Bei grossen Gesetzen wie OR und ZGB kann dies bis zu 30 Sekunden dauern

Ordonnance sur les banques et les caisses d'épargne

du 30 avril 2014 (Etat le 1er avril 2019)

Le Conseil fédéral suisse,

vu la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)1,

arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet  

La présente or­don­nance règle not­am­ment:

a.
pour les banques et les per­sonnes visées à l'art. 1b LB:
1.
l'oc­troi de l'autor­isa­tion d'ex­er­cer une activ­ité,
2.
les ex­i­gences re­l­at­ives à l'or­gan­isa­tion,
3.
les pre­scrip­tions en matière d'ét­ab­lisse­ment des comptes;
b.
pour les banques:
1.
la garantie des dépôts,
2.
le trans­fert et la li­quid­a­tion des avoirs en déshérence;
c.
pour les banques d'im­port­ance sys­témique: le plan d'ur­gence ain­si que l'améli­or­a­tion de leur ca­pa­cité d'as­sain­isse­ment et de li­quid­a­tion.

1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 30 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5229).

Art. 2 Banques  

(art. 1, al. 1, LB)

11

2L'Autor­ité fédérale de sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers (FINMA) classe les banques dans les catégor­ies fig­ur­ant à l'an­nexe 3 en fonc­tion des critères suivants:

a.
total du bil­an;
b.
ac­tifs sous ges­tion;
c.
dépôts priv­ilé­giés;
d.
fonds pro­pres min­imaux.2

3Une banque est classée dans la catégor­ie dont elle re­m­plit au moins trois des critères cités.3


1 Ab­ro­gé par le ch. I de l'O du 30 nov. 2018, avec ef­fet au 1er janv. 2019 (RO 2018 5229).
2 In­troduit par le ch. 1 de l'an­nexe à l'O du 11 mai 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1725).
3 In­troduit par le ch. 1 de l'an­nexe à l'O du 11 mai 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1725).

Art. 3 Non-banques  

(art. 1, al. 2, LB)

Ne sont pas con­sidérés comme des banques ou des per­sonnes visées à l'art. 1b LB1 les cor­por­a­tions et les ét­ab­lisse­ments de droit pub­lic ain­si que les caisses dont ces cor­por­a­tions ou ét­ab­lisse­ments garan­tis­sent in­té­grale­ment les en­gage­ments, même s'ils ac­ceptent des dépôts du pub­lic à titre pro­fes­sion­nel.


1 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l'O du 30 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5229). Il a été tenu compte de cette mod. unique­ment dans les disp. men­tion­nées au RO.

Art. 3a Sociétés du groupe significatives  

(art. 2bis LB)

Les fonc­tions d'une so­ciété du groupe sont sig­ni­fic­at­ives pour les activ­ités sou­mises à autor­isa­tion lor­squ'elles sont né­ces­saires à la pour­suite de pro­ces­sus opéra­tion­nels im­port­ants, not­am­ment dans la ges­tion des li­quid­ités, la trésorer­ie, la ges­tion des risques, l'ad­min­is­tra­tion des don­nées de base et la compt­ab­il­ité, les res­sources hu­maines, les tech­no­lo­gies de l'in­form­a­tion, la né­go­ci­ation et le règle­ment, ain­si que le droit et la com­pli­ance.


1 In­troduit par le ch. 11 de l'an­nexe 1 à l'O du 25 nov. 2015 sur l'in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5413).

Art. 4 Domaine financier  

(art. 3c, al. 1, let. b, LB)

1Est ac­tif dans le do­maine fin­an­ci­er, quiconque:

a.
fournit pour compte propre ou à titre d'in­ter­mé­di­aire des ser­vices fin­an­ci­ers, en par­ticuli­er pratique pour lui-même ou pour des tiers les opéra­tions de crédit ou de dépôt, le né­goce des valeurs mo­bilières, les opéra­tions de place­ment de cap­itaux ou la ges­tion de for­tune;
b.
dé­tient des par­ti­cip­a­tions qual­i­fiées con­cernant prin­cip­ale­ment des so­ciétés act­ives dans le do­maine fin­an­ci­er (so­ciété hold­ing); ou
c.1
est une so­ciété du groupe sig­ni­fic­at­ive au sens de l'art. 3a.

2L'activ­ité en qual­ité d'en­tre­prise d'as­sur­ances (do­maine des as­sur­ances) est as­similée à une activ­ité dans le do­maine fin­an­ci­er si la présente or­don­nance ou l'or­don­nance du 1er juin 2012 sur les fonds pro­pres (OFR)2 ne pré­voit pas de pre­scrip­tions dérog­atoires pour ce type d'en­tre­prise.


1 In­troduite par le ch. III de l'O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5241).
2 RS 952.03

Art. 5 Dépôts du public  

(art. 1, al. 2, LB)

1Sont con­sidérés comme des dépôts du pub­lic tous les en­gage­ments en­vers les cli­ents, à l'ex­cep­tion de ceux visés aux al. 2 et 3.

2Ne sont pas con­sidérés comme des dépôts du pub­lic les fonds proven­ant:

a.
de banques suisses ou étrangères ou d'autres en­tre­prises fais­ant l'ob­jet d'une sur­veil­lance de l'Etat;
b.
d'ac­tion­naires ou d'as­so­ciés du débiteur qui dé­tiennent des par­ti­cip­a­tions qual­i­fiées;
c.
de per­sonnes qui ont des li­ens économiques ou fa­mili­aux avec celles visées à la let. b;
d.
d'in­ves­t­is­seurs in­sti­tu­tion­nels dont la trésorer­ie est gérée à titre pro­fes­sion­nel;
e.
d'em­ployés et de re­traités d'une en­tre­prise lor­sque les fonds sont dé­posés auprès de celle-ci; ou
f.
de dé­posants auprès d'as­so­ci­ations, de fond­a­tions ou de so­ciétés coopérat­ives qui:
1.
ne sont pas act­ives dans le do­maine fin­an­ci­er,
2.
pour­suivent un but idéal ou d'en­traide mu­tuelle et utilis­ent les dépôts ex­clus­ive­ment à cette fin, et
3.
dé­tiennent ceux-ci pour une durée de six mois au min­im­um.

3Ne sont pas con­sidérés comme des dépôts:

a.
les fonds reçus en contre­partie d'un con­trat de trans­fert de pro­priété ou de presta­tions de ser­vices, ou re­mis à titre de garantie;
b.
les em­prunts par ob­lig­a­tions et les autres ob­lig­a­tions émises sous une forme stand­ard­isée et dif­fusées en grand nombre ou les droits ay­ant la même fonc­tion (droits-valeurs), lor­sque les créan­ci­ers sont in­formés de man­ière équi­val­ente aux pre­scrip­tions prévues par l'art. 1156 du code des ob­lig­a­tions (CO)1;
c.2
les soldes en compte de cli­ents auprès de né­go­ci­ants en valeurs mo­bilières ou en métaux pré­cieux, auprès de gérants de for­tune ou d'en­tre­prises ana­logues qui ser­vent unique­ment à ex­écuter des opéra­tions de cli­ents si:
1.
aucun in­térêt n'est ver­sé sur les comptes, et
2.
pour autant qu'il ne s'agisse pas de comptes cli­ents de né­go­ci­ants en valeurs mo­bilières: l'ex­écu­tion a lieu dans un délai de 60 jours;
d.
les fonds dont l'ac­cept­a­tion est liée de man­ière in­dis­sol­uble à un con­trat d'as­sur­ance sur la vie, à la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle ou à d'autres formes re­con­nues de pré­voy­ance au sens de l'art. 82 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle vie­il­lesse, sur­vivants et in­valid­ité3;
e.
les fonds de faible mont­ant af­fectés à un moy­en de paiement ou à un sys­tème de paiement, lor­squ'ils ser­vent unique­ment à l'ac­quis­i­tion fu­ture de bi­ens ou de ser­vices et ne produis­ent pas d'in­térêt;
f.
les fonds dont le rem­bourse­ment et la rémun­éra­tion sont garantis par une banque (garantie du risque de dé­fail­lance).

1 RS 220
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 5 juil. 2017, en vi­gueur depuis le 1eraoût 2017 (RO 2017 3823).
3 RS 831.40

Art. 6 Exercice d'une activité à titre professionnel  

1Ce­lui qui, sur une longue péri­ode, ac­cepte plus de 20 dépôts du pub­lic ou fait ap­pel au pub­lic pour ob­tenir des dépôts, même si le nombre de dépôts ob­tenus est in­férieur à 20, agit à titre pro­fes­sion­nel au sens de la LB.

2Ce­lui qui, sur une longue péri­ode, ac­cepte plus de 20 dépôts du pub­lic ou fait ap­pel au pub­lic pour ob­tenir des dépôts n'agit pas à titre pro­fes­sion­nel au sens de la LB:

a.
s'il ac­cepte des dépôts du pub­lic d'un mont­ant total de 1 mil­lion de francs au max­im­um;
b.
s'il n'ef­fec­tue pas d'opéra­tions d'in­térêts, et
c.
s'il in­forme les dé­posants, en la forme écrite ou sous toute autre forme per­met­tant d'en ét­ab­lir la preuve par un texte, av­ant que ceux-ci n'ef­fec­tu­ent le dépôt:
1.
qu'il n'est pas sur­veillé par la FINMA, et
2.
que le dépôt n'est pas couvert par la garantie des dépôts.2

33

4Ce­lui qui dé­passe le mont­ant in­diqué à l'al. 2, let. a, doit l'an­non­cer dans les 10 jours à la FINMA et lui présenter dans les 30 jours une de­mande d'autor­isa­tion con­formé­ment aux dis­pos­i­tions de la LB. Si le but de pro­tec­tion de la LB l'ex­ige, la FINMA peut in­ter­dire au de­mandeur d'ac­cepter d'autres dépôts du pub­lic jusqu'à ce qu'elle ait rendu sa dé­cision.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 5 juil. 2017, en vi­gueur depuis le 1eraoût 2017 (RO 2017 3823).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 30 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2018 5229).
3 Ab­ro­gé par le ch. I de l'O du 30 nov. 2018, avec ef­fet au 1er avr. 2019 (RO 2018 5229).

Art. 7 Publicité  

(art. 1, al. 2, 6a, al. 3, LB)

Ce­lui qui a l'in­ter­dic­tion d'ac­cepter des dépôts du pub­lic à titre pro­fes­sion­nel ne peut, de quelque man­ière que ce soit, faire de la pub­li­cité à cet ef­fet.

