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Loi fédérale
sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés*
(Loi sur l’infrastructure des marchés financiers, LIMF)

du 19 juin 2015 (Etat le 1 août 2021)er

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 95 et 98, al. 1 et 2, de la Constitution1,
vu le message du Conseil fédéral du 3 septembre 20142,

arrête:

Titre 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet et but

1 La présente loi règle l’or­gan­isa­tion et l’ex­ploit­a­tion des in­fra­struc­tures des marchés fin­an­ci­ers et fixe les règles de com­porte­ment des par­ti­cipants à la né­go­ci­ation de valeurs mo­bilières et de dérivés sur ces marchés.

2 Elle vise à as­surer le bon fonc­tion­nement et la trans­par­ence des marchés des valeurs mo­bilières et des dérivés de même que la sta­bil­ité du sys­tème fin­an­ci­er, la pro­tec­tion des par­ti­cipants aux marchés fin­an­ci­ers et l’égal­ité de traite­ment des in­ves­t­is­seurs.

Art. 2 Définitions

Au sens de la présente loi, on en­tend par:

a.
in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers:
1.
une bourse (art. 26, let. b),
2.
un sys­tème mul­til­atéral de né­go­ci­ation (art. 26, let. c),
3.
une contre­partie cent­rale (art. 48),
4.
un dé­positaire cent­ral (art. 61),
5.
un référen­tiel cent­ral (art. 74),
5a.3
un sys­tème de né­go­ci­ation pour les valeurs mo­bilières fondées sur la tech­no­lo­gie des re­gis­tres dis­tribués (sys­tème de né­go­ci­ation fondé sur la TRD; art. 73a),
6.
un sys­tème de paiement (art. 81);
b.4
valeurs mo­bilières: les papi­ers-valeurs, les droits-valeurs (en par­ticuli­er les droits-valeurs simples au sens de l’art. 973c du code des ob­lig­a­tions (CO)5 et les droits-valeurs in­scrits au sens de l’art. 973d CO), les dérivés et les titres in­ter­médiés qui sont stand­ard­isés et sus­cept­ibles d’être dif­fusés en grand nombre sur le marché;
bbis.6
valeurs mo­bilières fondées sur la tech­no­lo­gie des re­gis­tres dis­tribués (TRD): les valeurs mo­bilières sous forme:
1.
de droits-valeurs in­scrits (art. 973d CO), ou
2.
d’autres droits-valeurs qui sont détenus dans des re­gis­tres élec­tro­niques dis­tribués et qui, au moy­en de procédés tech­niques, donnent aux créan­ci­ers, mais non au débiteur, le pouvoir de dis­poser de leurs droits;
c.
dérivés ou opéra­tions sur dérivés: les con­trats fin­an­ci­ers dont la valeur fluc­tue en fonc­tion d’un ou de plusieurs ac­tifs sous-ja­cents et qui ne sont pas des opéra­tions de caisse;
d.
par­ti­cipant: toute per­sonne qui re­court dir­ecte­ment aux ser­vices d’une in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers;
e.
par­ti­cipant in­dir­ect:toute per­sonne qui re­court in­dir­ecte­ment aux ser­vices d’une in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers, par l’inter­mé­di­aire d’un par­ti­cipant;
f.
co­ta­tion: l’ad­mis­sion d’une valeur mo­bilière à la né­go­ci­ation auprès d’une bourse selon une procé­dure stand­ard­isée pré­voy­ant le con­trôle des ex­i­gences re­l­at­ives aux émetteurs et aux valeurs mo­bilières;
g.
com­pens­a­tion (clear­ing): les opéra­tions ex­écutées entre la con­clu­sion et le règle­ment d’une trans­ac­tion, en par­ticuli­er:
1.
la sais­ie, l’ap­pariement et la con­firm­a­tion des don­nées re­l­at­ives aux trans­ac­tions,
2.
la prise en charge des ob­lig­a­tions par une contre­partie cent­rale ou d’autres mesur­es de ré­duc­tion des risques,
3.
la com­pens­a­tion mul­til­atérale des flux (net­ting),
4.
l’ap­pariement et la con­firm­a­tion des paie­ments et des trans­ferts de valeurs mo­bilières à ef­fec­tuer;
h.
règle­ment (set­tle­ment): la réal­isa­tion des ob­lig­a­tions ac­ceptées lors de la con­clu­sion du con­trat, not­am­ment par le verse­ment d’es­pèces ou le trans­fert de valeurs mo­bilières;
i.
of­fre pub­lique d’ac­quis­i­tion: toute of­fre d’achat ou d’échange présentée pub­lique­ment aux déten­teurs d’ac­tions, de bons de par­ti­cip­a­tion, de bons de jouis­sance ou d’autres titres de par­ti­cip­a­tion (titres de par­ti­cip­a­tion);
j.7
in­form­a­tion d’initié:toute in­form­a­tion con­fid­en­ti­elle dont la di­vul­ga­tion est sus­cept­ible d’in­flu­en­cer not­a­ble­ment le cours de valeurs mo­bilières ad­mises à la né­go­ci­ation sur une plate-forme de né­go­ci­ation ou auprès d’un sys­tème de né­go­ci­ation fondé sur la TRD ay­ant son siège en Suisse.

3 In­troduit par le ch. I 10 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’ad­apt­a­tion du droit fédéral aux dévelop­pe­ments de la tech­no­lo­gie des re­gis­tres élec­tro­niques dis­tribués, en vi­gueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223).

4 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 10 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’ad­apt­a­tion du droit fédéral aux dévelop­pe­ments de la tech­no­lo­gie des re­gis­tres élec­tro­niques dis­tribués, en vi­gueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223).

5 RS 220

6 In­troduite par le ch. I 10 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’ad­apt­a­tion du droit fédéral aux dévelop­pe­ments de la tech­no­lo­gie des re­gis­tres élec­tro­niques dis­tribués, en vi­gueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223).

7 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 10 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’ad­apt­a­tion du droit fédéral aux dévelop­pe­ments de la tech­no­lo­gie des re­gis­tres élec­tro­niques dis­tribués, en vi­gueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223).

Art. 3 Sociétés mères et sociétés du groupe significatives

1 Sont sou­mises aux art. 88 à 92, pour autant qu’elles ne soi­ent pas as­sujet­ties à la com­pétence de l’Autor­ité fédérale de sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers (FINMA) en matière de fail­lite, dans le cadre de la sur­veil­lance in­di­vidu­elle de l’ét­ab­lisse­ment:

a.
les so­ciétés mères d’un groupe fin­an­ci­er dom­i­ciliées en Suisse;
b.
les so­ciétés du groupe ay­ant leur siège en Suisse qui re­m­p­lis­sent des fonc­tions im­port­antes pour les activ­ités sou­mises à autor­isa­tion (so­ciétés du groupe sig­ni­fic­at­ives).

2 Le Con­seil fédéral fixe les critères per­met­tant d’évalu­er le ca­ra­ctère sig­ni­fic­atif.

3 La FINMA désigne les so­ciétés du groupe sig­ni­fic­at­ives et tient un réper­toire de ces so­ciétés. Ce réper­toire est ac­cess­ible au pub­lic.

Titre 2 Infrastructures des marchés financiers

Chapitre 1 Dispositions communes

Section 1 Conditions d’octroi de l’autorisation et obligations applicables à toutes les infrastructures des marchés financiers

Art. 4 Obligation d’obtenir une autorisation

1 Toute in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers doit ob­tenir une autor­isa­tion de la FINMA.

2 L’ex­ploit­ant d’un sys­tème de paiement ne doit ob­tenir une autor­isa­tion de la FINMA que si le fonc­tion­nement des marchés fin­an­ci­ers ou la pro­tec­tion des par­ti­cipants aux marchés fin­an­ci­ers l’ex­i­gent et si le sys­tème de paiement n’est pas ex­ploité par une banque.

3 Les in­fra­struc­tures des marchés fin­an­ci­ers ex­ploitées par la Banque na­tionale suisse (BNS) ou sur man­dat de celle-ci ne sont pas sou­mises à l’ob­lig­a­tion d’ob­tenir une autor­isa­tion ni à la sur­veil­lance de la FINMA dans le cadre de cette activ­ité.

4 Une in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers ne peut s’in­scri­re au re­gistre du com­merce qu’une fois que l’autor­isa­tion de la FINMA a été ac­cordée.

Art. 5 Conditions d’octroi de l’autorisation

À droit à l’autor­isa­tion quiconque re­m­plit les con­di­tions définies dans la présente sec­tion et les con­di­tions com­plé­mentaires ap­plic­ables aux différentes in­fra­struc­tures des marchés fin­an­ci­ers.

Art. 6 Exigences complémentaires applicables aux infrastructures des marchés financiers d’importance systémique

En plus des con­di­tions fixées à l’art. 5, les in­fra­struc­tures des marchés fin­an­ci­ers d’im­port­ance sys­témique (art. 22) doivent re­m­p­lir les ex­i­gences fixées dans la sec­tion 2.

Art. 7 Modification des faits

1 L’in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers sig­nale à la FINMA toute modi­fic­a­tion des faits déter­min­ants pour l’oc­troi de l’autor­isa­tion ou de l’ap­prob­a­tion.

2 En cas de modi­fic­a­tion sig­ni­fic­at­ive, elle de­mande au préal­able l’autor­isa­tion ou l’ap­prob­a­tion de la FINMA pour pouvoir pour­suivre son activ­ité.

3 La présente dis­pos­i­tion s’ap­plique par ana­lo­gie aux in­fra­struc­tures des marchés fin­an­ci­ers étrangères re­con­nues.

Art. 8 Organisation

1 L’in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers doit être une per­sonne mor­ale de droit suisse ay­ant son siège et son ad­min­is­tra­tion prin­cip­ale en Suisse.

2 Elle fixe des règles de ges­tion d’en­tre­prise adéquates et s’or­gan­ise de man­ière à pouvoir as­sumer ses ob­lig­a­tions lé­gales. Elle désigne not­am­ment l’or­gane re­spons­able de la ges­tion d’une part et les or­ganes re­spons­ables de la haute dir­ec­tion, de la sur­veil­lance et du con­trôle d’autre part, et pré­cise leurs com­pétences re­spect­ives de man­ière à ce que la ges­tion soit sur­veillée de man­ière ap­pro­priée et in­dépend­ante. Elle règle les tâches et les com­pétences des or­ganes dans les stat­uts et dans le règle­ment d’or­gan­isa­tion.

3 Elle iden­ti­fie, mesure, gère et sur­veille ses risques et in­staure un sys­tème de con­trôle in­terne ef­ficace. Elle in­stitue en par­ticuli­er un or­gane de ré­vi­sion in­terne in­dépend­ant de l’or­gane re­spons­able de la ges­tion et un or­gane de con­trôle de la con­form­itéin­dépend­ant des unités opéra­tion­nelles.

Art. 9 Garantie d’une activité irréprochable

1 L’in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers et les per­sonnes char­gées de son ad­min­is­tra­tion et de sa ges­tion doivent présenter toutes les garanties d’une activ­ité ir­ré­proch­able.

2 Les per­sonnes char­gées de l’ad­min­is­tra­tion et de la ges­tion de l’in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers doivent en outre jouir d’une bonne répu­ta­tion et dis­poser des qual­i­fic­a­tions pro­fes­sion­nelles re­quises par la fonc­tion.

3 Les déten­teurs d’une par­ti­cip­a­tion qual­i­fiée doivent égale­ment jouir d’une bonne répu­ta­tion et garantir que leur in­flu­ence ne soit pas ex­er­cée au détri­ment d’une ges­tion saine et prudente de l’in­fra­struc­ture.

4 Est réputé détenir une par­ti­cip­a­tion qual­i­fiée dans une in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers quiconque dé­tient, dir­ecte­ment ou in­dir­ecte­ment, au moins 10 % du cap­it­al ou des droits de vote de l’in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers ou peut, de toute autre man­ière, ex­er­cer une in­flu­ence not­able sur sa ges­tion.

5 Toute per­sonne qui en­vis­age d’ac­quérir ou de céder, dir­ecte­ment ou in­dir­ecte­ment, une par­ti­cip­a­tion qual­i­fiée au sens de l’al. 4 dans une in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers or­gan­isée con­formé­ment au droit suisse est tenue de le déclarer au préal­able à la FINMA. Cette ob­lig­a­tion de déclarer vaut égale­ment lor­squ’une per­sonne en­vis­age d’aug­menter ou de di­minuer une telle par­ti­cip­a­tion et que celle-ci at­teint ou dé­passe les seuils de 20, 33 ou 50 % du cap­it­al ou des droits de vote, ou des­cend en des­sous de ceux-ci.

6 L’in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers an­nonce à la FINMA les per­sonnes qui re­m­p­lis­sent les con­di­tions de l’al. 5 dès qu’elle en a con­nais­sance. Au moins une fois par an, elle doit fournir à la FINMA l’état des déten­teurs de par­ti­cip­a­tions qual­i­fiées.

Art. 10 Services auxiliaires

1 Une per­sonne mor­ale ne peut ex­ploiter qu’une seule in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers. Est ex­ceptée de cette règle l’ex­ploit­a­tion d’un sys­tème mul­til­atéral de né­go­ci­ation par une bourse.

2 La fourniture de ser­vices aux­ili­aires sou­mis à autor­isa­tion ou à ap­prob­a­tion en vertu des lois sur les marchés fin­an­ci­ers visées à l’art. 1 de la loi du 22 juin 2007 sur la sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers8 (lois sur les marchés fin­an­ci­ers) doit être autor­isée ou ap­prouvée par la FINMA et sat­is­faire aux con­di­tions d’autor­isa­tion com­plé­mentaires.

3 Lor­sque la fourniture de ser­vices aux­ili­aires non sou­mis à autor­isa­tion ou à ap­prob­a­tion en vertu des lois sur les marchés fin­an­ci­ers aug­mente les risques de l’in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers, la FINMA peut ex­i­ger la mise en place de mesur­es or­gan­isa­tion­nelles ou la con­sti­tu­tion de fonds pro­pres sup­plé­mentaires et de li­quid­ités suf­f­is­antes.

Art. 11 Externalisation

1 Si l’in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers veut ex­ter­n­al­iser des ser­vices es­sen­tiels tels que la ges­tion des risques, elle doit ob­tenir au préal­able l’ap­prob­a­tion de la FINMA. Celle-ci con­sulte la BNS lor­squ’il s’agit d’une in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers qual­i­fiée d’im­port­ance sys­témique par la BNS.

2 L’in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers con­vi­ent avec le prestataire de ser­vices des droits et ob­lig­a­tions des deux parties en la forme écrite.

3 Lor­sque l’in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers ex­ter­n­al­ise des ser­vices, elle reste re­spons­able du re­spect des ob­lig­a­tions dé­coulant de la présente loi.

Art. 12 Capital minimal

1 L’in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers doit libérer en­tière­ment le cap­it­al min­im­al re­quis.

2 Le Con­seil fédéral fixe le mont­ant du cap­it­al min­im­al.

Art. 13 Continuité des activités

1 L’in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers doit dis­poser d’une straté­gie qui, en cas de per­turb­a­tion, as­sure la con­tinu­ité ou la re­prise rap­ide de ses activ­ités.

2 L’in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers qui dé­tient des valeurs pat­ri­mo­niales et des po­s­i­tions de par­ti­cipants doit pré­voir des procé­dures per­met­tant de trans­férer ou de ré­gler ces valeurs et po­s­i­tions au plus vite en cas de re­trait ou de resti­tu­tion de l’autor­isa­tion.

Art. 14 Systèmes informatiques

1 L’in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers ex­ploite des sys­tèmes in­form­atiques qui re­m­p­lis­sent les con­di­tions suivantes:

a.
garantir le re­spect des ob­lig­a­tions dé­coulant de la présente loi et être ap­pro­priés à ses activ­ités;
b.
pré­voir des mesur­es d’ur­gence ef­ficaces;
c.
as­surer la con­tinu­ité de ses activ­ités.

2 Elle pré­voit des mesur­es per­met­tant de protéger l’in­té­grité et la con­fid­en­ti­al­ité des in­form­a­tions con­cernant les par­ti­cipants et leurs trans­ac­tions.

Art. 15 Groupes financiers

1 Lor­squ’une in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers fait partie d’un groupe fin­an­ci­er, la FINMA peut sub­or­don­ner l’oc­troi d’une autor­isa­tion à l’ex­ist­ence d’une sur­veil­lance con­solidée adéquate par une autor­ité de sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers.

2 Deux ou plusieurs en­tre­prises con­stitu­ent un groupe fin­an­ci­er au sens de la pré­sente loi si les con­di­tions suivantes sont re­m­plies:

a.
l’une d’elles au moins opère en tant qu’in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers;
b.
elles sont prin­cip­ale­ment act­ives dans le do­maine fin­an­ci­er;
c.
elles for­ment une unité économique ou d’autres cir­con­stances lais­sent sup­poser qu’une ou plusieurs des en­tre­prises sous sur­veil­lance in­di­vidu­elle sont de fait ou jur­idique­ment tenues de prêter as­sist­ance à des so­ciétés du groupe.

3 Les dis­pos­i­tions de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques9 re­l­at­ives aux groupes fin­an­ci­ers sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

Art. 16 Protection contre la confusion et la tromperie

1 La dé­nom­in­a­tion de l’in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers ne doit pas prêter à con­fu­sion ni in­duire en er­reur.

2 Les dé­nom­in­a­tions «bourse», «sys­tème mul­til­atéral de né­go­ci­ation», «Mul­ti­lat­er­al Trad­ing Fa­cil­ity», «MTF», «contre­partie cent­rale», «Cent­ral Coun­ter­party», «CCP», «sys­tème de règle­ment des opéra­tions sur valeurs mo­bilières», «Se­cur­it­ies Set­tle­ment Sys­tem», «SSS», «dé­positaire cent­ral», «Cent­ral Se­cur­it­ies De­pos­it­ory», «CSD», «référen­tiel cent­ral», «Trade Re­pos­it­ory», «TR», «sys­tème de né­go­ci­ation fondé sur la TRD», «DLT Trad­ing Sys­tem», «DLT Trad­ing Fa­cil­ity» et «DLT Ex­change» ne doivent désign­er, dans le con­texte de la fourniture de ser­vices fin­an­ci­ers, que les in­fra­struc­tures des marchés fin­an­ci­ers cor­res­pond­antes sou­mises à la présente loi.10

10 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 10 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’ad­apt­a­tion du droit fédéral aux dévelop­pe­ments de la tech­no­lo­gie des re­gis­tres élec­tro­niques dis­tribués, en vi­gueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223).

Art. 17 Activités à l’étranger

Toute in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers in­forme la FINMA au préal­able lor­squ’elle en­tend:

a.
fonder, ac­quérir ou céder une fi­liale, une suc­cur­s­ale ou une re­présent­a­tion à l’étranger;
b.
ac­quérir ou céder une par­ti­cip­a­tion qual­i­fiée dans une so­ciété étrangère.

Art. 18 Accès libre et non discriminatoire

1 L’in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers of­fre un ac­cès libre et non dis­crim­in­atoire à ses ser­vices.

2 Elle peut re­streindre l’ac­cès à ses ser­vices:

a.
si cette mesure per­met, à l’ex­clu­sion de toute autre, d’ac­croître sa sé­cur­ité ou son ef­fi­cience, ou
b.
si les ca­ra­ctéristiques d’un par­ti­cipant po­ten­tiel présen­tent un risque sus­cept­ible de com­pro­mettre les activ­ités de l’in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers ou de ses par­ti­cipants.

Art. 19 Obligation de consigner et de conserver des documents

L’in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers con­signe les ser­vices fournis, les procé­dures et les pro­ces­sus ap­pli­qués ain­si que les activ­ités ex­er­cées et con­serve ces doc­u­ments pendant dix ans.

Art. 20 Prévention des conflits d’intérêts

L’in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers prend des mesur­es or­gan­isa­tion­nelles ef­ficaces vis­ant à iden­ti­fi­er, à prévenir, à ré­gler et à sur­veiller les con­flits d’in­térêts.

Art. 21 Publication des informations essentielles

1 L’in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers pub­lie à in­ter­valles réguli­ers toutes les in­form­a­tions es­sen­ti­elles pour les par­ti­cipants, pour les émetteurs et pour le pub­lic, not­am­ment:

a.
les in­form­a­tions con­cernant son or­gan­isa­tion;
b.
les con­di­tions de par­ti­cip­a­tion;
c.
les droits et ob­lig­a­tions des par­ti­cipants et des émetteurs.

