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Art. 1 Objet
La présente ordonnance précise la procédure de faillite selon les art. 137 à 138c LPCC s’appliquant aux titulaires d’une autorisation visés à l’art. 2.
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Art. 2 Champ d’application
1La présente ordonnance s’applique aux institutions et personnes suivantes (titulaires de l’autorisation): - a.1
- ...
- b.
- les sociétés d’investissement à capital variable (SICAV) selon l’art. 13, al. 2, let. b, LPCC;
- c.
- les sociétés en commandite de placements collectifs selon l’art. 13, al. 2, let. c, LPCC;
- d.
- les sociétés d’investissement à capital fixe selon l’art. 13, al. 2, let. d, LPCC;
- e.2
- ...
- f.
- toute personne physique ou morale qui opère sans l’autorisation requise selon l’art. 13, al. 2, let. a à d et f, LPCC.
2Elle s’applique également à toute personne physique ou morale qui opère sans l’autorisation requise selon l’art. 13, al. 2, let. b à d, LPCC.3
1 Abrogée par l’annexe ch. 2 de l’O de la FINMA du 4 nov. 2020 sur les établissements financiers, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5327). 2 Abrogée par l’annexe ch. 2 de l’O de la FINMA du 4 nov. 2020 sur les établissements financiers, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5327). 3 Introduit par l’annexe ch. 2 de l’O de la FINMA du 4 nov. 2020 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5327).
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Art. 3 Universalité
1Lorsqu’une procédure de faillite est ouverte, elle s’étend à tous les biens réalisables appartenant au titulaire de l’autorisation à ce moment-là, qu’ils se trouvent en Suisse ou à l’étranger. 2Tous les créanciers suisses et étrangers du titulaire de l’autorisation et de ses succursales étrangères sont, dans une même mesure et avec les mêmes privilèges, autorisés à participer à la procédure de faillite ouverte en Suisse. 3Sont considérés comme étant les biens d’une succursale suisse d’un titulaire de l’autorisation étranger tous les actifs constitués en Suisse et à l’étranger par les personnes qui ont agi pour cette succursale.
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Art. 4 Publications et communications
1Les publications sont effectuées dans la Feuille officielle suisse du commerce, sur le site Internet de la FINMA et dans les organes de publication d’après l’art. 39 de l’ordonnance du 22 novembre 2006 sur les placements collectifs1. 2Les communications sont adressées directement aux créanciers dont le nom et l’adresse sont connus. La FINMA peut obliger les créanciers dont le siège ou le domicile se situe à l’étranger à désigner un mandataire chargé de recevoir les communications en Suisse si cela contribue à simplifier la procédure. Elle peut renoncer à la communication directe en cas d’urgence ou pour simplifier la procédure. 3La publication dans la Feuille officielle suisse du commerce fait foi pour le calcul des délais et les conséquences juridiques liées à la publication.
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Art. 5 Consultation des pièces
1Quiconque rend vraisemblable qu’il est directement touché dans ses propres intérêts pécuniaires par la faillite peut consulter les pièces concernant cette faillite; le secret professionnel doit être préservé autant que possible.1 2La consultation des pièces peut être limitée à certaines étapes de la procédure ou être restreinte ou refusée en raison d’intérêts contraires prépondérants. 3Quiconque consulte des pièces ne peut utiliser les informations obtenues que pour préserver ses propres intérêts pécuniaires directs. 4La consultation des pièces peut être subordonnée à une déclaration dont il ressort que les informations consultées sont utilisées uniquement en vue de préserver les propres intérêts pécuniaires directs du signataire. Elle peut être assortie de la menace des peines prévues aux art. 48 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers2 et 292 du Code pénal3. 5Le liquidateur de la faillite et, après la clôture de la procédure de faillite, la FINMA prennent les décisions relatives à la consultation des pièces.
1 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’O de la FINMA du 4 nov. 2020 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5327). 2 RS 956.1 3 RS 311.0
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Art. 6 Dénonciation à la FINMA
1Quiconque est touché dans ses intérêts par la décision, l’acte ou l’omission d’une personne à qui la FINMA a confié des tâches en vertu de la présente ordonnance peut dénoncer les faits à la FINMA. 2Les décisions prises par ces personnes ne sont pas des décisions au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative1 et le dénonciateur n’a pas la qualité de partie au sens de ladite loi. 3La FINMA apprécie les faits qui font l’objet de la dénonciation, prend les mesures qui s’imposent et rend une décision si nécessaire.
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Art. 7 Recours à un liquidateur de la faillite
1La FINMA nomme un liquidateur de la faillite par voie de décision si elle n’assume pas elle-même les tâches correspondantes. 2Si elle nomme un liquidateur de la faillite, elle veille à ce que la personne choisie soit en mesure, tant sur le plan temporel que sur le plan technique, d’exercer le mandat de manière rigoureuse, efficace et effective et à ce qu’aucun conflit d’intérêt ne s’oppose à l’attribution du mandat. 3Elle fixe le contenu du mandat, notamment les coûts, l’établissement de rapports et le contrôle du liquidateur de la faillite.
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Art. 8 Tâches et compétences du liquidateur de la faillite
Le liquidateur de la faillite conduit la procédure. Il doit en particulier: - a.
- établir les conditions techniques et administratives requises pour le bon déroulement de la procédure;
- b.
- veiller à la conservation et à la réalisation des actifs;
- c.
- veiller à la gestion de l’entreprise dans la mesure nécessaire à la procédure de faillite;
- d.
- représenter la masse en faillite devant les tribunaux et d’autres autorités.
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Art. 9 Tâches du liquidateur de la faillite en cas de faillite d’une SICAV
En cas de faillite d’une SICAV, le liquidateur de la faillite se voit assigner les tâches suivantes en plus de celles visées à l’art. 8: - a.
- vérifier les créances à l’encontre des divers compartiments garantis, compte tenu de l’art. 94, al. 2, LPCC;
- b.
- déterminer les créances que les compartiments détiennent les uns sur les autres et en tenir compte dans le cadre de la distribution des revenus des compartiments.
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Art. 10 For de la faillite
1Le for de la faillite est au siège du titulaire de l’autorisation ou de la succursale d’un titulaire de l’autorisation étranger en Suisse. 2Si un titulaire de l’autorisation étranger a plusieurs succursales en Suisse, il n’existe qu’un seul for de la faillite. La FINMA désigne ce for. 3Pour les personnes physiques, le for de la faillite est au lieu de l’exploitation commerciale au moment de l’ouverture de la procédure de faillite.
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Art. 11 Coordination
Dans la mesure du possible, la FINMA et le liquidateur de la faillite coordonnent leurs actions avec les autorités et organes suisses et étrangers.
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Art. 12 Reconnaissance des décisions de faillite et des mesures étrangères
1Lorsque la FINMA reconnaît, conformément aux art. 138c LPCC et 37g de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)1, une décision de faillite prononcée à l’étranger, les dispositions de la présente ordonnance s’appliquent au patrimoine se trouvant en Suisse. 2Même en l’absence de réciprocité, la FINMA peut accepter une demande de reconnaissance dans la mesure où cela sert les intérêts des créanciers concernés. 3Elle désigne le for unique de la faillite en Suisse et le cercle des créanciers visés à l’art. 138c LPCC et l’art. 37g, al. 4, LB. 4Elle publie la reconnaissance et le cercle des créanciers. 5Si elle reconnaît une autre mesure d’insolvabilité étrangère, elle détermine la procédure applicable.
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