Art. 7a Obligation d'informer incombant aux personnes visées à l'art. 1b LB  

(art. 1b LB)

1Les per­sonnes visées à l'art. 1b LB donnent à leurs cli­ents des in­form­a­tions en la forme écrite ou sous toute autre forme per­met­tant d'en ét­ab­lir la preuve par un texte:

a.
sur les risques qui ré­sul­tent de leur mod­èle d'af­faires, de leurs ser­vices et des tech­no­lo­gies qu'elles utilis­ent;
b.
sur le fait que les dépôts du pub­lic ne sont pas couverts par la garantie des dépôts visée à la sec­tion 13 de la LB.

2L'in­form­a­tion doit être don­née aux cli­ents de man­ière à ce que ceux-ci aient suf­f­is­am­ment de temps pour la com­pren­dre av­ant de con­clure le con­trat.

3L'in­form­a­tion con­cernant les risques visés à l'al. 1, let. a, et la non-ap­plic­a­tion de la garantie des dépôts visée à l'al. 1, let. b, ne doit pas fig­urer unique­ment dans les con­di­tions générales.

4Si les in­form­a­tions sont pub­liées par voie élec­tro­nique, les per­sonnes visées à l'art. 1b LB doivent veiller à ce que ces in­form­a­tions puis­sent en tout temps être con­sultées, téléchar­gées et stock­ées sur un sup­port dur­able.

5Par sup­port de don­nées dur­able, on en­tend le papi­er ou tout autre sup­port per­met­tant de stock­er des in­form­a­tions et de les re­produire à l'identique.


1 In­troduit par le ch. I de l'O du 30 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5229).

Chapitre 2 Autorisations

Section 1 Indications sur les personnes et les détenteurs de participations dans la demande d'autorisation et modification des faits

Art. 8 Indications sur les personnes et les détenteurs de participations  

(art. 1b et 3, al. 2, let. c et cbis, al. 5 et 6, LB)1

1Les de­mandes d'autor­isa­tion pour l'ouver­ture de nou­velles banques doivent con­tenir not­am­ment les in­dic­a­tions et doc­u­ments suivants sur les per­sonnes char­gées d'ad­min­is­trer et de gérer la banque ou la per­sonne visée à l'art. 1b LB au sens de l'art. 3, al. 2, let. c, LB, et sur les déten­teurs de par­ti­cip­a­tions qual­i­fiées au sens de l'art. 3, al. 2, let. cbis, LB:

a.
pour les per­sonnes physiques:
1.
des in­form­a­tions sur la na­tion­al­ité, sur le dom­i­cile, sur les par­ti­cip­a­tions qual­i­fiées détenues dans d'autres en­tités et sur d'éven­tuelles procé­dures ju­di­ci­aires et ad­min­is­trat­ives pendantes,
2.
un cur­riculum vitae signé par la per­sonne con­cernée,
3.
des références,
4.
un ex­trait du casi­er ju­di­ci­aire;
b.
pour les so­ciétés:
1.
les stat­uts,
2.
un ex­trait du re­gistre du com­merce ou une at­test­a­tion ana­logue,
3.
une de­scrip­tion des activ­ités, de la situ­ation fin­an­cière et, le cas échéant, de la struc­ture du groupe,
4.
des in­form­a­tions sur d'éven­tuelles procé­dures ju­di­ci­aires et ad­min­is­trat­ives, pendantes ou ter­minées.

2Les ac­tion­naires déten­ant des par­ti­cip­a­tions qual­i­fiées doivent déclarer à la FINMA s'ils ac­quièrent la par­ti­cip­a­tion pour leur propre compte ou à titre fi­du­ci­aire pour le compte de tiers et s'ils ont ac­cordé sur celle-ci des op­tions ou autres droits de même nature.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 30 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5229).

Art. 8a Modification des faits  

(art. 1b et 3, al. 1, 2 et 3, LB)

1Les banques et les per­sonnes visées à l'art. 1b LB sig­nalent à la FINMA toute modi­fic­a­tion des faits déter­min­ants pour l'oc­troi de l'autor­isa­tion.

2En cas de modi­fic­a­tion sig­ni­fic­at­ive, elles de­mandent l'autor­isa­tion de la FINMA av­ant de pour­suivre leur activ­ité.


1 In­troduit par le ch. I de l'O du 30 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5229).

Section 2 Organisation des banques

Art. 9 Champ d'activité  

(art. 3, al. 2, let. a, LB)

1La banque doit définir de façon pré­cise le champ et le ray­on géo­graph­ique de ses activ­ités dans ses stat­uts, ses con­trats de so­ciété ou ses règle­ments.

2Le champ d'activ­ité et le ray­on géo­graph­ique d'activ­ité doivent cor­res­pon­dre aux res­sources fin­an­cières et à l'or­gan­isa­tion ad­min­is­trat­ive de la banque.

Art. 10 Direction effective  

(art. 3, al. 2, let. d, LB)

La dir­ec­tion ef­fect­ive de la banque doit se situer en Suisse. Sont réser­vées les dir­ect­ives générales et les dé­cisions re­l­at­ives à la sur­veil­lance du groupe, lor­sque la banque fait partie d'un groupe ex­er­çant une activ­ité dans le do­maine fin­an­ci­er sou­mis à une sur­veil­lance des autor­ités étrangères sur une base con­solidée ap­pro­priée.

Art. 11 Organes  

(art. 3, al. 2, let. a, LB)

1Si la nature ou l'ampleur des opéra­tions ex­ige la créa­tion d'un or­gane re­spons­able de la haute dir­ec­tion, de la sur­veil­lance et du con­trôle, il se com­posera d'au moins trois membres.1

2Aucun membre de l'or­gane re­spons­able de la haute dir­ec­tion, de la sur­veil­lance et du con­trôle d'une banque ne peut faire partie de l'or­gane re­spons­able de la ges­tion.2

3Dans cer­tains cas, la FINMA peut ac­cord­er une ex­cep­tion à une banque en la sub­or­don­nant à cer­taines con­di­tions.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 30 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5229).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 30 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5229).

Art. 12 Séparation des fonctions et gestion des risques  

(art. 3, al. 2, let. a, 3f et 3gLB)1

1La banque veille sur le plan in­terne à une sé­par­a­tion ef­ficace des fonc­tions entre les crédits, le né­goce, la ges­tion de for­tune et l'ex­écu­tion des trans­ac­tions. La FINMA peut, si les cir­con­stances le jus­ti­fi­ent, ac­cord­er des dérog­a­tions ou or­don­ner une sé­par­a­tion d'autres fonc­tions.

2La banque fixe, dans un règle­ment ou dans des dir­ect­ives in­ternes, les prin­cipes de ges­tion des risques ain­si que les com­pétences et la procé­dure en matière d'oc­troi de l'autor­isa­tion d'ef­fec­tuer des opéra­tions à risques. Elle doit not­am­ment déter­miner, lim­iter et con­trôler les risques de crédit, les risques de pertes, les risques liés au marché, à l'ex­écu­tion des trans­ac­tions et au manque de li­quid­ités, les risques opéra­tion­nels et jur­idiques, ain­si que les risques sus­cept­ibles de ternir sa répu­ta­tion.

2bisLa banque veille, à l'éch­el­on de chaque ét­ab­lisse­ment comme à ce­lui du groupe, à ne con­clure de nou­veaux con­trats ou des modi­fic­a­tions des con­trats existants sou­mis à un droit ou à un for étranger que lor­sque la contre­partie re­con­naît un ajourne­ment de la ré­sili­ation des con­trats au sens de l'art. 30a LB.2

3La doc­u­ment­a­tion in­terne de la banque con­cernant les dé­cisions et la sur­veil­lance re­l­at­ives aux af­faires com­port­ant des risques doit être con­çue de façon à per­mettre à la so­ciété d'audit d'ap­pré­ci­er cor­recte­ment les activ­ités.

4La banque veille à mettre en place un sys­tème de con­trôle in­terne ef­ficace. Elle in­stitue not­am­ment un or­gane in­terne de ré­vi­sion in­dépend­ant de l'or­gane re­spons­able de la ges­tion.3 La FINMA peut, dans des cas dû­ment motivés, ex­empter une banque de l'ob­lig­a­tion d'in­stituer un or­gane in­terne de ré­vi­sion.


1 Nou­velle ten­eur du ren­voi selon le ch. 11 de l'an­nexe 1 à l'O du 25 nov. 2015 sur l'in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5413).
2 In­troduit par le ch. 11 de l'an­nexe 1 à l'O du 25 nov. 2015 sur l'in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5413).
3 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I de l'O du 30 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5229).

Art. 13 Obligation d'annoncer les participations qualifiées  

(art. 3, al. 5 et 6, LB)

1La banque an­nonce l'état des par­ti­cip­a­tions qual­i­fiées à la FINMA dans les 60 jours qui suivent la date de clôture des comptes an­nuels.

2L'an­nonce con­tient des in­form­a­tions sur l'iden­tité et les quotes-parts de tous les ac­tion­naires déten­ant des par­ti­cip­a­tions qual­i­fiées à la date de clôture ain­si que les éven­tuelles modi­fic­a­tions par rap­port à l'an­née précédente.

3Les in­form­a­tions prévues à l'art. 8 doivent en outre être fournies en ce qui con­cerne les ac­tion­naires qui n'ont pas été an­non­cés aupara­v­ant.

Art. 14 Banquiers privés  

(art. 3, al. 3, LB)

Les ban­quiers privés sont tenus de con­sign­er dans leur con­trat de so­ciété ou dans un règle­ment les dis­pos­i­tions af­férentes à l'or­gan­isa­tion de leur ét­ab­lisse­ment.

Section 2a Organisation des personnes visées à l'art. 1b LB

Art. 14a Forme juridique, siège et administration effective  

(art. 1b et 3, al. 2, let. d, LB)

1Les per­sonnes visées à l'art. 1b LB doivent re­vêtir l'une des formes jur­idiques suivantes:

a.
so­ciété an­onyme;
b.
so­ciété en com­man­dite par ac­tions;
c.
so­ciété à re­sponsab­il­ité lim­itée.

2Elles doivent avoir leur siège et leur ad­min­is­tra­tion ef­fect­ive en Suisse.

Art. 14b Champ d'activité  

(art. 1b, al. 3, let. a, et 3, al. 2, let. a, LB)

1Les per­sonnes visées à l'art. 1b LB doivent définir de façon pré­cise le champ et le ray­on géo­graph­ique de leurs activ­ités dans leurs stat­uts ou dans un règle­ment.