2 Elle tient compte des normes in­ter­na­tionales re­con­nues en la matière.

Section 2 Exigences spéciales applicables aux infrastructures des marchés financiers d’importance systémique

Art. 22 Infrastructures des marchés financiers et processus opérationnels d’importance systémique

1 Une contre­partie cent­rale, un dé­positaire cent­ral, un sys­tème de paiement ou un sys­tème de né­go­ci­ation fondé sur la TRD qui of­fre des ser­vices dans le do­maine de la con­ser­va­tion cent­ral­isée, de la com­pens­a­tion ou du règle­ment est d’im­port­ance sys­témique s’il re­m­plit l’une des con­di­tions suivantes:11

a.
sa non-dispon­ib­il­ité, dé­coulant en par­ticuli­er de problèmes tech­niques ou opéra­tion­nels ou de dif­fi­cultés fin­an­cières, peut caus­er de lourdes pertes ou de graves problèmes de li­quid­ités ou opéra­tion­nels à des in­ter­mé­di­aires fin­an­ci­ers ou à d’autres in­fra­struc­tures des marchés fin­an­ci­ers, ou pro­voquer des per­turb­a­tions graves sur les marchés fin­an­ci­ers;
b.
des dif­fi­cultés de paiement ou de liv­rais­on chez cer­tains de ses par­ti­cipants peuvent se ré­per­cuter sur d’autres par­ti­cipants ou sur des in­fra­struc­tures des marchés fin­an­ci­ers liées, et peuvent caus­er à ceux-ci de lourdes pertes ou de graves problèmes de li­quid­ités ou opéra­tion­nels, ou pro­voquer des per­turb­a­tions graves sur les marchés fin­an­ci­ers.

2 Un pro­ces­sus opéra­tion­nel d’une in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers visée à l’al. 1 est d’im­port­ance sys­témique s’il re­m­plit les con­di­tions suivantes:

a.
sa non-dispon­ib­il­ité peut caus­er de lourdes pertes ou de graves problèmes de li­quid­ités ou opéra­tion­nels à des in­ter­mé­di­aires fin­an­ci­ers ou à d’autres in­fra­struc­tures des marchés fin­an­ci­ers, ou pro­voquer des per­turb­a­tions graves sur les marchés fin­an­ci­ers;
b.
les par­ti­cipants ne peuvent lui sub­stituer à court ter­me aucun autre pro­ces­sus opéra­tion­nel.

11 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 10 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’ad­apt­a­tion du droit fédéral aux dévelop­pe­ments de la tech­no­lo­gie des re­gis­tres élec­tro­niques dis­tribués, en vi­gueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223).

Art. 23 Exigences spéciales

1 Pour couv­rir les risques qu’elles font peser sur la sta­bil­ité du sys­tème fin­an­ci­er, les in­fra­struc­tures des marchés fin­an­ci­ers d’im­port­ance sys­témique doivent sat­is­faire à des ex­i­gences spé­ciales.

2 Les ex­i­gences spé­ciales tiennent compte des normes in­ter­na­tionales re­con­nues. Elles peuvent viser les bases con­trac­tuelles, les moy­ens de paiement util­isés, la ges­tion des risques, la con­tinu­ité des activ­ités et les sys­tèmes in­form­atiques.

3 La BNS règle les mod­al­ités par voie d’or­don­nance.

4 La BNS peut, après avoir con­sulté la FINMA, libérer de l’ob­lig­a­tion de sat­is­faire aux ex­i­gences spé­ciales des in­fra­struc­tures des marchés fin­an­ci­ers d’im­port­ance sys­témique dont le siège se trouve à l’étranger et qui sont sou­mises à sa propre sur­veil­lance en vertu de l’art. 19, al. 2, de la loi du 3 oc­tobre 2003 sur la Banque na­tionale (LBN)12:

a.
si elles sont sou­mises à une sur­veil­lance équi­val­ente à l’étranger, et
b.
si les autor­ités de sur­veil­lance com­pétentes col­laborent avec la BNS con­formé­ment à l’art. 21, al. 2, LBN13.

12 RS 951.11

13 Ac­tuelle­ment «à l’art. 21, let. b, LBN».

Art. 24 Plan de stabilisation et plan de liquidation

1 L’in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers d’im­port­ance sys­témique ét­ablit un plan de sta­bil­isa­tion. Ce­lui-ci pré­voit les mesur­es pro­pres à per­mettre à l’in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers d’as­surer dur­able­ment sa sta­bil­ité en cas de crise de man­ière à main­tenir ses pro­ces­sus opéra­tion­nels d’im­port­ance sys­témique.

2 La FINMA ét­ablit un plan de li­quid­a­tion dans le­quel elle fixe les mod­al­ités de l’as­sain­isse­ment ou de la li­quid­a­tion d’une in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers d’im­port­ance sys­témique qu’elle a or­don­né. Elle con­sulte la BNS à pro­pos du plan de li­quid­a­tion.

3 L’in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers fournit à la FINMA le plan de sta­bil­isa­tion et les in­form­a­tions né­ces­saires à l’ét­ab­lisse­ment du plan de li­quid­a­tion.

4 Elle met en œuvre les mesur­es prévues dans le plan de li­quid­a­tion à titre pré­par­atoire si le main­tien inin­ter­rompu des pro­ces­sus opéra­tion­nels d’im­port­ance sys­témique l’ex­ige.

Section 3 Procédure d’autorisation

Art. 25

1 La FINMA in­forme la BNS des de­mandes d’autor­isa­tion dé­posées par des contre­parties cent­rales, des dé­positaires centraux, des ex­ploit­ants de sys­tèmes de paiement et des sys­tèmes de né­go­ci­ation fondés sur la TRD qui of­frent des ser­vices dans le do­maine de la con­ser­va­tion cent­ral­isée, de la com­pens­a­tion ou du règle­ment.14

2 Après avoir con­sulté la FINMA, la BNS désigne par voie dé­cision­nelle les in­fra­struc­tures des marchés fin­an­ci­ers d’im­port­ance sys­témique et leurs pro­ces­sus opéra­tion­nels d’im­port­ance sys­témique au sens de l’art. 22. Elle pré­cise de sur­croît par voie dé­cision­nelle à quelles ex­i­gences spé­ciales au sens de l’art. 23 chacune des in­fra­struc­tures des marchés fin­an­ci­ers d’im­port­ance sys­témique doit sat­is­faire et véri­fie si celles-ci les re­spectent.

3 Si l’in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers d’im­port­ance sys­témique sat­is­fait aux ex­i­gences spé­ciales fixées, la FINMA oc­troie l’autor­isa­tion lor­sque les autres con­di­tions d’autor­isa­tion sont égale­ment re­m­plies.

4 La FINMA ap­prouve le plan de sta­bil­isa­tion au sens de l’art. 24 après con­sulta­tion de la BNS.

5 Si la BNS con­clut qu’une in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers n’est pas d’im­por­tance sys­témique, elle en in­forme la FINMA. Si les con­di­tions générales d’autor­isa­tion sont re­m­plies, la FINMA oc­troie l’autor­isa­tion.

6 La procé­dure s’ap­plique par ana­lo­gie aux de­mandes de re­con­nais­sance dé­posées par des contre­parties cent­rales étrangères.

14 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 10 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’ad­apt­a­tion du droit fédéral aux dévelop­pe­ments de la tech­no­lo­gie des re­gis­tres élec­tro­niques dis­tribués, en vi­gueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223).

Chapitre 2 Plates-formes de négociation, systèmes organisés de négociation et bourses de l’électricité

Section 1 Plates-formes de négociation

Art. 26 Définitions

Au sens de la présent loi, on en­tend par:

a.
plate-forme de né­go­ci­ation: toute bourse ou tout sys­tème mul­til­atéral de né­go­ci­ation;
b.
bourse: toute or­gan­isa­tion ex­er­çant la né­go­ci­ation mul­til­atérale de valeurs mo­bilières au sein de laquelle des valeurs mo­bilières sont cotées et qui vise l’échange sim­ul­tané d’of­fres entre plusieurs par­ti­cipants ain­si que la con­clu­sion de con­trats selon des règles non dis­cré­tion­naires;
c.
sys­tème mul­til­atéral de né­go­ci­ation: toute or­gan­isa­tion ex­er­çant la né­go­ci­ation mul­til­atérale de valeurs mo­bilières qui vise sans co­ta­tion de valeurs mo­bilièresl’échange sim­ul­tané d’of­fres entre plusieurs par­ti­cipants ain­si que la con­clu­sion de con­trats selon des règles non dis­cré­tion­naires.

Art. 27 Autorégulation

1 La plate-forme de né­go­ci­ation in­stitue sous la sur­veil­lance de la FINMA son propre or­gan­isme de régu­la­tion et de sur­veil­lance; ce­lui-ci doit être ad­apté à son activ­ité.

2 Les tâches de régu­la­tion et de sur­veil­lance de la né­go­ci­ation déléguées à la plate-forme de né­go­ci­ation sont as­sumées par des or­ganes in­dépend­ants. Les di­ri­geants de ces or­ganes doivent sat­is­faire aux ex­i­gences suivantes:

a.
présenter toutes les garanties d’une activ­ité ir­ré­proch­able;
b.
jouir d’une bonne répu­ta­tion;
c.
dis­poser des qual­i­fic­a­tions pro­fes­sion­nelles re­quises par la fonc­tion.

3 Le choix des per­sonnes visées à l’al. 2 re­quiert l’ap­prob­a­tion de la FINMA.

4 La plate-forme de né­go­ci­ation sou­met ses règle­ments et leurs modi­fic­a­tions à l’ap­prob­a­tion de la FINMA.

Art. 28 Organisation de la négociation

1 La plate-forme de né­go­ci­ation édicte un règle­ment d’or­gan­isa­tion garan­tis­sant l’or­dre et la trans­par­ence de la né­go­ci­ation.

2 Elle con­signe selon un or­dre chro­no­lo­gique tous ses or­dres et toutes les opéra­tions ef­fec­tuées en son sein de même que les opéra­tions qui sont portées à sa con­nais­sance. Elle in­dique en par­ticuli­er le mo­ment de l’opéra­tion, l’iden­tité des par­ti­cipants, les valeurs mo­bilières né­go­ciées, le nombre ou la valeur nom­inale de celles-ci ain­si que leur prix.

Art. 29 Transparence pré-négociation et post-négociation

1 La plate-forme de né­go­ci­ation pub­lie les prix achet­eurs et vendeurs des ac­tions et autres valeurs mo­bilières en temps réel et l’im­port­ance des po­s­i­tions de né­go­ci­ation exprimées à ces prix (trans­par­ence pré-né­go­ci­ation).

2 Elle as­sure égale­ment la pub­lic­a­tion im­mé­di­ate des in­form­a­tions con­cernant les trans­ac­tions ef­fec­tuées en son sein de même que celles ef­fec­tuées à l’ex­térieur et portées à sa con­nais­sance, sur toutes les valeurs mo­bilières ad­mises à la né­go­ci­ation (trans­par­ence post-né­go­ci­ation). Ces in­form­a­tions com­prennent not­am­ment le prix, le volume et le mo­ment des trans­ac­tions.

3 Le Con­seil fédéral déter­mine, en ten­ant compte des normes in­ter­na­tionales re­con­nues et du dévelop­pe­ment du droit étranger:

a.
les autres valeurs mo­bilières sou­mises à l’ob­lig­a­tion de trans­par­ence pré-né­go­ci­ation;
b.
les dérog­a­tions aux ob­lig­a­tions de trans­par­ence pré-né­go­ci­ation et post-né­go­ci­ation, en par­ticuli­er en ce qui con­cerne les opéra­tions sur valeurs mo­bilières présent­ant un volume im­port­ant ou ef­fec­tuées par la BNS.

Art. 30 Garantie d’une négociation ordonnée

1 La plate-forme de né­go­ci­ation qui ex­ploite un sys­tème tech­nique doit dis­poser d’un sys­tème de né­go­ci­ation garan­tis­sant une né­go­ci­ation or­don­née même en cas d’acti­vité in­tense.

2 Elle prend des mesur­es ef­ficaces pour prévenir des per­turb­a­tions de son sys­tème de né­go­ci­ation.

Art. 31 Surveillance de la négociation

1 La plate-forme de né­go­ci­ation sur­veille la form­a­tion des cours et les trans­ac­tions ef­fec­tuées en son sein pour être en mesure de détecter l’ex­ploit­a­tion d’in­forma­tions d’initiés, les ma­nip­u­la­tions de cours et de marché et toute autre vi­ol­a­tion de dis­pos­i­tions lé­gales ou régle­mentaires. À cet ef­fet, elle ex­am­ine égale­ment les trans­ac­tions ef­fec­tuées à l’ex­térieur qui lui ont été déclarées ou qui ont été portées de toute autre man­ière à sa con­nais­sance.

2 En cas de soupçon d’in­frac­tion à la loi ou d’autres ir­régu­lar­ités, l’or­gane char­gé de la sur­veil­lance de la né­go­ci­ation (or­gane de sur­veil­lance de la né­go­ci­ation) in­forme la FINMA. Si les vi­ol­a­tions de la loi con­cernent des élé­ments con­sti­tu­tifs d’une in­frac­tion, il en in­forme en outre im­mé­di­ate­ment l’autor­ité de pour­suite pénale com­pétente.

3 La FINMA, l’autor­ité de pour­suite pénale com­pétente, la Com­mis­sion des of­fres pub­liques d’ac­quis­i­tion et l’or­gane de sur­veil­lance de la né­go­ci­ation échan­gent les in­form­a­tions dont ils ont be­soin dans le cadre de leur col­lab­or­a­tion et pour ac­com­plir leurs tâches. Ils ne peuvent util­iser les in­form­a­tions reçues que pour ac­com­plir leurs tâches re­spect­ives.

Art. 32 Collaboration entre les organes de surveillance de la négociation

1 Les or­ganes de sur­veil­lance suisses de différentes plates-formes de né­go­ci­ation règlent par con­trat l’échange ré­ciproque et gra­tu­it de don­nées re­l­at­ives à la né­go­ci­ation, pour autant que les plates-formes de né­go­ci­ation con­cernées:

a.
ad­mettent à la né­go­ci­ation des valeurs mo­bilières identiques, ou
b.
ad­mettent à la né­go­ci­ation des valeurs mo­bilières qui in­flu­en­cent la déter­min­a­tion du prix de valeurs mo­bilières ad­mises à la né­go­ci­ation sur l’autre plate-forme de né­go­ci­ation.

2 Ils ne peuvent util­iser les don­nées reçues que pour ac­com­plir leurs tâches re­spec­tives.

3 Les or­ganes de sur­veil­lance suisses de la né­go­ci­ation peuvent con­venir d’un échange ré­ciproque d’in­form­a­tions avec les or­ganes de sur­veil­lance étrangers, pour autant:

a.
que les con­di­tions men­tion­nées à l’al. 1 soi­ent re­m­plies, et
b.
que l’or­gane de sur­veil­lance étranger de la né­go­ci­ation con­cerné soit sou­mis à une ob­lig­a­tion lé­gale de garder le secret.

Art. 33 Suspension de la négociation

1 Lor­squ’une bourse sus­pend, à l’ini­ti­at­ive de l’émetteur ou en rais­on de cir­con­stances ex­traordin­aires, la né­go­ci­ation d’une valeur mo­bilière cotée auprès d’elle, elle pub­lie im­mé­di­ate­ment sa dé­cision.

2 Si la né­go­ci­ation d’une valeur mo­bilière est sus­pen­due, elle est égale­ment sus­pen­due sur toutes les autres plates-formes de né­go­ci­ation auprès de­squelles la valeur mo­bilière con­cernée est ad­mise.

Art. 34 Admission des participants

1 La plate-forme de né­go­ci­ation édicte un règle­ment sur l’ad­mis­sion, les ob­lig­a­tions et l’ex­clu­sion des par­ti­cipants, en veil­lant à re­specter en par­ticuli­er le prin­cipe de l’égal­ité de traite­ment.

2 Peuvent être ad­mis en tant que par­ti­cipants à une bourse ou à un sys­tème mul­til­atéral de né­go­ci­ation:

a.15
les mais­ons de titres au sens de l’art. 41 de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers (LEFin)16;
b.
d’autres as­sujet­tis à la sur­veil­lance de la FINMA au sens de l’art. 3 de la loi du 22 juin 2007 sur la sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers (LFINMA)17, pour autant que la plate-forme de né­go­ci­ation garan­tisse qu’ils re­m­p­lis­sent des con­di­tions tech­niques et opéra­tion­nelles équi­val­entes à celles des mais­ons de titres18;
c.
les par­ti­cipants étrangers autor­isés par la FINMA con­formé­ment à l’art. 40;
d.
la BNS.

15 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 18 de la LF du 15 juin 2018 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

16 RS 954.1

17 RS 956.1

18 Nou­velle ex­pres­sion selon l’an­nexe ch. II 18 de la LF du 15 juin 2018 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 35 Admission de valeurs mobilières par une bourse

1 La bourse édicte un règle­ment fix­ant les con­di­tions d’ad­mis­sion des valeurs mo­bilières à la né­go­ci­ation et port­ant not­am­ment sur la co­ta­tion des valeurs mo­bilières.

2 Le règle­ment tient compte des normes in­ter­na­tionales re­con­nues et con­tient en par­ticuli­er des pre­scrip­tions sur:

a.19
les ex­i­gences ré­gis­sant les valeurs mo­bilières et les émetteurs, ain­si que les ob­lig­a­tions de l’émetteur, de son manda­taire et des tiers en matière de co­ta­tion ou d’ad­mis­sion des valeurs mo­bilières à la né­go­ci­ation;
b.
la pub­lic­a­tion des in­form­a­tions à fournir aux in­ves­t­is­seurs pour leur per­mettre d’ap­pré­ci­er les ca­ra­ctéristiques des valeurs mo­bilières et la qual­ité de l’émetteur;
c.
les ob­lig­a­tions de l’émetteur, de ses man­dataires et de tiers pour toute la durée de la co­ta­tion ou de l’ad­mis­sion des valeurs mo­bilières à la né­go­ci­ation;
d.
l’ob­lig­a­tion, con­cernant l’ad­mis­sion de titres de par­ti­cip­a­tion et d’em­prunts par ob­lig­a­tions, de re­specter les art. 7 et 820 de la loi du 16 décembre 2005 sur la sur­veil­lance de la ré­vi­sion (LSR)21.

2bis L’ob­lig­a­tion de pub­li­er un pro­spect­us est ré­gie ex­clus­ive­ment par les art. 35 à 57 de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les ser­vices fin­an­ci­ers22.23

3 La bourse sur­veille le re­spect du règle­ment et prend les sanc­tions prévues con­trac­tuelle­ment en cas d’in­frac­tion.

19 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 5 de la LF du 15 juin 2018 sur les ser­vices fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101).

20 L’art. 8, al. 1, let. c et d ne sont pas en­core en vi­gueur.

21 RS 221.302

22 RS 950.1

23 In­troduit par l’an­nexe ch. 5 de la LF du 15 juin 2018 sur les ser­vices fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101).

Art. 36 Admission de valeurs mobilières par un système multilatéral de négociation

1 Le sys­tème mul­til­atéral de né­go­ci­ation édicte un règle­ment sur l’ad­mis­sion des valeurs mo­bilières à la né­go­ci­ation. Il y déter­mine en par­ticuli­er les ex­i­gences ré­gis­sant les valeurs mo­bilières et les émetteurs ou les tiers en matière d’ad­mis­sion à la né­go­ci­ation.24

2 Il sur­veille le re­spect du règle­ment et prend les sanc­tions prévues con­trac­tuelle­ment en cas d’in­frac­tion.

3 L’ob­lig­a­tion de pub­li­er un pro­spect­us est ré­gie ex­clus­ive­ment par les art. 35 à 57 de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les ser­vices fin­an­ci­ers25.26

24 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 5 de la LF du 15 juin 2018 sur les ser­vices fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101).

25 RS 950.1

26 In­troduit par l’an­nexe ch. 5 de la LF du 15 juin 2018 sur les ser­vices fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101).

Art. 37 Instance de recours

1 La plate-forme de né­go­ci­ation in­stitue une in­stance de re­cours in­dépend­ante qui peut être sais­ie:

a.
lor­sque l’ad­mis­sion d’un par­ti­cipant est re­fusée;
b.
lor­sque l’ad­mis­sion d’une valeur mo­bilière est re­fusée;
c.
en cas d’ex­clu­sion d’un par­ti­cipant;
d.
en cas de ra­di­ation d’une valeur mo­bilière de la né­go­ci­ation.

2 Elle règle l’or­gan­isa­tion de l’in­stance de re­cours et la procé­dure.

3 L’or­gan­isa­tion, les règles de procé­dure et la nom­in­a­tion des membres de l’in­stance de re­cours re­quièrent l’ap­prob­a­tion de la FINMA.

