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Ordonnance de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les placements collectifs de capitaux

du 27 août 2014 (Etat le 1er janvier 2015)

L'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA),

vu les art. 55, al. 3, 56, al. 3, 71, al. 2, 91 et 128, al. 2, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)1,

arrête:

Titre 1 Placements collectifs

Chapitre 1 Fonds en valeurs mobilières

Section 1 Prêt de valeurs mobilières («Securities Lending»)

Art. 1 Définition  

On en­tend par prêt de valeurs mo­bilières l'acte jur­idique par le­quel une dir­ec­tion de fonds (dir­ec­tion) ou une so­ciété d'in­ves­t­isse­ment à cap­it­al vari­able (SICAV) trans­fère tem­po­raire­ment la pro­priété de valeurs mo­bilières à un em­prunteur, et par le­quel:

a.
l'em­prunteur s'en­gage en­vers le prêteur à lui rendre à l'échéance autant de valeurs mo­bilières de même genre et de même qual­ité et à lui vers­er les revenus échus pendant la durée de l'opéra­tion ain­si qu'une rémun­éra­tion, et
b.
le prêteur sup­porte le risque de marché des valeurs mo­bilières pendant la durée du prêt de valeurs mo­bilières.
Art. 2 Principes  

1La dir­ec­tion ou la SICAV peut prêter des valeurs mo­bilières à un em­prunteur en son propre nom et pour son propre compte («Princip­al»).

2Elle peut aus­si, dans le re­spect des dis­pos­i­tions de la présente sec­tion, don­ner le man­dat à un in­ter­mé­di­aire pour mettre les valeurs mo­bilières à la dis­pos­i­tion d'un em­prunteur, soit à titre fi­du­ci­aire en tant que re­présent­ant in­dir­ect («Agent»), soit en tant que re­présent­ant dir­ect («Finder»).

3Elle con­clut avec chaque em­prunteur ou chaque in­ter­mé­di­aire un con­trat-cadre stand­ard­isé selon l'art. 7 de prêt de valeurs mo­bilières.

Art. 3 Emprunteurs et intermédiaires autorisés  

1La dir­ec­tion ou la SICAV n'ef­fec­tue le prêt de valeurs mo­bilières qu'avec des em­prunteurs et des in­ter­mé­di­aires de premi­er or­dre sou­mis à la sur­veil­lance et spé­cial­isés dans ce genre d'opéra­tions, tels que des banques, des brokers et des as­sur­ances ain­si que des contre­parties et des dé­positaires centraux autor­isés et re­con­nus, qui garan­tis­sent une ex­écu­tion ir­ré­proch­able du prêt de valeurs mo­bilières.

2La dir­ec­tion ou la SICAV doit ob­tenir l'ac­cord écrit de la banque dé­positaire lor­sque celle-ci ne par­ti­cipe pas au prêt de valeurs mo­bilières en tant qu'em­prunteur ou en tant qu'in­ter­mé­di­aire.

3 La banque dé­positaire peut seule­ment re­fuser son ac­cord s'il n'est pas garanti qu'elle puisse re­m­p­lir ses ob­lig­a­tions lé­gales et con­trac­tuelles de traite­ment, de garde, d'in­form­a­tion et de con­trôle.

Art. 4 Valeurs mobilières pouvant être prêtées  

1La dir­ec­tion ou la SICAV peut prêter tous les genres de valeurs mo­bilières qui sont né­go­ciées en bourse ou sur un autre marché régle­menté ouvert au pub­lic.

2Elle ne peut pas prêter des valeurs mo­bilières qu'elle a prises en pen­sion.

Art. 5 Conditions et délais de dénonciation  

1L'opéra­tion in­di­vidu­elle et le con­trat-cadre stand­ard­isé de prêt de valeurs mo­bilières doivent pouvoir être dénon­cés en tout temps.

2Si un délai de dénon­ci­ation a été convenu, sa durée ne doit pas ex­céder sept jours ban­caires ouv­rables.

Art. 6 Volume et durée  

1Si la dir­ec­tion ou la SICAV doit re­specter un délai de dénon­ci­ation av­ant de pouvoir à nou­veau dis­poser jur­idique­ment des valeurs mo­bilières prêtées, elle ne peut pas prêter plus de 50 % de chaque genre pouv­ant être prêté.

2Si par contre l'em­prunteur ou l'in­ter­mé­di­aire garantit par con­trat à la dir­ec­tion ou à la SICAV qu'elle pourra à nou­veau dis­poser jur­idique­ment, le même jour ban­caire ouv­rable ou le jour ban­caire ouv­rable suivant, des valeurs mo­bilières prêtées, elle peut prêter la to­tal­ité de chaque genre pouv­ant être prêté.

Art. 7 Contenu minimal du contrat-cadre standardisé  

1Le con­trat-cadre stand­ard­isé doit cor­res­pon­dre aux stand­ards in­ter­na­tionaux ap­plic­ables.

2Il doit men­tion­ner les fonds en valeurs mo­bilières dont les valeurs mo­bilières peuvent en prin­cipe être prêtées ain­si que les valeurs mo­bilières ex­clues du prêt.

3Dans le con­trat-cadre stand­ard­isé, la dir­ec­tion ou la SICAV con­vi­ent avec l'em­prunteur ou avec l'in­ter­mé­di­aire:

a.
qu'il met en gage ou trans­fère en pro­priété en faveur de la dir­ec­tion ou de la SICAV des sûretés selon l'art. 51 pour garantir le droit à resti­tu­tion;
b.
qu'il ré­pond en­vers la dir­ec­tion ou la SICAV:
1.
du paiement ponc­tuel et in­té­gral des revenus échus pendant la durée du prêt,
2.
de l'ex­er­cice d'autres droits pat­ri­mo­ni­aux, tels que les droits de con­ver­sion et de sou­scrip­tion, et
3.
de la resti­tu­tion, con­formé­ment au con­trat, d'autant de valeurs mo­bilières de même genre et de même qual­ité;
c.
qu'il fix­era la ré­par­ti­tion des valeurs mo­bilières dispon­ibles pour le prêt selon des critères ob­jec­tifs et com­préhens­ibles entre les em­prunteurs.

4Il doit égale­ment être convenu dans le con­trat-cadre que:

a.
la valeur des sûretés est ap­pro­priée et qu'elle re­présen­tera en tout temps au min­im­um 100 % de la valeur vénale des valeurs mo­bilières prêtées;
b.
les valeurs mo­bilières prêtées ne peuvent pas être com­pensées avec des créances de l'em­prunteur ou de l'in­ter­mé­di­aire.
Art. 8 Obligations spéciales de la banque dépositaire  

La banque dé­positaire est tenue de re­specter les ob­lig­a­tions spé­ciales suivantes dans le cadre du déroul­e­ment de prêts de valeurs mo­bilières:

a.
elle in­forme régulière­ment la dir­ec­tion ou la SICAV sur les af­faires de prêts;
b.
elle cal­cule au moins une fois par mois les revenus des prêts de valeurs mo­bilières ven­ant à échéance;
c.
elle s'as­sure du déroul­e­ment sûr et con­forme au con­trat du prêt de valeurs mo­bilières et sur­veille not­am­ment le re­spect des ex­i­gences con­cernant les sûretés;
d.
elle ac­com­plit égale­ment, pendant la durée du prêt de valeurs mo­bilières, les act­es d'ad­min­is­tra­tion qui lui in­combent selon le règle­ment de dépôt et fait valoir tous les droits af­férents aux valeurs mo­bilières prêtées dans la mesure où ils n'ont pas été cédés con­formé­ment au con­trat-cadre stand­ard­isé.
Art. 9 Inventaire, compte de fortune et bilan, prise en compte dans les restrictions de placement  

1Les valeurs mo­bilières prêtées sont as­sorties de la men­tion «prêtées» dans l'in­ventaire de la for­tune du fonds en valeurs mo­bilières et con­tin­u­ent d'être in­cluses dans le compte de for­tune et le bil­an.

2Les valeurs mo­bilières prêtées con­tin­u­ent d'être prises en compte dans le cadre du re­spect des re­stric­tions de place­ment lé­gales et régle­mentaires.

Section 2 Opérations de pension («Repo, Reverse Repo»)

Art. 10 Définitions  

On en­tend par:

a.
opéra­tions de pen­sion: les mises et les prises en pen­sion;
b.
mise en pen­sion (repo): l'acte jur­idique par le­quel une partie (le céd­ant) trans­fère tem­po­raire­ment la pro­priété de valeurs mo­bilières contre paiement à une autre partie (le pren­eur), et par le­quel:
1.
le pren­eur s'en­gage à rendre à l'échéance et contre paiement autant de valeurs mo­bilières de même genre et de même qual­ité et de vers­er au céd­ant les revenus échus pendant la durée de l'opéra­tion,
2.
le céd­ant sup­porte le risque de marché des valeurs mo­bilières pendant toute la durée de l'opéra­tion;
c.
prise en pen­sion (re­verse repo): la mise en pen­sion con­sidérée du point de vue du pren­eur;
d.
in­térêt-repo: la différence entre le prix de vente et le prix d'achat des valeurs mo­bilières.
Art. 11 Principes  

1La dir­ec­tion ou la SICAV peut con­clure des opéra­tions de pen­sion en son propre nom et pour son propre compte avec une contre­partie («Prin­cip­al»).

2Elle peut aus­si, dans le re­spect des pre­scrip­tions de la présente sec­tion, don­ner le man­dat à un in­ter­mé­di­aire d'ef­fec­tuer des opéra­tions de pen­sion avec une contre­partie, soit à titre fi­du­ci­aire en tant que re­présent­ant in­dir­ect («Agent»), soit en tant que re­présent­ant dir­ect («Finder»).

3Elle con­clut avec chaque contre­partie et chaque in­ter­mé­di­aire un con­trat-cadre stand­ard­isé selon l'art. 17 re­latif aux opéra­tions de pen­sion.

Art. 12 Contreparties et intermédiaires autorisés  

1La dir­ec­tion ou la SICAV n'ef­fec­tue des opéra­tions de pen­sion qu'avec des contre­parties et des in­ter­mé­di­aires de premi­er or­dre sou­mis à la sur­veil­lance et spé­cial­isés dans ce genre d'opéra­tions, tels que des banques, des brokers et des as­sur­ances ain­si que des contre­parties cent­rales et des dé­positaires centraux autor­isés et re­con­nus, qui garan­tis­sent une ex­écu­tion ir­ré­proch­able des opéra­tions de pen­sion.

2La dir­ec­tion ou la SICAV doit ob­tenir l'ac­cord écrit de la banque dé­positaire lor­sque celle-ci ne par­ti­cipe pas à l'opéra­tion de pen­sion en tant que contre­partie ou en tant qu'in­ter­mé­di­aire.

3La banque dé­positaire peut seule­ment re­fuser son ac­cord s'il n'est pas garanti qu'elle puisse re­m­p­lir ses ob­lig­a­tions lé­gales et con­trac­tuelles de traite­ment, de garde, d'in­form­a­tion et de con­trôle.

Art. 13 Valeurs mobilières pouvant être l'objet d'une mise en pension  

1La dir­ec­tion ou la SICAV peut mettre en pen­sion tous les genres de valeurs mo­bilières qui sont né­go­ciées en bourse ou sur un autre marché régle­menté ouvert au pub­lic.

2Elle ne peut pas mettre en pen­sion des valeurs mo­bilières qu'elle a prises en pen­sion.

Art. 14 Conditions et délais de dénonciation  

1L'opéra­tion in­di­vidu­elle de même que le con­trat-cadre stand­ard­isé re­latif aux opéra­tions de pen­sion doivent pouvoir être dénon­cés en tout temps.

2Si un délai de dénon­ci­ation a été convenu, sa durée ne doit pas ex­céder sept jours ban­caires ouv­rables.

Art. 15 Volume et durée des mises en pension  

1Si la dir­ec­tion ou la SICAV doit re­specter un délai de dénon­ci­ation av­ant de pouvoir à nou­veau dis­poser jur­idique­ment des valeurs mo­bilières mises en pen­sion, elle ne peut pas mettre en pen­sion plus de 50 % de chaque genre pouv­ant être l'ob­jet d'une mise en pen­sion.

2Si par contre la contre­partie ou l'in­ter­mé­di­aire garantit par con­trat à la dir­ec­tion ou à la SICAV qu'elle pourra à nou­veau dis­poser jur­idique­ment, le même jour ban­caire ouv­rable ou le jour ban­caire ouv­rable suivant, des valeurs mo­bilières mises en pen­sion, elle peut mettre en pen­sion la to­tal­ité de chaque genre pouv­ant être l'ob­jet d'une mise en pen­sion.

Art. 16 Garantie des créances en espèces et des créances en titres  

1Pour garantir les créances en es­pèces et les créances en titres des opéra­tions de pen­sion, les créances et les en­gage­ments doivent être évalués chaque jour au cours ac­tuel du marché et la différence com­pensée chaque jour (mark-to-mar­ket), en ten­ant compte des in­térêts cour­us ain­si que des revenus échus re­ven­ant au prêteur.

2La com­pens­a­tion doit être ef­fec­tuée en es­pèces ou en valeurs mo­bilières. Les valeurs mo­bilières doivent être com­par­ables, en genre et en qual­ité, à celles qui sont util­isées pour des opéra­tions de pen­sion.

Art. 17 Contenu minimal du contrat-cadre standardisé  

1Le con­trat-cadre stand­ard­isé doit cor­res­pon­dre aux stand­ards in­ter­na­tionaux ap­plic­ables.

2Le con­trat-cadre stand­ard­isé doit men­tion­ner les fonds en valeurs mo­bilières pour lesquels des opéra­tions de pen­sion peuvent en prin­cipe être con­clues ain­si que les valeurs mo­bilières ex­clues des opéra­tions de pen­sion.

3La dir­ec­tion ou la SICAV con­vi­ent, dans le con­trat-cadre stand­ard­isé, avec la contre­partie ou avec l'in­ter­mé­di­aire que:

a.
l'em­prunteur ré­pond en­vers le prêteur:
1.
du paiement ponc­tuel et in­té­gral des revenus échus pendant la durée de l'opéra­tion de pen­sion et des presta­tions de com­pens­a­tion à fournir au sens de l'art. 16,
2.
de l'ex­er­cice d'autres droits pat­ri­mo­ni­aux, tels que les droits de con­ver­sion et de sou­scrip­tion, et
3.
de la resti­tu­tion, con­formé­ment au con­trat, d'autant de valeurs mo­bilières de même genre et de même qual­ité;
b.
le prêteur ré­pond en­vers l'em­prunteur:
1.
du paiement ponc­tuel et in­té­gral des presta­tions de com­pens­a­tion à fournir au sens de l'art. 16 pendant la durée de l'opéra­tion de pen­sion, et
2.
du rachat, con­formé­ment au con­trat, des valeurs mo­bilières mises en pen­sion;
c.
les créances en es­pèces et en titres ré­sult­ant des opéra­tions de pen­sion ne peuvent pas être com­pensées avec des créances de la contre­partie ou de l'in­ter­mé­di­aire.
Art. 18 Obligations spéciales de la banque dépositaire  

La banque dé­positaire est tenue de re­specter les ob­lig­a­tions spé­ciales suivantes dans le cadre du déroul­e­ment des opéra­tions de pen­sion:

a.
elle s'as­sure du déroul­e­ment sûr et con­forme au con­trat de l'opéra­tion de pen­sion;
b.
elle s'as­sure que les modi­fic­a­tions de la valeur des valeurs mo­bilières fais­ant l'ob­jet d'une opéra­tion de pen­sion soi­ent com­pensées quo­ti­di­en­nement, en es­pèces ou en valeurs mo­bilières (mark-to-mar­ket);
c.
elle ac­com­plit égale­ment pendant la durée de l'opéra­tion de pen­sion les act­es d'ad­min­is­tra­tion qui lui in­combent selon le règle­ment de dépôt et fait valoir tous les droits af­férents aux valeurs mo­bilières fais­ant l'ob­jet d'une opéra­tion de pen­sion dans la mesure où ils n'ont pas été cédés con­formé­ment au con­trat-cadre stand­ard­isé.
Art. 19 Mises en pension valant prise de crédit  

1La con­clu­sion de mises en pen­sion est con­sidérée, pour les fonds en valeurs mo­bilières, comme une prise de crédit au sens de l'art. 77, al. 2, OP­CC1.

2Les en­gage­ments en es­pèces ré­sult­ant des mises en pen­sion ain­si que les éven­tuels autres crédits doivent re­specter en­semble les re­stric­tions lé­gales et régle­mentaires en matière de prise de crédit.

3Si la dir­ec­tion ou la SICAV util­ise les sommes ob­tenues lors de la con­clu­sion d'une mise en pen­sion pour ac­quérir des valeurs mo­bilières de même genre, qual­ité, solv­ab­il­ité et durée dans le cadre d'une prise en pen­sion, ceci n'équivaut pas à une prise de crédit.


Art. 20 Délimitation des prises en pension par rapport à un octroi de crédit  

1La con­clu­sion de prises en pen­sion ne con­stitue pas un oc­troi de crédit au sens de l'art. 77, al. 1, let. a, OP­CC1.

2Les créances en es­pèces ré­sult­ant de la con­clu­sion de prises en pen­sion sont con­sidérées comme li­quid­ités au sens de l'art. 75 OP­CC.


Art. 21 Prise en compte dans les restrictions de placement  

1Les valeurs mo­bilières mises en pen­sion con­tin­u­ent d'être prises en compte lors du re­spect des re­stric­tions de place­ment lé­gales et régle­mentaires.

