Bei grossen Gesetzen wie OR und ZGB kann dies bis zu 30 Sekunden dauern

Loi sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers

du 22 juin 2007 (Etat le 1er janvier 2019)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 95 et 98 de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 1er février 20062,

arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet  

1La Con­fédéra­tion crée une autor­ité char­gée de sur­veiller les marchés fin­an­ci­ers ré­gis par les lois citées ci-après (lois sur les marchés fin­an­ci­ers):

a.
la loi du 25 juin 1930 sur l'émis­sion de lettres de gage1;
b.
la loi du 2 av­ril 1908 sur le con­trat d'as­sur­ance2;
c.
la loi du 23 juin 2006 sur les place­ments col­lec­tifs3;
d.
la loi du 8 novembre 1934 sur les banques4;
e.
la loi du 24 mars 1995 sur les bourses5;
f.
la loi du 10 oc­tobre 1997 sur le blanchi­ment d'ar­gent6;
g.
la loi du 17 décembre 2004 sur la sur­veil­lance des as­sur­ances7;
h.8
la loi du 19 juin 2015 sur l'in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers9.

2La présente loi règle l'or­gan­isa­tion de cette autor­ité et fixe les in­stru­ments de sur­veil­lance à sa dis­pos­i­tion.


1 RS 211.423.4
2 RS 221.229.1
3 RS 951.31
4 RS 952.0
5 RS 954.1
6 RS 955.0
7 RS 961.01
8 In­troduite par le ch. 13 de l'an­nexe à la L du 19 juin 2015 sur l'in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).
9 RS 958.1

Art. 2 Relation avec les lois sur les marchés financiers  

1La présente loi est ap­plic­able pour autant que les lois sur les marchés fin­an­ci­ers n'en dis­posent pas autre­ment.

2Les régle­ment­a­tions in­ter­na­tionales conv­en­ues dans le cadre de l'im­pos­i­tion in­ter­na­tionale à la source ain­si que les con­ven­tions in­tergouverne­mentales y af­férentes priment la présente loi et les lois sur les marchés fin­an­ci­ers, not­am­ment en ce qui con­cerne les audits hors du pays d'ori­gine et l'ac­cès au marché.1


1 In­troduit par l'art. 46 de la LF du 15 juin 2012 sur l'im­pos­i­tion in­ter­na­tionale à la source, en vi­gueur depuis le 20 déc. 2012 (RO 2013 27; FF 2012 4555).

Art. 3 Assujettis  

Sont as­sujet­tis à la sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers:

a.
les per­sonnes qui, selon les lois sur les marchés fin­an­ci­ers, doivent ob­tenir une autor­isa­tion, une re­con­nais­sance, un agré­ment ou un en­re­gis­trement de l'autor­ité de sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers; et
b.
les place­ments col­lec­tifs de cap­itaux;
c.1

1 Ab­ro­gée par le ch. 8 de l'an­nexe à la LF du 20 juin 2014 (Con­cen­tra­tion de la sur­veil­lance des en­tre­prises de ré­vi­sion et des so­ciétés d'audit), avec ef­fet au 1erjanv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).

Art. 4 Buts de la surveillance des marchés financiers  

La sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers a pour but de protéger, con­formé­ment aux lois sur les marchés fin­an­ci­ers, les créan­ci­ers, les in­ves­t­is­seurs et les as­surés, et d'as­surer le bon fonc­tion­nement des marchés fin­an­ci­ers. Elle con­tribue ce fais­ant à améliorer la répu­ta­tion, la com­pétit­iv­ité et la vi­ab­il­ité de la place fin­an­cière suisse.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 16 de l'an­nexe à la LF du 15 juin 2018 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5247; FF 2015 8101).

Art. 5 Forme juridique, siège et désignation  

1L'autor­ité char­gée de sur­veiller les marchés fin­an­ci­ers est un ét­ab­lisse­ment de droit pub­lic doté d'une per­son­nal­ité jur­idique propre; son siège est à Berne.

2Elle porte le nom d'Autor­ité fédérale de sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers («FINMA»).

3La FINMA règle elle-même son or­gan­isa­tion selon les prin­cipes d'une gouvernance d'en­tre­prise de qual­ité et d'une ges­tion économique des af­faires. Elle tient sa propre compt­ab­il­ité.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 16 de l'an­nexe à la LF du 15 juin 2018 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5247; FF 2015 8101).

Art. 6 Tâches  

1La FINMA ex­erce la sur­veil­lance con­formé­ment aux lois sur les marchés fin­an­ci­ers et à la présente loi.

2Elle as­sume les tâches in­ter­na­tionales liées à son activ­ité de sur­veil­lance.

Art. 7 Principes de réglementation  

1La FINMA ad­opte:

a.
des or­don­nances: lor­sque la lé­gis­la­tion sur les marchés fin­an­ci­ers le pré­voit; et
b.
des cir­cu­laires: afin de pré­ciser les mod­al­ités d'ap­plic­a­tion de la lé­gis­la­tion sur les marchés fin­an­ci­ers.

2La FINMA n'ad­opte des or­don­nances et des cir­cu­laires que dans la mesure où les buts visés par la sur­veil­lance le re­quièrent. Ce fais­ant, elle tient compte not­am­ment:

a.
des coûts que la régle­ment­a­tion en­traîne pour les as­sujet­tis;
b.
des ef­fets de la régle­ment­a­tion sur la con­cur­rence, sur la ca­pa­cité d'in­nov­a­tion et sur la com­pétit­iv­ité in­ter­na­tionale de la place fin­an­cière suisse;
c.
des différentes activ­ités des as­sujet­tis et des risques qu'ils en­courent; et
d.
des stand­ards in­ter­na­tionaux min­imaux.

3La FINMA sou­tient l'autorégu­la­tion; elle peut lui re­con­naître une valeur de stand­ard min­im­al et la trans­poser dans ses règles de sur­veil­lance.

4Elle veille à la trans­par­ence du pro­ces­sus de régle­ment­a­tion et à la par­ti­cip­a­tion ap­pro­priée des mi­lieux con­cernés.

5Elle édicte les dir­ect­ives né­ces­saires à la mise en oeuvre de ces prin­cipes. A cet ef­fet, elle con­sulte le Dé­parte­ment fédéral des fin­ances.

Chapitre 2 Organisation

Section 1 Organes et personnel

Art. 8 Organes  

La FINMA se com­pose des or­ganes suivants:

a.
le con­seil d'ad­min­is­tra­tion;
b.
la dir­ec­tion;
c.
l'or­gane de ré­vi­sion.
Art. 9 Conseil d'administration  

1Le con­seil d'ad­min­is­tra­tion est l'or­gane straté­gique de la FINMA. Ses tâches sont les suivantes:

a.
fix­er les ob­jec­tifs straté­giques de la FINMA et les sou­mettre à l'ap­prob­a­tion du Con­seil fédéral;
b.
statuer sur les af­faires de grande portée;
c.
édicter les or­don­nances rel­ev­ant de la com­pétence de la FINMA et ar­rêter des cir­cu­laires;
d.
su­per­viser la dir­ec­tion;
e.
in­stituer une ré­vi­sion in­terne et as­surer le con­trôle in­terne;
f.
élaborer le rap­port d'activ­ités, le sou­mettre à l'ap­prob­a­tion du Con­seil fédéral et le pub­li­er;
g.
nom­mer le dir­ec­teur de la FINMA sous réserve de l'ap­prob­a­tion du Con­seil fédéral;
h.
nom­mer les membres de la dir­ec­tion;
i.
édicter le règle­ment d'or­gan­isa­tion et les dir­ect­ives re­l­at­ives à l'in­form­a­tion;
j.
ap­prouver le budget.

