avoir la qual­ité d’ac­tion­naire.

3 La SICAV tient un re­gistre des ac­tion­naires en­tre­pren­eurs, dans le­quel sont in­scrits leur nom et ad­resse. Par ail­leurs, elle tient une liste des ay­ants droit économiques des ac­tions d’ac­tion­naires en­tre­pren­eurs selon l’art. 697l du code des ob­lig­a­tions87.88

4 Les stat­uts peuvent pré­voir pour les ac­tion­naires en­tre­pren­eurs et les ac­tion­naires in­ves­t­is­seurs de SICAV auto­gérées ou à ges­tion ex­terne le droit à au moins un siège dans le con­seil d’ad­min­is­tra­tion.89

87 RS 220

88 Phrase in­troduite par le ch. I 6 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des re­com­manda­tions du Groupe d’ac­tion fin­an­cière, révisées en 2012, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1389; FF 2014 585).

89 In­troduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vi­gueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013585; FF 20123383).

Art. 46a Obligation d’annoncer des actionnaires entrepreneurs 90  

1 Les ac­tion­naires en­tre­pren­eurs dont les ac­tions ne sont pas cotées en bourse sont sou­mis à l’ob­lig­a­tion d’an­non­cer prévue à l’art. 697j du code des ob­lig­a­tions91.

2 Les con­séquences du non-re­spect de l’ob­lig­a­tion d’an­non­cer sont réglées à l’art. 697m du code des ob­lig­a­tions.

90 In­troduit par le ch. I 6 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des re­com­manda­tions du Groupe d’ac­tion fin­an­cière, révisées en 2012, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1389; FF 2014 585).

91 RS 220

Art. 47 Droit de vote 92  

1 Chaque ac­tion donne droit à une voix.

2 Le Con­seil fédéral peut autor­iser la FINMA à or­don­ner la di­vi­sion ou la réunion d’ac­tions en une catégor­ie d’ac­tions.

92 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 14 de la L du 22 juin 2007 sur la sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 52075205; FF 2006 2741).

Art. 48 Droits de contrôle  

Les dis­pos­i­tions du code des ob­lig­a­tions93 sur le droit de con­trôle de l’ac­tion­naire sont ap­plic­ables aux droits de con­trôle, pour autant que la présente loi n’en dis­pose pas autre­ment.

Art. 49 Autres droits  

Au sur­plus, les art. 78 ss sont ap­plic­ables.

Section 3 Organisation

Art. 50 Assemblée générale  

1 L’or­gane suprême de la SICAV est l’as­semblée générale des ac­tion­naires.

2 L’as­semblée générale a lieu chaque an­née dans les quatre mois qui suivent la clôture de l’ex­er­cice.

3 Dans la mesure où le Con­seil fédéral n’en dis­pose pas autre­ment, les dis­pos­i­tions du code des ob­lig­a­tions94 con­cernant l’as­semblée générale de la so­ciété an­onyme sont par ail­leurs ap­plic­ables.95

94 RS 220

95 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 14 de la L du 22 juin 2007 sur la sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 52075205; FF 2006 2741).

Art. 51 Conseil d’administration  

1 Le con­seil d’ad­min­is­tra­tion se com­pose de trois membres au moins et de sept membres au plus.

2 Les stat­uts peuvent autor­iser le con­seil d’ad­min­is­tra­tion à déléguer la ges­tion ou la re­présent­a­tion à cer­tains de ses membres ou à des tiers, en­tière­ment ou parti­elle­ment, con­formé­ment à son règle­ment d’or­gan­isa­tion.96

3 Les per­sonnes à la tête de la SICAV doivent être in­dépend­antes de la banque dé­positaire et ré­ciproque­ment.

4 Le con­seil d’ad­min­is­tra­tion re­m­plit les ob­lig­a­tions liées à l’of­fre d’in­stru­ments fin­an­ci­ers prévues au titre 3 LSFin97.98

5 L’ad­min­is­tra­tion de la SICAV ne peut être déléguée qu’à une dir­ec­tion de fonds au sens de l’art. 32 LEFin99 béné­fi­ci­ant d’une autor­isa­tion.100

6 Dans la mesure où le Con­seil fédéral n’en dis­pose pas autre­ment, les dis­pos­i­tions du code des ob­lig­a­tions101 con­cernant le con­seil d’ad­min­is­tra­tion de la so­ciété an­onyme sont par ail­leurs ap­plic­ables.102

96 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021, en vi­gueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 53; FF 2020 6667).

97 RS 950.1

98 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les ser­vices fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101).

99 RS 954.1

100 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021, en vi­gueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 53; FF 2020 6667).

101 RS 220

102 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 14 de la L du 22 juin 2007 sur la sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 52075205; FF 2006 2741).

Art. 52 Société d’audit  

La SICAV désigne une so­ciété d’audit (art. 126 ss).

Chapitre 3 Types de placements collectifs ouverts et prescriptions en matière de placement

Section 1 Fonds en valeurs mobilières

Art. 53 Définition  

Les fonds en valeurs mo­bilières sont des place­ments col­lec­tifs ouverts qui in­ves­t­is­sent leurs avoirs dans des valeurs mo­bilières et qui sont con­formes au droit des Com­mun­autés européennes.

Art. 54 Placements autorisés  

1 Les fonds en valeurs mo­bilières peuvent in­ve­st­ir en papi­ers-valeurs émis en grand nombre et en droits non in­cor­porés ay­ant la même fonc­tion (droits-valeurs) qui sont né­go­ciés en bourse ou sur un autre marché régle­menté, ouvert au pub­lic, ain­si que dans d’autres place­ments fin­an­ci­ers li­quides.

2 Ils peuvent in­ve­st­ir des mont­ants lim­ités dans d’autres place­ments et détenir des li­quid­ités adéquates.

Art. 55 Techniques de placement  

1 La dir­ec­tion et la SICAV peuvent util­iser aux fins d’une ges­tion ef­ficace les tech­niques de place­ment suivantes:

a.
le prêt de valeurs mo­bilières;
b.
les opéra­tions de prise ou de mise en pen­sion;
c.
l’em­prunt à titre tem­po­raire et jusqu’à con­cur­rence d’un pour­centage déter­miné;
d.
la mise en gage ou la mise en garantie jusqu’à con­cur­rence d’un pour­centage déter­miné.

2 Le Con­seil fédéral peut autor­iser d’autres tech­niques de place­ment tels que les ventes à dé­couvert ou l’oc­troi de crédits.

3 Il fixe les pour­centages. La FINMA règle les mod­al­ités.

Art. 56 Opérations sur dérivés  

1 La dir­ec­tion et la SICAV peuvent ef­fec­tuer des opéra­tions sur dérivés aux con­di­tions suivantes:

a.
ces opéra­tions ne con­duis­ent pas à une modi­fic­a­tion des ca­ra­ctéristiques de place­ment du fonds en valeurs mo­bilières;
b.
elles dis­posent d’une or­gan­isa­tion ap­pro­priée et gèrent les risques de façon adéquate;
c.
les per­sonnes char­gées des opéra­tions et de leur sur­veil­lance sont qual­i­fiées et com­prennent en tout temps les mécan­ismes et le fonc­tion­nement des dérivés util­isés.

2 L’en­semble des en­gage­ments ré­sult­ant d’opéra­tions sur dérivés ne peut être supérieur à un pour­centage déter­miné de la for­tune nette du fonds. Ces en­gage­ments sont im­putés sur les lim­ites lé­gales et régle­mentaires max­i­m­ales, not­am­ment celles re­l­at­ives à la ré­par­ti­tion des risques.

3 Le Con­seil fédéral fixe le pour­centage. La FINMA règle les mod­al­ités.

Art. 57 Répartition des risques  

1 La dir­ec­tion et la SICAV ef­fec­tu­ent les place­ments selon le prin­cipe de la ré­par­ti­tion des risques. En règle générale elles ne peuvent pla­cer auprès du même débiteur ou de la même en­tre­prise qu’un pour­centage déter­miné de la for­tune col­lect­ive.

2 Les droits de vote con­férés par les papi­ers-valeurs ou les droits-valeurs d’une en­tre­prise ou d’un débiteur ne doivent pas dé­pass­er un pour­centage déter­miné.

3 Le Con­seil fédéral fixe les pour­centages. La FINMA règle les mod­al­ités.

Section 2 Fonds immobiliers

Art. 58 Définition  

Les fonds im­mob­iliers sont des place­ments col­lec­tifs ouverts qui in­ves­t­is­sent leurs avoirs dans des valeurs im­mob­ilières.

Art. 59 Placements autorisés  

1 Les fonds im­mob­iliers peuvent ef­fec­tuer des place­ments:

a.
dans des im­meubles et leurs ac­cessoires;
b.
dans des par­ti­cip­a­tions à des so­ciétés im­mob­ilières dont le but est unique­ment l’ac­quis­i­tion et la vente, ou la loc­a­tion et le bail à fer­me de leurs im­meubles et dans des créances contre de tell­es so­ciétés, pour autant que le fonds im­mob­ilier dé­tienne au moins deux tiers de leur cap­it­al et des voix;
c.
dans des parts d’autres fonds im­mob­iliers ain­si que de so­ciétés d’in­ves­t­isse­ment im­mob­ilier cotées en bourse jusqu’à con­cur­rence de 25 % de la for­tune totale du fonds;
d.
dans des valeurs im­mob­ilières étrangères si leur valeur peut être évaluée de man­ière sat­is­fais­ante.

2 La cop­ro­priété d’im­meubles est autor­isée pour autant que la dir­ec­tion ou la SICAV soi­ent en mesure d’ex­er­cer une in­flu­ence dom­in­ante.

Art. 60 Garantie des engagements  

Pour garantir leurs en­gage­ments, la dir­ec­tion et la SICAV doivent con­serv­er une part adéquate de la for­tune col­lect­ive sous forme de valeurs mo­bilières à court ter­me ser­vant un in­térêt fixe ou sous forme d’autres avoirs dispon­ibles à court ter­me.

Art. 61 Opérations sur dérivés  

La dir­ec­tion et la SICAV peuvent ef­fec­tuer des opéra­tions sur dérivés, pour autant qu’elles soi­ent com­pat­ibles avec la poli­tique de place­ment. Les dis­pos­i­tions re­l­at­ives aux opéra­tions sur dérivés pour les fonds de place­ment en valeurs mo­bilières (art. 56) sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

Art. 62 Répartitions des risques  

Les place­ments doivent être ré­partis en fonc­tion des ob­jets, de leur util­isa­tion, de leur âge, de la nature des bâ­ti­ments et de leur em­place­ment.

Art. 63 Obligations spéciales  

1 La dir­ec­tion ré­pond en­vers les in­ves­t­is­seurs du re­spect de la présente loi et du règle­ment du fonds par les so­ciétés im­mob­ilières fais­ant partie du fonds im­mob­ilier.