2Les créances en es­pèces ré­sult­ant des prises en pen­sion sont prises en compte lors du re­spect des re­stric­tions de place­ment lé­gales et régle­mentaires.

Art. 22 Inventaire, compte de fortune, bilan et compte de résultat  

1Les valeurs mo­bilières mises en pen­sion sont as­sorties de la men­tion «mises en pen­sion» dans l'in­ventaire de la for­tune du fonds en valeurs mo­bilières et con­tin­u­ent d'être in­cluses dans le compte de for­tune et le bil­an.

2Les en­gage­ments en es­pèces ré­sult­ant de mises en pen­sion sont portés dans le compte de for­tune et le bil­an sous «En­gage­ments ré­sult­ant d'opéra­tions de pen­sion» à leur valeur cal­culée au mo­ment de l'évalu­ation, en ten­ant compte d'un dévelop­pe­ment linéaire de leur valeur.

3Pour les mises en pen­sion, l'in­térêt-repo est porté sous «In­térêts pas­sifs» dans le compte de ré­sultat.

4Les valeurs mo­bilières ac­quises dans le cadre de prises en pen­sion ne doivent être re­portées ni dans l'in­ventaire de la for­tune du fonds en valeurs mo­bilières ni dans le bil­an.

5Les créances en es­pèces ré­sult­ant de prises en pen­sion sont portées dans le compte de for­tune et le bil­an sous «Créances ré­sult­ant d'opéra­tions de pen­sion» à leur valeur cal­culée au mo­ment de l'évalu­ation, en ten­ant compte d'un dévelop­pe­ment linéaire de leur valeur.

6Pour les prises en pen­sion, l'in­térêt-repo est porté sous «Produits des prises en pen­sion» dans le compte de ré­sultat.

Section 3 Instruments financiers dérivés

Art. 23 Définitions  

1On en­tend par:

a.
dérivé au sens strict:
1.
l'op­tion call ou put dont la valeur à l'échéance dépend linéaire­ment de la différence pos­it­ive ou nég­at­ive entre la valeur vénale du sous-ja­cent et le prix d'ex­er­cice et qui est égale à zéro lor­sque la différence est de signe op­posé,
2.
le cred­it de­fault swap (CDS),
3.
le swap, dont les paie­ments dépendent linéaire­ment et de man­ière «non-path de­pend­ent» de la valeur du sous-ja­cent ou d'un mont­ant ab­solu,
4.
le con­trat à ter­me (fu­ture ou for­ward), dont la valeur dépend linéaire­ment de la valeur du sous-ja­cent;
b.
en­gage­ment en dérivés aug­ment­ant l'en­gage­ment: l'en­gage­ment en dérivés qui, dans son ef­fet économique, est com­par­able à l'achat d'un sous-ja­cent, not­am­ment l'achat d'une op­tion call, l'achat d'un fu­ture, la vente d'une op­tion put, l'échange de paie­ments d'in­térêts vari­ables contre des paie­ments d'in­térêts fixes ou la con­clu­sion d'un cred­it de­fault swap en tant que don­neur de pro­tec­tion;
c.
en­gage­ment en dérivés ré­duis­ant l'en­gage­ment: l'en­gage­ment en dérivés qui, dans son ef­fet économique, est com­par­able à la vente d'un sous-ja­cent, not­am­ment la vente d'une op­tion call, la vente d'un fu­ture, l'achat d'une op­tion put, l'échange de paie­ments d'in­térêts fixes contre des paie­ments d'in­térêts vari­ables ou la con­clu­sion d'un cred­it de­fault swap en tant que pren­eur de pro­tec­tion;
d.
dérivé exotique: le dérivé dont le fonc­tion­nement n'est com­par­able ni à un dérivé au sens strict ni à une com­binais­on de dérivés au sens strict, par ex­emple une op­tion path de­pend­ent, une op­tion à plusieurs fac­teurs ou une op­tion à con­trat modi­fi­able;
e.
taille du con­trat: le nombre de sous-ja­cents ou la valeur nom­inale d'un con­trat de dérivé;
f.
valeur du con­trat:
1.
pour un swap, le produit de la valeur nom­inale du sous-ja­cent et de la taille du con­trat,
2.
pour tous les autres dérivés, le produit de la valeur vénale du sous-ja­cent et de la taille du con­trat;
g.
OTC (over-the-counter): la con­clu­sion d'opéra­tions hors bourse ou en de­hors d'un autre marché régle­menté ouvert au pub­lic;
h.
li­quid­ité syn­thétique: les sous-ja­cents dont le risque de marché et le risque po­ten­tiel de crédit sont couverts par des dérivés au pro­fil de paiement symétrique;
i.
en­gage­ment total: l'en­gage­ment com­posé de la for­tune nette du fonds, de l'en­gage­ment total net ré­sult­ant de dérivés et des tech­niques de place­ment selon l'art. 55 LP­CC, y com­pris les ventes à dé­couvert;
j.
en­gage­ment total brut de dérivés: somme des mont­ants at­tribu­ables aux dérivés y com­pris les com­posantes-dérivé;
k.
en­gage­ment total net de dérivés: somme des mont­ants at­tribu­ables aux dérivés y com­pris les com­posantes-dérivé après prise en compte des com­pens­a­tions ad­mises, des opéra­tions de couver­ture et des autres règles selon les art. 35 et 36;
l.
ef­fet de levi­er: l'ef­fet des in­stru­ments dérivés, des com­posantes-dérivé, des tech­niques de place­ment, y com­pris les ventes à dé­couvert, sur la for­tune nette du fonds, ex­er­cé par la con­sti­tu­tion d'une po­s­i­tion dans un sous-ja­cent plus que pro­por­tion­nelle par rap­port à l'ap­port en cap­it­al.
Art. 24 Principes  

L'util­isa­tion de dérivés n'est per­mise que si le dérivé ne con­duit pas, par son ef­fet économique, y com­pris lors de cir­con­stances de marché ex­traordin­aires, à une di­ver­gence par rap­port aux ob­jec­tifs de place­ment tels qu'ils ressortent du règle­ment, du pro­spect­us et des in­form­a­tions clés pour l'in­ves­t­is­seur ou à une modi­fic­a­tion des ca­ra­ctéristiques de place­ment du fonds en valeurs mo­bilières.

Art. 25 Fonds ombrelles  

Les dis­pos­i­tions de la présente sec­tion sont ap­plic­ables aux fonds en valeurs mo­bilières in­di­viduels ou à chaque com­par­ti­ment dans le cas d'un fonds om­brelle.

Art. 26 Produits structurés, composantes-dérivé et warrants  

1En présence d'un produit struc­turé, ses sous-ja­cents et son émetteur doivent être pris en con­sidéra­tion lors du re­spect des pre­scrip­tions lé­gales et régle­mentaires en matière de ré­par­ti­tion des risques.

2Lor­squ'un produit struc­turé com­prend une ou plusieurs com­posantes-dérivé, celles-ci doivent être traitées selon les dis­pos­i­tions de la présente sec­tion.

3Pour déter­miner le mont­ant qui doit être im­puté sur l'en­gage­ment total et sur les pre­scrip­tions en matière de ré­par­ti­tion des risques, le produit struc­turé doit être dé­com­posé si le produit struc­turé présente un ef­fet de levi­er. Les différentes com­posantes doivent être prises en compte in­di­vidu­elle­ment. La dé­com­pos­i­tion du produit struc­turé doit être doc­u­mentée.

4Lor­sque les produits struc­turés re­présen­tent une pro­por­tion non nég­li­ge­able de la for­tune du fonds et ne peuvent pas être dé­com­posés, l'ap­proche par un mod­èle doit être util­isée comme procé­dure de mesure des risques.

5Les com­posantes-dérivé d'un in­stru­ment fin­an­ci­er doivent être prises en compte lors du re­spect des pre­scrip­tions lé­gales et régle­mentaires en matière de ré­par­ti­tion des risques et être im­putées à l'en­gage­ment total ré­sult­ant de dérivés.

6Les war­rants doivent être traités comme des dérivés au sens des dis­pos­i­tions de la présente sec­tion. L'op­tion fais­ant partie d'un em­prunt à op­tion doit être con­sidérée comme un war­rant.

Art. 27 Dérivés de crédit  

1Un dérivé de crédit aug­ment­ant l'en­gage­ment n'est pas con­sidéré comme étant une cau­tion au sens de l'art. 77, al. 1, let. a, OP­CC1.

2Le débiteur de référence d'un dérivé de crédit doit avoir émis des titres de par­ti­cip­a­tion ou de créance ou des droits-valeurs qui sont né­go­ciés en bourse ou sur un autre marché régle­menté ouvert au pub­lic.


Art. 28 Dérivés exotiques  

1La dir­ec­tion ou la SICAV ne peut util­iser un dérivé exotique que:

a.
si elle peut cal­culer le delta min­im­al et max­im­al de l'éven­tail de prix des sous-ja­cents; et
b.
si elle con­naît son fonc­tion­nement et les fac­teurs qui in­flu­en­cent son prix.

2Pour les fonds en valeurs mo­bilières util­is­ant l'ap­proche Com­mit­ment II, le dérivé exotique doit être pondéré, pour la con­ver­sion dans son équi­val­ent de sous-ja­cents con­formé­ment à l'art. 35, al. 2, avec son delta le plus élevé pos­sible (valeur ab­solue).

3Le mod­èle de mesure des risques doit être en mesure de re­produire le dérivé exotique selon son risque.

4Lor­sque le delta max­im­al du dérivé exotique est pos­i­tif, il doit al­ors être pondéré, lors du re­spect des lim­ites max­i­m­ales lé­gales et régle­mentaires, avec ce delta max­im­al. Lor­sque le delta min­im­al du dérivé exotique est nég­atif, il doit al­ors être pondéré, lors du re­spect des lim­ites min­i­males régle­mentaires, avec ce delta min­im­al.

Art. 29 Conclusion du contrat  

1La dir­ec­tion ou la SICAV con­clut des opéra­tions avec des dérivés qui sont né­go­ciés en bourse ou sur un autre marché régle­menté ouvert au pub­lic.

2Les opéra­tions sur des in­stru­ments dérivés OTC (opéra­tions OTC) sont autor­isées si les con­di­tions des art. 30 et 31 sont re­m­plies.

Art. 30 Opérations OTC  

1Les opéra­tions OTC ne peuvent être con­clues que sur la base d'un con­trat-cadre stand­ard­isé ré­pond­ant aux stand­ards in­ter­na­tionaux ap­plic­ables.

2La contre­partie doit:

a.
être un in­ter­mé­di­aire fin­an­ci­er sou­mis à une sur­veil­lance et spé­cial­isé dans ce genre d'opéra­tions;
b.
garantir une ex­écu­tion ir­ré­proch­able de l'opéra­tion;
c.
re­m­p­lir les con­di­tions de solv­ab­il­ité selon l'art. 31, al. 1.

3Un dérivé OTC doit pouvoir être évalué quo­ti­di­en­nement de man­ière fiable et com­préhens­ible et doit pouvoir être vendu, li­quidé ou dén­oué par une opéra­tion in­verse en tout temps et à la valeur vénale.

4Si aucun prix de marché n'est dispon­ible pour un dérivé OTC, son prix, déter­miné au moy­en d'un mod­èle d'évalu­ation ap­pro­prié et re­con­nu par la pratique, sur la base de la valeur vénale des sous-ja­cents de­squels le dérivé dé­coule, doit être com­préhens­ible à tout mo­ment.

5Av­ant la con­clu­sion d'un con­trat sur un dérivé selon l'al. 4, des of­fres con­crètes doivent en prin­cipe être ob­tenues au moins auprès de deux contre­parties. En prin­cipe, le con­trat doit être con­clu avec la contre­partie ay­ant sou­mis l'of­fre la plus av­ant­ageuse du point de vue du prix. Pour des mo­tifs liés à la ré­par­ti­tion des risques ou à d'autres élé­ments du con­trat tels que la solv­ab­il­ité ou l'of­fre de ser­vices, il peut être con­clu avec une autre contre­partie dont l'of­fre semble plus av­ant­ageuse, dans son en­semble, pour les in­ves­t­is­seurs.

6Il peut être ren­on­cé à la de­mande d'of­fres d'au moins deux contre­parties à titre ex­cep­tion­nel afin de ser­vir au mieux l'in­térêt des in­ves­t­is­seurs. Les mo­tifs du ren­once­ment doivent être claire­ment doc­u­mentés.

7La con­clu­sion du con­trat et la déter­min­a­tion du prix doivent être doc­u­mentées de man­ière com­préhens­ible.

Art. 31 Solvabilité  

1Pour les opéra­tions OTC, la contre­partie ou son garant doit présenter une haute solv­ab­il­ité.

2Ces ex­i­gences ne sont pas ap­plic­ables à la banque dé­positaire du fonds en valeurs mo­bilières.

Art. 32 Evaluation  

1Les dérivés pour lesquels les prix de marché ac­tuels sont dispon­ibles doivent être évalués aux derniers cours payés sur le marché prin­cip­al. Les cours doivent provenir d'une source ex­terne, in­dépend­ante de la dir­ec­tion ou de la SICAV et de leurs man­dataires, et spé­cial­isée dans ce genre d'opéra­tions.

2Lor­sque aucun prix de marché ac­tuel n'est dispon­ible pour des dérivés, ils doivent être évalués au moy­en de mod­èles d'évalu­ation ap­pro­priés et re­con­nus par la pratique, sur la base des valeurs vénales des sous-ja­cents de­squels les dérivés dé­cou­lent. Les évalu­ations doivent être doc­u­mentées et pouvoir être véri­fiées.

Art. 33 Procédure de mesure des risques  

1La dir­ec­tion ou la SICAV ap­plique soit l'ap­proche Com­mit­ment I, soit l'ap­proche Com­mit­ment II ou l'ap­proche par un mod­èle.

2L'util­isa­tion de l'ap­proche par un mod­èle re­quiert l'ap­prob­a­tion de la FINMA.

3La dir­ec­tion ou la SICAV har­mon­ise la procé­dure de mesure des risques chois­ie par rap­port aux ob­jec­tifs et à la poli­tique de place­ment ain­si qu'au pro­fil de risque de chaque fonds en valeurs mo­bilières.

4L'ap­proche par un mod­èle doit im­pérat­ive­ment être ap­pli­quée:

a.
si l'en­gage­ment total du fonds en valeurs mo­bilières ne peut pas être pris en compte et évalué de man­ière ap­pro­priée au moy­en de l'ap­proche Com­mit­ment I ou de l'ap­proche Com­mit­ment II;
b.
si les in­ves­t­isse­ments dans des dérivés exotiques con­stitu­ent une part non nég­li­ge­able, ou
c.
si les straté­gies de place­ment com­plexes sont util­isées pour une part non nég­li­ge­able.
Art. 34 Approche Commitment I  

1Pour les fonds en valeurs mo­bilières auxquels l'ap­proche Com­mit­ment I est ap­pli­quée, seule l'util­isa­tion de dérivés au sens strict est ad­mise. Ceux-ci ne peuvent être util­isés que dans la mesure où leur util­isa­tion, compte tenu de la couver­ture re­quise au sens du présent art­icle, n'ex­erce aucun ef­fet de levi­er sur la for­tune du fonds ni ne cor­res­pond à une vente à dé­couvert.

2Les dérivés ré­duis­ant l'en­gage­ment doivent être couverts en per­man­ence par les sous-ja­cents cor­res­pond­ants. Si le delta est cal­culé, il peut être pris en con­sidéra­tion lors du cal­cul des sous-ja­cents né­ces­saires. L'art. 44, al. 3, est ap­plic­able par ana­lo­gie.

3Une couver­ture par d'autres place­ments est ad­mise si le dérivé ré­duis­ant l'en­gage­ment se rap­porte à un in­dice cal­culé par un ser­vice ex­terne et in­dépend­ant. L'in­dice doit être re­présent­atif des place­ments ser­vant de couver­ture et il doit ex­ister une cor­réla­tion adéquate entre l'in­dice et ces place­ments.

4Pour les dérivés aug­ment­ant l'en­gage­ment, l'équi­val­ent de sous-ja­cents (art. 35, al. 2) doit être couvert en per­man­ence par des moy­ens proches des li­quid­ités.

5Par moy­ens proches des li­quid­ités, on en­tend:

a.
les li­quid­ités au sens de l'art. 75 OP­CC1;
b.
les in­stru­ments du marché monétaire au sens de l'art. 74 OP­CC;
c.
les place­ments col­lec­tifs qui in­ves­t­is­sent ex­clus­ive­ment dans des li­quid­ités ou des in­stru­ments du marché monétaire;
d.
les titres de créance et les droits-valeurs dont la durée résidu­elle est de douze mois au plus et dont l'émetteur ou le garant présente une haute solv­ab­il­ité;
e.
les li­quid­ités syn­thétiques;
f.
dans le cadre des lim­ites max­i­m­ales lé­gales et régle­mentaires, les lim­ites de crédit oc­troyées au fonds en valeurs mo­bilières mais non util­isées;
g.
les avoirs de l'im­pôt an­ti­cipé de l'Ad­min­is­tra­tion fédérale des con­tri­bu­tions.

6Les règles de com­pens­a­tion per­mises et les trans­ac­tions de couver­ture selon l'art. 36 al. 1, 2 et 4 peuvent être prises en compte. Les trans­ac­tions de couver­ture ef­fec­tuées au tra­vers de dérivés sur taux d'in­térêt sont per­mises. Les em­prunts con­vert­ibles n'ont pas be­soin d'être pris en compte pour le cal­cul de l'en­gage­ment de dérivés.


Art. 35 Approche Commitment II: calcul de l'engagement total  

1Pour cal­culer l'en­gage­ment total d'un fonds en valeurs mo­bilières util­is­ant l'ap­proche Com­mit­ment II, la dir­ec­tion doit déter­miner chaque mont­ant im­put­able des dérivés et com­posantes-dérivé cor­res­pond­ants, ain­si que les mont­ants im­put­ables ré­sult­ant des tech­niques de place­ment.

2Le mont­ant im­put­able pour l'en­gage­ment total ré­sult­ant d'in­stru­ments dérivés est en règle générale, dans le cas de dérivés au sens strict, l'équi­val­ent de sous-ja­cent fondé sur la valeur vénale du sous-ja­cent des dérivés. Les équi­val­ents de sous-ja­cent sont cal­culés selon l'an­nexe 1. Dans la mesure où cela con­duit à un cal­cul plus con­ser­vateur, il est pos­sible, de pren­dre pour base la valeur nom­inale ou, dans le cas de con­trats fin­an­ci­ers à ter­me, le cours à ter­me cal­culé chaque jour de bourse.

3Le mont­ant im­put­able pour l'en­gage­ment total ré­sulte de l'en­gage­ment de base dé­coulant de la for­tune nette du fonds et de la somme des valeurs ab­solues suivantes:

a.
mont­ants im­put­ables des différents dérivés ain­si que des com­posantes-dérivé selon l'an­nexe 1 qui ne sont pas in­clus dans les com­pens­a­tions selon l'art. 36;
b.
mont­ants im­put­ables après com­pens­a­tions ad­mises selon l'art. 36; et
c.
mont­ants im­put­ables ré­sult­ant de tech­niques de place­ment autor­isées.

4Lors du cal­cul du mont­ant im­put­able pour l'en­gage­ment total ré­sult­ant d'in­stru­ments dérivés selon l'al. 3, les opéra­tions suivantes peuvent ne pas être prises en compte:

a.
swaps au moy­en de­squels l'évolu­tion des sous-ja­cents que le fonds en valeurs mo­bilières dé­tient dir­ecte­ment peut être échangée contre celle d'autres sous-ja­cents (total re­turn swaps), pour autant que:
1.
le risque de marché des sous-ja­cents échangés soit totale­ment élim­iné du fonds en valeurs mo­bilières, de sorte que ces ac­tifs n'ex­er­cent aucune in­flu­ence sur l'évolu­tion de la valeur du fonds en valeurs mo­bilières, et
2.
le swap ne con­fère aucun droit d'op­tion ni n'im­plique un ef­fet de levi­er ou d'autres risques de marché sup­plé­mentaires al­lant au-delà de l'in­ves­t­isse­ment dir­ect des sous-ja­cents con­cernés;
b.
dérivés auxquels sont at­tribués des moy­ens cor­res­pond­ants proches des li­quid­ités, de sorte que la com­binais­on entre dérivés et moy­ens proches des li­quid­ités équivaut à un in­ves­t­isse­ment dir­ect dans le sous-ja­cent en ques­tion et ne génère de ce fait aucun risque de marché sup­plé­mentaire ni aucun ef­fet de levi­er. Les moy­ens proches des li­quid­ités ser­vant à couv­rir la po­s­i­tion en dérivés ne doivent pas être util­isés sim­ul­tané­ment pour plusieurs com­binais­ons.

5Les prêts de titre et les opéra­tions de pen­sions doivent être pris en compte dans le cal­cul de l'en­gage­ment total à moins que le réin­ves­tisse­ment des garanties ne pro­voque un ef­fet de levi­er sur la for­tune du fonds. En cas de réin­ves­tisse­ment des garanties dans des place­ments fin­an­ci­ers ay­ant un ren­dement plus élevé que le taux d'in­térêt sans risque, le mont­ant reçu doit être in­clus pour le cal­cul de l'en­gage­ment total du nan­tisse­ment en es­pèce (cash col­lat­er­al).

Art. 36 Approche Commitment II: règles de compensation et opérations de couverture  

1Les po­s­i­tions op­posées en dérivés du même sous-ja­cent ain­si que les po­s­i­tions op­posées en dérivés et en place­ments du même sous-ja­cent peuvent être com­pensées, nonob­stant la com­pens­a­tion des dérivés (net­ting):

a.
si l'opéra­tion sur dérivé a été con­clue aux seules fins de couver­ture pour éliminer les risques en li­en avec les dérivés ou les place­ments ac­quis;
b.
si des risques im­port­ants ne sont pas nég­ligés, et
c.
si le mont­ant im­put­able des dérivés est cal­culé selon l'art. 35.

2Lor­sque, dans des opéra­tions de couver­ture, les dérivés ne se rap­portent pas au même sous-ja­cent que l'ac­tif à couv­rir, les con­di­tions suivantes doivent en outre être re­m­plies pour la com­pens­a­tion (hedging):

a.
l'opéra­tion sur dérivé ne re­pose pas sur une straté­gie de place­ment ser­vant à réal­iser un gain;
b.
le dérivé en­traîne une ré­duc­tion véri­fi­able du risque du fonds en valeurs mo­bilières;
c.
les risques généraux et par­ticuli­ers du dérivé sont com­pensés;
d.
les dérivés, sous-ja­cents ou élé­ments de la for­tune à com­penser se rap­portent à la même catégor­ie d'in­stru­ments fin­an­ci­ers;
e.
la straté­gie de couver­ture est aus­si ef­ficace dans des con­di­tions de marché ex­cep­tion­nelles.

3En cas de re­cours pré­pondérant à des dérivés de taux d'in­térêt, le mont­ant im­put­able à l'en­gage­ment total ré­sult­ant d'in­stru­ments dérivés peut être cal­culé à l'aide des règles in­ter­na­tionales de com­pens­a­tion en dur­a­tion re­con­nues:

a.
si les règles mèn­ent à un cal­cul cor­rect du pro­fil de risque du fonds en valeurs mo­bilières;
b.
si les prin­ci­paux risques sont pris en compte;
c.
si l'ap­plic­a­tion de ces règles n'en­traîne pas un ef­fet de levi­er in­jus­ti­fié;
d.
si aucune straté­gie d'ar­bit­rage de taux d'in­térêt n'est pour­suivie; et
e.
si l'ef­fet de levi­er du fonds en valeurs mo­bilières n'est pas ren­for­cé par l'ap­plic­a­tion de ces règles ni par des in­ves­t­isse­ments en po­s­i­tions à court ter­me.

4Nonob­stant l'al.2, les dérivés qui sont util­isés aux seules fins de couver­ture des risques de change et qui n'en­traîn­ent pas d'ef­fet de levi­er ni n'im­pli­quent des risques de marché sup­plé­mentaires peuvent être com­pensés lors du cal­cul de l'en­gage­ment total.

Art. 37 Approche Commitment II: obligation de documenter  

Tous les cal­culs selon les art. 35 et 36 doivent être doc­u­mentés de man­ière com­préhens­ible.

Art. 38 Approche par un modèle: principes de la Value-at-Risk (VaR)  

1Avec l'ap­proche par un mod­èle, la dir­ec­tion ou la SICAV es­time, pour un fonds en valeurs mo­bilières, les risques en tant que «Value-at-Risk (VaR)».

2Le mod­èle doit être doc­u­menté de man­ière dé­taillée. La doc­u­ment­a­tion doit en par­ticuli­er con­tenir des in­form­a­tions sur la spé­ci­fic­a­tion du mod­èle de mesure des risques, le backtest­ing et les sim­u­la­tions de crise.

3La dir­ec­tion ou la SICAV véri­fie péri­od­ique­ment l'adéqua­tion du mod­èle. Les ré­sultats doivent être doc­u­mentés de man­ière com­préhens­ible.

4La VaR d'un fonds en valeurs mo­bilières ne doit à aucun mo­ment dé­pass­er le double de la VaR du porte­feuille com­par­at­if cor­res­pond­ant à ce fonds en valeurs mo­bilières (lim­ite de VaR re­l­at­ive).

5En cas d'util­isa­tion de l'ap­proche par un mod­èle, la dir­ec­tion ou la SICAV doit garantir un cal­cul péri­od­ique de l'en­gage­ment total brut de dérivés au moy­en de l'ap­proche Com­mit­ment II du fonds en valeurs mo­bilières con­cerné.

Art. 39 Approche par un modèle: calcul de la VaR  

1La VaR peut être déter­minée par des mod­èles «vari­ance-co­v­ari­ance», des sim­u­la­tions his­toriques ou des sim­u­la­tions «Monte-Carlo». Lors du choix du mod­èle, la straté­gie de place­ment con­cernée doit être prise en con­sidéra­tion.

2La VaR doit être cal­culée quo­ti­di­en­nement sur la base des po­s­i­tions du jour précédent. Les para­mètres suivants doivent être util­isés:

a.
un in­ter­valle de con­fi­ance unilatéral de 99 %;
b.
une péri­ode de déten­tion de 20 jours ouv­rables;
c.
une péri­ode d'ob­ser­va­tion his­torique ef­fect­ive d'une an­née au moins (250 jours ban­caires ouv­rables).

3La VaR prend en con­sidéra­tion le risque de fluc­tu­ation du taux d'in­térêt, le risque de change, le risque de cours des ac­tions et le risque sur matières premières. Il con­vi­ent au sur­plus de pren­dre en con­sidéra­tion:

a.
pour les po­s­i­tions en op­tions, les risques gamma et vega;
b.
pour les ac­tions et les in­stru­ments de taux, les risques spé­ci­fiques sous la forme de risques résiduels;
c.
les risques d'événe­ment, de dé­faut et de li­quid­ité dans le cadre de sim­u­la­tions de crise.

4Les cal­culs doivent être doc­u­mentés de man­ière com­préhens­ible.

5Une di­ver­gence par rap­port à l'in­ter­valle de con­fi­ance, à la péri­ode de déten­tion ou à la péri­ode d'ob­ser­va­tion est pos­sible en rais­on de con­di­tions de marché ex­cep­tion­nelles et après ac­cord préal­able de la FINMA.

Art. 40 Approche par un modèle: portefeuille comparatif  

1Le porte­feuille com­par­at­if cor­res­pond­ant à un fonds en valeurs mo­bilières est une for­tune qui ne présente aucune com­posante d'ef­fet de levi­er ni, en prin­cipe, aucun dérivé.

2La com­pos­i­tion du porte­feuille com­par­at­if est équi­val­ente aux don­nées du règle­ment, du pro­spect­us et des in­form­a­tions clés pour l'in­ves­t­is­seur du fonds en valeurs mo­bilières not­am­ment en ce qui con­cerne les ob­jec­tifs de place­ment, la poli­tique de place­ment et les lim­ites.

3Elle doit être con­trôlée péri­od­ique­ment mais au moins tri­mestri­elle­ment. Sa com­pos­i­tion ain­si que ses modi­fic­a­tions doivent être doc­u­mentées de man­ière com­préhens­ible.

4Lor­sque, dans le règle­ment ou le pro­spect­us et les in­form­a­tions clés pour l'in­ves­t­is­seur, un in­dice de référence, comme un in­dice d'ac­tions, est défini en tant que porte­feuille com­par­at­if, il peut être util­isé pour le cal­cul de la VaR du porte­feuille com­par­at­if. L'in­dice de référence:

a.
doit être sans dérivés et ne présenter aucune com­posante d'ef­fet de levi­er;
b.
doit être cal­culé par un ser­vice ex­terne et in­dépend­ant; et
c.
doit être re­présent­atif des ob­jec­tifs de place­ment, de la poli­tique de place­ment et des lim­ites du fonds en valeurs mo­bilières.

5Le porte­feuille com­par­at­if peut con­tenir des dérivés, si:

a.
le fonds en valeurs mo­bilières ap­plique, selon le règle­ment ou le pro­spect­us, une straté­gie long/short et que l'ex­pos­i­tion ré­sult­ant d'in­stru­ments dérivés ré­duis­ant l'en­gage­ment dans le porte­feuille com­par­at­if est mise en évid­ence;
b.
le fonds en valeurs mo­bilières suit, selon le règle­ment ou le pro­spect­us, une poli­tique de place­ment im­pli­quant une couver­ture du risque de change et qu'un porte­feuille com­par­at­if avec couver­ture du risque de change est fourni comme mesure de com­parais­on.

6Lor­sque, en rais­on des ob­jec­tifs de place­ment spé­ci­fiques et de la poli­tique de place­ment d'un fonds en valeurs mo­bilières, il n'est pas pos­sible de con­stru­ire un porte­feuille com­par­at­if re­présent­atif, une lim­ite pour la VaR peut être conv­en­ue avec la FINMA (lim­ite ab­solue VaR). Elle doit être men­tion­née dans le pro­spect­us.

Art. 41 Approche par un modèle: examen du modèle de mesure des risques  

1Le mod­èle de mesure des risques doit être ex­am­iné au re­gard de la qual­ité de ses pré­vi­sions. A cet ef­fet, s'agis­sant d'un fonds en valeurs mo­bilières, les modi­fic­a­tions ef­fect­ives de la valeur de sa for­tune nette dur­ant un jour de né­goce doivent être com­parées quo­ti­di­en­nement avec la VaR cal­culée ce jour (backtest­ing).

2La com­parais­on doit être doc­u­mentée de man­ière com­préhens­ible.

3L'échan­til­lon ap­plic­able se com­pose des 250 ob­ser­va­tions préal­able­ment réal­isées.

4Si le mod­èle de mesure des risques ne se révèle pas util­is­able dans le backtest­ing, la so­ciété d'audit et la FINMA doivent en être in­formées im­mé­di­ate­ment.

5Si plus de six ex­cep­tions ap­par­ais­sent lors du backtest­ing, la com­pat­ib­il­ité du mod­èle de mesure des risques doit être véri­fiée et la so­ciété d'audit ain­si que la FINMA doivent être in­formés im­mé­di­ate­ment.

6Lor­squ'un mod­èle de mesure des risques se révèle inutil­is­able, la FINMA peut ex­i­ger une régu­lar­isa­tion rap­ide des dé­fauts du mod­èle et or­don­ner une re­stric­tion sup­plé­mentaire du risque.

Art. 42 Approche par un modèle: simulations de crise  

1S'agis­sant des fonds en valeurs mo­bilières, des cir­con­stances de marché ex­traordin­aires doivent être sim­ulées péri­od­ique­ment mais au moins une fois par mois (sim­u­la­tion de crise).

2Des sim­u­la­tions de crise doivent égale­ment être ef­fec­tuées lor­squ'une modi­fic­a­tion es­sen­ti­elle des ré­sultats des sim­u­la­tions de crise ne peut pas être ex­clue à la suite d'une modi­fic­a­tion de la valeur ou de la com­pos­i­tion de la for­tune du fonds en valeurs mo­bilières ou d'une modi­fic­a­tion des con­di­tions du marché.

3Tous les fac­teurs de risque qui peuvent in­flu­en­cer de façon déter­min­ante le main­tien de la valeur du fonds en valeurs mo­bilières doivent être in­té­grés dans la sim­u­la­tion de crise. Une at­ten­tion par­ticulière doit être portée aux fac­teurs de risque qui ne sont pas pris en compte ou al­ors de man­ière in­com­plète dans le mod­èle de mesure des risques.

4Les ré­sultats des sim­u­la­tions de crise ef­fec­tuées et les mesur­es né­ces­saires en ré­sult­ant doivent être doc­u­mentés de man­ière com­préhens­ible.

Art. 43 Approche par un modèle: dérogations et modifications  

1La FINMA peut autor­iser des dérog­a­tions aux ex­i­gences fixées aux art. 38 à 42.

2Elle peut autor­iser d'autres mod­èles de mesure des risques si ceux-ci garan­tis­sent une pro­tec­tion ap­pro­priée.

3Lor­sque des modi­fic­a­tions du mod­èle de mesure des risques, du backtest­ing ou des sim­u­la­tions de crise sont prévues, celles-ci doivent être sou­mises au préal­able à l'ap­prob­a­tion de la FINMA.

Art. 44 Couverture d'un engagement de livraison physique d'un sous-jacent  

1Lor­sque la dir­ec­tion ou la SICAV con­tracte, par un dérivé, un en­gage­ment de liv­rais­on physique d'un sous-ja­cent, le dérivé doit être couvert par les sous-ja­cents cor­res­pond­ants.

2La couver­ture d'un tel en­gage­ment par d'autres place­ments est autor­isée si les place­ments et les sous-ja­cents sont haute­ment li­quides et peuvent être achet­és ou ven­dus en tout temps si une liv­rais­on est exigée.

3La dir­ec­tion ou la SICAV doit pouvoir dis­poser en tout temps et sans re­stric­tion de ces sous-ja­cents ou place­ments.

Art. 45 Couverture d'un engagement de paiement  

1Lor­sque la dir­ec­tion ou la SICAV con­tracte, par un dérivé, un en­gage­ment de paiement, ce derni­er doit être couvert en per­man­ence par des moy­ens proches des li­quid­ités au sens de l'art. 34, al. 5.

2S'agis­sant des fonds en valeurs mo­bilières util­is­ant l'ap­proche Com­mit­ment II ou l'ap­proche par un mod­èle, sont égale­ment re­con­nus comme couver­ture:

a.
les titres de créance et les droits-valeurs dont la durée résidu­elle est de plus de douze mois et dont l'émetteur ou le garant présente une haute solv­ab­il­ité;
b.
les ac­tions né­go­ciées en bourse ou sur un autre marché régle­menté ouvert au pub­lic.

