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Art. 132 Surveillance 164
1 La FINMA octroie les autorisations et les approbations requises en vertu de la présente loi et veille au respect des dispositions légales, contractuelles, statutaires et réglementaires. 2 Elle ne vérifie pas l’opportunité des décisions des titulaires en matière de politique commerciale. 164 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 14 de la L du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 52075205; FF 2006 2741).
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Art. 133 Instruments de surveillance 165
1 Les instruments de surveillance visés aux art. 30 à 37 LFINMA166 sont applicables par analogie aux violations des dispositions contractuelles, statutaires et réglementaires.167 2 L’art. 37 LFINMA s’applique par analogie aux dispositions régissant l’approbation au sens de la présente loi. 3 Lorsque les droits des investisseurs semblent menacés, la FINMA peut obliger les titulaires à fournir des sûretés. 4 Si, en dépit d’une mise en demeure, une décision exécutoire de la FINMA n’est pas respectée dans le délai fixé, celle-ci peut, aux frais de la partie défaillante, prendre elle-même les mesures prescrites.
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Art. 134 Liquidation 168
La FINMA peut mettre en liquidation des titulaires auxquels elle a retiré son autorisation ou des placements collectifs auxquels elle a retiré son approbation. Le Conseil fédéral règle les modalités. 168 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 14 de la L du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 52075205; FF 2006 2741).
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Art. 135 Mesures en cas d’activité non autorisée ou non approuvée
1 La FINMA peut décider la liquidation des personnes qui exercent une activité sans autorisation ou approbation. 2 Elle peut, dans l’intérêt des investisseurs, ordonner la transformation du placement collectif en une forme juridique appropriée.
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Art. 136 Autres mesures
1 La FINMA peut, pour de justes motifs, mandater elle-même des experts au sens de l’art. 64 pour l’estimation des placements des fonds immobiliers ou des sociétés d’investissement immobilier. 2 Elle peut révoquer les experts chargés des estimations mandatés par le fonds immobilier ou par la société d’investissement immobilier.
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Art. 137 Ouverture de la faillite 169
1 Si des raisons sérieuses font craindre que le titulaire d’une autorisation visé à l’art. 13, al. 2, let. b à d, ne soit surendetté ou n’ait des problèmes de liquidité importants, la FINMA, à défaut de perspectives d’assainissement ou si l’assainissement a échoué, retire l’autorisation, prononce la faillite et la publie.170 2 Les dispositions sur la procédure concordataire (art. 293 à 336 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, LP171) et sur l’obligation d’aviser le tribunal (art. 716a, al. 1, ch. 8, 725a, al. 3, 725b, al. 3, et 728c, al. 3, du code des obligations172) ne s’appliquent pas aux titulaires d’une autorisation visés à l’al. 1.173 3 La FINMA nomme un ou plusieurs liquidateurs de la faillite. Ceux-ci sont soumis à sa surveillance et lui font rapport à sa demande.174
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Art. 138 Effets et procédure 175
1 La décision de liquidation déploie les effets de l’ouverture de la faillite au sens des art. 197 à 220 LP176. 2 Sous réserve des art. 138a à 138c, la faillite est exécutée selon les règles prescrites aux art. 221 à 270 LP. 3 La FINMA peut prendre des décisions et des mesures dérogeant à ces règles.
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Art. 138a Assemblée des créanciers et commission de surveillance 177
1 Le liquidateur de la faillite peut proposer à la FINMA d’adopter les mesures suivantes: - a.
- constituer une assemblée de créanciers et définir ses compétences ainsi que le quorum en nombre de membres présents et en nombre de voix;
- b.
- mettre en place une commission de surveillance et définir sa composition et ses compétences.
2 Pour une SICAV à compartiments au sens de l’art. 94, une assemblée de créanciers ou une commission de surveillance peut être constituée pour chaque compartiment. 3 La FINMA n’est pas liée par les propositions du liquidateur de la faillite.
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Art. 138b Distribution et clôture de la procédure 178
1 Lorsque tous les actifs sont réalisés et que toutes les procédures concernant la détermination des masses active et passive sont achevées, les liquidateurs de la faillite établissent le tableau de distribution final et le compte final, puis les soumettent à la FINMA pour approbation. Les procédures découlant d’une cession de droits selon l’art. 260 LP179 ne sont pas concernées.180 2 La décision d’approbation, le tableau de distribution et le compte final sont déposés pendant 30 jours pour consultation. Le dépôt est publié dans la Feuille officielle suisse du commerce et sur le site Internet de la FINMA; il est annoncé au préalable à chaque créancier avec la mention de sa part et, le cas échéant, aux propriétaires.181 3 La FINMA prend les mesures nécessaires pour clore la procédure. Elle publie sa décision.
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Art. 138c Procédures d’insolvabilité étrangères 182
Les art. 37f et 37g de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques183 s’appliquent par analogie à la reconnaissance des décisions de faillite et des mesures d’insolvabilité étrangères, ainsi qu’à la coordination avec les procédures d’insolvabilité étrangères.
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Art. 138d Recours 184
1 Dans les procédures de faillite, les créanciers et les propriétaires d’un titulaire d’une autorisation visé à l’art. 137, al. 1, ne peuvent recourir que contre les opérations de réalisation ainsi que contre l’approbation du tableau de distribution et du compte final. Les recours au sens de l’art. 17 LP185 sont exclus. 2 Le délai de recours contre l’approbation du tableau de distribution et du compte final commence à courir le jour suivant leur dépôt pour consultation. 3 Les recours formés dans les procédures de faillite n’ont pas d’effet suspensif. Le juge instructeur peut accorder l’effet suspensif à la requête d’une partie.
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Art. 139 Obligation de renseigner 186
1 Les personnes qui exercent une fonction en vertu de la présente loi doivent donner à la FINMA tous les renseignements et documents nécessaires à l’exécution de sa tâche. 2 La FINMA peut obliger les titulaires d’une autorisation à lui fournir les renseignements nécessaires à l’exécution de sa tâche.187 186 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 14 de la L du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 52075205; FF 2006 2741). 187 Introduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013585; FF 20123383).
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Art. 141189
189 Abrogé par l’annexe ch. 9 de la L du 19 juin 2015 sur l’intrastructure des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).
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Art. 142190
190 Abrogé par l’annexe ch. 14 de la L du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 52075205; FF 2006 2741).
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Art. 143191
191 Abrogé par l’annexe ch. 9 de la L du 19 juin 2015 sur l’intrastructure des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).
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Art. 144 Collecte et communication de données 192
1 La FINMA est autorisée, pour garantir la transparence du marché des placements collectifs ou à des fins de surveillance, à collecter des données concernant l’activité commerciale des titulaires d’une autorisation et le développement des placements collectifs qu’ils administrent ou représentent. Elle peut confier cette tâche à des tiers ou obliger les titulaires à lui communiquer ces données.193 2 Les tiers mandatés doivent garder le secret sur les données collectées. 3 Les obligations d’annonces statistiques à la Banque nationale suisse prévues par la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale194 ainsi que le droit de la FINMA et de la Banque nationale suisse d’échanger des données sont réservés.
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