2Le champ d'activ­ité et son ray­on géo­graph­ique doivent cor­res­pon­dre aux res­sources fin­an­cières et à l'or­gan­isa­tion ad­min­is­trat­ive de la per­sonne.

Art. 14c Gestion  

(art. 1b, al. 3, let. d, et 3, al. 2, let. d, LB)

1La dir­ec­tion ef­fect­ive d'une per­sonne visée à l'art. 1b LB doit être en Suisse.

2Les per­sonnes char­gées de la ges­tion ont leur dom­i­cile en un lieu qui leur per­met d'ex­er­cer la ges­tion ef­fect­ive des activ­ités.

Art. 14d Organes  

(art. 1b et 3, al. 2, let. a, LB)

1Si la nature ou l'ampleur des activ­ités d'une per­sonne visée à l'art. 1b LB ex­ige la créa­tion d'un or­gane re­spons­able de la haute dir­ec­tion, de la sur­veil­lance et du con­trôle, il se com­posera de trois membres au moins.

2Un tiers au moins des membres de l'or­gane re­spons­able de la haute dir­ec­tion, de la sur­veil­lance et du con­trôle doivent être in­dépend­ants de la dir­ec­tion.

3Les per­sonnes physiques ou mor­ales qui dé­tiennent au moins 10 % du cap­it­al ou des droits de vote dans une per­sonne visée à l'art. 1b LB ou qui peuvent ex­er­cer de toute autre man­ière une in­flu­ence not­able sur la ges­tion de la per­sonne visée à l'art. 1b LB (par­ti­cip­a­tion qual­i­fiée) doivent jouir d'une bonne répu­ta­tion et don­ner la garantie que leur in­flu­ence n'est pas sus­cept­ible d'être ex­er­cée au détri­ment d'une ges­tion prudente et saine de la per­sonne.

4La FINMA peut ac­cord­er ex­cep­tion­nelle­ment et sous cer­taines con­di­tions des dérog­a­tions aux ex­i­gences prévues aux al. 1 et 2.

Art. 14e Compliance et gestion des risques  

(art. 1b, al. 3, let. b, 3, al. 2, let. a, 3f et 3g LB)

1La per­sonne visée à l'art. 1b LB garantit que les pre­scrip­tions lé­gales et les pre­scrip­tions in­ternes à l'en­tre­prise sont re­spectées (com­pli­ance), veille à une iden­ti­fic­a­tion, à une évalu­ation, à une ges­tion et à une sur­veil­lance ef­ficaces des risques in­hérents à son activ­ité (ges­tion des risques) et in­staure un sys­tème de con­trôle in­terne ef­ficace.

2Elle défin­it dans des doc­u­ments et dir­ect­ives in­ternes la façon dont les ex­i­gences visées à l'al. 1 peuvent être re­m­plies.

3Les ser­vices char­gés de sur­veiller la com­pli­ance et de gérer les risques doivent être in­dépend­ants des activ­ités génératrices de revenus.

4La per­sonne visée à l'art. 1b LB peut re­courir à des tiers pour la sur­veil­lance de la com­pli­ance et de la ges­tion des risques, pour autant que ceux-ci dis­posent des ca­pa­cités, des con­nais­sances, de l'ex­péri­ence et des autor­isa­tions re­quises pour ces activ­ités. Elle in­stru­it et sur­veille at­tent­ive­ment ces tiers.

5Dans cer­tains cas par­ticuli­ers, la FINMA peut as­soup­lir les ex­i­gences énon­cées à l'al. 3 si les per­sonnes visées à l'art. 1b LB:

a.
réalis­ent un produit brut in­férieur à 1,5 mil­lion de francs;
b.
dé­montrent que leur mod­èle d'af­faires présente peu de risques.
Art. 14f Garde des dépôts du public  

(art. 1b, al. 3, let. b, LB)

1Les per­sonnes visées à l'art. 1b LB doivent:

a.
garder sé­paré­ment de leurs fonds pro­pres les dépôts du pub­lic qu'elles ont ac­ceptés, ou
b.
compt­ab­il­iser dans leurs livres ces dépôts de man­ière à ce qu'ils puis­sent être présentés en tout temps sé­paré­ment de leurs fonds pro­pres; dans ce cas, elles doivent se sou­mettre à un con­trôle or­din­aire au sens de l'art. 727 CO.

2Les dépôts du pub­lic peuvent être gardés:

a.
en tant que dépôts à vue auprès d'une banque ou d'une per­sonne visée à l'art. 1bLB;
b.
en tant qu'ac­tifs li­quides de haute qual­ité de la catégor­ie 1, visés à l'art. 15a de l'or­don­nance du 30 novembre 2012 sur les li­quid­ités (OLiq)1.

3Ils doivent être gardés dans la mon­naie dans laquelle les cli­ents peuvent ex­er­cer leur droit au rem­bourse­ment.

4Si elles sont con­sidérées comme des dépôts du pub­lic, les valeurs pat­ri­mo­niales cryp­to­graph­iques doivent être gardées sous la forme dans laquelle elles ont été ac­ceptées.


Art. 14g Conflits d'intérêts  

(art. 1b LB)

1Les per­sonnes visées à l'art. 1b LB prennent des mesur­es or­gan­isa­tion­nelles adéquates pour éviter les con­flits d'in­térêts qui pour­raient sur­venir lors de la fourniture de ser­vices ou ex­clure les désav­ant­ages qui pour­raient ré­sul­ter de ces con­flits pour les cli­ents.

2Si un désav­ant­age des cli­ents ne peut être ex­clu, il doit leur être com­mu­niqué.

Section 3 Exigences en matière de capital

Art. 15 Capital minimum lors de la création d'une banque  

(art. 3, al. 2, let. b, LB)

1Le cap­it­al min­im­um s'élève à 10 mil­lions de francs. Il doit être en­tière­ment libéré.

2Lor­sque la fond­a­tion a lieu par ap­ports en nature, la valeur des ac­tifs ap­portés et le mont­ant des pas­sifs re­pris doivent être véri­fiés par une so­ciété d'audit agréée.

Art. 16 Capital minimum en cas de transformation d'une entreprise en banque  

(art. 3, al. 2, let. b, LB)1

1En cas de trans­form­a­tion d'une en­tre­prise en banque, le cap­it­al en­tière­ment libéré peut être in­férieur à 10 mil­lions de francs si le total des fonds pro­pres de base durs selon l'art. 21 OFR2 at­teint ce mont­ant, compte tenu des cor­rec­tions selon les art. 31 à 40 OFR. La FINMA statue dans chaque cas d'es­pèce.

2L'art. 15, al. 2 s'ap­plique par ana­lo­gie aux ap­ports en nature.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 30 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5229).
2 RS 952.03

Art. 17 Exceptions aux prescriptions en matière de capital minimum  

Dans cer­tains cas, la FINMA peut autor­iser des ex­cep­tions aux pre­scrip­tions en matière de cap­it­al min­im­um fig­ur­ant aux art. 15 et 16, not­am­ment:

a.
lor­squ'une banque est af­fil­iée à un or­gan­isme cent­ral qui garantit ses en­gage­ments;
b.
lor­sque l'or­gan­isme cent­ral visé à la let. a et les banques af­fil­iées re­spectent les pre­scrip­tions en matière de fonds pro­pres et de ré­par­ti­tion des risques sur une base con­solidée; et
c.
lor­sque la dir­ec­tion de l'or­gan­isme cent­ral visé à la let. a peut don­ner des in­struc­tions ob­lig­atoires aux banques af­fil­iées.
Art. 17a Capital minimum des personnes visées à l'art. 1b LB  

(art. 1b, al. 3, let. c, et 3, al. 2, let. b, LB)

1Le cap­it­al min­im­um des per­sonnes visées à l'art. 1b LB s'élève à 3 % des dépôts du pub­lic au sens de l'art. 5 que celles-ci ac­ceptent, mais au moins à 300 000 francs. Il doit être en­tière­ment libéré et main­tenu en per­man­ence. Il ne doit pas être prêté aux déten­teurs de par­ti­cip­a­tions qual­i­fiées ou aux per­sonnes physiques ou mor­ales qui leur sont proches, ni être in­vesti dans des par­ti­cip­a­tions que ces déten­teurs ou per­sonnes dé­tiennent à titre ma­joritaire.

2La FINMA ar­rête les mod­al­ités et peut, dans cer­tains cas par­ticuli­ers, sou­mettre le cap­it­al min­im­um à des ex­i­gences plus élevées, si cela est né­ces­saire au vu des risques liés aux activ­ités con­cernées.

3Les dis­pos­i­tions de l'OFR2 et de l'OLiq3 ne s'ap­pli­quent pas aux per­sonnes visées à l'art. 1b LB.


1 In­troduit par le ch. I de l'O du 30 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5229).
2 RS 952.03
3 RS 952.06

Section 4 Situations transfrontières

Art. 18 Autorisation complémentaire  

(art. 3ter LB)

Les de­mandes d'autor­isa­tion com­plé­mentaire en tant que banque ou per­sonne visée à l'art. 1b LB en mains étrangères selon l'art. 3ter LB doivent con­tenir les in­dic­a­tions fig­ur­ant à l'art. 8.

Art. 19 Réciprocité dans le cas des établissements en mains étrangères  

(art. 3bis, al. 1, let. a, LB)

1La ré­cipro­cité est as­surée en par­ticuli­er lor­sque:

a.
des per­sonnes ay­ant leur siège ou leur dom­i­cile en Suisse sont à même d'ouv­rir des banques dans l'Etat étranger, qu'il s'agisse de so­ciétés autonomes, de suc­cur­s­ales ou d'agences;
b.
les banques ou les per­sonnes visées à l'art. 1b LB ain­si ouvertes dans l'Etat étranger ne sont pas sou­mises dans leur activ­ité à des dis­pos­i­tions nette­ment plus re­strict­ives que celles qui s'ap­pli­quent aux banques étrangères ét­ablies en Suisse.

2En cas de re­présent­a­tion per­man­ente d'une banque étrangère selon l'art. 3bis, al. 1, LB, la ré­cipro­cité est égale­ment as­surée lor­sque des banques suisses peuvent ouv­rir dans l'Etat étranger des re­présent­a­tions per­man­entes as­sumant des fonc­tions identiques.