3La couver­ture selon l'al. 2 doit pouvoir, à tout mo­ment et dans les sept jours ban­caires ouv­rables, être trans­formée en li­quid­ités.

4Les ac­tions ne peuvent être im­putées à la couver­ture qu'à une valeur vénale ré­duite d'une marge de sé­cur­ité. La marge de sé­cur­ité doit pren­dre en con­sidéra­tion la volat­il­ité de l'ac­tion et s'élever à 15 % au moins.

5Lor­sque, pour un place­ment, un verse­ment sup­plé­mentaire est exi­gible, ce derni­er est con­sidéré comme un en­gage­ment de paiement.

Art. 46 Prescriptions générales en matière d'imputation sur les restrictions de placement  

1Dans le cadre du re­spect des lim­ites max­i­m­ales et min­i­males définies dans les re­stric­tions de place­ment lé­gales et régle­mentaires, doivent être pris en compte:

a.
les place­ments (y com­pris les dérivés) au sens de l'art. 70 OP­CC1;
b.
les li­quid­ités au sens de l'art. 75 OP­CC;
c.
les créances contre des contre­parties dé­coulant d'opéra­tions OTC.

2Les dérog­a­tions pour les fonds in­di­ciels selon l'art. 82 OP­CC sont réser­vées.

3En cas de vi­ol­a­tion d'une re­stric­tion de place­ment en rais­on de la modi­fic­a­tion du delta, l'or­dre légal doit être ré­t­abli au plus tard dans les trois jours ban­caires ouv­rables en ten­ant compte des in­térêts des in­ves­t­is­seurs.


Art. 47 Imputation des dérivés  

1Lors du re­spect des dis­pos­i­tions lé­gales et régle­mentaires ap­plic­ables aux lim­ites max­i­m­ales et min­i­males, not­am­ment les pre­scrip­tions en matière de ré­par­ti­tion des risques, les équi­val­ents de sous-ja­cents selon l'an­nexe 1 sont déter­min­ants.

2Une lim­ite min­i­male peut être dé­passée tem­po­raire­ment vers le bas dans le cadre d'une straté­gie de couver­ture avec des po­s­i­tions sur dérivés ré­duis­ant l'en­gage­ment si les in­térêts des in­ves­t­is­seurs de­meurent préser­vés.

3Les com­posantes-dérivé doivent être prises en compte dans le mont­ant im­put­able selon l'art. 35.

Art. 48 Imputation de créances contre des contreparties sur les limites maximales  

1Les créances contre des contre­parties proven­ant d'opéra­tions sur dérivés doivent être cal­culées sur la base des valeurs de re­m­place­ment pos­it­ives ac­tu­al­isées.

2Les valeurs de re­m­place­ment pos­it­ives et nég­at­ives proven­ant d'opéra­tions sur dérivés avec la même contre­partie peuvent être com­pensées si une con­ven­tion (con­trat de net­ting) re­m­plis­sant les ex­i­gences lé­gales en vi­gueur et jur­idique­ment ex­écut­able a été con­clue avec cette contre­partie.

3Les créances d'opéra­tions sur des dérivés contre une contre­partie cent­rale d'une bourse ou d'un autre marché régle­menté ouvert au pub­lic ne doivent pas être prises en compte:

a.
si cette contre­partie cent­rale est sou­mise à une sur­veil­lance ap­pro­priée; et
b.
si les dérivés et la couver­ture font l'ob­jet d'une évalu­ation quo­ti­di­enne aux cours du marché avec une com­pens­a­tion quo­ti­di­enne des marges.
Art. 49 Publicité  

1Lor­sque l'util­isa­tion de dérivés est autor­isée dans le cadre de la ges­tion d'un fonds en valeurs mo­bilières, ils doivent être décrits dans le règle­ment et le pro­spect­us.

2Le pro­spect­us doit in­diquer si les dérivés sont util­isés en tant que partie de la straté­gie de place­ment ou seule­ment en couver­ture des po­s­i­tions de place­ment. Le pro­spect­us doit ex­pli­quer en outre les ef­fets pos­sibles de leur util­isa­tion sur le pro­fil de risque du fonds en valeurs mo­bilières.

3Le règle­ment du fonds et le pro­spect­us doivent in­diquer la procé­dure de mesure des risques ap­pli­quée au fonds en valeurs mo­bilières. En outre, la procé­dure de mesure des risques doit être dé­taillée dans le pro­spect­us. En cas d'util­isa­tion de l'ap­proche par un mod­èle, l'en­gage­ment total brut at­tendu ré­sult­ant de dérivés doit être in­diqué. Si l'ap­proche re­l­at­ive VaR est ap­pli­quée, le porte­feuille com­par­at­if doit égale­ment être men­tion­né dans le pro­spect­us.

4Lor­sque, en rais­on de l'util­isa­tion de dérivés, un fonds en valeurs mo­bilières peut présenter une volat­il­ité ou un ef­fet de levi­er ac­cru, cette ca­ra­ctéristique doit être in­diquée de façon par­ticulière dans le pro­spect­us et dans les doc­u­ments pub­li­citaires.

5Les risques de contre­partie de dérivés doivent être in­diqués dans le pro­spect­us.

Section 4 Gestion des sûretés

Art. 50 Champ d'application  

Les ac­tifs qui sont ac­ceptés comme sûretés dans le cadre de tech­niques de place­ment ou lors d'opéra­tions OTC doivent re­m­p­lir les ex­i­gences de la présente sec­tion.

Art. 51 Exigences concernant les sûretés  

Seules peuvent être ac­ceptées les sûretés re­m­plis­sant les ex­i­gences suivantes:

a.
elles sont très li­quides et se trait­ent à un prix trans­par­ent sur une bourse ou sur un autre marché régle­menté ouvert au pub­lic. Elles peuvent être ven­dues rap­idement à une valeur proche de l'évalu­ation ef­fec­tuée av­ant la vente;
b.
elles sont évaluées au moins chaque jour de bourse. En cas de forte volat­il­ité du prix, des marges de sé­cur­ité con­ser­vatrices ap­pro­priées doivent être ap­pli­quées;
c.
elles ne sont pas émises par la contre­partie ou par une so­ciété fais­ant partie du groupe de la contre­partie ou en dépend­ant;
d.
l'émetteur présente une haute solv­ab­il­ité.
Art. 52 Gestion des sûretés  

La dir­ec­tion, la SICAV ou leurs man­dataires doivent re­m­p­lir les ob­lig­a­tions et ex­i­gences suivantes dans la ges­tion des sûretés:

a.
ils sont tenus de di­ver­si­fi­er les sûretés de man­ière ap­pro­priée au niveau des pays, des marchés et des émetteurs. Une di­ver­si­fic­a­tion des émetteurs est con­sidérée comme ap­pro­priée lor­sque les sûretés détenues par un seul émetteur ne dé­pas­sent pas 20 % de la valeur nette d'in­ventaire. Il peut être déro­gé à cette règle lor­sque les sûretés re­m­p­lis­sent les ex­i­gences de l'art. 83, al. 1, OP­CC1 ou lor­sque les con­di­tions d'autor­isa­tion de l'art. 83, al. 2, OP­CC sont re­m­plies. Si plusieurs contre­parties fourn­is­sent des sûretés, celles-ci doivent garantir une vue d'en­semble agrégée;
b.
ils doivent pouvoir ob­tenir en tout temps, sans l'in­ter­ven­tion ni l'ac­cord de la contre­partie, le pouvoir et la ca­pa­cité de dis­pos­i­tion sur les sûretés en cas de dé­fail­lance de la contre­partie;
c.
ils ne peuvent ni prêter, ni mettre en gage, ni vendre, ni réin­ve­stir, ni util­iser dans le cadre d'opéra­tions de pen­sion ou comme couver­ture des en­gage­ments ré­sult­ant d'in­stru­ments fin­an­ci­ers dérivés, les sûretés qui ont été mises en gage en leur faveur ou qui leur ont été trans­férées en pro­priété. Ils ne peuvent pla­cer les sûretés reçues en es­pèces (cash col­lat­er­al) que dans la mon­naie cor­res­pond­ante sous forme de li­quid­ités, dans des em­prunts d'Etat de qual­ité supérieure ain­si que dir­ecte­ment ou in­dir­ecte­ment dans des in­stru­ments du marché monétaire présent­ant une échéance à court ter­me ou les pren­dre en pen­sion (re­verse repo);
d.
s'ils ac­ceptent des sûretés pour plus de 30 % de la for­tune du fonds, ils doivent veiller à ce que les risques de li­quid­ité soi­ent en­re­gis­trés et sur­veillés de façon ap­pro­priée. A cet ef­fet, ils doivent procéder à des sim­u­la­tions de crise pren­ant en compte des con­di­tions de li­quid­ité aus­si bi­en nor­males qu'ex­cep­tion­nelles. Les con­trôles cor­res­pond­ants doivent être doc­u­mentés;
e.
ils doivent pren­dre en compte les risques liés à la ges­tion des sûretés dans le cadre de la ges­tion des risques;
f.
ils doivent être en mesure d'at­tribuer les éven­tuelles créances non couvertes après la réal­isa­tion des sûretés aux fonds en valeurs mo­bilières dont les ac­tifs ont fait l'ob­jet des opéra­tions sous-ja­cen­tes.

Art. 53 Stratégie en matière de sûretés  

1La dir­ec­tion et la SICAV ain­si que leurs man­dataires doivent dis­poser d'une straté­gie en matière de sûretés:

a.
qui pré­voie des marges de sé­cur­ité ap­pro­priées;
b.
qui soit har­mon­isée avec tous les genres d'ac­tifs ac­ceptés comme sûretés; et
c.
qui pren­ne en compte les ca­ra­ctéristiques des sûretés tell­es que la volat­il­ité et le risque de dé­fail­lance de l'émetteur.

2Ils doivent doc­u­menter la straté­gie en matière de sûretés.

Art. 54 Garde des sûretés  

1Les sûretés reçues doivent être gardées auprès de la banque dé­positaire.

2La garde par un tiers dé­positaire sou­mis à sur­veil­lance à la de­mande de la dir­ec­tion de fonds est ad­mise:

a.
si la pro­priété des sûretés n'est pas trans­férée; et
b.
si le tiers dé­positaire est in­dépend­ant de la contre­partie.

3La banque dé­positaire s'as­sure que l'ex­écu­tion des sûretés re­mises par une contre­partie à un dé­positaire ou à une contre­partie cent­rale man­datés par celle-ci s'ef­fec­tue de man­ière sûre et con­forme au con­trat.

Art. 55 Prospectus  

Le pro­spect­us du fonds en valeurs mo­bilières doit con­tenir des in­form­a­tions ap­pro­priées sur la straté­gie en matière de sûretés, en par­ticuli­er des in­dic­a­tions sur:

a.
les types de sûretés ad­mis;
b.
l'éten­due re­quise de la couver­ture;
c.
la déter­min­a­tion des marges de sé­cur­ité;
d.
la straté­gie de place­ment et les risques en cas de réin­ves­tisse­ment de sûretés en es­pèces.

Section 5 Structures maître-nourricier

Art. 56 Principe  

Les in­ves­t­is­seurs d'un fonds maître (mas­ter) sont en prin­cipe ses fonds nour­ri­ci­ers (feed­er). D'autres in­ves­t­is­seurs peuvent être ac­ceptés pour autant que la dir­ec­tion ou la SICAV les in­for­ment préal­able­ment du fait qu'ils in­ves­t­is­sent dans un fonds maître et s'as­surent que l'égal­ité de traite­ment des autres in­ves­t­is­seurs vis-à-vis des fonds nour­ri­ci­ers est garantie.

Art. 57 Exigences quant aux documents d'un fonds nourricier  

1Outre les don­nées prévues aux art. 35a et 62b OP­CC1, le con­trat de fonds de place­ment ou le règle­ment de place­ment d'un fonds nour­ri­ci­er ou d'un com­par­ti­ment nour­ri­ci­er con­tient not­am­ment les in­form­a­tions suivantes:

a.
la men­tion qu'il s'agit d'un fonds nour­ri­ci­er in­vesti au moins à 85 % dans un fonds maître déter­miné;
b.
la désig­na­tion du fonds maître;
c.
l'ob­jec­tif de place­ment et la poli­tique de place­ment du fonds maître;
d.
la nature, le mont­ant et le mode de cal­cul de toutes les rémun­éra­tions ain­si que des frais ac­cessoires dé­coulant du place­ment dans le fonds maître et pouv­ant être à la charge de la for­tune du fonds ou des in­ves­t­is­seurs;
e.
l'in­form­a­tion selon laquelle le con­trat de fonds de place­ment ou le règle­ment de place­ment, le pro­spect­us, les in­form­a­tions clés pour l'in­ves­t­is­seur ain­si que les rap­ports an­nuels et semestri­els du fonds maître peuvent être ob­tenus gra­tu­ite­ment;
f.
l'in­form­a­tion selon laquelle, après la dis­sol­u­tion du fonds maître ou après sa fu­sion, sa trans­form­a­tion ou le trans­fert de sa for­tune, le fonds nour­ri­ci­er peut sub­sister jusqu'à l'ac­cept­a­tion de la re­quête selon l'art. 63 ou 64.

2Outre les don­nées prévues à l'art. 106 OP­CC, le pro­spect­us d'un fonds nour­ri­ci­er con­tient not­am­ment les in­form­a­tions suivantes:

a.
l'in­form­a­tion selon laquelle il s'agit d'un fonds nour­ri­ci­er in­vesti au moins à 85 % dans un fonds maître déter­miné;
b.
une de­scrip­tion du fonds maître pré­cis­ant la straté­gie de place­ment et le pro­fil de risque;
c.
un résumé des prin­ci­paux con­tenus des con­ven­tions port­ant sur la coopéra­tion et les devoirs d'in­form­a­tion con­clues selon les art. 58, 61 et 62;
d.
le lieu auprès duquel des in­form­a­tions com­plé­mentaires sur le fonds maître et sur les con­ven­tions port­ant sur la coopéra­tion et les devoirs d'in­form­a­tion con­clues peuvent être ob­tenues gra­tu­ite­ment.

3Le rap­port an­nuel du fonds nour­ri­ci­er désigne le lieu auprès duquel les rap­ports an­nuel et semestri­el du fonds maître peuvent être ob­tenus gra­tu­ite­ment.

4Les doc­u­ments de mar­ket­ing et les in­form­a­tions clés pour l'in­ves­t­is­seur du fonds nour­ri­ci­er con­tiennent l'in­dic­a­tion qu'il s'agit d'un fonds nour­ri­ci­er qui in­vest­it au moins 85 % de sa for­tune dans un fonds maître déter­miné.


Art. 58 Obligations communes du fonds maître et du fonds nourricier ou de leurs directions  

1Le fonds maître met à la dis­pos­i­tion du fonds nour­ri­ci­er tous les doc­u­ments et ren­sei­gne­ments né­ces­saires à l'ex­écu­tion de ses ob­lig­a­tions. Ils con­clu­ent à cet ef­fet une con­ven­tion réglant leur col­lab­or­a­tion et leurs devoirs d'in­form­a­tion.

2La con­ven­tion port­ant sur la col­lab­or­a­tion et les devoirs d'in­form­a­tion règle au min­im­um les points suivants:

a.
prin­cipes re­latifs à la com­mu­nic­a­tion des doc­u­ments af­férents et autres in­form­a­tions par le fonds maître aux fonds nour­ri­ci­ers;
b.
devoir d'in­form­a­tion du fonds maître vis-à-vis du fonds nour­ri­ci­er port­ant sur la délég­a­tion de tâches à des tiers;
c.
vi­ol­a­tions par le fonds maître des dis­pos­i­tions lé­gales et con­trac­tuelles sou­mises au devoir d'an­nonce aux fonds nour­ri­ci­ers ain­si que la forme et la date de ces an­nonces;
d.
devoir d'an­non­cer l'en­gage­ment total en in­stru­ments fin­an­ci­ers dérivés du fonds maître aux fonds nour­ri­ci­ers;
e.
devoir d'in­form­a­tion du fonds maître vis-à-vis du fonds nour­ri­ci­er dans le cas où il con­clut avec des tiers d'autres con­ven­tions d'échange d'in­form­a­tions;
f.
pos­sib­il­ités d'in­ves­t­isse­ment du fonds nour­ri­ci­er dans le fonds maître et in­form­a­tions re­l­at­ives aux coûts et charges im­put­ables au fonds nour­ri­ci­er;
g.
prin­cipes et mod­al­ités re­latifs à la trans­pos­i­tion des mesur­es visées à l'al. 4;
h.
mod­al­ités re­l­at­ives à l'an­nonce de sus­pen­sion des émis­sions et rachats ain­si qu'aux mesur­es con­cernant l'an­nonce d'er­reurs re­l­at­ives à la fix­a­tion du prix du fonds maître;
i.
prin­cipes né­ces­saires à la co­ordin­a­tion des rap­ports d'audit du fonds maître et des fonds nour­ri­ci­ers.

3Si le fonds maître et le fonds nour­ri­ci­er sont gérés par la même dir­ec­tion ou par la même SICAV, la con­ven­tion port­ant sur la coopéra­tion et les devoirs d'in­form­a­tion peut être re­m­placée par des règle­ments in­ternes. Ceux-ci doivent con­tenir des mesur­es vis­ant à prévenir les con­flits d'in­térêts. Les règle­ments in­ternes doivent not­am­ment re­m­p­lir les ex­i­gences de l'al. 2, let. f à i.