2Le con­seil d'ad­min­is­tra­tion se com­pose de sept à neuf membres ex­perts en la matière, qui doivent être in­dépend­ants des ét­ab­lisse­ments as­sujet­tis. Les membres sont nom­més pour une péri­ode de quatre ans et leur man­dat peut être ren­ou­velé deux fois.

3Le Con­seil fédéral nomme les membres du con­seil d'ad­min­is­tra­tion. Il veille à une re­présent­a­tion ap­pro­priée des deux sexes. Le Con­seil fédéral désigne le présid­ent et le vice-présid­ent. Il fixe le mont­ant de leurs in­dem­nités. L'art. 6a de la loi du 24 mars 2000 sur le per­son­nel de la Con­fédéra­tion1 est ap­plic­able par ana­lo­gie.

4Le présid­ent ne peut ex­er­cer aucune autre activ­ité économique ni re­m­p­lir de fonc­tion pour le compte de la Con­fédéra­tion ou d'un can­ton, sauf si elle est utile à l'ac­com­p­lisse­ment des tâches de la FINMA.

5Le Con­seil fédéral ré­voque les membres du con­seil d'ad­min­is­tra­tion et ap­prouve la ré­sili­ation des rap­ports de trav­ail du dir­ec­teur par le con­seil d'ad­min­is­tra­tion si les con­di­tions re­quises pour l'ex­er­cice de leurs fonc­tions ne sont plus re­m­plies.


Art. 10 Direction  

1La dir­ec­tion est l'or­gane ex­écu­tif. Elle est di­rigée par un dir­ec­teur.

2Ses tâches sont not­am­ment les suivantes:

a.
ar­rêter les dé­cisions con­formé­ment au règle­ment d'or­gan­isa­tion;
b.
élaborer les bases de dé­cision du con­seil d'ad­min­is­tra­tion, lui rendre des comptes régulière­ment et l'in­form­er sans re­tard de tout événe­ment ex­traordin­aire;
c.
as­sumer toutes les tâches qui ne relèvent pas d'un autre or­gane.

3Le règle­ment d'or­gan­isa­tion règle les mod­al­ités.

Art. 11 Représentation des domaines  

1La FINMA est struc­turée en do­maines. Le règle­ment d'or­gan­isa­tion fixe les mod­al­ités.

2Le Con­seil fédéral et le con­seil d'ad­min­is­tra­tion veil­lent à ce que les différents do­maines soi­ent re­présentés de man­ière ap­pro­priée au sein du con­seil d'ad­min­is­tra­tion et de la dir­ec­tion.

Art. 12 Organe de révision  

Le Con­trôle fédéral des fin­ances est l'or­gane de ré­vi­sion ex­terne; il in­forme le con­seil d'ad­min­is­tra­tion et le Con­seil fédéral sur les ré­sultats de sa ré­vi­sion.

Art. 13 Personnel  

1La FINMA en­gage son per­son­nel sur la base d'un con­trat de droit pub­lic.

2L'art. 6a de la loi du 24 mars 2000 sur le per­son­nel de la Con­fédéra­tion2 est ap­plic­able par ana­lo­gie.

3La pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle du per­son­nel est ré­gie par la lé­gis­la­tion sur la Caisse fédérale de pen­sions.

4Le con­seil d'ad­min­is­tra­tion règle dans une or­don­nance:

a.
les rap­ports de trav­ail, not­am­ment la rémun­éra­tion, les presta­tions an­nexes, le temps de trav­ail, le devoir de loy­auté et la ré­sili­ation du con­trat;
b.
la com­pos­i­tion, la procé­dure d'élec­tion et l'or­gan­isa­tion de l'or­gane paritaire de la caisse de pré­voy­ance de la FINMA.

5Le con­seil d'ad­min­is­tra­tion sou­met l'or­don­nance à l'ap­prob­a­tion du Con­seil fédéral.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. 4 de l'an­nexe à la LF du 14 déc. 2012, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).
2 RS 172.220.1

Art. 14 Secret de fonction  

1Le per­son­nel et les or­ganes de la FINMA sont tenus de garder le secret sur les af­faires du ser­vice.

2L'ob­lig­a­tion de garder le secret sub­siste après la fin des rap­ports de trav­ail ou de la péri­ode de fonc­tion.

3Un membre du per­son­nel ou d'un or­gane de la FINMA ne peut s'exprimer, dans le cadre d'une au­di­tion ou d'une procé­dure ju­di­ci­aire, en tant que partie, té­moin ou ex­pert sur des faits liés à sa fonc­tion et con­statés dans l'ac­com­p­lisse­ment de ses tâches, que s'il y a été autor­isé par la FINMA.

4Les per­sonnes man­datées par la FINMA (char­gés d'audit, char­gés d'en­quête, délégués à l'as­sain­isse­ment, li­quid­ateurs, gérants) sont égale­ment sou­mises au secret de fonc­tion.1


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. 8 de l'an­nexe à la LF du 20 juin 2014 (Con­cen­tra­tion de la sur­veil­lance des en­tre­prises de ré­vi­sion et des so­ciétés d'audit), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).

Section 2 Financement et budget

Art. 15 Financement  

1La FINMA per­çoit des émolu­ments pour chaque procé­dure de sur­veil­lance et pour les presta­tions qu'elle fournit. Elle per­çoit en outre des as­sujet­tis une taxe an­nuelle de sur­veil­lance par do­maine de sur­veil­lance pour fin­an­cer les coûts non couverts par les émolu­ments.

2La taxe de sur­veil­lance est fixée selon les critères suivants:

a.1
le total du bil­an et le volume des trans­ac­tions sur valeurs mo­bilières, s'agis­sant des as­sujet­tis visés par l'art. 1a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques2, la loi du 24 mars 1995 sur les bourses3 et la loi du 25 juin 1930 sur l'émis­sion de lettres de gage4; le total du bil­an et le produit brut, s'agis­sant des as­sujet­tis visés par l'art. 1b de la loi sur les banques;
abis.5
le total du bil­an et le volume des trans­ac­tions sur valeurs mo­bilières ou, faute de volume des trans­ac­tions sur valeurs mo­bilières, le produit brut, s'agis­sant des as­sujet­tis visés par la loi du 19 juin 2015 sur l'in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers6;
b.
le mont­ant du pat­rimoine géré, le produit brut et la taille de l'en­tre­prise, s'agis­sant des as­sujet­tis visés par la loi du 23 juin 2006 sur les place­ments col­lec­tifs7;
c.
la quote-part des re­cettes totales des primes de toutes les en­tre­prises d'as­sur­ance, s'agis­sant des en­tre­prises d'as­sur­ance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la sur­veil­lance des as­sur­ances8; le nombre de courtiers et la taille de l'en­tre­prise, s'agis­sant des courtiers en as­sur­ance au sens de l'art. 43, al. 1, de la loi pré­citée;
d.
le revenu brut et le nombre de membres af­fil­iés, s'agis­sant des or­gan­ismes d'autorégu­la­tion au sens de la loi du 10 oc­tobre 1997 sur le blanchi­ment d'ar­gent9; le produit brut et la taille de l'en­tre­prise, s'agis­sant des in­ter­mé­di­aires fin­an­ci­ers qui sont dir­ecte­ment sou­mis à la FINMA, en vertu de l'art. 2, al. 3, de la loi pré­citée;
e.10

3Le Con­seil fédéral peut pré­voir que la taxe de sur­veil­lance se com­pose d'une taxe de base fixe et d'une taxe com­plé­mentaire vari­able.

