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Art. 147 Violation du secret professionnel
1 Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement: - a.69
- révèle un secret qui lui a été confié ou dont il a eu connaissance en sa qualité de membre d’un organe, d’employé, de mandataire ou de liquidateur d’une infrastructure des marchés financiers;
- b.70
- tente d’inciter autrui à commettre une telle violation du secret professionnel;
- c.
- révèle à autrui ou exploite pour lui-même ou pour autrui un secret à lui confié en violation de la let. a.
2 Est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en commettant un acte décrit à l’al. 1, let a ou c. 3 Si l’auteur agit par négligence, il est puni d’une amende de 250 000 francs au plus.71 4 La violation du secret professionnel demeure punissable alors même que la charge, l’emploi ou l’exercice de la profession a pris fin. 5 Les dispositions de la législation fédérale et cantonale sur les obligations de renseigner l’autorité et de témoigner en justice sont réservées. 69 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 9 de la LF du 17 déc. 2021 (Insolvabilité et garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 732; FF 2020 6151). 70 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 9 de la LF du 17 déc. 2021 (Insolvabilité et garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 732; FF 2020 6151). 71 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 18 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
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Art. 148 Violation des dispositions relatives à la protection contre la confusion et la tromperie et de l’obligation de déclarer
Est puni d’une amende de 500 000 francs au plus quiconque, intentionnellement: - a.
- enfreint la disposition sur la protection contre la confusion et la tromperie (art. 16);
- b.
- n’effectue pas la déclaration prescrite aux art. 9 et 17 aux autorités de surveillance ou effectue une déclaration erronée ou tardive.
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Art. 149 Violation des obligations d’enregistrer et de déclarer
Est puni d’une amende de 500 000 francs au plus quiconque, intentionnellement: - a.
- viole l’obligation d’enregistrer visée à l’art. 38;
- b.
- viole l’obligation de déclarer visée à l’art. 39.
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Art. 150 Violation des obligations afférentes à la négociation de dérivés
Est puni d’une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement: - a.
- viole l’obligation de compenser visée à l’art. 97;
- b.
- viole l’obligation de déclarer visée à l’art. 104;
- c.
- viole les obligations de réduire les risques visées aux art. 107 à 110;
- d.
- viole l’obligation de négocier visée à l’art. 112.
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Art. 151 Violation des obligations de déclarer
1 Est puni d’une amende de 10 millions de francs au plus quiconque, intentionnellement: - a.
- viole l’obligation de déclarer visée à l’art. 120 ou 121;
- b.
- omet de déclarer l’acquisition ou l’aliénation de titres de participation d’une société visée, en tant que propriétaire d’une participation qualifiée dans cette société (art. 134).
2 Si l’auteur agit par négligence, il est puni d’une amende de 100 000 francs au plus.
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Art. 152 Violation de l’obligation de présenter une offre
Est puni d’une amende de 10 millions de francs au plus quiconque, intentionnellement, ne se soumet pas à une décision exécutoire en constatation de l’obligation de présenter une offre (art. 135).
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Art. 152a Violation des obligations de l’offrant 72
1 Est puni d’une amende de 500 000 francs au plus quiconque fournit intentionnellement des informations fausses ou incomplètes dans le prospectus ou l’annonce préalable (art. 127 et 131, let. a). 2 Si l’auteur agit par négligence, il est puni d’une amende de 150 000 francs au plus.
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Art. 153 Violation des obligations de la société visée
1 Est puni d’une amende de 500 000 francs au plus quiconque, intentionnellement: - a.
- omet de présenter aux propriétaires de titres de participation une prise de position sur l’offre ou ne la publie pas (art. 132, al. 1);
- b.
- donne dans cet avis des indications fausses ou incomplètes (art. 132, al. 1).
2 Si l’auteur agit par négligence, il est puni d’une amende de150 000 francs au plus.
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Art. 154 Exploitation d’informations d’initiés
1 Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, en qualité d’organe ou de membre d’un organe de direction ou de surveillance d’un émetteur ou d’une société contrôlant l’émetteur ou contrôlée par celui-ci, ou en tant que personne qui a accès à des informations d’initiés en raison de sa participation ou de son activité, obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en utilisant une information d’initié comme suit: - a.73
- en l’exploitant pour acquérir ou aliéner des valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation ou auprès d’un système de négociation fondé sur la TRD ayant son siège en Suisse, ou pour utiliser des dérivés relatifs à ces valeurs;
- b.
- en la divulguant à un tiers;
- c.74
- en l’exploitant pour recommander à un tiers l’achat ou la vente de valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation ou auprès d’un système de négociation fondé sur la TRD ayant son siège en Suisse, ou pour lui recommander l’utilisation de dérivés relatifs à ces valeurs.
2 Est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque obtient un avantage pécuniaire de plus de 1 million de francs en commettant un acte visé à l’al. 1. 3 Est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en exploitant une information d’initié ou une recommandation fondée sur cette information que lui a communiquée ou donnée une des personnes visées à l’al. 1, ou qu’il s’est procurée par un crime ou un délit, afin d’acquérir ou d’aliéner des valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation ou auprès d’un système de négociation fondé sur la TRD ayant son siège en Suisse, ou afin d’utiliser des dérivés relatifs à ces valeurs.75 4 Est punie d’une amende toute personne qui, n’étant pas visée aux al. 1 à 3, obtient pour elle-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en exploitant une information d’initié ou une recommandation fondée sur cette information afin d’acquérir ou d’aliéner des valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation ou auprès d’un système de négociation fondé sur la TRD ayant son siège en Suisse, ou afin d’utiliser des dérivés relatifs à ces valeurs.76 73 Nouvelle teneur selon le ch. I 10 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223). 74 Nouvelle teneur selon le ch. I 10 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223). 75 Nouvelle teneur selon le ch. I 10 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223). 76 Nouvelle teneur selon le ch. I 10 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223).
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Art. 155 Manipulation de cours
1 Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, dans le but d’influencer notablement le cours de valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation ou auprès d’un système de négociation fondé sur la TRD ayant son siège en Suisse afin d’obtenir pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire:77 - a.
- diffuse sciemment des informations fausses ou trompeuses;
- b.
- effectue des achats et des ventes de ces valeurs mobilières, imputés directement ou indirectement à la même personne ou à des personnes liées dans ce but.
2 Est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque obtient un avantage pécuniaire de plus de 1 million de francs en commettant un acte visé à l’al. 1. 77 Nouvelle teneur selon le ch. I 10 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223).
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Art. 156 Compétence
1 La poursuite et le jugement des auteurs des actes visés aux art. 154 et 155 relèvent de la juridiction fédérale. La délégation aux autorités cantonales des compétences en matière de poursuite et de jugement est exclue. 2 La poursuite et le jugement des auteurs des actes visés à l’art. 147 incombent aux cantons.
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