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Ordonnance
sur les établissements financiers
(OEFin)

du 6 novembre 2019 (Etat le 26 août 2022)

Le Conseil fédéral suisse,

vu la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin)1,

arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Section 1 Objet et champ d’application

Art. 1 Objet  

(art. 1 et 72 LEFin)

La présente or­don­nance règle not­am­ment:

a.
les con­di­tions d’autor­isa­tion des ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers;
b.
les ob­lig­a­tions des ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers;
c.
la sur­veil­lance des ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers.
Art. 2 Champ d’application  

(art. 2 LEFin)

La présente or­don­nance s’ap­plique aux ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers qui ex­er­cent leur activ­ité en Suisse ou depuis la Suisse.

Art. 3 Liens économiques  

(art. 2, al. 2, let. a, LEFin)

Sont réputées avoir des li­ens économiques les so­ciétés ou en­tités d’un groupe d’en­tre­prises, pour autant qu’elles fourn­is­sent des ser­vices fin­an­ci­ers ou des ser­vices de trust­ee à d’autres so­ciétés ou en­tités du même groupe.

Art. 4 Liens familiaux  

(art. 2, al. 2, let. a, LEFin)

1 Sont réputées avoir des li­ens fa­mili­aux les per­sonnes suivantes:

a.
les par­ents et al­liés en ligne dir­ecte;
b.
les par­ents et al­liés en ligne col­latérale jusqu’au quat­rième de­gré;
c.
les con­joints et les partenaires en­re­gis­trés;
d.
les cohérit­i­ers et les légataires, de l’ouver­ture de la suc­ces­sion à la clôture du part­age suc­cessor­al ou à la déliv­rance du legs;
e.
les ap­pelés et les sub­sti­tuts du légataire au sens de l’art. 488 du code civil (CC)2;
f.
les per­sonnes qui vivent avec un ges­tion­naire de for­tune ou un trust­ee dans une com­mun­auté de vie ét­ablie sur le long ter­me.

2 Il ex­iste aus­si des li­ens fa­mili­aux lor­sque des ges­tion­naires de for­tune ou des trust­ees gérant re­spect­ive­ment des avoirs et des porte­feuilles col­lec­tifs pour le compte de per­sonnes ay­ant entre eux des li­ens fa­mili­aux sont con­trôlés dir­ecte­ment ou in­dir­ecte­ment par:

a.
des tiers ay­ant des li­ens fa­mili­aux avec les per­sonnes en ques­tion;
b.
un trust, une fond­a­tion ou une struc­ture jur­idique sim­il­aire créée par une per­sonne ay­ant des li­ens fa­mili­aux avec les per­sonnes en ques­tion.

3 L’al. 2 s’ap­plique égale­ment si les béné­fi­ci­aires sont non seule­ment des per­sonnes ay­ant des li­ens fa­mili­aux, mais aus­si des in­sti­tu­tions pour­suivant un but de ser­vice pub­lic ou d’util­ité pub­lique.

Art. 5 Plans de participation des collaborateurs  

(art. 2, al. 2, let. b, LEFin)

Par plans de par­ti­cip­a­tion des col­lab­or­at­eurs, on en­tend les plans:

a.
qui con­stitu­ent un in­ves­t­isse­ment dir­ect ou in­dir­ect dans l’en­tre­prise de l’em­ployeur ou dans une so­ciété as­so­ciée à celle-ci par une par­ti­cip­a­tion ma­joritaire ou d’une autre man­ière sous une dir­ec­tion com­mune (groupe), et
b.
qui s’ad­ressent aux col­lab­or­at­eurs qui béné­fi­cient d’un con­trat de trav­ail non ré­silié au mo­ment de l’of­fre.
Art. 6 Mandat réglementé par la loi  

(art. 2, al. 2, let. d, LEFin)

Par man­dat régle­menté par la loi, on en­tend en par­ticuli­er:

a.
le man­dat pour cause d’in­aptitude au sens des art. 360 à 369 CC3;
b.
la cur­a­telle de re­présent­a­tion ay­ant pour ob­jet la ges­tion du pat­rimoine au sens de l’art. 395 CC;
c.
la cur­a­telle de portée générale au sens de l’art. 398 CC;
d.
l’ex­écu­tion test­a­mentaire au sens des art. 517 et 518 CC;
e.
l’ad­min­is­tra­tion d’of­fice de la suc­ces­sion au sens des art. 554 et 555 CC;
f.
la li­quid­a­tion of­fi­ci­elle de la suc­ces­sion au sens des art. 593 à 596 CC;
g.
la re­présent­a­tion de la com­mun­auté héréditaire au sens de l’art. 602, al. 3, CC;
h.
l’ad­min­is­tra­tion de la fail­lite au sens des art. 237, al. 2, et 240 de la loi fédérale du 11 av­ril 1889 sur la pour­suite pour dettes et la fail­lite (LP)4;
i.
le man­dat de com­mis­saire au sens de l’art. 295 LP;
j.
les tâches d’ex­écu­tion du con­cord­at au sens de l’art. 314, al. 2, LP;
k.
l’activ­ité de li­quid­ateur en cas de con­cord­at par aban­don d’ac­tifs au sens de l’art. 317 LP;
l.
le man­dat d’en­quête au sens de l’art. 36 de la loi du 22 juin 2007 sur la sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers (LFINMA)5;
m.
le man­dat d’as­sain­isse­ment au sens des art. 28, al. 3, de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)6, 67, al. 1, LEFin et 88, al. 1, de la loi du 19 juin 2015 sur l’in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers (LIMF)7;
n.
la fail­lite au sens des art. 33, al. 2, LB, 67, al. 1, LEFin, 137, al. 3, de la loi du 23 juin 2006 sur les place­ments col­lec­tifs (LP­CC)8, 88, al. 1, LIMF et 53, al. 3, de la loi du 17 décembre 2004 sur la sur­veil­lance des as­sur­ances (LSA)9;
o.
la li­quid­a­tion au sens des art. 23quin­quies, al. 1, LB, 66, al. 2, LEFin, 134 LP­CC, 87, al. 2, LIMF et 52 LSA.
Art. 7 Exemption  

(art. 2 LEFin)

L’Autor­ité fédérale de sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers (FINMA) peut, si les cir­con­stances le jus­ti­fi­ent, ex­empter en­tière­ment ou parti­elle­ment les ges­tion­naires de for­tune col­lect­ive de re­specter cer­taines dis­pos­i­tions de la LEFin et de la présente or­don­nance, pour autant que les con­di­tions suivantes soi­ent re­m­plies:

a.
le but de pro­tec­tion de la LEFin n’est pas com­promis;
b.
la ges­tion de for­tune col­lect­ive a été déléguée aux ges­tion­naires unique­ment par:
1.
le tit­u­laire d’une autor­isa­tion au sens de l’art. 2, al. 1, let. c et d, et 2, let. f à i, LEFin,
2.
le tit­u­laire d’une autor­isa­tion au sens de l’art. 13, al. 2, let. b à d, LP­CC10, ou
3.
une so­ciété étrangère sou­mise à une régle­ment­a­tion équi­val­ente aux dis­pos­i­tions de la LEFin et de la LP­CC au re­gard de l’or­gan­isa­tion et des droits des in­ves­t­is­seurs.
Art. 8 Sociétés du groupe significatives  

(art. 4, al. 2, LEFin)

Les fonc­tions d’une so­ciété du groupe sont sig­ni­fic­at­ives pour les activ­ités sou­mises à autor­isa­tion lor­squ’elles sont né­ces­saires à la pour­suite de pro­ces­sus opéra­tion­nels im­port­ants, not­am­ment dans les do­maines suivants:

a.
la ges­tion des li­quid­ités;
b.
la trésorer­ie;
c.
la ges­tion des risques;
d.
l’ad­min­is­tra­tion des don­nées de base et la compt­ab­il­ité;
e.
les res­sources hu­maines;
f.
les tech­no­lo­gies de l’in­form­a­tion;
g.
la né­go­ci­ation et le règle­ment;
h.
le droit et la com­pli­ance.

Section 2 Dispositions communes

Art. 9 Demande d’autorisation et obligation d’obtenir une autorisation  

(art. 5 et 7 LEFin)

1 L’ét­ab­lisse­ment fin­an­ci­er dé­pose auprès de la FINMA une de­mande d’autor­isa­tion. Celle-ci con­tient toutes les in­form­a­tions et tous les doc­u­ments né­ces­saires à son traite­ment, not­am­ment en ce qui con­cerne:

a.
l’or­gan­isa­tion, en par­ticuli­er la ges­tion et le con­trôle de l’en­tre­prise ain­si que la ges­tion des risques (art. 9, 20, 21 et 33 LEFin);
b.
le lieu de la dir­ec­tion ef­fect­ive (art. 10 LEFin);
c.
la garantie d’une activ­ité ir­ré­proch­able (art. 11 LEFin);
d.
les tâches et leur éven­tuelle délég­a­tion (art. 14, 19, 26, 27, 34, 35 et 44 LEFin);
e.
le cap­it­al min­im­al et les garanties (art. 22, 28, 36 et 45 LEFin);
f.
les fonds pro­pres (art. 23, 29, 37 et 46 LEFin);
g.
l’or­gane de mé­di­ation (art. 16 LEFin);
h.
l’or­gan­isme de sur­veil­lance et la so­ciété d’audit (art. 61 à 63 LEFin).

2 Les en­tre­prises d’as­sur­ance au sens de la LSA11 sont dis­pensées de l’ob­lig­a­tion d’ob­tenir une autor­isa­tion en tant que ges­tion­naire de for­tune col­lect­ive.

3 La FINMA peut dis­penser de l’ob­lig­a­tion d’ob­tenir une autor­isa­tion en tant que trust­ee les trust­ees ex­er­çant ex­clus­ive­ment une activ­ité de trust­ee en faveur de trusts qui ont été con­stitués par la même per­sonne ou au bénéfice de la même fa­mille et qui sont détenus et sur­veillés par un ét­ab­lisse­ment fin­an­ci­er tit­u­laire d’une autor­isa­tion au sens de l’art. 5, al. 1, ou 52, al. 1, LEFin.

Art. 10 Modification des faits  

(art. 8, al. 2, LEFin)

Par modi­fic­a­tions sig­ni­fic­at­ives au sens de l’art. 8, al. 2, LEFin con­cernant les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, on en­tend en par­ticuli­er:

a.
les modi­fic­a­tions de doc­u­ments re­latifs à l’or­gan­isa­tion et aux as­so­ciés;
b.
les modi­fic­a­tions con­cernant les per­sonnes char­gées de l’ad­min­is­tra­tion et de la ges­tion;
c.
les modi­fic­a­tions con­cernant le cap­it­al min­im­al et les fonds pro­pres, en par­ticuli­er le non-re­spect des ex­i­gences min­i­males;
d.
les faits de nature à re­mettre en ques­tion la bonne répu­ta­tion de l’ét­ab­lisse­ment fin­an­ci­er ou des per­sonnes char­gées de tâches de ges­tion ou des déten­teurs d’une par­ti­cip­a­tion qual­i­fiée ou à com­pro­mettre la garantie d’une activ­ité ir­ré­proch­able, en par­ticuli­er l’ouver­ture d’une procé­dure pénale;
e.
les faits qui re­mettent en ques­tion une ges­tion saine et prudente de l’ét­ab­lisse­ment fin­an­ci­er en rais­on de l’in­flu­ence ex­er­cée par des déten­teurs d’une par­ti­cip­a­tion qual­i­fiée.
Art. 11 Forme des documents à remettre  

(art. 5, 7 et 8 LEFin)

1 La FINMA peut, not­am­ment pour les doc­u­ments suivants, déter­miner sous quelle forme ils doivent lui être re­mis:

a.
les de­mandes d’autor­isa­tion d’ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers et les doc­u­ments cor­res­pond­ants;
b.
les an­nonces de modi­fic­a­tions visées à l’art. 8 LEFin et les doc­u­ments cor­res­pond­ants.

2 Elle peut désign­er un tiers en tant que des­tinataire des doc­u­ments.

Art. 12 Organisation  

(art. 9 LEFin)

1 Les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers doivent définir leur or­gan­isa­tion dans leurs prin­cipes or­gan­isa­tion­nels.

2 Ils doivent définir de façon pré­cise leur champ d’activ­ité et son ray­on géo­graph­ique dans les doc­u­ments fais­ant foi en la matière. Le champ d’activ­ité et son ray­on géo­graph­ique doivent cor­res­pon­dre aux res­sources fin­an­cières et à l’or­gan­isa­tion de l’ét­ab­lisse­ment fin­an­ci­er.

3 Les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers doivent dis­poser de per­son­nel qual­i­fié, jouis­sant des com­pétences re­quises dans son do­maine d’activ­ité.

4 La ges­tion des risques doit couv­rir l’en­semble des activ­ités et être or­gan­isée de façon à ce que les risques prin­ci­paux puis­sent être détectés, évalués, gérés et sur­veillés.

Art. 13 Garantie d’une activité irréprochable  

(art. 11 LEFin)

1 La de­mande d’autor­isa­tion pour un nou­vel ét­ab­lisse­ment fin­an­ci­er doit con­tenir not­am­ment les in­dic­a­tions et les doc­u­ments suivants sur les per­sonnes char­gées d’ad­min­is­trer et de gérer l’ét­ab­lisse­ment au sens de l’art. 11, al. 1 et 2, LEFin et sur les déten­teurs de par­ti­cip­a­tions qual­i­fiées au sens de l’art. 11, al. 3, LEFin:

a.
pour les per­sonnes physiques:
1.
des in­dic­a­tions sur la na­tion­al­ité, le dom­i­cile, les par­ti­cip­a­tions qual­i­fiées détenues dans l’ét­ab­lisse­ment fin­an­ci­er ou dans d’autres so­ciétés et les procé­dures ju­di­ci­aires ou ad­min­is­trat­ives en cours,
2.
un cur­riculum vitae signé par la per­sonne con­cernée,
3.
des références,
4.
un ex­trait du casi­er ju­di­ci­aire et du re­gistre des pour­suites ou une at­test­a­tion cor­res­pond­ante;
b.
pour les so­ciétés:
1.
les stat­uts,
2.
un ex­trait du re­gistre du com­merce ou une at­test­a­tion ana­logue,
3.
une de­scrip­tion des activ­ités, de la situ­ation fin­an­cière et, le cas échéant, de la struc­ture du groupe,
4.
des in­dic­a­tions sur d’éven­tuelles procé­dures ju­di­ci­aires ou ad­min­is­trat­ives, en cours ou ter­minées.

2 Lors de l’évalu­ation de la bonne répu­ta­tion, de la garantie d’une activ­ité ir­ré­proch­able et des qual­i­fic­a­tions pro­fes­sion­nelles né­ces­saires des per­sonnes char­gées de l’ad­min­is­tra­tion et de la ges­tion, il y a lieu de tenir compte, entre autres, de l’activ­ité prévue auprès de l’ét­ab­lisse­ment fin­an­ci­er et du type de place­ments en­visagés.

3 Les déten­teurs d’une par­ti­cip­a­tion qual­i­fiée doivent déclarer à la FINMA s’ils dé­tiennent la par­ti­cip­a­tion pour leur propre compte ou à titre fi­du­ci­aire pour le compte de tiers et s’ils ont ac­cordé sur celle-ci des op­tions ou autres droits de même nature.

4 Les mais­ons de titres re­mettent à la FINMA dans les 60 jours qui suivent la date de clôture des comptes an­nuels la liste des per­sonnes déten­ant une par­ti­cip­a­tion qual­i­fiée dans leur ét­ab­lisse­ment. La liste con­tient des in­dic­a­tions sur l’iden­tité et les quotes-parts de tous les déten­teurs d’une par­ti­cip­a­tion qual­i­fiée à la date de clôture ain­si que les éven­tuelles modi­fic­a­tions par rap­port à l’an­née précédente. Les in­dic­a­tions et les doc­u­ments prévus à l’al. 1 doivent en outre être fournis pour les déten­teurs de par­ti­cip­a­tions qui n’avaient pas été an­non­cés aupara­v­ant.

5 Les per­sonnes liées entre elles économique­ment ou d’une autre man­ière qui dé­tiennent en­semble au moins 10 % du cap­it­al ou des droits de vote de l’ét­ab­lisse­ment fin­an­ci­er ou celles qui, d’une autre man­ière, ex­er­cent en­semble une in­flu­ence not­able sur l’activ­ité de l’ét­ab­lisse­ment fin­an­ci­er sont con­sidérées comme déten­ant une par­ti­cip­a­tion qual­i­fiée au sens de l’art. 11, al. 4, LEFin.

Art. 14 Offre au public de valeurs mobilières sur le marché primaire  

(art. 12 LEFin)

1 L’art. 3, let. g et h, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les ser­vices fin­an­ci­ers (LSFin)12 est déter­min­ant pour ét­ab­lir s’il y a une of­fre au pub­lic ou non.

2 Les of­fres qui s’ad­ressent à des in­sti­tu­tions ou des per­sonnes visées à l’art 65, al. 2 et 3, ne sont pas con­sidérées comme des of­fres au pub­lic.

Art. 15 Délégation de tâches  

(art. 14, al. 1, LEFin)

1 Il y a délég­a­tion de tâches au sens de l’art. 14, al. 1, LEFin lor­sque les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers char­gent un prestataire de ser­vices d’ac­com­plir de façon autonome et dur­able tout ou partie d’une tâche es­sen­ti­elle, ce qui a pour ef­fet de mod­i­fi­er les faits déter­min­ants pour l’oc­troi de l’autor­isa­tion.

2 Sont con­sidérées comme des tâches es­sen­ti­elles:

a.
pour les ges­tion­naires de for­tune et les trust­ees: les tâches visées à l’art. 19 LEFin;
b.
pour les ges­tion­naires de for­tune col­lect­ive: les tâches visées à l’art. 26
LEFin;
c.
pour les dir­ec­tions de fonds: les tâches visées aux art. 32, 33, al. 4, et 34
LEFin;
d.
pour les mais­ons de titres: les tâches visées aux art. 41 et 44 LEFin.
Art. 16 Tâches susceptibles d’être déléguées  

(art. 14, al. 1, LEFin)

1 Les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers ne peuvent déléguer à des tiers, selon l’art. 14, al. 1, LEFin, que l’ex­écu­tion de tâches qui n’in­combent pas à l’or­gane re­spons­able de la ges­tion ou à l’or­gane re­spons­able de la haute dir­ec­tion, de la sur­veil­lance et du con­trôle.

2 La délég­a­tion de tâches ne doit pas port­er at­teinte à l’adéqua­tion de l’or­gan­isa­tion.

3 L’or­gan­isa­tion est réputée ne plus être adéquate si l’ét­ab­lisse­ment fin­an­ci­er:

a.
ne dis­pose pas des res­sources hu­maines et des con­nais­sances tech­niques né­ces­saires pour as­surer le choix, l’in­struc­tion, la sur­veil­lance et la ges­tion des risques du tiers, ou
b.
ne dis­pose pas du droit de don­ner des in­struc­tions au tiers et de le con­trôler.
Art. 17 Délégation de tâches: responsabilité et procédé  

(art. 14, al. 1, LEFin)

1 Les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers de­meurent re­spons­ables du re­spect des ob­lig­a­tions pruden­ti­elles et veil­lent à préserv­er les in­térêts des cli­ents en cas de délég­a­tion de tâches.

2 Ils con­vi­ennent avec le tiers en la forme écrite ou sous toute autre forme per­met­tant d’en ét­ab­lir la preuve par un texte quelles tâches sont déléguées. L’ac­cord doit not­am­ment ré­gler:

a.
les com­pétences et les re­sponsab­il­ités;
b.
les éven­tuelles com­pétences en matière de sous-délég­a­tion;
c.
l’ob­lig­a­tion de rendre compte du tiers;
d.
les droits de con­trôle de l’ét­ab­lisse­ment fin­an­ci­er.

3 Les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers fix­ent les tâches déléguées ain­si que les pos­sib­il­ités de sous-délég­a­tion dans leurs prin­cipes or­gan­isa­tion­nels.

4 La délég­a­tion doit être con­çue de man­ière à ce que l’ét­ab­lisse­ment fin­an­ci­er, son or­gane de ré­vi­sion in­terne, la so­ciété d’audit, l’or­gan­isme de sur­veil­lance et la FINMA puis­sent suivre et con­trôler l’ex­écu­tion de la tâche déléguée.

Art. 18 Activité à l’étranger  

(art. 15 LEFin)

1 La com­mu­nic­a­tion que l’ét­ab­lisse­ment fin­an­ci­er doit ad­ress­er à la FINMA av­ant de com­men­cer son activ­ité à l’étranger doit con­tenir toutes les in­dic­a­tions et tous les doc­u­ments né­ces­saires à l’ap­pré­ci­ation de cette activ­ité, not­am­ment:

a.
un plan d’activ­ité décrivant en par­ticuli­er le type d’opéra­tions en­visagées et la struc­ture de l’or­gan­isa­tion;
b.
le nom et l’ad­resse de l’ét­ab­lisse­ment à l’étranger;
c.
le nom des per­sonnes char­gées de l’ad­min­is­tra­tion et de la ges­tion;
d.
la so­ciété d’audit;
e.
le nom et l’ad­resse de l’autor­ité de sur­veil­lance de l’État du siège ou du dom­i­cile.

2 En outre, l’ét­ab­lisse­ment fin­an­ci­er doit com­mu­niquer à la FINMA:

a.
l’aban­don des activ­ités à l’étranger;
b.
toute modi­fic­a­tion sig­ni­fic­at­ive des activ­ités à l’étranger;
c.
un change­ment de so­ciété d’audit;
d.
un change­ment d’autor­ité de sur­veil­lance dans l’État du siège ou du dom­i­cile.

Chapitre 2 Établissements financiers

Section 1 Gestionnaires de fortune et trustees

Art. 19 Exercice d’une activité à titre professionnel  

(art. 3 et 17 LEFin)

1 Les ges­tion­naires de for­tune et les trust­ees ex­er­cent leur activ­ité à titre pro­fes­sion­nel et au sens du droit sur le blanchi­ment d’ar­gent lor­sque:

a.
ils en tirent un produit brut de plus de 50 000 francs par an­née civile;
b.
ils ét­ab­lis­sent des re­la­tions d’af­faires ne se lim­it­ant pas à une activ­ité unique avec plus de 20 cocon­tract­ants par an­née civile ou en­tre­tiennent au moins 20 re­la­tions de ce type par an­née civile, ou
c.
ils ont un pouvoir de dis­pos­i­tion de durée in­déter­minée sur des valeurs pat­ri­mo­niales de tiers dont le mont­ant dé­passe 5 mil­lions de francs à un mo­ment don­né.

2 L’activ­ité ex­er­cée pour des in­sti­tu­tions ou des per­sonnes visées à l’art. 2, al. 2, let. a, b, d et e, LEFin n’est pas prise en con­sidéra­tion lors de l’évalu­ation vis­ant à déter­miner s’il y a ex­er­cice à titre pro­fes­sion­nel.

3 Les al. 1 et 2 ne s’ap­pli­quent pas aux ges­tion­naires de for­tune visés à l’art. 24, al. 2, LEFin.

Art. 20 Autorisation complémentaire  

(art. 6 LEFin)

1 Les ges­tion­naires de for­tune qui veu­lent égale­ment ex­er­cer l’activ­ité de trust­ee doivent ob­tenir une autor­isa­tion com­plé­mentaire.

2 Les trust­ees qui veu­lent égale­ment ex­er­cer l’activ­ité de ges­tion­naire de for­tune doivent ob­tenir une autor­isa­tion com­plé­mentaire.

Art. 21 Droit d’être assujetti à un organisme de surveillance  

(art. 7, al. 2, LEFin)

1 Les ges­tion­naires de for­tune et les trust­ees ont le droit d’être as­sujet­tis à un or­gan­isme de sur­veil­lance si leurs pre­scrip­tions in­ternes et leur or­gan­isa­tion garan­tis­sent le re­spect des pre­scrip­tions du droit de la sur­veil­lance.

2 Un or­gan­isme de sur­veil­lance peut poser comme con­di­tion d’as­sujet­tisse­ment le fait que les ges­tion­naires de for­tune et les trust­ees soi­ent sou­mis à un secret pro­fes­sion­nel légal par­ticuli­er.

Art. 22 Modification des faits  

(art. 8 LEFin)

1 Les ges­tion­naires de for­tune et les trust­ees sig­nalent à l’or­gan­isme de sur­veil­lance les modi­fic­a­tions des faits déter­min­ants pour l’oc­troi de l’autor­isa­tion. Ce­lui-ci trans­met les modi­fic­a­tions régulière­ment à la FINMA.

2 Si une autor­isa­tion est né­ces­saire en vertu de l’art. 8, al. 2, LEFin, la FINMA con­sulte l’or­gan­isme de sur­veil­lance dans le cadre de son évalu­ation.

Art. 23 Organisation  

(art. 9 LEFin)

1 Les per­sonnes autor­isées à sign­er doivent sign­er à deux. L’art. 20, al. 2, LEFin est réser­vé.

2 Les ges­tion­naires de for­tune et les trust­ees doivent pouvoir être re­présentés par une per­sonne dom­i­ciliée en Suisse. Cette per­sonne doit être membre de l’or­gane re­spons­able de la ges­tion ou de l’or­gane re­spons­able de la haute dir­ec­tion, de la sur­veil­lance et du con­trôle au sens de l’al. 3. L’art. 20, al. 2, LEFin est réser­vé.

3 Sous réserve de l’art. 20, al. 2, LEFin, la FINMA peut de­mander au ges­tion­naire de for­tune ou au trust­ee de mettre en place un or­gane re­spons­able de la haute dir­ec­tion, de la sur­veil­lance et du con­trôle, dont la ma­jor­ité des membres ne font pas partie de l’or­gane re­spons­able de la ges­tion:

a.
s’il compte au moins dix postes à plein temps ou réal­ise un produit brut an­nuel de plus de 5 mil­lions de francs, et
b.
si le genre et l’éten­due de l’activ­ité le re­quièrent.
Art. 24 Tâches  

(art. 19 LEFin)

1 Le ges­tion­naire de for­tune veille à ce que les valeurs pat­ri­mo­niales qui lui sont con­fiées soi­ent con­ser­vées sé­paré­ment pour chaque cli­ent auprès d’une banque au sens de la LB13, d’une mais­on de titres au sens de la LEFin, d’un sys­tème de né­go­ci­ation pour les valeurs mo­bilières fondées sur la tech­no­lo­gie des re­gis­tres dis­tribués (sys­tème de né­go­ci­ation fondé sur la TRD) au sens de la LIMF14 ou d’une autre in­sti­tu­tion sou­mise à une sur­veil­lance équi­val­ente à celle ex­er­cée en Suisse.15

2 Il gère les valeurs pat­ri­mo­niales en vertu d’une pro­cur­a­tion don­née en la forme écrite ou sous toute autre forme per­met­tant d’en ét­ab­lir la preuve par un texte. La pro­cur­a­tion est lim­itée aux opéra­tions de ges­tion. Si le ges­tion­naire de for­tune est char­gé de fournir d’autres ser­vices qui re­quièrent des pro­cur­a­tions plus éten­dues, il doc­u­mente les bases et l’ex­er­cice de ces activ­ités.

3 Les ges­tion­naires de for­tune prennent des mesur­es pour éviter l’in­ter­rup­tion des con­tacts avec leurs cli­ents et lut­ter ain­si contre l’ap­par­i­tion de re­la­tions cli­entèle en déshérence. En cas de déshérence dans une re­la­tion d’af­faires, le ges­tion­naire de for­tune en­tre­prend les dé­marches ap­pro­priées pour faire par­venir les avoirs con­cernés à leurs béné­fi­ci­aires.

4 L’al. 2 s’ap­plique par ana­lo­gie aux trust­ees. De plus, ceux-ci doivent, dans le cadre du droit ap­plic­able aux trusts:

a.
ser­vir au mieux les in­térêts des béné­fi­ci­aires et agir avec les con­nais­sances tech­niques, la di­li­gence et la con­science pro­fes­sion­nelle re­quises;
b.
pren­dre les mesur­es or­gan­isa­tion­nelles qui s’im­posent pour éviter les con­flits d’in­térêts ou les désav­ant­ages qui pour­raient ré­sul­ter de ces con­flits pour les béné­fi­ci­aires.

5 Si la fourniture de presta­tions de ser­vices sup­plé­mentaires ac­croît les risques auxquels les ges­tion­naires de for­tune et les trust­ees sont ex­posés, ces risques doivent être pris en con­sidéra­tion dans le cadre de la sur­veil­lance (art. 61 et 62 LEFin).

13 RS 952.0

14 RS 958.1

15 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 7 de l’O du 18 juin 2021 sur l’ad­apt­a­tion du droit fédéral aux dévelop­pe­ments de la tech­no­lo­gie des re­gis­tres élec­tro­niques dis­tribués, en vi­gueur depuis le 1eraoût 2021 (RO 2021400).

Art. 25 Dirigeants qualifiés  

(art. 20 LEFin)

1 Un di­ri­geant qual­i­fié re­m­plit les ex­i­gences en matière de form­a­tion et d’ex­péri­ence pro­fes­sion­nelle au mo­ment de la re­prise de la dir­ec­tion s’il peut jus­ti­fi­er:

a.
d’une ex­péri­ence pro­fes­sion­nelle de cinq ans:
1.
pour les ges­tion­naires de for­tune, dans la ges­tion de for­tune pour des tiers,
2.
pour les trust­ees, dans le cadre de trusts, et
b.
d’une form­a­tion d’au moins 40 heures:
1.
pour les ges­tion­naires de for­tune, dans la ges­tion de for­tune pour des tiers,
2.
pour les trust­ees, dans le cadre de trusts.

2 La FINMA peut ac­cord­er des dérog­a­tions à ces ex­i­gences si les cir­con­stances le jus­ti­fi­ent.

3 Les ges­tion­naires de for­tune et les trust­ees main­tiennent les com­pétences ac­quises en suivant régulière­ment des form­a­tions con­tin­ues.

4 Ils doivent définir les mesur­es à mettre en œuvre pour la pour­suite de l’activ­ité en cas d’em­pê­che­ment ou de décès du di­ri­geant qual­i­fié. Si ces mesur­es pré­voi­ent de faire ap­pel à des tiers hors de l’en­tre­prise, les cli­ents doivent en être in­formés. Pour le reste, l’art. 14 LEFin s’ap­plique.

Art. 26 Gestion des risques et contrôle interne  

(art. 9 et 21 LEFin)

1 Les ges­tion­naires de for­tune et les trust­ees fix­ent les prin­cipes de leur ges­tion des risques et déter­minent leur tolérance aux risques.

2 La ges­tion des risques et le con­trôle in­terne ne doivent pas ob­lig­atoire­ment être in­dépend­ants des activ­ités génératrices de revenus si le ges­tion­naire de for­tune ou le trust­ee:

a.
est une en­tre­prise comptant au plus cinq postes à plein temps ou réal­is­ant un produit brut an­nuel in­férieur à 2 mil­lions de francs, et s’il
b.
dis­pose d’un mod­èle d’af­faires ne présent­ant pas de risques élevés.

3 Les seuils in­diqués à l’al. 2, let. a doivent avoir été at­teints au cours de deux des trois derniers ex­er­cices ou être prévus dans le plan d’af­faires.

4 Si le ges­tion­naire de for­tune ou le trust­ee est doté d’un or­gane re­spons­able de la haute dir­ec­tion, de la sur­veil­lance et du con­trôle au sens de l’art. 23, al. 3, et si son produit brut an­nuel est supérieur à 10 mil­lions de francs, la FINMA peut ex­i­ger, selon le genre et l’éten­due de l’activ­ité de ce­lui-ci, la mise en place d’une ré­vi­sion in­terne in­dépend­ante de la dir­ec­tion.

Art. 27 Capital minimal  

(art. 22, al. 1, LEFin)

1 Le cap­it­al min­im­al doit être ap­porté, pour les so­ciétés an­onymes et les so­ciétés en com­man­dite par ac­tions, par le cap­it­al-ac­tions et le cap­it­al-par­ti­cip­a­tion et, pour les so­ciétés à re­sponsab­il­ité lim­itée et les so­ciétés coopérat­ives, par le cap­it­al so­cial.

2 Pour les so­ciétés de per­sonnes et les en­tre­prises in­di­vidu­elles, le cap­it­al min­im­al doit être ap­porté par:

a.
les comptes de cap­it­al;
b.
la com­man­dite;
c.
les avoirs des as­so­ciés in­défini­ment re­spons­ables.

3 Les comptes de cap­it­al et les avoirs des as­so­ciés in­défini­ment re­spons­ables ne peuvent être im­putés sur le cap­it­al min­im­al que s’il ressort d’une déclar­a­tion:

a.
qu’en cas de li­quid­a­tion, de fail­lite ou de procé­dure con­cordataire, ils pren­dront rang après les créances de tous les autres créan­ci­ers, et
b.
que le ges­tion­naire de for­tune ou le trust­ee s’est en­gagé:
1.
à ne pas les com­penser par ses pro­pres créances, ni à les garantir par ses pro­pres valeurs pat­ri­mo­niales,
2.
à ne pas ré­duire les élé­ments de cap­it­al visés à l’al. 2, let. a et c, au-des­sous du cap­it­al min­im­al sans l’ac­cord préal­able de l’or­gan­isme de sur­veil­lance.

4 La déclar­a­tion men­tion­née à l’al. 3 est ir­ré­vocable. Elle doit être émise en la forme écrite ou sous toute autre forme per­met­tant d’en ét­ab­lir la preuve par un texte et être dé­posée auprès de l’or­gan­isme de sur­veil­lance.

5 La FINMA peut autor­iser les so­ciétés de per­sonnes et les en­tre­prises in­di­vidu­elles à fournir, au lieu du cap­it­al min­im­al, une garantie sous la forme d’une garantie ban­caire ou d’un verse­ment en es­pèces sur un compte ban­caire blo­qué, cor­res­pond­ant au cap­it­al min­im­al fixé à l’art. 22, al. 1, LEFin.

Art. 28 Montant des fonds propres  

(art. 23 LEFin)

1 Les fonds pro­pres pre­scrits à l’art. 23 LEFin doivent être main­tenus en per­man­ence.

2 Sont con­sidérés comme des frais fixes au sens de l’art. 23, al. 2, LEFin:

a.
les charges de per­son­nel;
b.
les charges d’ex­ploit­a­tion;
c.
les amor­t­isse­ments de l’ac­tif im­mob­il­isé;
d.
les charges dues aux cor­rec­tifs de valeur, aux pro­vi­sions et aux pertes.

3 La part des charges de per­son­nel qui dépend ex­clus­ive­ment du ré­sultat de l’ex­ploit­a­tion ou qui ne peut faire l’ob­jet d’aucune préten­tion est dé­duite des charges de per­son­nel.

4 La FINMA peut ac­cord­er des as­soup­lisse­ments si les cir­con­stances le jus­ti­fi­ent.

Art. 29 Fonds propres pris en compte  

(art. 23 LEFin)

1 Les per­sonnes mor­ales peuvent im­puter sur leurs fonds pro­pres:

a.
le cap­it­al-ac­tions et le cap­it­al-par­ti­cip­a­tion libérés pour les so­ciétés an­onymes et les so­ciétés en com­man­dite par ac­tions, et le cap­it­al so­cial pour les so­ciétés à re­sponsab­il­ité lim­itée et les so­ciétés coopérat­ives;
b.
les réserves lé­gales et autres réserves;
c.
le bénéfice re­porté;
d.
le bénéfice de l’ex­er­cice en cours après dé­duc­tion de la part prévis­ible des bénéfices dis­tribués, dans la mesure où une re­vue suc­cincte ou un con­trôle con­forme au CO16 des comptes in­ter­mé­di­aires ou an­nuels a fourni les garanties prévues;
e.
les réserves lat­entes, à con­di­tion qu’elles soi­ent at­tribuées à un compte spé­cial et re­con­naiss­ables comme fonds pro­pres et que l’audit prévu à l’art. 62 LEFin ait con­firmé qu’elles peuvent être prises en compte.

2 Les so­ciétés de per­sonnes et les en­tre­prises in­di­vidu­elles peuvent im­puter sur leurs fonds pro­pres:

a.
les comptes de cap­it­al et les avoirs des as­so­ciés in­défini­ment re­spons­ables, pour autant que les con­di­tions prévues à l’art. 27, al. 3, soi­ent re­m­plies;
b.
la com­man­dite.

3 En outre, les ges­tion­naires de for­tune et les trust­ees peuvent im­puter sur leurs fonds pro­pres les prêts qui leur sont ac­cordés, y com­pris les em­prunts ob­ligataires d’une durée min­i­male de cinq ans, s’il ressort d’une déclar­a­tion:

a.
qu’en cas de li­quid­a­tion, de fail­lite ou de procé­dure con­cordataire, ces prêts pren­dront rang après les créances de tous les autres créan­ci­ers, et
b.
que le ges­tion­naire de for­tune ou le trust­ee s’est en­gagé à ne pas com­penser les prêts par ses pro­pres créances, ni à les garantir par ses pro­pres valeurs pat­ri­mo­niales.

4 La déclar­a­tion men­tion­née à l’al. 3 est ir­ré­vocable. Elle doit être émise en la forme écrite ou sous toute autre forme per­met­tant d’en ét­ab­lir la preuve par un texte et être dé­posée auprès de l’or­gan­isme de sur­veil­lance.

Art. 30 Déductions lors du calcul des fonds propres  

(art. 23 LEFin)

Doivent être dé­duits lors du cal­cul des fonds pro­pres:

a.
la perte re­portée et la perte de l’ex­er­cice en cours;
b.
les cor­rec­tifs de valeur et pro­vi­sions né­ces­saires non couverts de l’ex­er­cice en cours;
c.
pour les prêts visés à l’art. 29, al. 3: 20 % de la valeur nom­inale ini­tiale par an, pendant les cinq an­nées précéd­ant le rem­bourse­ment;
d.
les valeurs im­matéri­elles (y com­pris les frais de fond­a­tion et d’or­gan­isa­tion, ain­si que le good­will), à l’ex­cep­tion des lo­gi­ciels;
e.
pour les so­ciétés an­onymes et les so­ciétés en com­man­dite par ac­tions: les ac­tions détenues par la so­ciété à ses risques et périls;
f.
pour les so­ciétés à re­sponsab­il­ité lim­itée: les parts so­ciales détenues par la so­ciété à ses risques et périls;
g.
la valeur compt­able des par­ti­cip­a­tions.
Art. 31 Garanties  

(art. 22, al. 2, et 23 LEFin)

1 Les garanties sont ap­pro­priées dès lors que les dis­pos­i­tions déter­min­antes re­l­at­ives aux fonds pro­pres sont re­spectées.

2 Les as­sur­ances re­sponsab­il­ité civile pro­fes­sion­nelle peuvent être im­putées sur la moitié des fonds pro­pres, pour autant qu’elles couvrent les risques du mod­èle d’af­faires.

3 La FINMA règle les mod­al­ités de l’as­sur­ance re­sponsab­il­ité civile pro­fes­sion­nelle, en par­ticuli­er la durée, le délai de ré­sili­ation, le mont­ant de la couver­ture, les risques de re­sponsab­il­ité civile pro­fes­sion­nelle à couv­rir et les ob­lig­a­tions de com­mu­nic­a­tion.

Art. 32 Établissement des comptes  

(art. 9, 22 et 23 LEFin)

1 Les ges­tion­naires de for­tune et les trust­ees sont sou­mis aux dis­pos­i­tions du CO17 ré­gis­sant l’ét­ab­lisse­ment des comptes. L’art. 957, al. 2 et 3, CO ne s’ap­plique pas.

2 Si les ges­tion­naires de for­tune et les trust­ees sont sou­mis à des pre­scrip­tions en matière d’ét­ab­lisse­ment des comptes plus strict­es prévues par une lé­gis­la­tion spé­ciale, celles-ci priment.

Art. 33 Documentation interne  

(art. 9 LEFin)

La doc­u­ment­a­tion in­terne des ges­tion­naires de for­tune et des trust­ees doit per­mettre à la so­ciété d’audit, à l’or­gan­isme de sur­veil­lance et à la FINMA de se faire une im­age fiable de leur activ­ité.

Section 2 Gestionnaires de fortune collective

Art. 34 Calcul des seuils  

(art. 24, al. 1 et 2, LEFin)

1 Les seuils des place­ments col­lec­tifs de cap­itaux ad­min­is­trés par un ges­tion­naire de for­tune col­lect­ive au sens de l’art. 24, al. 2, let. a, LEFin se cal­cu­lent selon les prin­cipes suivants:

a.
les valeurs pat­ri­mo­niales ad­min­is­trées en­globent l’en­semble des place­ments col­lec­tifs suisses et étrangers ad­min­is­trés par le même ges­tion­naire, que ce soit dir­ecte­ment, par délég­a­tion ou par l’in­ter­mé­di­aire d’une so­ciété avec laquelle ce­lui-ci est lié:
1.
dans le cadre d’une com­mun­auté de ges­tion,
2.
dans le cadre d’une com­mun­auté de con­trôle, ou
3.
par une im­port­ante par­ti­cip­a­tion dir­ecte ou in­dir­ecte;
b.
la valeur des valeurs pat­ri­mo­niales est cal­culée au moins sur une base tri­mestri­elle et compte tenu d’un éven­tuel ef­fet de levi­er;
c.
pour les place­ments col­lec­tifs con­stitués depuis plus de douze mois, le seuil peut être cal­culé sur la base de la valeur moy­enne des valeurs pat­ri­mo­niales des quatre derniers tri­mestres;
d.
la valeur des place­ments col­lec­tifs au sens de l’art. 20, al. 2, let. a, ch. 2, LEFin se cal­cule d’après les en­gage­ments de cap­it­al ou d’après la valeur nom­inale des place­ments col­lec­tifs con­cernés lor­squ’aucune né­go­ci­ation sur un marché régle­menté ne vi­ent val­or­iser les place­ments sous-ja­cents.

2 Les seuils des valeurs pat­ri­mo­niales ad­min­is­trées par un ges­tion­naire de for­tune col­lect­ive d’in­sti­tu­tions de pré­voy­ance au sens de l’art. 24, al. 2, let. b, LEFin se cal­cu­lent selon les prin­cipes suivants:

a.
doivent être prises en compte les valeurs pat­ri­mo­niales des in­sti­tu­tions de pré­voy­ance suivantes:
1.
in­sti­tu­tions de pré­voy­ance en­re­gis­trées et non en­re­gis­trées,
2.
fonds de bi­en­fais­ance pat­ronaux,
3.
fond­a­tions de place­ment,
4.
fond­a­tions du pilier 3a,
5.
fond­a­tions de libre pas­sage;
b.
si le seuil de 100 mil­lions de francs est at­teint, le ges­tion­naire cal­cule la valeur sur une base tri­mestri­elle;
c.
si le seuil de 20 % est at­teint dans le do­maine ob­lig­atoire, l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance cal­cule la valeur an­nuelle­ment; elle com­mu­nique au ges­tion­naire la valeur cal­culée.

3 Les seuils fixés à l’art. 24, al. 2, let. a et b, LEFin ne s’ad­di­tionnent pas.

4 La FINMA règle les mod­al­ités du cal­cul des seuils et de l’ef­fet de levi­er visés aux al. 1 et 2.

Art. 35 Procédure en cas de dépassement des seuils  

(art. 24, al. 1 et 2, LEFin)

1 S’il dé­passe un des seuils fixés à l’art. 24, al. 2, LEFin, le ges­tion­naire doit l’an­non­cer à la FINMA dans les 10 jours.

2 Il doit lui présenter une de­mande d’autor­isa­tion dans les 90 jours, con­formé­ment à l’art. 24, al. 1, LEFin, s’il ne procède pas dans ce délai à des modi­fic­a­tions de son mod­èle d’af­faires lais­sant sup­poser qu’un nou­veau dé­passe­ment des seuils est im­prob­able.

3 Si des modi­fic­a­tions au sens de l’al. 2 sont ap­portées au mod­èle d’af­faires au cours de la procé­dure d’autor­isa­tion, celle-ci devi­ent sans ob­jet.

Art. 36 Autorisation en qualité de gestionnaire de fortune collective  

(art. 24, al. 3, LEFin)

La FINMA délivre l’autor­isa­tion visée à l’art. 24, al. 3, LEFin au ges­tion­naire de for­tune au sens de l’art. 24, al. 2, LEFin:

a.
si le ges­tion­naire de for­tune a son siège en Suisse;
b.
s’il re­m­plit les con­di­tions d’autor­isa­tion ressort­ant de l’art. 24, al. 1, LEFin, et
c.
si le droit suisse ou le droit étranger ap­plic­able pré­voit que la ges­tion de for­tune col­lect­ive ne peut être déléguée qu’à un ges­tion­naire de for­tune col­lect­ive sou­mis à sur­veil­lance.
Art. 37 Organisation  

(art. 9 LEFin)

1 Les per­sonnes autor­isées à sign­er doivent sign­er à deux.

2 Les ges­tion­naires de for­tune col­lect­ive doivent pouvoir être re­présentés par une per­sonne dom­i­ciliée en Suisse. Cette per­sonne doit être membre de l’or­gane re­spons­able de la ges­tion ou de l’or­gane re­spons­able de la haute dir­ec­tion, de la sur­veil­lance et du con­trôle.

3 L’or­gane re­spons­able de la ges­tion doit se com­poser d’au moins deux per­sonnes.

4 Les ges­tion­naires de for­tune col­lect­ive doivent désign­er un or­gane re­spons­able de la haute dir­ec­tion, de la sur­veil­lance et du con­trôle.

5 La FINMA peut déro­ger à ces ex­i­gences si les cir­con­stances le jus­ti­fi­ent; elle peut not­am­ment ac­cord­er des dérog­a­tions à l’ob­lig­a­tion visée à l’al. 4, si le genre et l’éten­due de l’activ­ité l’ex­i­gent, not­am­ment lor­sque l’en­tre­prise compte au plus dix postes à plein temps ou réal­ise un produit brut an­nuel in­férieur à 5 mil­lions de francs.

Art. 38 Organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle  

(art. 9 LEFin)

1 La ma­jor­ité des membres de l’or­gane re­spons­able de la haute dir­ec­tion, de la sur­veil­lance et du con­trôle ne doivent pas faire partie de l’or­gane re­spons­able de la ges­tion.

2 Le présid­ent ne peut pas être sim­ul­tané­ment présid­ent de l’or­gane re­spons­able de la ges­tion.

3 Au moins un tiers des membres doivent être in­dépend­ants des déten­teurs d’une par­ti­cip­a­tion qual­i­fiée dans un ges­tion­naire de for­tune col­lect­ive et dans les so­ciétés du même groupe. Sont ex­ceptés les ges­tion­naires de for­tune col­lect­ive qui font partie d’un groupe fin­an­ci­er sou­mis à la sur­veil­lance de la FINMA sur une base con­solidée.

4 La FINMA peut pré­voir des dérog­a­tions à ces ex­i­gences si les cir­con­stances le jus­ti­fi­ent.

Art. 39 Tâches  

(art. 26 LEFin)

1 Par activ­ités ad­min­is­trat­ives au sens de l’art. 26, al. 3, LEFin qu’un ges­tion­naire de for­tune col­lect­ive peut ex­er­cer dans le cadre de ses tâches selon l’art. 26 LEFin, on en­tend not­am­ment l’ac­cept­a­tion et la trans­mis­sion d’or­dres port­ant sur des in­stru­ments fin­an­ci­ers au nom et pour le compte de cli­ents. L’art. 35 LEFin est réser­vé.

2 Un ges­tion­naire de for­tune col­lect­ive qui pro­pose égale­ment la ges­tion de for­tune in­di­vidu­elle con­formé­ment à l’art. 6, al. 4, en re­la­tion avec l’art. 17, al. 1, LEFin n’est pas autor­isé à in­ve­st­ir la for­tune d’un cli­ent, même parti­elle­ment, dans des parts de place­ments col­lec­tifs gérés par lui, à moins que ce­lui-ci lui ait don­né son con­sente­ment général préal­able.

3 Si la fourniture de presta­tions de ser­vices sup­plé­mentaires ac­croît les risques auxquels les ges­tion­naires de for­tune col­lect­ive sont ex­posés, ces risques doivent être pris en con­sidéra­tion dans le cadre de la sur­veil­lance (art. 61 et 63 LEFin).

Art. 40 Délégation de tâches  

(art. 14 et 27 LEFin)

1 L’art. 24 LEFin est déter­min­ant pour ét­ab­lir si l’autor­isa­tion re­quise par l’art. 14, al. 1, LEFin pour la délég­a­tion de dé­cisions de place­ment a été ac­cordée. Les ges­tion­naires de for­tune col­lect­ive étrangers doivent dis­poser d’une autor­isa­tion et être sou­mis à une sur­veil­lance au moins équi­val­entes.

2 Lor­sque le droit étranger pré­voit une con­ven­tion de coopéra­tion et d’échange de ren­sei­gne­ments avec les autor­ités de sur­veil­lance étrangères, les dé­cisions de place­ment ne peuvent être déléguées à des ges­tion­naires de for­tune col­lect­ive à l’étranger que si une telle con­ven­tion a été con­clue entre la FINMA et les autor­ités de sur­veil­lance étrangères con­cernées par ces dé­cisions.

Art. 41 Gestion des risques et contrôle interne  

(art. 9 LEFin)

1 Les ges­tion­naires de for­tune col­lect­ive doivent dis­poser d’une ges­tion des risques or­gan­isée de man­ière adéquate et d’un con­trôle in­terne ef­ficace, qui garantit not­am­ment le re­spect des pre­scrip­tions lé­gales et in­ternes à l’en­tre­prise (com­pli­ance).

2 Ils fix­ent les prin­cipes de leur ges­tion des risques et déter­minent leur tolérance aux risques.

3 Ils opèrent une sé­par­a­tion à la fois fonc­tion­nelle et hiérarchique entre leurs activ­ités de ges­tion des risques et de com­pli­ance et leurs activ­ités opéra­tion­nelles, en par­ticuli­er les activ­ités liées aux dé­cisions de place­ment (ges­tion de porte­feuille).

4 La re­sponsab­il­ité de définir, garantir et sur­veiller le sys­tème de con­trôle in­terne (SCI) in­combe à l’or­gane re­spons­able de la haute dir­ec­tion, de la sur­veil­lance et du con­trôle du ges­tion­naire de for­tune col­lect­ive. Cet or­gane déter­mine égale­ment la tolérance aux risques.

5 L’or­gane re­spons­able de la ges­tion ap­plique les dir­ect­ives cor­res­pond­antes de l’or­gane re­spons­able de la haute dir­ec­tion, de la sur­veil­lance et du con­trôle, élabore des in­struc­tions, des procé­dures et des pro­ces­sus ap­pro­priés et ét­ablit des comptes ren­dus péri­od­iques per­tin­ents à l’in­ten­tion de l’or­gane re­spons­able de la haute dir­ec­tion, de la sur­veil­lance et du con­trôle.

6 Les al. 4 et 5 ne sont pas ap­plic­ables aux ges­tion­naires de for­tune col­lect­ive qui béné­fi­cient d’une dérog­a­tion fondée sur l’art. 37, al. 5.

7 S’il ex­iste un or­gane re­spons­able de la haute dir­ec­tion, de la sur­veil­lance et du con­trôle au sens de l’art. 37, al. 4, la FINMA peut ex­i­ger en outre, si le genre et l’éten­due de l’activ­ité l’ex­i­gent, la mise en place d’une ré­vi­sion in­terne in­dépend­ante de la dir­ec­tion.

8 La FINMA peut déro­ger à ces ex­i­gences si les cir­con­stances le jus­ti­fi­ent.

9 Elle règle les mod­al­ités.

Art. 42 Capital minimal  

(art. 28, al. 1 et 3, LEFin)

1 Le cap­it­al min­im­al des ges­tion­naires de for­tune col­lect­ive doit s’élever à 200 000 francs au moins et être en­tière­ment libéré. Il doit être main­tenu en per­man­ence.

2 Le cap­it­al min­im­al doit être ap­porté, pour les so­ciétés an­onymes et les so­ciétés en com­man­dite par ac­tions, par le cap­it­al-ac­tions et le cap­it­al-par­ti­cip­a­tion et, pour les so­ciétés à re­sponsab­il­ité lim­itée, par le cap­it­al so­cial.

3 Pour les so­ciétés de per­sonnes, le cap­it­al min­im­al doit être ap­porté par:

a.
les comptes de cap­it­al;
b.
la com­man­dite;
c.
les avoirs des as­so­ciés in­défini­ment re­spons­ables.

4 Les comptes de cap­it­al et les avoirs des as­so­ciés in­défini­ment re­spons­ables ne peuvent être im­putés sur le cap­it­al min­im­al que s’il ressort d’une déclar­a­tion:

a.
qu’en cas de li­quid­a­tion, de fail­lite ou de procé­dure con­cordataire, ils pren­dront rang après les créances de tous les autres créan­ci­ers, et
b.
que le ges­tion­naire de for­tune col­lect­ive s’est en­gagé:
1.
à ne pas les com­penser par ses pro­pres créances, ni à les garantir par ses pro­pres valeurs pat­ri­mo­niales,
2.
à ne pas ré­duire les élé­ments de cap­it­al visés à l’al. 3, let. a et c, au-des­sous du cap­it­al min­im­al sans l’ac­cord préal­able de la so­ciété d’audit.

5 La déclar­a­tion men­tion­née à l’al. 4 est ir­ré­vocable. Elle doit être émise en la forme écrite ou sous toute autre forme per­met­tant d’en ét­ab­lir la preuve par un texte et être dé­posée auprès de la so­ciété d’audit.

6 Si un ges­tion­naire de for­tune col­lect­ive as­sure la ges­tion de fonds au sens de l’art. 26, al. 2, LEFin pour des place­ments col­lec­tifs étrangers, la FINMA peut ex­i­ger un cap­it­al min­im­al plus élevé.

Art. 43 Garanties  

(art. 28, al. 2 et 3, LEFin)

1 La FINMA peut autor­iser les so­ciétés de per­sonnes à fournir, au lieu du cap­it­al min­im­al, une garantie sous la forme d’une garantie ban­caire ou d’un verse­ment en es­pèces sur un compte ban­caire blo­qué, cor­res­pond­ant au cap­it­al min­im­al fixé à l’art. 42.

2 Elle peut fix­er un autre mont­ant min­im­al si les cir­con­stances le jus­ti­fi­ent.

Art. 44 Montant des fonds propres  

(art. 29 LEFin)

1 Les fonds pro­pres pre­scrits à l’art. 29 LEFin doivent être main­tenus en per­man­ence et s’élever con­stam­ment à au moins un quart des frais fixes des derniers comptes an­nuels, mais à 20 mil­lions de francs au plus, y com­pris les fonds pro­pres au sens de l’al. 2.

2 Les ges­tion­naires de for­tune col­lect­ive doivent:

a.
détenir des fonds pro­pres s’él­evant à 0,01 % de la for­tune col­lect­ive totale qu’ils gèrent, ou
b.
souscri­re une as­sur­ance re­sponsab­il­ité civile pro­fes­sion­nelle.

3 La FINMA règle les mod­al­ités de l’as­sur­ance re­sponsab­il­ité civile pro­fes­sion­nelle, en par­ticuli­er la durée, le délai de ré­sili­ation, le mont­ant de la couver­ture, les risques de re­sponsab­il­ité civile pro­fes­sion­nelle à couv­rir et les ob­lig­a­tions de com­mu­nic­a­tion.

4 Sont con­sidérés comme des frais fixes au sens de l’al. 1:

a.
les charges de per­son­nel;
b.
les charges d’ex­ploit­a­tion;
c.
les amor­t­isse­ments de l’ac­tif im­mob­il­isé;
d.
les charges dues aux cor­rec­tifs de valeur, aux pro­vi­sions et aux pertes.

5 La part des charges de per­son­nel qui dépend ex­clus­ive­ment du ré­sultat de l’ex­ploit­a­tion ou qui ne peut faire l’ob­jet d’aucune préten­tion est dé­duite des charges de per­son­nel.

6 La FINMA peut ac­cord­er des as­soup­lisse­ments si les cir­con­stances le jus­ti­fi­ent.

Art. 45 Fonds propres pris en compte  

(art. 29 LEFin)

1 Les per­sonnes mor­ales peuvent im­puter sur leurs fonds pro­pres:

a.
le cap­it­al-ac­tions et le cap­it­al-par­ti­cip­a­tion libérés pour les so­ciétés an­onymes et les so­ciétés en com­man­dite par ac­tions et le cap­it­al so­cial pour les so­ciétés à re­sponsab­il­ité lim­itée;
b.
les réserves lé­gales et autres réserves;
c.
le bénéfice re­porté;
d.
le bénéfice de l’ex­er­cice en cours après dé­duc­tion de la part prévis­ible des bénéfices dis­tribués, dans la mesure où une re­vue suc­cincte ou un con­trôle con­forme au CO18 des comptes in­ter­mé­di­aires ou an­nuels a fourni les garanties prévues;
e.
les réserves lat­entes, à con­di­tion qu’elles soi­ent at­tribuées à un compte spé­cial et re­con­naiss­ables comme fonds pro­pres et que l’audit prévu à l’art. 63 LEFin ait con­firmé qu’elles peuvent être prises en compte.

2 Les so­ciétés de per­sonnes peuvent im­puter sur leurs fonds pro­pres:

a.
les comptes de cap­it­al et les avoirs des as­so­ciés in­défini­ment re­spons­ables, pour autant que les con­di­tions prévues à l’art. 42, al. 4, soi­ent re­m­plies;
b.
la com­man­dite.

3 En outre, les ges­tion­naires de for­tune col­lect­ive peuvent im­puter sur leurs fonds pro­pres les prêts qui leur sont ac­cordés, y com­pris les em­prunts ob­ligataires d’une durée min­i­male de cinq ans, s’il ressort d’une déclar­a­tion:

a.
qu’en cas de li­quid­a­tion, de fail­lite ou de procé­dure con­cordataire, ces prêts pren­dront rang après les créances de tous les autres créan­ci­ers, et
b.
qu’ils se sont en­gagés à ne pas com­penser les prêts par leurs pro­pres créances, ni à les garantir par leurs pro­pres valeurs pat­ri­mo­niales.

4 La déclar­a­tion men­tion­née à l’al. 3 est ir­ré­vocable. Elle doit être émise en la forme écrite ou sous toute autre forme per­met­tant d’en ét­ab­lir la preuve par un texte et être dé­posée auprès de la so­ciété d’audit.

5 Les fonds pro­pres visés aux al. 1 et 2 doivent con­stituer au moins 50 % de la to­tal­ité des fonds pro­pres exi­gibles.

Art. 46 Déductions lors du calcul des fonds propres  

(art. 29 LEFin)

Doivent être dé­duits lors du cal­cul des fonds pro­pres:

a.
la perte re­portée et la perte de l’ex­er­cice en cours;
b.
les cor­rec­tifs de valeur et pro­vi­sions né­ces­saires non couverts de l’ex­er­cice en cours;
c.
pour les prêts visés à l’art. 45, al. 3: 20 % de la valeur nom­inale ini­tiale par an, pendant les cinq an­nées précéd­ant le rem­bourse­ment;
d.
les valeurs im­matéri­elles (y com­pris les frais de fond­a­tion et d’or­gan­isa­tion, ain­si que le good­will), à l’ex­cep­tion des lo­gi­ciels;
e.
pour les so­ciétés an­onymes et les so­ciétés en com­man­dite par ac­tions: les ac­tions détenues par la so­ciété à ses risques et périls;
f.
pour les so­ciétés à re­sponsab­il­ité lim­itée: les parts so­ciales détenues par la so­ciété à ses risques et périls;
g.
la valeur compt­able des par­ti­cip­a­tions.
Art. 47 Établissement des comptes et rapport de gestion  

(art. 9, 28 et 29 LEFin)

1 Les ges­tion­naires de for­tune col­lect­ive sont sou­mis aux dis­pos­i­tions du CO19 ré­gis­sant l’ét­ab­lisse­ment des comptes. S’ils sont égale­ment sou­mis à des pre­scrip­tions en matière d’ét­ab­lisse­ment des comptes plus strict­es prévues par une lé­gis­la­tion spé­ciale, celles-ci priment.

2 Le ges­tion­naire de for­tune col­lect­ive re­met son rap­port de ges­tion et le rap­port dé­taillé des­tiné à l’or­gane re­spons­able de la haute dir­ec­tion, de la sur­veil­lance et du con­trôle à la FINMA dans les 30 jours qui suivent leur ap­prob­a­tion par l’or­gane re­spons­able de la ges­tion. Il joint au rap­port de ges­tion un état des fonds pro­pres né­ces­saires et de ceux dispon­ibles à la date de clôture du bil­an.

3 L’al. 2 n’est pas ap­plic­able aux ges­tion­naires de for­tune col­lect­ive qui béné­fi­cient d’une dérog­a­tion fondée sur l’art. 37, al. 5.

Art. 48 Documentation interne  

(art. 9 LEFin)

La doc­u­ment­a­tion in­terne des ges­tion­naires de for­tune col­lect­ive doit per­mettre à la so­ciété d’audit et à la FINMA de se faire une im­age fiable de leur activ­ité.

Section 3 Directions de fonds

Art. 49 Gestion indépendante de fonds de placement  

(art. 32 LEFin)

1 Gérer des fonds de place­ment de façon in­dépend­ante et en son propre nom pour le compte d’in­ves­t­is­seurs con­siste en par­ticuli­er:

a.
à dé­cider de l’émis­sion de parts, des place­ments et de leur évalu­ation;
b.
à cal­culer la valeur nette d’in­ventaire;
c.
à fix­er les prix d’émis­sion et de rachat des parts ain­si que la dis­tri­bu­tion des bénéfices;
d.
à ex­er­cer tous les droits rel­ev­ant du fonds de place­ment.

2 Les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers qui s’oc­cu­pent ex­clus­ive­ment de l’ad­min­is­tra­tion d’une so­ciété d’in­ves­t­isse­ment à cap­it­al vari­able (SICAV) à ges­tion ex­terne au sens de la LP­CC20 ex­er­cent une activ­ité de ges­tion de fonds de place­ment et sont sou­mis à autor­isa­tion en tant que dir­ec­tion de fonds, con­formé­ment à l’art. 5, al. 1, en re­la­tion avec l’art. 32 LEFin.

Art. 50 Administration principale en Suisse  

(art. 33, al. 1, LEFin)

L’ad­min­is­tra­tion prin­cip­ale de la dir­ec­tion de fonds est ét­ablie en Suisse lor­sque les con­di­tions suivantes sont re­m­plies:

a.
les tâches in­trans­miss­ibles et in­alién­ables du con­seil d’ad­min­is­tra­tion visées à l’art. 716a CO21 sont ex­écutées en Suisse;
b.
au moins les tâches suivantes, ac­com­plies pour chaque fonds de place­ment qu’elle gère, sont ex­écutées en Suisse:
1.
dé­cision de l’émis­sion de parts,
2.
dé­cision de la poli­tique de place­ment et de l’évalu­ation des place­ments,
3.
évalu­ation des place­ments,
4.
fix­a­tion des prix d’émis­sion et de rachat,
5.
fix­a­tion de la dis­tri­bu­tion des bénéfices,
6.
déter­min­a­tion du con­tenu du pro­spect­us, de la feuille d’in­form­a­tion de base, des rap­ports an­nuels et semestri­els et de toutes les autres pub­lic­a­tions des­tinées aux in­ves­t­is­seurs,
7.
ét­ab­lisse­ment de la compt­ab­il­ité.
Art. 51 Organisation  

(art. 9 et 33 LEFin)

1 Les dir­ec­tions de fonds dis­posent en règle générale d’au moins trois postes à plein temps avec droit de sig­na­ture.

2 Les per­sonnes autor­isées à sign­er doivent sign­er à deux.

3 L’or­gane re­spons­able de la ges­tion se com­pose d’au moins deux per­sonnes.

4 Les dir­ec­tions de fonds doivent se doter d’un or­gane par­ticuli­er char­gé de la haute dir­ec­tion, de la sur­veil­lance et du con­trôle.

5 La FINMA peut dé­cider d’as­soup­lir ou de ren­for­cer ces ex­i­gences si les cir­con­stances le jus­ti­fi­ent.

Art. 52 Organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle  

(art. 9 et 33 LEFin)

1 L’or­gane re­spons­able de la haute dir­ec­tion, de la sur­veil­lance et du con­trôle se com­pose d’au moins trois membres.

2 La ma­jor­ité des membres de cet or­gane ne doivent pas faire partie de l’or­gane re­spons­able de la ges­tion.

3 Le présid­ent ne doit pas être sim­ul­tané­ment présid­ent de l’or­gane re­spons­able de la ges­tion.

4 Au moins un tiers des membres doivent être in­dépend­ants des déten­teurs d’une par­ti­cip­a­tion qual­i­fiée dans une dir­ec­tion de fonds et dans les so­ciétés du même groupe. Sont ex­ceptées les dir­ec­tions de fonds qui font partie d’un groupe fin­an­ci­er sou­mis à la sur­veil­lance de la FINMA sur une base con­solidée.

5 La FINMA peut dé­cider d’as­soup­lir ou de ren­for­cer ces ex­i­gences si les cir­con­stances le jus­ti­fi­ent.

Art. 53 Indépendance  

(art. 33, al. 3, LEFin)

1 Un membre de l’or­gane re­spons­able de la haute dir­ec­tion, de la sur­veil­lance et du con­trôle de la dir­ec­tion de fonds peut faire sim­ul­tané­ment partie de ce­lui de la banque dé­positaire.

2 Un membre de l’or­gane re­spons­able de la ges­tion de la dir­ec­tion de fonds ne peut pas faire sim­ul­tané­ment partie de ce­lui de la banque dé­positaire.

3 La ma­jor­ité des membres de l’or­gane re­spons­able de la haute dir­ec­tion, de la sur­veil­lance et du con­trôle de la dir­ec­tion de fonds doivent être in­dépend­ants des per­sonnes as­sumant les tâches visées à l’art. 73 LP­CC22 au sein de la banque dé­positaire. Les per­sonnes as­sumant les tâches visées à l’art. 73 LP­CC au niveau de la dir­ec­tion de la banque dé­positaire ne sont pas con­sidérées comme in­dépend­antes.

4 Les per­sonnes autor­isées à sign­er pour la dir­ec­tion de fonds ne doivent pas être sim­ul­tané­ment re­spons­ables des tâches visées à l’art. 73 LP­CC auprès de la banque dé­positaire.

Art. 54 Gestion de fonds de placement  

(art. 33, al. 4, LEFin)

1 Outre les tâches pre­scrites aux art. 32 et 33, al. 4, LEFin et à l’art. 49, les activ­ités rel­ev­ant de la ges­tion de fonds de place­ment in­clu­ent not­am­ment:

a.
la re­présent­a­tion de place­ments col­lec­tifs étrangers;
b.
l’ac­quis­i­tion de par­ti­cip­a­tions dans des so­ciétés dont le but prin­cip­al est d’ex­er­cer des activ­ités rel­ev­ant de la ges­tion de place­ments col­lec­tifs;
c.
la ges­tion des comptes de parts.

2 La dir­ec­tion de fonds n’est autor­isée à ex­er­cer ces activ­ités et à fournir les presta­tions visées à l’art. 34 LEFin que si ses stat­uts le pré­voi­ent.

3 L’art. 26, al. 2, LEFin s’ap­plique par ana­lo­gie à la ges­tion de place­ments col­lec­tifs étrangers.

Art. 55 Tâches  

(art. 34 LEFin)

1 Les dir­ec­tions de fonds main­tiennent une sé­par­a­tion per­man­ente entre leur propre pat­rimoine et le pat­rimoine géré.

2 Elles s’as­surent que l’évalu­ation des place­ments, la ges­tion de porte­feuille, la né­go­ci­ation et le règle­ment sont sé­parés sur les plans à la fois de la fonc­tion et du per­son­nel.

3 Une dir­ec­tion de fonds qui pro­pose égale­ment la ges­tion de for­tune in­di­vidu­elle con­formé­ment à l’art. 6, al. 3, en re­la­tion avec l’art. 17, al. 1, LEFin n’est pas autor­isée à in­ve­st­ir la for­tune d’un cli­ent, même parti­elle­ment, dans des parts de place­ments col­lec­tifs gérés par elle, à moins que ce­lui-ci lui ait don­né son con­sente­ment général préal­able.

4 La FINMA peut ac­cord­er des dérog­a­tions ou or­don­ner la sé­par­a­tion d’autres fonc­tions si les cir­con­stances le jus­ti­fi­ent.

Art. 56 Délégation de tâches  

(art. 14 et 35 LEFin)

1 L’art. 24 LEFin est déter­min­ant pour ét­ab­lir si l’autor­isa­tion re­quise par l’art. 14, al. 1, LEFin pour la délég­a­tion de dé­cisions de place­ment a été ac­cordée. Les ges­tion­naires de for­tune col­lect­ive étrangers doivent dis­poser d’une autor­isa­tion et être sou­mis à une sur­veil­lance au moins équi­val­entes.

2 Lor­sque le droit étranger pré­voit une con­ven­tion de coopéra­tion et d’échange de ren­sei­gne­ments avec les autor­ités de sur­veil­lance étrangères, les dé­cisions de place­ment ne peuvent être déléguées à des ges­tion­naires de for­tune col­lect­ive à l’étranger que si une telle con­ven­tion a été con­clue entre la FINMA et les autor­ités de sur­veil­lance étrangères con­cernées par ces dé­cisions.

Art. 57 Gestion des risques et contrôle interne  

(art. 9 LEFin)

1 Les dir­ec­tions de fonds doivent dis­poser d’une ges­tion des risques or­gan­isée de man­ière adéquate et d’un con­trôle in­terne ef­ficace, qui garantit not­am­ment la com­pli­ance.

2 Elles fix­ent les prin­cipes de leur ges­tion des risques et déter­minent leur tolérance aux risques.

3 Elles opèrent une sé­par­a­tion à la fois fonc­tion­nelle et hiérarchique entre leurs activ­ités de ges­tion des risques et de com­pli­ance et leurs activ­ités opéra­tion­nelles, en par­ticuli­er les activ­ités liées à la ges­tion de porte­feuille.

4 La défin­i­tion, la mise en place et la sur­veil­lance du SCI in­combent à l’or­gane re­spons­able de la haute dir­ec­tion, de la sur­veil­lance et du con­trôle de la dir­ec­tion de fonds. Cet or­gane déter­mine égale­ment la tolérance aux risques.

5 L’or­gane re­spons­able de la ges­tion ap­plique les dir­ect­ives cor­res­pond­antes de l’or­gane re­spons­able de la haute dir­ec­tion, de la sur­veil­lance et du con­trôle, élabore des in­struc­tions, des procé­dures et des pro­ces­sus ap­pro­priés et ét­ablit des comptes ren­dus péri­od­iques per­tin­ents à l’in­ten­tion de l’or­gane re­spons­able de la haute dir­ec­tion, de la sur­veil­lance et du con­trôle.

6 Selon le genre et l’éten­due de l’activ­ité, la FINMA peut ex­i­ger la mise en place d’une ré­vi­sion in­terne in­dépend­ante de la dir­ec­tion.

7 Elle peut pré­voir des dérog­a­tions à ces ex­i­gences si les cir­con­stances le jus­ti­fi­ent.

8 Elle règle les mod­al­ités.

Art. 58 Capital minimal  

(art. 36 LEFin)

Le cap­it­al min­im­al des dir­ec­tions de fonds doit s’élever à 1 mil­lion de francs au moins et être en­tière­ment libéré. Il doit être main­tenu en per­man­ence.

Art. 59 Montant des fonds propres  

(art. 37 LEFin)

1 Les fonds pro­pres pre­scrits à l’art. 37 LEFin doivent être main­tenus en per­man­ence. Ils s’élèvent à 20 mil­lions de francs au plus, y com­pris les fonds pro­pres visés à l’al. 5.

2 Ils sont cal­culés en pour­centage de la for­tune totale des place­ments col­lec­tifs gérés par la dir­ec­tion de fonds, comme suit:

a.
1 % des premi­ers 50 mil­lions de francs;
b.
¾ % de la partie dé­passant 50, mais n’ex­céd­ant pas 100 mil­lions de francs;
c.
½ % de la partie dé­passant 100, mais n’ex­céd­ant pas 150 mil­lions de francs;
d.
¼ % de la partie dé­passant 150, mais n’ex­céd­ant pas 250 mil­lions de francs;
e.
⅛ % de la partie ex­céd­ant 250 mil­lions de francs.

3 Si la dir­ec­tion de fonds fournit d’autres presta­tions au sens de l’art. 34 LEFin, les risques opéra­tion­nels liés à ces activ­ités doivent être pris en compte selon l’ap­proche de l’in­dic­ateur de base, con­formé­ment à l’art. 92 de l’or­don­nance du 1er juin 2012 sur les fonds pro­pres (OFR)23.

4 Si la dir­ec­tion de fonds est char­gée d’ad­min­is­trer la for­tune et de gérer le porte­feuille d’une SICAV, le cal­cul des fonds pro­pres au sens de l’al. 2 doit tenir compte de la for­tune totale de la SICAV.

5 Si la dir­ec­tion de fonds est char­gée unique­ment d’ad­min­is­trer une SICAV, elle doit détenir des fonds pro­pres sup­plé­mentaires s’él­evant à 0,01 % de la for­tune totale de la SICAV.

Art. 60 Fonds propres pris en compte  

(art. 37 LEFin)

1 Les dir­ec­tions de fonds peuvent im­puter sur leurs fonds pro­pres:

a.
le cap­it­al-ac­tions et le cap­it­al-par­ti­cip­a­tion libérés;
b.
les réserves lé­gales et autres réserves;
c.
le bénéfice re­porté;
d.
le bénéfice de l’ex­er­cice en cours après dé­duc­tion de la part prévis­ible des bénéfices dis­tribués, dans la mesure où une re­vue suc­cincte des comptes in­ter­mé­di­aires com­pren­ant un compte de ré­sultat com­plet a été réal­isée;
e.
les réserves lat­entes, à con­di­tion qu’elles soi­ent at­tribuées à un compte spé­cial et re­con­naiss­ables comme fonds pro­pres et que l’audit prévu à l’art. 63 LEFin ait con­firmé qu’elles peuvent être prises en compte.

2 Les dir­ec­tions de fonds peuvent égale­ment im­puter sur leurs fonds pro­pres les prêts qui leur sont ac­cordés, y com­pris les em­prunts ob­ligataires d’une durée min­i­male de cinq ans, s’il ressort d’une déclar­a­tion:

a.
qu’en cas de li­quid­a­tion, de fail­lite ou de procé­dure con­cordataire, ces prêts pren­dront rang après les créances de tous les autres créan­ci­ers, et
b.
que la dir­ec­tion de fonds s’est en­gagée à ne pas com­penser les prêts par ses pro­pres créances, ni à les garantir par ses pro­pres valeurs pat­ri­mo­niales.

3 La déclar­a­tion men­tion­née à l’al. 2 est ir­ré­vocable. Elle doit être émise en la forme écrite ou sous toute autre forme per­met­tant d’en ét­ab­lir la preuve par un texte et être dé­posée auprès de la so­ciété d’audit.

4 Les fonds pro­pres visés à l’al. 1 doivent con­stituer au moins 50 % de la to­tal­ité des fonds pro­pres exi­gibles.

Art. 61 Déductions lors du calcul des fonds propres  

(art. 37 LEFin)

Doivent être dé­duits lors du cal­cul des fonds pro­pres:

a.
la perte re­portée et la perte de l’ex­er­cice en cours;
b.
les cor­rec­tifs de valeur et pro­vi­sions né­ces­saires non couverts de l’ex­er­cice en cours;
c.
pour les prêts visés à l’art. 60, al. 2: 20 % de la valeur nom­inale ini­tiale par an, pendant les cinq an­nées précéd­ant le rem­bourse­ment;
d.
les valeurs im­matéri­elles, y com­pris les frais de fond­a­tion et d’or­gan­isa­tion, ain­si que le good­will, à l’ex­cep­tion des lo­gi­ciels;
e.
les pro­pres ac­tions de la dir­ec­tion de fonds, qu’elle dé­tient à ses risques et périls;
f.
la valeur compt­able des par­ti­cip­a­tions.
Art. 62 Établissement des comptes et rapport de gestion  

(art. 9, 33, 36 et 37 LEFin)

1 Les dir­ec­tions de fonds sont sou­mises aux dis­pos­i­tions du CO24 ré­gis­sant l’ét­ab­lisse­ment des comptes. Si elles sont égale­ment sou­mises à des pre­scrip­tions en matière d’ét­ab­lisse­ment des comptes plus strict­es prévues par une lé­gis­la­tion spé­ciale, celles-ci priment.

2 La dir­ec­tion de fonds re­met son rap­port de ges­tion et le rap­port dé­taillé des­tiné à l’or­gane re­spons­able de la haute dir­ec­tion, de la sur­veil­lance et du con­trôle à la FINMA dans les 30 jours qui suivent leur ap­prob­a­tion par l’or­gane re­spons­able de la ges­tion. Elle joint au rap­port de ges­tion un état des fonds pro­pres né­ces­saires et de ceux dispon­ibles à la date de clôture du bil­an.

Art. 63 Documentation interne  

(art. 9 et 33 LEFin)

La doc­u­ment­a­tion in­terne des dir­ec­tions de fonds doit per­mettre à la so­ciété d’audit et à la FINMA de se faire une im­age fiable de leur activ­ité.

Art. 64 Changement de direction de fonds  

(art. 39 LEFin)

Les art. 27 LP­CC25 et 41 de l’or­don­nance du 22 novembre 2006 sur les place­ments col­lec­tifs26 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie au change­ment de dir­ec­tion de fonds.

Section 4 Maisons de titres

Art. 65 Exercice d’une activité à titre professionnel  

(art. 3 et 41 LEFin)

1 Les mais­ons de titres au sens de l’art. 41, let. a, LEFin ex­er­cent leur activ­ité à titre pro­fes­sion­nel lor­squ’elles gèrent des comptes ou con­ser­vent des valeurs mo­bilières dir­ecte­ment ou in­dir­ecte­ment pour plus de 20 cli­ents.

2 Ne sont pas con­sidérés comme des cli­ents au sens de l’art. 41, let. a, LEFin:

a.
les banques et les mais­ons de titres suisses et étrangères ou les autres en­tre­prises fais­ant l’ob­jet d’une sur­veil­lance étatique;
b.
les ac­tion­naires ou les as­so­ciés qui dé­tiennent une par­ti­cip­a­tion qual­i­fiée et les per­sonnes qui ont des li­ens économiques ou fa­mili­aux avec eux;
c.
les in­ves­t­is­seurs in­sti­tu­tion­nels dont la trésorer­ie est gérée à titre pro­fes­sion­nel.

3 L’activ­ité ex­er­cée pour des in­sti­tu­tions ou des per­sonnes visées à l’art. 2, al. 2, let. a, b, d et e, LEFin n’est pas prise en con­sidéra­tion lors de l’évalu­ation vis­ant à déter­miner s’il y a ex­er­cice à titre pro­fes­sion­nel.

4 Il peut y avoir mise en péril du bon fonc­tion­nement du marché fin­an­ci­er selon l’art. 41, let. b, ch. 1, LEFin lor­sque la né­go­ci­ation de valeurs mo­bilières porte sur un volume total ex­céd­ant 5 mil­liards de francs par an­née civile en Suisse.

5 Quiconque est ad­mis comme par­ti­cipant dir­ect à une plate-forme de né­go­ci­ation opère en tant que membre d’une plate-forme de né­go­ci­ation au sens de l’art. 41, let. b, ch. 2, LEFin.

6 Une mais­on de titres pro­pose au pub­lic un cours au sens de l’art. 41, let. c, LEFin lor­sque ce­lui-ci fait partie, selon l’art. 3, let. g et h, LSFin27, d’une of­fre qui s’ad­resse au pub­lic. Les of­fres qui s’ad­ressent à des in­sti­tu­tions ou des per­sonnes visées aux al. 2 et 3 ne sont pas con­sidérées comme des of­fres au pub­lic.

7 Les dir­ec­tions de fonds ne sont pas con­sidérées comme des mais­ons de titres.

Art. 66 Organisation  

(art. 9 LEFin)

1 Les mais­ons de titres doivent pouvoir être re­présentées par une per­sonne dom­i­ciliée en Suisse. Cette per­sonne doit être membre de l’or­gane re­spons­able de la ges­tion ou de l’or­gane re­spons­able de la haute dir­ec­tion, de la sur­veil­lance et du con­trôle.

2 L’or­gane re­spons­able de la ges­tion se com­pose d’au moins deux per­sonnes.

3 Les né­go­ci­ants agis­sant pour le compte de cli­ents et les ten­eurs de marché au sens de l’art. 41, let. a et c, LEFin doivent se doter d’un or­gane par­ticuli­er char­gé de la haute dir­ec­tion, de la sur­veil­lance et du con­trôle. Les membres de ce­lui-ci ne peuvent pas faire partie de l’or­gane re­spons­able de la ges­tion.

4 La FINMA peut dé­cider d’as­soup­lir ou de ren­for­cer ces ex­i­gences si les cir­con­stances le jus­ti­fi­ent.

Art. 67 Tâches  

(art. 44 LEFin)

1 Dans le cadre de leurs tâches selon l’art. 44 LEFin, les mais­ons de titres veil­lent sur le plan in­terne à une sé­par­a­tion ef­ficace entre les fonc­tions de né­go­ci­ation, de ges­tion de for­tune et de règle­ment. La FINMA peut ac­cord­er des dérog­a­tions ou or­don­ner la sé­par­a­tion d’autres fonc­tions si les cir­con­stances le jus­ti­fi­ent.

2 Chez les né­go­ci­ants agis­sant pour le compte de cli­ents et les ten­eurs de marché au sens de l’art. 41, let. a et c, LEFin qui n’ex­er­cent pas leur activ­ité prin­cip­ale­ment dans le do­maine fin­an­ci­er, la né­go­ci­ation de valeurs mo­bilières doit être jur­idique­ment autonome.

3 Pour le reste, l’art. 14 s’ap­plique.

Art. 68 Gestion des risques et contrôle interne  

(art. 9 LEFin)

1 Les mais­ons de titres doivent dis­poser d’une ges­tion des risques or­gan­isée de man­ière adéquate et d’un con­trôle in­terne ef­ficace, qui garantit not­am­ment la com­pli­ance.

2 Elles fix­ent les prin­cipes de leur ges­tion des risques et déter­minent leur tolérance aux risques.

3 Elles opèrent une sé­par­a­tion à la fois fonc­tion­nelle et hiérarchique entre leurs activ­ités de ges­tion des risques et de com­pli­ance et leurs activ­ités opéra­tion­nelles, en par­ticuli­er les activ­ités de né­go­ci­ation.

4 Les né­go­ci­ants agis­sant pour le compte de cli­ents et les ten­eurs de marché au sens de l’art. 41, let. a et c, LEFin mettent en place une ré­vi­sion in­terne in­dépend­ante de la dir­ec­tion. La ré­vi­sion in­terne doit dis­poser de res­sources suf­f­is­antes et de droits d’ex­a­men il­lim­ités.

5 La FINMA peut dé­cider d’as­soup­lir ou de ren­for­cer ces ex­i­gences si les cir­con­stances le jus­ti­fi­ent.

Art. 69 Capital minimal et garanties  

(art. 45 LEFin)

1 Le cap­it­al min­im­al des mais­ons de titres doit s’élever à 1,5 mil­lion de francs au moins et être en­tière­ment libéré. Il doit être main­tenu en per­man­ence.

2 En cas de fond­a­tion par ap­ports en nature, la valeur des ac­tifs ap­portés et le mont­ant des pas­sifs re­pris doivent être véri­fiés par une so­ciété d’audit agréée. Il en va de même en cas de trans­form­a­tion d’une en­tre­prise existante en mais­on de titres.

3 Pour les mais­ons de titres ay­ant la forme d’une so­ciété de per­sonnes, le cap­it­al com­prend:

a.
les comptes de cap­it­al, et
b.
les avoirs des as­so­ciés in­défini­ment re­spons­ables.

4 Les avoirs visés à l’al. 3 ne peuvent être im­putés sur le cap­it­al min­im­al que s’il ressort d’une déclar­a­tion:

a.
qu’en cas de li­quid­a­tion, de fail­lite ou de procé­dure con­cordataire, ils pren­dront rang après les créances de tous les autres créan­ci­ers, et
b.
que la mais­on de titres s’est en­gagée:
1.
à ne pas les com­penser par ses pro­pres créances, ni à les garantir par ses pro­pres valeurs pat­ri­mo­niales,
2.
à ne pas ré­duire les élé­ments de cap­it­al au-des­sous du cap­it­al min­im­al sans l’ac­cord préal­able de la so­ciété d’audit.

5 La déclar­a­tion men­tion­née à l’al. 4 est ir­ré­vocable. Elle doit être émise en la forme écrite ou sous toute autre forme per­met­tant d’en ét­ab­lir la preuve par un texte et être dé­posée auprès de la so­ciété d’audit.

6 La FINMA peut autor­iser les mais­ons de titres ay­ant la forme d’une so­ciété de per­sonnes à fournir, au lieu du cap­it­al min­im­al au sens des al. 3 et 4, une garantie s’él­evant à 1,5 mil­lion de francs au moins, par ex­emple sous la forme d’une garantie ban­caire ou d’un verse­ment en es­pèces sur un compte ban­caire blo­qué.

7 La FINMA peut fix­er un cap­it­al min­im­al plus élevé si les cir­con­stances le jus­ti­fi­ent.

Art. 70 Fonds propres et répartition des risques  

(art. 46 LEFin)

1 Les mais­ons de titres qui ne gèrent pas elles-mêmes de comptes au sens de l’art. 44, al. 1, let. a, LEFin doivent détenir en per­man­ence des fonds pro­pres s’él­evant à au moins un quart des frais fixes des derniers comptes an­nuels, mais à 20 mil­lions de francs au plus.

2 Sont con­sidérés comme des frais fixes:

a.
les charges de per­son­nel;
b.
les charges d’ex­ploit­a­tion;
c.
les amor­t­isse­ments de l’ac­tif im­mob­il­isé;
d.
les charges dues aux cor­rec­tifs de valeur, aux pro­vi­sions et aux pertes.

3 La part des charges de per­son­nel qui dépend ex­clus­ive­ment du ré­sultat de l’ex­ploit­a­tion ou qui ne peut faire l’ob­jet d’aucune préten­tion doit être dé­duite des charges de per­son­nel.

4 Les mais­ons de titres qui gèrent elles-mêmes des comptes au sens de l’art. 44, al. 1, let. a, LEFin doivent re­specter les dis­pos­i­tions de l’OFR28.

Art. 70a Fonds propres pris en compte 29  

(art. 46 LEFin)

1 Les mais­ons de titres peuvent im­puter sur les fonds pro­pres visés à l’art. 70, al. 1 à 3:

a.
le cap­it­al so­cial libéré et, pour les so­ciétés de per­sonnes, les autres in­stru­ments de cap­it­al;
b.
les réserves ap­par­entes;
c.
le bénéfice re­porté;
d.
le bénéfice tri­mestri­el après dé­duc­tion de la part prévis­ible des bénéfices dis­tribués;
e.
les em­prunts sub­or­don­nés qui ne sont rem­bours­ables qu’avec l’ac­cord de la FINMA.

2 Les fonds visés à l’al. 1, let. a à c, peuvent être en­tière­ment pris en compte.

3 Le bénéfice tri­mestri­el peut être pris en compte à 70 %, après dé­duc­tion de la part prévis­ible des bénéfices dis­tribués, dans la mesure où un compte de ré­sultat com­plet au sens des dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion de la FINMA fondées sur l’art. 42 de l’or­don­nance sur les banques du 30 av­ril 201430 ou au sens d’un stand­ard in­ter­na­tion­al re­con­nu par la FINMA est dispon­ible, même si ce compte de ré­sultat n’a pas été sou­mis à une re­vue suc­cincte. La FINMA peut ex­i­ger une at­test­a­tion dans des cas jus­ti­fiés.

4 Doivent être in­té­grale­ment dé­duits des fonds pro­pres pris en compte visés à l’al. 1, let. a à d:

a.
la perte re­portée et la perte de l’ex­er­cice en cours;
b.
la valeur d’éven­tuelles par­ti­cip­a­tions dans le cadre du cal­cul par ét­ab­lisse­ment;
c.
le good­will, y com­pris ce­lui qui a le cas échéant été pris en compte dans l’évalu­ation des par­ti­cip­a­tions im­port­antes dans des en­tre­prises du sec­teur fin­an­ci­er hors du périmètre de con­sol­id­a­tion, et les valeurs im­matéri­elles;
d.
les créances fisc­ales lat­entes (de­ferred tax as­sets, DTA) dont la réal­isa­tion dépend de la rent­ab­il­ité fu­ture, une com­pens­a­tion avec des en­gage­ments fisc­aux lat­ents cor­res­pond­ants n’étant autor­isée que dans le cadre de la même com­pétence fisc­ale géo­graph­ique et matéri­elle.

5 Si les fonds pro­pres visés à l’al. 1, let. a à d, ex­cèdent 1,5 mil­lion de francs après les dé­duc­tions prévues à l’al. 4, les em­prunts sub­or­don­nés peuvent être pris en compte à rais­on de 40 % du mont­ant ex­cédentaire.

29 In­troduit par le ch. I 7 de l’O du 18 juin 2021 sur l’ad­apt­a­tion du droit fédéral aux dévelop­pe­ments de la tech­no­lo­gie des re­gis­tres élec­tro­niques dis­tribués, en vi­gueur depuis le 1eraoût 2021 (RO 2021400).

30 RS 952.02

Art. 71 Liquidités  

(art. 46 LEFin)

1 Les mais­ons de titres qui ne gèrent pas elles-mêmes de comptes au sens de l’art. 44, al. 1, let. a, LEFin doivent pla­cer leurs fonds de man­ière à ce que leur niveau de li­quid­ités soit à tout mo­ment suf­f­is­ant.

2 Les mais­ons de titres qui gèrent elles-mêmes des comptes au sens de l’art. 44, al. 1, let. a, LEFin doivent re­specter les dis­pos­i­tions de l’or­don­nance du 30 novembre 2012 sur les li­quid­ités31.

Art. 72 Établissement des comptes  

(art. 45 à 48 LEFin)

Les dis­pos­i­tions re­l­at­ives à l’ét­ab­lisse­ment des comptes de l’or­don­nance du 30 av­ril 2014 sur les banques32 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie.

Art. 73 Documentation interne  

(art. 9 LEFin)

La doc­u­ment­a­tion in­terne des mais­ons de titres doit per­mettre à la so­ciété d’audit et à la FINMA de se faire une im­age fiable de leur activ­ité.

Art. 74 Obligation d’enregistrer  

(art. 50 LEFin)

1 La mais­on de titres en­re­gistre tous les or­dres placés auprès d’elle et toutes les opéra­tions sur valeurs mo­bilières qu’elle ef­fec­tue.

2 L’ob­lig­a­tion d’en­re­gis­trer s’ap­plique égale­ment aux or­dres et aux opéra­tions sur dérivés dé­coulant de valeurs mo­bilières ad­mises à la né­go­ci­ation sur une plate-forme de né­go­ci­ation ou un sys­tème de né­go­ci­ation fondé sur la TRD33.

3 Elle s’ap­plique tant aux opéra­tions ef­fec­tuées pour compte propre qu’à celles ef­fec­tuées pour le compte de cli­ents.

4 La FINMA déter­mine quelles sont les in­form­a­tions né­ces­saires et sous quelle forme elles doivent être en­re­gis­trées.

33 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I 7 de l’O du 18 juin 2021 sur l’ad­apt­a­tion du droit fédéral aux dévelop­pe­ments de la tech­no­lo­gie des re­gis­tres élec­tro­niques dis­tribués, en vi­gueur depuis le 1eraoût 2021 (RO 2021400). Il n’a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. men­tion­nées au RO.

Art. 75 Obligation de déclarer  

(art. 51 LEFin)

1 La mais­on de titres déclare toutes les opéra­tions qu’elle ef­fec­tue sur des valeurs mo­bilières ad­mises à la né­go­ci­ation sur une plate-forme de né­go­ci­ation ou un sys­tème de né­go­ci­ation fondé sur la TRD. Doivent not­am­ment être déclarés:

a.
la désig­na­tion et le nombre de valeurs mo­bilières achet­ées ou ven­dues;
b.
le volume, la date et l’heure de la con­clu­sion de l’opéra­tion;
c.
le cours;
d.
les in­form­a­tions per­met­tant d’iden­ti­fi­er l’ay­ant droit économique.

2 L’ob­lig­a­tion de déclarer s’ap­plique égale­ment aux opéra­tions sur dérivés dé­coulant de valeurs mo­bilières ad­mises à la né­go­ci­ation sur une plate-forme de né­go­ci­ation ou un sys­tème de né­go­ci­ation fondé sur la TRD.

3 Elle s’ap­plique tant aux opéra­tions ef­fec­tuées pour compte propre qu’à celles ef­fec­tuées pour le compte de cli­ents.

4 Ne doivent pas être déclarées les opéra­tions ef­fec­tuées à l’étranger énumérées ci‑après:

a.
les opéra­tions sur valeurs mo­bilières ad­mises à la né­go­ci­ation sur une plate-forme de né­go­ci­ation en Suisse ain­si que les dérivés qui en dé­cou­lent, pour autant que les faits sou­mis à déclar­a­tion soi­ent com­mu­niqués régulière­ment à la plate-forme de né­go­ci­ation en vertu d’un ac­cord con­forme à l’art. 32, al. 3, LIMF34 ou dans le cadre d’un échange de ren­sei­gne­ments entre la FINMA et l’autor­ité de sur­veil­lance étrangère com­pétente, dès lors:
1.
qu’elles sont con­clues par la suc­cur­s­ale d’une mais­on de titres suisse ou par un par­ti­cipant étranger agréé, et
2.
que la suc­cur­s­ale ou le par­ti­cipant étranger sont autor­isés par l’autor­ité de sur­veil­lance étrangère com­pétente à pratiquer la né­go­ci­ation ou sont sou­mis à l’ob­lig­a­tion de déclarer dans le pays con­cerné ou dans leur propre pays;
b.
les opéra­tions sur valeurs mo­bilières étrangères ad­mises à la né­go­ci­ation sur une plate-forme de né­go­ci­ation ou un sys­tème de né­go­ci­ation fondé sur la TRD en Suisse de même que sur les dérivés qui en dé­cou­lent, qui sont ef­fec­tuées sur une plate-forme de né­go­ci­ation ou un sys­tème de né­go­ci­ation fondé sur la TRD étranger re­con­nu.

5 La déclar­a­tion des in­form­a­tions peut être déléguée à des tiers.

Section 5 Succursales

Art. 76 Établissements financiers étrangers  

(art. 52, al. 1, LEFin)

1 Est con­sidéré comme un ét­ab­lisse­ment fin­an­ci­er étranger toute en­tre­prise or­gan­isée selon le droit étranger qui:

a.
est tit­u­laire à l’étranger d’une autor­isa­tion d’ex­er­cer en qual­ité d’ét­ab­lisse­ment fin­an­ci­er;
b.
fait fig­urer dans la rais­on so­ciale, dans la de­scrip­tion de son but so­cial ou dans des doc­u­ments pro­fes­sion­nels les ter­mes men­tion­nés à l’art. 13, al. 2, LEFin ou un ter­me ay­ant la même sig­ni­fic­a­tion, ou qui
c.
ex­erce en qual­ité d’ét­ab­lisse­ment fin­an­ci­er au sens de l’art. 2, al. 1, LEFin.

2 Si la dir­ec­tion ef­fect­ive de l’ét­ab­lisse­ment fin­an­ci­er étranger se situe en Suisse ou si ce derni­er ex­erce son activ­ité ex­clus­ive­ment ou de man­ière pré­pondérante en Suisse ou depuis la Suisse, l’ét­ab­lisse­ment fin­an­ci­er doit être or­gan­isé selon le droit suisse et il est sou­mis aux dis­pos­i­tions lé­gales ap­plic­ables aux ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers suisses.35

35 Er­rat­um du 26 août 2022 (RO 2022 470).

Art. 77 Obligation d’obtenir une autorisation et conditions d’autorisation  

(art. 52, al. 1, et 53 LEFin)

1 L’ét­ab­lisse­ment fin­an­ci­er étranger doit:

a.
dis­poser d’une autor­isa­tion et être sou­mis à une sur­veil­lance au moins équi­val­entes à celles de la suc­cur­s­ale en Suisse;
b.
présenter des garanties com­par­ables:
1.
aux art. 22 et 23 LEFin dans les cas d’ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers étrangers qui gèrent des valeurs pat­ri­mo­niales ou ex­er­cent une activ­ité de trust­ee (art. 52, al. 1, let. a, LEFin),
2.
aux art. 28, 29, 36 et 37 LEFin dans les cas d’ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers étrangers qui pratiquent la ges­tion de fonds de place­ment, la ges­tion de for­tune pour des place­ments col­lec­tifs de cap­itaux ou la ges­tion de for­tune pour des in­sti­tu­tions de pré­voy­ance (art. 52, al. 1, let. b, LEFin),
3.
aux art. 45 à 47 LEFin dans les cas d’ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers étrangers qui né­go­cient des valeurs mo­bilières, con­clu­ent des af­faires ou tiennent des comptes pour des cli­ents (art. 52, al. 1, let. c à e, LEFin).

2 La suc­cur­s­ale doit:

a.
re­specter les dis­pos­i­tions de la LSFin36 si elle fournit les ser­vices fin­an­ci­ers visés à l’art. 3, let. c, LSFin;
b.
re­m­p­lir les con­di­tions fixées à l’art. 20 LEFin dans les cas d’ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers étrangers qui gèrent des valeurs pat­ri­mo­niales ou ex­er­cent une activ­ité de trust­ee (art. 52, al. 1, let. a, LEFin);
c.
être sou­mise à une sur­veil­lance:
1.
con­formé­ment aux art. 61 et 62 LEFin dans les cas d’ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers étrangers qui gèrent des valeurs pat­ri­mo­niales ou ex­er­cent une activ­ité de trust­ee,
2.
con­formé­ment aux art. 61 et 63 LEFin dans les cas d’ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers étrangers visés à l’art. 52, al. 1, let. b à e, LEFin.

3 L’ét­ab­lisse­ment fin­an­ci­er étranger ne peut re­quérir l’in­scrip­tion de la suc­cur­s­ale au re­gistre du com­merce qu’après avoir ob­tenu l’autor­isa­tion de la FINMA pour ouv­rir ladite suc­cur­s­ale.

Art. 78 Plusieurs succursales  

(art. 52, al. 1, et 53 LEFin)

1 Lor­squ’un ét­ab­lisse­ment fin­an­ci­er étranger ouvre plusieurs suc­cur­s­ales en Suisse, il doit:

a.
re­quérir une autor­isa­tion pour chaque suc­cur­s­ale;
b.
désign­er la suc­cur­s­ale re­spons­able des con­tacts:
1.
avec la FINMA et l’or­gan­isme de sur­veil­lance dans le cas visé à l’art. 52, al. 1, let. a, LEFin,
2.
avec la FINMA dans les cas visés à l’art. 52, al. 1, let. b à e, LEFin.

2 Les suc­cur­s­ales doivent re­specter col­lect­ive­ment les pre­scrip­tions de la LEFin et de la présente or­don­nance. Un seul rap­port d’audit suf­fit.

Art. 79 Comptes annuels et comptes intermédiaires des succursales  

(art. 52, al. 1, et 53 LEFin)

1 Les suc­cur­s­ales peuvent ét­ab­lir leurs comptes an­nuels et leurs comptes in­ter­mé­di­aires selon les pre­scrip­tions ap­plic­ables à l’ét­ab­lisse­ment fin­an­ci­er étranger, pour autant que ces pre­scrip­tions soi­ent con­formes aux normes in­ter­na­tionales en matière d’ét­ab­lisse­ment des comptes.

2 Elles doivent présenter sé­paré­ment leurs créances et leurs en­gage­ments:

a.
en­vers l’ét­ab­lisse­ment fin­an­ci­er étranger;
b.
en­vers les en­tre­prises act­ives dans le do­maine fin­an­ci­er ou les so­ciétés im­mob­ilières:
1.
lor­sque l’ét­ab­lisse­ment fin­an­ci­er étranger forme avec elles une unité économique, ou
2.
lor­squ’il y a lieu de sup­poser que l’ét­ab­lisse­ment fin­an­ci­er étranger est tenu, de droit ou de fait, de leur ap­port­er son sou­tien.

3 L’al. 2 s’ap­plique aus­si aux opéra­tions hors bil­an.

4 Chaque suc­cur­s­ale re­met ses comptes an­nuels et ses comptes in­ter­mé­di­aires:

a.
à l’or­gan­isme de sur­veil­lance, à l’in­ten­tion de la FINMA, dans le cas visé à l’art. 52, al. 1, let. a, LEFin;
b.
à la FINMA dans les cas visés à l’art. 52, al. 1, let. b à e, LEFin.

5 Elle n’est pas tenue de les pub­li­er.

Art. 80 Rapport d’audit  

(art. 52, al. 1, et 53 LEFin)

1 La so­ciété d’audit re­met son rap­port:

a.
à l’or­gan­isme de sur­veil­lance, à l’in­ten­tion de la FINMA, dans le cas visé à l’art. 52, al. 1, let. a, LEFin;
b.
à la FINMA dans les cas visés à l’art. 52, al. 1, let. b à e, LEFin.

2 Elle ad­resse une copie au gérant re­spons­able de la suc­cur­s­ale.

3 La suc­cur­s­ale trans­met une copie du rap­port d’audit à l’en­tité de l’ét­ab­lisse­ment fin­an­ci­er étranger re­spons­able de l’activ­ité de la suc­cur­s­ale.

Art. 81 Dissolution d’une succursale  

(art. 52, al. 1, et 53 LEFin)

L’ét­ab­lisse­ment fin­an­ci­er étranger qui souhaite dis­soudre une suc­cur­s­ale en de­mande préal­able­ment l’autor­isa­tion à la FINMA.

Section 6 Représentations37

37 Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de l’O du 18 juin 2021 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1eraoût 2021 (RO 2021400).

(art. 58, al. 1 et 2, et 59 LEFin)

Art. 82  

1 La re­présent­a­tion d’un ét­ab­lisse­ment fin­an­ci­er étranger qui fournit des ser­vices fin­an­ci­ers visés à l’art. 3, let. c, LSFin38 doit:

a.
re­specter les dis­pos­i­tions de la LSFin;
b.
in­scri­re ses con­seillers à la cli­entèle dans le re­gistre des con­seillers prévu à l’art. 28 LSFin lor­sque les ser­vices qu’ils fourn­is­sent en Suisse ne sont pas ex­clus­ive­ment des­tinés à des cli­ents pro­fes­sion­nels ou à des cli­ents in­sti­tu­tion­nels au sens de l’art. 4 LSFin.

2 L’in­ter­dic­tion visée à l’art. 58, al. 2, LEFin39 d’ét­ab­lir une re­présent­a­tion en Suisse pour une dir­ec­tion de fonds étrangère s’ap­plique ex­clus­ive­ment aux activ­ités de re­présent­a­tion af­férentes à la dir­ec­tion et à l’ad­min­is­tra­tion de fonds de place­ment.

Chapitre 3 Surveillance

Section 1 Gestionnaires de fortune et trustees

Art. 83 Sociétés de groupe suisses  

(art. 61, al. 1 et 2, LEFin)

1 Pour les ges­tion­naires de for­tune et les trust­ees suisses qui font partie d’un groupe fin­an­ci­er, la FINMA peut pré­voir que la sur­veil­lance cour­ante soit ex­er­cée ex­clus­ive­ment dans le cadre de la sur­veil­lance du groupe. Il faut pour cela que la so­ciété de groupe soit étroite­ment as­so­ciée à la ges­tion des risques, au con­trôle in­terne et à la ré­vi­sion in­terne du groupe fin­an­ci­er.

2 La FINMA pub­lie une liste des so­ciétés de groupe dont elle as­sure la sur­veil­lance en vertu de l’al. 1.

Art. 84 Surveillance courante  

(art. 61, al. 2, et 62 LEFin)

1 L’or­gan­isme de sur­veil­lance con­trôle de man­ière con­tin­ue si les as­sujet­tis, en par­ticuli­er:

a.
sat­is­font aux ex­i­gences de la LEFin;
b.
re­spectent les ob­lig­a­tions in­scrites dans la loi du 10 oc­tobre 1997 sur le blanchi­ment d’ar­gent (LBA)40;
c.
re­spectent les ob­lig­a­tions in­scrites dans la LSFin41 s’ils fourn­is­sent les ser­vices fin­an­ci­ers visés à l’art. 3, let. c, LSFin;
d
re­spectent les ob­lig­a­tions in­scrites dans la LP­CC42 s’ils ex­er­cent des activ­ités sou­mises à la LP­CC.

2 La FINMA fixe des pre­scrip­tions en matière d’audit et de sur­veil­lance à l’in­ten­tion des or­gan­ismes de sur­veil­lance. Elle leur pre­scrit en par­ticuli­er un sys­tème d’évalu­ation des risques ain­si que des ex­i­gences min­i­males re­l­at­ives au mod­èle de sur­veil­lance. Elle con­sulte au préal­able les or­gan­ismes de sur­veil­lance.

3 Les travaux d’audit et leurs ré­sultats doivent être con­signés dans les rap­ports d’audit. Ces rap­ports doivent être rédigés dans une langue of­fi­ci­elle. Les ex­cep­tions liées aux so­ciétés d’audit au sens de l’art. 43k LFINMA43 re­quièrent l’ac­cord de l’or­gan­isme de sur­veil­lance.

4 S’il sur­veille un ét­ab­lisse­ment fin­an­ci­er dont l’activ­ité re­quiert une autor­isa­tion d’un niveau plus élevé dès lors qu’elle dé­passe les seuils, l’or­gan­isme de sur­veil­lance con­trôle le re­spect de ce seuil et, en cas de dé­passe­ment, en in­forme la FINMA et l’ét­ab­lisse­ment fin­an­ci­er.

5 Seule la FINMA est ha­bil­itée à rendre des dé­cisions. Elle in­ter­vi­ent dans la sur­veil­lance cour­ante ex­er­cée par l’or­gan­isme de sur­veil­lance lor­sque c’est né­ces­saire pour as­surer l’ap­plic­a­tion des lois sur les marchés fin­an­ci­ers énumérées à l’art. 1, al. 1, LFINMA.

Art. 85 Coordination des activités de surveillance  

(art. 5 et 62 LEFin)

La FINMA et les or­gan­ismes de sur­veil­lance co­or­donnent leurs activ­ités de sur­veil­lance con­cernant les ges­tion­naires de for­tune et les trust­ees afin d’éviter les re­dond­ances.

Art. 86 Recours à des sociétés d’audit  

(art. 62, al. 1, LEFin)

S’il n’ef­fec­tue pas lui-même les audits des as­sujet­tis, l’or­gan­isme de sur­veil­lance doit s’as­surer:

a.
que la so­ciété d’audit à laquelle il a re­cours est man­datée cor­recte­ment et agréée con­formé­ment à l’art. 43k LFINMA44;
b.
que la so­ciété d’audit à laquelle il a re­cours re­specte les pre­scrip­tions de la FINMA;
c.
que les do­maines d’audit ain­si que l’éten­due des audits de l’évalu­ation des risques sont con­formes à son propre mod­èle de sur­veil­lance, et
d.
que la so­ciété d’audit à laquelle il a re­cours l’in­forme im­mé­di­ate­ment de toute ir­régu­lar­ité.
Art. 87 Fréquence des audits  

(art. 62, al. 2 et 3, LEFin)

1 Pour fix­er la fréquence et l’in­tens­ité des audits, l’or­gan­isme de sur­veil­lance se fonde sur les risques liés à l’activ­ité et à l’or­gan­isa­tion de l’as­sujetti.

2 Les an­nées dur­ant lesquelles aucun audit péri­od­ique n’est réal­isé, l’or­gan­isme de sur­veil­lance col­lecte des don­nées sur les risques cour­us par l’as­sujetti sous une forme stand­ard­isée.

3 L’or­gan­isme de sur­veil­lance évalue les don­nées col­lectées dans les autodéclar­a­tions et prend, au be­soin, d’autres mesur­es.

4 La FINMA fixe des ex­i­gences à l’or­gan­isme de sur­veil­lance, après l’avoir con­sul­té, pour l’évalu­ation selon les al. 1 à 3.

Section 2 Gestionnaires de fortune collective, directions de fonds, maisons de titres, groupes et conglomérats financiers

Art. 88 Audit  

(art. 61, al. 3, et 63 LEFin)

1 La so­ciété d’audit con­trôle si les as­sujet­tis, en par­ticuli­er:

a.
sat­is­font aux ex­i­gences de la LEFin;
b.
re­spectent les ob­lig­a­tions in­scrites dans la LBA45;
c.
re­spectent les ob­lig­a­tions in­scrites dans la LSFin46 s’ils fourn­is­sent les ser­vices fin­an­ci­ers visés à l’art. 3, let. c, LSFin;
d.
re­spectent les ob­lig­a­tions in­scrites dans la LP­CC47 s’ils ex­er­cent des activ­ités sou­mises à la LP­CC.

2 Les as­sujet­tis pour lesquels la so­ciété d’audit dé­pose une ana­lyse des risques an­nuelle sont ex­emptés de l’ob­lig­a­tion d’ét­ab­lir un rap­port sur la con­form­ité de leurs activ­ités selon l’art. 63, al. 3, LEFin.

Art. 89 Coopération des sociétés d’audit  

(art. 63 LEFin)

Les so­ciétés d’audit des as­sujet­tis qui coopèrent en vertu des art. 14, 27 ou 35 LEFin doivent aus­si col­laborer étroite­ment entre elles.

Section 3 Mesures relevant du droit de l’insolvabilité

(art. 67 LEFin)

Art. 90  

L’art. 24 LB48 s’ap­plique par ana­lo­gie aux dir­ec­tions de fonds et aux mais­ons de titres.

Chapitre 4 Dispositions finales

Art. 91 Abrogation et modification d’autres actes  

(art. 73 LEFin)

L’ab­rog­a­tion et la modi­fic­a­tion d’autres act­es sont réglées en an­nexe.

Art. 92 Dispositions transitoires pour les gestionnaires de fortune et les trustees  

(art. 74 LEFin)

1 Les ges­tion­naires de for­tune et les trust­ees qui, jusqu’à l’en­trée en vi­gueur de la LEFin, étaient dir­ecte­ment sou­mis à la sur­veil­lance de la FINMA en tant qu’in­ter­mé­di­aires fin­an­ci­ers au sens de la LBA49 ne sont plus tenus de s’af­fil­ier à un or­gan­isme d’autorégu­la­tion au sens de l’art. 24 LBA si, dans l’an­née suivant l’en­trée en vi­gueur de la LEFin, ils:

a.
reçoivent l’ap­prob­a­tion d’un or­gan­isme de sur­veil­lance qu’ils peuvent lui être as­sujet­tis con­formé­ment à l’art. 7, al. 2, LEFin, et qu’ils
b.
dé­posent une de­mande d’autor­isa­tion auprès de la FINMA.

2 Ils présen­tent un rap­port sur la con­form­ité de leurs activ­ités avec les pre­scrip­tions de la LBA:

a.
à l’or­gan­isme de sur­veil­lance av­ant leur as­sujet­tisse­ment selon l’art. 7, al. 2, LEFin, ou
b.
à l’or­gan­isme d’autorégu­la­tion av­ant leur af­fil­i­ation selon l’art. 14 LBA.
Art. 93 Autres dispositions transitoires  

(art. 74 LEFin)

1 L’art. 5, al. 2, LEFin ne s’ap­plique pas aux ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers déjà in­scrits au re­gistre du com­merce au mo­ment de l’en­trée en vi­gueur de la LEFin.

2 Les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers qui fourn­is­sent des ser­vices fin­an­ci­ers au sens de la LSFin50 sont tenus de s’af­fil­ier à l’or­gane de mé­di­ation com­pétent pour eux dans les six mois à compt­er du mo­ment où le Dé­parte­ment fédéral des fin­ances a re­con­nu ou in­stitué cet or­gane con­formé­ment à l’art. 84 LSFin. Le délai est re­specté avec le dépôt de la de­mande.

3 Les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers ay­ant leur siège à l’étranger et qui, du fait qu’ils ont une suc­cur­s­ale ou une re­présent­a­tion en Suisse, dis­posent déjà d’une autor­isa­tion ne doivent pas de­mander de nou­velle autor­isa­tion. Ils doivent sat­is­faire aux ex­i­gences lé­gales dans le délai d’un an à compt­er de leur en­trée en vi­gueur.

4 Les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers ay­ant leur siège à l’étranger et qui, du fait qu’ils ont une suc­cur­s­ale ou une re­présent­a­tion en Suisse, ont désor­mais l’ob­lig­a­tion lé­gale d’ob­tenir une autor­isa­tion doivent s’an­non­cer à la FINMA dans les six mois à compt­er de l’en­trée en vi­gueur de la LEFin. Ils doivent en outre sat­is­faire aux ex­i­gences lé­gales et de­mander une autor­isa­tion dans les trois ans à compt­er de l’en­trée en vi­gueur. Ils peuvent pour­suivre leur activ­ité jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’autor­isa­tion.

5 L’art. 77, al. 3, ne s’ap­plique pas aux suc­cur­s­ales déjà in­scrites au re­gistre du com­merce au mo­ment de l’en­trée en vi­gueur de la LEFin.

6 Les dis­penses que la FINMA a ac­cordées aux ges­tion­naires de place­ments col­lec­tifs sur la base de l’art. 18, al. 3, LP­CC51 dans sa ver­sion du 28 septembre 201252 sont tou­jours val­ables dans le cadre de l’art. 7 de la présente or­don­nance.

Art. 94 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2020.

Annexe 1

(art. 91)

Abrogation et modification d’autres actes

I

L’ordonnance du 2 décembre 1996 sur les bourses53 est abrogée.

II

Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

...54

53 RO 1997 852044art. 2, 2004 2781, 2005 4849ch. III, 2006 4307 annexe 7 ch. 2, 2008 5363annexe ch. 9, 2012 5441annexe 6 ch. 3, 2013 1111, 2014 1269annexe 2 ch. 6 2321 annexe 4 ch. 2 4295 annexe ch. 4, 2015 5413annexe 1 ch. 12, 2017 3715ch. III

54 Les mod. peuvent être consultées au RO 2019 4633.

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