4Il règle les mod­al­ités, not­am­ment:

a.
les bases de cal­cul;
b.
les do­maines de sur­veil­lance au sens de l'al. 1; et
c.
la ré­par­ti­tion des coûts fin­ancés par la taxe de sur­veil­lance entre les do­maines de sur­veil­lance.

1 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 16 de l'an­nexe à la LF du 15 juin 2018 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5247; FF 2015 8101).
2 RS 952.0
3 RS 954.1
4 RS 211.423.4
5 In­troduite par le ch. 13 de l'an­nexe à la L du 19 juin 2015 sur l'in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).
6 RS 958.1
7 RS 951.31
8 RS 961.01
9 RS 955.0
10 Ab­ro­gée par le ch. 8 de l'an­nexe à la LF du 20 juin 2014 (Con­cen­tra­tion de la sur­veil­lance des en­tre­prises de ré­vi­sion et des so­ciétés d'audit), avec ef­fet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).

Art. 16 Réserves  

La FINMA con­stitue dans un délai rais­on­nable des réserves d'un mont­ant équi­val­ent à un budget an­nuel pour l'ex­er­cice de son activ­ité de sur­veil­lance.

Art. 17 Trésorerie  

1L'Ad­min­is­tra­tion fédérale des fin­ances gère les li­quid­ités de la FINMA par le bi­ais de la Trésorer­ie cent­rale.

2Elle ac­corde des prêts à la FINMA aux taux du marché pour as­surer sa solv­ab­il­ité.

3L'Ad­min­is­tra­tion fédérale des fin­ances et la FINMA con­vi­ennent des mod­al­ités de cette col­lab­or­a­tion.

Art. 18 Etablissement des comptes  

1Les comptes de la FINMA présen­tent un état com­plet de la for­tune, des fin­ances et des revenus.

2Les comptes sont ét­ab­lis selon les prin­cipes de l'im­port­ance, de la clarté, de la con­tinu­ité et de la présent­a­tion du produit brut et se fond­ent sur des normes générale­ment re­con­nues.

3Les règles ap­plic­ables au bil­an et à l'évalu­ation qui dé­cou­lent des prin­cipes ré­gis­sant l'ét­ab­lisse­ment des comptes doivent être pub­liées.

Art. 19 Responsabilité  

1La re­sponsab­il­ité de la FINMA, de ses or­ganes, de son per­son­nel et des per­sonnes man­datées par elle est ré­gie par la loi du 14 mars 1958 sur la re­sponsab­il­ité1, sous réserve de l'al. 2.2

2La FINMA et les per­sonnes qu'elle a man­datées sont re­spons­ables unique­ment aux con­di­tions suivantes:

a.
elles ont vi­olé des devoirs es­sen­tiels de fonc­tion; et
b.
l'as­sujetti n'a pas causé les dom­mages en vi­olant ses ob­lig­a­tions.

1 RS 170.32
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. 8 de l'an­nexe à la LF du 20 juin 2014 (Con­cen­tra­tion de la sur­veil­lance des en­tre­prises de ré­vi­sion et des so­ciétés d'audit), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).

Art. 20 Exonération fiscale  

1La FINMA est ex­onérée de tout im­pôt fédéral, can­ton­al et com­mun­al.

2Est réser­vé le droit fédéral ré­gis­sant:

a.
la taxe sur la valeur ajoutée;
b.
l'im­pôt an­ti­cipé;
c.
les droits de timbre.

Section 3 Indépendance et surveillance

Art. 21  

1La FINMA ex­erce son activ­ité de man­ière autonome et in­dépend­ante.

2Elle ex­am­ine au moins une fois par an avec le Con­seil fédéral sa straté­gie en matière de sur­veil­lance et les ques­tions d'ac­tu­al­ité rel­ev­ant de la poli­tique ap­plic­able à la place fin­an­cière.

3Les re­la­tions entre la FINMA et le Con­seil fédéral ont lieu par l'en­tremise du Dé­parte­ment fédéral des fin­ances.

4L'As­semblée fédérale ex­erce la haute sur­veil­lance.

Section 4 Information du public et traitement des données

Art. 22 Information du public  

1La FINMA in­forme le pub­lic au moins une fois par an sur son activ­ité et sa pratique en matière de sur­veil­lance.

2La FINMA ne donne aucune in­form­a­tion sur des procé­dures par­ticulières à moins que la com­mu­nic­a­tion d'une in­form­a­tion ne ré­ponde à une né­ces­sité dictée par le droit de la sur­veil­lance, not­am­ment si la com­mu­nic­a­tion a pour but:

a.
de protéger les ac­teurs fin­an­ci­ers ou les as­sujet­tis;
b.
de rec­ti­fier des in­form­a­tions fausses ou fal­la­cieuses; ou
c.
de garantir la répu­ta­tion de la place fin­an­cière suisse.

3Si la FINMA a don­né des in­form­a­tions sur une procé­dure, elle doit égale­ment in­form­er sans délai lor­sque celle-ci est sus­pen­due. A la de­mande de l'in­téressé, une dérog­a­tion peut être conv­en­ue.

4La FINMA prend en con­sidéra­tion, dans l'en­semble de son activ­ité d'in­form­a­tion, les droits de la per­son­nal­ité des per­sonnes con­cernées. La pub­lic­a­tion de don­nées per­son­nelles peut se faire sous forme élec­tro­nique ou im­primée.

Art. 23 Traitement des données et registre public  

1Dans le cadre de la sur­veil­lance prévue par la présente loi et les lois sur les marchés fin­an­ci­ers, la FINMA traite des don­nées per­son­nelles, y com­pris des don­nées sens­ibles et des pro­fils de la per­son­nal­ité. Elle règle les mod­al­ités.

2Elle tient un re­gistre des as­sujet­tis. Ce re­gistre est ac­cess­ible au pub­lic sous forme élec­tro­nique.

Chapitre 3 Instruments de surveillance

Section 1 Audit

Art. 24 Principe  

1La FINMA peut ef­fec­tuer elle-même l'audit au sens des lois sur les marchés fin­an­ci­ers (art. 1, al. 1) ou le faire ef­fec­tuer par:

a.
une so­ciété d'audit man­datée par l'as­sujetti et agréée par l'Autor­ité fédérale de sur­veil­lance en matière de ré­vi­sion selon l'art. 9a de la loi du 16 décembre 2005 sur la sur­veil­lance de la ré­vi­sion2; ou
b.
un char­gé d'audit selon l'art. 24a.

2L'audit se con­centre en par­ticuli­er sur les risques que l'as­sujetti peut faire port­er aux créan­ci­ers, aux in­ves­t­is­seurs, aux as­surés ou au bon fonc­tion­nement des marchés fin­an­ci­ers. Il y a lieu d'éviter autant que pos­sible les con­trôles re­dond­ants.

3L'art. 730b, al. 2, du code des ob­lig­a­tions3 s'ap­plique par ana­lo­gie au re­spect de la con­fid­en­ti­al­ité par les so­ciétés d'audit.

4Le Con­seil fédéral règle les prin­cipes re­latifs au con­tenu et à l'ex­écu­tion de l'audit selon l'al. 1, let. a, ain­si que la forme de l'ét­ab­lisse­ment des rap­ports. Il peut autor­iser la FINMA à édicter des dis­pos­i­tions sur des ques­tions tech­niques.

5Les as­sujet­tis sup­portent les frais de l'audit.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. 8 de l'an­nexe à la LF du 20 juin 2014 (Con­cen­tra­tion de la sur­veil­lance des en­tre­prises de ré­vi­sion et des so­ciétés d'audit), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).
2 RS 221.302
3 RS 220

Art. 24a Chargé d'audit  

1La FINMA peut char­ger une per­sonne qual­i­fiée et in­dépend­ante d'auditer des as­sujet­tis.

2La FINMA ar­rête les tâches du char­gé d'audit dans la dé­cision de nom­in­a­tion.

3Les frais oc­ca­sion­nés par l'en­gage­ment d'un char­gé d'audit sont à la charge de l'as­sujetti.


1 In­troduit par le ch. 8 de l'an­nexe à la LF du 20 juin 2014 (Con­cen­tra­tion de la sur­veil­lance des en­tre­prises de ré­vi­sion et des so­ciétés d'audit), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).

Art. 25 Obligations des assujettis audités  

1L'as­sujetti fournit à la so­ciété d'audit désignée ou au tiers man­daté par la FINMA tous les ren­sei­gne­ments et doc­u­ments né­ces­saires à l'ac­com­p­lisse­ment de ses tâches.

2Il in­forme la FINMA du choix d'une so­ciété d'audit.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. 8 de l'an­nexe à la LF du 20 juin 2014 (Con­cen­tra­tion de la sur­veil­lance des en­tre­prises de ré­vi­sion et des so­ciétés d'audit), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).

Art. 26  

1 Ab­ro­gé par le ch. 8 de l'an­nexe à la LF du 20 juin 2014 (Con­cen­tra­tion de la sur­veil­lance des en­tre­prises de ré­vi­sion et des so­ciétés d'audit), avec ef­fet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).

Art. 27 Rapports et mesures  

1La so­ciété d'audit présente un rap­port à la FINMA. Elle met ce rap­port à la dis­pos­i­tion de l'or­gane suprême de dir­ec­tion de l'ét­ab­lisse­ment ou des ét­ab­lisse­ments audités.1

2Lor­squ'elle dé­couvre des in­frac­tions au droit de la sur­veil­lance ou d'autres ir­régu­lar­ités, la so­ciété d'audit in­vite l'as­sujetti à régu­lar­iser sa situ­ation dans un délai ap­pro­prié. Si ce délai n'est pas re­specté, elle en in­forme la FINMA.

3Si elle con­state des vi­ol­a­tions graves du droit de la sur­veil­lance ou de graves ir­régu­lar­ités, la so­ciété d'audit en réfère sans délai à la FINMA.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. 8 de l'an­nexe à la LF du 20 juin 2014 (Con­cen­tra­tion de la sur­veil­lance des en­tre­prises de ré­vi­sion et des so­ciétés d'audit), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).

Art. 28 Surveillance des sociétés d'audit  

11

2La FINMA et l'Autor­ité fédérale de sur­veil­lance en matière de ré­vi­sion se com­mu­niquent tous les ren­sei­gne­ments et doc­u­ments né­ces­saires à la mise en oeuvre de la lé­gis­la­tion ap­plic­able.2


1 Ab­ro­gé par le ch. 8 de l'an­nexe à la LF du 20 juin 2014 (Con­cen­tra­tion de la sur­veil­lance des en­tre­prises de ré­vi­sion et des so­ciétés d'audit), avec ef­fet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. 8 de l'an­nexe à la LF du 20 juin 2014 (Con­cen­tra­tion de la sur­veil­lance des en­tre­prises de ré­vi­sion et des so­ciétés d'audit), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).

Art. 28a Choix et changement de la société d'audit  

1L'audit ef­fec­tué au titre d'une autor­isa­tion et les audits habituels doivent être ex­écutés par deux so­ciétés d'audit dis­tinct­es.

2Dans des cas jus­ti­fiés, la FINMA peut ex­i­ger de l'as­sujetti qu'il change de so­ciété d'audit.

3La FINMA in­forme l'Autor­ité fédérale de sur­veil­lance en matière de ré­vi­sion av­ant de pro­non­cer un change­ment selon l'al. 2.


1 In­troduit par le ch. 8 de l'an­nexe à la LF du 20 juin 2014 (Con­cen­tra­tion de la sur­veil­lance des en­tre­prises de ré­vi­sion et des so­ciétés d'audit), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).

Section 2 Autres moyens de surveillance

Art. 29 Obligation de renseigner et d'annoncer  

1Les as­sujet­tis, leurs so­ciétés d'audit et or­ganes de ré­vi­sion ain­si que les per­sonnes et en­tre­prises déten­ant une par­ti­cip­a­tion qual­i­fiée ou pré­pondérante au sein des ét­ab­lisse­ments as­sujet­tis doivent fournir à la FINMA les ren­sei­gne­ments et les doc­u­ments né­ces­saires à l'ac­com­p­lisse­ment de ses tâches.

2Les as­sujet­tis et leurs so­ciétés d'audits ren­sei­gnent sans délai la FINMA sur tout fait im­port­ant sus­cept­ible de l'in­téress­er.1


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. 8 de l'an­nexe à la LF du 20 juin 2014 (Con­cen­tra­tion de la sur­veil­lance des en­tre­prises de ré­vi­sion et des so­ciétés d'audit), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).

Art. 30 Annonce de l'ouverture d'une procédure  

Si des in­dices donnent à penser que le droit de la sur­veil­lance a été en­fre­int et que la FINMA ouvre une procé­dure, elle en avise les parties.

Art. 31 Rétablissement de l'ordre légal  

Lor­squ'un as­sujetti en­fre­int la présente loi ou une des lois sur les marchés fin­an­ci­ers, ou si d'autres ir­régu­lar­ités sont con­statées, la FINMA veille au ré­t­ab­lisse­ment de l'or­dre légal.

Art. 32 Décision en constatation  

Si la procé­dure révèle que l'as­sujetti a grave­ment en­fre­int le droit de la sur­veil­lance et qu'aucune mesure de ré­t­ab­lisse­ment de l'or­dre légal ne doit être prise, la FINMA peut rendre une dé­cision en con­stata­tion.

Art. 33 Interdiction d'exercer  

1Si la FINMA con­state une vi­ol­a­tion grave du droit de la sur­veil­lance, elle peut in­ter­dire à l'auteur d'ex­er­cer une fonc­tion di­ri­geante dans l'ét­ab­lisse­ment d'un as­sujetti.

2L'in­ter­dic­tion peut être pro­non­cée pour une durée de cinq ans au plus.

Art. 34 Publication d'une décision en matière de surveillance  

1En cas de vi­ol­a­tion grave du droit de la sur­veil­lance, la FINMA peut pub­li­er sa dé­cision fi­nale, y com­pris les don­nées per­son­nelles des as­sujet­tis con­cernés, sous forme élec­tro­nique ou écrite, à compt­er de son en­trée en force.

2La pub­lic­a­tion doit être or­don­née dans la dé­cision elle-même.

Art. 35 Confiscation  

1La FINMA peut con­fisquer le gain ac­quis par un as­sujetti ou une per­sonne qui ex­erce une fonc­tion di­ri­geante en vi­olant grave­ment le droit de la sur­veil­lance.

2Cette régle­ment­a­tion est ap­plic­able par ana­lo­gie si un as­sujetti ou une per­sonne ex­er­çant une fonc­tion di­ri­geante a évité une perte en vi­olant grave­ment le droit de la sur­veil­lance.

3Si le mont­ant des valeurs sou­mises à con­fis­ca­tion ne peut être pré­cisé­ment déter­miné ou si la déter­min­a­tion de cette somme re­quiert des moy­ens dis­pro­por­tion­nés, la FINMA peut procéder à une es­tim­a­tion.

4Le droit d'or­don­ner la con­fis­ca­tion se pre­scrit par sept ans.

5La con­fis­ca­tion au sens des art. 70 à 72 du code pén­al1 prime la con­fis­ca­tion au sens de la présente dis­pos­i­tion.

6Les valeurs pat­ri­mo­niales con­fisquées sont dé­volues à la Con­fédéra­tion, pour autant qu'elles ne re­vi­ennent pas aux lésés.


1 RS 311.0

Art. 36 Chargé d'enquête  

1La FINMA peut char­ger un spé­cial­iste in­dépend­ant (char­gé d'en­quête) d'ef­fec­tuer une en­quête dans l'ét­ab­lisse­ment d'un as­sujetti pour élu­cider un fait rel­ev­ant de la sur­veil­lance ou pour mettre en oeuvre les mesur­es de sur­veil­lance qu'elle a or­don­nées.

2La FINMA ar­rête les tâches du char­gé d'en­quête dans la dé­cision de nom­in­a­tion. Elle déter­mine dans quelle mesure ce­lui-ci peut agir à la place des or­ganes de l'as­sujetti.

3L'as­sujetti doit garantir au char­gé d'en­quête l'ac­cès à ses lo­c­aux et lui fournir tous les ren­sei­gne­ments et doc­u­ments né­ces­saires à l'ac­com­p­lisse­ment de ses tâches.

4Les frais oc­ca­sion­nés par l'en­gage­ment d'un char­gé d'en­quête sont à la charge de l'as­sujetti. A la de­mande de la FINMA, ce­lui-ci verse une avance de frais.

Art. 37 Retrait de l'autorisation, de la reconnaissance, de l'agrément ou de l'enregistrement  

1La FINMA re­tire l'autor­isa­tion d'ex­er­cer, la re­con­nais­sance, l'agré­ment ou l'en­re­gis­trement d'un as­sujetti, si ce­lui-ci ne re­m­plit plus les con­di­tions re­quises ou s'il vi­ole grave­ment le droit de la sur­veil­lance.

2Par le re­trait de son autor­isa­tion, l'as­sujetti perd le droit d'ex­er­cer son activ­ité. Les autres con­séquences du re­trait sont ré­gies par les lois sur les marchés fin­an­ci­ers ap­plic­ables.

3Ces con­séquences sont ap­plic­ables par ana­lo­gie lor­squ'un as­sujetti ex­erce son activ­ité sans autor­isa­tion, sans re­con­nais­sance, sans agré­ment ou sans en­re­gis­trement.

Section 3 Collaboration avec les autorités suisses

Art. 38 Autorités pénales  

1La FINMA et l'autor­ité de pour­suite pénale com­pétente échan­gent les in­form­a­tions dont elles ont be­soin pour ac­com­plir leurs tâches dans le cadre de leur col­lab­or­a­tion. Elles ne peuvent util­iser les in­form­a­tions reçues que pour ac­com­plir leurs tâches re­spect­ives.1

2Elles co­or­donnent leurs en­quêtes dans la mesure où cela est né­ces­saire et pos­sible.

3Lor­sque la FINMA a con­nais­sance de crimes ou de dél­its de droit com­mun, ou d'in­frac­tions à la présente loi ou aux lois sur les marchés fin­an­ci­ers, elle en in­forme les autor­ités de pour­suite pénale com­pétentes.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. 13 de l'an­nexe à la L du 19 juin 2015 sur l'in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).

Art. 39 Autres autorités suisses  

1La FINMA est ha­bil­itée à com­mu­niquer à d'autres autor­ités suisses ex­er­çant des tâches de sur­veil­lance ain­si qu'à la Banque na­tionale suisse les in­form­a­tions non ac­cess­ibles au pub­lic dont elles ont be­soin pour s'ac­quit­ter de leurs tâches.

2Elle peut en outre échanger avec le Dé­parte­ment fédéral des fin­ances des in­form­a­tions non ac­cess­ibles au pub­lic con­cernant cer­tains par­ti­cipants au marché si cela sert à main­tenir la sta­bil­ité du sys­tème fin­an­ci­er.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. 13 de l'an­nexe à la L du 19 juin 2015 sur l'in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).

Art. 40 Motifs de refus  

La FINMA peut re­fuser de com­mu­niquer aux autor­ités de pour­suite pénale et à d'autres autor­ités suisses des in­form­a­tions non ac­cess­ibles au pub­lic ou de leur trans­mettre des doc­u­ments dans la mesure où:

a.
ces in­form­a­tions ou doc­u­ments lui ser­vent unique­ment à se faire une opin­ion;
b.
cette col­lab­or­a­tion pour­rait mettre en péril une procé­dure en cours, ou nu­ire à la sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers;
c.
cette col­lab­or­a­tion n'est pas com­pat­ible avec les buts de la sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers.
Art. 41 Différends  

A la de­mande d'une des autor­ités con­cernées, le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral statue sur les différends en matière de col­lab­or­a­tion qui op­posent la FINMA et les autor­ités de pour­suite pénale ou les autres autor­ités suisses.

Section 4 Collaboration avec les autorités étrangères

Art. 42 Assistance administrative  

1La FINMA peut de­mander à des autor­ités étrangères de sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers de lui trans­mettre les in­form­a­tions né­ces­saires à l'ex­écu­tion des lois sur les marchés fin­an­ci­ers.

2Elle ne peut trans­mettre aux autor­ités étrangères de sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers des in­form­a­tions non ac­cess­ibles au pub­lic que si:

a.
ces in­form­a­tions sont util­isées ex­clus­ive­ment pour l'ex­écu­tion des lois sur les marchés fin­an­ci­ers ou sont re­trans­mises à cet ef­fet à d'autres autor­ités, tribunaux ou or­ganes;
b.
les autor­ités re­quérantes sont liées par le secret de fonc­tion ou par le secret pro­fes­sion­nel, les dis­pos­i­tions ap­plic­ables à la pub­li­cité des procé­dures et à l'in­form­a­tion du pub­lic sur de tell­es procé­dures étant réser­vées.

3S'agis­sant de l'échange d'in­form­a­tions entre la FINMA et des autor­ités, des tribunaux ou des or­ganes étrangers im­pli­qués dans l'as­sain­isse­ment et la li­quid­a­tion de tit­u­laires d'une autor­isa­tion, les al. 1 et 2 sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

4L'as­sist­ance ad­min­is­trat­ive est oc­troyée avec di­li­gence. La FINMA re­specte le prin­cipe de la pro­por­tion­nal­ité. La trans­mis­sion d'in­form­a­tions con­cernant des per­sonnes qui, mani­festement, ne sont pas im­pli­quées dans l'af­faire fais­ant l'ob­jet d'une en­quête est ex­clue.

5La FINMA peut autor­iser, en ac­cord avec l'Of­fice fédéral de la justice, la re­trans­mis­sion des in­form­a­tions à des autor­ités pénales à d'autres fins que celles men­tion­nées à l'al. 2, let. a, à con­di­tion que l'en­traide ju­di­ci­aire en matière pénale ne soit pas ex­clue.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. 13 de l'an­nexe à la L du 19 juin 2015 sur l'in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).

Art. 42a Procédure d'assistance administrative  

1Si la FINMA ne dé­tient pas en­core les in­form­a­tions re­quises, elle peut les de­mander au tiers déten­teur. En vertu de l'art. 16 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé­dure ad­min­is­trat­ive2, la per­sonne ap­pelée à fournir des ren­sei­gne­ments peut re­fuser de ré­pon­dre aux ques­tions.

2S'agis­sant des in­form­a­tions re­l­at­ives aux cli­ents que la FINMA com­mu­nique à l'autor­ité, la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé­dure ad­min­is­trat­ive est ap­plic­able, sous réserve des al. 3 à 6.

3La FINMA peut re­fuser la con­sulta­tion de la cor­res­pond­ance avec les autor­ités étrangères. L'art. 28 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé­dure ad­min­is­trat­ive est réser­vé.

4A titre ex­cep­tion­nel, la FINMA peut s'ab­stenir d'in­form­er les cli­ents con­cernés av­ant de com­mu­niquer les in­form­a­tions de­mandées si une telle in­form­a­tion com­pro­met le but de l'as­sist­ance ad­min­is­trat­ive et l'ac­com­p­lisse­ment ef­ficace des tâches de l'autor­ité re­quérante. En pareil cas, les cli­ents con­cernés doivent être in­formés a pos­teri­ori.

5Dans les cas énon­cés à l'al. 4, la FINMA in­forme les déten­teurs des ren­sei­gne­ments et les autor­ités qui ont été mis au cour­ant de la de­mande en ce qui con­cerne le re­port de l'in­form­a­tion. Jusqu'à ce que les cli­ents con­cernés aient été in­formés, les déten­teurs des ren­sei­gne­ments et les autor­ités ne peuvent pas in­form­er ces per­sonnes de la de­mande.

6La dé­cision de la FINMA de trans­mettre des in­form­a­tions à l'autor­ité étrangère de sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers peut, dans un délai de dix jours, faire l'ob­jet d'un re­cours devant le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral. L'art. 22a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé­dure ad­min­is­trat­ive n'est pas ap­plic­able. Dans les cas énon­cés à l'al. 4, la de­mande en justice ne peut qu'être la con­stata­tion de la non-con­form­ité au droit.


1 In­troduit par le ch. 13 de l'an­nexe à la L du 19 juin 2015 sur l'in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).
2 RS 172.021

Art. 42b Collaboration avec les organisations et les organes internationaux  

1Pour re­m­p­lir les tâches qui lui sont as­signées en vertu de l'art. 6, la FINMA peut par­ti­ciper aux ini­ti­at­ives mul­til­atérales d'or­gan­isa­tions et d'or­ganes in­ter­na­tionaux don­nant lieu à l'échange d'in­form­a­tions.

2Dans le cas d'ini­ti­at­ives mul­til­atérales ay­ant une portée im­port­ante pour la place fin­an­cière suisse, la par­ti­cip­a­tion à l'échange d'in­form­a­tions a lieu en ac­cord avec le Dé­parte­ment fédéral des fin­ances.

3Lor­squ'elle par­ti­cipe à l'échange d'in­form­a­tions, la FINMA ne peut trans­mettre des in­form­a­tions non ac­cess­ibles au pub­lic aux or­gan­isa­tions et aux or­ganes in­ter­na­tionaux que si:

a.
ces in­form­a­tions sont util­isées ex­clus­ive­ment pour ac­com­plir des tâches liées à l'élab­or­a­tion et au re­spect de normes de régu­la­tion ou pour l'ana­lyse de risques sys­témiques;
b.
le main­tien du secret est garanti.

4La FINMA con­vi­ent avec les or­gan­isa­tions et les or­ganes in­ter­na­tionaux de l'util­isa­tion ex­acte des in­form­a­tions com­mu­niquées et de leur re­trans­mis­sion éven­tuelle. L'al. 3 est réser­vé.


1 In­troduit par le ch. 13 de l'an­nexe à la L du 19 juin 2015 sur l'in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).

Art. 42c Transmission d'informations par des assujettis  

1Un as­sujetti peut trans­mettre aux autor­ités étrangères de sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers dont il dépend et à d'autres ser­vices étrangers char­gés de la sur­veil­lance des in­form­a­tions non ac­cess­ibles au pub­lic pour autant que:

a.
les con­di­tions de l'art. 42, al. 2, soi­ent re­m­plies;
b.
les droits des cli­ents et des tiers soi­ent garantis.

2En outre, si les droits des cli­ents et des tiers sont garantis, il peut trans­mettre à des autor­ités étrangères et aux ser­vices man­datés par celles-ci des in­form­a­tions qui ne sont pas pub­liques et qui se rap­portent à des opéra­tions réal­isées par des cli­ents et des as­sujet­tis.

3La com­mu­nic­a­tion de faits im­port­ants au sens de l'art. 29, al. 2, né­ces­site une déclar­a­tion préal­able à la FINMA.

4La FINMA peut réserv­er la voie de l'as­sist­ance ad­min­is­trat­ive.

5 Dans l'in­térêt de l'ac­com­p­lisse­ment de ses tâches, la FINMA peut sou­mettre à son ap­prob­a­tion la pub­lic­a­tion ou la trans­mis­sion de doc­u­ments dé­coulant de la re­la­tion de sur­veil­lance, pour autant que des in­térêts pré­pondérants privés ou pub­lics ne s'y op­posent pas.


1 In­troduit par le ch. 13 de l'an­nexe à la L du 19 juin 2015 sur l'in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).

Art. 43 Audits hors du pays d'origine  

1La FINMA peut, afin d'as­surer l'ex­écu­tion des lois sur les marchés fin­an­ci­ers, procéder elle-même ou faire procéder par une so­ciété d'audit ou par des auditeurs à des audits dir­ects dans des ét­ab­lisse­ments d'as­sujet­tis sis à l'étranger.1

2Elle peut autor­iser des autor­ités étrangères de sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers à procéder à des audits dir­ects aux con­di­tions suivantes:

a.
ces autor­ités sont re­spons­ables de la sur­veil­lance des as­sujet­tis audités au titre de la sur­veil­lance in­com­bant au pays d'ori­gine ou sont char­gées de sur­veiller l'activ­ité des as­sujet­tis audités sur leur ter­ritoire;
b.
elles re­spectent les con­di­tions de l'as­sist­ance ad­min­is­trat­ive prévues à l'art. 42, al. 2.2

3Seules les in­form­a­tions né­ces­saires à la sur­veil­lance des ét­ab­lisse­ments étrangers peuvent être ob­tenues par des audits dir­ects hors du pays d'ori­gine. Il s'agit en par­ticuli­er d'in­form­a­tions per­met­tant d'ét­ab­lir à l'échelle du groupe si un ét­ab­lisse­ment:

a.
est or­gan­isé de man­ière ap­pro­priée;
b.
re­cense, lim­ite et sur­veille de man­ière ap­pro­priée les risques en­cour­us dans le cadre de ses activ­ités;
c.
est di­rigé par des per­sonnes qui présen­tent toutes les garanties d'une activ­ité ir­ré­proch­able;
d.
sat­is­fait aux dis­pos­i­tions re­l­at­ives aux fonds pro­pres et à la ré­par­ti­tion des risques sur une base con­solidée;
e.
re­m­plit cor­recte­ment son ob­lig­a­tion de rendre compte aux autor­ités de sur­veil­lance.3

3bisSi une autor­ité étrangère de sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers, lors de con­trôles dir­ects en Suisse, souhaite avoir ac­cès à des in­form­a­tions qui sont liées dir­ecte­ment ou in­dir­ecte­ment à des opéra­tions de ges­tion de for­tune, de né­goce de valeurs mo­bilières ou de place­ment pour le compte de cli­ents, la FINMA re­cueille elle-même ces in­form­a­tions et les trans­met à l'autor­ité re­quérante. Il en va de même pour les in­form­a­tions con­cernant dir­ecte­ment ou in­dir­ecte­ment les in­ves­t­is­seurs dans des place­ments col­lec­tifs de cap­itaux. L'art. 42a est ap­plic­able.4

3terLa FINMA peut autor­iser, aux fins de l'al. 3, l'autor­ité étrangère de sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers, qui est re­spons­able de la sur­veil­lance con­solidée des as­sujet­tis audités, à con­sul­ter un nombre lim­ité de dossiers in­di­viduels de cli­ents. Le choix des dossiers doit s'ef­fec­tuer de man­ière aléatoire selon des critères fixés au préal­able.5

4La FINMA peut ac­com­pag­n­er les autor­ités étrangères de sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers lors de leurs audits dir­ects en Suisse ou les faire ac­com­pag­n­er par une so­ciété d'audit ou par un char­gé d'audit. Les as­sujet­tis con­cernés peuvent ex­i­ger un tel ac­com­pag­ne­ment.6

5Les ét­ab­lisse­ments or­gan­isés selon le droit suisse doivent fournir aux autor­ités étrangères de sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers ain­si qu'à la FINMA les in­form­a­tions né­ces­saires aux audits dir­ects et à l'as­sist­ance ad­min­is­trat­ive ac­cordée par la FINMA et leur ac­cord­er le droit de con­sul­ter leurs livres.

6Sont con­sidérées comme des ét­ab­lisse­ments:

a.
les fi­liales, suc­cur­s­ales et re­présent­a­tions d'as­sujet­tis ou d'ét­ab­lisse­ments étrangers; et
b.
d'autres en­tre­prises lor­sque leur activ­ité est in­té­grée dans la sur­veil­lance con­solidée ef­fec­tuée par une autor­ité de sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers.

1 Nou­velle ten­eur selon le ch. 13 de l'an­nexe à la L du 19 juin 2015 sur l'in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. 13 de l'an­nexe à la L du 19 juin 2015 sur l'in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).
3 Nou­velle ten­eur selon le ch. 13 de l'an­nexe à la L du 19 juin 2015 sur l'in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).
4 In­troduit par le ch. 13 de l'an­nexe à la L du 19 juin 2015 sur l'in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).
5 In­troduit par le ch. 13 de l'an­nexe à la L du 19 juin 2015 sur l'in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).
6 Nou­velle ten­eur selon le ch. 8 de l'an­nexe à la LF du 20 juin 2014 (Con­cen­tra­tion de la sur­veil­lance des en­tre­prises de ré­vi­sion et des so­ciétés d'audit), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).

Chapitre 4 Dispositions pénales

Art. 44 Exercice de l'activité sans autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement  

1Est puni d'une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d'une peine pé­cuni­aire quiconque, in­ten­tion­nelle­ment, ex­erce sans avoir ob­tenu d'autor­isa­tion, de re­con­nais­sance, d'agré­ment ou d'en­re­gis­trement une activ­ité sou­mise à l'ob­lig­a­tion d'ob­tenir une autor­isa­tion, une re­con­nais­sance, un agré­ment ou un en­re­gis­trement en vertu des lois sur les marchés fin­an­ci­ers.

2Si l'auteur agit par nég­li­gence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus.

31


1 Ab­ro­gé par le ch. 13 de l'an­nexe à la L du 19 juin 2015 sur l'in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers, avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).

Art. 45 Fausses informations  

1Est puni d'une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus on d'une peine pé­cuni­aire quiconque, in­ten­tion­nelle­ment, donne de fausses in­form­a­tions à la FINMA, à une so­ciété d'audit, à un or­gan­isme d'autorégu­la­tion ou à une per­sonne man­datée.

2Si l'auteur agit par nég­li­gence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus.

31


1 Ab­ro­gé par le ch. 13 de l'an­nexe à la L du 19 juin 2015 sur l'in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers, avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).

Art. 46 Violation des obligations des personnes mandatées  

1Est puni d'une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d'une peine pé­cuni­aire quiconque, in­ten­tion­nelle­ment, en tant que per­sonne man­datée, vi­ole grave­ment le droit de la sur­veil­lance, not­am­ment:2

a. 3
en fourn­is­sant d'im­port­antes fausses in­form­a­tions ou en passant sous si­lence des faits im­port­ants dans le rap­port;
b.
en omet­tant d'ad­ress­er à la FINMA une com­mu­nic­a­tion pre­scrite par la loi; ou
c.
en nég­li­geant d'ad­ress­er à l'as­sujetti un rap­pel au sens de l'art. 27.

2Si l'auteur agit par nég­li­gence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus.

34


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. 8 de l'an­nexe à la LF du 20 juin 2014 (Con­cen­tra­tion de la sur­veil­lance des en­tre­prises de ré­vi­sion et des so­ciétés d'audit), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. 8 de l'an­nexe à la LF du 20 juin 2014 (Con­cen­tra­tion de la sur­veil­lance des en­tre­prises de ré­vi­sion et des so­ciétés d'audit), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).
3 Nou­velle ten­eur selon le ch. 8 de l'an­nexe à la LF du 20 juin 2014 (Con­cen­tra­tion de la sur­veil­lance des en­tre­prises de ré­vi­sion et des so­ciétés d'audit), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).
4 Ab­ro­gé par le ch. 13 de l'an­nexe à la L du 19 juin 2015 sur l'in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers, avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).

Art. 47 Audit des comptes annuels  

1Est puni d'une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d'une peine pé­cuni­aire quiconque, in­ten­tion­nelle­ment:

a.
ne fait pas procéder par une so­ciété d'audit agréée à l'audit des comptes an­nuels pre­scrit par les lois sur les marchés fin­an­ci­ers ou omet de faire procéder à l'audit exigé par la FINMA;
b.
ne re­m­plit pas les ob­lig­a­tions qui lui in­combent en­vers la so­ciété d'audit ou la per­sonne man­datée.

2Si l'auteur agit par nég­li­gence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus.

31


1 Ab­ro­gé par le ch. 13 de l'an­nexe à la L du 19 juin 2015 sur l'in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers, avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).

Art. 48 Non-respect des décisions de la FINMA  

Est puni d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque, in­ten­tion­nelle­ment, ne se con­forme pas à une dé­cision en­trée en force que la FINMA lui a sig­ni­fiée sous la men­ace de la peine prévue par le présent art­icle ou à une dé­cision des in­stances de re­cours.

Art. 49 Infractions commises dans une entreprise  

Il est lois­ible de ren­on­cer à pour­suivre les per­sonnes pun­iss­ables et de con­dam­ner à leur place l'en­tre­prise au paiement de l'amende (art. 7 de la LF du 22 mars 1974 sur le droit pén­al ad­min­is­trat­if1) aux con­di­tions suivantes:

a.
l'en­quête rendrait né­ces­saires à l'égard des per­sonnes pun­iss­ables selon l'art. 6 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pén­al ad­min­is­trat­if des mesur­es d'in­struc­tion hors de pro­por­tion par rap­port à la peine en­cour­ue;
b.
l'amende entrant en ligne de compte pour les in­frac­tions aux dis­pos­i­tions pénales de la présente loi ou de l'une des lois sur les marchés fin­an­ci­ers ne dé­passe pas 50 000 francs.

1 RS 313.0

Art. 50 Compétence  

1La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pén­al ad­min­is­trat­if1 est ap­plic­able aux in­frac­tions à la présente loi ou aux lois sur les marchés fin­an­ci­ers à moins que la présente loi ou les lois sur les marchés fin­an­ci­ers n'en dis­posent autre­ment. Le Dé­parte­ment fédéral des fin­ances est l'autor­ité de pour­suite et de juge­ment.

2Si le juge­ment par le tribunal a été de­mandé ou si le Dé­parte­ment fédéral des fin­ances es­time que les con­di­tions re­quises pour in­f­li­ger une peine ou une mesure privat­ive de liber­té sont re­m­plies, le juge­ment relève de la jur­idic­tion fédérale. Dans ce cas, le Dé­parte­ment fédéral des fin­ances dé­pose le dossier auprès du Min­istère pub­lic de la Con­fédéra­tion, qui le trans­met au Tribunal pén­al fédéral. Le ren­voi pour juge­ment tient lieu d'ac­cus­a­tion. Les art. 73 à 83 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pén­al ad­min­is­trat­if sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

3Le re­présent­ant du Min­istère pub­lic de la Con­fédéra­tion et le re­présent­ant du Dé­parte­ment fédéral des fin­ances ne sont pas tenus de com­paraître en per­sonne aux débats.


1 RS 313.0

Art. 51 Jonction des procédures  

1Lor­squ'une af­faire pénale relève à la fois de la com­pétence du Dé­parte­ment fédéral des fin­ances et de la jur­idic­tion fédérale ou can­tonale, le Dé­parte­ment fédéral des fin­ances peut or­don­ner la jonc­tion des procé­dures devant l'autor­ité de pour­suite pénale déjà sais­ie de l'af­faire, pour autant qu'il ex­iste un rap­port étroit entre les deux procé­dures, que l'af­faire ne soit pas pendante auprès du tribunal ap­pelé à juger et que la jonc­tion ne re­tarde pas in­dû­ment la procé­dure pendante.

2La Cour des plaintes du Tribunal pén­al fédéral tranche les con­test­a­tions entre le Dé­parte­ment fédéral des fin­ances et le Min­istère pub­lic de la Con­fédéra­tion ou les autor­ités can­tonales.

Art. 52 Prescription  

La pour­suite des con­tra­ven­tions à la présente loi et aux lois sur les marchés fin­an­ci­ers se pre­scrit par sept ans.

Chapitre 5 Procédure et voies de droit

Art. 53 Procédure administrative  

La procé­dure est ré­gie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé­dure ad­min­is­trat­ive1.


Art. 54 Voies de droit  

1Le re­cours contre les dé­cisions de la FINMA est régi par les dis­pos­i­tions re­l­at­ives à la procé­dure fédérale.

2La FINMA a qual­ité pour re­courir devant le Tribunal fédéral.

Chapitre 6 Dispositions finales

Section 1 Exécution

Art. 55 Dispositions d'exécution  

1Le Con­seil fédéral édicte les dis­pos­i­tions d'ex­écu­tion.

2Dans les do­maines de portée re­streinte, not­am­ment dans les do­maines tech­niques, le Con­seil fédéral peut autor­iser la FINMA à édicter les dis­pos­i­tions d'ex­écu­tion de la présente loi et des lois sur les marchés fin­an­ci­ers.

Art. 56 Exécution  

L'ex­écu­tion de la présente loi et des lois sur les marchés fin­an­ci­ers relève de la com­pétence de la FINMA.

Section 2 Modification du droit en vigueur

Art. 57  

La modi­fic­a­tion du droit en vi­gueur est réglée en an­nexe.

Section 3 Dispositions transitoires

Art. 58 Transfert des droits et obligations  

1Le Con­seil fédéral fixe la date à laquelle la FINMA ac­quiert une per­son­nal­ité jur­idique propre. A cette date, la Com­mis­sion fédérale des banques, l'Of­fice fédéral des as­sur­ances privées et l'Autor­ité de con­trôle en matière de lutte contre le blanchi­ment d'ar­gent sont re­m­placés par la FINMA.

2Le Con­seil fédéral défin­it les droits, les ob­lig­a­tions et les valeurs qui sont con­fiés à la FINMA, fixe la date de l'en­trée en vi­gueur des ef­fets jur­idiques et ap­prouve le bil­an d'ouver­ture. Il prend toutes les mesur­es re­quises pour le trans­fert et édicte des dis­pos­i­tions à ce sujet.

3Les procé­dures en cours devant la Com­mis­sion fédérale des banques, l'Of­fice fédéral des as­sur­ances privées et l'Autor­ité de con­trôle en matière de lutte contre le blanchi­ment d'ar­gent sont re­prises par la FINMA à l'en­trée en vi­gueur de la présente loi.

Art. 59 Transfert des rapports de travail  

1Les rap­ports de trav­ail du per­son­nel de la Com­mis­sion fédérale des banques, de l'Of­fice fédéral des as­sur­ances privées et de l'Autor­ité de con­trôle en matière de lutte contre le blanchi­ment d'ar­gent sont re­pris par la FINMA con­formé­ment à l'art. 58, al. 1, et se pour­suivent selon la présente loi.

2Les membres du per­son­nel n'ont aucun droit au main­tien de leur fonc­tion, de leur do­maine de trav­ail ou de leur in­té­gra­tion dans l'or­gan­isa­tion; en re­vanche, le droit au salaire an­térieur sub­siste dur­ant un an.

3Une procé­dure de can­did­ature n'est ouverte que si une réor­gan­isa­tion le re­quiert ou que plusieurs per­sonnes ont présenté leur can­did­ature.

4La FINMA s'ef­force d'amén­ager les re­struc­tur­a­tions selon un plan so­cial.

Art. 60 Employeur compétent  

1La FINMA est l'em­ployeur com­pétent des béné­fi­ci­aires de rentes qui re­m­p­lis­sent les con­di­tions suivantes:

a.
ils relèvent ad­min­is­trat­ive­ment de la Com­mis­sion fédérale des banques, de l'Of­fice fédéral des as­sur­ances privées ou de l'Autor­ité de con­trôle en matière de lutte contre le blanchi­ment d'ar­gent; et
b.
le verse­ment de leur rente de vie­il­lesse, d'in­valid­ité ou de sur­vivants par la Caisse fédérale de pen­sions a com­mencé av­ant l'en­trée en vi­gueur de la présente loi.

2La FINMA est égale­ment l'em­ployeur com­pétent des béné­fi­ci­aires d'une rente d'in­valid­ité dont la cause a en­traîné une in­ca­pa­cité de trav­ail sub­séquente ay­ant débuté av­ant l'en­trée en vi­gueur de la présente loi, mais dont le verse­ment n'a com­mencé qu'après cette en­trée en vi­gueur.

Section 4 Référendum et entrée en vigueur

Art. 61  

1La présente loi est sujette au référen­dum.

2Le Con­seil fédéral fixe la date de l'en­trée en vi­gueur.

Annexe

Modification du droit en vigueur

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden