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Art. 5 Obligation d’obtenir une autorisation
1 Les établissements financiers énumérés à l’art. 2, al. 1, doivent obtenir une autorisation de la FINMA. 2 Ils ne peuvent s’inscrire au registre du commerce qu’après avoir reçu cette autorisation. 3 Les établissements financiers visés à l’art. 2, al. 1, let. c, qui sont déjà soumis, en Suisse, à une surveillance étatique équivalente sont libérés de l’obligation d’obtenir une autorisation.
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Art. 6 Système d’autorisation en cascade
1 L’autorisation d’opérer en tant que banque au sens de la LB9 vaut autorisation d’opérer en tant que maison de titres, gestionnaire de fortune collective, gestionnaire de fortune ou trustee. 2 L’autorisation d’opérer en tant que maison de titres au sens de l’art. 41, let. a, vaut autorisation d’opérer en tant que gestionnaire de fortune collective, gestionnaire de fortune ou trustee.10 3 L’autorisation d’opérer en tant que direction de fonds vaut autorisation d’opérer en tant que gestionnaire de fortune collective ou en tant que gestionnaire de fortune. 4 L’autorisation d’opérer en tant que gestionnaire de fortune collective vaut autorisation d’opérer en tant que gestionnaire de fortune. 9 RS 952.0 10 Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223).
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Art. 7 Conditions d’autorisation
1 Peut obtenir une autorisation quiconque remplit les conditions de la présente section et les conditions spéciales applicables aux différents établissements financiers. 2 Lors du dépôt de la demande d’autorisation, les gestionnaires de fortune et les trustees doivent apporter la preuve qu’ils sont assujettis à la surveillance d’un organisme de surveillance au sens de l’art. 43ade la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (LFINMA)11. 3 Le Conseil fédéral peut fixer des conditions supplémentaires si cela s’avère nécessaire à la mise en œuvre de normes internationales reconnues.
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Art. 8 Modification des faits
1 L’établissement financier signale à la FINMA toute modification des faits déterminants pour l’octroi de l’autorisation. 2 En cas de modifications significatives, il demande l’autorisation de la FINMA avant de poursuivre son activité.
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Art. 9 Organisation
1 L’établissement financier fixe des règles adéquates de gestion d’entrepriseet s’organise de manière à pouvoir remplir ses obligations légales. 2 Il identifie, mesure, gère et surveille ses risques, y compris les risques juridiques et les risques de réputation, et veille à ce que des contrôles internes efficaces soient mis sur pied. 3 Le Conseil fédéral fixe les exigences minimales applicables à l’organisation des établissements financiers en tenant compte notamment des différentes activités, de la taille des entreprises et des différents risques des établissements financiers.
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Art. 10 Lieu de la direction effective
1 La direction effective de l’établissement financier doit être en Suisse. Font exception les directives générales et les décisions relatives à la surveillance des groupes, lorsque l’établissement financier fait partie d’un groupe financier soumis à la surveillance d’autorités étrangères sur une base consolidée appropriée. 2 Les personnes chargées de la gestionde l’établissement financier ont leur domicile en un lieu qui leur permette d’exercer la gestion effective des affaires.
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Art. 11 Garantie d’une activité irréprochable
1 L’établissement financier et les personnes chargées de son administration et de sa gestion doivent présenter toutes les garanties d’une activité irréprochable. 2 Les personnes chargées de l’administration et de la gestion de l’établissement financier doivent en outre jouir d’une bonne réputation et disposer des qualifications professionnelles requises par la fonction. 3 Les détenteurs d’une participation qualifiée dans un établissement financier doivent également jouir d’une bonne réputation et garantir que leur influence ne soit pas exercée au détriment d’une gestion saine et prudente de l’établissement. 4 Est réputé détenir une participation qualifiée dans un établissement financier quiconque détient, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital ou des droits de vote ou peut, de toute autre manière, exercer une influence notable sur la gestion de l’établissement. 5 Toute personne qui envisage d’acquérir ou de céder, directement ou indirectement, une participation qualifiée au sens de l’al. 4 dans un établissement financier est tenue de le déclarer au préalable à la FINMA. Cette obligation de déclarer vaut également lorsqu’une personne envisage d’augmenter ou de diminuer une telle participation et que celle-ci atteint ou dépasse les seuils de 20 %, 33 % ou 50 % du capital ou des droits de vote, ou descend en dessous de ceux-ci. 6 L’établissement financier annonce à la FINMA les personnes qui remplissent les conditions de l’al. 5 dès qu’il en a connaissance. 7 Les al. 5 et 6 ne s’appliquent pas aux gestionnaires de fortune et aux trustees. 8 Le détenteur d’une participation qualifiée dans un gestionnaire de fortune ou un trustee peut exercer la gestion de cet établissement.
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Art. 12 Offre au public de valeurs mobilières sur le marché primaire
Quiconque opère principalement dans le domaine financier ne peut exercer les activités suivantes que s’il détient une autorisation d’exercer en tant que maison de titres en vertu de la présente loi ou en tant que banque en vertu de la LB12: - a.
- reprendre, à titre professionnel, des valeurs mobilières émises par des tiers et les offrir au public sur le marché primaire;
- b.
- créer, à titre professionnel, des dérivés sous la forme de valeurs mobilières et les offrir au public sur le marché primaire.
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Art. 13 Protection contre la confusion et la tromperie
1 La dénomination de l’établissement financier ne doit pas prêter à confusion ou induire en erreur. 2 Seules les personnes qui disposent de l’autorisation requise peuvent faire figurer, seules ou en relation avec d’autres termes, les désignations «gestionnaire de fortune», «trustee», «gestionnaire de fortune collective», «direction de fonds» ou «maison de titres» dans leur raison sociale, dans la description de leur but social ou dans des documents professionnels. Les art. 52, al. 3, et 58, al. 3 sont réservés.
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Art. 14 Délégation de tâches
1 Les établissements financiers ne peuvent déléguer l’exécution d’une tâche qu’à des tiers qui disposent des capacités, des connaissances et de l’expérience requises par leur activité ainsi que des autorisations nécessaires à celle-ci. Ils instruisent et surveillent attentivement ces tiers. 2 La FINMA peut subordonner la délégation de décisions de placement à une personne à l’étranger à la conclusion d’une convention de coopération et d’échange d’informations entre la FINMA et l’autorité de surveillance étrangère compétente, notamment si le droit étranger exige la conclusion d’une telle convention.
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Art. 15 Activité à l’étranger
Un établissement financier informe la FINMA au préalable lorsqu’il entend: - a.
- fonder, acquérir ou céder une filiale, une succursale ou une représentation à l’étranger;
- b.
- acquérir ou céder une participation qualifiée dans une société étrangère.
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Art. 16 Organe de médiation 13
Les établissements financiers qui ne fournissent pas de services financiers, tels qu’ils sont définis à l’art. 3, let. c, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers (LSFin)14, exclusivement à des clients institutionnels ou à des clients professionnels au sens de l’art. 4, al. 3, et 4, LSFin doivent être affiliés à un organe de médiation au sens des dispositions du titre 5 LSFin au plus tard au moment où ils commencent leur activité. 13 Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 33; FF 2020 223). 14 RS 950.1
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