4Le fonds maître et le fonds nour­ri­ci­er prennent des mesur­es pour co­or­don­ner leurs calendriers de cal­cul et de pub­lic­a­tion de la valeur nette d'in­ventaire afin de prévenir le mar­ket tim­ing et d'em­pêch­er les pos­sib­il­ités d'ar­bit­rage.

Art. 59 Obligations du fonds maître ou de sa direction  

1Le fonds maître in­forme im­mé­di­ate­ment la FINMA de l'iden­tité de chaque fonds nour­ri­ci­er qui ac­quiert ses parts à titre de place­ment.

2Il ne per­çoit du fonds nour­ri­ci­er aucune com­mis­sion d'émis­sion ou de rachat pour le place­ment dans ses parts.

3Il veille à ce que toutes les in­form­a­tions lé­gale­ment ou con­trac­tuelle­ment né­ces­saires soi­ent fournies à temps au fonds nour­ri­ci­er, à sa banque dé­positaire et à sa so­ciété d'audit, ain­si qu'à la FINMA. Ce fais­ant, il re­specte ses ob­lig­a­tions lé­gales et con­trac­tuelles con­cernant la pub­li­cité des don­nées et leur pro­tec­tion.

Art. 60 Obligations du fonds nourricier ou de sa direction  

1Le fonds nour­ri­ci­er com­mu­nique à sa banque dé­positaire toutes les in­form­a­tions sur le fonds maître dont elle a be­soin pour ac­com­plir sa tâche.

2Il as­sure un suivi ef­ficace de l'activ­ité du fonds maître.

3Dans le cal­cul de son en­gage­ment total selon l'art. 72, al. 3, OP­CC1, il prend en compte l'en­gage­ment total du fonds maître en pro­por­tion de ses place­ments dans le fonds maître.

4Si le fonds nour­ri­ci­er, sa dir­ec­tion ou une autre per­sonne agis­sant au nom du fonds nour­ri­ci­er ou de sa dir­ec­tion reçoit un av­ant­age ap­pré­ciable en ar­gent en rap­port avec le place­ment dans les parts du fonds maître, cet av­ant­age doit être im­puté sur la for­tune du fonds nour­ri­ci­er.


Art. 61 Obligations de la banque dépositaire  

1Si la banque dé­positaire du fonds maître con­state des ir­régu­lar­ités du fonds maître sus­cept­ibles d'avoir une in­cid­ence nég­at­ive sur le fonds nour­ri­ci­er, elle en in­forme sa so­ciété d'audit, le fonds nour­ri­ci­er et sa dir­ec­tion ain­si que sa banque dé­positaire. Sont not­am­ment con­sidérés comme ir­régu­lar­ités les événe­ments suivants:

a.
er­reurs lors du cal­cul de la valeur nette d'in­ventaire du fonds maître;
b.
er­reurs lors des trans­ac­tions, de l'ex­écu­tion de ventes et de sou­scrip­tions ou de de­mandes d'émis­sion ou de rachats ou de parts du fonds maître par les fonds nour­ri­ci­ers;
c.
er­reurs lors du paiement ou de la cap­it­al­isa­tion de ré­sultats du fonds maître;
d.
vi­ol­a­tions des ob­jec­tifs, des re­stric­tions, de la poli­tique ou de la straté­gie d'in­ves­t­isse­ment du fonds maître fixés par la loi, le con­trat de fonds ou le règle­ment de place­ment, le pro­spect­us ou les in­form­a­tions clés pour les in­ves­t­is­seurs.

2Si le fonds maître et le fonds nour­ri­ci­er ont des banques dé­positaires différentes, celles-ci con­clu­ent, avec l'ac­cord du fonds maître et du fonds nour­ri­ci­er, une con­ven­tion port­ant sur la coopéra­tion et les devoirs d'in­form­a­tion afin d'as­surer l'ex­écu­tion de leurs ob­lig­a­tions. La con­ven­tion doit con­tenir au min­im­um les élé­ments suivants:

a.
de­scrip­tion des doc­u­ments et catégor­ies d'in­form­a­tions que les deux banques dé­positaires s'échan­gent régulière­ment, y com­pris les mod­al­ités et délais de trans­mis­sion;
b.
prin­cipes re­latifs à l'ex­écu­tion des ques­tions opéra­tion­nelles, y com­pris le cal­cul de la valeur nette d'in­ventaire, la pro­tec­tion contre le mar­ket tim­ing ain­si que le traite­ment des de­mandes du fonds nour­ri­ci­er;
c.
mod­al­ités con­cernant la com­mu­nic­a­tion de vi­ol­a­tions des dis­pos­i­tions lé­gales et con­trac­tuelle par le fonds maître;
d.
autres élé­ments né­ces­saires pour la coopéra­tion des banques dé­positaires.

3Dans le cadre de l'échange d'in­form­a­tions, les banques dé­positaires re­spectent leurs ob­lig­a­tions lé­gales et con­trac­tuelles en matière de pub­li­cité et de pro­tec­tion des don­nées.

Art. 62 Obligations de la société d'audit  

1Dans son rap­port ab­régé du fonds nour­ri­ci­er, la so­ciété d'audit prend en compte le rap­port ab­régé du fonds maître. Si le fonds maître et le fonds nour­ri­ci­er ont des ex­er­cices différents, le fonds maître ét­ablit un bouc­lement in­ter­mé­di­aire à la date de bouc­lement du fonds nour­ri­ci­er. Sur la base de ce bouc­lement, la so­ciété d'audit ét­ablit pour le fonds maître un rap­port ab­régé ad hoc à la date de bouc­lement du fonds nour­ri­ci­er.

2Elle men­tionne dans le rap­port ab­régé du fonds nour­ri­ci­er toutes les di­ver­gences avec le texte stand­ard et les autres in­form­a­tions es­sen­ti­elles qui fig­urent dans le rap­port ab­régé du fonds maître et leur in­cid­ence sur le fonds nour­ri­ci­er.

3Dans le cas où le fonds maître et le fonds nour­ri­ci­er ont des so­ciétés d'audit différentes, celles-ci con­clu­ent une con­ven­tion sur la coopéra­tion et les devoirs d'in­form­a­tion afin de s'as­surer de leurs ob­lig­a­tions. Ces con­ven­tions port­ant sur la coopéra­tion et les devoirs d'in­form­a­tion con­tiennent au min­im­um les in­form­a­tions suivantes:

a.
de­scrip­tion des doc­u­ments et catégor­ies d'in­form­a­tions que les deux so­ciétés d'audit s'échan­gent régulière­ment, y com­pris les mod­al­ités et délais de trans­mis­sion;
b.
co­ordin­a­tion du rôle des so­ciétés d'audit dans les procé­dures re­l­at­ives à l'ét­ab­lisse­ment des bil­ans an­nuels du fonds maître et du fonds nour­ri­ci­er;
c.
don­nées re­l­at­ives aux in­form­a­tions qui doivent fig­urer dans le rap­port d'audit du fonds maître con­formé­ment à l'al. 2;
d.
autres mod­al­ités re­l­at­ives à la coopéra­tion des so­ciétés d'audit ain­si qu'à l'ét­ab­lisse­ment et la trans­mis­sion des rap­ports d'audit et des rap­ports ab­régés ad hoc.
Art. 63 Dissolution du fonds maître  

1Le fonds nour­ri­ci­er sus­pend les rem­bourse­ments sitôt la dis­sol­u­tion du fonds maître an­non­cée. Il re­met à la FINMA, dans le mois qui suit l'an­nonce de la dis­sol­u­tion du fonds maître, l'an­nonce ou la re­quête:

a.
de dis­sol­u­tion du fonds nour­ri­ci­er;
b.
de modi­fic­a­tion du con­trat de fonds de place­ment ou du règle­ment de place­ment en rais­on du change­ment de fonds maître; ou
c.
de modi­fic­a­tion du con­trat de fonds de place­ment ou du règle­ment de place­ment en rais­on de sa trans­form­a­tion en fonds non nour­ri­ci­er.

2Le produit de la li­quid­a­tion du fonds maître ne peut être ver­sé av­ant l'ap­prob­a­tion des re­quêtes con­formé­ment à l'al. 1, let. b et c que s'il est réin­vesti jusqu'au mo­ment de l'ap­prob­a­tion de ces re­quêtes aux seules fins d'une ges­tion ef­ficace des li­quid­ités.

Art. 64 Fusion, transformation et transfert de la fortune  

1Si le fonds maître dé­cide d'une fu­sion, d'une trans­form­a­tion ou d'un trans­fert de la for­tune, le fonds nour­ri­ci­er doit an­non­cer à la FINMA, dans le mois qui suit l'an­nonce faite par le fonds maître, s'il veut:

a.
se dis­soudre;
b.
garder le même fonds maître;
c.
changer de fonds maître; ou
d.
se trans­former en un fonds non nour­ri­ci­er.

2Avec son an­nonce, le fonds nour­ri­ci­er dé­pose à la FINMA, si né­ces­saire, une re­quête en ap­prob­a­tion des modi­fic­a­tions du con­trat de fonds de place­ment ou du règle­ment de place­ment.

3Si la fu­sion, la trans­form­a­tion ou le trans­fert de la for­tune du fonds maître in­ter­vi­ent av­ant l'ap­prob­a­tion de la re­quête con­formé­ment à l'al. 1, let. c et d, le fonds nour­ri­ci­er ne peut restituer les parts au fonds maître que si le produit ain­si ob­tenu est réin­vesti jusqu'à l'en­trée en vi­gueur des modi­fic­a­tions aux seules fins d'une ges­tion ef­ficace des li­quid­ités.

Chapitre 2 Autres fonds

Art. 65  

1Les pre­scrip­tions ap­plic­ables aux fonds en valeurs mo­bilières en ce qui con­cerne le prêt de valeurs mo­bilières (art. 1 à 9), les opéra­tions de pen­sion (art. 10 à 22), les in­stru­ments dérivés (art. 23 à 49), la ges­tion des sûretés (art. 50 à 55) et les struc­tures maître-nour­ri­ci­er (art. 56 à 64) s'ap­pli­quent par ana­lo­gie aux autres fonds.

2Sont réser­vés les art. 100 et 101 OP­CC1.

3La FINMA peut oc­troy­er des dérog­a­tions à ces pre­scrip­tions (art. 101 OP­CC).


Titre 2 Instituts

Chapitre 1 Exigences organisationnelles en cas de délégation de tâches

Art. 66  

1Il y a délég­a­tion des tâches au sens de cet art­icle lor­squ'un tit­u­laire d'autor­isa­tion au sens de l'al. 2 délègue des tâches es­sen­ti­elles à un tiers, modi­fi­ant ain­si les con­di­tions à l'ori­gine de l'autor­isa­tion.

2La dir­ec­tion, la SICAV, le ges­tion­naire de place­ments col­lec­tifs et le re­présent­ant de place­ments col­lec­tifs étrangers con­signent les tâches déléguées à des tiers dans des con­trats écrits. Ceux-ci doivent décri­re de façon pré­cise les tâches déléguées et définir les com­pétences et re­sponsab­il­ités, les éven­tuelles com­pétences en matière de sous-délég­a­tion, l'ob­lig­a­tion de rendre des comptes in­com­bant au tiers et les droits de con­trôle du tit­u­laire d'autor­isa­tion (tit­u­laire).

3L'or­gan­isa­tion n'est not­am­ment pas con­sidérée comme ap­pro­priée au sens de l'art. 14 LP­CC lor­sque le tit­u­laire au sens de l'al. 2:

a.
ne dis­pose d'aucun pouvoir de dé­cision dans le do­maine des tâches fon­da­mentales in­com­bant au con­seil d'ad­min­is­tra­tion ou à l'or­gane de ges­tion;
b.
ne dis­pose pas des res­sources hu­maines et des con­nais­sances tech­niques né­ces­saires pour le choix, l'in­struc­tion, la sur­veil­lance et la ges­tion des risques des man­dataires; ou
c.
ne dis­pose pas, ou seule­ment de man­ière re­streinte, de son droit de con­trôler le man­dataire et de lui don­ner des in­struc­tions.

4La délég­a­tion de tâches ne doit pas en­traver l'audit de la so­ciété d'audit ni la sur­veil­lance de la FINMA.

5Si des tâches sont déléguées à l'étranger, le tit­u­laire doit être en mesure de prouver que lui-même, la so­ciété d'audit pruden­ti­elle et la FINMA peuvent ex­er­cer et faire valoir leurs droits de con­trôle. La so­ciété d'audit pruden­ti­elle doit ex­am­iner cette preuve av­ant la délég­a­tion.

6Les tit­u­laires selon l'al. 1 con­signent dans le règle­ment d'or­gan­isa­tion les tâches déléguées ain­si que des in­dic­a­tions re­l­at­ives à la pos­sib­il­ité de sous-délég­a­tion.

Chapitre 2 Gestion des risques et contrôle des risques

Art. 67 Principes de gestion des risques  

1Le con­seil d'ad­min­is­tra­tion de la dir­ec­tion, de la SICAV ou du ges­tion­naire de place­ments col­lec­tifs s'as­sure, au moy­en d'un sys­tème de con­trôle in­terne fondé sur une ana­lyse sys­tématique des risques et par sa sur­veil­lance, que tous les risques es­sen­tiels du tit­u­laire sont ap­pro­priés et ef­ficace­ment déter­minés, évalués, maîtrisés et sur­veillés.

2L'or­gane de ges­tion de la dir­ec­tion, de la SICAV ou du ges­tion­naire de place­ments col­lec­tifs ap­plique les dir­ect­ives du con­seil d'ad­min­is­tra­tion con­cernant l'ét­ab­lisse­ment, le main­tien et la véri­fic­a­tion régulière du sys­tème de con­trôle in­terne. Il met en place des procé­dures ap­pro­priées pour con­crét­iser les tâches de con­trôle devant être in­té­grées dans les pro­ces­sus de trav­ail et le con­trôle des risques.

Art. 68 Directives internes  

1La dir­ec­tion, la SICAV et le ges­tion­naire de place­ments col­lec­tifs fix­ent dans des dir­ect­ives in­ternes les prin­cipes de ges­tion et de con­trôle des risques ap­pro­priés ain­si que l'or­gan­isa­tion de la ges­tion et du con­trôle des risques.

2Ils y in­clu­ent les risques auxquels:

a.
ils sont ou pour­raient être ex­posés en rais­on de l'en­semble de leur activ­ité;
b.
les place­ments col­lec­tifs qu'ils gèrent et les autres for­tunes gérées dans le cadre de man­dats sont ou pour­raient être ex­posés.

3Les dir­ect­ives in­ternes fix­ent:

a.
l'or­gan­isa­tion de la ges­tion et du con­trôle des risques, y com­pris les com­pétences au sein du tit­u­laire;
b.
les types de risque au niveau des activ­ités du tit­u­laire, des place­ments col­lec­tifs gérés ain­si que des for­tunes gérées dans le cadre de man­dats;
c.
les procé­dures et les sys­tèmes ser­vant à évalu­er et à gérer tous les risques es­sen­tiels du tit­u­laire et du place­ment col­lec­tif, en par­ticuli­er les risques de marché, de li­quid­ité et de contre­partie;
d.
les tâches, les re­sponsab­il­ités et la fréquence des rap­ports à l'in­ten­tion du con­seil d'ad­min­is­tra­tion et de l'or­gane de ges­tion.

4Lors de l'ét­ab­lisse­ment des dir­ect­ives in­ternes et de l'or­gan­isa­tion de la ges­tion des risques, il con­vi­ent de pren­dre en compte le genre, l'éten­due et la com­plex­ité des opéra­tions, des place­ments col­lec­tifs gérés et des for­tunes gérées dans le cadre de man­dats.

5L'util­isa­tion de tech­niques de place­ment et de dérivés doit être réglée dans des dir­ect­ives in­ternes et faire l'ob­jet de véri­fic­a­tions péri­od­iques. Pour l'util­isa­tion de dérivés, les dir­ect­ives in­ternes règlent en outre les points suivants en ten­ant compte de la struc­ture et des risques du tit­u­laire:

a.
la poli­tique de risques:
1.
les dérivés qui peuvent être util­isés,
2.
les ex­i­gences quant aux contre­parties,
3.
les ex­i­gences quant à la li­quid­ité des marchés,
4.
les ex­i­gences quant à la re­présent­ativ­ité et à la cor­réla­tion, lors de l'util­isa­tion de produits sur in­dice;
b.
le con­trôle des risques:
1.
la déter­min­a­tion, l'évalu­ation et la sur­veil­lance (con­trôle) des risques,
2.
les com­pétences et les lim­ites,
3.
la procé­dure de mesure des risques,
4.
la procé­dure d'es­cal­ade en cas de dé­passe­ment des lim­ites,
5.
en plus dans le cas de l'ap­proche par un mod­èle:
-
la méthode de véri­fic­a­tion des mod­èles de mesure des risques, not­am­ment la VaR
-
la procé­dure d'es­cal­ade et les mesur­es à pren­dre en cas de ré­sultats in­suf­f­is­ants des tests de véri­fic­a­tion
-
la com­pos­i­tion des porte­feuilles com­par­at­ifs ain­si que leurs modi­fic­a­tions et la sur­veil­lance du pro­ces­sus de déter­min­a­tion du porte­feuille com­par­at­if
-
les sim­u­la­tions de crise;
c.
l'ex­écu­tion et l'évalu­ation:
1.
la doc­u­ment­a­tion des opéra­tions,
2.
les mod­èles d'évalu­ation à util­iser,
3.
les don­nées et les fourn­is­seurs de don­nées à util­iser.
Art. 69 Autres obligations liées à la gestion des risques  

1La dir­ec­tion, la SICAV et le ges­tion­naire de place­ments col­lec­tifs véri­fi­ent régulière­ment l'adéqua­tion et l'ef­fica­cité des prin­cipes de ges­tion des risques ain­si que des procé­dures et des sys­tèmes définis.

2Le re­spect des prin­cipes de ges­tion des risques et des procé­dures définies ain­si que l'adéqua­tion et l'ef­fica­cité des mesur­es prises pour re­médi­er aux éven­tuels points faibles du pro­ces­sus de ges­tion des risques font partie in­té­grante des rap­ports des­tinés au con­seil d'ad­min­is­tra­tion et à l'or­gane de ges­tion.

3L'util­isa­tion de tech­niques de place­ment et de dérivés ain­si que la ges­tion des sûretés et les risques en dé­coulant doivent être in­clus de façon ap­pro­priée dans la ges­tion des risques des place­ments col­lec­tifs gérés.

Art. 70 Contrôle des risques  

1Pour le con­trôle des risques, la dir­ec­tion, la SICAV et le ges­tion­naire de place­ments col­lec­tifs dis­posent du per­son­nel qual­i­fié suf­f­is­ant.

2Le con­trôle des risques déter­mine, évalue et sur­veille:

a.
les risques pris par le tit­u­laire;
b.
les risques de chaque po­s­i­tion in­di­vidu­elle des place­ments col­lec­tifs gérés ain­si que leur risque total; et
c.
les risques des éven­tuels autres man­dats de ges­tion.

3Le con­trôle des risques doit être sé­paré, de man­ière fonc­tion­nelle et hiérarchique, des activ­ités opéra­tion­nelles, en par­ticuli­er des activ­ités liées aux dé­cisions d'in­ves­t­isse­ment (ges­tion de porte­feuille). Il doit pouvoir agir en toute in­dépend­ance.

Art. 71 Conditions pour l'utilisation de dérivés  

1Pour l'util­isa­tion de dérivés, le cal­cul des lim­ites en vi­gueur pour l'en­gage­ment total ain­si que leur re­spect per­man­ent doivent être as­surés en tout temps.

2Le con­trôle des risques véri­fie les mod­èles et procé­dures d'évalu­ation.

3Pour les en­gage­ments de liv­rais­on physique ré­sult­ant de dérivés, le con­trôle des risques doit véri­fi­er régulière­ment, et garantir, que la couver­ture soit dispon­ible dans la mesure né­ces­saire con­formé­ment aux art. 44 et 45.

4S'agis­sant des place­ments col­lec­tifs pour lesquels l'ap­proche par un mod­èle est util­isée, l'or­gane de ges­tion ap­prouve un sys­tème doc­u­menté de lim­ites supérieures de mont­ants des risques po­ten­tiels (lim­ites de la VaR) en con­form­ité avec son pro­fil de risque.

5S'agis­sant des place­ments col­lec­tifs pour lesquels l'ap­proche par un mod­èle est util­isée, le con­trôle des risques est com­pétent en matière de procé­dure de mesure des risques et re­spons­able pour les do­maines d'activ­ités suivants:

a.
il véri­fie, tient à jour et développe le mod­èle de mesure des risques;
b.
il veille à ce que le mod­èle de mesure des risques soit ad­apté aux place­ments col­lec­tifs re­spec­tifs;
c.
il val­ide et met en place le sys­tème de lim­ites de la VaR pour chaque place­ment col­lec­tif en con­form­ité avec son pro­fil de risque;
d.
il cal­cule et ana­lyse en per­man­ence les mont­ants des risques po­ten­tiels et sur­veille les lim­ites supérieures;
e.
il sur­veille régulière­ment l'en­gage­ment total brut du place­ment col­lec­tif, not­am­ment son ef­fet de levi­er;
f.
il re­met régulière­ment au ser­vice in­terne com­pétent un rap­port sur les mont­ants ef­fec­tifs des risques po­ten­tiels, le backtest­ing et les ré­sultats des sim­u­la­tions de crise.

Chapitre 3 Direction et SICAV

Art. 72  

1La dir­ec­tion et la SICAV auto­gérée veil­lent à ce que l'évalu­ation des place­ments soit sé­parée, du point de vue fonc­tion­nel et du per­son­nel, des activ­ités liées aux dé­cisions d'in­ves­t­isse­ment (ges­tion de porte­feuille).

2Elles dis­posent du per­son­nel tech­nique qual­i­fié suf­f­is­ant pour réal­iser l'évalu­ation.

Chapitre 4 Gestionnaires de placements collectifs de capitaux

Section 1 Approche de minimis

Art. 73 Actifs à prendre en compte  

1Pour le cal­cul des seuils des ac­tifs gérés par le ges­tion­naire de place­ments col­lec­tifs, il con­vi­ent égale­ment de pren­dre en compte les ac­tifs dont la ges­tion a été con­fiée à des tiers par le ges­tion­naire de place­ments col­lec­tifs.

2Lor­squ'un ges­tion­naire de place­ments col­lec­tifs gère un place­ment col­lec­tif com­pren­ant des parts d'autres place­ments col­lec­tifs gérés par ses soins, il ne doit pren­dre en compte les ac­tifs con­cernés qu'une seule fois dans le cal­cul des seuils.

Art. 74 Evaluation des portefeuilles gérés  

1Pour chaque place­ment col­lec­tif géré, il con­vi­ent de déter­miner la valeur des ac­tifs gérés en s'ap­puyant sur les règles d'évalu­ation fixées dans les pre­scrip­tions lé­gales de l'Etat de dom­i­cile du place­ment col­lec­tif et, le cas échéant, dans les doc­u­ments per­tin­ents du place­ment col­lec­tif.

2Le mont­ant im­put­able pour l'en­gage­ment total ré­sult­ant de fin­ance­ments par ef­fet de levi­er se cal­cule en util­is­ant l'ap­proche Com­mit­ment II.

3Les en­gage­ments de cap­it­al visés à l'art. 1b, al. 1, let. d, OP­CC1 ré­sul­tent de la somme de tous les mont­ants dont le place­ment col­lec­tif ou sa dir­ec­tion de fonds peut ex­i­ger des in­ves­t­is­seurs en vertu d'en­gage­ments con­traignants.

4La valeur nom­inale d'un place­ment col­lec­tif selon l'art. 1b, al. 1, let. d, OP­CC cor­res­pond à la somme des en­gage­ments de cap­it­al, dé­duc­tion faite des rem­bourse­ments déjà ef­fec­tués aux in­ves­t­is­seurs.


Section 2 Assurance responsabilité civile professionnelle

Art. 75 Exigences  

1L'as­sur­ance re­sponsab­il­ité civile pro­fes­sion­nelle des ges­tion­naires de place­ments col­lec­tifs prévue à l'art. 21, al. 3, let. b, OP­CC1 doit re­m­p­lir les ex­i­gences suivantes:

a.
elle est con­clue auprès d'une en­tre­prise d'as­sur­ance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la sur­veil­lance des as­sur­ances2;
b.
elle est con­clue pour un an au moins;
c.
le délai de ré­sili­ation est de 90 jours au moins;
d.
l'as­sur­ance couvre au moins les risques de re­sponsab­il­ité civile pro­fes­sion­nelle d'après l'art. 76.

2La couver­ture d'as­sur­ance pour une préten­tion in­di­vidu­elle s'élève au moins à 0,7 % de la for­tune totale des place­ments col­lec­tifs gérés par le ges­tion­naire de place­ments col­lec­tifs.

3La couver­ture d'as­sur­ance pour l'en­semble des préten­tions sur un an at­teint au moins 0,9 % de la for­tune totale des place­ments col­lec­tifs gérés par le ges­tion­naire de place­ments col­lec­tifs.

4Les ex­i­gences en matière d'as­sur­ance re­sponsab­il­ité civile pro­fes­sion­nelle doivent être re­spectées en per­man­ence.


Art. 76 Risques en matière de responsabilité civile professionnelle  

1L'as­sur­ance re­sponsab­il­ité civile pro­fes­sion­nelle selon à l'art. 21, al. 3, let. b, OP­CC1 doit couv­rir le risque de pertes ou de sin­is­tres causés par nég­li­gence par l'ex­écu­tion d'activ­ités dont le ges­tion­naire de place­ments col­lec­tifs est jur­idique­ment re­spons­able.

2Par risque en matière de re­sponsab­il­ité civile selon l'al. 1 on en­tend not­am­ment:

a.
le risque de perte de doc­u­ments at­test­ant la pro­priété du place­ment col­lec­tif sur les ac­tifs gérés;
b.
le risque de déclar­a­tions in­ex­act­es ou trompeuses vis-à-vis des place­ments col­lec­tifs gérés et de leurs in­ves­t­is­seurs;
c.
le risque de com­porte­ments en­traîn­ant la vi­ol­a­tion:
1.
des ob­lig­a­tions lé­gales et con­trac­tuelles,
2.
des ob­lig­a­tions de fidél­ité, de di­li­gence et d'in­form­a­tion en­vers des place­ments col­lec­tifs gérés et leurs in­ves­t­is­seurs,
3.
des dis­pos­i­tions du con­trat de ges­tion con­cernant le place­ment col­lec­tif, du con­trat de fonds ou des stat­uts des place­ments col­lec­tifs;
d.
le risque de man­que­ment à l'ob­lig­a­tion d'ét­ab­lir, de mettre en oeuvre et de main­tenir opéra­tion­nelles des procé­dures ap­pro­priées pour prévenir les act­es mal­hon­nêtes, fraud­uleux ou mal­veil­lants;
e.
le risque d'une évalu­ation des ac­tifs non con­forme aux ex­i­gences;
f.
le risque de pertes ré­sult­ant d'in­ter­rup­tions de l'activ­ité, de dé­fail­lances des sys­tèmes, de dys­fonc­tion­nement du traite­ment des trans­ac­tions ou de la ges­tion des pro­ces­sus.

Chapitre 5 Banque dépositaire

Art. 77 Organisation  

1La banque dé­positaire veille à son in­dépend­ance vis-à-vis de la dir­ec­tion ou de la SICAV sur le plan des lo­c­aux, du per­son­nel et des fonc­tions.

2Lor­sque la dir­ec­tion ou la SICAV délègue des tâches à la banque dé­positaire, elle veille à ce qu'il n'en ré­sulte aucun con­flit d'in­térêts. L'in­dépend­ance ré­ciproque doit être as­surée entre, d'une part, la dir­ec­tion ou la SICAV qui délègue ou ses man­dataires et, d'autre part, les per­sonnes en charge des tâches de la banque dé­positaire con­formé­ment à l'art. 73 LP­CC. Les in­ves­t­is­seurs doivent être in­formés des con­flits d'in­térêts qui ne peuvent être évités.

3Les per­sonnes char­gées des tâches de la banque dé­positaire selon l'art. 73 LP­CC ne peuvent pas à la fois ex­écuter des tâches déléguées par la dir­ec­tion ou la SICAV.

Art. 78 Fonction de contrôle  

1Dans l'ex­écu­tion de ses tâches de con­trôle selon l'art. 73, al. 3, let. a et b, LP­CC, la banque dé­positaire évalue les risques quant au genre, à l'éten­due et à la com­plex­ité de la straté­gie du place­ment col­lec­tif pour mettre en place des procé­dures de con­trôle ap­pro­priées aux place­ments col­lec­tifs et aux ac­tifs dans lesquels il in­vest­it.

2La banque dé­positaire édicte des dir­ect­ives in­ternes ap­pro­priées y re­l­at­ives com­pren­ant au moins les élé­ments suivants:

a.
la façon d'or­gan­iser sa fonc­tion de con­trôle, en par­ticuli­er les rôles et les re­sponsab­il­ités re­spec­tifs des différentes per­sonnes re­spons­ables;
b.
le pro­ces­sus de con­trôle selon le­quel les con­trôles doivent être réal­isés, y com­pris ceux réal­isés lor­sque la garde est con­fiée à un tiers ou à un dé­positaire cent­ral au sens de l'art. 105a OP­CC1;
c.
le plan de con­trôle et les pro­ces­sus de con­trôle, en par­ticuli­er les méthodes, les bases de don­nées et la péri­od­icité des con­trôles;
d.
les pro­ces­sus d'es­cal­ade qui sont déclenchés lor­sque des ir­régu­lar­ités sont con­statées, en par­ticuli­er les étapes de la procé­dure, les délais, la prise de con­tact avec la dir­ec­tion du fonds ou la SICAV et d'autres parties con­cernées, les procé­dures suivies pour définir des mesur­es à pren­dre, ain­si que les devoirs d'in­form­a­tion;
e.
les rap­ports de la banque dé­positaire à l'in­ten­tion des or­ganes et éven­tuelle­ment d'autres des­tinataires sur son activ­ité de con­trôle, en par­ticuli­er leur fréquence, leur forme et leur con­tenu.

3La banque dé­positaire dis­pose à l'en­contre de la dir­ec­tion du droit et de l'ob­lig­a­tion d'in­ter­venir en cas de place­ments non con­formes. Si elle a con­nais­sance de tels cas dans le cadre de ses con­trôles, elle ré­t­ablit l'or­dre légal, en de­mand­ant par ex­emple l'ex­tourne de ces place­ments.


Titre 3 Tenue des livres, évaluation, reddition des comptes et obligation de publier

Chapitre 1 Tenue des livres et présentation des comptes

Section 1 Dispositions communes

Art. 79 Principes  

(art. 87 et 91 LP­CC)

1Sauf dis­pos­i­tion con­traire de la LP­CC et de la présente or­don­nance, les dis­pos­i­tions du code des ob­lig­a­tions (CO)1 s'ap­pli­quent à la tenue des livres et à la présent­a­tion des comptes selon l'art. 87 LP­CC.

2La tenue des livres doit se con­form­er aux ex­i­gences lé­gales re­l­at­ives aux rap­ports an­nuels et semestri­els (art. 89 ss LP­CC) et présenter une im­age fidèle cor­res­pond­ant à l'état réel du pat­rimoine et des ré­sultats.

3Les trans­ac­tions, y com­pris les opéra­tions hors bil­an, doivent être sais­ies im­mé­di­ate­ment après la con­clu­sion du con­trat. L'in­scrip­tion au bil­an des trans­ac­tions con­clues mais non en­core ex­écutées s'ef­fec­tue selon le prin­cipe de la date de con­clu­sion.

4La compt­ab­il­ité doit pren­dre en compte les ex­i­gences du droit fisc­al.


1 RS 220

Art. 80 Unité de compte  

(art. 26, al. 3,108 LP­CC et 35a, al. 1, let. o, OP­CC1)

1Une mon­naie étrangère peut être désignée comme unité de compte:

a.
dans le règle­ment du fonds de place­ment ou de ses com­par­ti­ments;
b.
dans le règle­ment de place­ment des com­par­ti­ments de la SICAV;
c.
dans le con­trat de so­ciété de la so­ciété en com­man­dite de place­ments col­lec­tifs.

2La SICAV fixe en outre dans son règle­ment de place­ment la mon­naie qui est l'unité de compte du compte glob­al (art. 98) et la procé­dure de con­ver­sion.

3Lor­squ'une mon­naie étrangère est util­isée pour la présent­a­tion des comptes, les valeurs ne doivent pas être in­diquées en plus dans la mon­naie na­tionale.


Section 2 Placements collectifs ouverts

Art. 81 Compartiments et classes de parts  

(art. 92 à 94 LP­CC et 112 et 113 OP­CC1)

1Dans le cas de place­ments col­lec­tifs à com­par­ti­ments, les dis­pos­i­tions du présent titre s'ap­pli­quent à chaque com­par­ti­ment.

2Les com­par­ti­ments doivent fig­urer sé­paré­ment dans le rap­port an­nuel et le rap­port semestri­el.

3L'ex­er­cice compt­able des com­par­ti­ments doit clôturer à la même date.

4Pour les classes de parts, la valeur nette d'in­ventaire par classe doit être in­diquée.


Art. 82 Contrôle des parts et des certificats de parts  

(art. 11 et 73, al. 1, LP­CC)

1La banque dé­positaire en­re­gistre au fur et à mesure les émis­sions et les rachats de parts y com­pris les frac­tions. Ce fais­ant, elle sais­it les in­form­a­tions suivantes:

a.
la date de l'émis­sion ou du rachat;
b.
le nombre des parts émises ou rachet­ées;
c.
le verse­ment brut de l'in­ves­t­is­seur ou le verse­ment net à l'in­ves­t­is­seur;
d.
les rémun­éra­tions et frais ac­cessoires lors de l'émis­sion ou du rachat;
e.
le mont­ant crédité ou débité au place­ment col­lec­tif;
f.
la valeur nette d'in­ventaire de la part.

2Si les parts sont nom­in­at­ives, l'iden­tité de l'in­ves­t­is­seur doit en plus être en­re­gis­trée de man­ière sé­parée.

3La banque dé­positaire en­re­gistre les émis­sions et les rachats de cer­ti­ficats de parts de man­ière sé­parée.

Art. 83 Fonds immobiliers  

(art. 59, al. 1, let. b, 83 LP­CC et 86, al. 3, let. b, et 93 OP­CC1)

1Les fonds im­mob­iliers et les so­ciétés im­mob­ilières leur ap­par­ten­ant doivent clôturer leur ex­er­cice compt­able le même jour. La FINMA peut ac­cord­er des dérog­a­tions pour autant que l'ét­ab­lisse­ment d'une compt­ab­il­ité con­solidée soit garanti.

2Les im­pôts af­férents à la li­quid­a­tion éven­tuelle d'un fonds im­mob­ilier, not­am­ment l'im­pôt sur le revenu, l'im­pôt sur les gains im­mob­iliers et, le cas échéant, les droits de muta­tion doivent être pris en con­sidéra­tion lors du cal­cul de la valeur nette d'in­ventaire.

3L'im­puta­tion des amor­t­isse­ments sur les im­meubles et les ac­cessoires du compte de ré­sultat est ad­miss­ible pour autant qu'elle re­specte les normes compt­ables ap­plic­ables.


Chapitre 2 Evaluation

Section 1 Dispositions communes

Art. 84 Placements  

(art. 88 et 89, al. 2, LP­CC)

1Les place­ments sont évalués à la valeur vénale (art. 88 LP­CC).

2En an­nexe du compte de for­tune ou du bil­an et du compte de ré­sultat (art. 94 et 95), les place­ments doivent être présentés de man­ière som­maire dans un tableau et ré­partis dans les trois catégor­ies d'évalu­ation suivantes:

a.
place­ments cotés en bourse ou né­go­ciés sur un autre marché régle­menté ouvert au pub­lic, évalués au prix payé selon les cours du marché prin­cip­al (art. 88, al. 1, LP­CC);
b.
place­ments pour lesquels aucun cours selon la let. a n'est dispon­ible, évalués selon des para­mètres ob­serv­ables sur le marché;
c.
place­ments qui, en rais­on de para­mètres non ob­serv­ables sur le marché, sont évalués au moy­en de mod­èles d'évalu­ation ap­pro­priés en ten­ant compte des con­di­tions ac­tuelles du marché.
Art. 85 Private Equity  

(art. 88, al. 2, et 108 LP­CC)

1L'évalu­ation de place­ments en Private Equity doit être faite con­formé­ment aux stand­ards in­ter­na­tionaux re­con­nus, pour autant qu'elle ne soit pas réglée dans la présente or­don­nance.

2Les stand­ards ap­pli­qués doivent être décrits de man­ière dé­taillée dans le pro­spect­us ou dans le règle­ment.

Art. 86 Fonds immobiliers  

(art. 88 et 90 LP­CC)

Les im­meubles en con­struc­tion sont in­scrits dans le compte de for­tune à leur valeur vénale. La dir­ec­tion ou la SICAV procède à l'es­tim­a­tion des im­meubles en con­struc­tion, lesquels fig­urent à la valeur vénale, à la clôture de l'ex­er­cice compt­able.

Section 2 Placements collectifs ouverts

Art. 87  

1Les ac­tifs im­mob­il­isés matéri­els et im­matéri­els des ac­tion­naires en­tre­pren­eurs de la SICAV doivent être évalués au coût d'ac­quis­i­tion ou de fab­ric­a­tion, sous dé­duc­tion des amor­t­isse­ments économique­ment né­ces­saires.

2Les prin­cipes d'évalu­ation pour les ac­tifs im­mob­il­isés matéri­els et im­matéri­els doivent être pub­liés sous la rub­rique in­form­a­tions sup­plé­mentaires. S'ils sont modi­fiés, des don­nées ad­aptées pour l'an­née précédente doivent en outre être fournies pour in­form­a­tion.

3La for­tune rest­ante de la SICAV est évaluée con­formé­ment aux art. 84 à 86.

Section 3 Placements collectifs fermés

Art. 88 Société en commandite de placements collectifs  

(art. 88, al. 2, et 108 LP­CC)

Les art. 84 à 87 s'ap­pli­quent par ana­lo­gie à l'évalu­ation.

Art. 89 Société d'investissement à capital fixe (SICAF)  

(art. 117 LP­CC)

1L'évalu­ation est ef­fec­tuée, dans le cadre de la clôture in­di­vidu­elle (art. 109, al. 1), selon les dis­pos­i­tions de la compt­ab­il­ité com­mer­ciale et de la présent­a­tion des comptes. En outre, les valeurs vénales des place­ments doivent être in­diquées à titre d'in­form­a­tion.

2Dans le cadre de la clôture con­solidée (art. 109, al. 2), l'évalu­ation doit être ef­fec­tuée d'après des stand­ards re­con­nus con­formé­ment à l'or­don­nance du 21 novembre 2012 sur les normes compt­ables re­con­nues (ON­CR)1.


Chapitre 3 Dispositions communes applicables à la reddition des comptes

Art. 90 Private Equity  

(art. 88 et 108 LP­CC)

1Les méthodes d'évalu­ation util­isées (art. 85) doivent être pub­liées dans les rap­ports an­nuel et semestri­el.

2Si un place­ment est porté au bil­an en des­sous de sa valeur d'achat, celle-ci doit être pub­liée.

3Pour les place­ments col­lec­tifs qui peuvent in­ve­st­ir plus de 10 % de leur for­tune dans du Private Equity, les in­form­a­tions min­i­males suivantes doivent ap­par­aître et être struc­turées, pour chaque place­ment, selon le type et le st­ade de dévelop­pe­ment, pour autant que leur part dé­passe 2 % de la for­tune du place­ment col­lec­tif:

a.
la de­scrip­tion du place­ment (rais­on so­ciale, siège, but, cap­it­al et par­ti­cip­a­tion);
b.
la de­scrip­tion des activ­ités et, le cas échéant, l'avance­ment du dévelop­pe­ment;
c.
des in­form­a­tions con­cernant l'ad­min­is­tra­tion et l'or­gane de ges­tion;
d.
le type et la phase de dévelop­pe­ment tel que «Seed», «Early Stage», «Buy­out»;
e.
l'éten­due des en­gage­ments con­tractés.
Art. 91 Filiales  

(art. 90, al. 1, LP­CC et 68 OP­CC1)

1Lor­sque des fi­liales sont util­isées afin de mettre en oeuvre la poli­tique de place­ment, une ap­proche trans­par­ente et économique doit être ap­pli­quée lors de la red­di­tion des comptes, not­am­ment dans le compte de for­tune et le bil­an, le compte de ré­sultat, l'in­ventaire et au niveau des achats et des ventes.

2Les so­ciétés doivent être con­solidées selon un prin­cipe stand­ard re­con­nu con­formé­ment à l'ON­CR2. A cette fin, leur compt­ab­il­ité doit être ét­ablie sur une base con­solidée.


Chapitre 4 Reddition des comptes afférents aux placements collectifs ouverts

Section 1 Compte annuel

Art. 92 SICAV  

(art. 36, al. 1, let. b, LP­CC et 68, 70, 86 et 99 OP­CC1)

1Le compte an­nuel de la SICAV se com­pose du compte an­nuel des com­par­ti­ments des ac­tion­naires in­ves­t­is­seurs, du compte an­nuel du com­par­ti­ment des ac­tion­naires en­tre­pren­eurs et du compte glob­al de la SICAV.

2Le compte an­nuel in­dique, pour les com­par­ti­ments des ac­tion­naires in­ves­t­is­seurs, les place­ments autor­isés au sens des art. 70, 86 et 99 OP­CC.

3Il in­dique, pour le com­par­ti­ment des ac­tion­naires en­tre­pren­eurs, les élé­ments suivants:

a.
les place­ments autor­isés au sens de l'al. 2 ain­si que les bi­ens mo­biliers, im­mob­iliers ou im­matéri­els né­ces­saires à l'ex­er­cice dir­ect de l'activ­ité d'ex­ploit­a­tion de la SICAV;
b.
les en­gage­ments autor­isés.

4Sont autor­isés les en­gage­ments con­tractés à court ter­me ou garantis par des hy­po­thèques, né­ces­saires à l'ex­er­cice dir­ect de l'activ­ité d'ex­ploit­a­tion de la SICAV.

5Les comptes an­nuels d'un ou de plusieurs com­par­ti­ments des ac­tion­naires in­ves­t­is­seurs chois­is peuvent seule­ment être pub­liés avec le compte glob­al de la SICAV.

6Le compte an­nuel fait partie du rap­port an­nuel qui re­m­place le rap­port de ges­tion selon le CO2. Un rap­port an­nuel et un tableau des flux de trésorer­ie ne doivent pas être ét­ab­lis.


1 RS 951.311
2 RS 220

Art. 93 Structure minimale du compte de fortune, du bilan et du compte de résultat pour les fonds de placement et les SICAV  

(art. 91 LP­CC)

Pour les fonds de place­ment et les com­par­ti­ments des ac­tion­naires in­ves­t­is­seurs, le compte de for­tune, le bil­an et le compte de ré­sultat doivent être pub­liés dans le rap­port an­nuel et semestri­el et doivent con­tenir au moins les postes cités aux art. 94 à 98.

Art. 94 Fonds en valeurs mobilières  

(art. 53 à 57, 89 LP­CC et 70 à 85 OP­CC1)

Le compte de for­tune, le bil­an et le compte de ré­sultat des fonds en valeurs mo­bilières com­portent au moins les postes selon l'an­nexe 2.


Art. 95 Fonds immobiliers  

(art. 58 à 67 et 89 LP­CC et 86 à 98 OP­CC1)

Le compte de for­tune, le bil­an et le compte de ré­sultat d'un fonds im­mob­ilier com­portent au moins les postes selon l'an­nexe 3.


Art. 96 Autres fonds  

(art. 68 à 71, 89 LP­CC et 99 à 102 OP­CC1)

Les ex­i­gences re­l­at­ives à la struc­ture min­i­male pour les fonds en valeurs mo­bilières (art. 94) sont ap­plic­ables par ana­lo­gie aux autres fonds. Elles com­prennent en outre les place­ments autor­isés pour les autres fonds.


Art. 97 Structure minimale du bilan et du compte de résultat du compartiment des actionnaires entrepreneurs  

(art. 53 ss LP­CC et 68 OP­CC1)

1Le com­par­ti­ment des ac­tion­naires en­tre­pren­eurs doit être di­visé en:

a.
place­ments;
b.
for­tune d'ex­ploit­a­tion.

2Les art. 94 à 96 sont ap­plic­ables à la struc­ture des place­ments.

3Les art. 959 et 959a CO2 sont ap­plic­ables par ana­lo­gie à la struc­ture de la for­tune d'ex­ploit­a­tion.

4L'art. 959c CO est ap­plic­able par ana­lo­gie à l'an­nexe. Doivent, en outre, être pub­liés les prin­cipes d'évalu­ation des ac­tifs im­mob­il­isés matéri­els et im­matéri­els des ac­tion­naires en­tre­pren­eurs. Par ail­leurs, l'an­nexe doit con­tenir des in­form­a­tions sur la procé­dure d'évalu­ation des risques.

5Les ac­tion­naires en­tre­pren­eurs et les groupes d'ac­tion­naires liés par des con­ven­tions d'ac­tion­naires qui dé­tiennent 5 % ou plus des ac­tions doivent être men­tion­nés dans le rap­port an­nuel de la façon suivante:

a.
le nom ou la rais­on so­ciale;
b.
le dom­i­cile ou siège;
c.
le niveau de la par­ti­cip­a­tion exprimé en pour­centage.

1 RS 951.311
2 RS 220

Art. 98 Compte global de la SICAV  

(art. 91 LP­CC)

1Le compte glob­al de la SICAV se com­pose du bil­an, du compte de ré­sultat et de l'an­nexe con­formé­ment au CO1 et com­prend les com­par­ti­ments des ac­tion­naires in­ves­t­is­seurs et le com­par­ti­ment des ac­tion­naires en­tre­pren­eurs.

2Pour l'ét­ab­lisse­ment du bil­an et du compte de ré­sultat, les po­s­i­tions des com­par­ti­ments des ac­tion­naires in­ves­t­is­seurs doivent être ad­di­tion­nées. La struc­ture doit re­specter les art. 94 à 96.

3Le com­par­ti­ment des ac­tion­naires en­tre­pren­eurs doit être in­diqué sé­paré­ment dans le bil­an et le compte de ré­sultat. Les art. 94 à 96 pour les place­ments ain­si que les art. 959, 959a et 959b CO pour la for­tune d'ex­ploit­a­tion s'ap­pli­quent par ana­lo­gie à la struc­ture des po­s­i­tions.

4Le compte glob­al de la SICAV doit être struc­turé d'après les com­par­ti­ments des ac­tion­naires in­ves­t­is­seurs, le com­par­ti­ment des ac­tion­naires en­tre­pren­eurs et la for­tune totale de la SICAV.

5Les in­form­a­tions de l'art. 97, al. 5, doivent en outre être pub­liées dans le compte glob­al.


1 RS 220

Section 2 Indications supplémentaires

Art. 99 Inventaire du placement collectif  

(art. 89, al. 1, let. c, LP­CC)

1L'in­ventaire doit au moins être struc­turé en fonc­tion des types de place­ment, tels que valeurs mo­bilières, avoirs en banque, in­stru­ments du marché monétaire, in­stru­ments fin­an­ci­ers dérivés, métaux pré­cieux, com­mod­it­ies et à l'in­térieur des types de place­ment, en ten­ant compte de la poli­tique de place­ment, en fonc­tion des branches, des ré­gions géo­graph­iques, des types de valeurs mo­bilières (an­nexe 2, ch. 1.4), et des mon­naies.

2Le mont­ant et le pour­centage de la par­ti­cip­a­tion à la for­tune totale du place­ment col­lec­tif doivent être in­diqués pour chaque groupe ou sous-groupe.

3Pour chacune des valeurs in­scrites à l'in­ventaire, la par­ti­cip­a­tion à la for­tune totale du place­ment col­lec­tif doit être in­diquée.

4Les valeurs mo­bilières doivent être di­visées de la man­ière suivante:

a.
les valeurs mo­bilières né­go­ciées en bourse;
b.
les valeurs mo­bilières né­go­ciées sur un autre marché régle­menté ouvert au pub­lic;
c.
les valeurs mo­bilières selon l'art. 70, al. 3, OP­CC1;
d.
les valeurs mo­bilières selon l'art. 71, al. 2, OP­CC;
e.
les valeurs mo­bilières ne tombant pas sous les let. a à d.

5Pour chacune des valeurs in­scrites à l'in­ventaire, la catégor­ie d'évalu­ation doit être in­diquée con­formé­ment à l'art. 84, al. 2.

6 Pour les valeurs mo­bilières men­tion­nées à l'al. 3, le sous-total de chaque catégor­ie doit être in­diqué et chaque po­s­i­tion doit être dis­tin­guée en con­séquence.


Art. 100 Inventaire du fonds immobilier  

(art. 89, al. 1, let. c, et 90 LP­CC)

1L'in­ventaire com­prend au moins les postes suivants:

a.
im­meubles d'hab­it­a­tion;
b.
im­meubles à us­age com­mer­cial;
c.
im­meubles à us­age mixte;
d.
ter­rains à bâtir, y com­pris les bâ­ti­ments à dé­mo­lir, et les im­meubles en con­struc­tion;
e.
parts dans d'autres fonds im­mob­iliers et so­ciétés d'in­ves­t­isse­ments im­mob­iliers;
f.
hy­po­thèques et autres prêts garantis par des hy­po­thèques.

2Pour les im­meubles en droit de su­per­ficie et les ob­jets en pro­priété par étage, cette in­dic­a­tion doit fig­urer dans l'in­ventaire pour chaque ob­jet et pour le total de chaque po­s­i­tion de l'al. 1, let. a à d.

3L'in­ventaire con­tient les in­dic­a­tions suivantes pour chaque im­meuble:

a.
l'ad­resse;
b.
le prix de re­vi­ent;
c.
la valeur vénale es­timée;
d.
les revenus bruts réal­isés.

4Si des in­ves­t­isse­ments en valeurs mo­bilières à court ter­me ser­vant un taux fixe, des in­ves­t­isse­ments en cer­ti­ficats im­mob­iliers ou des in­ves­t­isse­ments en dérivés sont ef­fec­tués, ceux-ci doivent égale­ment être men­tion­nés.

5Les hy­po­thèques et les autres en­gage­ments garantis par des hy­po­thèques existant à la fin de l'an­née de même que les prêts et les crédits doivent être in­diqués de même que les con­di­tions de taux et la durée.

6Pour chaque fonds im­mob­ilier, une liste des so­ciétés im­mob­ilières leur ap­par­ten­ant, in­di­quant la par­ti­cip­a­tion re­spect­ive, doit être pub­liée.

7Les po­s­i­tions de l'in­ventaire doivent être re­présentées selon les trois catégor­ies d'évalu­ation con­formé­ment à l'art. 84, al. 2. Si tous les bi­ens im­mob­iliers ont la même catégor­ie d'évalu­ation, ils peuvent être men­tion­nés de la sorte en résumé pour tout le porte­feuille im­mob­ilier.

Art. 101 Liste des achats, des ventes et des autres opérations  

(art. 89, al. 1, let. e, LP­CC)

1Toute modi­fic­a­tion dans la com­pos­i­tion du place­ment col­lec­tif doit être pub­liée dans le rap­port an­nuel, not­am­ment les achats, ventes, opéra­tions hors bil­an, ac­tions gra­tu­ites, droits préféren­tiels de sou­scrip­tion et splits. Chaque élé­ment de la for­tune dev­ra être désigné avec pré­cision.

2S'agis­sant des fonds im­mob­iliers, chaque valeur im­mob­ilière achet­ée ou ven­due doit être men­tion­née. Le prix convenu dev­ra être com­mu­niqué à l'in­ves­t­is­seur qui en fait la de­mande.

3S'agis­sant des fonds im­mob­iliers, les trans­ac­tions ef­fec­tuées entre les place­ments col­lec­tifs qui sont gérés par la même dir­ec­tion ou SICAV ou par des dir­ec­tions ou SICAV liées doivent être in­diquées sé­paré­ment.

4Les hy­po­thèques et les prêts garantis par des hy­po­thèques qui sont ac­cordés dans le cour­ant de l'ex­er­cice an­nuel et qui sont rem­boursés av­ant la clôture de l'ex­er­cice an­nuel doivent être men­tion­nés avec les con­di­tions de taux et la durée.

5Les hy­po­thèques et les autres en­gage­ments garantis par des hy­po­thèques de même que les prêts et les crédits qui sont con­tractés dans le cour­ant de l'ex­er­cice an­nuel et qui sont rem­boursés av­ant la clôture de l'ex­er­cice an­nuel doivent être men­tion­nés avec les con­di­tions de taux et la durée ou de man­ière som­maire par catégor­ie avec une durée moy­enne et un taux d'in­térêt moy­en.

Art. 102 Variation de la fortune nette du fonds  

(art. 89 LP­CC)

1Un tableau présent­ant la vari­ation de la for­tune nette du fonds et com­pren­ant au moins les postes ci-après doit être ét­abli pour chaque place­ment col­lec­tif:

a.
la for­tune nette du fonds au début de l'ex­er­cice;
b.
les dis­tri­bu­tions;
c.
le solde des mouve­ments de parts;
d.
le ré­sultat total;
e.
la for­tune nette du fonds à la fin de l'ex­er­cice.

2Au sur­plus, la stat­istique des parts pour l'ex­er­cice doit être men­tion­née (art. 89, al. 1, let. b, LP­CC).

Art. 103 Informations des années précédentes  

(art. 91 LP­CC)

1Le rap­port an­nuel et le rap­port semestri­el doivent in­diquer dans le compte de for­tune ain­si que dans le bil­an et le compte de ré­sultat les in­form­a­tions de l'an­née précédente.

2Le rap­port an­nuel con­tient, en outre, un tableau de la for­tune nette du fonds et de la valeur nette d'in­ventaire par part des trois ex­er­cices écoulés. Le jour de référence est le derni­er jour de l'ex­er­cice.

Section 3 Utilisation du résultat et distributions

Art. 104 Utilisation du résultat  

(art. 89, al. 1, let. a, LP­CC)

1Le tableau con­cernant l'util­isa­tion du ré­sultat doit com­pren­dre au moins les postes suivants:

a.
le produit net de l'ex­er­cice compt­able;
b.
les gains en cap­itaux de l'ex­er­cice compt­able des­tinés à être dis­tribués;
c.
les gains en cap­itaux des ex­er­cices compt­ables précédents des­tinés à être dis­tribués;
d.
le re­port de l'an­née précédente;
e.
le ré­sultat dispon­ible pour être ré­parti;
f.
le ré­sultat prévu pour être dis­tribué aux in­ves­t­is­seurs;
g.
le mont­ant prévu pour être réin­vesti;
h.
le re­port à nou­veau.

2La con­sti­tu­tion de réserves n'est pas autor­isée.

Art. 105 Distribution  

(art. 91 LP­CC)

1Les dis­tri­bu­tions in­ter­mé­di­aires de revenus ne sont autor­isées que si elles sont prévues dans le règle­ment.

2Les gains en cap­itaux ne peuvent être dis­tribués que si les con­di­tions suivantes sont re­m­plies:

a.
la dis­tri­bu­tion doit être prévue dans le règle­ment;
b.
les gains en cap­itaux doivent être réal­isés;
c.
il ne s'agit pas d'une dis­tri­bu­tion in­ter­mé­di­aire.

3La dis­tri­bu­tion de gains en cap­itaux est ad­mise même s'il y a eu des pertes en cap­itaux lors des ex­er­cices compt­ables précédents.

4L'at­tri­bu­tion de tantièmes n'est pas autor­isée.

Section 4 Obligations de publier

Art. 106 Publication du prix d'émission, du prix de rachat et de la valeur nette d'inventaire  

(art. 26, al. 3, 79, 80, 83, al. 4, LP­CC et 35a, al. 1, let. l et 39 OP­CC1)

1Le prix d'émis­sion, le prix de rachat et la valeur nette d'in­ventaire doivent être pub­liés lors de chaque émis­sion et chaque rachat de parts dans les mé­di­as im­primés ou les plate­formes élec­tro­niques désignés dans le pro­spect­us.

2Les prix des fonds en valeurs mo­bilières et des autres fonds doivent être pub­liés au moins deux fois par mois.

3S'agis­sant des place­ments col­lec­tifs cités ci-après, les prix doivent être pub­liés au moins une fois par mois:

a.
les fonds im­mob­iliers;
b.
les place­ments col­lec­tifs dont le droit de de­mander le rachat en tout temps a été re­streint au sens de l'art. 109, al. 3, OP­CC.

4Les se­maines et les jours auxquels les pub­lic­a­tions au sens des al. 2 et 3 sont ef­fec­tuées doivent être in­diqués dans le pro­spect­us.

5Lor­sque la valeur nette d'in­ventaire est pub­liée, la men­tion «com­mis­sions non com­prises» doit y être ajoutée.


Art. 107 Prospectus simplifié pour fonds immobiliers  

(art. 76 LP­CC et 107 OP­CC1)

1Les place­ments col­lec­tifs ou leurs com­par­ti­ments com­pren­ant plusieurs classes de parts doivent pub­li­er pour chaque classe de parts les in­form­a­tions selon l'an­nexe 2, ch. 3.3, OP­CC.

2Les place­ments col­lec­tifs à com­par­ti­ments peuvent pub­li­er un pro­spect­us sim­pli­fié sé­paré pour chaque com­par­ti­ment. Si tous les com­par­ti­ments sont décrits dans un pro­spect­us sim­pli­fié, les in­form­a­tions selon l'an­nexe 2, ch. 3.3, OP­CC doivent al­ors être pub­liées pour chaque com­par­ti­ment.

3Les place­ments col­lec­tifs ou leurs com­par­ti­ments com­port­ant plusieurs classes de parts pub­li­ent les in­form­a­tions de toutes les classes de parts dans le même pro­spect­us sim­pli­fié.


Chapitre 5 Reddition des comptes afférents aux placements collectifs fermés

Art. 108 Société en commandite de placements collectifs  

(art. 108 LP­CC)

1La red­di­tion des comptes est ef­fec­tuée, par ana­lo­gie, con­formé­ment aux dis­pos­i­tions ré­gis­sant les place­ments col­lec­tifs ouverts.

2Les par­ti­cip­a­tions détenues ex­clus­ive­ment à des fins d'in­ves­t­isse­ment ne doivent pas être con­solidées, in­dépen­dam­ment du pour­centage des voix et du cap­it­al détenu dans l'en­tre­prise.

Art. 109 SICAF  

(art. 117 LP­CC)

1La red­di­tion des comptes de la clôture in­di­vidu­elle est ef­fec­tuée, par ana­lo­gie, con­formé­ment aux dis­pos­i­tions ré­gis­sant les place­ments col­lec­tifs ouverts.

2L'ob­lig­a­tion de con­sol­id­a­tion selon le CO1 ne s'ap­plique pas. Une con­sol­id­a­tion éven­tuelle doit être ef­fec­tuée d'après un stand­ard re­con­nu con­formé­ment à l'ON­CR2.


1 RS 220
2 RS 221.432

Titre 4 Audit et rapport d'audit

Chapitre 1 Audit

Art. 110 Répartition en audit des comptes annuels, audit prudentiel et étendue des audits  

(art. 126 LP­CC et 24 LFINMA1)

1Les audits an­nuels sont sub­divisés en audit des comptes an­nuels et audit pruden­tiel.

2La so­ciété d'audit ef­fec­tue un audit in­ter­mé­di­aire au min­im­um une fois par an chez les tit­u­laires d'autor­isa­tion à l'ex­cep­tion des re­présent­ants.


1 L du 22 juin 2007 sur la sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers (RS 956.1)

Art. 111 Révision des comptes annuels  

(art. 126, al. 5 et 6, LP­CC et 137 OP­CC1)

1Sont con­trôlées lors de la ré­vi­sion des comptes an­nuels des place­ments col­lec­tifs les in­form­a­tions exigées selon les art. 89, al. 1, let. a à h et 90 LP­CC.

2La ré­vi­sion des comptes an­nuels de la dir­ec­tion, du ges­tion­naire de place­ments col­lec­tifs, de l'as­so­cié in­défini­ment re­spons­able d'une so­ciété en com­man­dite de place­ments col­lec­tifs ain­si que du re­présent­ant de place­ments col­lec­tifs étrangers est ré­gie les art. 728 ss CO2.

3La FINMA peut pré­voir des dérog­a­tions pour le re­présent­ant de place­ments col­lec­tifs étrangers.


1 RS 951.311
2 RS 220

Art. 112 Audit prudentiel  

(art. 126, al. 1 à 4, LP­CC, 24 LFINMA1 et 2 à 8 OA-FINMA2)

1L'audit pruden­tiel com­prend le con­trôle du re­spect du droit de la sur­veil­lance ap­plic­able par les tit­u­laires d'une autor­isa­tion selon l'art. 13, al. 2, let. a à d, f et h, LP­CC, en ten­ant compte des place­ments col­lec­tifs.

2S'agis­sant des so­ciétés en com­man­dite de place­ments col­lec­tifs, la so­ciété in­défini­ment re­spons­able doit être in­té­grée dans la procé­dure d'audit.

3 L'audit pruden­tiel com­prend égale­ment l'ex­a­men du pro­spect­us, des in­form­a­tions clés des­tinées aux in­ves­t­is­seurs et du pro­spect­us sim­pli­fié.

4L'audit pruden­tiel peut com­pren­dre d'autres élé­ments définis par la FINMA.


1 L du 22 juin 2007 sur la sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers (RS 956.1)
2 O du 15 oct. 2008 sur les audits des marchés fin­an­ci­ers (RS 956.161)

Chapitre 2 Rapports d'audit

Art. 113 Types de rapports  

(art. 126 LP­CC, 24 LFINMA1, 137 OP­CC2 et 9 à 12 OA-FINMA3)

La so­ciété d'audit ét­ablit:

a.
des rap­ports d'audit port­ant sur l'audit pruden­tiel du tit­u­laire d'une autor­isa­tion et l'audit des place­ments col­lec­tifs ain­si que sur les re­présent­ants non sou­mis à une ob­lig­a­tion d'autor­isa­tion de place­ments col­lec­tifs étrangers (audit pruden­tiel);
b.
des rap­ports d'audit port­ant sur la ré­vi­sion des comptes an­nuels selon l'art. 126, al. 5, LP­CC (ré­vi­sion des comptes an­nuels);
c.
des rap­ports ab­régés port­ant sur l'audit des place­ments col­lec­tifs (ré­vi­sion des comptes an­nuels).

Art. 114 Rapport d'audit prudentiel  

(art. 126, al. 1 à 4, LP­CC, 24 LFINMA1 et 9 à 12 OA-FINMA2)

1La so­ciété d'audit ét­ablit les rap­ports d'audit dans les six mois qui suivent la date de clôture de l'ex­er­cice compt­able. La FINMA peut, dans cer­tains cas, pré­voir des dérog­a­tions à ce délai.

2Les rap­ports d'audit de la dir­ec­tion con­tiennent égale­ment les fonds de place­ments qui sont gérés par elle. Si l'ex­er­cice compt­able de la dir­ec­tion ne cor­res­pond pas à ce­lui des fonds de place­ment, les rap­ports d'audit de ces derniers seront ét­ab­lis, en ten­ant compte du délai selon l'al. 1, tri­mestri­elle­ment en com­plé­ment au rap­port d'audit de la dir­ec­tion.

3Les rap­ports d'audit de la so­ciété en com­man­dite de place­ments col­lec­tifs com­prennent égale­ment la so­ciété in­défini­ment re­spons­able.

4Les rap­ports d'audit port­ant sur les tit­u­laires de l'autor­isa­tion et les fonds de place­ment doivent être portés à la con­nais­sance de l'or­gane re­spons­able de la haute dir­ec­tion, de la sur­veil­lance et du con­trôle. Les rap­ports d'audit doivent être dis­cutés lors d'une séance de cet or­gane et leur traite­ment doit être con­signé dans un procès-verbal.


Art. 115 Rapport d'audit portant sur l'audit des comptes annuels  

(art. 126, al. 5 et 6, LP­CC et 137 OP­CC1)

1Les dis­pos­i­tions ap­plic­ables à l'audit or­din­aire selon le CO2 s'ap­pli­quent par ana­lo­gie aux rap­ports d'audit port­ant sur la ré­vi­sion des comptes an­nuels.

2La so­ciété d'audit ét­ablit les rap­ports ab­régés à temps av­ant la pub­lic­a­tion des rap­ports an­nuels. Les rap­ports ab­régés doivent être signés par l'auditeur re­spons­able com­pétent et par un col­lab­or­at­eur de la so­ciété d'audit avec droit de sig­na­ture

3Dans le cas des place­ments col­lec­tifs com­pren­ant des com­par­ti­ments, un rap­port ab­régé doit être ét­abli pour chaque com­par­ti­ment.


1 RS 951.311
2 RS 220

Art. 116 Rapport abrégé  

(art. 126, al. 5 et 6, LP­CC, 24 LFINMA1, 137 OP­CC2 et 9 à 12 OA-FINMA3)

1Le rap­port ab­régé se pro­nonce sur le re­spect des dis­pos­i­tions lé­gales, con­trac­tuelles, stat­utaires et régle­mentaires en matière de compte an­nuel et sur la véri­fic­a­tion des in­form­a­tions selon l'art. 89, al. 1, let. a à h, LP­CC, et, s'agis­sant des fonds im­mob­iliers, selon l'art. 90 LP­CC.

2S'agis­sant de la SICAV et de la SI­CAF, le rap­port ab­régé peut couv­rir aus­si l'ét­ab­lisse­ment du rap­port de la so­ciété d'audit de la so­ciété an­onyme selon l'art. 728 CO4.

3La FINMA peut re­con­naître comme val­able une at­test­a­tion stand­ard de l'as­so­ci­ation pro­fes­sion­nelle des or­ganes de ré­vi­sion.


Titre 5 Dispositions finales et transitoires

Art. 117 Abrogation d'un autre acte  

L'or­don­nance de la FINMA du 21 décembre 2006 sur les place­ments col­lec­tifs1 est ab­ro­gée.


1 [RO 2007 301, 2008 5613 ch. 1]

Art. 118 Dispositions transitoires  

1Les tit­u­laires d'une autor­isa­tion doivent sou­mettre à la FINMA d'ici le 1er jan­vi­er 2017, pour autor­isa­tion, les con­trats de fonds de place­ment et les règle­ments de place­ment modi­fiés selon la présente or­don­nance.

2A partir du 1erjan­vi­er 2016, la dir­ec­tion et la SICAV doivent:

a.
re­specter les dis­pos­i­tions ré­gis­sant la ges­tion des sûretés selon les art. 50 à 55. Cela s'ap­plique par ana­lo­gie à leurs man­dataires;
b.
re­m­p­lir les ex­i­gences re­l­at­ives à l'évalu­ation des risques des in­stru­ments fin­an­ci­ers dérivés;
c.
in­diquer dans leurs pro­spect­us l'en­gage­ment total brut ré­sult­ant de dérivés et, dans le cas de l'ap­proche re­l­at­ive VaR, le porte­feuille com­par­at­if selon l'art. 49, al. 3.

3Les tit­u­laires d'une autor­isa­tion selon l'art. 13, al. 2, let. a, b et f, LP­CC doivent, à partir du 1erjan­vi­er 2016, re­specter les pre­scrip­tions re­l­at­ives à la ges­tion des risques et au con­trôle des risques selon les art. 67 à 71 ain­si que les con­di­tions re­l­at­ives à l'util­isa­tion d'in­stru­ments dérivés selon l'art. 71.

4Les tit­u­laires d'une autor­isa­tion selon l'art. 13, al. 2, let. a, b, f et h, LP­CC doivent, à partir du 1erjan­vi­er 2017:

a.
men­tion­ner les tâches déléguées ain­si que les prin­cipes ré­gis­sant une pos­sible sous-délég­a­tion dans leurs doc­u­ments d'or­gan­isa­tion cor­res­pond­ants;
b.
re­m­p­lir les ex­i­gences de l'art. 66, al. 5 en matière de délég­a­tion à l'étranger.

5Au 1erjan­vi­er 2016, les banques dé­positaires doivent avoir mis en oeuvre les dir­ect­ives in­ternes selon l'art. 78.

6Les dis­pos­i­tions con­cernant les comptes con­solidés et les don­nées re­l­at­ives aux catégor­ies d'évalu­ation des place­ments (art. 84, al. 2) doivent être ap­pli­quées pour la première fois dur­ant l'ex­er­cice an­nuel com­mençant le 1erjan­vi­er 2016 ou dans les douze mois suivant cette date.

7Les im­meubles en con­struc­tion doivent, con­formé­ment à l'art. 86, être évalués pour la première fois à leur valeur vénale une an­née après l'en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance.

8Les devoirs de pub­lic­a­tion dans les comptes an­nuels con­formé­ment aux modi­fic­a­tions des pre­scrip­tions des an­nexes 2 et 3 doivent être re­spectés pour la première fois dur­ant l'ex­er­cice com­mençant après le 1erjan­vi­er 2016.

Art. 119 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2015.

Annexe 1

Imputation de dérivés / équivalents de sous-jacent

Annexe 2

Structure minimale du compte de fortune, du bilan et du compte de résultat des fonds en valeurs mobilières

Annexe 3

Structure minimale du compte de fortune, du bilan et du compte de résultat des fonds immobiliers

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