Art. 20 Communication relative au début de l'activité à l'étranger  

(art. 3, al. 7, LB)

1La com­mu­nic­a­tion que la banque ou la per­sonne visée à l'art. 1b LB doit ad­ress­er à la FINMA av­ant d'être act­ive à l'étranger doit con­tenir toutes les in­form­a­tions et la doc­u­ment­a­tion né­ces­saires à l'ap­pré­ci­ation de cette activ­ité, not­am­ment:

a.
un pro­gramme d'activ­ités décrivant en par­ticuli­er le type d'opéra­tions en­visagées et la struc­ture de l'or­gan­isa­tion;
b.
l'ad­resse de l'ét­ab­lisse­ment à l'étranger;
c.
le nom des per­sonnes char­gées de l'ad­min­is­tra­tion et de la ges­tion;
d.
la so­ciété d'audit;
e.
l'autor­ité char­gée de la sur­veil­lance dans le pays d'ac­cueil.

2La banque ou la per­sonne visée à l'art. 1b LB doit com­mu­niquer égale­ment la ces­sa­tion ou toute modi­fic­a­tion not­able de l'activ­ité ain­si que tout change­ment de so­ciété d'audit ou d'autor­ité de sur­veil­lance.

Chapitre 3 Groupes et conglomérats financiers

Art. 21 Unité économique et devoir de prêter assistance  

(art. 3c, al. 1, let. c, LB)

1Des en­tre­prises for­ment une unité économique lor­sque l'une de celles-ci dé­tient de man­ière dir­ecte ou in­dir­ecte plus de la moitié des voix ou du cap­it­al des autres en­tre­prises ou les dom­ine d'une autre man­ière.

2Un devoir de prêter as­sist­ance peut ré­sul­ter en par­ticuli­er:

a.
de l'in­ter­dépend­ance des res­sources fin­an­cières ou en per­son­nel;
b.
de l'util­isa­tion d'une rais­on so­ciale com­mune;
c.
d'une présence uni­forme sur le marché;
d.
des lettres de pat­ron­age.
Art. 22 Sociétés du groupe  

(art. 3c, al. 1, let. c, LB)

On en­tend par so­ciétés du groupe les en­tre­prises liées par une unité économique ou un devoir de prêter as­sist­ance.

Art. 23 Etendue de la surveillance des groupes et des conglomérats  

(art. 3e LB)

1La sur­veil­lance d'un groupe par la FINMA en­globe toutes les so­ciétés du groupe fin­an­ci­er qui sont act­ives dans le do­maine fin­an­ci­er au sens de l'art. 4, al. 1. La sur­veil­lance des con­glom­érats en­globe de sur­croît les so­ciétés du groupe dont l'activ­ité en qual­ité d'en­tre­prise d'as­sur­ances est as­similée à une activ­ité dans le do­maine fin­an­ci­er au sens de l'art. 4, al. 2.

2La FINMA peut, pour de justes mo­tifs, ex­clure du champ de la sur­veil­lance con­solidée des so­ciétés du groupe act­ives dans le do­maine fin­an­ci­er ou déclarer que cette sur­veil­lance ne leur est que parti­elle­ment ap­plic­able, not­am­ment lor­squ'une so­ciété du groupe n'est pas sig­ni­fic­at­ive pour la sur­veil­lance con­solidée.

3Elle peut sou­mettre in­té­grale­ment ou parti­elle­ment à la sur­veil­lance con­solidée une en­tre­prise act­ive dans le do­maine fin­an­ci­er qui est dom­in­ée, con­jointe­ment avec des tiers, par un groupe fin­an­ci­er ou un con­glom­érat fin­an­ci­er qu'elle sur­veille.

Art. 24 Contenu de la surveillance consolidée  

(art. 3g LB)

1Dans le cadre de la sur­veil­lance con­solidée, la FINMA ex­am­ine not­am­ment si le groupe:

a.
est or­gan­isé de man­ière ap­pro­priée;
b.
dis­pose d'un sys­tème de con­trôle in­terne ap­pro­prié;
c.
déter­mine, lim­ite et sur­veille de man­ière ap­pro­priée les risques dé­coulant de ses activ­ités;
d.
est di­rigé par des per­sonnes qui donnent toutes les garanties d'une activ­ité ir­ré­proch­able;
e.1
re­specte la sé­par­a­tion entre le per­son­nel de l'or­gane re­spons­able de la ges­tion et ce­lui de l'or­gane re­spons­able de la haute dir­ec­tion, de la sur­veil­lance et du con­trôle selon l'art. 11;
f.
re­specte les pre­scrip­tions en matière de fonds pro­pres et de ré­par­ti­tion des risques;
g.
dis­pose des li­quid­ités ap­pro­priées;
h.
ap­plique de man­ière cor­recte les pre­scrip­tions en matière d'ét­ab­lisse­ment des comptes;
i.
dis­pose d'une so­ciété d'audit re­con­nue, in­dépend­ante et com­pétente.

2La FINMA peut déro­ger à l'al. 1 en ce qui con­cerne les con­glom­érats fin­an­ci­ers afin de tenir compte des par­tic­u­lar­ités des activ­ités dans le do­maine des as­sur­ances.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 30 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5229).

Art. 24a Personnes visées à l'art. 1b LB  

(art. 1b LB)

1Si plusieurs per­sonnes visées à l'art. 1b LB for­ment un groupe au sens de l'art. 22, le pla­fond de 100 mil­lions de francs fixé à l'art. 1b LB pour les dépôts du pub­lic est cal­culé à l'échelle du groupe.

2La FINMA peut ex­clure de la per­spect­ive con­solidée cer­taines per­sonnes visées à l'art. 1b LB lor­sque celles-ci sont mani­festement in­dépend­antes des autres so­ciétés du groupe.

3Il y a not­am­ment in­dépend­ance lor­sque les mod­èles d'af­faires ou les ob­jec­tifs opéra­tion­nels sont sens­ible­ment différents.


1 In­troduit par le ch. I de l'O du 30 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5229).

Chapitre 4 Etablissement des comptes

Section 1 Comptes individuels

Art. 25 Comptes annuels  

(art. 6, al. 1, let. a, 6b, al. 1 et 3, LB)

1La banque ét­ablit des comptes an­nuels. Dans ces comptes, elle présente sa situ­ation économique de façon:

a.
à per­mettre à des tiers de s'en faire une opin­ion fondée (comptes in­di­viduels stat­utaires avec présent­a­tion fiable); ou
b.
à en re­fléter l'état réel selon le prin­cipe de l'im­age fidèle (comptes in­di­viduels stat­utaires con­formes au prin­cipe de l'im­age fidèle).

2Dans les comptes in­di­viduels stat­utaires ét­ab­lis selon le prin­cipe de l'im­age fidèle, les dis­pos­i­tions du CO1 re­l­at­ives aux ob­jets suivants ne s'ap­pli­quent pas:

a.
l'en­re­gis­trement d'amor­t­isse­ments et de cor­rec­tions de valeur sup­plé­mentaires ain­si que la ren­on­ci­ation à dis­soudre des amor­t­isse­ments et des cor­rec­tions de valeur qui ne sont plus jus­ti­fiés (art. 960a, al. 4, CO);
b.
la con­sti­tu­tion de pro­vi­sions au titre de mesur­es prises pour la re­mise en état des im­mob­il­isa­tions cor­porelles et pour as­surer la prospérité de l'en­tre­prise à long ter­me (art. 960e, al. 3, ch. 2 et 4, CO);
c.
la dis­sol­u­tion de pro­vi­sions qui ne se jus­ti­fi­ent plus (art. 960e, al. 4, CO).

3Les comptes an­nuels se com­posent du bil­an, du compte de ré­sultat, de l'état des cap­itaux pro­pres, du tableau des flux de trésorer­ie et de l'an­nexe. Les banques qui ét­ab­lis­sent des comptes in­di­viduels stat­utaires avec présent­a­tion fiable sont libérées de l'ob­lig­a­tion d'ét­ab­lir un tableau des flux de trésorer­ie.

4L'art. 962, al. 1, ch. 2, CO ne s'ap­plique pas aux so­ciétés coopérat­ives:

a.
si la so­ciété coopérat­ive est af­fil­iée à une or­gan­isa­tion cent­rale qui garantit ses en­gage­ments;
b.
si l'or­gan­isa­tion cent­rale men­tion­née à la let. a ét­ablit et pub­lie des comptes con­solidés, selon les art. 33 à 41 ou selon un stand­ard compt­able in­ter­na­tion­al re­con­nu par la FINMA, qui in­tè­grent toutes les so­ciétés coopérat­ives af­fil­iées; et
c.
si les titres de par­ti­cip­a­tion ne sont pas cotés en bourse.

5Les per­sonnes men­tion­nées à l'art. 962, al. 2, CO peuvent ex­i­ger des comptes an­nuels selon le prin­cipe de l'im­age fidèle en l'ab­sence de comptes con­solidés ét­ab­lis par la banque selon les art. 33 à 41 ou selon un stand­ard compt­able in­ter­na­tion­al re­con­nu par la FINMA.


1 RS 220

Art. 26 Règles fondamentales et principes  

(art. 6, al. 3, 6b, al. 1, LB)

1Les règles fon­da­mentales re­l­at­ives à l'ét­ab­lisse­ment des comptes an­nuels sont le prin­cipe de con­tinu­ité de l'ex­ploit­a­tion (art. 958a CO1) ain­si que la délim­it­a­tion péri­od­ique et le rat­tache­ment des charges aux produits (art. 958b, al. 1, CO).

2Les comptes an­nuels se fond­ent en par­ticuli­er sur les prin­cipes suivants:

a.
la sais­ie régulière des opéra­tions;
b.
la clarté et l'in­tel­li­gib­il­ité;
c.
l'in­té­gral­ité;
d.
la fiab­il­ité;
e.
l'im­port­ance re­l­at­ive des don­nées;
f.
la prudence;
g.
la per­man­ence de la présent­a­tion et des méthodes d'évalu­ation;
h.
l'in­ter­dic­tion de la com­pens­a­tion entre les ac­tifs et les pas­sifs et entre les charges et les produits;
i.
l'as­pect économique.

1 RS 220

Art. 27 Evaluation et enregistrement  

(art. 6, al. 3, 6b, al. 1 et 3, LB)

1Les ac­tifs sont en règle générale portés au bil­an à leur coût d'ac­quis­i­tion, dé­duc­tion faite des amor­t­isse­ments ou des cor­rec­tions de valeur, et les en­gage­ments à leur valeur nom­inale. La FINMA déter­mine les postes du bil­an qui sont in­scrits d'une autre man­ière. Les réserves de fluc­tu­ation selon l'art. 960b, al. 2, CO1 ne sont pas autor­isées.

2Les ac­tifs, les en­gage­ments et les opéra­tions hors bil­an sont en règle générale évalués in­di­vidu­elle­ment s'ils sont im­port­ants et qu'en rais­on de leur simil­it­ude ils ne sont habituelle­ment pas re­groupés. Dans tous les cas, les par­ti­cip­a­tions, les im­mob­il­isa­tions cor­porelles et les valeurs im­matéri­elles font l'ob­jet d'une évalu­ation in­di­vidu­elle.


1 RS 220

Art. 28 Structure minimale  

(art. 6, al. 3, 6b, al. 3, LB)

La struc­ture des comptes an­nuels est ét­ablie selon l'an­nexe 1.

Art. 29 Rapport annuel  

(art. 6, al. 1, let. b, 6b, al. 1, LB)

Le rap­port an­nuel de la banque se fonde sur l'art. 961c CO1.


1 RS 220

Art. 30 Contenu du rapport de gestion  

(art. 6b, al. 1, LB)

Le rap­port de ges­tion visé à l'art. 6, al. 1, LB con­tient le rap­port ré­capit­u­latif de l'or­gane de ré­vi­sion.

Art. 31 Comptes intermédiaires  

(art. 6, al. 2, 6b, al. 1 et 3, LB)

1La banque ét­ablit semestri­elle­ment des comptes in­ter­mé­di­aires. Ceux-ci se com­posent du bil­an et du compte de ré­sultat. Ils doivent être ét­ab­lis selon les mêmes règles fon­da­mentales et les mêmes prin­cipes que les comptes an­nuels.

2Les comptes in­ter­mé­di­aires des banques dont les titres de par­ti­cip­a­tion ou les titres de créance sont cotés con­tiennent en outre un état des cap­itaux pro­pres et une an­nexe suc­cincte. La FINMA fixe le con­tenu de l'an­nexe suc­cincte dans ses dis­pos­i­tions d'ex­écu­tion.

Art. 32 Publication  

(art. 6a, 6b, al. 1 et 3, LB)

1Le rap­port de ges­tion doit être ac­cess­ible au pub­lic dans un délai de quatre mois à compt­er de la date de clôture, les comptes in­ter­mé­di­aires dans un délai de deux mois à compt­er de la date de clôture. Ils doivent être dispon­ibles sous forme im­primée.

2Le rap­port de ges­tion et les comptes in­ter­mé­di­aires doivent être re­mis à la FINMA. Celle-ci fixe dans ses dis­pos­i­tions d'ex­écu­tion le nombre, le mode de dis­tri­bu­tion ain­si que le délai de re­mise des rap­ports de ges­tion et des comptes in­ter­mé­di­aires.

3La FINMA peut pro­longer les délais à la de­mande de la banque.

4Les ban­quiers privés sont libérés de l'ob­lig­a­tion de pub­lic­a­tion lor­sque leur pub­li­cité se réfère unique­ment à leur activ­ité de ges­tion­naire de for­tune ou de né­go­ci­ant en valeurs mo­bilières, et non à l'ac­cept­a­tion de dépôts.

Section 2 Comptes consolidés

Art. 33 Comptes consolidés  

(art. 6, al. 1, let. c, 6b, al. 1, LB)

1Les comptes con­solidés sont ét­ab­lis selon le prin­cipe de l'im­age fidèle (art. 25, al. 1, let. b) et se com­posent du bil­an, du compte de ré­sultat, de l'état des cap­itaux pro­pres, du tableau des flux de trésorer­ie et de l'an­nexe.

2Les règles fon­da­mentales et les prin­cipes énon­cés à l'art. 26 s'ap­pli­quent aux comptes con­solidés. Ceux-ci doivent être ét­ab­lis selon la méthode de l'in­té­gra­tion glob­ale.

3L'évalu­ation et la sais­ie des ac­tifs et des pas­sifs se font selon l'art. 27.

Art. 34 Obligation d'établir des comptes consolidés  

(art. 6, al. 1, let. c, 6b, al. 1 et 2, LB)

1La banque ét­ablit des comptes con­solidés en plus de ses comptes an­nuels lor­squ'elle:

a.
con­trôle une ou plusieurs en­tre­prises;
b.
est en mesure d'in­flu­en­cer les activ­ités opéra­tion­nelles d'une en­tre­prise de telle man­ière qu'elle est le béné­fi­ci­aire prin­cip­al de ses av­ant­ages économiques; ou
c.
sup­porte à titre prin­cip­al les risques liés aux activ­ités opéra­tion­nelles d'une autre en­tre­prise.

2Lor­sque la so­ciété mère d'un groupe fin­an­ci­er au sens de l'art. 3c LB est une so­ciété hold­ing, cette dernière ét­ablit les comptes con­solidés.

3La banque ou la so­ciété hold­ing con­trôle une en­tre­prise not­am­ment lor­squ'elle:

a.
dis­pose dir­ecte­ment ou in­dir­ecte­ment de la ma­jor­ité des voix au sein de l'or­gane suprême;
b.
dis­pose dir­ecte­ment ou in­dir­ecte­ment du droit de désign­er ou de ré­voquer la ma­jor­ité des membres de l'or­gane supérieur de dir­ec­tion ou d'ad­min­is­tra­tion; ou
c.
peut ex­er­cer une in­flu­ence dom­in­ante d'une autre man­ière que celles visées aux let. a et b.

4La banque ou la so­ciété hold­ing n'in­clut pas une en­tre­prise con­trôlée dans ses comptes con­solidés:

a.
si elle ne par­ti­cipe pas au ré­sultat de l'en­tre­prise con­trôlée ni n'en re­tire un autre av­ant­age, dans le présent ou le fu­tur, et ne sup­porte pas de risques liés aux activ­ités opéra­tion­nelles de cette en­tre­prise;
b.
si des tiers in­dépend­ants béné­fi­cient des av­ant­ages proven­ant des activ­ités opéra­tion­nelles de l'en­tre­prise con­trôlée et en sup­portent seuls les risques; et
c.
si la rémun­éra­tion monétaire ou non monétaire dé­coulant de sa re­la­tion avec cette en­tre­prise est con­forme au marché et cor­res­pond aux presta­tions fournies.

5L'ob­lig­a­tion d'ét­ab­lir des comptes con­solidés ne peut pas être trans­férée à une en­tre­prise con­trôlée.

Art. 35 Exceptions à l'obligation d'établir des comptes consolidés  

(art. 6b, al. 1 à 3, LB)

1Il n'est pas né­ces­saire d'in­clure dans les comptes con­solidés:

a.
les par­ti­cip­a­tions à des en­tre­prises qui ne sont pas sig­ni­fic­at­ives pour l'in­form­a­tion fin­an­cière ou la situ­ation en matière de risques;
b.
les par­ti­cip­a­tions sig­ni­fic­at­ives mais re­prises sans visée straté­gique, lor­sque la banque peut ét­ab­lir qu'un désin­ves­tisse­ment ou une li­quid­a­tion va sur­venir dans les douze prochains mois.

2Les par­ti­cip­a­tions visées à l'al. 1, let. b doivent fig­urer dans l'an­nexe aux comptes con­solidés. Leur non-con­sol­id­a­tion doit être motivée.

3Un sous-groupe in­clus dans les comptes con­solidés d'une so­ciété mère ne doit pas ét­ab­lir de comptes con­solidés pro­pres lor­sque les comptes con­solidés de la so­ciété mère:

a.
sont ét­ab­lis et véri­fiés selon la présente or­don­nance ou selon un stand­ard compt­able in­ter­na­tion­al re­con­nu par la FINMA; et
b.
sont ac­cess­ibles au pub­lic.

4La FINMA peut, pour de justes mo­tifs, ex­i­ger l'ét­ab­lisse­ment de comptes con­solidés au niveau du sous-groupe et leur pub­lic­a­tion.

Art. 36 Allégements lors de l'établissement des comptes consolidés  

(art. 6b, al. 2 et 3, LB)

1La banque est libérée de l'ob­lig­a­tion d'ét­ab­lir un tableau des flux de trésorer­ie dans les comptes an­nuels ain­si qu'un rap­port an­nuel au niveau in­di­viduel, si

a.
elle ét­ablit des comptes con­solidés selon les art. 33 à 41 ou selon un stand­ard compt­able in­ter­na­tion­al re­con­nu par la FINMA et les pub­lie avec un rap­port an­nuel con­solidé; ou
b.
elle est con­solidée selon l'art. 34 dans les comptes d'un groupe fin­an­ci­er sur­veillé par la FINMA, qui re­m­plit les con­di­tions fixées à la let. a.

2La libéra­tion selon l'al. 1, let. b ne s'ap­plique pas lor­sque les titres de par­ti­cip­a­tion de la banque sont cotés.

3La FINMA déter­mine dans ses dis­pos­i­tions d'ex­écu­tion:

a.
les don­nées qui peuvent être om­ises dans les comptes an­nuels dès lors que des comptes con­solidés sont ét­ab­lis;
b.
dans quelle mesure la pub­lic­a­tion de comptes in­ter­mé­di­aires con­solidés libère de l'ob­lig­a­tion de pub­li­er les comptes in­ter­mé­di­aires in­di­viduels.

4Les per­sonnes men­tion­nées à l'art. 961d, al. 2, CO1 peuvent ex­i­ger:

a.
des comptes an­nuels com­plets et un rap­port an­nuel;
b.
la pub­lic­a­tion de comptes in­ter­mé­di­aires in­di­viduels.

1 RS 220

Art. 37 Structure minimale  

La FINMA ét­ablit les pre­scrip­tions par­ticulières re­l­at­ives à la struc­ture des comptes con­solidés dans des dis­pos­i­tions d'ex­écu­tion. Elle tient compte à cet égard des par­tic­u­lar­ités de l'activ­ité ban­caire.

Art. 38 Rapport annuel consolidé  

Le rap­port an­nuel con­solidé se fonde sur l'art. 961c CO1.


1 RS 220

Art. 39 Contenu du rapport de gestion  

(art. 6b, al. 1 et 3, LB)

1Le rap­port de ges­tion con­tient, outre les comptes an­nuels, le rap­port an­nuel et les comptes con­solidés, égale­ment les rap­ports ré­capit­u­latifs de l'or­gane de ré­vi­sion.

2Si la so­ciété mère est une so­ciété hold­ing, la pub­lic­a­tion des comptes an­nuels n'est pas ob­lig­atoire.

Art. 40 Comptes intermédiaires  

(art. 6, al. 2, 6b, al. 1 et 3, LB)

1Les banques et les so­ciétés hold­ings qui sont tenues de présenter des comptes con­solidés ét­ab­lis­sent semestri­elle­ment des comptes in­ter­mé­di­aires con­solidés.

2Ceux-ci com­prennent les mêmes élé­ments que les comptes in­ter­mé­di­aires in­di­viduels selon l'art. 31 et se fond­ent sur les mêmes règles fon­da­mentales et les mêmes prin­cipes que les comptes con­solidés.

Art. 41 Publication  

(art. 6a, al. 1 à 3, 6b, al. 1 et 3, LB)

La pub­lic­a­tion du rap­port de ges­tion et des comptes in­ter­mé­di­aires se fonde sur l'art. 32.

Section 3 Dispositions d'exécution en matière d'établissement des comptes

Art. 42  

(art. 6b, al. 3 et 4, LB)

La FINMA pré­cise les dis­pos­i­tions en matière d'ét­ab­lisse­ment des comptes de la présente or­don­nance, not­am­ment en ce qui con­cerne:

a.
la com­pos­i­tion et l'évalu­ation des postes des comptes an­nuels et des comptes con­solidés;
b.
les par­tic­u­lar­ités re­l­at­ives aux comptes con­solidés;
c.
la pub­lic­a­tion d'in­form­a­tions qui ne sont pas prévues dans le stand­ard compt­able in­ter­na­tion­al util­isé par la banque et re­con­nu par la FINMA, mais qui sont né­ces­saires à l'évalu­ation de la situ­ation économique.

Chapitre 5 Garantie des dépôts gardés par les banques

Art. 43 Plan de remboursement  

(art. 37j LB)

1Le char­gé d'en­quête, le char­gé d'as­sain­isse­ment ou le li­quid­ateur (man­dataire) nom­mé par la FINMA dresse un plan de rem­bourse­ment com­pren­ant les créances in­scrites dans les livres de la banque qui sont con­sidérées comme des dépôts garantis au sens de l'art. 37h, al. 1, LB et ne sont pas rem­boursées selon l'art. 37b LB (plan de rem­bourse­ment).

2Aucune ob­lig­a­tion n'in­combe au man­dataire de véri­fi­er les créances à in­scri­re dans le plan de rem­bourse­ment sur la base des livres de la banque. Les créances mani­festement in­jus­ti­fiées ne sont pas in­scrites dans le plan de rem­bourse­ment.

3Le char­gé d'en­quête peut de­mander aux dé­posants de jus­ti­fi­er leurs préten­tions lor­squ'il y a lieu de douter de la régu­lar­ité de la compt­ab­il­ité. La FINMA règle les dé­tails.

Art. 44 Remboursement des dépôts garantis  

(art. 37j, al. 1, LB)

1Le man­dataire rem­bourse les dépôts garantis aux dé­posants con­formé­ment au plan de rem­bourse­ment dès qu'il a reçu le mont­ant que l'or­gan­isme de garantie lui a ver­sé selon l'art. 37i, al. 2, LB.

2Si ce mont­ant ne suf­fit pas à rem­bours­er l'en­semble des créances in­scrites dans le plan de rem­bourse­ment, le paiement de chacune d'elles est ef­fec­tué de man­ière pro­por­tion­nelle.

Chapitre 6 Avoirs en déshérence

Section 1 Définition

Art. 45  

(art. 37l, al. 4, LB)

1Des avoirs sont réputés en déshérence lor­sque la banque ou la per­sonne visée à l'art. 1b LB n'est plus parv­en­ue, depuis dix ans à compt­er du derni­er con­tact, à repren­dre con­tact avec le cli­ent con­cerné ou avec ses suc­ces­seurs légaux (ay­ants droit), ou en­core avec un fondé de pro­cur­a­tion désigné par eux.

2Est con­sidéré comme derni­er con­tact ce­lui qui ressort comme tel des dossiers de la banque ou la per­sonne visée à l'art. 1b LB.

3Les avoirs qui, en rais­on de la li­quid­a­tion d'une banque ou d'une per­sonne visée à l'art. 1b LB, sont trans­férés à une autre banque ou une autre per­sonne visée à l'art. 1b LB, sont réputés en déshérence av­ant l'ex­pir­a­tion du délai de dix ans lor­sque la banque ou la per­sonne visée à l'art. 1b LB trans­férante prouve qu'elle a ef­fec­tué toutes les dé­marches né­ces­saires pour repren­dre con­tact avec les ay­ants droit.

Section 2 Transfert

Art. 46 Contrat de transfert  

(art. 37l, al. 2, LB)

1Doivent fig­urer dans le con­trat écrit par le­quel les avoirs en déshérence sont trans­férés d'une banque ou de la per­sonne visée à l'art. 1b LB à une autre (con­trat de trans­fert):

a.
le nom de l'ay­ant droit ou d'autres in­dic­a­tions per­met­tant de l'iden­ti­fi­er, et
b.
la liste des avoirs qui sont at­tribués à l'ay­ant droit et qui sont trans­férés.

2La banque ou la per­sonne visée à l'art. 1b LB trans­férante met à la dis­pos­i­tion de la banque repren­ante les doc­u­ments suivants:

a.
les pièces jus­ti­fic­at­ives de la dernière prise de con­tact doc­u­mentée avec l'ay­ant droit;
b.
les doc­u­ments re­latifs aux rap­ports con­trac­tuels ét­ab­lis avec l'ay­ant droit.

3Les frais oc­ca­sion­nés par le trans­fert d'avoirs en déshérence ne peuvent pas être débités de ces avoirs.

Art. 47 Obligations de la banque ou la personne visée à l'art. 1 b LB reprenante  

(art. 3, al. 2, let. a, et 37l, al. 1, LB)

1La banque ou la per­sonne visée à l'art. 1b LB repren­ante doit:

a.
dis­poser d'une or­gan­isa­tion ap­pro­priée pour garder en dépôt et gérer les avoirs en déshérence, et
b.
dans la mesure des in­form­a­tions dispon­ibles, être à tout mo­ment à même d'at­tribuer les avoirs en déshérence qui lui ont été trans­férés à leur ay­ant droit.

2La banque ou la per­sonne visée à l'art. 1b LB repren­ante re­groupe les avoirs en déshérence qui lui ont été trans­férés par différentes banques pour le même ay­ant droit.

3Toute banque ou per­sonne visée à l'art. 1b LB repren­ant des avoirs en déshérence d'une autre banque ou d'une per­sonne visée à l'art. 1b LB pour la première fois est tenue d'en in­form­er la FINMA.

4Si les avoirs en déshérence sont en­re­gis­trés dans une base de don­nées pour avoirs en déshérence (base de don­nées), la banque ou la per­sonne visée à l'art. 1b LB repren­ante y sig­nale leur trans­fert en in­di­quant sa rais­on so­ciale.

Art. 48 Obligation de la banque ou la personne visée à l'art. 1 b LB transférante  

(art. 37l, al. 1, LB)

Lor­sque des per­sonnes font valoir des préten­tions sur les avoirs trans­férés, la banque ou la per­sonne visée à l'art. 1b LB trans­férante les ren­voie à la la banque ou la per­sonne visée à l'art. 1b LB repren­ante ou à la base de don­nées.

Section 3 Publication

Art. 49 Obligation et contenu  

(art. 37m, al. 1 et 4, LB)

1Les banques ou les per­sonnes visées à l'art. 1b LB ap­pel­lent pub­lique­ment les ay­ants droit à faire valoir leurs préten­tions sur les avoirs qui sont en déshérence depuis 50 ans dans le délai d'un an (délai d'an­nonce).

2La pub­lic­a­tion n'est pas re­quise pour les avoirs ne dé­passant pas 500 francs.

3Pour autant qu'elles soi­ent dispon­ibles et dans la mesure où aucun in­térêt mani­feste de l'ay­ant droit ne s'y op­pose, les in­dic­a­tions suivantes doivent fig­urer dans la pub­lic­a­tion:

a.
l'ad­resse à laquelle l'an­nonce doit être trans­mise;
b.
le nom, la date de nais­sance et la na­tion­al­ité, ou la rais­on so­ciale, de l'ay­ant droit, ain­si que son derni­er dom­i­cile ou siège so­cial con­nu;
c.
le numéro de compte ou de livret si les in­dic­a­tions dispon­ibles semblent in­suf­f­is­antes pour per­mettre l'iden­ti­fic­a­tion de l'ay­ant droit.

4La pub­lic­a­tion doit men­tion­ner ex­pressé­ment que:

a.
la banque ou la per­sonne visée à l'art. 1b LB peut fac­turer au prétend­ant les frais oc­ca­sion­nés pour l'ex­a­men de l'an­nonce aux con­di­tions énon­cées à l'art. 53, al. 3;
b.
la li­quid­a­tion des avoirs en déshérence en­traîn­era l'ex­tinc­tion de toute préten­tion sur ces derniers.
Art. 50 Supports de publication  

(art. 37m, al. 1 et 4, LB)

1L'ap­pel visé à l'art. 49 est pub­lié dans la Feuille of­fi­ci­elle suisse du com­merce (FO­SC).

2En lieu et place de la pub­lic­a­tion dans la FO­SC, les banques ou les per­sonnes visées à l'art. 1b LB peuvent pub­li­er les ap­pels sur une plate­forme élec­tro­nique or­gan­isée et gérée par elles.

3S'il ressort du cas d'es­pèce que, pour trouver les ay­ants droit, il est in­diqué de procéder à la pub­lic­a­tion par un autre moy­en de com­mu­nic­a­tion, la banque ou la per­sonne visée à l'art. 1b LB pub­lie égale­ment l'ap­pel par cet autre moy­en.

4La banque ou la per­sonne visée à l'art. 1b LB tient compte en l'oc­cur­rence du derni­er dom­i­cile, lieu de sé­jour ou siège so­cial con­nu de l'ay­ant droit.

5La pub­lic­a­tion peut re­grouper divers avoirs en déshérence.

Art. 51 Répétition de la publication  

(art. 37m, al. 1 et 4, LB)

Si de nou­veaux ren­sei­gne­ments sur les ay­ants droit sont ob­tenus av­ant la clôture de la li­quid­a­tion (art. 57), la banque ou la per­sonne visée à l'art. 1b LB mod­i­fie l'ap­pel en con­séquence et le pub­lie à nou­veau. Un nou­veau délai d'an­nonce d'un an com­mence à courir dès la pub­lic­a­tion.

Art. 52 Frais de publication  

(art. 37m, al. 1 et 4, LB)

1Les frais de pub­lic­a­tion sont débités des avoirs en déshérence con­cernés.