4 Une ac­tion devant le tribunal civil peut être in­tentée lor­sque la procé­dure de re­cours a été menée à ter­me.

Art. 38 Obligation d’enregistrer des participants

Les par­ti­cipants ad­mis sur une plate-forme de né­go­ci­ation en­re­gis­trent les or­dres et les opéra­tions qu’ils ef­fec­tu­ent en in­di­quant toutes les don­nées né­ces­saires au suivi et à la sur­veil­lance de leur activ­ité.

Art. 39 Obligation de déclarer des participants

1 Les par­ti­cipants ad­mis sur une plate-forme de né­go­ci­ation sont tenus de com­mu­niquer toutes les in­form­a­tions né­ces­saires à la trans­par­ence de la né­go­ci­ation des valeurs mo­bilières.

2 La FINMA déter­mine la nature de ces in­form­a­tions, leur des­tinataire et leur mode de com­mu­nic­a­tion.

3 La BNS n’est pas sou­mise à l’ob­lig­a­tion de déclarer dans le cadre de l’ac­com­plis­se­ment de ses tâches pub­liques.

Art. 40 Conditions d’autorisation applicables aux participants étrangers

1 La FINMA oc­troie une autor­isa­tion à un par­ti­cipant étranger qui souhaite pren­dre part à une plate-forme de né­go­ci­ation suisse mais n’a pas de siège en Suisse si les con­di­tions suivantes sont réunies:

a.
le par­ti­cipant étranger est sou­mis à une régle­ment­a­tion et à une sur­veil­lance ap­pro­priées;
b.
il re­specte un code de con­duite, une ob­lig­a­tion d’en­re­gis­trer et une ob­lig­a­tion de déclarer équi­val­ents à ceux de la régle­ment­a­tion suisse;
c.
il s’as­sure que ses activ­ités sont sé­parées de celles d’éven­tuelles unités suisses autor­isées, et
d.
les autor­ités de sur­veil­lance com­pétentes:
1.
n’émettent aucune ob­jec­tion à ce que le par­ti­cipant étranger ex­erce une activ­ité en Suisse,
2.
fourn­is­sent une as­sist­ance ad­min­is­trat­ive à la FINMA.

2 La FINMA peut re­fuser d’oc­troy­er l’autor­isa­tion si l’État dans le­quel le par­ti­cipant étranger a son siège n’ac­corde pas aux par­ti­cipants suisses l’ac­cès ef­fec­tif à ses marchés ni ne leur of­fre les mêmes con­di­tions de con­cur­rence que celles ac­cordées aux par­ti­cipants na­tionaux. Toute ob­lig­a­tion in­ter­na­tionale di­ver­gente est réser­vée.

3 Un par­ti­cipant étranger qui prend déjà part à une plate-forme de né­go­ci­ation suisse doit in­form­er la FINMA s’il souhaite pren­dre part à une autre plate-forme de né­go­ci­ation suisse. Dans ce cas, l’autor­ité de sur­veil­lance étrangère doit cer­ti­fi­er qu’elle n’a pas d’ob­jec­tion à ce qu’il étende son activ­ité en Suisse.

4 La par­ti­cip­a­tion à des opéra­tions rel­ev­ant de la poli­tique monétaire avec la BNS ne re­quiert pas d’autor­isa­tion de la FINMA.

Art. 41 Reconnaissance de plates-formes de négociation étrangères

1 Les plates-formes de né­go­ci­ation ay­ant leur siège à l’étranger doivent ob­tenir la re­con­nais­sance de la FINMA av­ant d’ac­cord­er aux par­ti­cipants suisses as­sujet­tis à la sur­veil­lance de la FINMA l’ac­cès dir­ect à leurs in­stall­a­tions.

2 La FINMA oc­troie la re­con­nais­sance aux con­di­tions suivantes:

a.
la plate-forme de né­go­ci­ation étrangère est sou­mise à une régle­ment­a­tion et à une sur­veil­lance ap­pro­priées;
b.
les autor­ités de sur­veil­lance étrangères com­pétentes:
1.
n’émettent aucune ob­jec­tion à l’activ­ité trans­front­alière de la plate-forme de né­go­ci­ation étrangère,
2.
garan­tis­sent qu’elles in­form­eront la FINMA si elles con­stat­ent des vi­ol­a­tions de la loi ou d’autres ir­régu­lar­ités chez des par­ti­cipants suisses,
3.
fourn­is­sent une as­sist­ance ad­min­is­trat­ive à la FINMA.

3 Une plate-forme de né­go­ci­ation étrangère est réputée re­con­nue dès lors que la FINMA con­state que:

a.
l’État dans le­quel la plate-forme de né­go­ci­ation a son siège sou­met ses plates-formes de né­go­ci­ation à une régle­ment­a­tion et à une sur­veil­lance ap­pro­priées, et que
b.
les con­di­tions visées à l’al. 2, let. b, sont re­m­plies.

4 La FINMA peut re­fuser d’oc­troy­er la re­con­nais­sance si l’État dans le­quel la plate-forme de né­go­ci­ation étrangère a son siège n’ac­corde pas aux plates-formes de né­go­ci­ation suisses l’ac­cès ef­fec­tif à ses marchés ni ne leur of­fre les mêmes con­di­tions de con­cur­rence que celles ac­cordées aux plates-formes de né­go­ci­ation na­tionales. Toute ob­lig­a­tion in­ter­na­tionale di­ver­gente est réser­vée.

Section 2 Systèmes organisés de négociation

Art. 42 Définition

On en­tend par sys­tème or­gan­isé de né­go­ci­ation toute or­gan­isa­tion ex­er­çant:

a.
la né­go­ci­ation mul­til­atérale de valeurs mo­bilières ou d’autres in­stru­ments fin­an­ci­ers qui vise l’échange sim­ul­tané d’of­fres et la con­clu­sion de con­trats selon des règles dis­cré­tion­naires;
b.
la né­go­ci­ation mul­til­atérale d’in­stru­ments fin­an­ci­ers hors valeurs mo­bilières qui vise l’échange sim­ul­tané d’of­fres et la con­clu­sion de con­trats selon des règles non dis­cré­tion­naires;
c.
la né­go­ci­ation bil­atérale de valeurs mo­bilières ou d’autres in­stru­ments fin­an­ci­ers qui vise l’échange d’of­fres.

Art. 43 Obligation d’obtenir une autorisation ou une reconnaissance

1 Quiconque ex­ploite un sys­tème or­gan­isé de né­go­ci­ation doit ob­tenir une autor­isa­tion en tant que banque, mais­on de titre ou sys­tème de né­go­ci­ation fondé sur la TRD, ou une re­con­nais­sance en tant que plate-forme de né­go­ci­ation.27

2 L’ex­ploit­a­tion d’un sys­tème or­gan­isé de né­go­ci­ation au sein d’un groupe fin­an­ci­er n’est pas sou­mise à autor­isa­tion si elle est as­surée par une per­sonne mor­ale qui est:

a.
con­trôlée de man­ière dir­ecte par une in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers, et
b.
as­sujet­tie à la sur­veil­lance con­solidée de la FINMA.

27 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 10 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’ad­apt­a­tion du droit fédéral aux dévelop­pe­ments de la tech­no­lo­gie des re­gis­tres élec­tro­niques dis­tribués, en vi­gueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223).

Art. 44 Organisation et prévention des conflits d’intérêts

Quiconque ex­ploite un sys­tème or­gan­isé de né­go­ci­ation doit:

a.
ob­serv­er une sé­par­a­tion stricte entre ce sys­tème et ses autres activ­ités;
b.
pren­dre des mesur­es or­gan­isa­tion­nelles ef­ficaces vis­ant à iden­ti­fi­er, à prévenir, à ré­gler et à sur­veiller les con­flits d’in­térêts, et
c.
s’as­surer que les in­térêts de la cli­entèle sont préser­vés dans leur en­semble s’il ef­fec­tue des trans­ac­tions pour son propre compte au moy­en du sys­tème or­gan­isé de né­go­ci­ation qu’il ex­ploite.

Art. 45 Garantie d’une négociation ordonnée

1 Quiconque ex­ploite un sys­tème or­gan­isé de né­go­ci­ation s’as­sure que ce­lui-ci garantit une né­go­ci­ation or­don­née même en cas d’activ­ité in­tense.

2 Il prend des mesur­es ef­ficaces pour prévenir des per­turb­a­tions de son sys­tème de né­go­ci­ation.

Art. 46 Transparence de la négociation

1 Quiconque ex­ploite un sys­tème or­gan­isé de né­go­ci­ation as­sure la pub­lic­a­tion des in­form­a­tions con­cernant les trans­ac­tions ef­fec­tuées dans le sys­tème, not­am­ment le prix, le volume et le mo­ment des trans­ac­tions.

2 Le Con­seil fédéral règle, en ten­ant compte des normes in­ter­na­tionales re­con­nues et du dévelop­pe­ment du droit étranger, les dérog­a­tions à l’ob­lig­a­tion de pub­li­er ces in­form­a­tions en par­ticuli­er en ce qui con­cerne les opéra­tions présent­ant un volume im­port­ant ou ef­fec­tuées par la BNS.

3 Le Con­seil fédéral peut, en ten­ant compte des normes in­ter­na­tionales re­con­nues, pré­voir d’étendre l’ob­lig­a­tion de pub­lic­a­tion à la trans­par­ence pré-né­go­ci­ation.

Section 3 Bourses de l’électricité

Art. 47

1 Le Con­seil fédéral peut édicter, pour les bourses qui ser­vent le com­merce des dérivés sur l’élec­tri­cité et pour la né­go­ci­ation sur ces bourses, des dis­pos­i­tions qui déro­gent à la présente loi afin de tenir compte des spé­ci­ficités du marché de l’élec­tri­cité, et en par­ticuli­er de protéger l’in­térêt pub­lic en garan­tis­sant la sé­cur­ité de l’ap­pro­vi­sion­nement en élec­tri­cité.

2 Il peut autor­iser la FINMA à édicter, d’en­tente avec la Com­mis­sion de l’élec­tri­cité, des dis­pos­i­tions dans des do­maines de portée re­streinte, not­am­ment dans des do­maines tech­niques.

Chapitre 3 Contreparties centrales

Section 1 Dispositions générales

Art. 48 Définition

On en­tend par contre­partie cent­rale toute or­gan­isa­tion fondée sur des règles et procé­dures com­munes qui s’in­ter­pose entre les contre­parties à une opéra­tion sur valeurs mo­bilières ou à un autre con­trat sur in­stru­ments fin­an­ci­ers, de­ven­ant ain­si l’achet­eur vis-à-vis de tout vendeur et le vendeur vis-à-vis de tout achet­eur.

Art. 49 Garanties

1 La contre­partie cent­rale ex­ige de ses par­ti­cipants des garanties adéquates, en par­ticuli­er sous forme de marges ini­tiales (ini­tial mar­gins), de marges vari­ables (vari­ation mar­gins) et de con­tri­bu­tions au fonds de dé­fail­lance (de­fault fund).

2 Ces garanties doivent être cal­culées au moins de man­ière à ce que:

a.
les marges vari­ables d’un par­ti­cipant couvrent les risques de crédit en cours dé­coulant des fluc­tu­ations ef­fect­ives des prix du marché;
b.
les marges ini­tiales d’un par­ti­cipant couvrent avec une forte prob­ab­il­ité les risques de crédit po­ten­tiels ré­sult­ant, pour une contre­partie cent­rale, de la dé­fail­lance du par­ti­cipant en rais­on des fluc­tu­ations escomptées des prix du marché;
c.
les marges ini­tiales, les marges vari­ables et les con­tri­bu­tions au fonds de dé­fail­lance suf­fis­ent à couv­rir la perte ré­sult­ant, dans des con­di­tions de marché ex­trêmes mais plaus­ibles, de la dé­fail­lance du par­ti­cipant ex­posant la contre­partie cent­rale au plus grand risque.

3 La contre­partie cent­rale ac­cepte unique­ment des garanties li­quides ne présent­ant que de faibles risques de crédit et de marché. Elle évalue les garanties avec prudence.

Art. 50 Respect des obligations de paiement

1 La contre­partie cent­rale et ses par­ti­cipants re­spectent leurs ob­lig­a­tions de paiement mu­tuelles en trans­férant des dépôts à vue détenus auprès d’une banque cent­rale.

2 Si cela n’est pas pos­sible ou pas prat­ic­able, ils utilis­ent un moy­en de paiement qui ne com­porte que de faibles risques de crédit et de li­quid­ité. La contre­partie cent­rale ré­duit ces risques au min­im­um et les sur­veille con­stam­ment.

Art. 51 Fonds propres et répartition des risques

1 La contre­partie cent­rale dis­pose, à titre in­di­viduel et sur une base con­solidée, d’un volume adéquat de fonds pro­pres et ré­partit ses risques de man­ière ap­pro­priée.

2 Le Con­seil fédéral fixe le mont­ant des fonds pro­pres en fonc­tion de l’activ­ité et des risques et déter­mine les ex­i­gences en matière de ré­par­ti­tion des risques.

Art. 52 Liquidités

1 La contre­partie cent­rale dis­pose de li­quid­ités suf­f­is­antes pour:

a.
honorer ses ob­lig­a­tions de paiement dans toutes les de­vises et dans des con­di­tions de marché ex­trêmes mais plaus­ibles, même en cas de dé­fail­lance du par­ti­cipant l’ex­posant au plus grand risque, et
b.
ex­écuter ses ser­vices et activ­ités dans les règles.

2 Elle ne peut pla­cer ses moy­ens fin­an­ci­ers qu’en li­quide ou dans des in­stru­ments fin­an­ci­ers li­quides présent­ant un faible risque de marché et de crédit.

Art. 53 Procédure en cas de défaillance d’un participant

1 La contre­partie cent­rale pré­voit des mesur­es vis­ant à lim­iter les risques de crédit et de li­quid­ité en cas de dé­fail­lance d’un par­ti­cipant.

2 Elle util­ise les garanties et les fonds pro­pres ser­vant à couv­rir les pertes en cas de dé­fail­lance d’un par­ti­cipant dans l’or­dre suivant:

a.
les marges du par­ti­cipant dé­fail­lant;
b.
les con­tri­bu­tions au fonds de dé­fail­lance du par­ti­cipant dé­fail­lant;
c.
les fonds pro­pres spé­ciale­ment af­fectées de la contre­partie cent­rale;
d.
les con­tri­bu­tions au fonds de dé­fail­lance des par­ti­cipants non dé­fail­lants.

3 Elle règle les mod­al­ités de couver­ture de pertes plus im­port­antes. Elle ne peut pas ef­fec­tuer les ac­tions suivantes:

a.
util­iser les marges dé­posées par des par­ti­cipants non dé­fail­lants pour couv­rir les pertes ré­sult­ant de la dé­fail­lance d’un autre par­ti­cipant;
b.
util­iser les garanties de par­ti­cipants in­dir­ects pour couv­rir les pertes ré­sult­ant de la dé­fail­lance d’un par­ti­cipant ou d’un autre par­ti­cipant in­dir­ect;
c.
util­iser toute marge dé­posée auprès d’elle par un par­ti­cipant in­dir­ect au-delà des ex­i­gences fixées con­formé­ment à l’art. 59, al. 3, pour couv­rir les pertes ré­sult­ant de la dé­fail­lance d’un par­ti­cipant ou d’un autre par­ti­cipant in­dir­ect.

Art. 54 Ségrégation

1 La contre­partie cent­rale sé­pare:

a.
ses pro­pres ac­tifs, créances et en­gage­ments des garanties, créances et en­gage­ments de ses par­ti­cipants;
b.
les garanties, créances et en­gage­ments d’un par­ti­cipant de ceux de tout autre par­ti­cipant.

2 Elle of­fre à ses par­ti­cipants la pos­sib­il­ité de:

a.
sé­parer leurs pro­pres garanties, créances et en­gage­ments de ceux des par­ti­cipants in­dir­ects;
b.
con­serv­er et d’en­re­gis­trer les garanties, créances et en­gage­ments des par­ti­cipants in­dir­ects avec ceux d’autres par­ti­cipants in­dir­ects (sé­grég­a­tion col­lect­ive des cli­ents) ou sé­paré­ment (sé­grég­a­tion in­di­vidu­elle par cli­ent).

Art. 55 Transmissibilité

1 La contre­partie cent­rale garantit qu’en cas de dé­fail­lance d’un par­ti­cipant les garanties, créances et en­gage­ments détenus par le par­ti­cipant pour le compte d’un par­ti­cipant in­dir­ect peuvent être trans­mis à un autre par­ti­cipant désigné par le par­ti­cipant in­dir­ect.

2 Un par­ti­cipant est réputé dé­fail­lant:

a.
lor­squ’il ne re­m­plit pas les con­di­tions d’ad­mis­sion re­l­at­ives à la ca­pa­cité fin­an­cière du par­ti­cipant dans le délai im­parti par la contre­partie cent­rale, ou
b.
lor­squ’il fait l’ob­jet d’une procé­dure de li­quid­a­tion for­cée tend­ant à l’ex­écu­tion générale.

Section 2 Accords d’interopérabilité

Art. 56 Accès non discriminatoire

1 Les contre­parties cent­rales peuvent con­clure des ac­cords sur la com­pens­a­tion inter­opér­able de trans­ac­tions fin­an­cières (ac­cords d’in­teropér­ab­il­ité).

2 Une contre­partie cent­rale est tenue d’ac­cepter la de­mande d’une autre contre­partie cent­rale con­cernant la con­clu­sion d’un ac­cord d’in­teropér­ab­il­ité, à moins que la con­clu­sion d’un tel ac­cord mette en péril la sûreté et l’ef­fica­cité de la com­pens­a­tion.

Art. 57 Approbation

1 La con­clu­sion d’un ac­cord d’in­teropér­ab­il­ité est sou­mise à l’ap­prob­a­tion de la FINMA.

2 L’ac­cord d’in­teropér­ab­il­ité est ap­prouvé aux con­di­tions suivantes:

a.
les droits et ob­lig­a­tions des contre­parties cent­rales sont réglés;
b.
les contre­parties cent­rales dis­posent de procé­dures et d’in­stru­ments ap­pro­priés pour gérer les risques dé­coulant de l’ac­cord;
c.
la contre­partie cent­rale couvre les risques de crédit et de li­quid­ité dé­coulant de l’ac­cord en ex­i­geant im­mé­di­ate­ment des garanties ap­pro­priées de l’autre contre­partie cent­rale;
d.
les contre­parties cent­rales sont autor­isées ou re­con­nues par la FINMA;
e.
les autor­ités de sur­veil­lance de la contre­partie cent­rale étrangère coopèrent avec les autor­ités suisses com­pétentes.

3 Si une contre­partie cent­rale par­ti­cipant à l’ac­cord d’in­teropér­ab­il­ité est d’im­por­tance sys­témique, la FINMA sol­li­cite l’ac­cord de la BNS av­ant de don­ner son ap­prob­a­tion.

4 Si une contre­partie cent­rale par­ti­cipant à l’ac­cord d’in­teropér­ab­il­ité étend son activ­ité à une nou­velle plate-forme de né­go­ci­ation sans que cela im­plique de nou­veaux risques, l’ac­cord d’in­teropér­ab­il­ité ne re­quiert pas de nou­velle ap­prob­a­tion.

Section 3 Participants

Art. 58 Publication des prix

Les par­ti­cipants à une contre­partie cent­rale qui rendent une contre­partie cent­rale ac­cess­ible à des par­ti­cipants in­dir­ects pub­li­ent le prix des ser­vices qu’ils fourn­is­sent en rap­port avec la com­pens­a­tion.

Art. 59 Ségrégation

1 Le par­ti­cipant à une contre­partie cent­rale sé­pare dans ses comptes et dans ceux détenus auprès de la contre­partie cent­rale ses pro­pres ac­tifs, créances et en­gage­ments des garanties, créances et en­gage­ments des par­ti­cipants in­dir­ects.

2 Il donne aux par­ti­cipants in­dir­ects la pos­sib­il­ité de choisir entre une sé­grég­a­tion col­lect­ive des cli­ents et une sé­grég­a­tion in­di­vidu­elle par cli­ent.

3 Si un par­ti­cipant in­dir­ect opte pour une sé­grég­a­tion in­di­vidu­elle par cli­ent, le par­ti­cipant doit dé­poser toute marge supérieure aux ex­i­gences fixées au par­ti­cipant in­dir­ect auprès de la contre­partie cent­rale, de man­ière sé­parée par rap­port à la marge des autres par­ti­cipants in­dir­ects.

4 Le par­ti­cipant à une contre­partie cent­rale rend pub­lics les coûts et les par­tic­u­lar­ités du niveau de pro­tec­tion con­féré par le type de ges­tion des comptes au sens de l’al. 2.

Section 4 Reconnaissance de contreparties centrales étrangères

Art. 60

1 Une contre­partie cent­rale ay­ant son siège à l’étranger doit ob­tenir la re­con­nais­sance de la FINMA av­ant:

a.
d’ac­cord­er aux par­ti­cipants suisses as­sujet­tis un ac­cès dir­ect à ses in­stall­a­tions;
b.
de fournir des ser­vices à une in­fra­struc­ture suisse des marchés fin­an­ci­ers;
c.
de con­clure un ac­cord d’in­teropér­ab­il­ité avec une contre­partie cent­rale suisse.

2 La FINMA oc­troie la re­con­nais­sance aux con­di­tions suivantes:

a.
la contre­partie cent­rale étrangère est sou­mise à une régle­ment­a­tion et à une sur­veil­lance ap­pro­priées;
b.
les autor­ités de sur­veil­lance étrangères com­pétentes:
1.
n’émettent pas d’ob­jec­tion à l’activ­ité trans­front­alière de la contre­partie cent­rale étrangère,
2.
garan­tis­sent qu’elles in­form­eront la FINMA si elles con­stat­ent des vi­ol­a­tions de la loi ou d’autres ir­régu­lar­ités chez des par­ti­cipants suisses,
3.
fourn­is­sent une as­sist­ance ad­min­is­trat­ive à la FINMA.

3 La FINMA peut re­fuser d’oc­troy­er la re­con­nais­sance si l’État dans le­quel la contre­partie cent­rale a son siège n’ac­corde pas aux contre­parties cent­rales suisses l’ac­cès ef­fec­tif à ses marchés ni ne leur of­fre les mêmes con­di­tions de con­cur­rence que celles ac­cordées aux contre­parties cent­rales na­tionales. Toute ob­lig­a­tion in­ter­na­tionale di­ver­gente est réser­vée.

4 Elle peut ex­empter une contre­partie cent­rale étrangère de l’ob­lig­a­tion d’ob­tenir la re­con­nais­sance pour autant que cela ne porte pas préju­dice au but de pro­tec­tion visé par la présente loi.

Chapitre 4 Dépositaires centraux

Section 1 Dispositions générales

Art. 61 Définitions

1 On en­tend par dé­positaire cent­ral l’ex­ploit­ant d’un or­gane dé­positaire cent­ral ou d’un sys­tème de règle­ment des opéra­tions sur valeurs mo­bilières.

2 On en­tend par or­gane dé­positaire cent­ral une or­gan­isa­tion qui as­sure la con­ser­va­tion cent­ral­isée de valeurs mo­bilières et d’autres in­stru­ments fin­an­ci­ers en vertu de règles et de procé­dures com­munes.

3 On en­tend par sys­tème de règle­ment des opéra­tions sur valeurs mo­bilières une or­gan­isa­tion qui com­pense et règle des opéra­tions sur valeurs mo­bilières et sur d’autres in­stru­ments fin­an­ci­ers en vertu de règles et de procé­dures com­munes.

Art. 62 Principes de la conservation, de la comptabilisation et du transfert de valeurs mobilières

1 Le dé­positaire cent­ral garantit une con­ser­va­tion, une compt­ab­il­isa­tion et un trans­fert de valeurs mo­bilières cor­rects et con­formes au droit.

2Il in­ter­dit à ses par­ti­cipants d’ef­fec­tuer des prélève­ments supérieurs à l’avoir sur les comptes de titres pour les valeurs mo­bilières dont il est le dé­positaire cent­ral.

3 Il véri­fie quo­ti­di­en­nement que le nombre de valeurs mo­bilières émises auprès de lui par un émetteur cor­res­pond à ce­lui saisi dans les comptes des par­ti­cipants.

4 Il fixe le mo­ment à partir duquel:

a.
un or­dre de trans­fert de valeurs mo­bilières ne peut plus être modi­fié ou ré­voqué;
b.
un trans­fert de valeurs mo­bilières est réglé.

5 Il trans­fère les valeurs mo­bilières si pos­sible en temps réel, et au plus tard à la fin du jour de valeur.

Art. 63 Délais de règlement

1 Le dé­positaire cent­ral fixe les délais dans lesquels les par­ti­cipants doivent ré­gler leurs opéra­tions sur valeurs mo­bilières dans son sys­tème. Ce fais­ant, il tient compte not­am­ment des us­ages in­ter­na­tionaux et des be­soins de ses par­ti­cipants.

2 Il per­met à ses par­ti­cipants de ré­gler les opéra­tions dans les délais im­partis.

3 Il s’as­sure que les opéra­tions sont réglées dans les délais im­partis. Il prend les sanc­tions prévues con­trac­tuelle­ment si des opéra­tions sont réglées hors délai.

Art. 64 Garanties

1 Le dé­positaire cent­ral couvre par des mesur­es ap­pro­priées les risques dé­coulant de l’oc­troi d’un crédit.

2 Il ac­cepte unique­ment des garanties li­quides ne présent­ant que de faibles risques de crédit et de marché. Il évalue les garanties avec prudence.

Art. 65 Respect des obligations de paiement

1 Le dé­positaire cent­ral per­met de ré­gler des paie­ments en rap­port avec des valeurs mo­bilières con­ser­vées ou compt­ab­il­isées chez lui en trans­férant des dépôts à vue détenus auprès d’une banque cent­rale.

2 Si cela n’est pas pos­sible ou pas prat­ic­able, il util­ise un moy­en de paiement qui ne com­porte aucun risque ou que de faibles risques de crédit et de li­quid­ité. Il ré­duit au min­im­um ces risques et les sur­veille con­stam­ment.

Art. 66 Fonds propres et répartition des risques

1 Le dé­positaire cent­ral dis­pose, à titre in­di­viduel et sur une base con­solidée, d’un volume adéquat de fonds pro­pres et ré­partit ses risques de man­ière ap­pro­priée.

2 Le Con­seil fédéral fixe le mont­ant des fonds pro­pres en fonc­tion de l’activ­ité et des risques, et déter­mine les ex­i­gences en matière de ré­par­ti­tion des risques.

Art. 67 Liquidités

1 Le dé­positaire cent­ral dis­pose de li­quid­ités suf­f­is­antes pour:

a.
honorer ses ob­lig­a­tions de paiement dans toutes les de­vises et dans des con­di­tions de marché ex­trêmes mais plaus­ibles, même en cas de dé­fail­lance du par­ti­cipant l’ex­posant au plus grand risque, et
b.
ex­écuter ses ser­vices et activ­ités dans les règles.

2 Il ne peut pla­cer ses moy­ens fin­an­ci­ers qu’en li­quide ou dans des in­stru­ments fin­an­ci­ers li­quides présent­ant un faible risque de marché et de crédit.

Art. 68 Procédure en cas de défaillance d’un participant

Le dé­positaire cent­ral pré­voit des mesur­es vis­ant à lim­iter les risques de crédit et de li­quid­ité en cas de dé­fail­lance d’un par­ti­cipant.

Art. 69 Ségrégation

1 Le dé­positaire cent­ral sé­pare:

a.
ses pro­pres ac­tifs des valeurs mo­bilières de ses par­ti­cipants, et
b.
les valeurs mo­bilières d’un par­ti­cipant de ceux de tout autre par­ti­cipant.

2 Il of­fre à ses par­ti­cipants la pos­sib­il­ité:

a.
de sé­parer leurs pro­pres valeurs mo­bilières de celles des par­ti­cipants in­dir­ects;
b.
de con­serv­er et d’en­re­gis­trer les valeurs mo­bilières des par­ti­cipants in­dir­ects avec ceux d’autres par­ti­cipants in­dir­ects (sé­grég­a­tion col­lect­ive des cli­ents) ou sé­paré­ment (sé­grég­a­tion in­di­vidu­elle par cli­ent).

Section 2 Liaisons entre dépositaires centraux

Art. 70 Définition

On en­tend par li­ais­ons entre dé­positaires centraux:

a.
les ac­cords con­clus entre des dé­positaires centraux et port­ant sur l’ex­écu­tion mu­tuelle d’or­dres de paiement et de trans­fert (li­ais­ons in­teropér­ables);
b.
les ac­cords sur la par­ti­cip­a­tion dir­ecte ou in­dir­ecte d’un dé­positaire cent­ral à un autre dé­positaire cent­ral (ac­cès par li­ais­on).

Art. 71 Approbation

1 L’ét­ab­lisse­ment des li­ais­ons suivantes entre dé­positaires centraux re­quiert l’appro­ba­tion de la FINMA:

a.
les li­ais­ons in­teropér­ables;
b.
les ac­cès par li­ais­on en vertu de­squels un dé­positaire cent­ral fournit à l’autre des ser­vices qu’il ne fournit pas à d’autres par­ti­cipants.

2 L’ap­prob­a­tion est oc­troyée si les dé­positaires centraux re­spectent les con­di­tions suivantes:

a.
ap­pli­quer des règles, procé­dures et con­trôles leur per­met­tant de re­censer, lim­iter et sur­veiller les risques dé­coulant de la li­ais­on, pour leur propre pro­tec­tion et celle de leurs par­ti­cipants;
b.
véri­fi­er l’ex­actitude de leurs en­re­gis­tre­ments en ap­pli­quant des mesur­es de rap­proche­ment;
c.
ré­gler par écrit leurs droits et ob­lig­a­tions, de même que, le cas échéant, ceux des par­ti­cipants.

3 Si un dé­positaire cent­ral par­ti­cipant à la li­ais­on entre des dé­positaires centraux est d’im­port­ance sys­témique, la FINMA doit ob­tenir l’ac­cord de la BNS av­ant de don­ner son ap­prob­a­tion.

Art. 72 Déclaration

L’ét­ab­lisse­ment d’ac­cès par li­ais­on en vertu de­squels un dé­positaire cent­ral fournit à l’autre dé­positaire cent­ral des ser­vices qu’il fournit aus­si à d’autres par­ti­cipants doit être déclaré à la FINMA.

Section 3 Ségrégation effectuée par le participant

Art. 73

1 Le par­ti­cipant à un dé­positaire cent­ral sé­pare dans ses comptes et dans ceux détenus auprès du dé­positaire cent­ral ses pro­pres ac­tifs, créances et en­gage­ments des garanties, créances et en­gage­ments des par­ti­cipants in­dir­ects.

2 Il donne aux par­ti­cipants in­dir­ects la pos­sib­il­ité de choisir entre une sé­grég­a­tion col­lect­ive des cli­ents et une sé­grég­a­tion in­di­vidu­elle par cli­ent.

3 Si un par­ti­cipant in­dir­ect opte pour une sé­grég­a­tion in­di­vidu­elle par cli­ent, le par­ti­cipant doit dé­poser toute marge supérieure aux ex­i­gences fixées au par­ti­cipant in­dir­ect auprès du dé­positaire cent­ral, de man­ière sé­parée par rap­port à la marge des autres par­ti­cipants in­dir­ects.

4 Le par­ti­cipant à un dé­positaire cent­ral rend pub­lics les coûts et les par­tic­u­lar­ités du niveau de pro­tec­tion con­féré par le type de ges­tion des comptes au sens de l’al. 2.

Chapitre 4a Systèmes de négociation fondés sur la TRD28

28 Introduit par le ch. I 10 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223).

Art. 73a Définitions

1 Est réputée sys­tème de né­go­ci­ation fondé sur la TRD une or­gan­isa­tion ex­ploitée à titre pro­fes­sion­nel des­tinée à la né­go­ci­ation mul­til­atérale de valeurs mo­bilières fondées sur la TRD, vis­ant l’échange sim­ul­tané d’of­fres entre plusieurs par­ti­cipants ain­si que la con­clu­sion de con­trats selon des règles non dis­cré­tion­naires, et re­m­plis­sant au moins une des con­di­tions suivantes:

a.
elle ad­met les par­ti­cipants visés à l’art. 73c, al. 1, let. e;
b.
elle as­sure la con­ser­va­tion cent­ral­isée de valeurs mo­bilières fondées sur la TRD en se fond­ant sur des règles et des procé­dures com­munes;
c.
elle com­pense et règle des opéra­tions sur valeurs mo­bilières fondées sur la TRD en se fond­ant sur des règles et des procé­dures com­munes.

2 Est con­sidérée comme ex­er­cée à titre pro­fes­sion­nel toute activ­ité économique in­dépend­ante ex­er­cée en vue d’ob­tenir un revenu réguli­er.

Art. 73b Applicabilité de certaines exigences imposées aux plates-formes de négociation


Les sys­tèmes de né­go­ci­ation fondés sur la TRD sont sou­mis aux ex­i­gences im­posées aux plates-formes de né­go­ci­ation con­cernant:

a.
l’autorégu­la­tion (art. 27);
b.
l’or­gan­isa­tion de la né­go­ci­ation (art. 28);
c.
la trans­par­ence pré-né­go­ci­ation et post-né­go­ci­ation (art. 29);
d.
la garantie d’une né­go­ci­ation or­don­née (art. 30);
e.
la sur­veil­lance de la né­go­ci­ation (art. 31);
f.
la col­lab­or­a­tion entre les or­ganes de sur­veil­lance de la né­go­ci­ation (art. 32);
g.
la sus­pen­sion de la né­go­ci­ation (art. 33, al. 2);
h.
l’in­stance de re­cours (art. 37).

Art. 73c Admission et obligations des participants

1 Peuvent être ad­mis en tant que par­ti­cipants d’un sys­tème de né­go­ci­ation fondé sur la TRD:

a.
les mais­ons de titres au sens de l’art. 41 LEFin29;
b.
d’autres as­sujet­tis à la sur­veil­lance de la FINMA au sens de l’art. 3 LFINMA30 ain­si qu’à la sur­veil­lance d’une autor­ité étrangère, pour autant que le sys­tème de né­go­ci­ation fondé sur la TRD garan­tisse qu’ils re­m­p­lis­sent des con­di­tions tech­niques et opéra­tion­nelles équi­val­entes à celles des mais­ons de titres;
c.
la BNS;
d.
la Banque des règle­ments in­ter­na­tionaux;
e.
d’autres per­sonnes physiques ou mor­ales, pour autant qu’elles déclar­ent par­ti­ciper en leur nom propre et pour leur propre compte.

2 Les par­ti­cipants ay­ant leur siège en Suisse doivent fournir à la FINMA tous les ren­sei­gne­ments et doc­u­ments dont elle a be­soin pour ac­com­plir ses tâches. Le sys­tème de né­go­ci­ation fondé sur la TRD doit veiller à ce que les par­ti­cipants ay­ant leur siège à l’étranger lui fourn­is­sent les ren­sei­gne­ments et doc­u­ments cor­res­pond­ants lor­sque la FINMA l’or­donne.

3 Les dis­pos­i­tions con­cernant l’ob­lig­a­tion d’en­re­gis­trer (art. 38) et l’ob­lig­a­tion de déclarer (art. 39) s’ap­pli­quent aus­si aux par­ti­cipants d’un sys­tème de né­go­ci­ation fondé sur la TRD. Le Con­seil fédéral peut pré­voir des dérog­a­tions pour les par­ti­cipants visés à l’al. 1, let. e.

4 Le Con­seil fédéral ar­rête les mod­al­ités con­cernant l’ad­mis­sion, les ob­lig­a­tions et l’ex­clu­sion des par­ti­cipants.

5 Le sys­tème de né­go­ci­ation fondé sur la TRD édicte un règle­ment sur l’ad­mis­sion, les ob­lig­a­tions et l’ex­clu­sion des par­ti­cipants, en veil­lant à re­specter en par­ticuli­er le prin­cipe de l’égal­ité de traite­ment.

6 Il sur­veille le re­spect du règle­ment et prend les sanc­tions prévues con­trac­tuelle­ment en cas d’in­frac­tion.

Art. 73d Admission de valeurs mobilières fondées sur la TRD et d’autres valeurs patrimoniales


1 Le sys­tème de né­go­ci­ation fondé sur la TRD édicte un règle­ment sur l’ad­mis­sion de valeurs mo­bilières fondées sur la TRD à la né­go­ci­ation et aux autres ser­vices qu’il pro­pose. Il y déter­mine en par­ticuli­er les ex­i­gences auxquelles les valeurs mo­bilières fondées sur la TRD ain­si que les émetteurs ou les tiers doivent sat­is­faire en re­la­tion avec l’ad­mis­sion. L’ob­lig­a­tion de pub­li­er un pro­spect­us est ex­clus­ive­ment ré­gie par les art. 35 à 57 de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les ser­vices fin­an­ci­ers31.

2 Tout sys­tème de né­go­ci­ation fondé sur la TRD qui, en plus des valeurs mo­bilières fondées sur la TRD, ad­met d’autres valeurs pat­ri­mo­niales à la né­go­ci­ation ou aux autres ser­vices qu’il pro­pose, doit ré­gler l’ad­mis­sion de ces valeurs pat­ri­mo­niales dans un règle­ment.

3 Le Con­seil fédéral peut:

a.
pré­voir que les valeurs mo­bilières fondées sur la TRD ne peuvent être ad­mises auprès d’un sys­tème de né­go­ci­ation fondé sur la TRD que lor­squ’elles re­m­p­lis­sent cer­taines ex­i­gences min­i­males, not­am­ment en matière d’in­té­grité et de pub­li­cité;
b.
désign­er des valeurs mo­bilières fondées sur la TRD et d’autres valeurs pat­ri­mo­niales qui ne peuvent pas être ad­mises auprès de sys­tèmes de né­go­ci­ation fondés sur la TRD, afin de préserv­er les par­ti­cipants aux marchés fin­an­ci­ers, la sta­bil­ité ou l’in­té­grité du sys­tème fin­an­ci­er.

4 Le sys­tème de né­go­ci­ation fondé sur la TRD sur­veille le re­spect des règle­ments et prend les sanc­tions prévues con­trac­tuelle­ment en cas d’in­frac­tion.

Art. 73e Autres exigences

1 En plus des ex­i­gences prévues aux art. 73b à 73d, le Con­seil fédéral peut im­poser des ex­i­gences sup­plé­mentaires aux sys­tèmes de né­go­ci­ation fondés sur la TRD qui ad­mettent des par­ti­cipants visés à l’art. 73c, al. 1, let. e, afin de protéger ces par­ti­cipants.

2 En plus des ex­i­gences prévues aux art. 73a à 73d, il fixe des ex­i­gences sup­plé­mentaires pour les sys­tèmes de né­go­ci­ation fondés sur la TRD qui of­frent des ser­vices dans le do­maine de la con­ser­va­tion cent­ral­isée, de la com­pens­a­tion ou du règle­ment, not­am­ment en ce qui con­cerne:

a.
la con­ser­va­tion cent­ral­isée, la com­pens­a­tion et le règle­ment de valeurs mo­bilières fondées sur la TRD;
b.
les sûretés;
c.
les fonds pro­pres;
d.
la ré­par­ti­tion des risques;
e.
les ser­vices aux­ili­aires;
f.
les li­quid­ités;
g.
la procé­dure à ap­pli­quer en cas de dé­fail­lance d’un par­ti­cipant;
h.
la sé­grég­a­tion.

3 Il se fonde sur les ex­i­gences con­cernant les dé­positaires centraux (art. 61 à 73) pour déter­miner les ex­i­gences visées à l’al. 2.

4 Il peut ha­bi­liter la FINMA à déter­miner les ex­i­gences visées à l’al. 2 lor­sque cela est né­ces­saire pour pouvoir tenir compte des risques liés à la tech­no­lo­gie.

5 La com­pétence de la BNS, visée à l’art. 23, d’im­poser des ex­i­gences spé­ciales aux sys­tèmes de né­go­ci­ation fondés sur la TRD d’im­port­ance sys­témique est réser­vée.

Art. 73f Allégements pour les petits systèmes de négociation fondés sur la TRD


1 En vertu du prin­cipe de pro­por­tion­nal­ité et compte tenu du but de pro­tec­tion visé par la présente loi, le Con­seil fédéral peut pré­voir des allége­ments pour les petits sys­tèmes de né­go­ci­ation fondés sur la TRD, con­cernant les ex­i­gences prévues aux art. 6 à 21, 27 à 33 et 37, et not­am­ment les dis­pos­i­tions touchant:

a.
la sé­par­a­tion de l’or­gane re­spons­able de la ges­tion d’une part et des or­ganes re­spons­ables de la haute dir­ec­tion, de la sur­veil­lance et du con­trôle d’autre part (art. 8);
b.
la fourniture de ser­vices aux­ili­aires non sou­mis à autor­isa­tion ou à ap­prob­a­tion en vertu des lois sur les marchés fin­an­ci­ers (art. 10);
c.
les ob­lig­a­tions d’in­dépend­ance ap­plic­ables à l’or­gan­isme d’autorégu­la­tion (art. 27, al. 2) et à l’in­stance de re­cours (art. 37, al. 1).

2 Un sys­tème de né­go­ci­ation fondé sur la TRD est con­sidéré comme petit lor­squ’il présente de faibles risques pour la pro­tec­tion des par­ti­cipants aux marchés fin­an­ci­ers et pour le bon fonc­tion­nement et la sta­bil­ité du sys­tème fin­an­ci­er, not­am­ment parce que le nombre des par­ti­cipants, le volume de né­go­ci­ation, le volume des valeurs qu’il con­serve ou le volume de com­pens­a­tion et de règle­ment est lim­ité. Le Con­seil fédéral fixe les valeurs seuils.

3 Les sys­tèmes de né­go­ci­ation fondés sur la TRD qui béné­fi­cient d’allège­ments au sens du présent art­icle doivent en in­form­er les cli­ents. Le Con­seil fédéral règle les dé­tails.

Chapitre 5 Référentiels centraux

Section 1 Dispositions générales

Art. 74 Définition

On en­tend par référen­tiel cent­ral toute or­gan­isa­tion qui col­lecte, gère et con­serve de man­ière cent­ral­isée les don­nées con­cernant des opéra­tions sur dérivés qui lui ont été déclarées en vertu de l’art. 104.

Art. 75 Conservation des données

Le référen­tiel cent­ral en­re­gistre les don­nées déclarées et les con­serve dur­ant dix ans au moins à compt­er de l’échéance du con­trat.

Art. 76 Publication des données

1 Le référen­tiel cent­ral pub­lie régulière­ment et sous forme agrégée et an­onymisée, sur la base des don­nées déclarées, les po­s­i­tions ouvertes, les volumes des trans­ac­tions et les valeurs selon les catégor­ies de dérivés.

2 Il peut pub­li­er d’autres don­nées si celles-ci sont agrégées et an­onymisées.

Art. 77 Accès des autorités suisses aux données

1 Le référen­tiel cent­ral garantit aux autor­ités ci-après l’ac­cès gra­tu­it aux don­nées dont elles ont be­soin pour ac­com­plir leurs tâches:

a.
la FINMA;
b.
la BNS;
c.
d’autres autor­ités suisses ex­er­çant des tâches de sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers;
d.
la Com­mis­sion de l’élec­tri­cité.

2 Le Con­seil fédéral règle, en ten­ant compte des normes in­ter­na­tionales re­con­nues, l’ac­cès aux don­nées qui con­cernent les trans­ac­tions de banques cent­rales.

Art. 78 Accès des autorités étrangères aux données

1 Le référen­tiel cent­ral garantit à une autor­ité étrangère de sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers l’ac­cès gra­tu­it aux don­nées dont elle a be­soin pour ac­com­plir ses tâches, pour autant qu’un ac­cord de coopéra­tion entre les autor­ités de sur­veil­lance com­pétentes suisses et étrangères con­firme que les con­di­tions suivantes sont re­m­plies:

a.
l’autor­ité étrangère de sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers est sou­mise à une ob­lig­a­tion lé­gale de garder le secret;
b.
la trans­mis­sion des don­nées par l’autor­ité étrangère de sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers à d’autres autor­ités étrangères n’est autor­isée que si, en cas de trans­fert à une autor­ité pénale, l’en­traide ju­di­ci­aire est pos­sible en vertu de la loi du 20 mars 1981 sur l’en­traide pénale in­ter­na­tionale32;
c.
les autor­ités suisses men­tion­nées à l’art. 77, al. 1, ont un ac­cès im­mé­di­at aux référen­tiels centraux dans l’État de l’autor­ité étrangère de sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers.

2 Le Con­seil fédéral règle, en ten­ant compte des normes in­ter­na­tionales re­con­nues, l’ac­cès aux don­nées qui con­cernent les trans­ac­tions de banques cent­rales.

32 RS 351.1

Art. 79 Transmission de données à des particuliers

1 Le référen­tiel cent­ral peut trans­mettre des don­nées à des par­ticuli­ers sous forme agrégée et an­onymisée.

2 La trans­mis­sion à des par­ticuli­ers de don­nées con­cernant leurs pro­pres trans­ac­tions est autor­isée sans re­stric­tion.

Section 2 Reconnaissance des référentiels centraux étrangers

Art. 80

1 Un référen­tiel cent­ral ay­ant son siège à l’étranger doit ob­tenir la re­con­nais­sance de la FINMA av­ant d’ac­cepter toute déclar­a­tion au sens de l’art. 104.

2 La FINMA oc­troie la re­con­nais­sance aux con­di­tions suivantes:

a.
le référen­tiel cent­ral étranger est sou­mis à une régle­ment­a­tion et à une sur­veil­lance ap­pro­priées;
b.
les autor­ités de sur­veil­lance étrangères com­pétentes:
1.
n’émettent pas d’ob­jec­tion à l’activ­ité trans­front­alière du référen­tiel cent­ral étranger,
2.
garan­tis­sent qu’elles in­form­eront la FINMA si elles con­stat­ent des vi­ol­a­tions de la loi ou d’autres ir­régu­lar­ités chez des par­ti­cipants suisses,
3.
cer­ti­fi­ent à l’autor­ité suisse com­pétente en matière de sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers que les con­di­tions énon­cées à l’art. 78, al. 1, let. b et c, sont re­m­plies.

3 Un référen­tiel cent­ral est réputé re­con­nu dès lors que la FINMA con­state que:

a.
l’État dans le­quel le référen­tiel cent­ral a son siège sou­met ses référen­tiels centraux à une régle­ment­a­tion et à une sur­veil­lance ap­pro­priées, et que
b.
les con­di­tions visées à l’al. 2, let. b, sont re­m­plies.

4 La FINMA peut re­fuser d’oc­troy­er la re­con­nais­sance si l’État dans le­quel le référen­tiel cent­ral a son siège n’ac­corde pas aux référen­tiels centraux suisses l’ac­cès ef­fec­tif à ses marchés ni ne leur of­fre les mêmes con­di­tions de con­cur­rence que celles ac­cordées aux référen­tiels centraux na­tionaux. Toute ob­lig­a­tion in­ter­na­tionale di­ver­gente est réser­vée.

Chapitre 6 Systèmes de paiement

Art. 81 Définition

On en­tend par sys­tème de paiement toute or­gan­isa­tion fondée sur des règles et procé­dures com­munes qui sert à com­penser et ré­gler des ob­lig­a­tions de paiement.

Art. 82 Obligations

Le Con­seil fédéral peut im­poser des ob­lig­a­tions spé­ci­fiques aux sys­tèmes de paiement, not­am­ment en ce qui con­cerne les fonds pro­pres, la ré­par­ti­tion des risques et les li­quid­ités, si la mise en œuvre de normes in­ter­na­tionales re­con­nues le re­quiert. La com­pétence de la BNS, visée à l’art. 23, re­l­at­ive à la fix­a­tion d’ex­i­gences spé­ciales con­cernant les sys­tèmes de paiement d’im­port­ance sys­témique est réser­vée.

Chapitre 7 Surveillance

Art. 83 Compétences

1 La FINMA est l’autor­ité de sur­veil­lance. Les in­fra­struc­tures des marchés fin­an­ci­ers d’im­port­ance sys­témique sont en outre as­sujet­ties à la sur­veil­lance de la BNS.

2 La FINMA sur­veille le re­spect des con­di­tions d’autor­isa­tion et des ob­lig­a­tions, pour autant que cette tâche n’in­combe pas à la BNS au titre de la sur­veil­lance des ex­i­gences spé­ciales au sens de l’art. 23.

3 La FINMA et la BNS ex­er­cent con­jointe­ment leurs activ­ités de sur­veil­lance sur les in­fra­struc­tures des marchés fin­an­ci­ers d’im­port­ance sys­témique, échan­gent régulière­ment des in­form­a­tions et évit­ent les che­vauche­ments dans l’ex­écu­tion de leurs tâches. Dans le cadre de la col­lab­or­a­tion avec des autor­ités de sur­veil­lance étrangères, elles co­or­donnent l’ex­er­cice de leurs ob­lig­a­tions et har­monis­ent leur com­mu­nic­a­tion.

Art. 84 Audit

1 Les in­fra­struc­tures des marchés fin­an­ci­ers et les groupes fin­an­ci­ers man­dat­ent une so­ciété d’audit agréée par l’Autor­ité fédérale de sur­veil­lance en matière de ré­vi­sion con­formé­ment à l’art. 9a, al. 1, LSR33, pour ef­fec­tuer un audit en vertu de l’art. 24 LFINMA34.

2 Ils doivent faire réviser leurs comptes an­nuels et, le cas échéant, leurs comptes con­solidés par une en­tre­prise de ré­vi­sion sou­mise à la sur­veil­lance de l’État, selon les prin­cipes du con­trôle or­din­aire prévus par le code des ob­lig­a­tions (CO)35.

3 La FINMA peut ef­fec­tuer des audits dir­ects auprès des in­fra­struc­tures des marchés fin­an­ci­ers.

Art. 85 Suspension du droit de vote

Afin d’as­surer l’ap­plic­a­tion de l’art. 9, al. 3 et 5, la FINMA peut sus­pen­dre l’ex­er­cice du droit de vote at­taché aux ac­tions ou parts détenues par des par­ti­cipants qual­i­fiés.

Art. 86 Restitution volontaire de l’autorisation

1 L’in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers qui en­tend restituer une autor­isa­tion sou­met un plan de li­quid­a­tion à la FINMA pour ap­prob­a­tion.

2 Le plan de li­quid­a­tion con­tient des in­dic­a­tions sur:

a.
la li­quid­a­tion des en­gage­ments fin­an­ci­ers;
b.
les res­sources prévues à cet ef­fet;
c.
la per­sonne char­gée de la li­quid­a­tion.

3 Une in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers est libérée de la sur­veil­lance de la FINMA lor­squ’elle a re­m­pli les ob­lig­a­tions pre­scrites dans le plan de li­quid­a­tion.

Art. 87 Retrait de l’autorisation

1 En com­plé­ment à l’art. 37 LFINMA36, la FINMA peut re­tirer l’autor­isa­tion ou la re­con­nais­sance à une in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers si celle-ci:

a.
n’ex­ploite pas l’autor­isa­tion dans un délai de douze mois;
b.
n’a pas fourni de ser­vices autor­isés unique­ment en vertu de l’autor­isa­tion au cours des six mois précédents;
c.
ne re­specte pas le plan de li­quid­a­tion.

2 Le re­trait de l’autor­isa­tion en­traîne la dis­sol­u­tion de la per­sonne mor­ale. La FINMA désigne le li­quid­ateur et sur­veille l’activ­ité de ce­lui-ci. Les dis­pos­i­tions en matière d’in­solv­ab­il­ité prévues au chapitre 8 sont réser­vées.

Chapitre 8 Insolvabilité

Art. 88 Mesures applicables en cas d’insolvabilité

1 Les art. 24 à 37 et 37d à 37g, à l’ex­cep­tion de l’art. 37g, al. 4bis, de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques37 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie aux in­fra­struc­tures des marchés fin­an­ci­ers, sauf dis­pos­i­tion con­traire de la présente loi.38

2 En cas d’in­solv­ab­il­ité d’une in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers d’im­port­ance sys­témique, la FINMA con­sulte la BNS av­ant de pren­dre toute mesure.

37 RS 952.0

38 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de la LF du 16 mars 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3263; FF 2017 3863).

Art. 89 Protection du système

1 La FINMA in­forme, pour autant que cela soit pos­sible et dans la mesure où ils sont con­cernés, les contre­parties cent­rales, les dé­positaires centraux, les sys­tèmes de paiement et les sys­tèmes de né­go­ci­ation fondés sur la TRD qui fourn­is­sent des ser­vices com­par­ables dans le do­maine de la con­ser­va­tion cent­ral­isée, de la com­pens­a­tion ou du règle­ment, en Suisse et à l’étranger, des mesur­es ap­plic­ables en cas d’in­solv­ab­il­ité qu’elle en­tend pren­dre contre un par­ti­cipant et qui lim­it­ent le pouvoir de dis­poser de ce derni­er; elle les in­forme aus­si du mo­ment pré­cis de l’en­trée en vi­gueur des mesur­es.39

2 Les or­dres don­nés à une contre­partie cent­rale, à un dé­positaire cent­ral, à un sys­tème de paiement ou à un sys­tème de né­go­ci­ation fondé sur la TRD qui fournit des ser­vices com­par­ables dans le do­maine de la con­ser­va­tion cent­ral­isée, de la com­pens­a­tion ou du règle­ment par un par­ti­cipant contre le­quel une mesure ap­plic­able en cas d’in­solv­ab­il­ité a été prise, sont jur­idique­ment val­ables et op­pos­ables aux tiers dans l’un des cas suivants:40

a.
ils ont été in­troduits av­ant que la mesure ne soit or­don­née et ne sont plus modi­fi­ables selon les règles de l’in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers;
b.
ils ont été ex­écutés le jour ouv­rable, défini par les règles de l’in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers, où la mesure a été or­don­née, et l’in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers prouve qu’elle n’a pas ni n’est censée avoir eu con­nais­sance de cette mesure.

3 L’al. 2 est ap­plic­able si l’une des con­di­tions suivantes est re­m­plie:

a.
l’in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers dis­pose d’une autor­isa­tion en Suisse;
b.
l’in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers étrangère est re­con­nue ou sur­veillée en Suisse et ac­corde aux par­ti­cipants suisses un ac­cès dir­ect à son dis­pos­i­tif;
c.
le con­trat de par­ti­cip­a­tion est sou­mis au droit suisse.

4 L’al. 2 s’ap­plique par ana­lo­gie:

a.
aux in­fra­struc­tures des marchés fin­an­ci­ers visées à l’art. 4, al. 3;
b.
aux sys­tèmes de paiement ex­ploités par une banque.

39 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 10 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’ad­apt­a­tion du droit fédéral aux dévelop­pe­ments de la tech­no­lo­gie des re­gis­tres élec­tro­niques dis­tribués, en vi­gueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223).

40 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 10 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’ad­apt­a­tion du droit fédéral aux dévelop­pe­ments de la tech­no­lo­gie des re­gis­tres élec­tro­niques dis­tribués, en vi­gueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223).

Art. 90 Primauté des accords en cas d’insolvabilité d’un participant

1 Sont ex­clus des mesur­es ap­plic­ables en cas d’in­solv­ab­il­ité or­don­nées contre un par­ti­cipant d’une contre­partie cent­rale les ac­cords con­clus préal­able­ment entre la contre­partie cent­rale et le par­ti­cipant, qui portent sur:

a.
la com­pens­a­tion de créances, y com­pris la méthode conv­en­ue et la déter­min­a­tion de la valeur;
b.
la réal­isa­tion de gré à gré de garanties sous la forme de valeurs mo­bilières ou d’autres in­stru­ments fin­an­ci­ers dont la valeur peut être déter­minée de façon ob­ject­ive;
c.
le trans­fert de créances et d’en­gage­ments ain­si que de garanties sous la forme de valeurs mo­bilières ou d’autres in­stru­ments fin­an­ci­ers dont la valeur peut être déter­minée de façon ob­ject­ive.

2 Après com­pens­a­tion ou réal­isa­tion par la contre­partie cent­rale en vertu de l’al. 1, let. a et b, les préten­tions rest­antes du par­ti­cipant sont dis­traites au profit de ses cli­ents et par­ti­cipants in­dir­ects.

3 Les mesur­es con­traires or­don­nées par la FINMA dans le cadre de l’ajourne­ment de la ré­sili­ation des con­trats sont réser­vées.

Art. 91 Primauté des accords en cas d’insolvabilité d’un participant indirect

1 Sont ex­clus des mesur­es ap­plic­ables en cas d’in­solv­ab­il­ité or­don­nées contre un par­ti­cipant in­dir­ect d’une contre­partie cent­rale les ac­cords con­clus préal­able­ment aux ter­mes de l’art. 90, al. 1, let. a à c, entre le par­ti­cipant et le par­ti­cipant in­dir­ect.

2 Après com­pens­a­tion ou réal­isa­tion par le par­ti­cipant con­formé­ment à l’art. 90, al. 1, let. a et b, les préten­tions rest­antes du par­ti­cipant in­dir­ect sont dis­traites au profit de ses cli­ents et par­ti­cipants in­dir­ects.

3 Les al. 1 et 2 s’ap­pli­quent égale­ment lor­sque des mesur­es ap­plic­ables en cas d’in­solv­ab­il­ité sont prises à l’en­contre du par­ti­cipant in­dir­ect d’un autre par­ti­cipant in­dir­ect.

4 Les mesur­es con­traires or­don­nées par la FINMA dans le cadre de l’ajourne­ment de la ré­sili­ation des con­trats sont réser­vées.

Art. 92 Ajournement de la résiliation des contrats

Lor­sque la FINMA ajourne la ré­sili­ation de con­trats et l’ex­er­cice de droits de ré­sili­ation de ces con­trats, elle tient compte des con­séquences sur les marchés fin­an­ci­ers et veille à ne pas com­pro­mettre le fonc­tion­nement fiable et or­don­né de l’in­fra­struc­ture con­cernée, de ses par­ti­cipants et des autres in­fra­struc­tures des marchés fin­an­ci­ers qui lui sont liées.

Titre 3 Comportement sur le marché

Chapitre 1 Négociation de dérivés

Section 1 Dispositions générales

Art. 93 Champ d’application

1 Le présent chapitre est ap­plic­able sous réserve des dis­pos­i­tions ci-après aux contre­parties fin­an­cières et aux contre­parties non fin­an­cières qui ont leur siège en Suisse.

2 Sont réputés contre­parties fin­an­cières:

a.
les banques au sens de l’art. 1, al. 1, de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques41;
b.42
les mais­ons de titres au sens de l’art. 41 LEFin43;
c.
les en­tre­prises d’as­sur­ance et de réas­sur­ance au sens de l’art. 2, al. 1, let. a, de la loi du 17 décembre 2004 sur la sur­veil­lance des as­sur­ances44;
d.
les so­ciétés mères d’un groupe fin­an­ci­er ou d’as­sur­ance, ou d’un con­glom­érat fin­an­ci­er ou d’as­sur­ance;
e.45
les ges­tion­naires de for­tune col­lect­ive et les dir­ec­tions de fonds au sens de l’art. 2, al. 1, let. c et d, LEFin;
f.
les place­ments col­lec­tifs de cap­itaux con­formé­ment à la loi du 23 juin 2006 sur les place­ments col­lec­tifs;
g.
les in­sti­tu­tions de pré­voy­ance et les fond­a­tions de place­ment au sens des art. 48 à 53k de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle vie­il­lesse, sur­vivants et in­valid­ité46.

3 Sont réputées contre­parties non fin­an­cières les en­tre­prises qui ne con­stitu­ent pas des contre­parties fin­an­cières.

4 Les or­gan­isa­tions suivantes sont unique­ment as­sujet­ties à l’ob­lig­a­tion de déclarer selon l’art. 104:

a.
les banques mul­til­atérales de dévelop­pe­ment;
b.
les or­gan­isa­tions, y com­pris les in­sti­tu­tions des as­sur­ances so­ciales, pour autant qu’elles ap­par­tiennent à la Con­fédéra­tion, aux can­tons ou aux com­munes ou qu’elles relèvent de la re­sponsab­il­ité de la Con­fédéra­tion, du can­ton ou de la com­mune en ques­tion et qu’elles ne soi­ent pas des contre­parties fin­an­cières.

5 Le Con­seil fédéral peut as­sujet­tir aux dis­pos­i­tions du présent chapitre des suc­cur­s­ales suisses de par­ti­cipants étrangers aux marchés fin­an­ci­ers si elles ne sont sou­mises à aucune régle­ment­a­tion équi­val­ente.

41 RS 952.0

42 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 18 de la LF du 15 juin 2018 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

43 RS 954.1

44 RS 961.01

45 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 18 de la LF du 15 juin 2018 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

46 RS 831.40

Art. 94 Exceptions

1 Le présent chapitre ne s’ap­plique pas:

a.
à la Con­fédéra­tion, aux can­tons et aux com­munes;
b.
à la BNS;
c.
à la Banque des règle­ments in­ter­na­tionaux.

2 Le Con­seil fédéral peut, pour des rais­ons de pro­por­tion­nal­ité et compte tenu de normes in­ter­na­tionales re­con­nues, ex­clure totale­ment ou parti­elle­ment d’autres or­gan­isa­tions pub­liques ou par­ti­cipants aux marchés fin­an­ci­ers du champ d’ap­plica­tion du présent chapitre.

3 Ne sont pas con­sidérés comme des dérivés au sens du présent chapitre:

a.
les produits struc­turés tels que les produits à cap­it­al garanti, les produits à ren­dement max­im­al et les cer­ti­ficats;
b.
les prêts de valeurs mo­bilières (se­cur­it­ies lend­ing and bor­row­ing);
c.
les opéra­tions sur dérivés re­latifs à des marchand­ises qui:
1.
doivent être réglées par liv­rais­on physique,
2.
ne peuvent pas être com­pensées en es­pèces à la de­mande d’une des parties, et
3.
ne sont pas né­go­ciées sur une plate-forme de né­go­ci­ation ou sur un sys­tème or­gan­isé de né­go­ci­ation.

4 Le Con­seil fédéral peut sous­traire des dérivés aux dis­pos­i­tions du présent chapitre si cela cor­res­pond aux normes in­ter­na­tionales re­con­nues.

Art. 95 Respect des obligations sous une juridiction étrangère

Les ob­lig­a­tions dé­coulant du présent chapitre sont égale­ment réputées re­spectées si:

a.
elles le sont sous une jur­idic­tion étrangère re­con­nue comme équi­val­ente par la FINMA, et
b.
l’in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers étrangère à laquelle il est re­couru pour ex­écuter l’opéra­tion a été re­con­nue par la FINMA.

Art. 96 Transmission des informations au sein du groupe

Les contre­parties sont autor­isées à échanger avec les so­ciétés de leur groupe et leurs suc­cur­s­ales ét­ablies à l’étranger toutes les don­nées né­ces­saires au re­spect im­mé­di­at des ob­lig­a­tions dé­coulant du présent chapitre.

Section 2 Compensation par une contrepartie centrale

Art. 97 Obligation de compenser

1 Les contre­parties doivent com­penser par l’in­ter­mé­di­aire d’une contre­partie cent­rale autor­isée ou re­con­nue par la FINMA les opéra­tions sur dérivés selon l’art. 101 réal­isées sans pass­er par une plate-forme de né­go­ci­ation (opéra­tions sur dérivés de gré à gré).

2 Cette ob­lig­a­tion ne s’ap­plique pas aux opéra­tions réal­isées avec des petites contre­parties ni aux opéra­tions entre de tell­es parties.

3 Une contre­partie peut con­sidérer que la déclar­a­tion de sa contre­partie con­cernant ses ca­ra­ctéristiques est cor­recte, à dé­faut d’in­dices con­tra­dictoires.

4 Pour com­pléter l’ob­lig­a­tion prévue à l’art. 112, le Con­seil fédéral peut or­don­ner que toutes les opéra­tions sur dérivés réal­isées sur une plate-forme de né­go­ci­ation ou sur un sys­tème or­gan­isé de né­go­ci­ation soi­ent com­pensées par une contre­partie cent­rale autor­isée ou re­con­nue par la FINMA.

5 La FINMA peut, dans cer­tains cas, autor­iser la com­pens­a­tion de trans­ac­tions par une contre­partie cent­rale non re­con­nue pour autant que cela ne porte pas préju­dice au but de pro­tec­tion visé par la présente loi.

Art. 98 Petites contreparties non financières

1 Une contre­partie non fin­an­cière est con­sidérée comme petite lor­sque toutes ses po­s­i­tions brutes moy­ennes mo­biles, cal­culées sur une péri­ode de 30 jours ouv­rables, pour les opéra­tions sur dérivés de gré à gré en cours déter­min­antes sont in­férieures aux seuils ap­plic­ables.

2 Si une des po­s­i­tions brutes moy­ennes cal­culées con­formé­ment à l’al. 1 d’une petite contre­partie non fin­an­cière existante dé­passe le seuil déter­min­ant, cette contre­partie ne sera plus con­sidérée comme petite à l’ex­pir­a­tion d’un délai de quatre mois à compt­er de la date du dé­passe­ment.

3 Les opéra­tions sur dérivés des­tinées à ré­duire les risques dir­ecte­ment liés aux activ­ités com­mer­ciales ou à la ges­tion de la trésorer­ie ou de la for­tune de la contre­partie ou du groupe ne sont pas prises en compte dans le cal­cul de la po­s­i­tion brute moy­enne.

Art. 99 Petites contreparties financières

1 Une contre­partie fin­an­cière est con­sidérée comme petite lor­sque sa po­s­i­tion brute moy­enne mo­bile, cal­culée sur une péri­ode de 30 jours ouv­rables, pour toutes les opéra­tions sur dérivés de gré à gré en cours est in­férieure au seuil ap­plic­able.

2 Si la po­s­i­tion brute moy­enne visée à l’al. 1 d’une petite contre­partie fin­an­cière existante dé­passe le seuil, cette contre­partie ne sera plus con­sidérée comme petite à l’ex­pir­a­tion d’un délai de quatre mois à compt­er de la date du dé­passe­ment.

Art. 100 Seuils

1 Les seuils ap­plic­ables aux po­s­i­tions brutes moy­ennes d’opéra­tions sur dérivés de gré à gré en cours d’une contre­partie non fin­an­cière sont fixés selon les catégor­ies de dérivés.

2 Un seuil unique est ap­plic­able à la po­s­i­tion brute moy­enne de toutes les opéra­tions sur dérivés de gré à gré en cours d’une contre­partie fin­an­cière.

3 Si la contre­partie fait partie d’un groupe con­solidé par in­té­gra­tion glob­ale, toutes les opéra­tions sur dérivés de gré à gré in­tra­groupe con­clues par ladite contre­partie ou par une autre contre­partie sont prises en compte dans le cal­cul de la po­s­i­tion brute moy­enne.

4 Le Con­seil fédéral déter­mine:

a.
le mont­ant et la méthode de cal­cul du seuil ap­plic­able à chaque catégor­ie de dérivés pour les contre­parties non fin­an­cières;
b.
les opéra­tions sur dérivés à ne pas pren­dre en compte dans le cal­cul des seuils pour les contre­parties non fin­an­cières;
c.
le seuil ap­plic­able aux contre­parties fin­an­cières.

Art. 101 Dérivés concernés

1 La FINMA déter­mine les dérivés qui doivent être com­pensés par une contre­partie cent­rale. Ce fais­ant, elle prend en con­sidéra­tion:

a.
leur de­gré de stand­ard­isa­tion jur­idique et opéra­tion­nelle;
b.
leur li­quid­ité;
c.
leur volume de né­go­ci­ation;
d.
l’ex­ist­ence d’in­form­a­tions sur la form­a­tion du prix dans chaque catégor­ie;
e.
les risques de contre­partie qui leur sont as­so­ciés.

2 Elle tient compte des normes in­ter­na­tionales re­con­nues et du dévelop­pe­ment du droit étranger. Elle peut éch­el­on­ner dans le temps l’in­tro­duc­tion de l’ob­lig­a­tion de com­penser par catégor­ie de dérivés.

3 Ne sont pas sou­mis à l’ob­lig­a­tion de com­penser:

a.
les dérivés qui ne sont com­pensés par aucune contre­partie cent­rale autor­isée ou re­con­nue;
b.
les swaps de de­vises et les opéra­tions à ter­me sur de­vises qui sont dén­oués sim­ul­tané­ment selon le prin­cipe «paiement contre paiement».

Art. 102 Opérations transfrontalières

L’ob­lig­a­tion de com­penser par une contre­partie cent­rale s’ap­plique égale­ment lor­sque la contre­partie étrangère d’une contre­partie suisse as­sujet­tie à cette ob­lig­a­tion serait sou­mise à l’ob­lig­a­tion de com­penser si elle avait son siège en Suisse.

Art. 103 Opérations intragroupe

Les opéra­tions sur dérivés ne doivent pas être com­pensées par une contre­partie cent­rale dans les cas suivants:

a.
les deux contre­parties sont in­té­grale­ment in­cluses dans le même périmètre de con­sol­id­a­tion;
b.
les deux contre­parties sont sou­mises à des procé­dures ap­pro­priées et cent­ral­isées d’évalu­ation, de mesure et de con­trôle des risques;
c.
les opéra­tions n’ont pas pour ob­jec­tif de con­tourn­er l’ob­lig­a­tion de com­penser.

Section 3 Déclaration à un référentiel central

Art. 104 Obligation de déclarer

1 Les opéra­tions sur dérivés doivent être déclarées à l’un des référen­tiels centraux autor­isés ou re­con­nus par la FINMA.

2 Sont sou­mises à l’ob­lig­a­tion de déclarer:

a.
pour les opéra­tions entre une contre­partie fin­an­cière et une contre­partie non fin­an­cière: la contre­partie fin­an­cière;
b.
pour les opéra­tions entre deux contre­parties fin­an­cières:
1.
la contre­partie fin­an­cière qui n’est pas petite au sens de l’art. 99,
2.
la contre­partie vendeuse, en cas d’opéra­tion entre deux petites contre­parties fin­an­cières ou deux contre­parties fin­an­cières;
c.
si la contre­partie étrangère n’ef­fec­tue pas la déclar­a­tion: la contre­partie qui a son siège en Suisse.

3 En cas d’opéra­tion entre des contre­parties non fin­an­cières, l’al. 2, let. b et c, s’ap­plique par ana­lo­gie. Une opéra­tion entre des petites contre­parties non fin­an­cières ne doit pas être déclarée.

4 En cas de com­pens­a­tion cent­rale de l’opéra­tion, la déclar­a­tion est as­surée par la contre­partie cent­rale. Si une contre­partie cent­rale étrangère re­con­nue n’as­sure pas la déclar­a­tion, les contre­parties s’en char­gent.

5 Des tiers peuvent être sol­li­cités pour ef­fec­tuer la déclar­a­tion.

6 S’il n’ex­iste aucun référen­tiel cent­ral, le Con­seil fédéral in­dique l’or­gane auquel la déclar­a­tion doit être ad­ressée.

Art. 105 Date et teneur de la déclaration

1 La déclar­a­tion doit être ef­fec­tuée au plus tard le jour ouv­rable qui suit la con­clu­sion, la modi­fic­a­tion ou la fin de l’opéra­tion sur dérivés.

2 Pour chaque opéra­tion, doivent être au moins déclarés:

a.
l’iden­tité des contre­parties, en par­ticuli­er leur rais­on so­ciale et leur siège;
b.
le type d’opéra­tion;
c.
l’échéance;
d.
la valeur nom­inale;
e.
le prix;
f.
la date du règle­ment;
g.
la mon­naie util­isée.

3 Le Con­seil fédéral peut pré­voir la déclar­a­tion d’autres in­dic­a­tions; il défin­it le format de la déclar­a­tion.

4 Les déclar­a­tions ef­fec­tuées à un référen­tiel cent­ral étranger re­con­nu peuvent com­pren­dre d’autres in­dic­a­tions. Si celles-ci con­sist­ent en des don­nées per­son­nelles, le con­sente­ment de la per­sonne con­cernée est né­ces­saire.

Art. 106 Conservation des pièces justificatives

Les contre­parties doivent con­serv­er les pièces jus­ti­fic­at­ives re­l­at­ives à leurs opéra­tions sur dérivés con­formé­ment à l’art. 958f CO47.

Section 4 Réduction des risques

Art. 107 Obligations

1 Les opéra­tions sur dérivés de gré à gré qui ne doivent pas être com­pensées par une contre­partie cent­rale autor­isée ou re­con­nue par la FINMA sont sou­mises aux ob­lig­a­tions prévues dans la présente sec­tion.

2 Ces ob­lig­a­tions ne s’ap­pli­quent pas:

a.
aux opéra­tions sur dérivés avec des contre­parties au sens des art. 93, al. 4, et 94, al. 1;
b.48
aux swaps de de­vises et opéra­tions à ter­me sur de­vises qui sont dén­oués sim­ul­tané­ment selon le prin­cipe «paiement contre paiement»;
c.
aux opéra­tions sur dérivés com­pensées volontaire­ment par une contre­partie cent­rale autor­isée ou re­con­nue par la FINMA.

3 Le Con­seil fédéral peut, pour des rais­ons de pro­por­tion­nal­ité et compte tenu des normes in­ter­na­tionales re­con­nues, ex­empter en­tière­ment ou parti­elle­ment d’autres opéra­tions.

48 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 18 de la LF du 15 juin 2018 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

Art. 108 Réduction du risque opérationnel et du risque de contrepartie

Les contre­parties en­re­gis­trent, ob­ser­vent et ré­duis­ent les risques opéra­tion­nels et les risques de contre­partie liés à des opéra­tions sur dérivés visées à l’art. 107, al. 1. Elles doivent not­am­ment:

a.
con­firmer à temps les ter­mes des con­trats re­latifs à des opéra­tions sur dérivés;
b.
dis­poser de procé­dures per­met­tant de rap­procher les porte­feuilles et de gérer les risques as­so­ciés, sauf si la contre­partie est une petite contre­partie non fin­an­cière;
c.
dis­poser de procé­dures per­met­tant de décel­er et de ré­gler rap­idement les éven­tuels différends entre parties;
d.
ef­fec­tuer régulière­ment, mais au moins deux fois par an, une com­pres­sion de porte­feuille, dans la mesure où cela con­tribue à ré­duire leur risque de contre­partie et qu’elles ont au moins 500 opéra­tions sur dérivés de gré à gré en cours non com­pensées par une contre­partie cent­rale.

Art. 109 Évaluation des opérations en cours

1 Les contre­parties évalu­ent chaque jour les dérivés au prix du marché.

2 Cette ob­lig­a­tion ne s’ap­plique pas aux opéra­tions réal­isées avec des petites contre­parties.

3 Lor­sque les con­di­tions du marché ne per­mettent pas d’opérer une évalu­ation au prix du marché, l’évalu­ation s’ef­fec­tue au moy­en de mod­èles de val­or­isa­tion. Ces mod­èles doivent être ap­pro­priés et re­con­nus dans la pratique.

4 Les contre­parties non fin­an­cières peuvent sol­li­citer des tiers pour ef­fec­tuer l’éva­lu­ation.

Art. 110 Échange de garanties

1 Les contre­parties, à l’ex­cep­tion des petites contre­parties non fin­an­cières, échan­gent des garanties ap­pro­priées.

2 Elles doivent être en mesure de sé­parer de man­ière ap­pro­priée les garanties de leurs pro­pres ac­tifs.

3 Tout ac­cord con­cernant la val­or­isa­tion de gré à gré de garanties échangées en vertu de l’al. 1 dont la valeur peut être déter­minée de façon ob­ject­ive reste val­able, y com­pris si le garant fait l’ob­jet d’une procé­dure d’ex­écu­tion for­cée ou de mesur­es ap­plic­ables en cas d’in­solv­ab­il­ité.

4 Le Con­seil fédéral fixe les ex­i­gences ap­plic­ables à l’échange de garanties.

Art. 111 Opérations intragroupe

L’échange de garanties n’est pas né­ces­saire dans les cas suivants:

a.
les deux contre­parties sont in­té­grale­ment in­cluses dans le même périmètre de con­sol­id­a­tion;
b.
les deux contre­parties sont sou­mises à des procé­dures ap­pro­priées et cent­ral­isées d’évalu­ation, de mesure et de con­trôle des risques;
c.
il n’ex­iste, en droit ou en fait, aucun obstacle au trans­fert rap­ide de fonds pro­pres ou au rem­bourse­ment rap­ide de pas­sifs;
d.
les opéra­tions n’ont pas pour ob­jec­tif de con­tourn­er l’ob­lig­a­tion d’échan­ger des garanties.

Section 5 Négociation sur des plates-formes de négociation et des systèmes organisés de négociation

Art. 112 Obligation de négocier

1 Les contre­parties né­go­cient toutes les opéra­tions sur des dérivés au sens de l’art. 113 sur:

a.
une plate-forme de né­go­ci­ation autor­isée ou re­con­nue par la FINMA;
b.
un sys­tème or­gan­isé de né­go­ci­ation dont l’ex­ploit­ant est autor­isé ou re­con­nu par la FINMA.

2 Cette ob­lig­a­tion ne s’ap­plique pas aux opéra­tions réal­isées avec des petites contre­parties ni aux opéra­tions entre celles-ci.

Art. 113 Dérivés concernés

1 La FINMA déter­mine les dérivés qui doivent être né­go­ciés sur une plate-forme ou un sys­tème de né­go­ci­ation visés à l’art. 112, al. 1. Ce fais­ant, elle prend en con­sidéra­tion:

a.
leur de­gré de stand­ard­isa­tion jur­idique et opéra­tion­nelle;
b.
leur li­quid­ité;
c.
leur volume de né­go­ci­ation;
d.
l’ex­ist­ence d’in­form­a­tions sur la form­a­tion du prix dans chaque catégor­ie;
e.
les risques de contre­partie qui leur sont as­so­ciés.

2 Elle tient compte des normes in­ter­na­tionales re­con­nues et du dévelop­pe­ment du droit étranger. Elle peut éch­el­on­ner dans le temps l’in­tro­duc­tion de l’ob­lig­a­tion de né­go­ci­er sur une plate-forme ou un sys­tème de né­go­ci­ation par catégor­ie de dérivés.

3 Ne sont pas sou­mis à l’ob­lig­a­tion prévue à l’art. 112:

a.
les dérivés qui ne sont ad­mis à la né­go­ci­ation sur aucune plate-forme ou sys­tème de né­go­ci­ation cor­res­pond­ants;
b.
les swaps de de­vises et les opéra­tions à ter­me sur de­vises qui sont dén­oués sim­ul­tané­ment selon le prin­cipe «paiement contre paiement».

Art. 114 Opérations transfrontalières

L’ob­lig­a­tion de né­go­ci­er les opéra­tions sur dérivés con­formé­ment à l’art. 112 s’ap­plique égale­ment lor­sque la contre­partie étrangère d’une contre­partie suisse as­sujet­tie à cette ob­lig­a­tion y serait sou­mise si elle avait son siège en Suisse.

Art. 115 Opérations intragroupe

L’ob­lig­a­tion prévue à l’art. 112 ne s’ap­plique pas dans les cas suivants:

a.
les deux contre­parties sont in­té­grale­ment in­cluses dans le même périmètre de con­sol­id­a­tion;
b.
les deux contre­parties sont sou­mises à des procé­dures ap­pro­priées et cent­ral­isées d’évalu­ation, de mesure et de con­trôle des risques;
c.
la né­go­ci­ation n’a pas pour ob­jec­tif de con­tourn­er ladite ob­lig­a­tion.

Section 6 Audit

Art. 116 Compétences

1 Les or­ganes de ré­vi­sion au sens des art. 727 et 727aCO49 véri­fi­ent, dans le cadre de leur ré­vi­sion, que les contre­parties re­spectent les dis­pos­i­tions du présent chapitre.

2 L’audit des as­sujet­tis est régi par les lois sur les marchés fin­an­ci­ers.

3 Sont réser­vées les dis­pos­i­tions con­traires re­l­at­ives à la sur­veil­lance et à la haute sur­veil­lance de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle vie­il­lesse, sur­vivants et in­valid­ité.

Art. 117 Rapports et avis obligatoires

1 Les so­ciétés d’audit rendent compte à la FINMA.

2 Si un or­gane de ré­vi­sion con­state une quel­conque in­frac­tion aux ob­lig­a­tions du présent chapitre, il s’ac­quitte des ob­lig­a­tions d’avis visées à l’art. 728c, al. 1 et 2, CO50.

3 Si l’en­tre­prise ain­si dénon­cée omet de pren­dre les mesur­es qui s’im­posent, l’or­gane de ré­vi­sion déclare l’in­frac­tion au Dé­parte­ment fédéral des fin­ances.

Chapitre 2 Limites de positions pour les dérivés sur matières premières

Art. 118 Limites de positions

1 Le Con­seil fédéral peut fix­er des lim­ites sur la taille d’une po­s­i­tion nette qu’une per­sonne peut détenir sur les dérivés sur matières premières, pour autant que cela soit né­ces­saire à une co­ta­tion or­don­née et à un règle­ment ef­ficace, ain­si qu’à une con­ver­gence entre les prix opérés sur le marché des dérivés sur matières premières et les prix des matières premières sur le marché au comptant. Il tient compte ce fais­ant des normes in­ter­na­tionales re­con­nues et du dévelop­pe­ment du droit étranger.

2 Le Con­seil fédéral fixe, pour les lim­ites de po­s­i­tions:

a.
la déter­min­a­tion des po­s­i­tions nettes;
b.
les ex­cep­tions con­cernant des po­s­i­tions détenues pour une contre­partie non fin­an­cière et des­tinées à ré­duire les risques dir­ecte­ment liés aux activ­ités com­mer­ciales ou à la ges­tion de la trésorer­ie ou de la for­tune;
c.
les ob­lig­a­tions de déclarer né­ces­saires à la trans­par­ence de la né­go­ci­ation de dérivés sur matières premières.

3 La FINMA fixe les lim­ites de po­s­i­tions pour les différents dérivés sur matières premières.

Art. 119 Surveillance

1 La plate-forme de né­go­ci­ation sur­veille les po­s­i­tions ouvertes en vue de l’ap­pli­cation des lim­ites de po­s­i­tions. Elle peut ex­i­ger, de la part de chacun des par­ti­cipants:

a.
qu’il lui as­sure l’ac­cès à toutes les in­form­a­tions né­ces­saires à l’ap­plic­a­tion des lim­ites de po­s­i­tions;
b.
qu’il clôture ou ré­duise des po­s­i­tions en cas de dé­passe­ment des lim­ites de po­s­i­tions.

2 L’al. 1 s’ap­plique par ana­lo­gie aux ex­ploit­ants de sys­tèmes or­gan­isés de né­go­ci­ation et à leurs cli­ents.

Chapitre 3 Publicité des participations

Art. 120 Obligation de déclarer

1 Quiconque, dir­ecte­ment, in­dir­ecte­ment ou de con­cert avec des tiers, ac­quiert ou aliène des ac­tions ou des droits con­cernant l’ac­quis­i­tion ou l’alién­a­tion d’ac­tions d’une so­ciété ay­ant son siège en Suisse et dont au moins une partie des titres de par­ti­cip­a­tion sont cotés en Suisse ou d’une so­ciété ay­ant son siège à l’étranger dont au moins une partie des titres de par­ti­cip­a­tion sont cotés en Suisse à titre prin­cip­al, et dont la par­ti­cip­a­tion, à la suite de cette opéra­tion, at­teint ou fran­chit, vers le haut ou vers le bas, les seuils de 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 ou 66⅔ % des droits de vote, pouv­ant être ex­er­cés ou non, doit le déclarer à la so­ciété et aux bourses auprès de­squelles les titres de par­ti­cip­a­tion sont cotés.

2 Ne sont pas sou­mis à cette ob­lig­a­tion les in­ter­mé­di­aires fin­an­ci­ers qui ac­quièrent ou alièn­ent, pour le compte de tiers, des ac­tions ou des droits con­cernant l’ac­quis­i­tion ou l’alién­a­tion d’ac­tions.

3 Est égale­ment sou­mis à l’ob­lig­a­tion de déclarer quiconque peut ex­er­cer lib­re­ment les droits de vote liés à des titres de par­ti­cip­a­tion selon l’al 1.

4 Sont as­similés à une ac­quis­i­tion ou à une alién­a­tion:

a.
la première co­ta­tion de titres de par­ti­cip­a­tion;
b.
la con­ver­sion de bons de par­ti­cip­a­tion ou de bons de jouis­sance en ac­tions;
c.
l’ex­er­cice des droits d’échange ou d’ac­quis­i­tion;
d.
les modi­fic­a­tions du cap­it­al so­cial;
e.
l’ex­er­cice des droits d’alién­a­tion.

5 Con­stitue égale­ment une ac­quis­i­tion in­dir­ecte tout procédé qui, fi­nale­ment, peut con­férer le droit de vote sur les titres de par­ti­cip­a­tion con­cernés. Sont ex­ceptées les pro­cur­a­tions ac­cordées ex­clus­ive­ment à des fins de re­présent­a­tion lors d’une as­semblée générale.

Art. 121 Obligation de déclarer incombant aux groupes organisés

Tout groupe or­gan­isé sur la base d’une con­ven­tion ou d’une autre man­ière est sou­mis, en tant que groupe, à l’ob­lig­a­tion de déclarer visée à l’art. 120 et doit in­diquer:

a.
sa par­ti­cip­a­tion glob­ale;
b.
l’iden­tité de ses membres;
c.
son type de con­cer­ta­tion;
d.
ses re­présent­ants.

Art. 122 Communication à la FINMA

Si la so­ciété ou les bourses ont des rais­ons de penser qu’un ac­tion­naire n’a pas re­specté son ob­lig­a­tion de déclarer, elles en in­for­ment la FINMA.

Art. 123 Compétences de la FINMA

1 La FINMA édicte des dis­pos­i­tions sur:

a.
l’éten­due de l’ob­lig­a­tion de déclarer;
b.
le traite­ment des droits d’ac­quis­i­tion et d’alién­a­tion;
c.
le cal­cul des droits de vote;
d.
le délai de déclar­a­tion;
e.
le délai im­parti aux so­ciétés pour pub­li­er les modi­fic­a­tions de l’ac­tion­nari­at au sens de l’art. 120.

2 La FINMA peut, pour de justes mo­tifs, pré­voir des ex­emp­tions ou des allége­ments con­cernant l’ob­lig­a­tion de déclarer ou de pub­li­er, en par­ticuli­er pour:

a.
les opéra­tions à court ter­me;
b.
les opéra­tions qui ne sont liées à aucune in­ten­tion d’ex­er­cer le droit de vote;
c.
les opéra­tions qui sont as­sorties de con­di­tions.

3 Quiconque en­tend ac­quérir des valeurs mo­bilières peut de­mander à la FINMA de statuer sur son ob­lig­a­tion de déclarer.

Art. 124 Devoir d’information de la société

La so­ciété doit pub­li­er les in­form­a­tions reçues re­l­at­ives aux modi­fic­a­tions du pour­centage des droits de vote.

Chapitre 4 Offres publiques d’acquisition

Art. 125 Champ d’application

1 Les dis­pos­i­tions du présent chapitre et l’art. 163 s’ap­pli­quent aux of­fres pub­liques d’ac­quis­i­tion port­ant sur les titres de par­ti­cip­a­tion de so­ciétés (so­ciétés visées):

a.
ay­ant leur siège en Suisse et dont au moins une partie des titres de par­ti­cip­a­tion sont cotés à une bourse suisse;
b.
ay­ant leur siège à l’étranger et dont au moins une partie des titres de par­ti­cip­a­tion sont cotés à titre prin­cip­al à une bourse suisse.

2 Dans la mesure où le droit suisse et le droit étranger s’ap­pli­quent sim­ul­tané­ment à une of­fre pub­lique d’ac­quis­i­tion, il est pos­sible de ne pas ap­pli­quer les dis­pos­i­tions du droit suisse si les con­di­tions suivantes sont re­m­plies:

a.
le droit suisse entre en con­flit avec le droit étranger;
b.
le droit étranger garantit une pro­tec­tion des in­ves­t­is­seurs équi­val­ente à celle qui est of­ferte par le droit suisse.

3 Av­ant que leurs titres de par­ti­cip­a­tion ne soi­ent cotés en bourse selon les con­di­tions prévues à l’al. 1, les so­ciétés peuvent pré­voir dans leurs stat­uts qu’un of­frant n’est pas tenu de présenter une of­fre pub­lique d’ac­quis­i­tion con­formé­ment aux art. 135 et 163.

4 Une so­ciété peut pré­voir en tout temps dans ses stat­uts une dis­pos­i­tion cor­res­pond­ant à l’al. 3, pour autant qu’il n’en ré­sulte pas pour les ac­tion­naires un préju­dice au sens de l’art. 706 CO51.

Art. 126 Commission des offres publiques d’acquisition

1 Après con­sulta­tion des bourses, la FINMA in­stitue une Com­mis­sion des of­fres pub­liques d’ac­quis­i­tion (com­mis­sion). Celle-ci se com­pose d’ex­perts re­présent­ant les né­go­ci­ants, les so­ciétés cotées en bourse et les in­ves­t­is­seurs. L’or­gan­isa­tion et la procé­dure de la com­mis­sion sont sou­mises à l’ap­prob­a­tion de la FINMA.

2 Les dis­pos­i­tions édictées par la com­mis­sion en vertu de la présente loi re­quièrent l’ap­prob­a­tion de la FINMA.

3 La com­mis­sion con­trôle le re­spect des dis­pos­i­tions ap­plic­ables aux of­fres pub­liques d’ac­quis­i­tion (OPA).

4 Elle rend compte de son activ­ité une fois par an à la FINMA.

5 La com­mis­sion peut per­ce­voir des émolu­ments auprès de per­sonnes ay­ant qual­ité de partie à la procé­dure en matière d’OPA. Le Con­seil fédéral fixe les émolu­ments. Ce fais­ant, il tient compte de la valeur des trans­ac­tions et du de­gré de dif­fi­culté de la procé­dure.

6 Les bourses sup­portent les frais de la com­mis­sion qui ne sont pas couverts par les émolu­ments.

Art. 127 Obligations de l’offrant

1 L’of­frant présente l’of­fre par la pub­lic­a­tion d’un pro­spect­us, qui doit con­tenir des in­form­a­tions ex­act­es et com­plètes.

2 Il traite sur un pied d’égal­ité tous les déten­teurs de titres de par­ti­cip­a­tion de la même catégor­ie.

3 Les ob­lig­a­tions de l’of­frant s’étendent à toute per­sonne agis­sant de con­cert avec lui.

Art. 128 Contrôle de l’offre

1 L’of­frant sou­met l’of­fre, av­ant sa pub­lic­a­tion, au con­trôle d’une so­ciété d’audit agréée par l’Autor­ité fédérale de sur­veil­lance en matière de ré­vi­sion con­formé­ment à l’art. 9a, al. 1, LSR52 ou d’un né­go­ci­ant.

2 L’or­gane de con­trôle véri­fie si l’of­fre est con­forme à la loi et aux dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion.

Art. 129 Droit de retrait du vendeur

Le vendeur peut se re­tirer d’un con­trat ou an­nuler une vente déjà ex­écutée si ces act­es ont été con­clus ou ef­fec­tués sur la base d’une of­fre in­ter­dite.

Art. 130 Publication du résultat de l’offre et prolongation du délai

1 L’of­frant pub­lie le ré­sultat de l’of­fre à l’ex­pir­a­tion du délai de l’of­fre.

2 Si les con­di­tions de l’of­fre sont réunies, l’of­frant pro­longe le délai de l’of­fre pour les pro­priétaires de titres de par­ti­cip­a­tion qui ne l’ont pas en­core ac­ceptée.

Art. 131 Dispositions additionnelles

La com­mis­sion édicte des dis­pos­i­tions ad­di­tion­nelles sur:

a.
l’an­nonce d’une of­fre av­ant sa pub­lic­a­tion;
b.
le con­tenu et la pub­lic­a­tion du pro­spect­us de l’of­fre ain­si que les con­di­tions auxquelles une of­fre peut être sou­mise;
c.
les règles de loy­auté en matière d’OPA;
d.
le con­trôle de l’of­fre par une so­ciété d’audit agréée par l’Autor­ité fédérale de sur­veil­lance en matière de ré­vi­sion con­formé­ment à l’art. 9a, al. 1, LSR53 ou par un né­go­ci­ant;
e.
le délai de l’of­fre et sa pro­long­a­tion, les con­di­tions de sa ré­voca­tion et de sa modi­fic­a­tion ain­si que le délai de re­trait du vendeur;
f.
l’ac­tion de con­cert avec des tiers;
g.
sa procé­dure.

Art. 132 Obligations de la société visée

1 Le con­seil d’ad­min­is­tra­tion de la so­ciété visée (art. 125, al. 1) ad­resse aux pro­priétaires de titres de par­ti­cip­a­tion un rap­port dans le­quel il prend po­s­i­tion sur l’of­fre. Les in­form­a­tions fig­ur­ant dans le rap­port doivent être ex­act­es et com­plètes. Le con­seil d’ad­min­is­tra­tion de la so­ciété visée pub­lie le rap­port.

2 Entre la pub­lic­a­tion de l’of­fre et celle de son ré­sultat, le con­seil d’ad­min­is­tra­tion de la so­ciété visée ne peut pren­dre de dé­cisions sur des act­es jur­idiques qui auraient pour ef­fet de mod­i­fi­er de façon sig­ni­fic­at­ive l’ac­tif ou le pas­sif de la so­ciété. Les dé­cisions prises par l’as­semblée générale ne sont pas sou­mises à cette lim­it­a­tion et peuvent être ex­écutées, in­dépen­dam­ment du fait qu’elles aient été ad­op­tées av­ant ou après la pub­lic­a­tion de l’of­fre.

3 La com­mis­sion édicte des dis­pos­i­tions sur:

a.
le rap­port du con­seil d’ad­min­is­tra­tion de la so­ciété visée;
b.
les mesur­es ay­ant pour but, de man­ière in­ad­miss­ible, de prévenir ou d’em­pêch­er le suc­cès d’une of­fre.

Art. 133 Offres concurrentes

1 En cas d’of­fres con­cur­rentes, les pro­priétaires de titres de par­ti­cip­a­tion de la so­ciété visée doivent pouvoir en choisir une lib­re­ment.

2 La com­mis­sion édicte des dis­pos­i­tions sur les of­fres con­cur­rentes et leurs ef­fets sur la première of­fre.

Art. 134 Obligation de déclarer

1 L’of­frant ou toute per­sonne qui, dir­ecte­ment, in­dir­ecte­ment ou de con­cert avec des tiers, dé­tient une par­ti­cip­a­tion d’au moins 3 % des droits de vote, pouv­ant être ex­er­cés ou non, de la so­ciété visée ou, le cas échéant, d’une autre so­ciété dont les titres de par­ti­cip­a­tion sont of­ferts en échange doit déclarer à la com­mis­sion et aux bourses où les titres sont cotés, dès la pub­lic­a­tion de l’of­fre et jusqu’à son ex­pir­a­tion, toute ac­quis­i­tion ou alién­a­tion de titres de par­ti­cip­a­tion de cette so­ciété.

2 Les groupes or­gan­isés sur la base d’une con­ven­tion ou d’une autre man­ière sont sou­mis à cette ob­lig­a­tion de déclarer unique­ment en tant que groupe.

3 La com­mis­sion peut sou­mettre à la même ob­lig­a­tion toute per­sonne qui, dès la pub­lic­a­tion de l’of­fre et jusqu’à son ex­pir­a­tion, ac­quiert ou aliène, dir­ecte­ment, in­dir­ecte­ment ou de con­cert avec des tiers, un cer­tain pour­centage de titres de par­ti­cip­a­tion de la so­ciété visée ou d’une autre so­ciété dont les titres de par­ti­cip­a­tion sont of­ferts en échange.

4 Si la so­ciété ou les bourses ont des rais­ons de penser qu’un pro­priétaire de titres de par­ti­cip­a­tion n’a pas re­specté son ob­lig­a­tion de déclarer, elles en in­for­ment la com­mis­sion.

5 La com­mis­sion édicte des dis­pos­i­tions sur l’ampleur, la forme et le délai de la déclar­a­tion et sur le pour­centage déter­min­ant pour l’ap­plic­a­tion de l’al. 3.

Art. 135 Obligation de présenter une offre

1 Quiconque, dir­ecte­ment, in­dir­ecte­ment ou de con­cert avec des tiers, ac­quiert des titres de par­ti­cip­a­tion qui, ajoutés à ceux qu’il dé­tient, lui per­mettent de dé­pass­er le seuil de 33⅓ % des droits de vote, pouv­ant être ex­er­cés ou non, de la so­ciété visée doit présenter une of­fre port­ant sur tous les titres de par­ti­cip­a­tion cotés de cette so­ciété. Les so­ciétés visées peuvent re­lever dans leurs stat­uts le seuil jusqu’à 49 % des droits de vote.

2 Le prix of­fert doit être au moins égal au plus élevé des mont­ants suivants:

a.
le cours de bourse;
b.
le prix le plus élevé payé par l’of­frant pour des titres de par­ti­cip­a­tion de la so­ciété visée au cours des douze derniers mois.

3 Si la so­ciété a émis plusieurs catégor­ies de titres de par­ti­cip­a­tion, le rap­port entre les prix of­ferts pour ces différentes catégor­ies doit être rais­on­nable.

4 La FINMA édicte des dis­pos­i­tions sur l’ob­lig­a­tion de présenter une of­fre. La com­mis­sion est ha­bil­itée à présenter des pro­pos­i­tions.

5 Lor­sque des in­dices suf­f­is­ants lais­sent sup­poser qu’une per­sonne ne re­specte pas son ob­lig­a­tion de présenter une of­fre, la com­mis­sion peut pren­dre les mesur­es suivantes jusqu’à ce que la situ­ation ait été cla­ri­fiée et, le cas échéant, jusqu’à ce que la per­sonne ait re­m­pli son ob­lig­a­tion:

a.
sus­pen­dre son droit de vote et les droits qui en dé­cou­lent;
b.
lui in­ter­dire d’ac­quérir dir­ecte­ment, in­dir­ecte­ment ou de con­cert avec des tiers, des ac­tions ou des droits con­cernant l’ac­quis­i­tion ou l’alién­a­tion d’ac­tions de la so­ciété visée.

Art. 136 Dérogations à l’obligation de présenter une offre

1 La com­mis­sion peut, dans des cas jus­ti­fiés, ac­cord­er une dérog­a­tion à l’ob­liga­tion de présenter une of­fre, not­am­ment lor­sque:

a.
les droits de vote sont trans­férés au sein d’un groupe or­gan­isé sur la base d’une con­ven­tion ou d’une autre man­ière. En pareil cas, l’ob­lig­a­tion de présenter une of­fre ne s’ap­plique plus qu’au groupe;
b.
le dé­passe­ment du seuil ré­sulte d’une di­minu­tion du nombre total des droits de vote de la so­ciété;
c.
le seuil n’est fran­chi que tem­po­raire­ment;
d.
les titres de par­ti­cip­a­tion sont ac­quis gra­tu­ite­ment ou que l’ac­quéreur a ex­er­cé un droit de sou­scrip­tion préféren­tiel suite à une aug­ment­a­tion de cap­it­al;
e.
les titres de par­ti­cip­a­tion sont ac­quis à des fins d’as­sain­isse­ment.

2 L’ob­lig­a­tion de présenter une of­fre dis­paraît lor­sque les droits de vote ont été ac­quis par dona­tion, suc­ces­sion, part­age suc­cessor­al, en vertu du ré­gime mat­ri­mo­ni­al ou dans une procé­dure d’ex­écu­tion for­cée.

Art. 137 Annulation des titres de participation restants

1 Si l’of­frant dé­tient, à l’ex­pir­a­tion de l’of­fre, plus de 98 % des droits de vote de la so­ciété visée, il peut, dans un délai de trois mois, de­mander au tribunal d’an­nuler les titres de par­ti­cip­a­tion rest­ants. À cet ef­fet, il doit in­tenter une ac­tion contre la so­ciété. Les autres ac­tion­naires peuvent par­ti­ciper à la procé­dure.

2 La so­ciété émet à nou­veau ces titres de par­ti­cip­a­tion et les re­met à l’of­frant, contre paiement du mont­ant de l’of­fre ou ex­écu­tion de l’of­fre d’échange en faveur des pro­priétaires des titres de par­ti­cip­a­tion an­nulés.

Art. 138 Tâches de la commission

1 La com­mis­sion prend les dé­cisions né­ces­saires à l’ap­plic­a­tion du présent chapitre et de ses dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion et sur­veille le re­spect des dis­pos­i­tions lé­gales et régle­mentaires. Elle peut pub­li­er ses dé­cisions.

2 Les per­sonnes et les so­ciétés sou­mises à l’ob­lig­a­tion de déclarer en vertu de l’art. 134, ain­si que les per­sonnes et les so­ciétés qui peuvent avoir qual­ité de partie en vertu de l’art. 139, al. 2 et 3, ont l’ob­lig­a­tion de fournir à la com­mis­sion tous les ren­sei­gne­ments et doc­u­ments né­ces­saires à l’ex­écu­tion de ses tâches.

3 Lor­sque la com­mis­sion ap­prend que des in­frac­tions au présent chapitre ou d’autres ir­régu­lar­ités ont été com­mises, elle veille au ré­t­ab­lisse­ment de l’or­dre légal et à la sup­pres­sion des ir­régu­lar­ités.

4 Lor­sque la com­mis­sion ap­prend que des crimes et des dél­its de droit com­mun ou des in­frac­tions à la présente loi ont été com­mis, elle en in­forme im­mé­di­ate­ment les autor­ités de pour­suite pénale com­pétentes.

Art. 139 Procédure devant la commission

1 La loi du 20 décembre 1968 sur la procé­dure ad­min­is­trat­ive54 s’ap­plique à la procé­dure devant la com­mis­sion, sous réserve des ex­cep­tions ci-après.

2 Ont qual­ité de partie à la procé­dure en matière d’OPA:

a.
l’of­frant;
b.
les per­sonnes qui agis­sent de con­cert avec l’of­frant;
c.
la so­ciété visée.

3 Les ac­tion­naires déten­ant au moins 3 % des droits de vote, pouv­ant être ex­er­cés ou non, de la so­ciété visée ont égale­ment qual­ité de partie à la procé­dure s’ils le re­quièrent devant la com­mis­sion.

4 Les dis­pos­i­tions lé­gales con­cernant les féries ne s’ap­pli­quent pas aux procé­dures en matière d’OPA devant la com­mis­sion.

5 Le dépôt des re­cours et autres de­mandes par télé­copie ou par voie élec­tro­nique est autor­isé dans la cor­res­pond­ance avec la com­mis­sion et re­con­nu en ce qui con­cerne le re­spect des délais.

Art. 140 Procédure de recours devant la FINMA

1 Les dé­cisions de la com­mis­sion peuvent faire d’ob­jet d’un re­cours devant la FINMA dans un délai de cinq jours de bourse.

2 Le re­cours devant la FINMA se fait par écrit et doit être motivé. La com­mis­sion trans­met al­ors ses dossiers à la FINMA.

3 L’art. 139, al.1, 4 et 5, s’ap­plique à la procé­dure de re­cours devant la FINMA.

Art. 141 Procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral

1 Les dé­cisions de la FINMA en matière d’OPA peuvent faire l’ob­jet d’un re­cours devant le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral con­formé­ment à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral55.

2 Le re­cours doit être dé­posé dans les dix jours qui suivent la no­ti­fic­a­tion de la dé­cision. Il n’a pas d’ef­fet sus­pensif.

3 Les dis­pos­i­tions lé­gales con­cernant les féries ne s’ap­pli­quent pas aux procé­dures en matière d’OPA devant le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral.

Chapitre 5 Opérations d’initiés et manipulation du marché

Art. 142 Exploitation d’informations d’initiés

1 Agit de man­ière il­li­cite toute per­sonne qui, déten­ant une in­form­a­tion d’initié dont elle sait ou doit sa­voir qu’il s’agit d’une in­form­a­tion d’initié, ou une re­com­manda­tion dont elle sait ou doit sa­voir qu’elle re­pose sur une in­form­a­tion d’initié:

a.56
l’ex­ploite pour ac­quérir ou alién­er des valeurs mo­bilières ad­mises à la né­go­ci­ation sur une plate-forme de né­go­ci­ation ou auprès d’un sys­tème de né­go­ci­ation fondé sur la TRD ay­ant son siège en Suisse, ou pour util­iser des dérivés re­latifs à ces valeurs;
b.
la di­vulgue à un tiers;
c.57
l’ex­ploite pour re­com­mand­er à un tiers l’achat ou la vente de valeurs mo­bilières ad­mises à la né­go­ci­ation sur une plate-forme de né­go­ci­ation ou auprès d’un sys­tème de né­go­ci­ation fondé sur la TRD ay­ant son siège en Suisse, ou pour lui re­com­mand­er l’util­isa­tion de dérivés re­latifs à ces valeurs.

2 Le Con­seil fédéral édicte des dis­pos­i­tions con­cernant l’util­isa­tion li­cite d’in­forma­tions d’initiés, not­am­ment en rap­port avec les élé­ments suivants:

a.
les opéra­tions sur valeurs mo­bilières des­tinées à pré­parer une of­fre pub­lique d’ac­quis­i­tion;
b.
le stat­ut jur­idique par­ticuli­er du des­tinataire de l’in­form­a­tion.

56 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 10 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’ad­apt­a­tion du droit fédéral aux dévelop­pe­ments de la tech­no­lo­gie des re­gis­tres élec­tro­niques dis­tribués, en vi­gueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223).

57 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 10 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’ad­apt­a­tion du droit fédéral aux dévelop­pe­ments de la tech­no­lo­gie des re­gis­tres élec­tro­niques dis­tribués, en vi­gueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223).

Art. 143 Manipulation du marché

1 Agit de man­ière il­li­cite toute per­sonne qui:

a.
dif­fuse pub­lique­ment des in­form­a­tions dont elle sait ou doit sa­voir qu’elles donnent des sig­naux in­adéquats ou trompeurs sur l’of­fre, la de­mande ou le cours de valeurs mo­bilières ad­mises à la né­go­ci­ation sur une plate-forme de né­go­ci­ation ou auprès d’un sys­tème de né­go­ci­ation fondé sur la TRD ay­ant son siège en Suisse;
b.
ex­écute des opéra­tions ou des or­dres d’achat ou de vente dont elle sait ou doit sa­voir qu’ils donnent des sig­naux in­adéquats ou trompeurs sur l’of­fre, la de­mande ou le cours de valeurs mo­bilières ad­mises à la né­go­ci­ation sur une plate-forme de né­go­ci­ation ou auprès d’un sys­tème de né­go­ci­ation fondé sur la TRD ay­ant son siège en Suisse.58

2 Le Con­seil fédéral édicte des dis­pos­i­tions con­cernant les com­porte­ments li­cites, not­am­ment en rap­port avec les élé­ments suivants:

a.
les opéra­tions sur valeurs mo­bilières des­tinées à sta­bil­iser les prix;
b.
les pro­grammes de rachat de valeurs mo­bilières pro­pres.

58 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 10 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’ad­apt­a­tion du droit fédéral aux dévelop­pe­ments de la tech­no­lo­gie des re­gis­tres élec­tro­niques dis­tribués, en vi­gueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223).

Chapitre 6 Instruments de surveillance du marché

Art. 144 Suspension du droit de vote et interdiction d’achat

Lor­sque des in­dices suf­f­is­ants lais­sent sup­poser qu’une per­sonne ne re­specte pas son ob­lig­a­tion de déclarer au sens des art. 120 et 121, la FINMA peut pren­dre les mesur­es suivantes jusqu’à ce que la situ­ation ait été cla­ri­fiée et, le cas échéant, jusqu’à ce que la per­sonne ait re­m­pli son ob­lig­a­tion:

a.
sus­pen­dre son droit de vote et les droits qui en dé­cou­lent;
b.
lui in­ter­dire d’ac­quérir dir­ecte­ment, in­dir­ecte­ment ou de con­cert avec des tiers, des ac­tions ou des droits con­cernant l’ac­quis­i­tion ou l’alién­a­tion d’ac­tionsde la so­ciété con­cernée.

Art. 145 Instruments de surveillance prévus par la loi sur la surveillance des marchés financiers

Les in­stru­ments de sur­veil­lance prévus aux art. 29, al. 1, 30, 32, 34 et 35, LFINMA59 sont ap­plic­ables à toute per­sonne qui vi­ole les art. 120, 121, 124, 142 ou 143 de la présente loi.

Art. 146 Obligation de renseigner

Les per­sonnes sou­mises à une ob­lig­a­tion de déclarer en vertu de l’art. 134 ou qui peuvent avoir qual­ité de partie en vertu de l’art. 139, al. 2 et 3, ont l’ob­lig­a­tion de fournir à la FINMA tous les ren­sei­gne­ments et doc­u­ments né­ces­saires à l’ex­écu­tion de ses tâches.

Titre 4 Dispositions pénales et finales

Chapitre 1 Dispositions pénales

Art. 147 Violation du secret professionnel

1 Est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire quiconque, in­ten­tion­nelle­ment:

a.
en sa qual­ité de membre d’un or­gane, d’em­ployé, de man­dataire ou de li­quid­ateur d’une in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers, révèle un secret à lui con­fié ou dont il a eu con­nais­sance dans le cadre de ses fonc­tions;
b.
in­cite autrui à vi­ol­er le secret pro­fes­sion­nel;
c.
révèle à autrui ou ex­ploite pour lui-même ou pour autrui un secret à lui con­fié en vi­ol­a­tion de la let. a.

2 Est puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire quiconque ob­tient pour lui-même ou pour un tiers un av­ant­age pé­cuni­aire en com­met­tant un acte décrit à l’al. 1, let a ou c.

3 Si l’auteur agit par nég­li­gence, il est puni d’une amende de 250 000 francs au plus.60

4 La vi­ol­a­tion du secret pro­fes­sion­nel de­meure pun­iss­able al­ors même que la charge, l’em­ploi ou l’ex­er­cice de la pro­fes­sion a pris fin.

5 Les dis­pos­i­tions de la lé­gis­la­tion fédérale et can­tonale sur les ob­lig­a­tions de ren­sei­gn­er l’autor­ité et de té­moign­er en justice sont réser­vées.

60 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 18 de la LF du 15 juin 2018 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

Art. 148 Violation des dispositions relatives à la protection contre la confusion et la tromperie et de l’obligation de déclarer

Est puni d’une amende de 500 000 francs au plus quiconque, in­ten­tion­nelle­ment:

a.
en­fre­int la dis­pos­i­tion sur la pro­tec­tion contre la con­fu­sion et la tromper­ie (art. 16);
b.
n’ef­fec­tue pas la déclar­a­tion pre­scrite aux art. 9 et 17 aux autor­ités de sur­veil­lance ou ef­fec­tue une déclar­a­tion er­ronée ou tar­dive.

Art. 149 Violation des obligations d’enregistrer et de déclarer

Est puni d’une amende de 500 000 francs au plus quiconque, in­ten­tion­nelle­ment:

a.
vi­ole l’ob­lig­a­tion d’en­re­gis­trer visée à l’art. 38;
b.
vi­ole l’ob­lig­a­tion de déclarer visée à l’art. 39.

Art. 150 Violation des obligations afférentes à la négociation de dérivés

Est puni d’une amende de 100 000 francs au plus quiconque, in­ten­tion­nelle­ment:

a.
vi­ole l’ob­lig­a­tion de com­penser visée à l’art. 97;
b.
vi­ole l’ob­lig­a­tion de déclarer visée à l’art. 104;
c.
vi­ole les ob­lig­a­tions de ré­duire les risques visées aux art. 107 à 110;
d.
vi­ole l’ob­lig­a­tion de né­go­ci­er visée à l’art. 112.

Art. 151 Violation des obligations de déclarer

1 Est puni d’une amende de 10 mil­lions de francs au plus quiconque, in­ten­tion­nelle­ment:

a.
vi­ole l’ob­lig­a­tion de déclarer visée à l’art. 120 ou 121;
b.
omet de déclarer l’ac­quis­i­tion ou l’alién­a­tion de titres de par­ti­cip­a­tion d’une so­ciété visée, en tant que pro­priétaire d’une par­ti­cip­a­tion qual­i­fiée dans cette so­ciété (art. 134).

2 Si l’auteur agit par nég­li­gence, il est puni d’une amende de 100 000 francs au plus.

Art. 152 Violation de l’obligation de présenter une offre

Est puni d’une amende de 10 mil­lions de francs au plus quiconque, in­ten­tion­nelle­ment, ne se sou­met pas à une dé­cision ex­écutoire en con­stata­tion de l’ob­lig­a­tion de présenter une of­fre (art. 135).

Art. 153 Violation des obligations de la société visée

1 Est puni d’une amende de 500 000 francs au plus quiconque, in­ten­tion­nelle­ment:

a.
omet de présenter aux pro­priétaires de titres de par­ti­cip­a­tion une prise de po­s­i­tion sur l’of­fre ou ne la pub­lie pas (art. 132, al. 1);
b.
donne dans cet avis des in­dic­a­tions fausses ou in­com­plètes (art. 132, al. 1).

2 Si l’auteur agit par nég­li­gence, il est puni d’une amende de150 000 francs au plus.

Art. 154 Exploitation d’informations d’initiés

1 Est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire quiconque, en qual­ité d’or­gane ou de membre d’un or­gane de dir­ec­tion ou de sur­veil­lance d’un émetteur ou d’une so­ciété con­trôlant l’émetteur ou con­trôlée par ce­lui-ci, ou en tant que per­sonne qui a ac­cès à des in­form­a­tions d’initiés en rais­on de sa par­ti­cip­a­tion ou de son activ­ité, ob­tient pour lui-même ou pour un tiers un av­ant­age pé­cuni­aire en util­is­ant une in­form­a­tion d’initié comme suit:

a.61
en l’ex­ploit­ant pour ac­quérir ou alién­er des valeurs mo­bilières ad­mises à la né­go­ci­ation sur une plate-forme de né­go­ci­ation ou auprès d’un sys­tème de né­go­ci­ation fondé sur la TRD ay­ant son siège en Suisse, ou pour util­iser des dérivés re­latifs à ces valeurs;
b.
en la di­vul­guant à un tiers;
c.62
en l’ex­ploit­ant pour re­com­mand­er à un tiers l’achat ou la vente de valeurs mo­bilières ad­mises à la né­go­ci­ation sur une plate-forme de né­go­ci­ation ou auprès d’un sys­tème de né­go­ci­ation fondé sur la TRD ay­ant son siège en Suisse, ou pour lui re­com­mand­er l’util­isa­tion de dérivés re­latifs à ces valeurs.

2 Est puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire quiconque ob­tient un av­ant­age pé­cuni­aire de plus de 1 mil­lion de francs en com­met­tant un acte visé à l’al. 1.

3 Est puni d’une peine privat­ive de liber­té d’un an au plus ou d’une peine pé­cuni­aire quiconque ob­tient pour lui-même ou pour un tiers un av­ant­age pé­cuni­aire en ex­ploit­ant une in­form­a­tion d’initié ou une re­com­manda­tion fondée sur cette in­form­a­tion que lui a com­mu­niquée ou don­née une des per­sonnes visées à l’al. 1, ou qu’il s’est pro­curée par un crime ou un délit, afin d’ac­quérir ou d’alién­er des valeurs mo­bilières ad­mises à la né­go­ci­ation sur une plate-forme de né­go­ci­ation ou auprès d’un sys­tème de né­go­ci­ation fondé sur la TRD ay­ant son siège en Suisse, ou afin d’util­iser des dérivés re­latifs à ces valeurs.63

4 Est punie d’une amende toute per­sonne qui, n’étant pas visée aux al. 1 à 3, ob­tient pour elle-même ou pour un tiers un av­ant­age pé­cuni­aire en ex­ploit­ant une in­form­a­tion d’initié ou une re­com­manda­tion fondée sur cette in­form­a­tion afin d’ac­quérir ou d’alién­er des valeurs mo­bilières ad­mises à la né­go­ci­ation sur une plate-forme de né­go­ci­ation ou auprès d’un sys­tème de né­go­ci­ation fondé sur la TRD ay­ant son siège en Suisse, ou afin d’util­iser des dérivés re­latifs à ces valeurs.64

61 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 10 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’ad­apt­a­tion du droit fédéral aux dévelop­pe­ments de la tech­no­lo­gie des re­gis­tres élec­tro­niques dis­tribués, en vi­gueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223).

62 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 10 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’ad­apt­a­tion du droit fédéral aux dévelop­pe­ments de la tech­no­lo­gie des re­gis­tres élec­tro­niques dis­tribués, en vi­gueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223).

63 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 10 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’ad­apt­a­tion du droit fédéral aux dévelop­pe­ments de la tech­no­lo­gie des re­gis­tres élec­tro­niques dis­tribués, en vi­gueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223).

64 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 10 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’ad­apt­a­tion du droit fédéral aux dévelop­pe­ments de la tech­no­lo­gie des re­gis­tres élec­tro­niques dis­tribués, en vi­gueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223).

Art. 155 Manipulation de cours

1 Est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire quiconque, dans le but d’in­flu­en­cer not­a­ble­ment le cours de valeurs mo­bilières ad­mises à la né­go­ci­ation sur une plate-forme de né­go­ci­ation ou auprès d’un sys­tème de né­go­ci­ation fondé sur la TRD ay­ant son siège en Suisse afin d’ob­tenir pour lui-même ou pour un tiers un av­ant­age pé­cuni­aire:65

a.
dif­fuse sci­em­ment des in­form­a­tions fausses ou trompeuses;
b.
ef­fec­tue des achats et des ventes de ces valeurs mo­bilières, im­putés dir­ec­tement ou in­dir­ecte­ment à la même per­sonne ou à des per­sonnes liées dans ce but.

2 Est puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire quiconque ob­tient un av­ant­age pé­cuni­aire de plus de 1 mil­lion de francs en com­met­tant un acte visé à l’al. 1.

65 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 10 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’ad­apt­a­tion du droit fédéral aux dévelop­pe­ments de la tech­no­lo­gie des re­gis­tres élec­tro­niques dis­tribués, en vi­gueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223).

Art. 156 Compétence

1 La pour­suite et le juge­ment des auteurs des act­es visés aux art. 154 et 155 relèvent de la jur­idic­tion fédérale. La délég­a­tion aux autor­ités can­tonales des com­pétences en matière de pour­suite et de juge­ment est ex­clue.

2 La pour­suite et le juge­ment des auteurs des act­es visés à l’art. 147 in­combent aux can­tons.

Chapitre 2 Dispositions finales

Section 1 Exécution

Art. 157

1 Le Con­seil fédéral est char­gé de l’ex­écu­tion de la présente loi.

2 Il édicte les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion.

Section 2 Modification d’autres actes

Art. 158

La modi­fic­a­tion d’autres act­es est réglée en an­nexe.

Section 3 Dispositions transitoires

Art. 159 Infrastructures des marchés financiers

1 Les in­fra­struc­tures des marchés fin­an­ci­ers qui dis­posent, au mo­ment de l’en­trée en vi­gueur de la présente loi, d’une autor­isa­tion ou d’une re­con­nais­sance doivent dé­poser une nou­velle de­mande d’autor­isa­tion ou de re­con­nais­sance dans un délai d’un an à compt­er de l’en­trée en vi­gueur de la présente loi. La procé­dure d’autor­isa­tion ou de re­con­nais­sance se lim­ite à l’exa­men des nou­velles ex­i­gences. Les in­fra­struc­tures peuvent pour­suivre leur activ­ité jusqu’à ce que la dé­cision re­l­at­ive à leur de­mande soit ren­due.

2 Les in­fra­struc­tures des marchés fin­an­ci­ers qui seront sou­mises à la présente loi s’an­non­cent auprès de la FINMA dans un délai de six mois à compt­er de son en­trée en vi­gueur. Elles doivent sat­is­faire aux ex­i­gences de la présente loi dans un délai d’un an à compt­er de son en­trée en vi­gueur et dé­poser une de­mande d’autor­isa­tion ou de re­con­nais­sance. Elles sont autor­isées à pour­suivre leur activ­ité jusqu’à ce que la dé­cision re­l­at­ive à l’autor­isa­tion ou à la re­con­nais­sance soit ren­due.

3 Dans cer­tains cas, la FINMA peut pro­longer les délais fixés aux al. 1 et 2.

Art. 160 Participants étrangers à une plate-forme de négociation

Les par­ti­cipants étrangers à une plate-forme de né­go­ci­ation qui dis­posent, au mo­ment de l’en­trée en vi­gueur de la présente loi, d’une autor­isa­tion de la FINMA en tant que membre étranger d’une bourse n’ont pas be­soin de nou­velle autor­isa­tion. Ils doivent sat­is­faire aux ex­i­gences de la présente loi dans un délai d’un an à compt­er de son en­trée en vi­gueur.

Art. 161 Accords d’interopérabilité

Les ac­cords d’in­teropér­ab­il­ité existant au mo­ment de l’en­trée en vi­gueur de la présente loi ne sont pas sou­mis à une nou­velle ap­prob­a­tion de la FINMA.

Art. 162 Négociation de dérivés

Le Con­seil fédéral déter­mine quelles opéra­tions sur dérivés en­core ouvertes au mo­ment de l’en­trée en vi­gueur de la présente loi sont sou­mises à l’ob­lig­a­tion de déclarer et de ré­duire les risques.

Art. 163 Obligation de présenter une offre

1 Toute per­sonne qui, le 1er fév­ri­er 1997, détenait dir­ecte­ment, in­dir­ecte­ment ou de con­cert avec des tiers, des titres de par­ti­cip­a­tion lui con­férant plus de 33⅓ %, mais moins de 50 % des droits de vote d’une so­ciété visée, doit, si elle ac­quiert des titres de par­ti­cip­a­tion lui fais­ant dé­pass­er le seuil de 50 % des droits de vote, présenter une of­fre port­ant sur tous les titres de par­ti­cip­a­tion cotés de cette so­ciété.

2 L’al. 1 s’ap­plique égale­ment aux par­ti­cip­a­tions qui, le 1er mai 2013, n’étaient pas ré­gies par les dis­pos­i­tions re­l­at­ives aux OPA.

Section 4 Référendum et entrée en vigueur

Art. 164

1 La présente loi est sujette au référen­dum.

2 Le Con­seil fédéral fixe la date de l’en­trée en vi­gueur, sous réserve de l’al. 3.

3 Il ne met en vi­gueur les art. 112 à 115 (ob­lig­a­tion de né­go­ci­er sur une plate-forme de né­go­ci­ation ou un sys­tème or­gan­isé de né­go­ci­ation) que si le con­texte in­ter­na­tion­al l’ex­ige.

Date de l’en­trée en vi­gueur: 1er jan­vi­er 201666

Art. 112 à 11567: 1er août 2017

An­nexe

(art. 158)

66 ACF du 25 nov. 2015

67 O du 5 juil. 2017 (RO 2017 3713).

Modification d’autres actes