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Loi fédérale
sur les établissements financiers
(LEFin)1*

du 15 juin 2018 (Etat le 1 août 2021)er

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 95 et 98, al. 1 et 2, de la Constitution2,
vu le message du Conseil fédéral du 4 novembre 20153,

arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Section 1 Objet, but et champ d’application

Art. 1 Objet et but  

1 La présente loi fixe les ex­i­gences ré­gis­sant l’activ­ité des ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers.

2 Elle a pour but de protéger les in­ves­t­is­seurs et les cli­ents des ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers et d’as­surer le bon fonc­tion­nement du marché fin­an­ci­er.

Art. 2 Champ d’application  

1 Au sens de la présente loi, on en­tend par ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, quelle que soit leur forme jur­idique:

a.
les ges­tion­naires de for­tune (art. 17, al. 1);
b.
les trust­ees (art. 17, al. 2);
c.
les ges­tion­naires de for­tune col­lect­ive (art. 24);
d.
les dir­ec­tions de fonds (art. 32);
e.
les mais­ons de titres (art. 41).

2 Ne sont pas sou­mis à la présente loi:

a.
les per­sonnes qui gèrent ex­clus­ive­ment les valeurs pat­ri­mo­niales de per­sonnes avec lesquelles elles ont des li­ens économiques ou fa­mili­aux;
b.
les per­sonnes qui gèrent ex­clus­ive­ment des valeurs pat­ri­mo­niales dans le cadre de plans de par­ti­cip­a­tion des col­lab­or­at­eurs;
c.
les avocats, les notaires et leurs aux­ili­aires, dans la mesure où l’activ­ité est sou­mise au secret pro­fes­sion­nel en vertu de l’art. 321 du code pén­al4 ou de l’art. 13 de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats5, ain­si que la per­sonne mor­ale sous la forme de laquelle ces per­sonnes sont or­gan­isées;
d.
les per­sonnes qui gèrent un pat­rimoine dans le cadre d’un man­dat régle­menté par la loi;
e.
la Banque na­tionale suisse et la Banque des règle­ments in­ter­na­tionaux;
f.
les in­sti­tu­tions de pré­voy­ance et autres in­sti­tu­tions ser­vant à la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle (in­sti­tu­tions de pré­voy­ance), les fond­a­tions patronales (fonds de bi­en­fais­ance pat­ronaux), les em­ployeurs qui gèrent la for­tune de leurs pro­pres in­sti­tu­tions de pré­voy­ance et les as­so­ci­ations d’em­ployeurs et de trav­ail­leurs qui gèrent la for­tune des in­sti­tu­tions de leur as­so­ci­ation;
g.
les in­sti­tu­tions des as­sur­ances so­ciales et les caisses de com­pens­a­tion;
h.
les en­tre­prises d’as­sur­ance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la sur­veil­lance des as­sur­ances6;
i.
les in­sti­tu­tions d’as­sur­ance de droit pub­lic visées à l’art. 67, al. 1, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle, vie­il­lesse, sur­vivants et in­valid­ité7;
j.
les banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)8.
Art. 3 Exercice d’une activité à titre pro­fessionnel  

Est con­sidérée comme ex­er­cée à titre pro­fes­sion­nel au sens de la présente loi toute activ­ité économique in­dépend­ante ex­er­cée en vue d’ob­tenir un revenu réguli­er.

Art. 4 Sociétés mères d’un groupe et sociétés du groupe significatives  

1 Sont sou­mises aux mesur­es rel­ev­ant du droit de l’in­solv­ab­il­ité selon l’art. 67, al. 1, pour autant qu’elles ne soi­ent pas as­sujet­ties à la com­pétence de l’Autor­ité fédérale de sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers (FINMA) en matière de fail­lite dans le cadre de la sur­veil­lance des ét­ab­lisse­ments in­di­viduels:

a.
les so­ciétés mères à la tête d’un groupe fin­an­ci­er ou d’un con­glom­érat fin­an­ci­er dom­i­ciliées en Suisse;
b.
les so­ciétés du groupe ay­ant leur siège en Suisse qui re­m­p­lis­sent des fonc­tions im­port­antes pour les activ­ités sou­mises à autor­isa­tion (so­ciétés du groupe sig­ni­fic­at­ives).

2 Le Con­seil fédéral fixe les critères per­met­tant d’évalu­er le ca­ra­ctère sig­ni­fic­atif.

3 La FINMA désigne les so­ciétés du groupe sig­ni­fic­at­ives et tient un réper­toire de ces so­ciétés. Ce­lui-ci est ac­cess­ible au pub­lic.

Section 2 Dispositions communes

Art. 5 Obligation d’obtenir une autorisation  

1 Les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers énumérés à l’art. 2, al. 1, doivent ob­tenir une autor­isa­tion de la FINMA.

2 Ils ne peuvent s’in­scri­re au re­gistre du com­merce qu’après avoir reçu cette autor­isa­tion.

3 Les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers visés à l’art. 2, al. 1, let. c, qui sont déjà sou­mis, en Suisse, à une sur­veil­lance étatique équi­val­ente sont libérés de l’ob­lig­a­tion d’ob­tenir une autor­isa­tion.

Art. 6 Système d’autorisation en cascade  

1 L’autor­isa­tion d’opérer en tant que banque au sens de la LB9 vaut autor­isa­tion d’opérer en tant que mais­on de titres, ges­tion­naire de for­tune col­lect­ive, ges­tion­naire de for­tune ou trust­ee.

2 L’autor­isa­tion d’opérer en tant que mais­on de titres au sens de l’art. 41, let. a, vaut autor­isa­tion d’opérer en tant que ges­tion­naire de for­tune col­lect­ive, ges­tion­naire de for­tune ou trust­ee.10

3 L’autor­isa­tion d’opérer en tant que dir­ec­tion de fonds vaut autor­isa­tion d’opérer en tant que ges­tion­naire de for­tune col­lect­ive ou en tant que ges­tion­naire de for­tune.

4 L’autor­isa­tion d’opérer en tant que ges­tion­naire de for­tune col­lect­ive vaut autor­isa­tion d’opérer en tant que ges­tion­naire de for­tune.

9 RS 952.0

10 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 7 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’ad­apt­a­tion du droit fédéral aux dévelop­pe­ments de la tech­no­lo­gie des re­gis­tres élec­tro­niques dis­tribués, en vi­gueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223).

Art. 7 Conditions d’autorisation  

1 Peut ob­tenir une autor­isa­tion quiconque re­m­plit les con­di­tions de la présente sec­tion et les con­di­tions spé­ciales ap­plic­ables aux différents ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers.

2 Lors du dépôt de la de­mande d’autor­isa­tion, les ges­tion­naires de for­tune et les trust­ees doivent ap­port­er la preuve qu’ils sont as­sujet­tis à la sur­veil­lance d’un or­gan­isme de sur­veil­lance au sens de l’art. 43ade la loi du 22 juin 2007 sur la sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers (LFINMA)11.

3 Le Con­seil fédéral peut fix­er des con­di­tions sup­plé­mentaires si cela s’avère né­ces­saire à la mise en œuvre de normes in­ter­na­tionales re­con­nues.

Art. 8 Modification des faits  

1 L’ét­ab­lisse­ment fin­an­ci­er sig­nale à la FINMA toute modi­fic­a­tion des faits déter­min­ants pour l’oc­troi de l’autor­isa­tion.

2 En cas de modi­fic­a­tions sig­ni­fic­at­ives, il de­mande l’autor­isa­tion de la FINMA av­ant de pour­suivre son activ­ité.

Art. 9 Organisation  

1 L’ét­ab­lisse­ment fin­an­ci­er fixe des règles adéquates de ges­tion d’en­tre­prise et s’or­gan­ise de man­ière à pouvoir re­m­p­lir ses ob­lig­a­tions lé­gales.

2 Il iden­ti­fie, mesure, gère et sur­veille ses risques, y com­pris les risques jur­idiques et les risques de répu­ta­tion, et veille à ce que des con­trôles in­ternes ef­ficaces soi­ent mis sur pied.

3 Le Con­seil fédéral fixe les ex­i­gences min­i­males ap­plic­ables à l’or­gan­isa­tion des ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers en ten­ant compte not­am­ment des différentes activ­ités, de la taille des en­tre­prises et des différents risques des ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers.

Art. 10 Lieu de la direction effective  

1 La dir­ec­tion ef­fect­ive de l’ét­ab­lisse­ment fin­an­ci­er doit être en Suisse. Font ex­cep­tion les dir­ect­ives générales et les dé­cisions re­l­at­ives à la sur­veil­lance des groupes, lor­sque l’ét­ab­lisse­ment fin­an­ci­er fait partie d’un groupe fin­an­ci­er sou­mis à la sur­veil­lance d’autor­ités étrangères sur une base con­solidée ap­pro­priée.

2 Les per­sonnes char­gées de la ges­tion de l’ét­ab­lisse­ment fin­an­ci­er ont leur dom­i­cile en un lieu qui leur per­mette d’ex­er­cer la ges­tion ef­fect­ive des af­faires.

Art. 11 Garantie d’une activité irréprochable  

1 L’ét­ab­lisse­ment fin­an­ci­er et les per­sonnes char­gées de son ad­min­is­tra­tion et de sa ges­tion doivent présenter toutes les garanties d’une activ­ité ir­ré­proch­able.

2 Les per­sonnes char­gées de l’ad­min­is­tra­tion et de la ges­tion de l’ét­ab­lisse­ment fin­an­ci­er doivent en outre jouir d’une bonne répu­ta­tion et dis­poser des qual­i­fic­a­tions pro­fes­sion­nelles re­quises par la fonc­tion.

3 Les déten­teurs d’une par­ti­cip­a­tion qual­i­fiée dans un ét­ab­lisse­ment fin­an­ci­er doivent égale­ment jouir d’une bonne répu­ta­tion et garantir que leur in­flu­ence ne soit pas ex­er­cée au détri­ment d’une ges­tion saine et prudente de l’ét­ab­lisse­ment.

4 Est réputé détenir une par­ti­cip­a­tion qual­i­fiée dans un ét­ab­lisse­ment fin­an­ci­er quiconque dé­tient, dir­ecte­ment ou in­dir­ecte­ment, au moins 10 % du cap­it­al ou des droits de vote ou peut, de toute autre man­ière, ex­er­cer une in­flu­ence not­able sur la ges­tion de l’ét­ab­lisse­ment.

5 Toute per­sonne qui en­vis­age d’ac­quérir ou de céder, dir­ecte­ment ou in­dir­ecte­ment, une par­ti­cip­a­tion qual­i­fiée au sens de l’al. 4 dans un ét­ab­lisse­ment fin­an­ci­er est tenue de le déclarer au préal­able à la FINMA. Cette ob­lig­a­tion de déclarer vaut égale­ment lor­squ’une per­sonne en­vis­age d’aug­menter ou de di­minuer une telle par­ti­cip­a­tion et que celle-ci at­teint ou dé­passe les seuils de 20 %, 33 % ou 50 % du cap­it­al ou des droits de vote, ou des­cend en des­sous de ceux-ci.

6 L’ét­ab­lisse­ment fin­an­ci­er an­nonce à la FINMA les per­sonnes qui re­m­p­lis­sent les con­di­tions de l’al. 5 dès qu’il en a con­nais­sance.

7 Les al. 5 et 6 ne s’ap­pli­quent pas aux ges­tion­naires de for­tune et aux trust­ees.

8 Le déten­teur d’une par­ti­cip­a­tion qual­i­fiée dans un ges­tion­naire de for­tune ou un trust­ee peut ex­er­cer la ges­tion de cet ét­ab­lisse­ment.

Art. 12 Offre au public de valeurs mobilières sur le marché primaire  

Quiconque opère prin­cip­ale­ment dans le do­maine fin­an­ci­er ne peut ex­er­cer les activ­ités suivantes que s’il dé­tient une autor­isa­tion d’ex­er­cer en tant que mais­on de titres en vertu de la présente loi ou en tant que banque en vertu de la LB12:

a.
repren­dre, à titre pro­fes­sion­nel, des valeurs mo­bilières émises par des tiers et les of­frir au pub­lic sur le marché primaire;
b.
créer, à titre pro­fes­sion­nel, des dérivés sous la forme de valeurs mo­bilières et les of­frir au pub­lic sur le marché primaire.
Art. 13 Protection contre la confusion et la tromperie  

1 La dé­nom­in­a­tion de l’ét­ab­lisse­ment fin­an­ci­er ne doit pas prêter à con­fu­sion ou in­duire en er­reur.

2 Seules les per­sonnes qui dis­posent de l’autor­isa­tion re­quise peuvent faire fig­urer, seules ou en re­la­tion avec d’autres ter­mes, les désig­na­tions «ges­tion­naire de for­tune», «trust­ee», «ges­tion­naire de for­tune col­lect­ive», «dir­ec­tion de fonds» ou «mais­on de titres» dans leur rais­on so­ciale, dans la de­scrip­tion de leur but so­cial ou dans des doc­u­ments pro­fes­sion­nels. Les art. 52, al. 3, et 58, al. 3 sont réser­vés.

Art. 14 Délégation de tâches  

1 Les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers ne peuvent déléguer l’ex­écu­tion d’une tâche qu’à des tiers qui dis­posent des ca­pa­cités, des con­nais­sances et de l’ex­péri­ence re­quises par leur activ­ité ain­si que des autor­isa­tions né­ces­saires à celle-ci. Ils in­struis­ent et sur­veil­lent at­tent­ive­ment ces tiers.

2 La FINMA peut sub­or­don­ner la délég­a­tion de dé­cisions de place­ment à une per­sonne à l’étranger à la con­clu­sion d’une con­ven­tion de coopéra­tion et d’échange d’in­form­a­tions entre la FINMA et l’autor­ité de sur­veil­lance étrangère com­pétente, not­am­ment si le droit étranger ex­ige la con­clu­sion d’une telle con­ven­tion.

Art. 15 Activité à l’étranger  

Un ét­ab­lisse­ment fin­an­ci­er in­forme la FINMA au préal­able lor­squ’il en­tend:

a.
fonder, ac­quérir ou céder une fi­liale, une suc­cur­s­ale ou une re­présent­a­tion à l’étranger;
b.
ac­quérir ou céder une par­ti­cip­a­tion qual­i­fiée dans une so­ciété étrangère.
Art. 16 Organe de médiation 13  

Les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers qui ne fourn­is­sent pas de ser­vices fin­an­ci­ers, tels qu’ils sont définis à l’art. 3, let. c, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les ser­vices fin­an­ci­ers (LSFin)14, ex­clus­ive­ment à des cli­ents in­sti­tu­tion­nels ou à des cli­ents pro­fes­sion­nels au sens de l’art. 4, al. 3, et 4, LSFin doivent être af­fil­iés à un or­gane de mé­di­ation au sens des dis­pos­i­tions du titre 5 LSFin au plus tard au mo­ment où ils com­men­cent leur activ­ité.

13 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 7 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’ad­apt­a­tion du droit fédéral aux dévelop­pe­ments de la tech­no­lo­gie des re­gis­tres élec­tro­niques dis­tribués, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 33; FF 2020 223).

14 RS 950.1

Chapitre 2 Établissements financiers

Section 1 Gestionnaires de fortune et trustees

Art. 17 Définitions  

1 Est réputé ges­tion­naire de for­tune quiconque peut, sur la base d’un man­dat, dis­poser à titre pro­fes­sion­nel, au nom et pour le compte de cli­ents, de leurs valeurs pat­ri­mo­niales au sens de l’art. 3, let. c, ch. 1 à 4 LSFin15.

2 Est réputé trust­ee quiconque, à titre pro­fes­sion­nel, gère un pat­rimoine dis­tinct ou en dis­pose en faveur d’un béné­fi­ci­aire ou dans un but déter­miné, sur la base de l’acte con­sti­tu­tif d’un trust au sens de la Con­ven­tion du 1er juil­let 1985 re­l­at­ive à la loi ap­plic­able au trust et à sa re­con­nais­sance16.

Art. 18 Forme juridique  

1 Les ges­tion­naires de for­tune et les trust­ees dont le siège ou le dom­i­cile est en Suisse doivent re­vêtir l’une des formes jur­idiques suivantes:

a.
en­tre­prise in­di­vidu­elle;
b.
so­ciété com­mer­ciale;
c.
so­ciété coopérat­ive.

2 Les ges­tion­naires de for­tune et les trust­ees sont tenus de s’in­scri­re au re­gistre du com­merce.

Art. 19 Tâches  

1 Le ges­tion­naire de for­tune gère des porte­feuilles in­di­viduels.

2 Le trust­ee gère le pat­rimoine dis­tinct, veille au main­tien de sa valeur et l’util­ise con­formé­ment à son af­fect­a­tion.

3 En outre, les ges­tion­naires de for­tune et les trust­ees peuvent not­am­ment fournir les ser­vices suivants:

a.
le con­seil en place­ment;
b.
l’ana­lyse de porte­feuille;
c.
l’of­fre d’in­stru­ments fin­an­ci­ers.
Art. 20 Dirigeants qualifiés  

1 La dir­ec­tion d’un ges­tion­naire de for­tune ou d’un trust­ee doit être com­posée de deux per­sonnes qual­i­fiées au moins.

2 La dir­ec­tion peut être com­posée d’une seule per­sonne qual­i­fiée lor­sque la preuve est ap­portée que la pour­suite de l’ex­ploita­tion est garantie.

3 Un di­ri­geant est réputé qual­i­fié lor­squ’il dis­pose d’une form­a­tion adéquate pour ex­er­cer l’activ­ité de ges­tion­naire de for­tune ou de trust­ee et d’une ex­péri­ence profes­sion­nelle suf­f­is­ante dans la ges­tion de for­tune de tiers ou dans le cadre de trusts au mo­ment de la re­prise de la dir­ec­tion. Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités.

Art. 21 Gestion des risques et contrôle interne  

1 Les ges­tion­naires de for­tune et les trust­ees doivent dis­poser d’une ges­tion des risques amén­agée de man­ière adéquate et d’un con­trôle in­terne ef­ficace, qui garantit not­am­ment le re­spect des pre­scrip­tions lé­gales et des pre­scrip­tions in­ternes à l’en­tre­prise (com­pli­ance).

2 Les tâches rel­ev­ant de la ges­tion des risques et du con­trôle in­terne peuvent être con­fiées à un di­ri­geant qual­i­fié ou déléguées à des col­lab­or­at­eurs dis­posant des qua­li­fic­a­tions re­quises ou à un or­gane ex­terne qual­i­fié.

3 Les per­sonnes qui as­sument les tâches rel­ev­ant de la ges­tion des risques ou du con­trôle in­terne ne peuvent pas pren­dre part aux activ­ités qu’elles sur­veil­lent.

Art. 22 Capital minimal et garanties  

1 Le cap­it­al min­im­al des ges­tion­naires de for­tune et des trust­ees doit s’élever à 100 000 francs et être libéré en es­pèces. Il doit être main­tenu en per­man­ence.

2 Les ges­tion­naires de for­tune et les trust­ees doivent dis­poser de garanties ap­pro­priées ou con­clure une as­sur­ance re­sponsab­il­ité civile pro­fes­sion­nelle.

3 Le Con­seil fédéral fixe des mont­ants min­imaux pour les garanties et la somme as­surée de l’as­sur­ance re­sponsab­il­ité civile pro­fes­sion­nelle.

Art. 23 Fonds propres  

1 Les ges­tion­naires de for­tune et les trust­ees doivent dis­poser de fonds pro­pres appro­priés.

2 Les fonds pro­pres doivent s’élever con­stam­ment à au moins un quart des frais fixes des derniers comptes an­nuels, jusqu’à con­cur­rence de 10 mil­lions de francs.

Section 2 Gestionnaires de fortune collective

Art. 24 Définition  

1 Est réputé ges­tion­naire de for­tune col­lect­ive quiconque ad­min­istre à titre pro­fes­sion­nel des valeurs pat­ri­mo­niales au nom et pour le compte:

a.
de place­ments col­lec­tifs de cap­itaux;
b.
d’in­sti­tu­tions de pré­voy­ance.

2 Sont toute­fois réputés ges­tion­naires de for­tune au sens de l’art. 17, al. 1:

a.
les ges­tion­naires de for­tune col­lect­ive au sens de l’al. 1, let. a, dont les in­ves­t­is­seurs sont qual­i­fiés au sens de l’art. 10, al. 3 ou 3ter, de la loi du 23 juin 2006 sur les place­ments col­lec­tifs17, et qui re­m­p­lis­sent l’une des con­di­tions suivantes:
1.
les valeurs pat­ri­mo­niales des place­ments col­lec­tifs qu’ils ad­min­is­trent, y com­pris celles ac­quises au moy­en d’in­stru­ments fin­an­ci­ers à ef­fet de levi­er, n’ex­cèdent pas 100 mil­lions de francs au total,
2.
les valeurs pat­ri­mo­niales des place­ments col­lec­tifs qu’ils ad­min­is­trent n’ex­cèdent pas 500 mil­lions de francs au total et ne con­tiennent aucun in­stru­ment fin­an­ci­er à ef­fet de levi­er; les place­ments col­lec­tifs de cap­itaux n’ac­cordent aucun droit au rem­bourse­ment pendant une péri­ode de cinq ans à compt­er de la date de l’in­ves­t­isse­ment ini­tial;
b.
les ges­tion­naires de for­tune col­lect­ive au sens de l’al. 1, let. b, qui ad­min­is­trent des valeurs pat­ri­mo­niales d’in­sti­tu­tions de pré­voy­ance n’ex­céd­ant pas 100 mil­lions de francs au total et, dans le do­maine ob­lig­atoire, 20 % des valeurs pat­ri­mo­niales d’une seule in­sti­tu­tion de pré­voy­ance.

3 Les ges­tion­naires de for­tune visés à l’al. 2 peuvent de­mander une autor­isa­tion en qua­lité de ges­tion­naires de for­tune col­lect­ive, dans la mesure où une telle autor­isa­tion est re­quise par l’État dans le­quel le place­ment col­lec­tif est con­stitué ou pro­posé, ou dans le­quel l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance est gérée. Le Con­seil fédéral fixe les mod­al­ités.

Art. 25 Forme juridique  

Le ges­tion­naire de for­tune col­lect­ive dont le siège est en Suisse doit re­vêtir la forme jur­idique d’une so­ciété com­mer­ciale.

Art. 26 Tâches  

1 Le ges­tion­naire de for­tune col­lect­ive as­sure la ges­tion de porte­feuille et la ges­tion des risques pour les valeurs pat­ri­mo­niales qui lui sont con­fiées.

2 Par ail­leurs, le ges­tion­naire de for­tune col­lect­ive peut not­am­ment as­surer la ges­tion de fonds pour des place­ments col­lec­tifs étrangers. Lor­sque le droit étranger ex­ige une con­ven­tion de coopéra­tion et d’échange d’in­form­a­tions entre la FINMA et les autor­ités de sur­veil­lance étrangères con­cernées par la ges­tion de fonds, il ne peut as­surer cette ges­tion que si une telle con­ven­tion a été con­clue.

3 Le ges­tion­naire de for­tune col­lect­ive peut ex­er­cer égale­ment des activ­ités ad­min­is­trat­ives dans le cadre de ces tâches.

Art. 27 Délégation de tâches  

1 Le ges­tion­naire de for­tune col­lect­ive peut déléguer cer­taines tâches à des tiers pour autant que ce soit dans l’in­térêt d’une ges­tion ap­pro­priée.

2 Quiconque délègue la ges­tion de la for­tune d’une in­sti­tu­tion de pré­voy­ance ou d’un place­ment col­lec­tif à un ges­tion­naire de for­tune col­lect­ive de­meure re­spons­able du re­spect des pre­scrip­tions ap­plic­ables en matière de place­ment.

Art. 28 Capital minimal et garanties  

1 Les ges­tion­naires de for­tune col­lect­ive doivent dis­poser du cap­it­al min­im­al re­quis. Ce cap­it­al doit être en­tière­ment libéré.

2 La FINMA peut autor­iser les ges­tion­naires de for­tune col­lect­ive re­vêtant la forme de so­ciétés de per­sonnes à fournir des garanties ap­pro­priées au lieu du cap­it­al min­im­al.

3 Le Con­seil fédéral fixe le mont­ant du cap­it­al min­im­al et des garanties. Il peut en outre sub­or­don­ner l’oc­troi de l’autor­isa­tion à la con­clu­sion d’une as­sur­ance re­sponsab­il­ité civile pro­fes­sion­nelle.

Art. 29 Fonds propres  

1 Les ges­tion­naires de for­tune col­lect­ive doivent dis­poser de fonds pro­pres ap­pro­priés.

2 Le Con­seil fédéral fixe le mont­ant des fonds pro­pres en fonc­tion de l’activ­ité pro­fes­sion­nelle et des risques des ges­tion­naires de for­tune col­lect­ive.

Art. 30 Surveillance des groupes et des conglomérats  

La FINMA peut, si les stand­ards in­ter­na­tionaux re­con­nus le pré­voi­ent, sou­mettre à la sur­veil­lance des groupes ou des con­glom­érats un groupe fin­an­ci­er ou un con­glom­érat fin­an­ci­er dom­iné par un ges­tion­naire de for­tune col­lect­ive.

Art. 31 Changement de gestionnaire de fortune collective  

Le ges­tion­naire de for­tune col­lect­ive an­nonce au préal­able la re­prise de ses droits et ob­lig­a­tions par un autre ges­tion­naire de for­tune col­lect­ive à l’autor­ité char­gée de sur­veiller le place­ment col­lec­tif de cap­itaux ou l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance.

Section 3 Directions de fonds

Art. 32 Définition  

Est réputé dir­ec­tion de fonds quiconque gère des fonds de place­ment pour le compte d’in­ves­t­is­seurs, de façon in­dépend­ante et en son propre nom.

Art. 33 Forme juridique et organisation  

1 La dir­ec­tion de fonds doit être une so­ciété an­onyme dont le siège et l’ad­min­is­tra­tion prin­cip­ale sont en Suisse.

2 Le cap­it­al est di­visé en ac­tions nom­in­at­ives.

3 Les per­sonnes à la tête de la dir­ec­tion de fonds doivent être in­dépend­antes de la banque dé­positaire et ré­ciproque­ment.

4 Le but prin­cip­al de la dir­ec­tion de fonds est la ges­tion de fonds de place­ment, laquelle en­globe l’of­fre de parts du fonds de place­ment de même que la dir­ec­tion et l’ad­min­is­tra­tion de ce­lui-ci.

Art. 34 Tâches  

En plus de l’ex­er­cice des activ­ités selon la présente loi, la dir­ec­tion de fonds peut not­am­ment fournir les ser­vices suivants:

a.
la garde et l’ad­min­is­tra­tion tech­nique de place­ments col­lec­tifs;
b.
l’ad­min­is­tra­tion d’une so­ciété d’in­ves­t­isse­ment à cap­it­al vari­able (SICAV).
Art. 35 Délégation de tâches  

1 La dir­ec­tion de fonds ne peut pas déléguer la dir­ec­tion du fonds de place­ment à des tiers. Elle peut cepend­ant déléguer des dé­cisions de place­ment et des tâches parti­elles à des tiers, pour autant que ce soit dans l’in­térêt d’une ges­tion ap­pro­priée.

2 En ce qui con­cerne les parts de place­ments col­lec­tifs dont l’of­fre dans l’Uni­on européenne est fa­cil­itée par un ac­cord, les dé­cisions de place­ment ne peuvent pas être déléguées à la banque dé­positaire ou à d’autres en­tre­prises dont les in­térêts sont sus­cept­ibles d’en­trer en con­flit avec ceux du ges­tion­naire de for­tune col­lect­ive, de la dir­ec­tion ou des in­ves­t­is­seurs.

Art. 36 Capital minimal  

1 La dir­ec­tion de fonds doit dis­poser du cap­it­al min­im­al re­quis. Ce cap­it­al doit être en­tière­ment libéré.

2 Le Con­seil fédéral en fixe le mont­ant.

Art. 37 Fonds propres  

1 La dir­ec­tion de fonds main­tient un rap­port ap­pro­prié entre le mont­ant de ses fonds pro­pres et la for­tune totale des place­ments col­lec­tifs qu’elle ad­min­istre. Le Con­seil fédéral fixe ce rap­port.

2 La FINMA peut, dans des cas par­ticuli­ers, dé­cider d’as­soup­lir ou de ren­for­cer les ex­i­gences ap­plic­ables aux fonds pro­pres, dans la mesure où cela ne com­pro­met pas le but de pro­tec­tion de la présente loi.

3 La dir­ec­tion de fonds ne peut pas pla­cer les fonds pro­pres ob­lig­atoires sous forme de parts de fonds qu’elle a émises elle-même, ni prêter ces fonds à ses ac­tion­naires ou aux per­sonnes physiques ou mor­ales avec lesquelles ceux-ci ont des li­ens économiques ou fa­mili­aux. Le main­tien de li­quid­ités auprès de la banque dé­positaire n’équivaut pas à un prêt.

Art. 38 Droits  

1 La dir­ec­tion de fonds a droit:

a.
aux rémun­éra­tions prévues par le con­trat de fonds de place­ment;
b.
à la libéra­tion des en­gage­ments con­tractés en ex­écu­tion régulière de ses tâches;
c.
au rem­bourse­ment des frais en­cour­us au titre de l’ex­écu­tion de ces en­gage­ments.

2 Ces préten­tions sont couvertes par les moy­ens du fonds de place­ment. La re­sponsab­il­ité per­son­nelle des in­ves­t­is­seurs est ex­clue.

Art. 39 Changement de direction de fonds  

1 Les droits et ob­lig­a­tions de la dir­ec­tion de fonds peuvent être trans­férés à une autre dir­ec­tion de fonds.

2 Pour être val­able, le con­trat de trans­fert doit être passé par écrit ou sous toute autre forme per­met­tant d’en ét­ab­lir la preuve par un texte; il doit être sou­mis à l’ac­cord de la banque dé­positaire et à l’ap­prob­a­tion de la FINMA.

3 Av­ant l’ap­prob­a­tion par la FINMA, la dir­ec­tion de fonds en place pub­lie le trans­fert pro­jeté dans les or­ganes de pub­lic­a­tion du fonds.

4 Dans le cadre de la pub­lic­a­tion, les in­ves­t­is­seurs doivent être in­formés de la pos­sib­il­ité de faire valoir, dans les 30 jours qui suivent la pub­lic­a­tion, des ob­jec­tions auprès de la FINMA. La procé­dure est ré­gie par la loi du 20 décembre 1968 sur la procé­dure ad­min­is­trat­ive18.

5 La FINMA ap­prouve le change­ment de dir­ec­tion de fonds, si les pre­scrip­tions lé­gales sont re­spectées et que le main­tien du fonds de place­ment est dans l’in­térêt des in­ves­t­is­seurs.

6 Elle pub­lie la dé­cision dans les or­ganes de pub­lic­a­tion du fonds.

Art. 40 Distraction de la fortune collective du fonds  

1 Les bi­ens et les droits ap­par­ten­ant au fonds de place­ment sont dis­traits au bénéfice des in­ves­t­is­seurs en cas de fail­lite de la dir­ec­tion de fonds. Les préten­tions de la dir­ec­tion de fonds au sens de l’art. 38 sont réser­vées.

2 Les dettes de la dir­ec­tion de fonds ne dé­coulant pas du con­trat de fonds de place­ment ne peuvent pas être com­pensées avec des créances ap­par­ten­ant au fonds de place­ment.

Section 4 Maisons de titres

Art. 41 Définition  

Est réputé mais­on de titres quiconque, à titre pro­fes­sion­nel:

a.
fait le com­merce de valeurs mo­bilières en son nom propre, pour le compte de cli­ents;
b.
fait le com­merce de valeurs mo­bilières à court ter­me pour son propre compte, est prin­cip­ale­ment ac­tif sur le marché fin­an­ci­er et:
1.
pour­rait ain­si mettre en péril le bon fonc­tion­nement de ce marché, ou
2.
opère en tant que membre d’une plate-forme de né­go­ci­ation, ou
3.19
ex­ploite un sys­tème or­gan­isé de né­go­ci­ation au sens de l’art. 42 de la loi du 19 juin 2015 sur l’in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers20, ou
c.
fait le com­merce de valeurs mo­bilières à court ter­me pour son propre compte et pro­pose au pub­lic, en per­man­ence ou sur de­mande, un cours pour cer­taines valeurs mo­bilières (ten­eur de marché).

19 In­troduit par le ch. I 7 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’ad­apt­a­tion du droit fédéral aux dévelop­pe­ments de la tech­no­lo­gie des re­gis­tres élec­tro­niques dis­tribués, en vi­gueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223).

20 RS 958.1

Art. 42 Forme juridique  

Une mais­on de titres dont le siège est en Suisse doit re­vêtir la forme jur­idique d’une so­ciété com­mer­ciale.

Art. 43 Maisons de titres en mains étrangères  

Les dis­pos­i­tions de la LB21 con­cernant les banques en mains étrangères s’ap­pli­quent par ana­lo­gie.

Art. 44 Tâches  

1 La mais­on de titres peut not­am­ment:

a.
dans le cadre de ses activ­ités selon l’art. 41, tenir elle-même ou auprès de tiers, pour les cli­ents, des comptes ser­vant à ex­écuter des trans­ac­tions port­ant sur des valeurs mo­bilières;
b.
con­serv­er chez elle ou auprès de tiers, en son nom propre, des valeurs mo­bilières des cli­ents;
c.
pren­dre fer­me ou à la com­mis­sion, à titre pro­fes­sion­nel, des valeurs mo­bilières émises par des tiers et les of­frir au pub­lic sur le marché primaire;
d.
créer elle-même des dérivés à titre pro­fes­sion­nel et les of­frir au pub­lic sur le marché primaire, pour son propre compte ou pour ce­lui de tiers.

2 Elle peut ac­cepter des dépôts du pub­lic à titre pro­fes­sion­nel dans le cadre de son activ­ité au sens de l’al. 1, let. a.

3 Le Con­seil fédéral peut édicter des pre­scrip­tions sur l’util­isa­tion des dépôts du pub­lic.

Art. 45 Capital minimal et garanties  

1 Les mais­ons de titres doivent dis­poser du cap­it­al min­im­al re­quis. Ce cap­it­al doit être en­tière­ment libéré.

2 La FINMA peut autor­iser les mais­ons de titres re­vêtant la forme de so­ciétés de per­sonnes à fournir des garanties ap­pro­priées au lieu du cap­it­al min­im­al.

3 Le Con­seil fédéral fixe le mont­ant du cap­it­al min­im­al et des garanties.

Art. 46 Fonds propres, liquidités et répartition des risques  

1 Les mais­ons de titres sont tenues de dis­poser, à titre in­di­viduel et sur une base con­solidée, d’un volume adéquat de fonds pro­pres et de li­quid­ités.

2 Elles doivent ré­partir leurs risques de façon ap­pro­priée.

3 Le Con­seil fédéral défin­it les ex­i­gences re­l­at­ives à la ré­par­ti­tion des risques. Il fixe le mont­ant des fonds pro­pres et des li­quid­ités en fonc­tion du genre d’activ­ité et des risques.

4 Dans des cas jus­ti­fiés, la FINMA peut as­soup­lir cer­taines dis­pos­i­tions, dans la mesure où cela ne com­pro­met pas le but de pro­tec­tion de la présente loi, ou, au con­traire, les ren­for­cer.

5 La FINMA peut édicter des dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion.

Art. 47 Capital complémentaire  

Les dis­pos­i­tions de la LB22 con­cernant le cap­it­al com­plé­mentaire s’ap­pli­quent par ana­lo­gie.

Art. 48 Établissement des comptes  
Les dis­pos­i­tions de la LB23 con­cernant l’ét­ab­lisse­ment des comptes s’ap­pli­quent par ana­lo­gie.
Art. 49 Surveillance des groupes et des conglomérats  

1 Deux ou plusieurs en­tre­prises con­stitu­ent un groupe fin­an­ci­er dom­iné par la né­go­ci­ation de titres si les con­di­tions suivantes sont re­m­plies:

a.
au moins une d’elles opère en tant que mais­on de titres;
b.
elles sont prin­cip­ale­ment act­ives dans le do­maine fin­an­ci­er;
c.
elles for­ment une unité économique ou il y a lieu de sup­poser, en rais­on d’autres cir­con­stances, qu’une ou plusieurs en­tre­prises sous sur­veil­lance in­di­vidu­elle sont de fait ou jur­idique­ment tenues de prêter as­sist­ance à des so­ciétés du groupe.

2 Lor­squ’un groupe fin­an­ci­er, au sens de l’al. 1, est prin­cip­ale­ment ac­tif dans la né­go­ci­ation de titres et com­prend au moins une so­ciété d’as­sur­ance d’une im­port­ance économique con­sidér­able, il forme un con­glom­érat fin­an­ci­er dom­iné par la né­go­ci­ation de titres.

3 Les dis­pos­i­tions de la LB24 con­cernant les groupes fin­an­ci­ers et les con­glom­érats fin­an­ci­ers s’ap­pli­quent par ana­lo­gie.

Art. 50 Obligation d’enregistrer  

La mais­on de titres en­re­gistre les or­dres et les opéra­tions qu’elle ef­fec­tue ain­si que toutes les don­nées né­ces­saires au suivi et à la sur­veil­lance de son activ­ité.

Art. 51 Obligation de déclarer  

1 La mais­on de titres doit ef­fec­tuer les déclar­a­tions né­ces­saires à la trans­par­ence de la né­go­ci­ation de titres.

2 La FINMA déter­mine le con­tenu, la forme et le des­tinataire des in­form­a­tions qui doivent être déclarées.

3 Si le but de la présente loi l’ex­ige, le Con­seil fédéral peut étendre l’ob­lig­a­tion de déclarer selon l’al. 1 aux per­sonnes et aux en­tre­prises qui achètent et vendent des valeurs mo­bilières à titre pro­fes­sion­nel, mais sans faire ap­pel à une mais­on de titres. Les en­tre­prises doivent faire véri­fi­er le re­spect de cette ob­lig­a­tion de déclarer par une so­ciété d’audit agréée par l’Autor­ité fédérale de sur­veil­lance en matière de révi­sion (ASR) con­formé­ment à l’art. 9a, al. 1, de la loi du 16 décembre 2005 sur la sur­veil­lance de la ré­vi­sion (LSR)25; elles sont tenues d’in­form­er la FINMA.

Section 5 Succursales

Art. 52 Activités soumises à autorisation  

1 Les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers ay­ant leur siège à l’étranger (ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers étrangers) doivent sol­li­citer l’autor­isa­tion de la FINMA pour ét­ab­lir une suc­cur­s­ale en Suisse dans laquelle ils em­ploi­ent des per­sonnes qui, au nom de l’ét­ab­lis­se­ment fin­an­ci­er étranger con­cerné, à titre pro­fes­sion­nel et per­man­ent, en Suisse ou depuis la Suisse:

a.
gèrent des valeurs pat­ri­mo­niales ou ex­er­cent une activ­ité de trust­ee;
b.
pratiquent la ges­tion de for­tune pour des place­ments col­lec­tifs de cap­itaux ou des in­sti­tu­tions de pré­voy­ance;
c.
né­go­cient des valeurs mo­bilières;
d.
con­clu­ent des af­faires, ou
e.
tiennent des comptes pour des cli­ents.

2 Les dir­ec­tions de fonds étrangères n’ont pas le droit d’ét­ab­lir une suc­cur­s­ale en Suisse.

3 Le Con­seil fédéral peut con­clure des traités in­ter­na­tionaux qui pré­voi­ent que les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers des États parties peuvent ouv­rir une suc­cur­s­ale sans re­quérir l’autor­isa­tion de la FINMA lor­sque les deux États re­con­nais­sent mu­tuelle­ment l’équi­val­ence des régle­ment­a­tions de l’activ­ité des ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers et des mesur­es de sur­veil­lance.

Art. 53 Conditions d’autorisation  

La FINMA autor­ise un ét­ab­lisse­ment fin­an­ci­er étranger à ét­ab­lir une suc­cur­s­ale si:

a.
l’ét­ab­lisse­ment fin­an­ci­er étranger:
1.
dis­pose d’une or­gan­isa­tion adéquate, de res­sources fin­an­cières suf­f­is­antes et du per­son­nel qual­i­fié né­ces­saire pour ex­ploiter une suc­cur­s­ale en Suisse,
2.
est sou­mis à une sur­veil­lance ap­pro­priée qui en­globe la suc­cur­s­ale, et
3.
ap­porte la preuve que la rais­on de com­merce de la suc­cur­s­ale peut être in­scrite au re­gistre du com­merce;
b.
les autor­ités de sur­veil­lance étrangères com­pétentes:
1.
ne for­mu­lent aucune ob­jec­tion à l’ét­ab­lisse­ment d’une suc­cur­s­ale,
2.
s’en­ga­gent à in­form­er im­mé­di­ate­ment la FINMA s’il sur­vi­ent des événe­ments de nature à mettre sérieuse­ment en danger les in­térêts des in­ves­t­is­seurs ou des cli­ents, et
3.
fourn­is­sent à la FINMA l’as­sist­ance ad­min­is­trat­ive re­quise;
c.
la suc­cur­s­ale:
1.
re­m­plit les con­di­tions fixées aux art. 9 à 11 et dis­pose d’un règle­ment défin­is­sant ex­acte­ment son champ d’activ­ité et pré­voy­ant une or­gan­isa­tion ad­min­is­trat­ive ou d’en­tre­prise ad­aptée à cette activ­ité, et
2.
re­m­plit les con­di­tions d’autor­isa­tion com­plé­mentaires fixées aux art. 54 à 57.
Art. 54 Exigence de réciprocité  

La FINMA peut sub­or­don­ner l’oc­troi de l’autor­isa­tion d’ét­ab­lir une suc­cur­s­ale en Suisse à la garantie de la ré­cipro­cité par les États dans lesquels l’ét­ab­lisse­ment fin­an­ci­er étranger ou les étrangers déten­ant des par­ti­cip­a­tions qual­i­fiées ont leur dom­i­cile ou leur siège.

Art. 55 Groupes financiers et conglomérats financiers  

Lor­squ’un ét­ab­lisse­ment fin­an­ci­er étranger fait partie d’un groupe fin­an­ci­er ou d’un con­glom­érat fin­an­ci­er, la FINMA peut sub­or­don­ner l’oc­troi de l’autor­isa­tion à l’as­sujet­tisse­ment de l’ét­ab­lisse­ment à une sur­veil­lance con­solidée ap­pro­priée de la part d’une autor­ité de sur­veil­lance étrangère.

Art. 56 Garanties  

Pour un ges­tion­naire de for­tune, un trust­ee ou un ges­tion­naire de for­tune col­lect­ive étrangers, la FINMA peut sub­or­don­ner l’oc­troi de l’autor­isa­tion d’ét­ab­lir une suc­cur­s­ale en Suisse à la fourniture de garanties lor­sque la pro­tec­tion des in­ves­t­is­seurs ou des cli­ents l’ex­ige.

Art. 57 Réglementation d’exception  

Le Con­seil fédéral peut pré­voir d’ex­empter des suc­cur­s­ales d’ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers étrangers de l’ob­lig­a­tion de re­specter cer­taines dis­pos­i­tions de la présente loi.

Section 6 Représentations

Art. 58 Activités soumises à autorisation  

1 Les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers étrangers doivent sol­li­citer l’autor­isa­tion de la FINMA pour em­ploy­er en Suisse des per­sonnes qui, à titre pro­fes­sion­nel et per­man­ent, en Suisse ou depuis la Suisse, agis­sent pour eux d’une man­ière autre que celle décrite à l’art. 52, al. 1, not­am­ment en leur trans­met­tant des man­dats de cli­ents ou en les re­présent­ant à des fins pub­li­citaires ou dans d’autres buts.

2 Les dir­ec­tions de fonds étrangères n’ont pas le droit d’ét­ab­lir une re­présent­a­tion en Suisse.

3 Le Con­seil fédéral peut con­clure des traités in­ter­na­tionaux qui pré­voi­ent que les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers des États parties peuvent ouv­rir une re­présent­a­tion sans re­quérir l’autor­isa­tion de la FINMA lor­sque les deux États re­con­nais­sent mu­tuelle­ment l’équi­val­ence des régle­ment­a­tions de l’activ­ité des ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers et des mesur­es de sur­veil­lance.

Art. 59 Conditions d’autorisation  

1 La FINMA autor­ise un ét­ab­lisse­ment fin­an­ci­er étranger à ét­ab­lir une re­présent­a­tion lor­sque:

a.
l’ét­ab­lisse­ment fin­an­ci­er étranger est sou­mis à une sur­veil­lan­ce ap­pro­priée;
b.
les autor­ités de sur­veil­lance étrangères com­pétentes ne for­mu­lent aucune ob­jec­tion à l’ét­ab­lisse­ment d’une re­présent­a­tion;
c.
les per­sonnes char­gées de la dir­ec­tion de la re­présent­a­tion présen­tent toutes les garanties d’une activ­ité ir­ré­proch­able.

2 La FINMA peut sub­or­don­ner l’oc­troi de l’autor­isa­tion à l’oc­troi de la ré­cipro­cité par l’État dans le­quel l’ét­ab­lisse­ment fin­an­ci­er étranger a son siège.

Art. 60 Réglementation d’exception  

Le Con­seil fédéral peut pré­voir d’ex­empter des re­présent­a­tions d’ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers étrangers de l’ob­lig­a­tion de re­specter cer­taines dis­pos­i­tions de la présente loi.

Chapitre 3 Surveillance

Art. 61 Compétence  

1 Les ges­tion­naires de for­tune et les trust­ees sont as­sujet­tis à la sur­veil­lance de la FINMA, qui y as­socie un or­gan­isme de sur­veil­lance au sens de la LFINMA26. Est réser­vée la sur­veil­lance con­solidée ex­er­cée par la FINMA con­formé­ment aux art. 30 et 49 de la présente loi ou aux lois sur les marchés fin­an­ci­ers au sens de l’art. 1, al. 1, LFINMA.

2 La sur­veil­lance cour­ante des ges­tion­naires de for­tune et des trust­ees est ex­er­cée par les or­gan­ismes de sur­veil­lance qui sont au bénéfice d’une autor­isa­tion de la FINMA.

3 Les ges­tion­naires de for­tune col­lect­ive, les dir­ec­tions de fonds et les mais­ons de titres sont as­sujet­tis à la sur­veil­lance de la FINMA.

4 À dé­faut d’or­gan­isme de sur­veil­lance au sens de l’al. 1, la sur­veil­lance in­combe à la FINMA.

Art. 62 Audit des gestionnaires de fortune et des trustees  

1 Les ges­tion­naires de for­tune et les trust­ees doivent char­ger une so­ciété d’audit au sens de l’art. 43k, al. 1, LFINMA27 d’ef­fec­tuer un audit an­nuel, dans la mesure où cet audit n’est pas ef­fec­tué par l’or­gan­isme de sur­veil­lance lui-même.

2 L’or­gan­isme de sur­veil­lance peut port­er la fréquence des audits à une fois tous les quatre ans au plus en fonc­tion de l’activ­ité de l’as­sujetti et des risques cor­res­pond­ants.

3 Les an­nées dur­ant lesquelles aucun audit péri­od­ique n’a lieu, les ges­tion­naires de for­tune et les trust­ees ét­ab­lis­sent, à l’in­ten­tion de l’or­gan­isme de sur­veil­lance, un rap­port sur la con­form­ité de leurs activ­ités avec les pre­scrip­tions lé­gales. Ce rap­port peut être re­mis sous une forme stand­ard­isée.

Art. 63 Audit des gestionnaires de fortune collective, des directions de fonds, des maisons de titres, des groupes financiers et des conglomérats financiers  

1 Les ges­tion­naires de for­tune col­lect­ive, les dir­ec­tions de fonds, les mais­ons de titres, les groupes fin­an­ci­ers et les con­glom­érats fin­an­ci­ers doivent:

a.
char­ger une so­ciété d’audit agréée par l’ASR con­formé­ment à l’art. 9a, al. 1, LSR28 d’ef­fec­tuer un audit an­nuel au sens de l’art. 24 LFINMA29;
b.
faire auditer leurs comptes an­nuels et, le cas échéant, leurs comptes con­solidés par une en­tre­prise de ré­vi­sion sou­mise à la sur­veil­lance de l’État, con­formé­ment aux prin­cipes de la ré­vi­sion or­din­aire in­scrits dans le code des ob­lig­a­tions (CO)30.

2 La FINMA peut pré­voir un in­ter­valle de plusieurs an­nées entre les audits au sens de l’al. 1, let. a, en fonc­tion de l’activ­ité de l’as­sujetti et des risques cor­res­pond­ants.

3 Les an­nées dur­ant lesquelles aucun audit péri­od­ique n’a lieu, les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers visés à l’al. 1 ét­ab­lis­sent, à l’in­ten­tion de la FINMA, un rap­port sur la con­form­ité de leurs activ­ités avec les pre­scrip­tions lé­gales. Ce rap­port peut être re­mis sous une forme stand­ard­isée.

4 La dir­ec­tion de fonds man­date la même so­ciété d’audit pour elle-même et pour les fonds de place­ment qu’elle di­rige.

5 La FINMA peut réal­iser elle-même des audits dir­ects.

Art. 64 Obligation de renseigner et d’annoncer en cas de délégation de fonctions importantes  

1 Lor­squ’un ét­ab­lisse­ment fin­an­ci­er délègue des fonc­tions im­port­antes à d’autres per­sonnes, l’ob­lig­a­tion de ren­sei­gn­er et d’an­non­cer prévue à l’art. 29 LFINMA31 s’ap­plique à ces per­sonnes.

2 La FINMA peut à tout mo­ment ef­fec­tuer des audits auprès de ces per­sonnes.

Art. 65 Suspension du droit de vote  

Afin d’as­surer l’ap­plic­a­tion de l’art. 11, al. 3 et 5, la FINMA peut sus­pen­dre l’ex­er­cice du droit de vote at­taché aux ac­tions ou parts détenues par des par­ti­cipants qual­i­fiés.

Art. 66 Liquidation  

1 En cas de re­trait de leur autor­isa­tion par la FINMA, les per­sonnes mor­ales, les so­ciétés en nom col­lec­tif et les so­ciétés en com­man­dite sont dis­soutes et les rais­ons in­di­vidu­elles radiées du re­gistre du com­merce.

2 La FINMA désigne le li­quid­ateur et sur­veille son activ­ité.

3 Les pre­scrip­tions rel­ev­ant du droit de l’in­solv­ab­il­ité sont réser­vées.

Art. 67 Mesures relevant du droit de l’insolvabilité  

1 Les dis­pos­i­tions de la LB32 con­cernant les mesur­es en cas de risque d’in­solv­ab­il­ité et la fail­lite ban­caire s’ap­pli­quent par ana­lo­gie aux dir­ec­tions de fonds et aux mais­ons de titres.

2 Les dis­pos­i­tions de la LB con­cernant la garantie des dépôts et les avoirs en déshérence s’ap­pli­quent par ana­lo­gie aux mais­ons de titres au sens de l’art. 41, let. a.33

32 RS 952.0

33 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 7 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’ad­apt­a­tion du droit fédéral aux dévelop­pe­ments de la tech­no­lo­gie des re­gis­tres élec­tro­niques dis­tribués, en vi­gueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223).

Chapitre 4 Responsabilité et dispositions pénales

Section 1 Responsabilité

Art. 68  

1 La re­sponsab­il­ité des ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers et de leurs or­ganes est ré­gie par les dis­pos­i­tions du CO34.

2 Un ét­ab­lisse­ment fin­an­ci­er qui délègue à un tiers l’ex­écu­tion d’une tâche ré­pond du dom­mage causé par ce derni­er, à moins qu’il ne prouve avoir pris en matière de choix, d’in­struc­tion et de sur­veil­lance, tous les soins com­mandés par les cir­con­stances. Le Con­seil fédéral peut ré­gler les ex­i­gences auxquelles la sur­veil­lance doit ré­pon­dre.

3 La dir­ec­tion de fonds ré­pond des act­es des per­sonnes auxquelles elle a con­fié des tâches au sens de l’art. 35, al. 1, comme de ses pro­pres act­es.

Section 2 Dispositions pénales

Art. 69 Violation du secret professionnel  

1 Est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire quiconque, in­ten­tion­nelle­ment:

a.
révèle un secret qui lui a été con­fié ou dont il a eu con­nais­sance en sa qual­ité d’or­gane, d’em­ployé, de man­dataire ou de li­quid­ateur d’un ét­ab­lisse­ment fin­an­ci­er;
b.
tente d’in­citer autrui à com­mettre une telle vi­ol­a­tion du secret pro­fes­sion­nel;
c.
révèle à d’autres per­sonnes un secret qui lui a été con­fié en vi­ol­a­tion de la let. a ou ex­ploite ce secret à son profit ou au profit d’un tiers.

2 Est puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire quiconque ob­tient pour lui-même ou pour un tiers un av­ant­age pé­cuni­aire en agis­sant selon l’al. 1, let. a ou c.

3 Si l’auteur agit par nég­li­gence, il est puni d’une amende de 250 000 francs au plus.

4 La vi­ol­a­tion du secret pro­fes­sion­nel de­meure pun­iss­able al­ors même que la charge, l’em­ploi ou l’ex­er­cice de la pro­fes­sion a pris fin.

5 Sont réser­vées les dis­pos­i­tions de la lé­gis­la­tion fédérale et can­tonale sur l’ob­liga­tion de té­moign­er en justice et de ren­sei­gn­er l’autor­ité.

6 La pour­suite et le juge­ment des in­frac­tions réprimées par la présente dis­pos­i­tion in­combent aux can­tons.

Art. 70 Violation des dispositions sur la protection contre la confusion et la tromperie ainsi que des obligations de déclarer  

Est puni d’une amende de 500 000 francs au plus quiconque, in­ten­tion­nelle­ment:

a.
en­fre­int la dis­pos­i­tion sur la pro­tec­tion contre la con­fu­sion et la tromper­ie (art. 13);
b.
ne fait pas à la FINMA les déclar­a­tions pre­scrites aux art. 11 et 15, ou fait des déclar­a­tions er­ronées ou tar­dives.
Art. 71 Violation des obligations d’enregistrer et de déclarer  

Est puni d’une amende de 500 000 francs au plus quiconque, in­ten­tion­nelle­ment:

a.
vi­ole l’ob­lig­a­tion d’en­re­gis­trer visée à l’art. 50;
b.
vi­ole l’ob­lig­a­tion de déclarer visée à l’art. 51.

Chapitre 5 Dispositions finales

Art. 72 Dispositions d’exécution  

Le Con­seil fédéral édicte les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion.

Art. 73 Abrogation et modification d’autres actes  

L’ab­rog­a­tion et la modi­fic­a­tion d’autres act­es sont réglées dans l’an­nexe.

Art. 74 Dispositions transitoires  

1 Les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers qui, au mo­ment de l’en­trée en vi­gueur de la présente loi, dis­posent d’une autor­isa­tion en vertu d’une loi sur les marchés fin­an­ci­ers citée à l’art. 1, al. 1, LFINMA35 pour ex­er­cer leur activ­ité sont dis­pensés d’en de­mander une nou­velle. Ils doivent sat­is­faire aux ex­i­gences de la présente loi dans le délai d’un an à compt­er de son en­trée en vi­gueur.

2 Les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers qui ne sont pas sou­mis à l’ob­lig­a­tion d’ob­tenir une autor­isa­tion en vertu de l’an­cien droit mais sont tenus d’en ob­tenir une en vertu de la présente loi doivent s’an­non­cer à la FINMA dans les six mois qui suivent l’en­trée en vi­gueur. Ils doivent sat­is­faire aux ex­i­gences de la présente loi et de­mander une autor­isa­tion dans les trois ans à compt­er de l’en­trée en vi­gueur. Ils peuvent pour­suivre leur activ­ité jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’autor­isa­tion, pour autant qu’ils soi­ent af­fil­iés à un orga­nisme d’autorégu­la­tion selon l’art. 24 de la loi fédérale du 10 oc­tobre 1997 sur le blanchi­ment d’ar­gent (LBA)36 et sou­mis à la sur­veil­lance de cet or­gan­isme en ce qui con­cerne le re­spect des ob­lig­a­tions en matière de blanchi­ment d’ar­gent.

3 Les ges­tion­naires de for­tune et les trust­ees qui déb­utent leur activ­ité dans l’an­née suivant l’en­trée en vi­gueur de la présente loi doivent s’an­non­cer sans délai auprès de la FINMA et sat­is­faire, dès le début de leur activ­ité, aux con­di­tions mises à l’oc­troi de l’autor­isa­tion, à l’ex­cep­tion de celle visée à l’art. 7, al. 2. Ils doivent, au plus tard dans l’an­née suivant l’autor­isa­tion par la FINMA d’un or­gan­isme de sur­veil­lance au sens de l’art. 43a LFINMA, s’af­fil­ier à un or­gan­isme de sur­veil­lance et de­mander une autor­isa­tion. Ils peuvent ex­er­cer leur activ­ité jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’autor­isa­tion, pour autant qu’ils soi­ent af­fil­iés à un or­gan­isme d’autorégu­la­tion au sens de l’art. 24 LBA et sou­mis à la sur­veil­lance de cet or­gan­isme en ce qui con­cerne le re­spect des ob­lig­a­tions en matière de blanchi­ment d’ar­gent.

4 Dans cer­tains cas, la FINMA peut pro­longer les délais fixés aux al. 1 et 2.

Art. 74a Coordination avec la modification de la loi sur le blanchiment d’argent dans le cadre de la loi fédérale sur les jeux d’argent du 29 septembre 2017 37  

... 38

37 In­troduit par l’er­rat­um de la CdR de l’Ass. féd. du 24 sept. 2019 (RO 2019 5065). Er­rat­um de la CdR de l’Ass. féd. du 31 jan­vi­er 2020, pub­lié le 18 fév. 2020 (RO 2020 501).

38 Les disp. de co­ordin­a­tion peuvent être con­sultées au RO 2019 5065et 2020 501.

Art. 75 Référendum et entrée en vigueur  

1 La présente loi est sujette au référen­dum.

2 Le Con­seil fédéral fixe la date de l’en­trée en vi­gueur.

3 La présente loi n’entre en vi­gueur qu’avec la LSFin39.

4 Le Con­seil fédéral peut mettre en vi­gueur les dis­pos­i­tions suivantes de man­ière an­ti­cipée:

a.
les modi­fic­a­tions de la loi fédérale du 23 mars 2001 sur le crédit à la con­som­ma­tion40 (an­nexe ch. 2);
b.
art. 9a, al. 4bis, LSR41 (an­nexe ch. 3);
c.
art. 1a, 1b, 47, al. 1, let. a, et 52a LB42 (an­nexe ch. 14);
d.
art. 2, al. 2, let. a, LBA43 (an­nexe ch. 15), et
e.
art. 4, 5 et 15, al. 2, let. a, LFINMA44 (an­nexe ch. 16).

5 L’art. 15, al. 2, let. a, LFINMA s’ap­plique jusqu’à l’en­trée en vi­gueur de l’art. 15, al. 2, let. abis, LFINMA (an­nexe ch. 16).

Date de l’en­trée en vi­gueur: 1er jan­vi­er 202045

Annexe

(art. 73)

Abrogation et modification d’autres actes

I

La loi du 24 mars 1995 sur les bourses46 est abrogée.

II

Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

...47

46 RO 1997 682044, 2005 5269annexe ch. II 7, 2006 2197annexe ch. 146, 2008 5207annexe ch. 16 6257, 2012 6679annexe ch. 8, 2013 1103, 2014 4073annexe ch. 6, 2015 1535, ch. I 3 5339 annexe ch. 11

47 Les mod. peuvent être consultées au RO 2018 5247.

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