2Ils doivent se situer dans un rap­port de pro­por­tion­nal­ité rais­on­nable avec ces avoirs.

Art. 53 Examen des annonces  

(art. 37m, al. 1 et 4, LB)

1La banque ou la per­sonne visée à l'art. 1b LB ex­am­ine le bi­en-fondé des préten­tions sur les avoirs en déshérence qui lui sont an­non­cées à la lu­mière des dis­pos­i­tions lé­gales et con­trac­tuelles ap­plic­ables dans le cas d'es­pèce.

2Si l'ex­a­men con­clut au bi­en-fondé des préten­tions, les avoirs con­cernés ne sont plus réputés être en déshérence.

3Si une préten­tion est mani­festement in­fondée et que le prétend­ant ne peut faire valoir aucun li­en créd­ible avec les avoirs réclamés, la banque ou la per­sonne visée à l'art. 1b LB peut lui de­mander le rem­bourse­ment des frais oc­ca­sion­nés par l'ex­a­men de la préten­tion.

4La banque ou la per­sonne visée à l'art. 1b LB doc­u­mente les ré­sultats de ses ex­a­mens de man­ière à en garantir la plaus­ib­il­ité et la traç­ab­il­ité.

Section 4 Liquidation

Art. 54 Procédure  

(art. 37m, al. 1 et 4, LB)

1La banque ou la per­sonne visée à l'art. 1b LB li­quide les avoirs en déshérence si:

a.
aucune an­nonce ne lui est parv­en­ue: au plus tard deux ans après l'ex­pir­a­tion du délai d'an­nonce;
b.
des an­nonces lui sont parv­en­ues: au plus tard deux ans après qu'il est ét­abli que les préten­tions étaient in­fondées.

2La banque ou la per­sonne visée à l'art. 1b LB pro­pose à la Con­fédéra­tion de repren­dre les avoirs en déshérence qui ne sont pas réal­is­ables ou n'ont pas de valeur de li­quid­a­tion. Si celle-ci re­fuse, la banque ou la per­sonne visée à l'art. 1b LB peut les détru­ire.

Art. 55 Procès-verbal de décision de liquidation  

(art. 37m, al. 1 et 4, LB)

1La banque ou la per­sonne visée à l'art. 1b LB dresse un procès-verbal de sa dé­cision de li­quider les avoirs en déshérence.

2Le procès-verbal in­clut:

a.
la doc­u­ment­a­tion de l'ex­a­men prévu à l'art. 53;
b.
une liste des avoirs à li­quider;
c.
l'in­dic­a­tion de la procé­dure de li­quid­a­tion prévue.
Art. 56 Procès-verbal de liquidation  

(art. 37m, al. 1 et 4, LB)

1La banque ou la per­sonne visée à l'art. 1b LB dresse un procès-verbal de li­quid­a­tion.

2Pour tout avoir li­quidé, le procès-verbal ren­sei­gne not­am­ment sur:

a.
le type de li­quid­a­tion;
b.
le produit de la li­quid­a­tion;
c.
les frais de li­quid­a­tion.
Art. 57 Produit et clôture de la liquidation  

(art. 37m, al. 2 à 4, LB)

1Les frais de li­quid­a­tion sont débités du produit de la li­quid­a­tion.

2La banque ou la per­sonne visée à l'art. 1b LB vire le produit net de la li­quid­a­tion à l'Ad­min­is­tra­tion fédérale des fin­ances au moins une fois par an.

3Le virement est réputé clore la li­quid­a­tion.

4La clôture de la li­quid­a­tion en­traîne l'ex­tinc­tion des préten­tions des ay­ants droit. Les préten­tions sur les avoirs en déshérence non réal­is­ables s'éteignent avec le trans­fert des avoirs à la Con­fédéra­tion ou avec leur de­struc­tion.

5Si un ay­ant droit fait valoir des préten­tions sur les avoirs en déshérence après la li­quid­a­tion, mais av­ant le virement, ces préten­tions portent unique­ment sur le produit de la li­quid­a­tion.

6Si les avoirs en déshérence sont en­re­gis­trés dans une base de don­nées, la banque ou la per­sonne visée à l'art. 1b LB y sig­nale la clôture de leur li­quid­a­tion.

Art. 58 Conservation des documents  

(art. 37l et 37m, al. 4, LB)

La banque ou la per­sonne visée à l'art. 1b LB li­quidatrice con­serve les doc­u­ments re­latifs à la re­prise, à la li­quid­a­tion et au virement à la Con­fédéra­tion con­formé­ment aux dis­pos­i­tions lé­gales ap­plic­ables.

Art. 59 Liquidation sans publication préalable  

(art. 37m, al. 1 et 4, LB)

1Les art. 54 à 57 s'ap­pli­quent par ana­lo­gie aux avoirs en déshérence qui, en vertu de l'art. 37m, al. 1, 2ephrase, LB, sont li­quidés sans pub­lic­a­tion préal­able.

2La valeur de ces avoirs est cal­culée en fonc­tion de la valeur totale des avoirs en déshérence du même ay­ant droit qui sont compt­ab­il­isés, gardés en dépôt ou gérés par la banque ou la per­sonne visée à l'art. 1b LB.

Chapitre 7 Dispositions spéciales applicables aux banques d'importance systémique

Section 1 Plan d'urgence

Art. 60 Plan d'urgence  

(art. 8, 9, al. 2, let. d, et 10, al. 2, LB)

1La banque d'im­port­ance sys­témique s'as­sure que ses fonc­tions d'im­port­ance sys­témique au sens de l'art. 8 LB peuvent être pour­suivies sans in­ter­rup­tion, in­dépen­dam­ment des autres parties de la banque, en cas de men­ace d'in­solv­ab­il­ité. Elle prend les mesur­es né­ces­saires à cet ef­fet.

2Elle décrit dans un plan d'ur­gence les mesur­es re­quises et prouve ain­si à la FINMA qu'elle est à même de re­m­p­lir ses ob­lig­a­tions selon l'al. 1, 1rephrase, con­formé­ment à l'ex­péri­ence générale et en l'état ac­tuel des con­nais­sances.

3Dans les trois ans suivant la con­stata­tion de leur im­port­ance sys­témique par la BNS, les banques d'im­port­ance sys­témique qui ne sont pas act­ives au niveau in­ter­na­tion­al au sens de l'art. 124a OFR1 doivent ét­ab­lir un plan d'ur­gence suisse ap­plic­able. La FINMA peut pro­longer ce délai dans des cas jus­ti­fiés. Les mesur­es du plan d'ur­gence doivent être ap­pli­quées à titre pré­par­atoire si cela est né­ces­saire à la pour­suite sans in­ter­rup­tion des fonc­tions d'im­port­ance sys­témique.2

4La banque d'im­port­ance sys­témique doit ac­tu­al­iser le plan d'ur­gence chaque an­née, av­ant la fin du deux­ième tri­mestre, et le re­mettre à la FINMA. Des ac­tu­al­isa­tions doivent égale­ment être re­mises si des modi­fic­a­tions im­pli­quent un re­maniement du doc­u­ment ou si la FINMA le de­mande.


1 RS 952.03
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. 1 de l'an­nexe à l'O du 11 mai 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1725).

Art. 61 Contrôle du plan d'urgence  

(art. 10, al. 2, LB)

1La FINMA ex­am­ine les mesur­es du plan d'ur­gence quant à leur ef­fica­cité en cas de men­ace d'in­solv­ab­il­ité de la banque. Lors de cet ex­a­men, elle tient compte du de­gré d'ap­plic­a­tion des mesur­es prévues à l'art. 60, al. 3. Elle ex­am­ine not­am­ment si:

a.
la pour­suite des fonc­tions d'im­port­ance sys­témique est garantie sur le plan tech­nique aus­si bi­en qu'or­gan­isa­tion­nel, en ten­ant compte du temps à dis­pos­i­tion, du coût, des obstacles jur­idiques et des res­sources né­ces­saires;
b.
les rap­ports jur­idiques et économiques au sein du groupe fin­an­ci­er, not­am­ment les garanties et les fin­ance­ments in­ternes, et les rap­ports de même nature re­latifs aux cli­ents et à d'autres tiers n'en­tra­vent pas la pour­suite des fonc­tions d'im­port­ance sys­témique;
c.
la plani­fic­a­tion des fonds pro­pres et des li­quid­ités des­tinés à la pour­suite des fonc­tions d'im­port­ance sys­témique pré­voit une dota­tion cor­res­pond­ante suf­f­is­ante pour ap­pli­quer le plan d'ur­gence;
d.
des pro­ces­sus adéquats et l'in­fra­struc­ture re­quise pour l'opér­ab­il­ité des fonc­tions d'im­port­ance sys­témique sont prévus et l'ac­cès aux res­sources né­ces­saires est garanti à tout mo­ment, in­dépen­dam­ment des parties de la banque n'ay­ant pas une im­port­ance sys­témique;
e.
les res­sources hu­maines né­ces­saires à la pour­suite des fonc­tions d'im­port­ance sys­témique sont dispon­ibles, fonc­tions de con­duite et de con­trôle com­prises;
f.
les con­trats re­latifs à la pour­suite des fonc­tions d'im­port­ance sys­témique con­clus au sein du groupe, not­am­ment les garanties et les fin­ance­ments in­ternes, de même que les con­trats de même nature con­clus avec des cli­ents et d'autres tiers sont en­re­gis­trés avec les doc­u­ments d'af­faires cor­res­pond­ants et si la liste est mise à jour régulière­ment;
g.
le plan d'ur­gence est com­pat­ible avec les lois et les ex­i­gences de sur­veil­lance es­sen­ti­elles à l'étranger.

2La ca­pa­cité glob­ale de li­quid­a­tion fait partie de l'ex­a­men du plan d'ur­gence suisse pour autant qu'elle soit déter­min­ante pour la mise en oeuvre de ce plan.1


1 In­troduit par le ch. 1 de l'an­nexe à l'O du 11 mai 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1725).

Art. 62 Correction des lacunes et mesures ordonnées  

(art. 10, al. 2, LB)

1Si le plan d'ur­gence ne ré­pond pas aux ex­i­gences re­l­at­ives à la pour­suite des fonc­tions d'im­port­ance sys­témique en cas de men­ace d'in­solv­ab­il­ité, la FINMA fixe à la banque un délai adéquat pour cor­ri­ger les la­cunes con­statées. Elle peut à cet égard faire des pro­pos­i­tions con­crètes.

2Si la banque ne comble pas ces la­cunes dans le délai im­parti, la FINMA lui ac­corde un délai sup­plé­mentaire. Lor­sque les la­cunes ne sont tou­jours pas cor­rigées à l'is­sue du délai sup­plé­mentaire, la FINMA peut not­am­ment or­don­ner les mesur­es suivantes:

a.
con­sti­tu­tion d'une en­tité jur­idique in­dépend­ante en Suisse, à laquelle les fonc­tions d'im­port­ance sys­témique pour­ront être trans­férées;
b.
ad­apt­a­tion de la struc­ture jur­idique et opéra­tion­nelle de la banque afin que les fonc­tions d'im­port­ance sys­témique puis­sent être dis­so­ciées rap­idement;
c.
dis­so­ci­ation de l'in­fra­struc­ture et des ser­vices né­ces­saires à la pour­suite des fonc­tions d'im­port­ance sys­témique dans une so­ciété di­rigée de man­ière cent­ral­isée au sein du groupe fin­an­ci­er ou dans une en­tité hors de ce derni­er.
Art. 63 Déclenchement du plan d'urgence  

(art. 25 et 26 LB)

1Lor­sque les con­di­tions prévues à l'art. 25, al. 1, LB sont re­m­plies, la FINMA peut or­don­ner, sur la base du plan d'ur­gence, les mesur­es pro­tec­trices et les mesur­es ap­plic­ables en cas d'in­solv­ab­il­ité selon le chapitre XI de la loi qui sont re­quises pour garantir les fonc­tions d'im­port­ance sys­témique.

2Une banque d'im­port­ance sys­témique ne sat­is­fait pas aux ex­i­gences en matière de fonds pro­pres selon l'art. 25, al. 1, LB:

a.1
lor­sque les fonds pro­pres de base durs pris en compte sont in­férieurs à 5 % des po­s­i­tions pondérées en fonc­tion des risques, ou
b.
dans le cas prévu à l'art. 42, al. 4, OFR.

1 Nou­velle ten­eur selon le ch. 1 de l'an­nexe à l'O du 11 mai 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1725).

Section 2 Amélioration de la capacité d'assainissement et de liquidation

Art. 64 Plan de stabilisation et plan de liquidation  

(art. 9, 25 ss LB)

1La banque d'im­port­ance sys­témique est tenue d'élaborer un plan de sta­bil­isa­tion (re­cov­ery plan). La banque y présente les mesur­es qu'elle en­tend pren­dre pour se sta­bil­iser dur­able­ment en cas de crise de man­ière à pouvoir pour­suivre son activ­ité sans in­ter­ven­tion de l'Etat. Ce plan doit être sou­mis à l'ap­prob­a­tion de la FINMA.

2La FINMA élabore un plan de li­quid­a­tion (res­ol­u­tion plan) dans le­quel elle in­dique com­ment réal­iser l'as­sain­isse­ment ou la li­quid­a­tion de la banque d'im­port­ance sys­témique qu'elle a or­don­nés. La banque doit fournir les in­form­a­tions né­ces­saires à cet ef­fet.

3Le plan de sta­bil­isa­tion et le plan de li­quid­a­tion doivent tenir compte des dis­pos­i­tions re­l­at­ives à la sta­bil­isa­tion, à l'as­sain­isse­ment et à la li­quid­a­tion émises par les autor­ités de sur­veil­lance et les banques cent­rales étrangères.

4La banque d'im­port­ance sys­témique re­met à la FINMA chaque an­née, av­ant la fin du deux­ième tri­mestre, le plan de sta­bil­isa­tion et les in­form­a­tions né­ces­saires au plan de li­quid­a­tion. Les mêmes doc­u­ments doivent être re­mis si des modi­fic­a­tions im­pli­quent un re­maniement du doc­u­ment ou si la FINMA le de­mande.

5Lors de la re­mise des doc­u­ments, elle décrit les mesur­es men­tion­nées à l'art. 66 qui vis­ent à améliorer la ca­pa­cité d'as­sain­isse­ment et de li­quid­a­tion en Suisse et à l'étranger qu'elle a prévues ou déjà réal­isées.

Art. 65 Remises sur les fonds supplémentaires destinés à absorber les pertes  

(art. 10, al. 3, LB)

1La FINMA ac­corde des re­mises sur les fonds sup­plé­mentaires visés aux art. 132 et 133 OFR2 si la banque d'im­port­ance sys­témique améliore très vraisemblable­ment sa ca­pa­cité d'as­sain­isse­ment et de li­quid­a­tion en Suisse et à l'étranger grâce à des mesur­es selon l'art. 66. Pour ce faire, elle tient compte du de­gré d'ap­plic­a­tion de ces mesur­es en Suisse et à l'étranger.

2L'al. 1 ne s'ap­plique pas au re­spect des ex­i­gences énon­cées à l'art. 9, al. 2, let. d, LB3.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. 1 de l'an­nexe à l'O du 11 mai 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1725).
2 RS 952.03
3 RS 952.0

Art. 66 Mesures visant à améliorer la capacité d'assainissement et de liquidation  

(art. 10, al. 3, LB)

Les mesur­es vis­ant à améliorer la ca­pa­cité d'as­sain­isse­ment et de li­quid­a­tion de la banque peuvent not­am­ment com­pren­dre les élé­ments suivants:

a.
améli­or­a­tions et dé­cent­ral­isa­tions struc­turelles:
1.
struc­ture jur­idique axée sur les unités d'af­faires (busi­ness-aligned leg­al en­tit­ies),
2.
créa­tion d'unités de ser­vice jur­idique­ment in­dépend­antes,
3.
sup­pres­sion ou préven­tion des devoirs d'as­sist­ance de fait, not­am­ment en créant une struc­ture de con­duite in­dépend­ante,
4.
ré­duc­tion des asymétries géo­graph­iques ou bil­an­ci­elles;
b.1
dé­cent­ral­isa­tions fin­an­cières pour lim­iter les risques de con­ta­gion:
1.
ré­duc­tion des par­ti­cip­a­tions en cap­it­al entre en­tités jur­idiques de même niveau,
2.
lim­it­a­tion de l'oc­troi de crédits et de garanties sans sûretés entre en­tités jur­idiques de même niveau au sein du groupe fin­an­ci­er,
3.
créa­tion d'une struc­ture in­cit­at­ive en vue d'un fin­ance­ment in­terne aus­si proche que pos­sible du marché;
c.
dé­cent­ral­isa­tion opéra­tion­nelle pour protéger les don­nées et pour­suivre les prin­cip­ales presta­tions d'ex­ploit­a­tion:
1.
oc­troi d'un ac­cès aux porte­feuilles de don­nées, aux banques de don­nées et aux moy­ens in­form­atiques et garantie de leur util­isa­tion,
2.
sé­par­a­tion ou dis­so­ci­ation dur­able des fonc­tions es­sen­ti­elles,
3.
ac­cès aux sys­tèmes es­sen­tiels à l'ex­ploit­a­tion et pour­suite de leur util­isa­tion.

1 Nou­velle ten­eur selon le ch. 11 de l'an­nexe 1 à l'O du 25 nov. 2015 sur l'in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5413).

Chapitre 8 Dispositions finales

Art. 67 Abrogation d'un autre acte  

L'or­don­nance du 17 mai 1972 sur les banques1 est ab­ro­gée.


1 [RO 1972 832 1916, 1989 1772, 1995 253, 1996 45 3094, 1997 85 art. 57 ch. 1, 1998 16, 2003 4077, 2004 2777 2875, 2005 4849, 2006 4307 an­nexe 7 ch. 1, 2008 1199 5363 an­nexe ch. 7, 2009 5279, 2011 931, 2012 5435 5441 an­nexe 6 ch. 2 7251 art. 32]

Art. 68 Modification d'autres actes  

La modi­fic­a­tion d'autres act­es est réglée à l'an­nexe 2.

Art. 69 Dispositions transitoires  

1Pendant les deux premi­ers ex­er­cices qui suivent l'en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance, les banques peuvent in­scri­re glob­ale­ment à l'ac­tif les cor­rec­tions de valeur visées à l'art. 27, al. 1 en tant que mont­ant total ou partiel (poste nég­atif). La FINMA règle les dé­tails.

2Le prin­cipe de l'évalu­ation in­di­vidu­elle selon l'art. 27, al. 2 doit être ap­pli­qué aux par­ti­cip­a­tions, aux im­mob­il­isa­tions cor­porelles et aux valeurs im­matéri­elles au plus tard le 1erjan­vi­er 2020. Les pertes non réal­isées et non en­re­gis­trées doivent fig­urer dans l'an­nexe aux comptes an­nuels.

3Les banques d'im­port­ance sys­témique qui sont act­ives au niveau in­ter­na­tion­al au sens de l'art. 124a OFR1 ont jusqu'au 31 décembre 2019 pour ap­pli­quer à titre pré­par­atoire les mesur­es du plan d'ur­gence suisse visé à l'art. 60, al. 3, si cela est né­ces­saire à la pour­suite sans in­ter­rup­tion des fonc­tions d'im­port­ance sys­témique. La FINMA peut pro­longer ce délai dans des cas jus­ti­fiés.2

4L'ét­ab­lisse­ment et la pub­lic­a­tion des comptes in­ter­mé­di­aires de 2015 peuvent être ef­fec­tués selon le droit ac­tuel, à l'ex­cep­tion de la règle au sens de l'art. 23b, al. 1, du droit an­térieur.

5La FINMA peut ac­cord­er des délais ap­pro­priés aux banques pour la mise en oeuvre des mesur­es au sens de l'art. 12, al. 2bis.3


1 RS 952.03
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. 1 de l'an­nexe à l'O du 11 mai 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1725).
3 In­troduit par le ch. 11 de l'an­nexe 1 à l'O du 25 nov. 2015 sur l'in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5413).

Art. 70 Entrée en vigueur  

1La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1erjan­vi­er 2015.

2La FINMA peut autor­iser l'ap­plic­a­tion des dis­pos­i­tions re­l­at­ives à l'ét­ab­lisse­ment des comptes fig­ur­ant au chapitre 4 à l'ex­er­cice précéd­ant l'en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance.

Annexe 1

Structure minimale des comptes annuels

A. Bilan

1. Actifs

2. Passifs

3. Opérations hors bilan

B. Compte de résultat

C. Tableau des flux de trésorerie

D. Etat des capitaux propres

E. Annexe

Annexe 2

Modification d'autres actes

Annexe 3

Classification des banques

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden