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Art. 1 Objet
La présente ordonnance règle notamment: - a.
- pour les banques et les personnes visées à l'art. 1b LB:
- 1.
- l'octroi de l'autorisation d'exercer une activité,
- 2.
- les exigences relatives à l'organisation,
- 3.
- les prescriptions en matière d'établissement des comptes;
- b.
- pour les banques:
- 1.
- la garantie des dépôts,
- 2.
- le transfert et la liquidation des avoirs en déshérence;
- c.
- pour les banques d'importance systémique: le plan d'urgence ainsi que l'amélioration de leur capacité d'assainissement et de liquidation.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5229).
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Art. 2 Banques
(art. 1, al. 1, LB) 1…1 2L'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) classe les banques dans les catégories figurant à l'annexe 3 en fonction des critères suivants: - a.
- total du bilan;
- b.
- actifs sous gestion;
- c.
- dépôts privilégiés;
- d.
- fonds propres minimaux.2
3Une banque est classée dans la catégorie dont elle remplit au moins trois des critères cités.3
1 Abrogé par le ch. I de l'O du 30 nov. 2018, avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2018 5229). 2 Introduit par le ch. 1 de l'annexe à l'O du 11 mai 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1725). 3 Introduit par le ch. 1 de l'annexe à l'O du 11 mai 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1725).
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Art. 3 Non-banques
(art. 1, al. 2, LB) Ne sont pas considérés comme des banques ou des personnes visées à l'art. 1b LB1 les corporations et les établissements de droit public ainsi que les caisses dont ces corporations ou établissements garantissent intégralement les engagements, même s'ils acceptent des dépôts du public à titre professionnel.
1 Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 30 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5229). Il a été tenu compte de cette mod. uniquement dans les disp. mentionnées au RO.
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Art. 3a Sociétés du groupe significatives
(art. 2bis LB) Les fonctions d'une société du groupe sont significatives pour les activités soumises à autorisation lorsqu'elles sont nécessaires à la poursuite de processus opérationnels importants, notamment dans la gestion des liquidités, la trésorerie, la gestion des risques, l'administration des données de base et la comptabilité, les ressources humaines, les technologies de l'information, la négociation et le règlement, ainsi que le droit et la compliance.
1 Introduit par le ch. 11 de l'annexe 1 à l'O du 25 nov. 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5413).
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Art. 4 Domaine financier
(art. 3c, al. 1, let. b, LB) 1Est actif dans le domaine financier, quiconque: - a.
- fournit pour compte propre ou à titre d'intermédiaire des services financiers, en particulier pratique pour lui-même ou pour des tiers les opérations de crédit ou de dépôt, le négoce des valeurs mobilières, les opérations de placement de capitaux ou la gestion de fortune;
- b.
- détient des participations qualifiées concernant principalement des sociétés actives dans le domaine financier (société holding); ou
- c.1
- est une société du groupe significative au sens de l'art. 3a.
2L'activité en qualité d'entreprise d'assurances (domaine des assurances) est assimilée à une activité dans le domaine financier si la présente ordonnance ou l'ordonnance du 1er juin 2012 sur les fonds propres (OFR)2 ne prévoit pas de prescriptions dérogatoires pour ce type d'entreprise.
1 Introduite par le ch. III de l'O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5241). 2 RS 952.03
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Art. 5 Dépôts du public
(art. 1, al. 2, LB) 1Sont considérés comme des dépôts du public tous les engagements envers les clients, à l'exception de ceux visés aux al. 2 et 3. 2Ne sont pas considérés comme des dépôts du public les fonds provenant: - a.
- de banques suisses ou étrangères ou d'autres entreprises faisant l'objet d'une surveillance de l'Etat;
- b.
- d'actionnaires ou d'associés du débiteur qui détiennent des participations qualifiées;
- c.
- de personnes qui ont des liens économiques ou familiaux avec celles visées à la let. b;
- d.
- d'investisseurs institutionnels dont la trésorerie est gérée à titre professionnel;
- e.
- d'employés et de retraités d'une entreprise lorsque les fonds sont déposés auprès de celle-ci; ou
- f.
- de déposants auprès d'associations, de fondations ou de sociétés coopératives qui:
- 1.
- ne sont pas actives dans le domaine financier,
- 2.
- poursuivent un but idéal ou d'entraide mutuelle et utilisent les dépôts exclusivement à cette fin, et
- 3.
- détiennent ceux-ci pour une durée de six mois au minimum.
3Ne sont pas considérés comme des dépôts: - a.
- les fonds reçus en contrepartie d'un contrat de transfert de propriété ou de prestations de services, ou remis à titre de garantie;
- b.
- les emprunts par obligations et les autres obligations émises sous une forme standardisée et diffusées en grand nombre ou les droits ayant la même fonction (droits-valeurs), lorsque les créanciers sont informés de manière équivalente aux prescriptions prévues par l'art. 1156 du code des obligations (CO)1;
- c.2
- les soldes en compte de clients auprès de négociants en valeurs mobilières ou en métaux précieux, auprès de gérants de fortune ou d'entreprises analogues qui servent uniquement à exécuter des opérations de clients si:
- 1.
- aucun intérêt n'est versé sur les comptes, et
- 2.
- pour autant qu'il ne s'agisse pas de comptes clients de négociants en valeurs mobilières: l'exécution a lieu dans un délai de 60 jours;
- d.
- les fonds dont l'acceptation est liée de manière indissoluble à un contrat d'assurance sur la vie, à la prévoyance professionnelle ou à d'autres formes reconnues de prévoyance au sens de l'art. 82 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité3;
- e.
- les fonds de faible montant affectés à un moyen de paiement ou à un système de paiement, lorsqu'ils servent uniquement à l'acquisition future de biens ou de services et ne produisent pas d'intérêt;
- f.
- les fonds dont le remboursement et la rémunération sont garantis par une banque (garantie du risque de défaillance).
1 RS 220 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 juil. 2017, en vigueur depuis le 1eraoût 2017 (RO 2017 3823). 3 RS 831.40
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Art. 6 Exercice d'une activité à titre professionnel
1Celui qui, sur une longue période, accepte plus de 20 dépôts du public ou fait appel au public pour obtenir des dépôts, même si le nombre de dépôts obtenus est inférieur à 20, agit à titre professionnel au sens de la LB. 2Celui qui, sur une longue période, accepte plus de 20 dépôts du public ou fait appel au public pour obtenir des dépôts n'agit pas à titre professionnel au sens de la LB: - a.
- s'il accepte des dépôts du public d'un montant total de 1 million de francs au maximum;
- b.
- s'il n'effectue pas d'opérations d'intérêts, et
- c.
- s'il informe les déposants, en la forme écrite ou sous toute autre forme permettant d'en établir la preuve par un texte, avant que ceux-ci n'effectuent le dépôt:
- 1.
- qu'il n'est pas surveillé par la FINMA, et
- 2.
- que le dépôt n'est pas couvert par la garantie des dépôts.2
3… 3 4Celui qui dépasse le montant indiqué à l'al. 2, let. a, doit l'annoncer dans les 10 jours à la FINMA et lui présenter dans les 30 jours une demande d'autorisation conformément aux dispositions de la LB. Si le but de protection de la LB l'exige, la FINMA peut interdire au demandeur d'accepter d'autres dépôts du public jusqu'à ce qu'elle ait rendu sa décision.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 juil. 2017, en vigueur depuis le 1eraoût 2017 (RO 2017 3823). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2018 5229). 3 Abrogé par le ch. I de l'O du 30 nov. 2018, avec effet au 1er avr. 2019 (RO 2018 5229).
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Art. 7 Publicité
(art. 1, al. 2, 6a, al. 3, LB) Celui qui a l'interdiction d'accepter des dépôts du public à titre professionnel ne peut, de quelque manière que ce soit, faire de la publicité à cet effet.
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Art. 7a Obligation d'informer incombant aux personnes visées à l'art. 1b LB
(art. 1b LB) 1Les personnes visées à l'art. 1b LB donnent à leurs clients des informations en la forme écrite ou sous toute autre forme permettant d'en établir la preuve par un texte: - a.
- sur les risques qui résultent de leur modèle d'affaires, de leurs services et des technologies qu'elles utilisent;
- b.
- sur le fait que les dépôts du public ne sont pas couverts par la garantie des dépôts visée à la section 13 de la LB.
2L'information doit être donnée aux clients de manière à ce que ceux-ci aient suffisamment de temps pour la comprendre avant de conclure le contrat. 3L'information concernant les risques visés à l'al. 1, let. a, et la non-application de la garantie des dépôts visée à l'al. 1, let. b, ne doit pas figurer uniquement dans les conditions générales. 4Si les informations sont publiées par voie électronique, les personnes visées à l'art. 1b LB doivent veiller à ce que ces informations puissent en tout temps être consultées, téléchargées et stockées sur un support durable. 5Par support de données durable, on entend le papier ou tout autre support permettant de stocker des informations et de les reproduire à l'identique.
1 Introduit par le ch. I de l'O du 30 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5229).
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