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Chapitre 6 Instruments de surveillance du marché

Art. 144 Suspension du droit de vote et interdiction d’achat  

Lor­sque des in­dices suf­f­is­ants lais­sent sup­poser qu’une per­sonne ne re­specte pas son ob­lig­a­tion de déclarer au sens des art. 120 et 121, la FINMA peut pren­dre les mesur­es suivantes jusqu’à ce que la situ­ation ait été cla­ri­fiée et, le cas échéant, jusqu’à ce que la per­sonne ait re­m­pli son ob­lig­a­tion:

a.
sus­pen­dre son droit de vote et les droits qui en dé­cou­lent;
b.
lui in­ter­dire d’ac­quérir dir­ecte­ment, in­dir­ecte­ment ou de con­cert avec des tiers, des ac­tions ou des droits con­cernant l’ac­quis­i­tion ou l’alién­a­tion d’ac­tionsde la so­ciété con­cernée.
Art. 145 Instruments de surveillance prévus par la loi sur la surveillance des marchés financiers  

Les in­stru­ments de sur­veil­lance prévus aux art. 29, al. 1, 30, 32, 34 et 35, LFINMA68 sont ap­plic­ables à toute per­sonne qui vi­ole les art. 120, 121, 124, 142 ou 143 de la présente loi.

Art. 146 Obligation de renseigner  

Les per­sonnes sou­mises à une ob­lig­a­tion de déclarer en vertu de l’art. 134 ou qui peuvent avoir qual­ité de partie en vertu de l’art. 139, al. 2 et 3, ont l’ob­lig­a­tion de fournir à la FINMA tous les ren­sei­gne­ments et doc­u­ments né­ces­saires à l’ex­écu­tion de ses tâches.

Titre 4 Dispositions pénales et finales

Chapitre 1 Dispositions pénales

Art. 147 Violation du secret professionnel  

1 Est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire quiconque, in­ten­tion­nelle­ment:

a.69
révèle un secret qui lui a été con­fié ou dont il a eu con­nais­sance en sa qual­ité de membre d’un or­gane, d’em­ployé, de man­dataire ou de li­quid­ateur d’une in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers;
b.70
tente d’in­citer autrui à com­mettre une telle vi­ol­a­tion du secret pro­fes­sion­nel;
c.
révèle à autrui ou ex­ploite pour lui-même ou pour autrui un secret à lui con­fié en vi­ol­a­tion de la let. a.

2 Est puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire quiconque ob­tient pour lui-même ou pour un tiers un av­ant­age pé­cuni­aire en com­met­tant un acte décrit à l’al. 1, let a ou c.

3 Si l’auteur agit par nég­li­gence, il est puni d’une amende de 250 000 francs au plus.71

4 La vi­ol­a­tion du secret pro­fes­sion­nel de­meure pun­iss­able al­ors même que la charge, l’em­ploi ou l’ex­er­cice de la pro­fes­sion a pris fin.

5 Les dis­pos­i­tions de la lé­gis­la­tion fédérale et can­tonale sur les ob­lig­a­tions de ren­sei­gn­er l’autor­ité et de té­moign­er en justice sont réser­vées.

69 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 9 de la LF du 17 déc. 2021 (In­solv­ab­il­ité et garantie des dépôts), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 732; FF 2020 6151).

70 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 9 de la LF du 17 déc. 2021 (In­solv­ab­il­ité et garantie des dépôts), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 732; FF 2020 6151).

71 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 18 de la LF du 15 juin 2018 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

Art. 148 Violation des dispositions relatives à la protection contre la confusion et la tromperie et de l’obligation de déclarer  

Est puni d’une amende de 500 000 francs au plus quiconque, in­ten­tion­nelle­ment:

a.
en­fre­int la dis­pos­i­tion sur la pro­tec­tion contre la con­fu­sion et la tromper­ie (art. 16);
b.
n’ef­fec­tue pas la déclar­a­tion pre­scrite aux art. 9 et 17 aux autor­ités de sur­veil­lance ou ef­fec­tue une déclar­a­tion er­ronée ou tar­dive.
Art. 149 Violation des obligations d’enregistrer et de déclarer  

Est puni d’une amende de 500 000 francs au plus quiconque, in­ten­tion­nelle­ment:

a.
vi­ole l’ob­lig­a­tion d’en­re­gis­trer visée à l’art. 38;
b.
vi­ole l’ob­lig­a­tion de déclarer visée à l’art. 39.
Art. 150 Violation des obligations afférentes à la négociation de dérivés  

Est puni d’une amende de 100 000 francs au plus quiconque, in­ten­tion­nelle­ment:

a.
vi­ole l’ob­lig­a­tion de com­penser visée à l’art. 97;
b.
vi­ole l’ob­lig­a­tion de déclarer visée à l’art. 104;
c.
vi­ole les ob­lig­a­tions de ré­duire les risques visées aux art. 107 à 110;
d.
vi­ole l’ob­lig­a­tion de né­go­ci­er visée à l’art. 112.
Art. 151 Violation des obligations de déclarer  

1 Est puni d’une amende de 10 mil­lions de francs au plus quiconque, in­ten­tion­nelle­ment:

a.
vi­ole l’ob­lig­a­tion de déclarer visée à l’art. 120 ou 121;
b.
omet de déclarer l’ac­quis­i­tion ou l’alién­a­tion de titres de par­ti­cip­a­tion d’une so­ciété visée, en tant que pro­priétaire d’une par­ti­cip­a­tion qual­i­fiée dans cette so­ciété (art. 134).

2 Si l’auteur agit par nég­li­gence, il est puni d’une amende de 100 000 francs au plus.

Art. 152 Violation de l’obligation de présenter une offre  

Est puni d’une amende de 10 mil­lions de francs au plus quiconque, in­ten­tion­nelle­ment, ne se sou­met pas à une dé­cision ex­écutoire en con­stata­tion de l’ob­lig­a­tion de présenter une of­fre (art. 135).

Art. 152a Violation des obligations de l’offrant 72  

1 Est puni d’une amende de 500 000 francs au plus quiconque fournit in­ten­tion­nelle­ment des in­form­a­tions fausses ou in­com­plètes dans le pro­spect­us ou l’an­nonce préal­able (art. 127 et 131, let. a).

2 Si l’auteur agit par nég­li­gence, il est puni d’une amende de 150 000 francs au plus.

72 In­troduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2024 33; FF 2022 3127; 2023 723).

Art. 153 Violation des obligations de la société visée  

1 Est puni d’une amende de 500 000 francs au plus quiconque, in­ten­tion­nelle­ment:

a.
omet de présenter aux pro­priétaires de titres de par­ti­cip­a­tion une prise de po­s­i­tion sur l’of­fre ou ne la pub­lie pas (art. 132, al. 1);
b.
donne dans cet avis des in­dic­a­tions fausses ou in­com­plètes (art. 132, al. 1).

2 Si l’auteur agit par nég­li­gence, il est puni d’une amende de150 000 francs au plus.

Art. 154 Exploitation d’informations d’initiés  

1 Est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire quiconque, en qual­ité d’or­gane ou de membre d’un or­gane de dir­ec­tion ou de sur­veil­lance d’un émetteur ou d’une so­ciété con­trôlant l’émetteur ou con­trôlée par ce­lui-ci, ou en tant que per­sonne qui a ac­cès à des in­form­a­tions d’initiés en rais­on de sa par­ti­cip­a­tion ou de son activ­ité, ob­tient pour lui-même ou pour un tiers un av­ant­age pé­cuni­aire en util­is­ant une in­form­a­tion d’initié comme suit:

a.73
en l’ex­ploit­ant pour ac­quérir ou alién­er des valeurs mo­bilières ad­mises à la né­go­ci­ation sur une plate-forme de né­go­ci­ation ou auprès d’un sys­tème de né­go­ci­ation fondé sur la TRD ay­ant son siège en Suisse, ou pour util­iser des dérivés re­latifs à ces valeurs;
b.
en la di­vul­guant à un tiers;
c.74
en l’ex­ploit­ant pour re­com­mand­er à un tiers l’achat ou la vente de valeurs mo­bilières ad­mises à la né­go­ci­ation sur une plate-forme de né­go­ci­ation ou auprès d’un sys­tème de né­go­ci­ation fondé sur la TRD ay­ant son siège en Suisse, ou pour lui re­com­mand­er l’util­isa­tion de dérivés re­latifs à ces valeurs.

2 Est puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire quiconque ob­tient un av­ant­age pé­cuni­aire de plus de 1 mil­lion de francs en com­met­tant un acte visé à l’al. 1.

3 Est puni d’une peine privat­ive de liber­té d’un an au plus ou d’une peine pé­cuni­aire quiconque ob­tient pour lui-même ou pour un tiers un av­ant­age pé­cuni­aire en ex­ploit­ant une in­form­a­tion d’initié ou une re­com­manda­tion fondée sur cette in­form­a­tion que lui a com­mu­niquée ou don­née une des per­sonnes visées à l’al. 1, ou qu’il s’est pro­curée par un crime ou un délit, afin d’ac­quérir ou d’alién­er des valeurs mo­bilières ad­mises à la né­go­ci­ation sur une plate-forme de né­go­ci­ation ou auprès d’un sys­tème de né­go­ci­ation fondé sur la TRD ay­ant son siège en Suisse, ou afin d’util­iser des dérivés re­latifs à ces valeurs.75

4 Est punie d’une amende toute per­sonne qui, n’étant pas visée aux al. 1 à 3, ob­tient pour elle-même ou pour un tiers un av­ant­age pé­cuni­aire en ex­ploit­ant une in­form­a­tion d’initié ou une re­com­manda­tion fondée sur cette in­form­a­tion afin d’ac­quérir ou d’alién­er des valeurs mo­bilières ad­mises à la né­go­ci­ation sur une plate-forme de né­go­ci­ation ou auprès d’un sys­tème de né­go­ci­ation fondé sur la TRD ay­ant son siège en Suisse, ou afin d’util­iser des dérivés re­latifs à ces valeurs.76

73 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 10 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’ad­apt­a­tion du droit fédéral aux dévelop­pe­ments de la tech­no­lo­gie des re­gis­tres élec­tro­niques dis­tribués, en vi­gueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223).

74 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 10 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’ad­apt­a­tion du droit fédéral aux dévelop­pe­ments de la tech­no­lo­gie des re­gis­tres élec­tro­niques dis­tribués, en vi­gueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223).

75 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 10 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’ad­apt­a­tion du droit fédéral aux dévelop­pe­ments de la tech­no­lo­gie des re­gis­tres élec­tro­niques dis­tribués, en vi­gueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223).

76 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 10 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’ad­apt­a­tion du droit fédéral aux dévelop­pe­ments de la tech­no­lo­gie des re­gis­tres élec­tro­niques dis­tribués, en vi­gueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223).

Art. 155 Manipulation de cours  

1 Est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire quiconque, dans le but d’in­flu­en­cer not­a­ble­ment le cours de valeurs mo­bilières ad­mises à la né­go­ci­ation sur une plate-forme de né­go­ci­ation ou auprès d’un sys­tème de né­go­ci­ation fondé sur la TRD ay­ant son siège en Suisse afin d’ob­tenir pour lui-même ou pour un tiers un av­ant­age pé­cuni­aire:77

a.
dif­fuse sci­em­ment des in­form­a­tions fausses ou trompeuses;
b.
ef­fec­tue des achats et des ventes de ces valeurs mo­bilières, im­putés dir­ecte­ment ou in­dir­ecte­ment à la même per­sonne ou à des per­sonnes liées dans ce but.

2 Est puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire quiconque ob­tient un av­ant­age pé­cuni­aire de plus de 1 mil­lion de francs en com­met­tant un acte visé à l’al. 1.

77 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 10 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’ad­apt­a­tion du droit fédéral aux dévelop­pe­ments de la tech­no­lo­gie des re­gis­tres élec­tro­niques dis­tribués, en vi­gueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223).

Art. 156 Compétence  

1 La pour­suite et le juge­ment des auteurs des act­es visés aux art. 154 et 155 relèvent de la jur­idic­tion fédérale. La délég­a­tion aux autor­ités can­tonales des com­pétences en matière de pour­suite et de juge­ment est ex­clue.

2 La pour­suite et le juge­ment des auteurs des act­es visés à l’art. 147 in­combent aux can­tons.

Chapitre 2 Dispositions finales

Section 1 Exécution

Art. 157  

1 Le Con­seil fédéral est char­gé de l’ex­écu­tion de la présente loi.

2 Il édicte les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion.

Section 2 Modification d’autres actes

Art. 158  

La modi­fic­a­tion d’autres act­es est réglée en an­nexe.

Section 3 Dispositions transitoires

Art. 159 Infrastructures des marchés financiers  

1 Les in­fra­struc­tures des marchés fin­an­ci­ers qui dis­posent, au mo­ment de l’en­trée en vi­gueur de la présente loi, d’une autor­isa­tion ou d’une re­con­nais­sance doivent dé­poser une nou­velle de­mande d’autor­isa­tion ou de re­con­nais­sance dans un délai d’un an à compt­er de l’en­trée en vi­gueur de la présente loi. La procé­dure d’autor­isa­tion ou de re­con­nais­sance se lim­ite à l’ex­a­men des nou­velles ex­i­gences. Les in­fra­struc­tures peuvent pour­suivre leur activ­ité jusqu’à ce que la dé­cision re­l­at­ive à leur de­mande soit ren­due.

2 Les in­fra­struc­tures des marchés fin­an­ci­ers qui seront sou­mises à la présente loi s’an­non­cent auprès de la FINMA dans un délai de six mois à compt­er de son en­trée en vi­gueur. Elles doivent sat­is­faire aux ex­i­gences de la présente loi dans un délai d’un an à compt­er de son en­trée en vi­gueur et dé­poser une de­mande d’autor­isa­tion ou de re­con­nais­sance. Elles sont autor­isées à pour­suivre leur activ­ité jusqu’à ce que la dé­cision re­l­at­ive à l’autor­isa­tion ou à la re­con­nais­sance soit ren­due.

3 Dans cer­tains cas, la FINMA peut pro­longer les délais fixés aux al. 1 et 2.

Art. 160 Participants étrangers à une plate-forme de négociation  

Les par­ti­cipants étrangers à une plate-forme de né­go­ci­ation qui dis­posent, au mo­ment de l’en­trée en vi­gueur de la présente loi, d’une autor­isa­tion de la FINMA en tant que membre étranger d’une bourse n’ont pas be­soin de nou­velle autor­isa­tion. Ils doivent sat­is­faire aux ex­i­gences de la présente loi dans un délai d’un an à compt­er de son en­trée en vi­gueur.

Art. 161 Accords d’interopérabilité  

Les ac­cords d’in­teropér­ab­il­ité existant au mo­ment de l’en­trée en vi­gueur de la présente loi ne sont pas sou­mis à une nou­velle ap­prob­a­tion de la FINMA.

Art. 162 Négociation de dérivés  

Le Con­seil fédéral déter­mine quelles opéra­tions sur dérivés en­core ouvertes au mo­ment de l’en­trée en vi­gueur de la présente loi sont sou­mises à l’ob­lig­a­tion de déclarer et de ré­duire les risques.

Art. 163 Obligation de présenter une offre  

1 Toute per­sonne qui, le 1er fév­ri­er 1997, détenait dir­ecte­ment, in­dir­ecte­ment ou de con­cert avec des tiers, des titres de par­ti­cip­a­tion lui con­férant plus de 33⅓ %, mais moins de 50 % des droits de vote d’une so­ciété visée, doit, si elle ac­quiert des titres de par­ti­cip­a­tion lui fais­ant dé­pass­er le seuil de 50 % des droits de vote, présenter une of­fre port­ant sur tous les titres de par­ti­cip­a­tion cotés de cette so­ciété.

2 L’al. 1 s’ap­plique égale­ment aux par­ti­cip­a­tions qui, le 1er mai 2013, n’étaient pas ré­gies par les dis­pos­i­tions re­l­at­ives aux OPA.

Art. 163a Disposition transitoire relative à la modification du17 mars 2023 78  

Les plates-formes de né­go­ci­ation étrangères qui dis­posent, à l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 17 mars 2023, d’une re­con­nais­sance de la FINMA fondée sur l’or­don­nance du 30 novembre 2018 con­cernant la re­con­nais­sance de plates-formes étrangères pour la né­go­ci­ation de titres de par­ti­cip­a­tion de so­ciétés ay­ant leur siège en Suisse79 n’ont pas be­soin d’ob­tenir de nou­velle re­con­nais­sance con­formé­ment à l’art. 41a.

78 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Re­con­nais­sance de plates-formes étrangères pour la né­go­ci­ation de titres de par­ti­cip­a­tion de so­ciétés ay­ant leur siège en Suisse), en vi­gueur du 1er janv. 2024 au 31 déc. 2028 (RO 2023 731; FF 2022 1673).

79 RS 958.2

Section 4 Référendum et entrée en vigueur

Art. 164  

1 La présente loi est sujette au référen­dum.

2 Le Con­seil fédéral fixe la date de l’en­trée en vi­gueur, sous réserve de l’al. 3.

3 Il ne met en vi­gueur les art. 112 à 115 (ob­lig­a­tion de né­go­ci­er sur une plate-forme de né­go­ci­ation ou un sys­tème or­gan­isé de né­go­ci­ation) que si le con­texte in­ter­na­tion­al l’ex­ige.

Date de l’en­trée en vi­gueur: 1er jan­vi­er 201680

Art. 112 à 11581: 1er août 2017

80 ACF du 25 nov. 2015

81 O du 5 juil. 2017 (RO 2017 3713).

Annexe

(art. 158)

Modification d’autres actes

Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

82

82 Les mod. peuvent être consultées au RO 2015 5339.

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