2 La dir­ec­tion, la banque dé­positaire ain­si que leurs man­dataires et les per­sonnes physiques ou mor­ales qui leur sont proches ne peuvent pas ac­quérir de valeurs im­mob­ilières du fonds im­mob­ilier ou en céder à ce derni­er.

3 La SICAV ne peut ac­quérir des valeurs im­mob­ilières de ses ac­tion­naires en­tre­pren­eurs, de leurs man­dataires ou des per­sonnes physiques ou mor­ales qui leur sont proches, ni leur en céder.

4 La FINMA peut, dans l’in­térêt des in­ves­t­is­seurs et pour de justes mo­tifs, ac­cord­er des dérog­a­tions à l’in­ter­dic­tion d’ef­fec­tuer des trans­ac­tions avec des per­sonnes visées aux al. 2 et 3. Le Con­seil fédéral règle les critères de dérog­a­tion.103

103 In­troduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vi­gueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013585; FF 20123383).

Art. 64 Experts chargés des estimations  

1 La dir­ec­tion et la SICAV man­dat­ent au moins deux per­sonnes physiques ou une per­sonne mor­ale en qual­ité d’ex­perts char­gés des es­tim­a­tions. Le man­dat est sou­mis à l’ap­prob­a­tion de la FINMA.104

2 L’ap­prob­a­tion est ac­cordée lor­sque les ex­perts:

a.
ont les qual­i­fic­a­tions re­quises;
b.
sont in­dépend­ants;
c.105

3 Les ex­perts char­gés des es­tim­a­tions doivent ex­er­cer leur tâche avec le soin d’un ex­pert sérieux et qual­i­fié.

4 La FINMA peut sub­or­don­ner son ap­prob­a­tion à la con­clu­sion d’une as­sur­ance re­sponsab­il­ité pro­fes­sion­nelle ou à l’ap­port de garanties fin­an­cières.106

5 Elle peut im­poser d’autres ex­i­gences aux ex­perts char­gés des es­tim­a­tions et définir les méthodes d’es­tim­a­tion.

104 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vi­gueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013585; FF 20123383).

105 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, avec ef­fet au 1er mars 2013 (RO 2013585; FF 20123383).

106 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vi­gueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013585; FF 20123383).

Art. 65 Compétences spéciales  

1 La dir­ec­tion et la SICAV peuvent faire con­stru­ire des bâ­ti­ments si le règle­ment du fonds pré­voit ex­pressé­ment l’ac­quis­i­tion de ter­rains con­struct­ibles et la réal­isa­tion de pro­jets im­mob­iliers.

2 Elles peuvent gre­ver les im­meubles de droits de gage et re­mettre ces derniers en garantie, en moy­enne jusqu’à con­cur­rence d’un pour­centage déter­miné de la valeur vénale de tous les im­meubles.

3 Le Con­seil fédéral fixe le pour­centage. La FINMA règle les mod­al­ités.

Art. 66 Émission et rachat de parts  

1 La dir­ec­tion et la SICAV doivent pro­poser les nou­velles parts en pri­or­ité aux an­ciens in­ves­t­is­seurs.

2 Les in­ves­t­is­seurs peuvent de­mander le rem­bourse­ment de leurs parts pour la fin d’un ex­er­cice an­nuel moy­en­nant un préav­is de douze mois.

Art. 67 Négoce des parts  

La dir­ec­tion et la SICAV as­surent par l’in­ter­mé­di­aire d’une banque ou d’un né­go­ci­ant en valeurs mo­bilières le né­goce réguli­er en bourse ou hors bourse des parts du fonds im­mob­ilier.

Section 3 Autres fonds en placements traditionnels et alternatifs

Art. 68 Définition  

Les autres fonds en place­ments tra­di­tion­nels et al­tern­atifs sont des place­ments col­lec­tifs ouverts qui ne sont ni des fonds en valeurs mo­bilières ni des fonds im­mob­iliers.

Art. 69 Placements autorisés  

1 Les autres fonds en place­ments tra­di­tion­nels et al­tern­atifs sont not­am­ment autor­isés à ef­fec­tuer des place­ments en valeurs mo­bilières, métaux pré­cieux, valeurs im­mob­ilières, produits de base (com­mod­it­ies), dérivés, parts d’autres place­ments col­lec­tifs ain­si qu’en autres avoirs et droits.

2 Ils peuvent en par­ticuli­er ef­fec­tuer des place­ments:

a.
qui ne béné­fi­cient que d’un ac­cès lim­ité au marché;
b.
qui sont sujets à de for­tes vari­ations de cours;
c.
qui im­pli­quent une ré­par­ti­tion lim­itée des risques;
d.
qui sont dif­fi­cile­ment évalu­ables.
Art. 70 Autres fonds en investissements traditionnels  

1 Les autres fonds en in­ves­t­isse­ments tra­di­tion­nels sont des place­ments col­lec­tifs ouverts dont les in­ves­t­isse­ments, les tech­niques de place­ment et les lim­it­a­tions en matière d’in­ves­t­isse­ment présen­tent un pro­fil de risque ty­pique des place­ments tra­di­tion­nels.

2 Les dis­pos­i­tions sur l’util­isa­tion de tech­niques de place­ment et sur les opéra­tions sur dérivés par les fonds en valeurs mo­bilières sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

Art. 71 Autres fonds en investissements alternatifs  

1 Les autres fonds en in­ves­t­isse­ments al­tern­atifs sont des place­ments col­lec­tifs ouverts dont les in­ves­t­isse­ments, la struc­ture, les tech­niques de place­ment (ventes à dé­couvert, em­prunts, etc.) et les lim­it­a­tions en matière d’in­ves­t­isse­ment présen­tent un pro­fil de risque ty­pique des place­ments al­tern­atifs.

2 L’ef­fet de levi­er n’est autor­isé que jusqu’à con­cur­rence d’un pour­centage déter­miné par rap­port à la for­tune nette du fonds. Le Con­seil fédéral fixe le pour­centage. La FINMA règle les mod­al­ités.

3 Les risques par­ticuli­ers liés aux place­ments al­tern­atifs doivent être men­tion­nés dans la dé­nom­in­a­tion, dans le pro­spect­us et la feuille d’in­form­a­tion de base visés au titre 3 LSFin107 et dans la pub­li­cité.108

4109

5 La FINMA peut autor­iser des in­sti­tuts spé­cial­isés dans ce type de trans­ac­tions («Prime Broker») et sou­mis à sur­veil­lance à fournir les presta­tions de ser­vice liées à l’ex­écu­tion des trans­ac­tions de fonds en in­ves­t­isse­ments al­tern­atifs ef­fec­tu­ant des place­ments dir­ects. Elle peut définir les con­trôles que la dir­ec­tion ou la SICAV doivent ef­fec­tuer.

107 RS 950.1

108 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les ser­vices fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101).

109 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les ser­vices fin­an­ci­ers, avec ef­fet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101).

Chapitre 4 Dispositions communes

Section 1 Banque dépositaire

Art. 72 Organisation  

1 La banque dé­positaire est une banque au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques110 et dis­pose d’une or­gan­isa­tion ad­aptée à son activ­ité de banque dé­positaire de place­ments col­lec­tifs.111

2 Outre les per­sonnes re­spons­ables de la ges­tion, toutes les per­sonnes ex­er­çant des tâches rel­ev­ant de la banque dé­positaire doivent re­m­p­lir les con­di­tions fixées à l’art. 14, al. 1, let. a et abis.112

110 RS 952.0

111 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vi­gueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013585; FF 20123383).

112 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021, en vi­gueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 53; FF 2020 6667).

Art. 73 Tâches  

1 La banque dé­positaire as­sure la garde de la for­tune col­lect­ive, émet et rachète les parts de fonds et gère le trafic des paie­ments.

2 Elle peut con­fi­er la garde de la for­tune col­lect­ive à un tiers ou à un dé­positaire cent­ral en Suisse ou à l’étranger pour autant qu’une garde ap­pro­priée soit as­surée. Les in­ves­t­is­seurs doivent être avertis des risques liés à cette délég­a­tion de com­pétence par le bi­ais du pro­spect­us et de la feuille d’in­form­a­tion de base visés au titre 3 LSFin113.114

2bis Pour ce qui est des in­stru­ments fin­an­ci­ers, leur garde ne peut être con­fiée au sens de l’al. 2 qu’à un tiers ou à un dé­positaire cent­ral sou­mis à la sur­veil­lance. Fait ex­cep­tion à cette règle la garde im­pérat­ive en un lieu où la délég­a­tion à un tiers ou à un dé­positaire cent­ral sou­mis à la sur­veil­lance est im­possible, not­am­ment en rais­on de pre­scrip­tions lé­gales con­traignantes ou des mod­al­ités du produit de place­ment. L’in­ves­t­is­seur doit être averti de la garde par un tiers ou par un dé­positaire cent­ral non sou­mis à la sur­veil­lance par le bi­ais de la doc­u­ment­a­tion re­l­at­ive au produit.115

3 La banque dé­positaire veille à ce que la dir­ec­tion ou la SICAV re­spectent la loi et le règle­ment. Elle véri­fie que:116

a.
le cal­cul de la valeur nette d’in­ventaire ain­si que des prix d’émis­sion et de rachat des parts est con­forme à la loi et au règle­ment;
b.
les dé­cisions af­férentes aux place­ments sont con­formes à la loi et au règle­ment;
c.
le ré­sultat est util­isé con­formé­ment au règle­ment.

4 Le Con­seil fédéral règle les ex­i­gences ap­plic­ables aux activ­ités de la banque dé­positaire et peut émettre des ex­i­gences afin de protéger les place­ments en valeurs mo­bilières.117

113 RS 950.1

114 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les ser­vices fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101).

115 In­troduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012 (RO 2013585; FF 20123383). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les ser­vices fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101).

116 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vi­gueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013585; FF 20123383).

117 In­troduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vi­gueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013585; FF 20123383).

Art. 74 Changement de banque dépositaire  

1 Les dis­pos­i­tions sur le change­ment de dir­ec­tion de fonds (art. 39 LEFin118) s’ap­pli­quent par ana­lo­gie au change­ment de banque dé­positaire pour les fonds de place­ment.119

2 Le change­ment de banque dé­positaire d’une SICAV doit faire l’ob­jet d’un con­trat passé par écrit ou sous toute autre forme per­met­tant d’en ét­ab­lir la preuve par un texte; il est sub­or­don­né à l’ac­cord préal­able de la FINMA.120

3 La FINMA pub­lie la dé­cision dans les or­ganes de pub­lic­a­tion prévus.

118 RS 954.1

119 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

120 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

Section 2 …

Art. 75 à 77121  

121 Ab­ro­gés par l’an­nexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les ser­vices fin­an­ci­ers, avec ef­fet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101).

Section 3 Statut des investisseurs

Art. 78 Acquisition et rachat  

1 Par la con­clu­sion du con­trat ou la sou­scrip­tion de parts et le paiement en es­pèces, l’in­ves­t­is­seur ac­quiert:

a.
dans le cas d’un fonds de place­ment, à rais­on des parts ac­quises, une créance en­vers la dir­ec­tion sous la forme d’une par­ti­cip­a­tion à la for­tune et au revenu du fonds de place­ment;
b.
dans le cas d’une SICAV, à rais­on des ac­tions ac­quises, une par­ti­cip­a­tion à la so­ciété et au bénéfice ré­sult­ant de son bil­an.

2 L’in­ves­t­is­seur peut en prin­cipe de­mander en tout temps le rachat de ses parts et leur rem­bourse­ment en es­pèces. Le cas échéant, il restitue les cer­ti­ficats, qui seront détru­its.

3 Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités pour les place­ments col­lec­tifs à plusieurs classes de parts.

4 La FINMA peut ac­cord­er des dérog­a­tions à l’ob­lig­a­tion de pay­er et de ra­chet­er les parts en es­pèces.

5 Dans le cas de place­ments col­lec­tifs à com­par­ti­ments, les art. 93, al. 2, et 94, al. 2, s’ap­pli­quent aux droits pat­ri­mo­ni­aux.

Art. 78a Liquidité 122  

1 La dir­ec­tion de fonds ou la SICAV garantit que la li­quid­ité du place­ment col­lec­tif est ad­aptée aux place­ments, à la poli­tique de place­ment, à la ré­par­ti­tion des risques, au cercle des in­ves­t­is­seurs et à la fréquence de rachat des parts.

2 Le Con­seil fédéral peut pré­ciser cette ob­lig­a­tion.

122 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021, en vi­gueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 53; FF 2020 6667).

Art. 79 Restrictions du droit de demander le rachat en tout temps  

1 Le Con­seil fédéral peut, dans le cas de place­ments col­lec­tifs con­ten­ant des place­ments dif­fi­cile­ment évalu­ables ou né­go­ci­ables et compte tenu des règles de place­ment ap­plic­ables (art. 54 à 57, 59 à 62, 69 à 71, 118n et 118o), pré­voir des ex­cep­tions au droit de l’in­ves­t­is­seur de de­mander en tout temps le rachat de ses parts.123

2 Il ne peut toute­fois re­streindre le droit de de­mander le rachat en tout temps que pour une durée max­i­m­ale de cinq ans.

123 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021, en vi­gueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 53; FF 2020 6667).

Art. 80 Prix d’émission et de rachat  

Le prix d’émis­sion et de rachat des parts est déter­miné en fonc­tion de la valeur nette d’in­ventaire par part, au jour de l’évalu­ation, aug­menté ou di­minué des com­mis­sions et frais éven­tuels.

Art. 81 Suspension du rachat des parts  

1 Le Con­seil fédéral défin­it les cas dans lesquels le règle­ment peut pré­voir, dans l’in­térêt de tous les in­ves­t­is­seurs, de sus­pen­dre le rachat des parts pour une péri­ode déter­minée.

2 Dans des cas ex­cep­tion­nels, la FINMA peut, dans l’in­térêt de tous les in­ves­t­is­seurs, sus­pen­dre le rem­bourse­ment des parts pour une péri­ode déter­minée.

Art. 82 Rachat forcé  

Le Con­seil fédéral pre­scrit le rachat for­cé lor­sque:

a.
cette mesure est né­ces­saire pour préserv­er la répu­ta­tion de la place fin­an­cière, not­am­ment en matière de lutte contre le blanchi­ment d’ar­gent;
b.
l’in­ves­t­is­seur ne re­m­plit plus les con­di­tions lé­gales, régle­mentaires, con­trac­tuelles ou stat­utaires re­quises pour par­ti­ciper à un place­ment col­lec­tif.
Art. 83 Calcul et publication de la valeur nette d’inventaire  

1 La valeur nette d’in­ventaire d’un place­ment col­lec­tif ouvert est déter­minée à la valeur vénale à la fin de l’ex­er­cice an­nuel et chaque jour où des parts sont émises ou rachet­ées.

2 La valeur nette d’in­ventaire d’une part ré­sulte de la valeur vénale des place­ments, dont sont sous­traits les éven­tuels en­gage­ments, di­visée par le nombre de parts en cir­cu­la­tion.

3 La FINMA peut autor­iser un mode de cal­cul de la valeur nette d’in­ventaire ou des valeurs nettes d’in­ventaire autre que ce­lui prévu à l’al. 2, pour autant que ce­lui-ci cor­res­ponde à des normes in­ter­na­tionales et que le but pro­tec­teur de la loi ne soit pas com­promis.

4 La dir­ec­tion et la SICAV pub­li­ent les valeurs nettes d’in­ventaire à in­ter­valles réguli­ers.

Art. 84 Droit à l’information  

1 La dir­ec­tion et la SICAV in­for­ment les in­ves­t­is­seurs qui le de­mandent sur les bases de cal­cul de la valeur nette d’in­ventaire des parts.

2 Lor­sque les in­ves­t­is­seurs souhait­ent ob­tenir des in­form­a­tions dé­taillées sur des opéra­tions déter­minées de la dir­ec­tion ou de la SICAV, tel que l’ex­er­cice des droits dé­coulant de la qual­ité de so­ciétaire ou de créan­ci­er, ou sur la ges­tion des risques, celles-ci leur donnent en tout temps les ren­sei­gne­ments de­mandés.124

3 Les in­ves­t­is­seurs peuvent de­mander au tribunal du siège de la dir­ec­tion ou de la SICAV que la so­ciété d’audit ou un autre ex­pert ex­am­ine les faits qui né­ces­sit­ent une véri­fic­a­tion et lui re­mette un compte-rendu.

124 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vi­gueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013585; FF 20123383).

Art. 85 Action en restitution  

Lor­sque des avoirs ont été dé­tournés ou des av­ant­ages pat­ri­mo­ni­aux prélevés il­li­cite­ment aux dépens d’un place­ment col­lec­tif ouvert, les in­ves­t­is­seurs peuvent in­tenter une ac­tion en resti­tu­tion au place­ment col­lec­tif ouvert lésé.

Art. 86 Représentant de la communauté des investisseurs  

1 Les in­ves­t­is­seurs peuvent de­mander au tribunal de nom­mer un re­présent­ant lor­squ’ils rendent vraisemblables des préten­tions en resti­tu­tion en­vers le place­ment col­lec­tif ouvert.

2 Le tribunal pub­lie la nom­in­a­tion du re­présent­ant dans les or­ganes de pub­lic­a­tion du place­ment col­lec­tif ouvert.

3 La per­sonne qui re­présente les in­ves­t­is­seurs a les mêmes droits qu’eux.

4 Lor­sque leur re­présent­ant en­gage une ac­tion contre le place­ment col­lec­tif ouvert, les in­ves­t­is­seurs ne peuvent plus in­tenter d’ac­tion in­di­vidu­elle.

5 Les frais de la re­présent­a­tion sont à la charge de la for­tune col­lect­ive, à moins qu’il n’en soit dé­cidé autre­ment par juge­ment.

Section 4 Établissement des comptes, évaluation et reddition des comptes

Art. 87 Obligation de tenir une comptabilité  

Une compt­ab­il­ité sé­parée doit être tenue pour chaque place­ment col­lec­tif ouvert. Pour autant que la présente loi ou les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion n’en dis­posent pas autre­ment, les art. 662 ss du code des ob­lig­a­tions125 sont ap­plic­ables.

125 RS 220. Ac­tuelle­ment «les art. 957 ss CO».

Art. 88 Évaluation de la valeur vénale  

1 Les place­ments cotés en bourse ou né­go­ciés sur un autre marché régle­menté ouvert au pub­lic doivent être évalués au prix payé selon les cours du marché prin­cip­al.

2 Les place­ments pour lesquels aucun cours du jour n’est dispon­ible doivent être évalués au prix qui pour­rait en être ob­tenu s’ils étaient ven­dus avec soin au mo­ment de l’évalu­ation.

Art. 89 Rapport annuel et rapport semestriel  

1 Un rap­port an­nuel est pub­lié pour chaque place­ment col­lec­tif ouvert dans un délai de quatre mois à compt­er de la fin de l’ex­er­cice compt­able; il con­tient not­am­ment:

a.
les comptes an­nuels, com­posés d’un compte de for­tune ou d’un bil­an et d’un compte de ré­sultats ain­si que des in­dic­a­tions re­l­at­ives à l’util­isa­tion du ré­sultat et à la présent­a­tion des coûts;
b.
le nombre de parts émises et rachet­ées dur­ant l’ex­er­cice ain­si que le nombre de parts en cir­cu­la­tion à la fin de ce­lui-ci;
c.
l’in­ventaire de la for­tune col­lect­ive ét­abli à sa valeur vénale ain­si que la valeur de chaque part cal­culée sur cette base (valeur nette d’in­ventaire) le derni­er jour de l’ex­er­cice;
d.
les prin­cipes ap­plic­ables au cal­cul et à l’évalu­ation de la valeur nette d’in­ventaire;
e.
une liste des achats et des ventes;
f.
le nom ou la rais­on de com­merce des per­sonnes auxquelles des tâches sont déléguées;
g.
des in­dic­a­tions sur les af­faires d’une im­port­ance économique ou jur­idique par­ticulière, not­am­ment:
1.
les modi­fic­a­tions du règle­ment du fonds,
2.
les ques­tions es­sen­ti­elles rel­ev­ant de l’in­ter­préta­tion de la loi et du règle­ment du fonds,
3.
le change­ment de dir­ec­tion ou de banque dé­positaire,
4.126
les change­ments de per­sonnes à la tête de la dir­ec­tion, de la SICAV ou du ges­tion­naire de for­tune col­lect­ive127,
5.
les con­ten­tieux;
h.
le ré­sultat du place­ment col­lec­tif ouvert com­paré à des place­ments semblables;
i.
un rap­port suc­cinct de la so­ciété d’audit sur les in­dic­a­tions qui précèdent et, pour les fonds im­mob­iliers, sur les in­dic­a­tions prévues à l’art. 90.

2 Le compte de for­tune du fonds de place­ment et le bil­an de la SICAV sont ét­ab­lis à la valeur vénale.

3 Un rap­port semestri­el est pub­lié dans un délai de deux mois à compt­er de la fin du premi­er semestre de l’ex­er­cice compt­able. Il con­tient un compte de for­tune ou un bil­an non révisés et un compte de ré­sultats ain­si que les in­dic­a­tions prévues à l’al. 1, let. b, c et e.

4 Les rap­ports an­nuels et semestri­els doivent être re­mis à la FINMA au plus tard lors de leur pub­lic­a­tion.

5 Les rap­ports an­nuels et semestri­els doivent être tenus à la dis­pos­i­tion des per­sonnes in­téressées pendant dix ans, à titre gra­tu­it.

126 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vi­gueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013585; FF 20123383).

127 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I al. 3 de la LF du 17 déc. 2021, en vi­gueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 53; FF 2020 6667). Il n’a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. men­tion­nées au RO.

Art. 90 Comptes annuels et rapports annuels des fonds immobiliers  

1 Les comptes an­nuels des fonds im­mob­iliers con­tiennent un compte con­solidé de la for­tune ou un bil­an con­solidé ain­si que le ré­sultat du fonds et des so­ciétés im­mob­ilières qui en font partie. L’art. 89 est ap­plic­able par ana­lo­gie.

2 Les im­meubles sont compt­ab­il­isés à leur valeur vénale dans le compte de for­tune.

3 L’in­ventaire de la for­tune doit faire état du prix de re­vi­ent et de la valeur vénale es­timée de chaque im­meuble.

4 Le rap­port an­nuel et les comptes an­nuels men­tionnent, en plus des in­dic­a­tions visées à l’art. 89, des in­dic­a­tions sur les ex­perts char­gés des es­tim­a­tions, les méthodes d’es­tim­a­tion ain­si que les taux de cap­it­al­isa­tion et d’escompte ap­pli­qués.

Art. 91 Prescriptions de la FINMA  

La FINMA édicte les autres pre­scrip­tions re­l­at­ives à l’ob­lig­a­tion de tenir une compt­ab­il­ité, l’évalu­ation, la red­di­tion des comptes et les pub­lic­a­tions.

Section 5 Placements collectifs ouverts à compartiments

Art. 92 Définition  

Chaque com­par­ti­ment d’un place­ment col­lec­tif ouvert di­visé en com­par­ti­ments (fonds om­brelle) con­stitue un place­ment col­lec­tif en soi et a une valeur nette d’in­ventaire propre.

Art. 93 Fonds de placement à compartiments  

1 Dans un fonds de place­ment à com­par­ti­ments, l’in­ves­t­is­seur n’a droit qu’à la for­tune et au revenu du com­par­ti­ment auquel il par­ti­cipe.

2 Chaque com­par­ti­ment n’est re­spons­able que de ses en­gage­ments.

Art. 94 SICAV à compartiments  

1 L’in­ves­t­is­seur ne par­ti­cipe qu’à la for­tune et au ré­sultat du com­par­ti­ment dont il dé­tient des ac­tions.

2 Chaque com­par­ti­ment selon l’al. 1 n’est re­spons­able que de ses en­gage­ments.128

128 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

Section 6 Restructuration et dissolution

Art. 95 Restructuration 129  

1 Les re­struc­tur­a­tions suivantes de place­ments col­lec­tifs ouverts sont autor­isées:

a.
le re­groupe­ment par trans­fert des valeurs pat­ri­mo­niales et des en­gage­ments;
b.
la trans­form­a­tion d’un place­ment col­lec­tif en une autre forme jur­idique;
c.
pour les SICAV: le trans­fert de pat­rimoine au sens des art. 69 à 77 de la loi du 3 oc­tobre 2003 sur la fu­sion130.

2 Une re­struc­tur­a­tion selon l’al. 1, let. b et c, ne peut être in­scrite au re­gistre du com­merce qu’après l’ap­prob­a­tion de la FINMA prévue à l’art. 15.

129 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vi­gueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013585; FF 20123383).

130 RS 221.301

Art. 96 Dissolution  

1 Le fonds de place­ment est dis­sous:

a.
s’il est à durée in­déter­minée, par la dénon­ci­ation du con­trat par la dir­ec­tion ou la banque dé­positaire;
b.
s’il est à durée déter­minée, à la date fixée;
c.
par dé­cision de la FINMA:
1.
s’il est à durée déter­minée, de man­ière an­ti­cipée, pour un mo­tif im­port­ant et sur re­quête de la dir­ec­tion et de la banque dé­positaire,
2.
en cas d’abaisse­ment de la for­tune sous la lim­ite lé­gale,
3.
dans les cas prévus aux art. 133 ss.

2 La SICAV est dis­soute:

a.
si elle est à durée in­déter­minée, par dé­cision des déten­teurs des ac­tions des en­tre­pren­eurs re­présent­ant au moins les deux tiers des ac­tions des en­tre­pren­eurs émises;
b.
si elle est à durée déter­minée, à la date fixée;
c.
par dé­cision de la FINMA:
1.
si elle est à durée déter­minée, de man­ière an­ti­cipée, pour un mo­tif im­port­ant et sur re­quête des déten­teurs des ac­tions des en­tre­pren­eurs re­présent­ant au moins les deux tiers des ac­tions des en­tre­pren­eurs émises,
2.
en cas d’abaisse­ment de la for­tune sous la lim­ite lé­gale,
3.
dans les cas prévus aux art. 133 ss;
d.
dans les autres cas prévus par la loi.

3 Les al. 1 et 2 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie à la dis­sol­u­tion de com­par­ti­ments.

4 La dir­ec­tion et la SICAV in­for­ment sans délai la FINMA de la dis­sol­u­tion et la pub­li­ent dans leurs or­ganes de pub­lic­a­tion.

Art. 97 Conséquences de la dissolution  

1 Après la dis­sol­u­tion, un fonds de place­ment ou une SICAV ne peut plus émettre ni ra­chet­er de parts.

2 Les in­ves­t­is­seurs du fonds de place­ment ont droit à une part pro­por­tion­nelle du produit de la li­quid­a­tion.

3 Les ac­tion­naires in­ves­t­is­seurs d’une SICAV ont droit à une part pro­por­tion­nelle du ré­sultat de la li­quid­a­tion. Les ac­tion­naires en­tre­pren­eurs sont col­loqués en deux­ième rang. Au sur­plus, les art. 737 ss du code des ob­lig­a­tions131 sont ap­plic­ables.

Titre 3 Placements collectifs fermés

Chapitre 1 Société en commandite de placements collectifs

Art. 98 Définition  

1 La so­ciété en com­man­dite de place­ments col­lec­tifs (SCm­PC) est une so­ciété dont le but ex­clusif est le place­ment col­lec­tif.132 Au moins un as­so­cié est in­défini­ment re­spons­able, les autres as­so­ciés (com­man­ditaires) n’étant re­spons­ables que jusqu’à con­cur­rence d’un mont­ant déter­miné (com­man­dite).

2 Les as­so­ciés in­défini­ment re­spons­ables doivent être des so­ciétés an­onymes ay­ant leur siège en Suisse. Les so­ciétés an­onymes non autor­isées à opérer en tant que ges­tion­naire de for­tune col­lect­ive ne peuvent être act­ives en qual­ité d’as­so­cié in­défini­ment re­spons­able que dans une seule SCm­PC.133

2bis Les con­di­tions d’autor­isa­tion men­tion­nées à l’art. 14 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie aux as­so­ciés in­défini­ment re­spons­ables.134

3 Les com­man­ditaires doivent être des in­ves­t­is­seurs qual­i­fiés au sens de l’art. 10, al. 3 ou 3ter.135

132 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021, en vi­gueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 53; FF 2020 6667).

133 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

134 In­troduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vi­gueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013585; FF 20123383).

135 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

Art. 99 Relation avec le code des obligations  

Pour autant que la présente loi n’en dis­pose pas autre­ment, les dis­pos­i­tions du code des ob­lig­a­tions136 re­l­at­ives à la so­ciété en com­man­dite sont ap­plic­ables.

Art. 100 Registre du commerce  

1 La so­ciété est con­stituée par son in­scrip­tion au re­gistre du com­merce.

2 L’an­nonce des faits in­scrits ou de leur change­ment doit être signée par tous les as­so­ciés in­défini­ment re­spons­ables auprès du re­gistre du com­merce ou lui être re­mise par écrit, mu­nie des sig­na­tures dû­ment légal­isées.

Art. 101 Raison sociale 137  

La rais­on so­ciale de la so­ciété doit con­tenir la désig­na­tion de sa forme jur­idique ou son ab­révi­ation SCm­PC.

137 Nou­velle ten­eur selon le ch. III de la LF du 25 sept. 2015 (Droit des rais­ons de com­merce), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20161507; FF 20149105).

Art. 102 Contrat de société et prospectus  

1 Le con­trat de so­ciété doit con­tenir des dis­pos­i­tions sur:

a.
la rais­on so­ciale et le siège;
b.
le but;
c.
la rais­on so­ciale et le siège des as­so­ciés in­défini­ment re­spons­ables;
d.138
le mont­ant total des com­man­dites ou la fourchette du total des com­man­dites (marge de fluc­tu­ation du cap­it­al);
e.
la durée de la so­ciété;
f.
les con­di­tions d’en­trée et de sortie des com­man­ditaires;
g.
la tenue d’un re­gistre des com­man­ditaires;
h.
les place­ments, la poli­tique de place­ment, les re­stric­tions de place­ment, la ré­par­ti­tion des risques, les risques liés aux place­ments ain­si que les tech­niques de place­ment;
i.
la délég­a­tion de la ges­tion ain­si que de la re­présent­a­tion;
j.
le re­cours à un ser­vice de dépôts et à un ser­vice de paiement.

2 Le con­trat de so­ciété re­quiert l’ap­prob­a­tion et la sig­na­ture de l’en­semble des as­so­ciés lors de la fond­a­tion.139

3140

138 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021, en vi­gueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 53; FF 2020 6667).

139 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021, en vi­gueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 53; FF 2020 6667).

140 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les ser­vices fin­an­ci­ers, avec ef­fet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101).

Art. 102a Modification du contrat de société 141  

1 La modi­fic­a­tion du con­trat de so­ciété re­quiert l’ap­prob­a­tion et la sig­na­ture de l’en­semble des as­so­ciés.

2 La modi­fic­a­tion du con­trat de so­ciété peut être dé­cidée à la ma­jor­ité des as­so­ciés aux con­di­tions suivantes:

a.
le con­trat pré­voit cette pos­sib­il­ité, et
b.
la dé­cision fait l’ob­jet d’un acte au­then­tique.

3 Un con­trat de so­ciété modi­fié sur dé­cision de la ma­jor­ité des as­so­ciés re­quiert unique­ment la sig­na­ture des as­so­ciés in­défini­ment re­spons­ables.

141 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021, en vi­gueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 53; FF 2020 6667).

Art. 103 Placements  

1 La so­ciété ef­fec­tue ses place­ments dans le cap­it­al-risque.

2 Le Con­seil fédéral peut autor­iser d’autres place­ments.

Art. 104 Interdiction de concurrence  

1 Les com­man­ditaires sont autor­isés, sans l’ac­cord des as­so­ciés in­défini­ment re­spons­ables, à ef­fec­tuer des af­faires pour leur propre compte et pour le compte de tiers et à par­ti­ciper à d’autres en­tre­prises.

2 Pour autant que le con­trat de so­ciété n’en dis­pose pas autre­ment, les as­so­ciés in­défini­ment re­spons­ables peuvent, sans l’ac­cord des com­man­ditaires, ef­fec­tuer des af­faires pour leur propre compte et pour le compte de tiers et par­ti­ciper à d’autres en­tre­prises pour autant qu’il en soit fait état et que cela ne porte pas at­teinte aux in­térêts de la SCm­PC.

Art. 105 Entrée et sortie des commanditaires  

1 Pour autant que le con­trat de so­ciété le pré­voie, l’as­so­cié in­défini­ment re­spons­able peut dé­cider de l’en­trée et de la sortie de com­man­ditaires.

2 Les dis­pos­i­tions du code des ob­lig­a­tions142 re­l­at­ives à l’ex­clu­sion des as­so­ciés dans la so­ciété en com­man­dite sont réser­vées.

3 Le Con­seil fédéral peut ex­i­ger des ex­clu­sions for­cées. Elles sont réglées à l’art. 82.

Art. 106 Consultation et information  

1 Les com­man­ditaires sont autor­isés à con­sul­ter en tout temps les livres de la so­ciété. Le secret des af­faires des so­ciétés dans lesquelles la SCm­PC143 in­vest­it est préser­vé.

2 Les com­man­ditaires ont le droit d’être ren­sei­gnés au min­im­um une fois par tri­mestre sur la marche des af­faires.

143 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I al. 2 de la LF du 17 déc. 2021, en vi­gueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 53; FF 2020 6667).

Art. 107 Société d’audit  

La so­ciété désigne une so­ciété d’audit(art. 126 ss).

Art. 108 Établissement des comptes  

1 Les art. 88 ss s’ap­pli­quent par ana­lo­gie à l’ét­ab­lisse­ment des comptes de la so­ciété et à l’évalu­ation de sa for­tune.

2 Les normes re­con­nues au niveau in­ter­na­tion­al sont prises en con­sidéra­tion.

Art. 109 Dissolution  

La so­ciété est dis­soute:

a.
par dé­cision des as­so­ciés;
b.
pour les mo­tifs prévus par la loi et dans le con­trat de so­ciété;
c.
par dé­cision de la FINMA dans les cas prévus aux art. 133 ss.

Chapitre 2 Société d’investissement à capital fixe (SICAF)

Art. 110 Définition  

1 La so­ciété d’in­ves­t­isse­ment à cap­it­al fixe (SI­CAF) est une so­ciété an­onyme au sens du code des ob­lig­a­tions144 (art. 620 ss CO):

a.
dont le but unique est le place­ment col­lec­tif;
b.145
dont les ac­tion­naires ne sont pas né­ces­saire­ment des ac­tion­naires qual­i­fiés au sens de l’art. 10, al. 3;
c.
qui n’est pas cotée à une bourse suisse.

2 Un rap­port ap­pro­prié doit être main­tenu entre les fonds pro­pres et la for­tune totale de la SI­CAF. Le Con­seil fédéral défin­it ce rap­port.146

144 RS 220

145 Rec­ti­fié par la Com­mis­sion de ré­dac­tion de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).

146 In­troduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vi­gueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013585; FF 20123383).

Art. 111 Raison sociale  

1 La rais­on so­ciale de la so­ciété doit con­tenir la désig­na­tion de sa forme jur­idique ou de son ab­révi­ation (SI­CAF).

2 Au sur­plus, les dis­pos­i­tions du code des ob­lig­a­tions147 sur la rais­on so­ciale de la so­ciété an­onyme sont ap­plic­ables.

Art. 112 Relation avec le code des obligations  

Pour autant que la présente loi n’en dis­pose pas autre­ment, les dis­pos­i­tions du code des ob­lig­a­tions148 sur la so­ciété an­onyme sont ap­plic­ables.

Art. 113 Actions  

1 Les ac­tions sont en­tière­ment libérées.

2 L’émis­sion d’ac­tions à droit de vote priv­ilé­gié, de bons de par­ti­cip­a­tion, de bons de jouis­sance et d’ac­tions priv­ilé­giées est in­ter­dite.149

3 Le Con­seil fédéral peut ex­i­ger le rachat for­cé. Ce­lui-ci est réglé à l’art. 82.

149 Rec­ti­fié par la Com­mis­sion de ré­dac­tion de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).

Art. 114 Banque dépositaire 150  

La SI­CAF doit avoir une banque dé­positaire au sens des art. 72 à 74.

150 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vi­gueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013585; FF 20123383).

Art. 115 Politique de placement et limites de placement  

1 La SI­CAF règle les place­ments, la poli­tique de place­ment, les lim­ites de place­ment, la ré­par­ti­tion des risques ain­si que les risques liés aux place­ments dans ses stat­uts et son règle­ment de place­ment.

2 L’art. 69, et par ana­lo­gie les art. 64, 70 et 71, s’ap­pli­quent aux place­ments.

3 L’as­semblée générale dé­cide les modi­fic­a­tions du règle­ment de place­ment à la ma­jor­ité des voix des ac­tions re­présentées.

Art. 116151  

151 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les ser­vices fin­an­ci­ers, avec ef­fet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101).

Art. 117 Établissement des comptes  

L’art. 89, al. 1, let. a et c à i, al. 2 à 4 ain­si que l’art. 90 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie à l’ét­ab­lisse­ment des comptes, en sus des dis­pos­i­tions du droit de la so­ciété an­onyme.

Art. 118 Société d’audit  

La SI­CAF désigne une so­ciété d’audit (art. 125 ss).

Titre 3a Limited Qualified Investor Fund152

152 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 53; FF 2020 6667).

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 118a Définition et applicabilité de la loi  

1 Un Lim­ited Qual­i­fied In­vestor Fund (L-QIF) est un place­ment col­lec­tif:

a.
qui est ex­clus­ive­ment ouvert aux in­ves­t­is­seurs qual­i­fiés;
b.
qui, s’il in­vest­it dir­ecte­ment ses avoirs dans des im­meubles, est ex­clus­ive­ment ouvert aux in­ves­t­is­seurs qui sont con­sidérés comme des cli­ents pro­fes­sion­nels au sens de l’art. 4, al. 3, let. a à h, LSFin153;
c.
qui est ad­min­is­tré selon les dis­pos­i­tions des art. 118g et 118h, et
d.
qui ne dis­pose ni d’une autor­isa­tion ni d’une ap­prob­a­tion de la FINMA et n’est pas non plus sou­mis à la sur­veil­lance de cette dernière.

2 Sauf dis­pos­i­tion con­traire de la présente loi, il est sou­mis à celle-ci.

Art. 118b Modification du statut d’autorisation ou d’approbation  

1 Un place­ment col­lec­tif qui dis­pose d’une autor­isa­tion ou d’une ap­prob­a­tion de la FINMA peut restituer celle-ci:

a.
lor­squ’il re­m­plit les con­di­tions de l’art. 118a, al. 1, let. a à c, et
b.
lor­squ’il est garanti que les in­térêts des in­ves­t­is­seurs sont préser­vés.

2 Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités. Il ar­rête les mesur­es qui per­mettent de garantir que les in­térêts des in­ves­t­is­seurs sont préser­vés.

Art. 118c Forme juridique  

Le L-QIF peut re­vêtir la forme d’un fonds de place­ment con­trac­tuel, d’une SICAV ou d’une SCm­PC.

Art. 118d Prescriptions en matière de placement et dispositions de surveillance ne s’appliquant pas aux L-QIF  

Ne s’ap­pli­quent pas aux L-QIF:

a.
les pre­scrip­tions en matière de place­ment énon­cées aux art. 53 à 71 et 103;
b.
les dis­pos­i­tions qui at­tribuent à la FINMA une com­pétence de dé­cision dans le cas par­ticuli­er ou une com­pétence de sur­veil­lance (art. 7, al. 4, 2e phrase, 10, al. 5, 26, al. 1, 27, 39, al. 2, 44a, al. 2, 47, al. 2, 74, 78, al. 4, 81, al. 2, 83, al. 3, 89, al. 4, 91, 95, al. 2, 96, al. 1, let. c, 2, let. c, et 4, 109, let. c, 126, 132 à 134, 136 à 139 et 144).
Art. 118e Information des investisseurs et dénomination  

1 La première page des doc­u­ments con­cernant un L-QIF et la pub­li­cité doivent con­tenir:

a.
la dé­nom­in­a­tion «Lim­ited Qual­i­fied In­vestor Fund» ou le sigle «L-QIF»;
b.
l’in­dic­a­tion selon laquelle le L-QIF ne dis­pose ni d’une autor­isa­tion ni d’une ap­prob­a­tion de la FINMA et qu’il n’est pas non plus sou­mis à la sur­veil­lance de cette dernière.

2 La rais­on so­ciale d’un L-QIF re­vêtant la forme d’une SICAV ou d’une SCm­PC doit con­tenir la dé­nom­in­a­tion «Lim­ited Qual­i­fied In­vestor Fund» ou le sigle «L-QIF», de même que la dé­nom­in­a­tion de la forme jur­idique.

3 Un L-QIF ne peut être désigné par la dé­nom­in­a­tion «fonds en valeurs mo­bilières», «fonds im­mob­ilier», «autre fonds en place­ments tra­di­tion­nels» ou «autre fonds en place­ments al­tern­atifs».

Art. 118f Obligation d’annoncer et collecte de données  

1 L’ét­ab­lisse­ment char­gé de l’ad­min­is­tra­tion con­formé­ment aux art. 118g, al. 1, et 118h, al. 1, 2 ou 4, an­nonce au Dé­parte­ment fédéral des fin­ances (DFF) la prise en charge ou l’aban­don de l’ad­min­is­tra­tion d’un L-QIF dans un délai de 14 jours. Le Con­seil fédéral peut déter­miner les in­form­a­tions que doit con­tenir cette an­nonce.

2 Le DFF tient un re­gistre pub­lic de tous les L-QIF et des ét­ab­lisse­ments char­gés de l’ad­min­is­tra­tion con­formé­ment aux art. 118g, al. 1, et 118h, al. 1, 2 ou 4.

3 Il peut col­lecter à des fins stat­istiques des don­nées con­cernant l’activ­ité com­mer­ciale du L-QIF auprès du L-QIF et des ét­ab­lisse­ments char­gés de l’ad­min­is­tra­tion con­formé­ment aux art. 118g, al. 1, et 118h, al. 1, 2 ou 4.

4 Il peut con­fi­er la col­lecte des don­nées à des tiers ou ob­li­ger les per­sonnes visées à l’al. 3 à lui com­mu­niquer ces don­nées.

5 L’art. 144, al. 2 et 3, s’ap­plique par ana­lo­gie.

Art. 118g Administration de L-QIF revêtant la forme d’un fonds de placement contractuel  

1 Un L-QIF re­vêtant la forme d’un fonds de place­ment con­trac­tuel est ad­min­is­tré par une dir­ec­tion de fonds.

2 La dir­ec­tion de fonds peut déléguer les dé­cisions en matière de place­ment aux con­di­tions prévues aux art. 14, al. 1, et 35 LEFin154:

a.
à un ges­tion­naire de for­tune col­lect­ive au sens de l’art. 2, al. 1, let. c, LEFin;
b.
à un ges­tion­naireétranger de for­tune col­lect­ive lor­sque:
1.
ce­lui-ci est sou­mis dans son pays de dom­i­cile à une régle­ment­a­tion et à une sur­veil­lance ap­pro­priées, et
2.
la FINMA et l’autor­ité de sur­veil­lance étrangère con­cernée ont con­clu une con­ven­tion de coopéra­tion et d’échange de ren­sei­gne­ments, pour autant que le droit étranger l’ex­ige.

3 Le ges­tion­naire de for­tune col­lect­ive peut déléguer les dé­cisions en matière de place­ment aux per­sonnes visées à l’al. 2, aux con­di­tions prévues aux art. 14, al. 1, et 27, al. 1, LEFin.

4 Le con­trat de fonds de place­ment doit men­tion­ner à qui les dé­cisions en matière de place­ment sont déléguées.

Art. 118h Administration de L-QIF revêtant la forme d’une SICAV ou d’une SCmPC  

1 Un L-QIF re­vêtant la forme d’une SICAV doit déléguer l’ad­min­is­tra­tion et les dé­cisions en matière de place­ment à une seule et même dir­ec­tion de fonds.

2 Un L-QIF re­vêtant la forme d’une SCm­PC doit déléguer la ges­tion à un ges­tion­naire de for­tune col­lect­ive.

3 La sub­délég­a­tion des dé­cisions en matière de place­ment s’ef­fec­tue con­formé­ment à l’art. 118g, al. 2 et 3.

4 Un L-QIF re­vêtant la forme d’une SCm­PC ne doit pas déléguer la ges­tion lor­sque les as­so­ciés in­défini­ment re­spons­ables sont des banques, des en­tre­prises d’as­sur­ance sou­mises à la LSA155, des mais­ons de titres, des dir­ec­tions ou des ges­tion­naires de for­tune col­lect­ive.

5 Les stat­uts ou le con­trat de so­ciété doivent men­tion­ner à qui la ges­tion ou l’ad­min­is­tra­tion est déléguée.

Art. 118i Audit, établissement des comptes, évaluation et reddition des comptes  

1 Doit être char­gée de procéder à l’audit du L-QIF une so­ciété d’audit agréée par l’Autor­ité fédérale de sur­veil­lance en matière de ré­vi­sion selon l’art. 9a, al. 1, de la loi du 16 décembre 2005 sur la sur­veil­lance de la ré­vi­sion156.

2 Les comptes an­nuels et, le cas échéant, les comptes de groupe du L-QIF et de toute so­ciété im­mob­ilière lui ap­par­ten­ant doivent être révisés par une en­tre­prise de ré­vi­sion sou­mise à la sur­veil­lance de l’État selon les prin­cipes du con­trôle or­din­aire du code des ob­lig­a­tions157.

3 Doit être char­gée de procéder à l’audit la so­ciété d’audit qui procède à ce­lui de l’ét­ab­lisse­ment re­spons­able de l’ad­min­is­tra­tion con­formé­ment à l’art. 118g, al. 1, ou 118h, al. 1, 2 ou 4.

4 L’art. 730b, al. 2, du code des ob­lig­a­tions s’ap­plique par ana­lo­gie au main­tien du secret par la so­ciété d’audit.

5 Le L-QIF sup­porte les frais de l’audit.

6 Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités de l’audit. Il peut édicter des pre­scrip­tions sup­plé­mentaires re­l­at­ives à l’ét­ab­lisse­ment des comptes, l’évalu­ation, la red­di­tion des comptes et les pub­lic­a­tions.

Chapitre 2 Statut des investisseurs auprès de L-QIF qui sont des placements collectifs ouverts

Art. 118j Établissement et modification du contrat de fonds de placement  

1 Lor­sque le L-QIF re­vêt la forme d’un fonds de place­ment con­trac­tuel, la dir­ec­tion ét­ablit le con­trat et de­mande l’ac­cord de la banque dé­positaire.

2 Si la dir­ec­tion en­tend mod­i­fi­er le con­trat de fonds de place­ment, elle de­mande au préal­able l’ac­cord de la banque dé­positaire et pub­lie dans les or­ganes de pub­lic­a­tion prévus pour le L-QIF:

a.
un résumé des modi­fic­a­tions prin­cip­ales;
b.
une men­tion des ad­resses auxquelles le texte in­té­gral des modi­fic­a­tions peut être ob­tenu gra­tu­ite­ment, et
c.
une men­tion de l’en­trée en vi­gueur des modi­fic­a­tions.

3 La pub­lic­a­tion prévue à l’al. 2 n’est pas né­ces­saire si tous les in­ves­t­is­seurs sont in­formés, par écrit ou sous toute autre forme per­met­tant d’en ét­ab­lir la preuve par un texte, du texte in­té­gral des modi­fic­a­tions et du mo­ment de l’en­trée en vi­gueur des modi­fic­a­tions.

4 Les modi­fic­a­tions ap­portées au con­trat de fonds de place­ment en­trent en vi­gueur au plus tôt:

a.
pour un fonds de place­ment con­trac­tuel as­sorti d’une pos­sib­il­ité de rachat en tout temps: 30 jours après la pub­lic­a­tion prévue à l’al. 2 ou de l’in­form­a­tion visée à l’al. 3;
b.
pour un fonds de place­ment con­trac­tuel non as­sorti d’une pos­sib­il­ité de rachat en tout temps: le jour suivant le ter­me auquel les parts peuvent être rachet­ées en re­spect des délais de rachat et des ter­mes con­trac­tuels ou régle­mentaires, si le con­trat de fonds est ré­silié pour le trentième jour après la pub­lic­a­tion prévue à l’al. 2 ou l’in­form­a­tion visée à l’al. 3.

5 Lor­sque le délai de dénon­ci­ation con­trac­tuel ou régle­mentaire est supérieur à 30 jours, les modi­fic­a­tions peuvent en­trer en vi­gueur av­ant le mo­ment prévu à l’al. 4 si tous les in­ves­t­is­seurs donnent leur ac­cord par écrit ou sous toute autre forme per­met­tant d’en ét­ab­lir la preuve par un texte, mais au plus tôt 30 jours après la pub­lic­a­tion prévue à l’al. 2 ou l’in­form­a­tion visée à l’al. 3.

Art. 118k Changement de banque dépositaire  

1 L’art. 39a LEFin158 s’ap­plique par ana­lo­gie au change­ment de banque dé­positaire pour un L-QIF re­vêtant la forme d’un fonds de place­ment con­trac­tuel.

2 Le change­ment de banque dé­positaire d’un L-QIF re­vêtant la forme d’une SICAV doit faire l’ob­jet d’un con­trat passé par écrit ou sous toute autre forme per­met­tant d’en ét­ab­lir la preuve par un texte. Il doit être pub­lié sans délai dans les or­ganes de pub­lic­a­tion de la SICAV.

Art. 118l Dérogations à l’obligation de paiement et de rachat en espèces  

Si le L-QIF re­vêt la forme d’un fonds de place­ment con­trac­tuel ou d’une SICAV, il est pos­sible de déro­ger à l’ob­lig­a­tion de pay­er et de ra­chet­er les parts en es­pèces prévue à l’art. 78, pour autant qu’elle ait été prévue dans les doc­u­ments suivants:

a.
pour un L-QIF re­vêtant la forme d’un fonds de place­ment con­trac­tuel: dans le con­trat de fonds de place­ment;
b.
pour un L-QIF re­vêtant la forme d’une SICAV: dans le règle­ment de place­ment.
Art. 118m Suspension du remboursement des parts dans des cas exceptionnels  

Dans des cas ex­cep­tion­nels, la dir­ec­tion de fonds d’un L-QIF re­vêtant la forme d’un fonds de place­ment con­trac­tuel ou d’une SICAV peut sus­pen­dre le rem­bourse­ment des parts pour une durée déter­minée, si cela sert l’in­térêt de tous les in­ves­t­is­seurs.

Chapitre 3 Prescriptions en matière de placement

Art. 118n Placements et techniques de placement  

1 Les place­ments autor­isés pour un L-QIF sont réglés dans les doc­u­ments suivants:

a.
pour un L-QIF re­vêtant la forme d’un fonds de place­ment con­trac­tuel: dans le con­trat de fonds de place­ment;
b.
pour un L-QIF re­vêtant la forme d’une SICAV: dans le règle­ment de place­ment;
c.
pour un L-QIF re­vêtant la forme d’une SCm­PC: dans le con­trat de so­ciété.

2 Si le L-QIF in­vest­it dans des place­ments al­tern­atifs, les risques par­ticuli­ers liés à ces place­ments doivent être men­tion­nés dans la dé­nom­in­a­tion, dans les doc­u­ments énumérés à l’al. 1 et dans la pub­li­cité.

3 Le Con­seil fédéral règle les tech­niques et les re­stric­tions de place­ment.

Art. 118o Répartition des risques  

La ré­par­ti­tion des risques pour un L-QIF est définie dans les doc­u­ments énumérés à l’art. 118n, al. 1.

Art. 118p Prescriptions particulières relatives aux placements immobiliers  

1 Si un L-QIF dé­tient des place­ments im­mob­iliers, l’art. 63, al. 1 à 3, s’ap­plique par ana­lo­gie.

2 Pour le L-QIF, au moins deux per­sonnes physiques in­dépend­antes ou une per­sonne mor­ale in­dépend­ante sont man­datées en qual­ité d’ex­perts char­gés de l’es­tim­a­tion des place­ments im­mob­iliers.

3 Le Con­seil fédéral règle les dérog­a­tions à l’al. 1 et les ex­i­gences ap­plic­ables aux ex­perts char­gés de l’es­tim­a­tion visée à l’al. 2. Il règle not­am­ment les dérog­a­tions à l’in­ter­dic­tion d’ac­quis­i­tion ou de ces­sion prévue à l’art. 63, al. 2 et 3.

Titre 4 Placements collectifs étrangers

Chapitre 1 Définition et approbation

Art. 119 Définition  

1 On en­tend par place­ments col­lec­tifs étrangers ouverts:

a.
les for­tunes con­stituées aux fins d’un place­ment col­lec­tif sur la base d’un con­trat de fonds de place­ment ou d’un con­trat d’un autre type ay­ant les mêmes ef­fets et qui sont gérées par une dir­ec­tion dont le siège et l’ad­min­is­tra­tion prin­cip­ale sont à l’étranger;
b.
les so­ciétés et les for­tunes ana­logues dont le siège et l’ad­min­is­tra­tion prin­cip­ale sont à l’étranger, qui ont pour but le place­ment col­lec­tif et dont les in­ves­t­is­seurs ont droit au rem­bourse­ment de leurs parts à la valeur nette d’in­ventaire par la so­ciété elle-même ou par une so­ciété qui lui est proche.

2 On en­tend par place­ments col­lec­tifs étrangers fer­més les so­ciétés et les for­tunes ana­logues dont le siège et l’ad­min­is­tra­tion prin­cip­ale sont ét­ab­lis à l’étranger, qui ont pour but le place­ment col­lec­tif et dont les in­ves­t­is­seurs n’ont pas droit au rem­bourse­ment de leurs parts à la valeur nette d’in­ventaire.

Art. 120 Obligation d’obtenir une approbation  

1 Les place­ments col­lec­tifs étrangers doivent être ap­prouvés par la FINMA av­ant d’être pro­posés en Suisse à des in­ves­t­is­seurs non qual­i­fiés. Le re­présent­ant présente à la FINMA les doc­u­ments sou­mis à ap­prob­a­tion.159

2 L’ap­prob­a­tion est ac­cordée aux con­di­tions suivantes:160

a.161
le place­ment col­lec­tif, la dir­ec­tion ou la so­ciété, le ges­tion­naire de for­tune col­lect­ive et le dé­positaire sont sou­mis à une sur­veil­lance de l’État vis­ant la pro­tec­tion des in­ves­t­is­seurs;
b.162
la dir­ec­tion ou la so­ciété ain­si que le dé­positaire sont sou­mis à une régle­ment­a­tion équi­val­ente aux dis­pos­i­tions de la présente loi au re­gard de l’or­gan­isa­tion, des droits des in­ves­t­is­seurs et de la poli­tique de place­ment;
c.
la dé­nom­in­a­tion du place­ment col­lec­tif ne peut pas prêter à con­fu­sion ni in­duire en er­reur;
d.163
un re­présent­ant et un ser­vice de paiement ont été désignés pour les parts pro­posées en Suisse;
e.164
une con­ven­tion de coopéra­tion et d’échange de ren­sei­gne­ments a été con­clue entre la FINMA et les autor­ités de sur­veil­lance étrangères con­cernées par l’of­fre.

2bis Le re­présent­ant et le ser­vice de paiement ne peuvent mettre un ter­me à leur man­dat qu’avec l’ap­prob­a­tion préal­able de la FINMA.165

3 Le Con­seil fédéral peut pré­voir une procé­dure d’ap­prob­a­tion sim­pli­fiée et ac­célérée pour les place­ments col­lec­tifs étrangers, pour autant qu’ils aient été ap­prouvés par une autor­ité de sur­veil­lance étrangère et que la ré­cipro­cité soit garantie.

4 Les place­ments col­lec­tifs étrangers qui sont pro­posés en Suisse à des in­ves­t­is­seurs qual­i­fiés selon l’art. 5, al. 1, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les ser­vices fin­an­ci­ers (LSFin)166 n’ont pas be­soin d’ap­prob­a­tion, mais doivent en tout temps re­m­p­lir les con­di­tions fig­ur­ant à l’al. 2, let. c et d, du présent art­icle.167

5 Les pro­grammes de par­ti­cip­a­tion des col­lab­or­at­eurs sous la forme de place­ments col­lec­tifs de cap­itaux étrangers qui sont pro­posés ex­clus­ive­ment aux col­lab­or­at­eurs n’ont pas be­soin d’ap­prob­a­tion.168

159 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

160 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vi­gueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013585; FF 20123383).

161 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vi­gueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013585; FF 20123383).

162 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vi­gueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013585; FF 20123383).

163 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

164 In­troduite par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012 (RO 2013585; FF 20123383). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

165 In­troduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vi­gueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013585; FF 20123383).

166 RS 950.1

167 In­troduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012 (RO 2013585; FF 20123383). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

168 In­troduit par l’an­nexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

Art. 121 Service de paiement  

1 Le ser­vice de paiement est as­suré par une banque au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques169.

2 Les in­ves­t­is­seurs peuvent ex­i­ger l’émis­sion ou le rachat des parts auprès du ser­vice de paiement.

Art. 122 Traités internationaux  

Le Con­seil fédéral est autor­isé à con­clure des traités in­ter­na­tionaux basés sur le prin­cipe de la re­con­nais­sance ré­ciproque des régle­ment­a­tions et des mesur­es équi­val­entes, qui pré­voi­ent pour les place­ments col­lec­tifs ori­gin­aires des États con­tract­ants une simple ob­lig­a­tion d’an­non­cer en lieu et place de l’ob­lig­a­tion d’ob­tenir une ap­prob­a­tion.

Chapitre 2 Représentant de placements collectifs étrangers

Art. 123 Mandat  

1 Les place­ments col­lec­tifs étrangers ne peuvent être pro­posés en Suisse à des in­ves­t­is­seurs non qual­i­fiés et en Suisse à des in­ves­t­is­seurs qual­i­fiés selon l’art. 5, al. 1, LSFin170 que si la dir­ec­tion de fonds ou la so­ciété a man­daté au préal­able un re­présent­ant char­gé d’as­sumer les ob­lig­a­tions prévues à l’art. 124 de la présente loi. L’art. 122 de la présente loi est réser­vé.171

2 La dir­ec­tion et la so­ciété s’en­ga­gent à fournir au re­présent­ant toutes les in­form­a­tions né­ces­saires à l’ex­écu­tion de ses tâches.

170 RS 950.1

171 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

Art. 124 Obligations  

1 Le re­présent­ant re­présente le place­ment col­lec­tif étranger en­vers les in­ves­t­is­seurs et la FINMA. Son pouvoir de re­présent­a­tion ne peut pas être re­streint.

2 Le re­présent­ant ob­serve les ob­lig­a­tions lé­gales d’an­non­cer, de pub­li­er et d’in­form­er ain­si que les règles de con­duite des or­gan­isa­tions pro­fes­sion­nelles sat­is­fais­ant aux ex­i­gences min­i­males de la FINMA. Son iden­tité doit être men­tion­née dans toutes les pub­lic­a­tions.

Art. 125 Lieu d’exécution et for 172  

1 Le lieu d’ex­écu­tion pour les parts d’un place­ment col­lec­tif étranger pro­posé en Suisse est au siège du re­présent­ant.173

2 Il est main­tenu au siège du re­présent­ant après le re­trait de l’autor­isa­tion ou la dis­sol­u­tion du place­ment col­lec­tif étranger.

3 Le for est:

a.
au siège du re­présent­ant, ou
b.
au siège ou au dom­i­cile de l’in­ves­t­is­seur.174

172 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

173 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

174 In­troduit par l’an­nexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

Titre 5 Audit et surveillance175

175 Nouvelle expression selon l’annexe ch. 14 de la L du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 52075205; FF 2006 2741). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Chapitre 1 Audit

Art. 126 Mandat  

1 Les per­sonnes énon­cées ci-après char­gent une so­ciété d’audit agréée par l’Autor­ité fédérale de sur­veil­lance en matière de ré­vi­sion selon l’art. 9a, al. 1, de la loi du 16 décembre 2005 sur la sur­veil­lance de la ré­vi­sion176 de procéder à un audit con­formé­ment à l’art. 24 LFINMA177:178

a.179
la dir­ec­tion de fonds pour les fonds de place­ment qu’elle ad­min­istre;
b.
la SICAV;
c.
la SCm­PC;
d.
la SI­CAF;
e.180
f.
le re­présent­ant de place­ments col­lec­tifs étrangers.

2181

3 La SICAV et la dir­ec­tion de fonds qu’elle a man­datée, le cas échéant, selon l’art. 51, al. 5, doivent être révisées par la même so­ciété d’audit. La FINMA peut autor­iser des ex­cep­tions.182

4183

5 Les per­sonnes men­tion­nées à l’al. 1, les fonds de place­ment ad­min­is­trés ain­si que toutes les so­ciétés im­mob­ilières ap­par­ten­ant aux fonds im­mob­iliers ou aux so­ciétés d’in­ves­t­isse­ment im­mob­ilier doivent faire réviser leurs comptes an­nuels et, le cas échéant, leurs comptes de groupe par une en­tre­prise de ré­vi­sion sou­mise à la sur­veil­lance de l’État selon les prin­cipes du con­trôle or­din­aire du code des ob­lig­a­tions184.185

6 Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités. Il peut autor­iser la FINMA à édicter des dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion dans des do­maines de portée re­streinte, not­am­ment ceux de nature par­ticulière­ment tech­nique.186

176 RS 221.302

177 RS 956.1

178 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de la LF du 20 juin 2014 (Con­cen­tra­tion de la sur­veil­lance des en­tre­prises de ré­vi­sion et des so­ciétés d’audit), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).

179 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

180 Ab­ro­gée par l’an­nexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, avec ef­fet au 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

181 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 14 de la L du 22 juin 2007 sur la sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers, avec ef­fet au 1er janv. 2009 (RO 2008 52075205; FF 2006 2741).

182 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

183 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, avec ef­fet au 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

184 RS 220

185 In­troduit par l’an­nexe ch. 4 de la LF du 20 juin 2014 (Con­cen­tra­tion de la sur­veil­lance des en­tre­prises de ré­vi­sion et des so­ciétés d’audit), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).

186 In­troduit par l’an­nexe ch. 4 de la LF du 20 juin 2014 (Con­cen­tra­tion de la sur­veil­lance des en­tre­prises de ré­vi­sion et des so­ciétés d’audit), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).

Art. 127à129187  

187 Ab­ro­gés par l’an­nexe ch. 4 de la LF du 20 juin 2014 (Con­cen­tra­tion de la sur­veil­lance des en­tre­prises de ré­vi­sion et des so­ciétés d’audit), avec ef­fet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).

Art. 130 Obligation d’informer 188  

1 Les ex­perts char­gés des es­tim­a­tions ain­si que les so­ciétés im­mob­ilières qui font partie du place­ment col­lec­tif tiennent à la dis­pos­i­tion de la so­ciété d’audit leurs livres, leurs pièces ain­si que les rap­ports d’es­tim­a­tion et lui fourn­is­sent tous les ren­sei­gne­ments né­ces­saires à l’audit.

2 La so­ciété d’audit de la banque dé­positaire col­labore avec la so­ciété d’audit des autres tit­u­laires.

188 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 14 de la L du 22 juin 2007 sur la sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 52075205; FF 2006 2741).

Art. 131189  

189 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 14 de la L du 22 juin 2007 sur la sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers, avec ef­fet au 1er janv. 2009 (RO 2008 52075205; FF 2006 2741).

Chapitre 2 Surveillance

Art. 132 Surveillance 190  

1 La FINMA oc­troie les autor­isa­tions et les ap­prob­a­tions re­quises en vertu de la présente loi et veille au re­spect des dis­pos­i­tions lé­gales, con­trac­tuelles, stat­utaires et régle­mentaires.

2 Elle ne véri­fie pas l’op­por­tun­ité des dé­cisions des tit­u­laires en matière de poli­tique com­mer­ciale.

3 Les L-QIF ne sont pas sou­mis à la sur­veil­lance de la FINMA.191

190 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 14 de la L du 22 juin 2007 sur la sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 52075205; FF 2006 2741).

191 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021, en vi­gueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 53; FF 2020 6667).

Art. 133 Instruments de surveillance 192  

1 Les in­stru­ments de sur­veil­lance visés aux art. 30 à 37 LFINMA193 sont ap­plic­ables par ana­lo­gie aux vi­ol­a­tions des dis­pos­i­tions con­trac­tuelles, stat­utaires et régle­mentaires.194

2 L’art. 37 LFINMA s’ap­plique par ana­lo­gie aux dis­pos­i­tions ré­gis­sant l’ap­prob­a­tion au sens de la présente loi.

3 Lor­sque les droits des in­ves­t­is­seurs semblent men­acés, la FINMA peut ob­li­ger les tit­u­laires à fournir des sûretés.

4 Si, en dépit d’une mise en de­meure, une dé­cision ex­écutoire de la FINMA n’est pas re­spectée dans le délai fixé, celle-ci peut, aux frais de la partie dé­fail­lante, pren­dre elle-même les mesur­es pre­scrites.

192 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 14 de la L du 22 juin 2007 sur la sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 52075205; FF 2006 2741).

193 RS 956.1

194 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vi­gueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013585; FF 20123383).

Art. 134 Liquidation 195  

La FINMA peut mettre en li­quid­a­tion des tit­u­laires auxquels elle a re­tiré son autor­isa­tion ou des place­ments col­lec­tifs auxquels elle a re­tiré son ap­prob­a­tion. Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités.

195 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 14 de la L du 22 juin 2007 sur la sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 52075205; FF 2006 2741).

Art. 135 Mesures en cas d’activité non autorisée ou non approuvée  

1 La FINMA peut dé­cider la li­quid­a­tion des per­sonnes qui ex­er­cent une activ­ité sans autor­isa­tion ou ap­prob­a­tion.

2 Elle peut, dans l’in­térêt des in­ves­t­is­seurs, or­don­ner la trans­form­a­tion du place­ment col­lec­tif en une forme jur­idique ap­pro­priée.

Art. 136 Autres mesures  

1 La FINMA peut, pour de justes mo­tifs, man­dater elle-même des ex­perts au sens de l’art. 64 pour l’es­tim­a­tion des place­ments des fonds im­mob­iliers ou des so­ciétés d’in­ves­t­isse­ment im­mob­ilier.

2 Elle peut ré­voquer les ex­perts char­gés des es­tim­a­tions man­datés par le fonds im­mob­ilier ou par la so­ciété d’in­ves­t­isse­ment im­mob­ilier.

Art. 137 Ouverture de la faillite 196  

1 Si des rais­ons sérieuses font craindre que le tit­u­laire d’une autor­isa­tion visé à l’art. 13, al. 2, let. b à d, ne soit suren­detté ou n’ait des problèmes de li­quid­ité im­port­ants, la FINMA, à dé­faut de per­spect­ives d’as­sain­isse­ment ou si l’as­sain­isse­ment a échoué, re­tire l’autor­isa­tion, pro­nonce la fail­lite et la pub­lie.197

2 Les dis­pos­i­tions sur la procé­dure con­cordataire (art. 293 à 336 de la loi fédérale du 11 av­ril 1889 sur la pour­suite pour dettes et la fail­lite, LP198) et sur l’ob­lig­a­tion d’aviser le tribunal (art. 716a, al. 1, ch. 8, 725a, al. 3, 725b, al. 3, et 728c, al. 3, du code des ob­lig­a­tions199) ne s’ap­pli­quent pas aux tit­u­laires d’une autor­isa­tion visés à l’al. 1.200

3 La FINMA nomme un ou plusieurs li­quid­ateurs de la fail­lite. Ceux-ci sont sou­mis à sa sur­veil­lance et lui font rap­port à sa de­mande.201

196 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de la LF du 18 mars 2011 (Garantie des dépôts), en vi­gueur depuis le 1er sept. 2011 (RO 2011 3919; FF 2010 3645).

197 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

198 RS 281.1

199 RS 220

200 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 11 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la so­ciété an­onyme), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

201 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vi­gueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013585; FF 20123383).

Art. 138 Effets et procédure 202  

1 La dé­cision de li­quid­a­tion déploie les ef­fets de l’ouver­ture de la fail­lite au sens des art. 197 à 220 LP203.

2 Sous réserve des art. 138a à 138c, la fail­lite est ex­écutée selon les règles pre­scrites aux art. 221 à 270 LP.

3 La FINMA peut pren­dre des dé­cisions et des mesur­es déro­geant à ces règles.

202 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vi­gueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013585; FF 20123383).

203 RS 281.1

Art. 138a Assemblée des créanciers et commission de surveillance 204  

1 Le li­quid­ateur de la fail­lite peut pro­poser à la FINMA d’ad­op­ter les mesur­es suivantes:

a.
con­stituer une as­semblée de créan­ci­ers et définir ses com­pétences ain­si que le quor­um en nombre de membres présents et en nombre de voix;
b.
mettre en place une com­mis­sion de sur­veil­lance et définir sa com­pos­i­tion et ses com­pétences.

2 Pour une SICAV à com­par­ti­ments au sens de l’art. 94, une as­semblée de créan­ci­ers ou une com­mis­sion de sur­veil­lance peut être con­stituée pour chaque com­par­ti­ment.

3 La FINMA n’est pas liée par les pro­pos­i­tions du li­quid­ateur de la fail­lite.

204 In­troduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vi­gueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013585; FF 20123383).

Art. 138b Distribution et clôture de la procédure 205  

1 Lor­sque tous les ac­tifs sont réal­isés et que toutes les procé­dures con­cernant la déter­min­a­tion des masses act­ive et pass­ive sont achevées, les li­quid­ateurs de la fail­lite ét­ab­lis­sent le tableau de dis­tri­bu­tion fi­nal et le compte fi­nal, puis les sou­mettent à la FINMA pour ap­prob­a­tion. Les procé­dures dé­coulant d’une ces­sion de droits selon l’art. 260 LP206 ne sont pas con­cernées.207

2 La dé­cision d’ap­prob­a­tion, le tableau de dis­tri­bu­tion et le compte fi­nal sont dé­posés pendant 30 jours pour con­sulta­tion. Le dépôt est pub­lié dans la Feuille of­fi­ci­elle suisse du com­merce et sur le site In­ter­net de la FINMA; il est an­non­cé au préal­able à chaque créan­ci­er avec la men­tion de sa part et, le cas échéant, aux pro­priétaires.208

3 La FINMA prend les mesur­es né­ces­saires pour clore la procé­dure. Elle pub­lie sa dé­cision.

205 In­troduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vi­gueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013585; FF 20123383).

206 RS 281.1

207 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

208 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

Art. 138c Procédures d’insolvabilité étrangères 209  

Les art. 37f et 37g de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques210 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie à la re­con­nais­sance des dé­cisions de fail­lite et des mesur­es d’in­solv­ab­il­ité étrangères, ain­si qu’à la co­ordin­a­tion avec les procé­dures d’in­solv­ab­il­ité étrangères.

209 In­troduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vi­gueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013585; FF 20123383).

210 RS 952.0

Art. 138d Recours 211  

1 Dans les procé­dures de fail­lite, les créan­ci­ers et les pro­priétaires d’un tit­u­laire d’une autor­isa­tion visé à l’art. 137, al. 1, ne peuvent re­courir que contre les opéra­tions de réal­isa­tion ain­si que contre l’ap­prob­a­tion du tableau de dis­tri­bu­tion et du compte fi­nal. Les re­cours au sens de l’art. 17 LP212 sont ex­clus.

2 Le délai de re­cours contre l’ap­prob­a­tion du tableau de dis­tri­bu­tion et du compte fi­nal com­mence à courir le jour suivant leur dépôt pour con­sulta­tion.

3 Les re­cours formés dans les procé­dures de fail­lite n’ont pas d’ef­fet sus­pensif. Le juge in­struc­teur peut ac­cord­er l’ef­fet sus­pensif à la re­quête d’une partie.

211 In­troduit par l’an­nexe ch. 9 de la L du 19 juin 2015 sur l’in­tra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers (RO 2015 5339; FF 2014 7235). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

212 RS 281.1

Art. 139 Obligation de renseigner 213  

1 Les per­sonnes qui ex­er­cent une fonc­tion en vertu de la présente loi doivent don­ner à la FINMA tous les ren­sei­gne­ments et doc­u­ments né­ces­saires à l’ex­écu­tion de sa tâche.

2 La FINMA peut ob­li­ger les tit­u­laires d’une autor­isa­tion à lui fournir les ren­sei­gne­ments né­ces­saires à l’ex­écu­tion de sa tâche.214

213 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 14 de la L du 22 juin 2007 sur la sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 52075205; FF 2006 2741).

214 In­troduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vi­gueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013585; FF 20123383).

Art. 140215  

215 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, avec ef­fet au 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

Art. 141216  

216 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 9 de la L du 19 juin 2015 sur l’in­tra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers, avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).

Art. 142217  

217 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 14 de la L du 22 juin 2007 sur la sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers, avec ef­fet au 1er janv. 2009 (RO 2008 52075205; FF 2006 2741).

Art. 143218  

218 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 9 de la L du 19 juin 2015 sur l’in­tra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers, avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).

Art. 144 Collecte et communication de données 219  

1 La FINMA est autor­isée, pour garantir la trans­par­ence du marché des place­ments col­lec­tifs ou à des fins de sur­veil­lance, à col­lecter des don­nées con­cernant l’activ­ité com­mer­ciale des tit­u­laires d’une autor­isa­tion et le dévelop­pe­ment des place­ments col­lec­tifs qu’ils ad­min­is­trent ou re­présen­tent. Elle peut con­fi­er cette tâche à des tiers ou ob­li­ger les tit­u­laires à lui com­mu­niquer ces don­nées.220

2 Les tiers man­datés doivent garder le secret sur les don­nées col­lectées.

3 Les ob­lig­a­tions d’an­nonces stat­istiques à la Banque na­tionale suisse prévues par la loi du 3 oc­tobre 2003 sur la Banque na­tionale221 ain­si que le droit de la FINMA et de la Banque na­tionale suisse d’échanger des don­nées sont réser­vés.

219 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vi­gueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013585; FF 20123383).

220 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vi­gueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013585; FF 20123383).

221 RS 951.11

Titre 6 Responsabilité et dispositions pénales

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden