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Loi fédérale sur la surveillance des entreprises d’assurance

du 17 décembre 2004 (Etat le 1er janvier 2020)

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 82, al. 1, 98, al. 3, 117, al. 1, et 122, al. 1, de la Constitution2, vu le message du Conseil fédéral du 9 mai 20033,

arrête:

Chapitre 1 Objet, but et champ d’application

Art. 1 Objet et but  

1La présente loi régle­mente la sur­veil­lance des en­tre­prises d’as­sur­ance et des in­ter­mé­di­aires d’as­sur­ance par la Con­fédéra­tion.

2Elle a not­am­ment pour but de protéger les as­surés contre les risques d’in­solv­ab­il­ité des en­tre­prises d’as­sur­ance et contre les abus.

Art. 2 Champ d’application  

1Sont sou­mis à la sur­veil­lance au sens de la présente loi:

a.
les en­tre­prises d’as­sur­ance suisses qui ex­er­cent une activ­ité en matière d’as­sur­ance dir­ecte ou de réas­sur­ance;
b.
les en­tre­prises d’as­sur­ance ay­ant leur siège so­cial à l’étranger, pour leur activ­ité en matière d’as­sur­ance en Suisse ou à partir de la Suisse, sous réserve de dis­pos­i­tions con­traires de traités in­ter­na­tionaux;
c.
les in­ter­mé­di­aires d’as­sur­ance;
d.
les groupes d’as­sur­ance et les con­glom­érats d’as­sur­ance.

2Sont ex­ceptés de la sur­veil­lance au sens de la présente loi:

a.
les en­tre­prises d’as­sur­ance ay­ant leur siège so­cial à l’étranger qui ne pratiquent en Suisse que la réas­sur­ance;
b.
les en­tre­prises d’as­sur­ance dont l’activ­ité en matière d’as­sur­ance est sou­mise à une sur­veil­lance par­ticulière en vertu du droit fédéral, dans la mesure de la sur­veil­lance ex­er­cée sur cette activ­ité; sont réputées tell­es not­am­ment les in­sti­tu­tions de pré­voy­ance in­scrites au re­gistre de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle;
c.
les in­ter­mé­di­aires d’as­sur­ance qui ont un li­en de dépend­ance avec un pren­eur d’as­sur­ance, pour autant qu’ils ne re­présen­tent que les in­térêts de ce pren­eur d’as­sur­ance et des so­ciétés qu’il dom­ine;
d.1
les so­ciétés coopérat­ives d’as­sur­ance existant au 1er jan­vi­er 1993:
1.
qui ont leur siège en Suisse,
2.
qui sont étroite­ment liées à une as­so­ci­ation ou à une fédéra­tion dont le but prin­cip­al n’est pas l’activ­ité d’as­sur­ance,
3.
dont le volume an­nuel de primes brutes n’a ja­mais dé­passé 3 mil­lions de francs depuis le 1er jan­vi­er 1993,
4.
dont l’activ­ité se lim­ite au ter­ritoire de la Suisse depuis le 1er jan­vi­er 1993,
5.
qui as­surent unique­ment des membres de l’as­so­ci­ation ou de la fédéra­tion avec laquelle elles sont étroite­ment liées, et
6.
dont les as­surés sont identiques aux membres de la so­ciété coopérat­ive d’as­sur­ance ay­ant le droit de vote et peuvent dé­cider eux-mêmes des presta­tions et des primes d’as­sur­ance du fait de leur qual­ité de membre.

3Lor­sque des cir­con­stances par­ticulières le jus­ti­fi­ent, l’Autor­ité fédérale de sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers (FINMA) peut libérer de la sur­veil­lance une en­tre­prise d’as­sur­ance pour laquelle l’activ­ité d’as­sur­ance est de faible im­port­ance économique ou ne touche qu’un cercle re­streint d’as­surés.2

4Le Con­seil fédéral défin­it l’activ­ité en Suisse en matière d’as­sur­ance.


1 In­troduite par le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1539; FF 2014 6041 6087).
2 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 18 de la L du 22 juin 2007 sur la sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207 5205; FF 2006 2741).

Chapitre 2 Accès à l’activité d’assurance

Section 1 Agrément

Art. 3 Agrément obligatoire  

1Toute en­tre­prise d’as­sur­ance au sens de l’art. 2, al. 1, let. a et b, qui est sou­mise à la sur­veil­lance (en­tre­prise d’as­sur­ance) doit avoir ob­tenu un agré­ment de la FINMA1 pour ex­er­cer son activ­ité d’as­sur­ance.

2Un agré­ment doit égale­ment être ob­tenu lors de fu­sions, scis­sions et trans­form­a­tions d’en­tre­prises d’as­sur­ance.


1 Nou­velle ex­pres­sion selon l’an­nexe ch. 18 de la L du 22 juin 2007 sur la sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207 5205; FF 2006 2741). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 4 Demande d’agrément et plan d’exploitation  

1Une en­tre­prise d’as­sur­ance au sens de l’art. 2, al. 1, let. a et b, qui désire ob­tenir un agré­ment pour ac­céder à l’activ­ité d’as­sur­ance doit présenter à la FINMA une de­mande ac­com­pag­née d’un plan d’ex­ploit­a­tion.

2Le plan d’ex­ploit­a­tion doit con­tenir les in­form­a­tions et doc­u­ments suivants:

a.
les stat­uts;
b.
l’or­gan­isa­tion et le champ ter­rit­ori­al d’activ­ité de l’en­tre­prise d’as­sur­ance, le cas échéant du groupe d’as­sur­ance ou du con­glom­érat d’as­sur­ance dont l’en­tre­prise d’as­sur­ance fait partie;
c.
en cas d’activ­ité d’as­sur­ance à l’étranger, l’agré­ment délivré par l’autor­ité de sur­veil­lance étrangère com­pétente ou une at­test­a­tion équi­val­ente;
d.
des in­dic­a­tions re­l­at­ives à la dota­tion fin­an­cière et à la con­sti­tu­tion des réserves;
e.
les comptes an­nuels des trois derniers ex­er­cices ou, pour une nou­velle en­tre­prise d’as­sur­ance, le bil­an d’ouver­ture;
f.
l’iden­tité des per­sonnes qui dé­tiennent, dir­ecte­ment ou in­dir­ecte­ment, au moins 10 % du cap­it­al ou des droits de vote, ou qui d’une autre man­ière peuvent ex­er­cer une in­flu­ence déter­min­ante sur la ges­tion de l’en­tre­prise d’as­sur­ance;
g.
l’iden­tité des per­sonnes char­gées de la haute dir­ec­tion, de la sur­veil­lance, du con­trôle et de la ges­tion ou, pour les en­tre­prises d’as­sur­ance étrangères, du man­dataire général;
h.
l’iden­tité de l’ac­tuaire re­spons­able;
i.1
...
j.
les con­trats et autres en­tentes par lesquels l’en­tre­prise d’as­sur­ance veut déléguer des fonc­tions im­port­antes à des tiers;
k.
les branches d’as­sur­ance que l’en­tre­prise pré­voit d’ex­ploiter et la nature des risques qu’elle se pro­pose de couv­rir;
l.
le cas échéant, la déclar­a­tion con­cernant l’ad­hé­sion au Bur­eau na­tion­al d’as­sur­ance et au Fonds na­tion­al de garantie;
m.
les moy­ens dont dis­pose l’en­tre­prise pour faire face à ses en­gage­ments, lor­squ’un agré­ment est re­quis pour la branche «As­sist­ance»;
n.
le plan de réas­sur­ance ain­si que, pour la réas­sur­ance act­ive, le plan de rétro­ces­sion;
o.
la pré­vi­sion des coûts de dévelop­pe­ment de l’en­tre­prise d’as­sur­ance;
p.
les bil­ans et les comptes de profits et pertes pré­vi­sion­nels, pour les trois premi­ers ex­er­cices an­nuels;
q.
les moy­ens de re­cense­ment, de lim­it­a­tion et de con­trôle des risques;
r.
les tarifs et les con­di­tions générales ap­pli­qués en Suisse pour l’as­sur­ance de l’en­semble des risques dans la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle et dans l’as­sur­ance-mal­ad­ie com­plé­mentaire à l’as­sur­ance-mal­ad­ie so­ciale.

3Lor­sque l’en­tre­prise d’as­sur­ance a déjà ob­tenu un agré­ment pour d’autres branches d’as­sur­ance, les in­form­a­tions et doc­u­ments men­tion­nés à l’al. 2, let. a à l, ne doivent être in­clus dans les de­mandes d’agré­ments ultérieures que s’il est prévu qu’ils subis­sent des modi­fic­a­tions par rap­port à ceux qui ont déjà été ap­prouvés.

4La FINMA peut re­quérir les autres in­form­a­tions et doc­u­ments qui lui sont né­ces­saires pour statuer sur la de­mande d’agré­ment.


1 Ab­ro­gée par l’an­nexe ch. 9 de la LF du 20 juin 2014 (Con­cen­tra­tion de la sur­veil­lance des en­tre­prises de ré­vi­sion et des so­ciétés d’audit), avec ef­fet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).

Art. 5 Modification du plan d’exploitation  

1Les modi­fic­a­tions des parties du plan d’ex­ploit­a­tion men­tion­nées à l’art. 4, al. 2, let. a, h, k et r, doivent être ap­prouvées par la FINMA av­ant leur réal­isa­tion. Doivent égale­ment être ap­prouvées les modi­fic­a­tions du plan d’ex­ploit­a­tion ré­sult­ant de fu­sions, de scis­sions et de trans­form­a­tions d’en­tre­prises d’as­sur­ance.1

2Les modi­fic­a­tions des parties du plan d’ex­ploit­a­tion men­tion­nées à l’art. 4, al. 2, let. b, c, d, f, g, j, l, m, n et q, doivent être com­mu­niquées à la FINMA; elles sont con­sidérées comme étant ap­prouvées si la FINMA n’en­gage pas une procé­dure d’ex­a­men dans un délai de quatre se­maines.


1 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 9 de la LF du 20 juin 2014 (Con­cen­tra­tion de la sur­veil­lance des en­tre­prises de ré­vi­sion et des so­ciétés d’audit), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).

Art. 6 Octroi de l’agrément  

1L’agré­ment est ac­cordé si les ex­i­gences lé­gales sont re­m­plies et si les in­térêts des as­surés sont sauve­gardés.

2Si l’en­tre­prise d’as­sur­ance fait partie d’un groupe d’as­sur­ance ou d’un con­glom­érat d’as­sur­ance étrangers, l’oc­troi de l’agré­ment peut être sub­or­don­né à l’ex­ist­ence d’une sur­veil­lance con­solidée adéquate ex­er­cée par une autor­ité étrangère de sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers.1

3L’agré­ment est ac­cordé pour une ou plusieurs branches d’as­sur­ance. Il per­met aus­si d’ex­ploiter des af­faires de réas­sur­ance dans ces branches. Le Con­seil fédéral désigne les branches d’as­sur­ance.

4La FINMA pub­lie les agré­ments ac­cordés.


1 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 18 de la L du 22 juin 2007 sur la sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207 5205; FF 2006 2741).

Section 2 Conditions

Art. 7 Forme juridique  

L’en­tre­prise d’as­sur­ance doit être con­stituée en so­ciété an­onyme ou en so­ciété coopérat­ive.

Art. 8 Capital minimum  

1L’en­tre­prise d’as­sur­ance ay­ant son siège en Suisse doit dis­poser d’un cap­it­al min­im­um dont le mont­ant se situe entre 3 et 20 mil­lions de francs, selon les branches d’as­sur­ance ex­ploitées.

2Le Con­seil fédéral édicte des dis­pos­i­tions sur le cap­it­al min­im­um pour les di­verses branches d’as­sur­ance.

3La FINMA fixe dans chaque cas le cap­it­al exigé.

Art. 9 Fonds propres  

1L’en­tre­prise d’as­sur­ance doit dis­poser d’un pat­rimoine suf­f­is­ant et libre de tout en­gage­ment prévis­ible, re­latif à l’en­semble de son activ­ité (marge de solv­ab­il­ité).

2Pour cal­culer la marge de solv­ab­il­ité, il est tenu compte des risques auxquels l’en­tre­prise d’as­sur­ance est ex­posée, des branches d’as­sur­ance ex­ploitées, du volume des af­faires, du champ ter­rit­ori­al d’activ­ité et des prin­cipes re­con­nus au plan in­ter­na­tion­al.

3Le Con­seil fédéral édicte des dis­pos­i­tions con­cernant les fonds pro­pres pouv­ant être pris en compte. La FINMA édicte des dis­pos­i­tions con­cernant le cal­cul de la marge de solv­ab­il­ité et son niveau min­im­al.

Art. 10 Fonds d’organisation  

1L’en­tre­prise d’as­sur­ance doit dis­poser, en plus du cap­it­al, d’un fonds d’or­gan­isa­tion per­met­tant de couv­rir not­am­ment les frais de fond­a­tion et de dévelop­pe­ment ou ceux qui ré­sul­tent d’une ex­ten­sion ex­cep­tion­nelle des af­faires. Au début de l’activ­ité, le fonds d’or­gan­isa­tion s’élève en règle générale à 50 % au plus du cap­it­al min­im­um au sens de l’art. 8.

2Le Con­seil fédéral règle le mont­ant et la con­sti­tu­tion du fonds d’or­gan­isa­tion, la durée de son main­tien et sa re­con­sti­t­u­tion.

3La FINMA fixe dans chaque cas le mont­ant du fonds d’or­gan­isa­tion.

Art. 11 But de l’entreprise  

1Une en­tre­prise d’as­sur­ance ne peut ex­er­cer, outre les activ­ités d’as­sur­ance, que des activ­ités qui sont en rap­port dir­ect avec celles-ci.

2La FINMA peut autor­iser l’ex­er­cice d’autres activ­ités lor­sque celles-ci ne sont pas préju­di­ciables aux in­térêts des as­surés.

Art. 12 Exploitation conjointe de l’assurance sur la vie et d’autres branches d’assurance  

Les en­tre­prises d’as­sur­ance qui pratiquent l’as­sur­ance dir­ecte sur la vie ne peuvent ex­ploiter aucune autre branche d’as­sur­ance, hormis l’as­sur­ance-ac­ci­dents et l’as­sur­ance-mal­ad­ie.

Art. 13 Adhésion au Bureau national d’assurance et au Fonds national de garantie  

L’en­tre­prise qui en­tend ex­ploiter la branche de l’as­sur­ance-re­sponsab­il­ité civile pour véhicules auto­mo­biles doit ad­hérer au Bur­eau na­tion­al d’as­sur­ance et au Fonds na­tion­al de garantie selon les art. 74 et 76 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la cir­cu­la­tion routière1.


Art. 14 Garantie d’une activité irréprochable  

1L’en­tre­prise d’as­sur­ance et les per­sonnes suivantes doivent of­frir la garantie d’une activ­ité ir­ré­proch­able:1

a.
les per­sonnes char­gées de la haute dir­ec­tion, de la sur­veil­lance, du con­trôle et de la ges­tion;
b.
pour les en­tre­prises d’as­sur­ance étrangères, le man­dataire général.

1bisLes per­sonnes men­tion­nées à l’al. 1 doivent en outre jouir d’une bonne répu­ta­tion.2

2Le Con­seil fédéral fixe les qual­i­fic­a­tions pro­fes­sion­nelles re­quises des per­sonnes men­tion­nées à l’al. 1.

3L’al. 1 est ap­plic­able par ana­lo­gie en cas de délég­a­tion de fonc­tions im­port­antes de l’en­tre­prise d’as­sur­ance à d’autres per­sonnes.


1 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 19 de la LF du 15 juin 2018 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
2 In­troduit par l’an­nexe ch. II 19 de la LF du 15 juin 2018 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

Section 3 Conditions complémentaires pour les entreprises d’assurance étrangères

Art. 15  

1L’en­tre­prise étrangère qui en­tend ex­er­cer une activ­ité d’as­sur­ance en Suisse doit en outre:

a.
être autor­isée à ex­er­cer une activ­ité en matière d’as­sur­ance dans le pays où elle a son siège so­cial;
b.
ét­ab­lir en Suisse une suc­cur­s­ale et désign­er un man­dataire général pour la di­ri­ger;
c.
dis­poser à son siège d’un cap­it­al con­forme à l’art. 8 et d’une marge de solv­ab­il­ité con­forme à l’art. 9, déter­minée en ten­ant compte égale­ment de ses af­faires en Suisse;
d.
dis­poser en Suisse d’un fonds d’or­gan­isa­tion con­forme aux dis­pos­i­tions de l’art. 10 ain­si que d’ac­tifs qui y cor­res­pond­ent;
e.
dé­poser en Suisse, à titre de cau­tion­nement, une frac­tion de la marge de solv­ab­il­ité se rap­port­ant aux af­faires suisses. La FINMA fixe cette frac­tion ain­si que le cal­cul, le lieu de con­ser­va­tion et les bi­ens pouv­ant être pris en compte.

2Les dis­pos­i­tions con­traires de traités in­ter­na­tionaux de­meurent réser­vées.

Chapitre 3 Exercice de l’activité d’assurance

Section 1 Dotation financière

Art. 16 Provisions techniques  

1L’en­tre­prise d’as­sur­ance est tenue de con­stituer des pro­vi­sions tech­niques suf­f­is­antes pour l’en­semble de ses activ­ités.

2Le Con­seil fédéral fixe les prin­cipes re­latifs à la con­sti­tu­tion des pro­vi­sions tech­niques. Il peut char­ger la FINMA de fix­er les mod­al­ités con­cernant les genres et les niveaux des pro­vi­sions tech­niques.

Art. 17 Fortune liée  

1L’en­tre­prise d’as­sur­ance doit con­stituer une for­tune liée des­tinée à garantir les ob­lig­a­tions dé­coulant des con­trats d’as­sur­ance qu’elle a con­clus.

2Elle n’est pas tenue de garantir con­formé­ment à l’al. 1 ses porte­feuilles d’as­sur­ance étrangers pour lesquels elle doit con­stituer des sûretés équi­val­entes à l’étranger.

Art. 18 Débit de la fortune liée  

Le débit de la for­tune liée com­prend les pro­vi­sions tech­niques au sens de l’art. 16, ain­si qu’un sup­plé­ment adéquat. La FINMA déter­mine ce sup­plé­ment.

Art. 19 Destination de la fortune liée  

1Les bi­ens af­fectés à la for­tune liée ré­pond­ent des ob­lig­a­tions qu’elle est des­tinée à garantir.

2En cas de trans­fert d’un porte­feuille d’as­sur­ance à une autre en­tre­prise d’as­sur­ance, les bi­ens af­fectés à la for­tune liée ou des bi­ens cor­res­pond­ants pas­sent à l’en­tre­prise d’as­sur­ance qui reprend le porte­feuille, sauf dé­cision con­traire de la FINMA.

Art. 20 Dispositions en matière de fortune liée  

Le Con­seil fédéral édicte des dis­pos­i­tions con­cernant la con­sti­tu­tion, la loc­al­isa­tion, la couver­ture, les modi­fic­a­tions et le con­trôle de la for­tune liée. Il peut char­ger la FINMA d’édicter les dis­pos­i­tions tech­niques de dé­tail.

Art. 21 Participations  

1Une en­tre­prise d’as­sur­ance ay­ant son siège en Suisse qui a l’in­ten­tion de pren­dre une par­ti­cip­a­tion dans une autre en­tre­prise doit l’an­non­cer à la FINMA lor­sque cette par­ti­cip­a­tion at­teint ou dé­passe les seuils de 10, 20, 33 ou 50 % du cap­it­al ou des droits de vote.

2Quiconque a l’in­ten­tion de pren­dre, dir­ecte­ment ou in­dir­ecte­ment, une par­ti­cip­a­tion dans une en­tre­prise d’as­sur­ance ay­ant son siège en Suisse doit l’an­non­cer à la FINMA lor­sque cette par­ti­cip­a­tion at­teint ou dé­passe 10, 20, 33 ou 50 % du cap­it­al ou des droits de vote de l’en­tre­prise d’as­sur­ance.

3Quiconque a l’in­ten­tion de di­minuer sa par­ti­cip­a­tion dans une en­tre­prise d’as­sur­ance ay­ant son siège en Suisse de telle façon qu’elle des­cende au-des­sous des seuils de 10, 20, 33 ou 50 % du cap­it­al ou des droits de vote ou de mod­i­fi­er sa par­ti­cip­a­tion de telle façon que l’en­tre­prise d’as­sur­ance cesse d’être sa fi­liale, doit l’an­non­cer à la FINMA.

4La FINMA peut in­ter­dire une par­ti­cip­a­tion ou la sub­or­don­ner à des con­di­tions lor­squ’elle risque, en rais­on de sa nature ou de son im­port­ance, d’être préju­di­ciable à l’en­tre­prise d’as­sur­ance ou de port­er at­teinte aux in­térêts des as­surés.

Section 2 Gestion des risques

Art. 22  

1L’en­tre­prise d’as­sur­ance doit être or­gan­isée de man­ière à pouvoir, not­am­ment, re­censer, lim­iter et con­trôler tous les risques prin­ci­paux.

2Le Con­seil fédéral édicte des dis­pos­i­tions sur l’ob­jec­tif, le con­tenu et les doc­u­ments re­latifs à la ges­tion des risques.1

3La FINMA régle­mente le con­trôle des risques par l’en­tre­prise d’as­sur­ance.2


1 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 18 de la L du 22 juin 2007 sur la sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207 5205; FF 2006 2741).
2 In­troduit par l’an­nexe ch. 18 de la L du 22 juin 2007 sur la sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207 5205; FF 2006 2741).

Section 3 Actuaire responsable

Art. 23 Désignation et fonction  

1Les en­tre­prises d’as­sur­ance doivent désign­er un ac­tuaire re­spons­able et lui don­ner ac­cès à tous leurs doc­u­ments.

2L’ac­tuaire re­spons­able doit jouir d’une bonne répu­ta­tion, être pro­fes­sion­nelle­ment qual­i­fié et pouvoir ap­pré­ci­er cor­recte­ment les con­séquences fin­an­cières de l’activ­ité de l’en­tre­prise d’as­sur­ance. Le Con­seil fédéral fixe les qual­i­fic­a­tions pro­fes­sion­nelles re­quises de l’ac­tuaire re­spons­able.

3L’en­tre­prise doit com­mu­niquer sans délai à la FINMA la ré­voca­tion ou la dé­mis­sion de l’ac­tuaire re­spons­able.

Art. 24 Tâches  

1L’ac­tuaire re­spons­able porte les re­sponsab­il­ités suivantes:

a.
la marge de solv­ab­il­ité est cal­culée cor­recte­ment et la for­tune liée est con­forme aux dis­pos­i­tions du droit de sur­veil­lance;
b.
les bases tech­niques util­isées sont adéquates;
c.
les pro­vi­sions tech­niques con­stituées sont suf­f­is­antes.

2S’il con­state des in­suf­f­is­ances, il en in­forme im­mé­di­ate­ment la dir­ec­tion de l’en­tre­prise d’as­sur­ance.

3En outre, il ét­ablit péri­od­ique­ment un rap­port à l’in­ten­tion de la dir­ec­tion ou, pour les en­tre­prises d’as­sur­ance étrangères, du man­dataire général. Pour les in­suf­f­is­ances con­statées, il in­dique dans son rap­port les mesur­es qu’il a pro­posées pour régu­lar­iser la situ­ation ain­si que celles qui ont été ef­fect­ive­ment prises.

4La FINMA édicte des dis­pos­i­tions com­plé­mentaires con­cernant les tâches de l’ac­tuaire re­spons­able et le con­tenu du rap­port qu’il est tenu d’ét­ab­lir.

Section 4 Rapports

Art. 25 Rapport de gestion et rapport d’activité  

1L’en­tre­prise d’as­sur­ance ét­ablit au 31 décembre de chaque an­née, un rap­port de ges­tion qui se com­pose des comptes an­nuels, du rap­port an­nuel et, lor­sque la loi le pre­scrit, des comptes du groupe. Si l’en­tre­prise d’as­sur­ance fait partie d’un groupe d’as­sur­ance ou d’un con­glom­érat d’as­sur­ance, des comptes de groupe doivent tou­jours être re­mis.

2Elle ét­ablit en outre un rap­port d’activ­ité chaque an­née. La FINMA fixe les ex­i­gences auxquelles ce rap­port doit sat­is­faire et désigne les in­form­a­tions et doc­u­ments à in­clure.

3L’en­tre­prise d’as­sur­ance re­met à la FINMA son rap­port de ges­tion et le rap­port d’activ­ité sur le derni­er ex­er­cice au plus tard le 30 av­ril suivant. Les en­tre­prises d’as­sur­ance prati­quant unique­ment la réas­sur­ance les re­mettent au plus tard le 30 juin.

4Les en­tre­prises d’as­sur­ance étrangères présen­tent un rap­port de ges­tion dis­tinct pour leurs activ­ités en Suisse, ain­si qu’un rap­port d’activ­ité dis­tinct sur le derni­er ex­er­cice.

5Les comptes an­nuels sont pub­liés dans le rap­port de la FINMA (art. 48).

6La FINMA peut ex­i­ger des rap­ports in­ter­mé­di­aires. Elle peut égale­ment fix­er des ex­i­gences spé­ciales pour le rap­port de ges­tion.

Art. 26 Dispositions spéciales concernant la présentation des comptes  

1Les en­tre­prises d’as­sur­ance con­stitu­ent la réserve lé­gale is­sue du bénéfice con­formé­ment à leur plan d’ex­ploit­a­tion. L’autor­ité de sur­veil­lance défin­it le mont­ant min­im­al qui doit y être af­fecté.

2Les frais de fond­a­tion, d’aug­ment­a­tion de cap­it­al et d’or­gan­isa­tion sont à mettre à la charge du fonds d’or­gan­isa­tion pour l’an­née à laquelle ils se rap­portent.

3Le Con­seil fédéral peut déro­ger aux dis­pos­i­tions du code des ob­lig­a­tions2 re­l­at­ives à la compt­ab­il­ité et à la présent­a­tion des comptes si les par­tic­u­lar­ités de l’activ­ité des as­sur­ances ou la pro­tec­tion des as­surés le jus­ti­fi­ent et que la situ­ation économique est présentée d’une man­ière équi­val­ente.

4Le Con­seil fédéral peut autor­iser l’autor­ité de sur­veil­lance à édicter des dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion dans les do­maines de moindre portée, not­am­ment les do­maines tech­niques.

5Lor­sque les con­di­tions visées à l’al. 3 sont re­m­plies, l’autor­ité de sur­veil­lance peut lim­iter l’ap­plic­a­tion au sec­teur des as­sur­ances des normes compt­ables re­con­nues par le Con­seil fédéral.


1 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 9 de la LF du 23 déc. 2011 (Droit compt­able), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6679; FF 2008 1407).
2 RS 220

Section 5 Audit

Art. 27 Contrôle interne de l’activité  

1L’en­tre­prise d’as­sur­ance doit dis­poser d’un sys­tème in­terne de con­trôle ef­ficace, port­ant sur l’en­semble de son activ­ité. Elle désigne en outre un or­gane in­terne de ré­vi­sion in­dépend­ant de la haute dir­ec­tion (in­spect­or­at).

2Lor­sque des cir­con­stances par­ticulières le jus­ti­fi­ent, la FINMA peut dis­penser une en­tre­prise d’as­sur­ance de l’ob­lig­a­tion de désign­er un in­spect­or­at.

3...1


1 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 9 de la LF du 20 juin 2014 (Con­cen­tra­tion de la sur­veil­lance des en­tre­prises de ré­vi­sion et des so­ciétés d’audit), avec ef­fet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).

Art. 28 Société d’audit  

1L’en­tre­prise d’as­sur­ance charge une so­ciété d’audit agréée par l’Autor­ité fédérale de sur­veil­lance en matière de ré­vi­sion selon l’art. 9a, al. 1, de la loi du 16 décembre 2005 sur la sur­veil­lance de la ré­vi­sion2 de procéder à un audit con­formé­ment à l’art. 24 de la loi du 22 juin 2007 sur la sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers3.

2L’en­tre­prise d’as­sur­ance doit faire réviser ses comptes an­nuels et, le cas échéant, ses comptes de groupe par une en­tre­prise de ré­vi­sion sou­mise à la sur­veil­lance de l’État selon les prin­cipes du con­trôle or­din­aire du code des ob­lig­a­tions4.


1 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 9 de la LF du 20 juin 2014 (Con­cen­tra­tion de la sur­veil­lance des en­tre­prises de ré­vi­sion et des so­ciétés d’audit), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).
2 RS 221.302
3 RS 956.1
4 RS 220

Art. 29  

1 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 9 de la LF du 20 juin 2014 (Con­cen­tra­tion de la sur­veil­lance des en­tre­prises de ré­vi­sion et des so­ciétés d’audit), avec ef­fet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).

Art. 30 Obligation d’annoncer de la société d’audit  

La so­ciété d’audit in­forme aus­sitôt la FINMA si elle décèle:

a.
des in­frac­tions pénales;
b.
de graves ir­régu­lar­ités;
c.
des in­frac­tions à l’en­contre du prin­cipe d’une activ­ité ir­ré­proch­able;
d.
des faits de nature à com­pro­mettre la solv­ab­il­ité de l’en­tre­prise d’as­sur­ance ou les in­térêts des as­surés.

Section 6 Dispositions spéciales applicables à certaines branches d’assurance

Art. 31 Restrictions  

1Pour protéger les as­surés, le Con­seil fédéral peut édicter des re­stric­tions à la pratique de cer­taines branches d’as­sur­ance.

2Cette régle­ment­a­tion prime l’ac­cord visé à l’art. 31a.1


1 In­troduit par l’an­nexe ch. 3 de la L du 26 sept. 2014 sur la sur­veil­lance de l’as­sur­ance-mal­ad­ie, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5137; FF 2012 1725).

Art. 31a Accord entre entreprises d’assurance  

Les en­tre­prises d’as­sur­ance peuvent con­clure un ac­cord vis­ant à ré­gler le dé­marchage télé­pho­nique, l’aban­don des ser­vices fournis par des centres d’ap­pels et la lim­it­a­tion de l’in­dem­nisa­tion des in­ter­mé­di­aires.


1 In­troduit par l’an­nexe ch. 3 de la L du 26 sept. 2014 sur la sur­veil­lance de l’as­sur­ance-mal­ad­ie, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5137; FF 2012 1725).

Art. 32 Assurance de la protection juridique  

1Une en­tre­prise d’as­sur­ance qui en­tend pratiquer l’as­sur­ance de la pro­tec­tion jur­idique en même temps que d’autres branches d’as­sur­ance doit:

a.
con­fi­er le règle­ment des sin­is­tres de l’as­sur­ance de la pro­tec­tion jur­idique à une en­tre­prise jur­idique­ment dis­tincte (en­tre­prise ges­tion­naire des sin­is­tres) ou
b.
ac­cord­er aux as­surés le droit de con­fi­er la défense de leurs in­térêts, dès qu’ils sont en droit de réclamer l’in­ter­ven­tion de l’en­tre­prise d’as­sur­ance au titre du con­trat, à un avocat in­dépend­ant de leur choix ou, dans la mesure où la loi ap­plic­able à la procé­dure le per­met, à toute autre per­sonne ay­ant les qual­i­fic­a­tions re­quises par ladite loi.

2Le Con­seil fédéral règle les re­la­tions entre l’en­tre­prise d’as­sur­ance et l’en­tre­prise ges­tion­naire de sin­is­tres. Il édicte en outre des dis­pos­i­tions re­l­at­ives à la forme et au con­tenu du con­trat d’as­sur­ance de la pro­tec­tion jur­idique, not­am­ment en ce qui con­cerne la procé­dure en cas de di­ver­gence d’opin­ion entre l’en­tre­prise d’as­sur­ance ou l’en­tre­prise ges­tion­naire des sin­is­tres et l’as­suré quant aux mesur­es à pren­dre pour ré­gler le sin­istre.

Art. 33 Assurance contre les dommages dus à des événements naturels  

1Une en­tre­prise d’as­sur­ance ne peut con­clure de con­trats d’as­sur­ance couv­rant les dom­mages causés par l’in­cen­die pour des risques situés en Suisse que si la couver­ture contre les dom­mages dus à des événe­ments naturels est in­cluse dans ces con­trats.

2L’éten­due de la couver­ture et le tarif des primes sont uni­formes et ob­lig­atoires pour toutes les en­tre­prises d’as­sur­ance.

3La FINMA ex­am­ine, d’après les tarifs et les bases de cal­cul que lui présen­tent les en­tre­prises d’as­sur­ance, si les primes sont ad­aptées au risque et aux frais.

4Le Con­seil fédéral édicte les dis­pos­i­tions de dé­tail con­cernant:

a.
les bases de cal­cul des primes;
b.
l’éten­due de la couver­ture des dom­mages dus à des événe­ments naturels et les lim­ites de la garantie;
c.
le genre et l’éten­due des stat­istiques que les en­tre­prises d’as­sur­ance doivent ét­ab­lir.

5Il peut:

a.
fix­er, si né­ces­saire, les con­di­tions d’as­sur­ance;
b.
pren­dre les mesur­es né­ces­saires à une ré­par­ti­tion, entre les en­tre­prises d’as­sur­ance, de la charge dé­coulant des sin­is­tres, not­am­ment or­don­ner la par­ti­cip­a­tion à une or­gan­isa­tion de droit privé gérée par les en­tre­prises d’as­sur­ance elles-mêmes.
Art. 34 Assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles  

L’en­tre­prise d’as­sur­ance qui ex­ploite la branche de l’as­sur­ance-re­sponsab­il­ité civile pour véhicules auto­mo­biles doit in­diquer à la FINMA le nom et l’ad­resse du re­présent­ant char­gé du règle­ment des sin­is­tres qu’elle désigne dans chaque État de l’Es­pace économique européen au sens de l’art. 79b de la loi du 19 décembre 1958 sur la cir­cu­la­tion routière1.


Art. 35 Réassurance  

1Les art. 15, 17 à 20, 32 à 34, 36, 37, 55 à 59 et 62 ne sont pas ap­plic­ables aux en­tre­prises d’as­sur­ance qui pratiquent unique­ment la réas­sur­ance.

2Les autres dis­pos­i­tions s’ap­pli­quent par ana­lo­gie.

Art. 36 Assurance sur la vie  

1Le Con­seil fédéral édicte des dis­pos­i­tions re­l­at­ives au niveau max­im­al du taux tech­nique d’in­térêt pour les en­tre­prises d’as­sur­ance qui pratiquent l’as­sur­ance dir­ecte in­di­vidu­elle ou col­lect­ive sur la vie et doivent ex­écuter des con­trats d’as­sur­ance sur la vie avec une garantie du taux d’in­térêt.

2Les en­tre­prises d’as­sur­ance qui pratiquent l’as­sur­ance dir­ecte in­di­vidu­elle ou col­lect­ive sur la vie et doivent ex­écuter des con­trats d’as­sur­ance sur la vie avec une par­ti­cip­a­tion aux ex­cédents doivent re­mettre aux as­surés chaque an­née un dé­compte véri­fi­able de la par­ti­cip­a­tion aux ex­cédents. Le dé­compte doit in­diquer not­am­ment les bases du cal­cul et les prin­cipes de dis­tri­bu­tion de la par­ti­cip­a­tion aux ex­cédents.

3Pour les en­tre­prises d’as­sur­ance au sens de l’al. 2, le Con­seil fédéral peut édicter des dis­pos­i­tions con­cernant:

a.
la man­ière dont les in­form­a­tions qui ré­sul­tent du dé­compte doivent être présentées;
b.
les bases du cal­cul des ex­cédents;
c.
les règles de dis­tri­bu­tion des ex­cédents et les mont­ants à dis­tribuer.
Art. 37 Réglementation spéciale en matière de prévoyance professionnelle  

1Les en­tre­prises d’as­sur­ance ex­er­çant une activ­ité dans le do­maine de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle sont tenues de créer une for­tune liée par­ticulière en vue d’as­surer la couver­ture de leurs en­gage­ments dans le cadre de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle.

2Elles tiennent une compt­ab­il­ité sé­parée pour leur activ­ité dans le do­maine de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle. Cette compt­ab­il­ité com­prend not­am­ment:

a.
les éven­tuels prélève­ments de la pro­vi­sion pour la fu­ture par­ti­cip­a­tion aux ex­cédents;
b.
les primes, ré­parties en fonc­tion de l’épargne, des risques et des coûts;
c.
les presta­tions;
d.
les éven­tuelles parts d’ex­cédents at­tribuées défin­it­ive­ment aux pren­eurs d’as­sur­ance au cours de l’ex­er­cice précéd­ant, mais ver­sées dur­ant l’ex­er­cice en cours;
e.
les ren­de­ments du cap­it­al y com­pris les gains non réal­isés ou les pertes proven­ant de place­ments en cap­itaux;
f.
les frais et les ren­de­ments liés à l’util­isa­tion des in­stru­ments fin­an­ci­ers dérivés;
g.
les frais d’ac­quis­i­tion et d’ad­min­is­tra­tion véri­fiés;
h.
les frais liés à la ges­tion d’ac­tifs véri­fiés;
i.
les primes et les presta­tions éman­ant de la réas­sur­ance de risques liés à l’in­valid­ité, à la mor­tal­ité et autres;
j.
la créa­tion et la dis­sol­u­tion des pro­vi­sions tech­niques véri­fiées et des réserves de fluc­tu­ations liées et véri­fiées.

3Le Con­seil fédéral édicte des dis­pos­i­tions con­cernant:

a.
la man­ière dont sont émises les in­form­a­tions éman­ant de la compt­ab­il­ité sé­parée;
b.
les bases du cal­cul de la par­ti­cip­a­tion aux ex­cédents;
c.
les prin­cipes de la ré­par­ti­tion de la par­ti­cip­a­tion aux ex­cédents cal­culée.

4La par­ti­cip­a­tion aux ex­cédents à compt­ab­il­iser s’élève à 90 % au moins de la par­ti­cip­a­tion aux ex­cédents cal­culée sur la base prévue à l’al. 3, let. b.

5Si la compt­ab­il­ité révèle une perte, aucune par­ti­cip­a­tion aux ex­cédents n’est at­tribuée dur­ant l’ex­er­cice compt­able con­cerné. La perte at­testée doit être re­portée sur l’an­née suivante et être prise en compte dans le cal­cul de la par­ti­cip­a­tion aux ex­cédents de l’an­née en cause.

Art. 38 Examen des tarifs soumis à approbation  

Au cours de la procé­dure d’ap­prob­a­tion, la FINMA ex­am­ine, d’après les cal­culs de tarifs que lui présen­tent les en­tre­prises d’as­sur­ance, si les primes prévues restent dans les lim­ites qui garan­tis­sent, d’une part, la solv­ab­il­ité des en­tre­prises d’as­sur­ance et, d’autre part, la pro­tec­tion des as­surés contre les abus. L’art. 33, al. 3, est réser­vé.

Art. 39 Prestations minimales  

Les en­tre­prises d’as­sur­ance qui, par trans­fert, dé­tiennent les valeurs en cap­it­al des in­sti­tu­tions de pré­voy­ance créées par elles et dépend­ant d’elles sur les plans économique ou or­gan­isa­tion­nel, sont tenues de vers­er au min­im­um les presta­tions prévues dans la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle ob­lig­atoire.

Chapitre 4 Intermédiaires d’assurance

Art. 40 Définition  

On en­tend par in­ter­mé­di­aire d’as­sur­ance toute per­sonne qui, quelle que soit sa désig­na­tion, agit pour des en­tre­prises d’as­sur­ance ou d’autres per­sonnes en vue de la con­clu­sion de con­trats d’as­sur­ance ou con­clut de tels con­trats.

Art. 41 Activités d’intermédiaire prohibées  

Un in­ter­mé­di­aire ne peut pas ex­er­cer son activ­ité en faveur d’en­tre­prises d’as­sur­ance sou­mises à la présente loi, mais qui ne sont pas autor­isées à ex­er­cer une activ­ité d’as­sur­ance.

Art. 42 Registre  

1La FINMA tient un re­gistre des in­ter­mé­di­aires.

2Le re­gistre est pub­lic.

3Le Con­seil fédéral fixe les mod­al­ités d’ap­plic­a­tion.

Art. 43 Enregistrement  

1Les in­ter­mé­di­aires qui ne sont pas liés jur­idique­ment, économique­ment ou de quelque autre façon que ce soit à une en­tre­prise d’as­sur­ance doivent se faire in­scri­re dans le re­gistre.

2Les autres in­ter­mé­di­aires ont le droit de se faire in­scri­re dans le re­gistre.

Art. 44 Conditions d’enregistrement  

1N’est in­scrite dans le re­gistre qu’une per­sonne qui:

a.
a des qual­i­fic­a­tions pro­fes­sion­nelles suf­f­is­antes ou, s’il s’agit d’une per­sonne mor­ale, fournit la preuve qu’elle dis­pose de suf­f­is­am­ment de col­lab­or­at­eurs ay­ant les­dites qual­i­fic­a­tions et
b.
a con­clu une as­sur­ance de la re­sponsab­il­ité civile pro­fes­sion­nelle ou fourni des garanties fin­an­cières équi­val­entes.

2Le Con­seil fédéral déter­mine les qual­i­fic­a­tions pro­fes­sion­nelles re­quises et fixe le mont­ant min­im­um des garanties fin­an­cières. Il peut char­ger la FINMA de régle­menter les dé­tails tech­niques.

Art. 45 Devoir d’information  

1Lors du premi­er con­tact, l’in­ter­mé­di­aire doit au moins in­diquer à l’as­suré:

a.
son iden­tité et son ad­resse;
b.
si les couver­tures d’as­sur­ance qu’il pro­pose dans une branche d’as­sur­ance déter­minée se rap­portent à une seule en­tre­prise d’as­sur­ance ou à plusieurs et quelles sont ces en­tre­prises;
c.
ses li­ens con­trac­tuels avec une ou plusieurs en­tre­prises d’as­sur­ance pour lesquelles il trav­aille et le nom de ces en­tre­prises;
d.
la per­sonne qui peut être tenue re­spons­able des nég­li­gences, fautes ou con­seils er­ronés de l’in­ter­mé­di­aire en re­la­tion avec son activ­ité;
e.
la façon dont les don­nées per­son­nelles sont traitées, y com­pris le but, l’éten­due et le des­tinataire des don­nées et leur con­ser­va­tion.

2Les in­form­a­tions men­tion­nées à l’al. 1 doivent être fournies sur un sup­port dur­able et ac­cess­ible à l’as­suré.

3Le Con­seil fédéral fixe les mod­al­ités d’ap­plic­a­tion.

Chapitre 5 Surveillance

Section 1 Généralités

Art. 46 Tâches  

1La FINMA ac­com­plit les tâches suivantes:

a.
elle veille au re­spect de la lé­gis­la­tion sur la sur­veil­lance et du droit en matière d’as­sur­ance;
b.
elle s’as­sure que les en­tre­prises d’as­sur­ance of­frent la garantie d’une activ­ité ir­ré­proch­able;
c.
elle veille au re­spect du plan d’ex­ploit­a­tion;
d.
elle veille à ce que les en­tre­prises d’as­sur­ance soi­ent solv­ables, con­stitu­ent les pro­vi­sions tech­niques con­formé­ment aux dis­pos­i­tions et gèrent et in­ves­t­is­sent leurs bi­ens cor­recte­ment;
e.
elle veille à ce que le règle­ment des sin­is­tres rel­ev­ant de l’as­sur­ance-re­sponsab­il­ité civile pour véhicules auto­mo­biles régi par la loi du 19 décembre 1958 sur la cir­cu­la­tion routière1 soit ef­fec­tué cor­recte­ment;
f.
elle protège les as­surés contre les abus com­mis par des en­tre­prises d’as­sur­ance ou des in­ter­mé­di­aires;
g.
elle in­ter­vi­ent quand il se crée une situ­ation sus­cept­ible de port­er préju­dice aux as­surés ou aux con­som­mateurs.

2...2

3Le Con­seil fédéral fixe les mod­al­ités d’ex­écu­tion des di­verses tâches.


1 RS 741.01
2 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 9 de la LF du 20 juin 2014 (Con­cen­tra­tion de la sur­veil­lance des en­tre­prises de ré­vi­sion et des so­ciétés d’audit), avec ef­fet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).

Art. 47 Droit de contrôle et obligation de renseigner en cas de délégation de fonctions  

1La FINMA peut ef­fec­tuer des con­trôles en tout temps.

2Lor­squ’une en­tre­prise d’as­sur­ance délègue des fonc­tions im­port­antes à d’autres per­sonnes physiques ou mor­ales, l’ob­lig­a­tion de ren­sei­gn­er et d’an­non­cer prévue à l’art. 29 de la loi du 22 juin 2007 sur la sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers2 s’ap­plique aus­si à ces per­sonnes.


1 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 18 de la L du 22 juin 2007 sur la sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207 5205; FF 2006 2741).
2 RS 956.1

Art. 48  

1 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 18 de la L du 22 juin 2007 sur la sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers, avec ef­fet au 1er janv. 2009 (RO 2008 5207 5205; FF 2006 2741).

Art. 49 Publication de décisions  

1La FINMA pub­lie péri­od­ique­ment des dé­cisions con­cernant le droit des as­sur­ances.

2Les tribunaux suisses doivent re­mettre sans frais à la FINMA une copie de tous les juge­ments qui con­cernent des dis­pos­i­tions du droit du con­trat d’as­sur­ance.

Art. 50  

1 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 18 de la L du 22 juin 2007 sur la sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers, avec ef­fet au 1er janv. 2009 (RO 2008 5207 5205; FF 2006 2741).

Section 2 Mesures de sûreté, liquidation et faillite

Art. 51 Mesures de sûreté  

1Si une en­tre­prise d’as­sur­ance ou un in­ter­mé­di­aire ne se con­forme pas aux dis­pos­i­tions de la présente loi ou d’une or­don­nance, à des dé­cisions de la FINMA ou en­core si les in­térêts des as­surés parais­sent men­acés d’une autre man­ière, la FINMA prend les mesur­es con­ser­vatoires qui lui parais­sent né­ces­saires pour sauve­garder les in­térêts des as­surés.

2Elle peut not­am­ment:

a.
in­ter­dire la libre dis­pos­i­tion des ac­tifs de l’en­tre­prise d’as­sur­ance;
b.
or­don­ner le dépôt ou le bloc­age des ac­tifs de l’en­tre­prise d’as­sur­ance;
c.
trans­férer totale­ment ou parti­elle­ment à une tierce per­sonne des com­pétences ap­par­ten­ant aux or­ganes de l’en­tre­prise d’as­sur­ance;
d.
trans­férer le porte­feuille d’as­sur­ance et la for­tune liée af­férente à une autre en­tre­prise d’as­sur­ance avec son ac­cord;
e.
or­don­ner la réal­isa­tion de la for­tune liée;
f.
ex­i­ger la ré­voca­tion des per­sonnes char­gées de la haute dir­ec­tion, de la sur­veil­lance, du con­trôle et de la ges­tion ou du man­dataire général, ain­si que de l’ac­tuaire re­spons­able et leur in­ter­dire d’ex­er­cer toute activ­ité dans le do­maine de l’as­sur­ance pour une durée de cinq ans au plus;
g.
radi­er un in­ter­mé­di­aire du re­gistre au sens de l’art. 42;
h.2
at­tribuer des ac­tifs de l’en­tre­prise d’as­sur­ance à la for­tune liée jusqu’à hauteur du débit au sens de l’art. 18;
i.3
ac­cord­er un sursis ou pro­ro­ger les échéances en cas de risque d’in­solv­ab­il­ité.

3Elle fait pub­li­er ces mesur­es de man­ière ap­pro­priée lor­sque la pub­lic­a­tion est né­ces­saire à l’ex­écu­tion des mesur­es ou à la pro­tec­tion de tiers.4


1 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 5 de la LF du 18 mars 2011 (Garantie des dépôts), en vi­gueur depuis le 1er sept. 2011 (RO 2011 3919; FF 2010 3645).
2 In­troduite par l’an­nexe ch. 5 de la LF du 18 mars 2011 (Garantie des dépôts), en vi­gueur depuis le 1er sept. 2011 (RO 2011 3919; FF 2010 3645).
3 In­troduite par l’an­nexe ch. 5 de la LF du 18 mars 2011 (Garantie des dépôts), en vi­gueur depuis le 1er sept. 2011 (RO 2011 3919; FF 2010 3645).
4 In­troduit par l’an­nexe ch. 5 de la LF du 18 mars 2011 (Garantie des dépôts), en vi­gueur depuis le 1er sept. 2011 (RO 2011 3919; FF 2010 3645).

Art. 52 Liquidation  

Lor­sque la FINMA re­tire son autor­isa­tion d’ex­ploit­a­tion à une en­tre­prise d’as­sur­ance, celle-ci est dis­soute. La FINMA désigne le li­quid­ateur et sur­veille son activ­ité.


1 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 5 de la LF du 18 mars 2011 (Garantie des dépôts), en vi­gueur depuis le 1er sept. 2011 (RO 2011 3919; FF 2010 3645).

Art. 53 Ouverture de la faillite  

1Si des rais­ons sérieuses font craindre qu’une en­tre­prise d’as­sur­ance ne soit suren­dettée ou qu’elle n’ait des problèmes de li­quid­ité im­port­ants, la FINMA, à dé­faut de per­spect­ives d’as­sain­isse­ment ou si l’as­sain­isse­ment a échoué, re­tire l’autor­isa­tion, pro­nonce la fail­lite et la pub­lie.

2Les dis­pos­i­tions re­l­at­ives à la procé­dure con­cordataire (art. 293 à 336 de la loi fédérale du 11 av­ril 1889 sur la pour­suite pour dettes et la fail­lite, LP2), à l’ajourne­ment de la fail­lite des so­ciétés an­onymes (art. 725 et 725a CO3) ain­si qu’à l’ob­lig­a­tion d’aviser le juge (art. 728c, al. 3, CO) ne s’ap­pli­quent pas aux en­tre­prises d’as­sur­ance.

3La FINMA nomme un ou plusieurs li­quid­ateurs de la fail­lite. Ceux-ci sont sou­mis à sa sur­veil­lance et lui font rap­port à sa de­mande.


1 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 5 de la LF du 18 mars 2011 (Garantie des dépôts), en vi­gueur depuis le 1er sept. 2011 (RO 2011 3919; FF 2010 3645).
2 RS 281.1
3 RS 220

Art. 54 Effets et procédure  

1La dé­cision de li­quid­a­tion déploie les ef­fets de l’ouver­ture de la fail­lite au sens des art. 197 à 220 LP2.

2Sous réserve des dis­pos­i­tions qui suivent, la fail­lite est ex­écutée selon les règles pre­scrites aux art. 221 à 270 LP.

3La FINMA peut pren­dre des dé­cisions et des mesur­es déro­geant à ces règles.


1 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 5 de la LF du 18 mars 2011 (Garantie des dépôts), en vi­gueur depuis le 1er sept. 2011 (RO 2011 3919; FF 2010 3645).
2 RS 281.1

Art. 54a Créances nées de contrats d’assurance  

1Les créances d’as­surés qui peuvent être con­statées au moy­en des livres de l’en­tre­prise d’as­sur­ance sont réputées produites.

2Le produit de la for­tune liée sert en premi­er lieu à couv­rir les créances dé­coulant des con­trats d’as­sur­ance garantis en vertu de l’art. 17. Le solde éven­tuel est ver­sé à la masse.


1 In­troduit par l’an­nexe ch. 5 de la LF du 18 mars 2011 (Garantie des dépôts), en vi­gueur depuis le 1er sept. 2011 (RO 2011 3919; FF 2010 3645).

Art. 54b Assemblée des créanciers et commission de surveillance  

1Le li­quid­ateur de la fail­lite peut pro­poser à la FINMA d’ad­op­ter les mesur­es suivantes:

a.
con­stituer une as­semblée de créan­ci­ers et définir ses com­pétences ain­si que le quor­um en nombre de membres présents et en nombre de voix;
b.
mettre en place une com­mis­sion de sur­veil­lance et définir sa com­pos­i­tion et ses com­pétences.

2La FINMA n’est pas liée par les pro­pos­i­tions du li­quid­ateur de la fail­lite.


1 In­troduit par l’an­nexe ch. 5 de la LF du 18 mars 2011 (Garantie des dépôts), en vi­gueur depuis le 1er sept. 2011 (RO 2011 3919; FF 2010 3645).

Art. 54c Distribution et clôture de la procédure  

1Lor­sque tous les ac­tifs sont réal­isés et que toutes les procé­dures con­cernant la déter­min­a­tion des masses act­ive et pass­ive sont achevées, les li­quid­ateurs de la fail­lite ét­ab­lis­sent le tableau de dis­tri­bu­tion fi­nal et le compte fi­nal, puis les sou­mettent à la FINMA pour ap­prob­a­tion. Les procé­dures dé­coulant d’une ces­sion de droits selon l’art. 260 LP2 ne sont pas con­cernées.3

2La dé­cision d’ap­prob­a­tion, le tableau de dis­tri­bu­tion et le compte fi­nal sont dé­posés pendant 30 jours pour con­sulta­tion. Le dépôt est pub­lié dans la Feuille of­fi­ci­elle suisse du com­merce et sur le site In­ter­net de la FINMA; il est an­non­cé au préal­able à chaque créan­ci­er avec la men­tion de sa part et aux pro­priétaires.4

3La FINMA prend les mesur­es né­ces­saires pour clore la procé­dure. Elle pub­lie sa dé­cision.


1 In­troduit par l’an­nexe ch. 5 de la LF du 18 mars 2011 (Garantie des dépôts), en vi­gueur depuis le 1er sept. 2011 (RO 2011 3919; FF 2010 3645).
2 RS 281.1
3 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 19 de la LF du 15 juin 2018 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
4 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 19 de la LF du 15 juin 2018 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

Art. 54d Procédures d’insolvabilité étrangères  

Les art. 37f et 37g de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques2 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie à la re­con­nais­sance des dé­cisions de fail­lite et des mesur­es d’in­solv­ab­il­ité étrangères, ain­si qu’à la co­ordin­a­tion avec les procé­dures d’in­solv­ab­il­ité étrangères.


1 In­troduit par l’an­nexe ch. 5 de la LF du 18 mars 2011 (Garantie des dépôts), en vi­gueur depuis le 1er sept. 2011 (RO 2011 3919; FF 2010 3645).
2 RS 952.0

Art. 54e Recours  

1Dans les procé­dures de fail­lite, les créan­ci­ers et les pro­priétaires d’une as­sur­ance ou d’une so­ciété du groupe ou du con­glom­érat sig­ni­fic­at­ive ne peuvent re­courir que contre les opéra­tions de réal­isa­tion ain­si que contre l’ap­prob­a­tion du tableau de dis­tri­bu­tion et du compte fi­nal. Les re­cours au sens de l’art. 17 LP2 sont ex­clus.

2Le délai de re­cours contre l’ap­prob­a­tion du tableau de dis­tri­bu­tion et du compte fi­nal com­mence à courir le jour suivant leur dépôt.

3Les re­cours formés dans les procé­dures de fail­lite n’ont pas d’ef­fet sus­pensif. Le juge in­struc­teur peut ac­cord­er l’ef­fet sus­pensif à la re­quête d’une partie.


1 In­troduit par l’an­nexe ch. 15 de la L du 19 juin 2015 sur l’in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers (RO 2015 5339; FF 2014 7235). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 19 de la LF du 15 juin 2018 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
2 RS 281.1

Section 3 Mesures supplémentaires applicables aux assurances sur la vie

Art. 55 Faillite de l’entreprise d’assurance  

1En dérog­a­tion à l’art. 37, al. 1, de la loi fédérale du 2 av­ril 1908 sur le con­trat d’as­sur­ance1, l’ouver­ture de la fail­lite n’en­traîne pas l’ex­tinc­tion des as­sur­ances sur la vie garanties par la for­tune liée.

2La FINMA peut, pour les as­sur­ances men­tion­nées à l’al. 1:

a.
soit in­ter­dire le rachat et les prêts et avances sur po­lice et, dans le cas prévu à l’art. 36 de la loi fédérale du 2 av­ril 1908 sur le con­trat d’as­sur­ance, le paiement de la réserve math­ématique;
b.
soit ac­cord­er un sursis à l’en­tre­prise d’as­sur­ance pour l’ex­écu­tion de ses ob­lig­a­tions et aux pren­eurs d’as­sur­ance pour le paiement de leurs primes.

3Pendant le sursis au paiement des primes, l’as­sur­ance ne peut être ré­siliée ou trans­formée en une as­sur­ance libérée du paiement des primes qu’à la de­mande écrite du pren­eur d’as­sur­ance.


Art. 56 Réalisation de la fortune liée  

1 Si la FINMA ne prend pas de mesur­es par­ticulières, not­am­ment si le trans­fert du porte­feuille d’as­sur­ance au sens de l’art. 51, al. 2, let. d, n’est pas pos­sible, elle or­donne la réal­isa­tion de la for­tune liée.

2La dé­cision de réal­isa­tion en­traîne la ca­du­cité des con­trats d’as­sur­ance. Dès ce mo­ment, les pren­eurs d’as­sur­ance et ay­ants droit peuvent ex­er­cer les droits prévus à l’art. 36, al. 3, de la loi fédérale du 2 av­ril 1908 sur le con­trat d’as­sur­ance2 et faire valoir les créances ré­sult­ant des as­sur­ances échues et des parts de bénéfices créditées.


1 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 5 de la LF du 18 mars 2011 (Garantie des dépôts), en vi­gueur depuis le 1er sept. 2011 (RO 2011 3919; FF 2010 3645).
2 RS 221.229.1

Section 4 Mesures conservatoires supplémentaires applicables aux entreprises d’assurance étrangères

Art. 57 Exclusion des créances de tiers  

Pour une en­tre­prise étrangère, un droit de gage est con­stitué, de par la loi, sur les bi­ens af­fectés à la for­tune liée et au cau­tion­nement pour garantir les créances dé­coulant des con­trats d’as­sur­ance devant être garantis en vertu de la présente loi. Ces bi­ens ne peuvent ser­vir à couv­rir les créances de tiers que si les préten­tions des as­surés ont été en­tière­ment sat­is­faites.

Art. 58 For de la poursuite et réalisation forcée  

1Pour les créances dé­coulant des con­trats d’as­sur­ance devant être garantis en vertu de la présente loi, l’en­tre­prise d’as­sur­ance étrangère est pour­suivie en réal­isa­tion de gage au siège de sa suc­cur­s­ale suisse (art. 151 ss LP1). Si la FINMA libère un im­meuble en vue de sa réal­isa­tion, la pour­suite est con­tinuée au lieu de situ­ation de l’im­meuble.

2L’of­fice des pour­suites in­forme dans les trois jours la FINMA de toute réquis­i­tion de vente du gage qui lui est parv­en­ue.

3Si l’en­tre­prise d’as­sur­ance ne peut faire la preuve, dans les quat­orze jours à compt­er de la ré­cep­tion de la réquis­i­tion de vente du gage, que le créan­ci­er a été in­té­grale­ment désintéressé, la FINMA, après l’avoir en­ten­due, in­dique à l’of­fice des pour­suites quels bi­ens af­fectés à la for­tune liée ou au cau­tion­nement peuvent être dis­traits pour être réal­isés.


1 RS 281.1

Art. 59 Restrictions du droit de libre disposition  

Si l’autor­ité de sur­veil­lance du pays où l’en­tre­prise d’as­sur­ance a son siège re­streint ou in­ter­dit la libre dis­pos­i­tion des ac­tifs de celle-ci, la FINMA, à sa de­mande, peut pren­dre les mêmes mesur­es pour l’en­semble des af­faires suisses de l’en­tre­prise d’as­sur­ance.

Section 5 Fin de l’activité d’assurance

Art. 60 Renonciation  

1Une en­tre­prise d’as­sur­ance qui ren­once à l’agré­ment doit sou­mettre à la FINMA pour ap­prob­a­tion un plan de li­quid­a­tion.

2Ce­lui-ci doit con­tenir des in­dic­a­tions sur:

a.
la li­quid­a­tion des en­gage­ments fin­an­ci­ers ré­sult­ant des con­trats d’as­sur­ance;
b.
les res­sources prévues à cet ef­fet;
c.
la per­sonne char­gée de la li­quid­a­tion.

3Si l’en­tre­prise d’as­sur­ance ne se con­forme pas au plan de li­quid­a­tion ap­prouvé, l’art. 61, al. 2, est ap­plic­able par ana­lo­gie.

4L’en­tre­prise d’as­sur­ance qui a ren­on­cé à l’agré­ment ne peut pas con­clure de nou­veaux con­trats d’as­sur­ance dans les branches con­cernées; les con­trats en cours ne peuvent pas être pro­longés, ni les couver­tures éten­dues.

5L’en­tre­prise d’as­sur­ance qui a re­m­pli les ob­lig­a­tions qui lui in­combent en vertu du droit de sur­veil­lance est libérée de la sur­veil­lance et les cau­tion­ne­ments qu’elle a con­stitués lui sont restitués.

Art. 61 Retrait de l’agrément  

1La FINMA peut re­tirer l’agré­ment ac­cordé à une en­tre­prise d’as­sur­ance qui a mis fin à son activ­ité depuis plus de six mois pour l’ex­ploit­a­tion de cer­taines ou de toutes les branches d’as­sur­ance.

2Lor­squ’elle re­tire l’agré­ment en vertu de la présente loi ou de l’art. 37 de la loi du 22 juin 2007 sur la sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers2, la FINMA prend toutes les mesur­es né­ces­saires à la sauve­garde des in­térêts des as­surés, not­am­ment celles prévues à l’art. 51.

3Après le re­trait de l’agré­ment, une en­tre­prise d’as­sur­ance ne peut pas con­clure de nou­veaux con­trats d’as­sur­ance; les con­trats en cours ne peuvent pas être pro­longés, ni les couver­tures éten­dues.


1 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 18 de la L du 22 juin 2007 sur la sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207 5205; FF 2006 2741).
2 RS 956.1

Art. 62 Transfert du portefeuille d’assurance  

1Si une en­tre­prise d’as­sur­ance trans­fère totale­ment ou parti­elle­ment un porte­feuille suisse d’as­sur­ance à une autre en­tre­prise d’as­sur­ance en vertu d’une con­ven­tion, le trans­fert doit être ap­prouvé par la FINMA. La FINMA n’ap­prouve le trans­fert que si les in­térêts des as­surés sont sauve­gardés dans leur en­semble.

2Si le trans­fert de porte­feuille est or­don­né par la FINMA, elle en déter­mine les con­di­tions.

3L’en­tre­prise d’as­sur­ance repren­ante est tenue d’in­form­er in­di­vidu­elle­ment du trans­fert et de leur droit de ré­sili­ation les pren­eurs des con­trats d’as­sur­ance qu’elle reprend, dans un délai de 30 jours à partir de la no­ti­fic­a­tion de l’ap­prob­a­tion. Le pren­eur d’as­sur­ance a le droit de ré­silier le con­trat d’as­sur­ance dans un délai de trois mois à partir de l’in­form­a­tion in­di­vidu­elle.

4La FINMA peut ex­clure le droit de ré­sili­ation lor­sque, d’un point de vue économique, le trans­fert de porte­feuille ne com­porte pas de change­ment du partenaire con­trac­tuel pour le pren­eur d’as­sur­ance.

Art. 63 Publication  

1La FINMA pub­lie la ren­on­ci­ation à l’agré­ment et le re­trait d’agré­ment, aux frais de l’en­tre­prise d’as­sur­ance con­cernée.

2L’ap­prob­a­tion d’un trans­fert de porte­feuille est pub­liée, aux frais de l’en­tre­prise d’as­sur­ance qui reprend ce porte­feuille.

Chapitre 6 Dispositions spéciales concernant la surveillance des groupes d’assurance et des conglomérats d’assurance

Section 1 Groupes d’assurance

Art. 64 Groupe d’assurance  

Deux en­tre­prises ou plus for­ment un groupe d’as­sur­ance si les con­di­tions suivantes sont re­m­plies:

a.
l’une d’entre elles au moins est une en­tre­prise d’as­sur­ance;
b.
l’activ­ité qu’elles ex­er­cent glob­ale­ment dans le do­maine de l’as­sur­ance est pré­dom­in­ante;
c.
elles for­ment une unité économique ou sont liées entre elles sur la base de fac­teurs d’in­flu­ence ou d’un con­trôle.
Art. 65 Assujettissement à la surveillance des groupes  

1La FINMA peut as­sujet­tir à la sur­veil­lance des groupes un groupe d’as­sur­ance dont une en­tre­prise suisse fait partie s’il est ef­fect­ive­ment di­rigé:

a.
à partir de la Suisse;
b.
à partir de l’étranger sans y être as­sujetti à une sur­veil­lance équi­val­ente.

2Si, dans le même temps, des autor­ités étrangères re­vendiquent le droit d’ex­er­cer la sur­veil­lance de tout ou partie du groupe d’as­sur­ance, la FINMA s’en­tend avec elles au sujet des com­pétences, des mod­al­ités et de l’ob­jet de la sur­veil­lance, en veil­lant au re­spect de ses pro­pres com­pétences et en ten­ant compte d’une éven­tuelle sur­veil­lance des con­glom­érats. Av­ant de rendre sa dé­cision, la FINMA con­sulte les en­tre­prises du groupe d’as­sur­ance ay­ant leur siège en Suisse.

Art. 66 Relations avec la surveillance individuelle  

La sur­veil­lance de groupe au sens de la présente sec­tion est ef­fec­tuée en com­plé­ment à la sur­veil­lance in­di­vidu­elle des en­tre­prises d’as­sur­ance.

Art. 67 Garantie d’une activité irréprochable  

Les art. 14 et 22 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie au groupe d’as­sur­ance et aux per­sonnes char­gées de la haute dir­ec­tion, de la sur­veil­lance, du con­trôle et de la ges­tion du groupe d’as­sur­ance, ain­si qu’à la ges­tion de ses risques.


1 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 19 de la LF du 15 juin 2018 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

Art. 68 Surveillance des risques  

La FINMA peut édicter des dis­pos­i­tions con­cernant la sur­veil­lance des opéra­tions in­ternes des groupes et du cu­mul de risques au sein des groupes.

Art. 69 Fonds propres  

1Le Con­seil fédéral déter­mine les fonds pro­pres pouv­ant être pris en compte au niveau du groupe.

2La FINMA fixe les fonds pro­pres re­quis. Elle se fonde sur les prin­cipes re­con­nus in­ter­na­tionale­ment dans le sec­teur de l’as­sur­ance et prend en con­sidéra­tion l’im­port­ance des autres do­maines d’activ­ité ain­si que les risques qu’ils com­portent.

Art. 70 Société d’audit  

Les groupes d’as­sur­ance doivent man­dater une so­ciété d’audit agréée par l’Autor­ité fédérale de sur­veil­lance en matière de ré­vi­sion au sens de l’art. 9a, al. 1, de la loi du 16 décembre 2005 sur la sur­veil­lance de la ré­vi­sion2 en vue d’un audit au sens de l’art. 24 de la loi du 22 juin 2007 sur la sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers3. L’art. 28 est ap­plic­able par ana­lo­gie.


1 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 9 de la LF du 20 juin 2014 (Con­cen­tra­tion de la sur­veil­lance des en­tre­prises de ré­vi­sion et des so­ciétés d’audit), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).
2 RS 221.302
3 RS 956.1

Art. 71 Obligation de renseigner  

Les en­tre­prises d’as­sur­ance qui font partie d’un groupe d’as­sur­ance sont toutes sou­mises à l’ob­lig­a­tion de ren­sei­gn­er prévu à l’art. 47.

Art. 71bis Faillite  

1Les art. 53 à 54e de la présente loi sont ap­plic­ables par ana­lo­gie à une so­ciété du groupe ay­ant son siège en Suisse qui re­m­plit des fonc­tions im­port­antes pour les activ­ités sou­mises à autor­isa­tion et n’est pas sou­mise, dans le cadre de la sur­veil­lance in­di­vidu­elle de l’ét­ab­lisse­ment con­formé­ment aux lois sur les marchés fin­an­ci­ers visées à l’art. 1 de la loi du 22 juin 2007 sur la sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers2 (lois sur les marchés fin­an­ci­ers), à la com­pétence de la FINMA en matière de fail­lite (so­ciété du groupe sig­ni­fic­at­ive).

2Le Con­seil fédéral fixe les critères per­met­tant d’évalu­er le ca­ra­ctère sig­ni­fic­atif.

3La FINMA désigne les so­ciétés du groupe sig­ni­fic­at­ives et tient un réper­toire de ces so­ciétés. Ce­lui-ci est ac­cess­ible au pub­lic.


1 In­troduit par l’an­nexe ch. 15 de la L du 19 juin 2015 sur l’in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).
2 RS 956.1

Section 2 Conglomérats d’assurance

Art. 72 Conglomérat d’assurance  

Deux en­tre­prises ou plus for­ment un con­glom­érat d’as­sur­ance si les con­di­tions suivantes sont re­m­plies:

a.
l’une d’entre elles au moins est une en­tre­prise d’as­sur­ance;
b.1
l’une d’entre elles au moins est une banque ou une mais­on de titres ay­ant une im­port­ance économique con­sidér­able;
c.
l’activ­ité qu’elles ex­er­cent glob­ale­ment dans le do­maine de l’as­sur­ance est pré­dom­in­ante et si
d.
elles for­ment une unité économique ou sont liées entre elles sur la base de fac­teurs d’in­flu­ence ou d’un con­trôle.

1 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 19 de la LF du 15 juin 2018 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

Art. 73 Assujettissement à la surveillance des conglomérats  

1La FINMA peut as­sujet­tir à la sur­veil­lance des con­glom­érats un con­glom­érat d’as­sur­ance dont une en­tre­prise suisse fait partie s’il est ef­fect­ive­ment di­rigé:

a.
à partir de la Suisse;
b.
à partir de l’étranger sans y être as­sujetti à une sur­veil­lance équi­val­ente.

2Si, dans le même temps, d’autres autor­ités étrangères re­vendiquent le droit d’ex­er­cer la sur­veil­lance de tout ou partie du con­glom­érat d’as­sur­ance, la FINMA s’en­tend avec elles au sujet des com­pétences, des mod­al­ités et de l’ob­jet de la sur­veil­lance, en veil­lant au re­spect de ses pro­pres com­pétences et en ten­ant compte d’une éven­tuelle sur­veil­lance des groupes. Av­ant de rendre sa dé­cision, la FINMA con­sulte les en­tre­prises du con­glom­érat d’as­sur­ance ay­ant leur siège en Suisse.1


1 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 18 de la L du 22 juin 2007 sur la sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207 5205; FF 2006 2741).

Art. 74 Relations avec la surveillance individuelle et la surveillance des groupes  

La sur­veil­lance des con­glom­érats selon la présente sec­tion est ef­fec­tuée en com­plé­ment à la sur­veil­lance in­di­vidu­elle et à une sur­veil­lance de groupe d’as­sur­ance ou de groupe fin­an­ci­er par les autor­ités de sur­veil­lance com­pétentes.

Art. 75 Garantie d’une activité irréprochable  

Les art. 14 et 22 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie au con­glom­érat d’as­sur­ance et aux per­sonnes char­gées de la haute dir­ec­tion, de la sur­veil­lance, du con­trôle et de la ges­tion du con­glom­érat d’as­sur­ance, ain­si qu’à la ges­tion de ses risques.


1 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 19 de la LF du 15 juin 2018 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

Art. 76 Surveillance des risques  

La FINMA peut édicter des dis­pos­i­tions con­cernant la sur­veil­lance des opéra­tions in­ternes des con­glom­érats et du cu­mul de risques au sein des con­glom­érats.

Art. 77 Fonds propres  

1Le Con­seil fédéral déter­mine les fonds pro­pres pouv­ant être pris en compte dans le con­glom­érat.

2La FINMA fixe les fonds pro­pres re­quis. Elle se fonde sur les prin­cipes re­con­nus in­ter­na­tionale­ment dans le sec­teur de l’as­sur­ance et dans le sec­teur fin­an­ci­er et prend en con­sidéra­tion l’im­port­ance de ces do­maines d’activ­ité ain­si que les risques qu’ils com­portent.

Art. 78 Société d’audit  

Les con­glom­érats d’as­sur­ance doivent man­dater une so­ciété d’audit agréée par l’Autor­ité fédérale de sur­veil­lance en matière de ré­vi­sion au sens de l’art. 9a, al. 1, de la loi du 16 décembre 2005 sur la sur­veil­lance de la ré­vi­sion2 en vue d’un audit au sens de l’art. 24 de la loi du 22 juin 2007 sur la sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers3. L’art. 28 est ap­plic­able par ana­lo­gie.


1 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 9 de la LF du 20 juin 2014 (Con­cen­tra­tion de la sur­veil­lance des en­tre­prises de ré­vi­sion et des so­ciétés d’audit), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).
2 RS 221.302
3 RS 956.1

Art. 79 Obligation de renseigner  

Les en­tre­prises d’as­sur­ance qui font partie d’un con­glom­érat d’as­sur­ance sont toutes sou­mises à l’ob­lig­a­tion de ren­sei­gn­er au sens de l’art. 47.

Art. 79bis Faillite  

1Les art. 53 à 54e sont ap­plic­ables par ana­lo­gie à une so­ciété du con­glom­érat ay­ant son siège en Suisse qui re­m­plit des fonc­tions im­port­antes pour les activ­ités sou­mises à autor­isa­tion et n’est pas sou­mis, dans le cadre de la sur­veil­lance in­di­vidu­elle de l’ét­ab­lisse­ment con­formé­ment aux lois sur les marchés fin­an­ci­ers, à la com­pétence de la FINMA en matière de fail­lite (so­ciété du con­glom­érat sig­ni­fic­at­ive).

2Le Con­seil fédéral fixe les critères per­met­tant d’évalu­er le ca­ra­ctère sig­ni­fic­atif.

3La FINMA désigne les so­ciétés du con­glom­érat sig­ni­fic­at­ives et tient un réper­toire de ces so­ciétés. Ce­lui-ci est ac­cess­ible au pub­lic.


1 In­troduit par l’an­nexe ch. 15 de la L du 19 juin 2015 sur l’in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).

Chapitre 7 Entraide et procédure

Art. 80  

1 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. II 19 de la LF du 15 juin 2018 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, avec ef­fet au 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

Art. 81 à 83  

1 Ab­ro­gés par l’an­nexe ch. 18 de la L du 22 juin 2007 sur la sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers, avec ef­fet au 1er janv. 2009 (RO 2008 5207 5205; FF 2006 2741).

Art. 84 Procédure  

1Lor­squ’une dé­cision sur des tarifs qui con­cernent des con­trats d’as­sur­ance en cours est prise, celle-ci est an­non­cée dans la Feuille fédérale. La com­mu­nic­a­tion doit in­diquer de man­ière som­maire l’ob­jet et le con­tenu de la dé­cision et vaut no­ti­fic­a­tion de celle-ci au sens de l’art. 36 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé­dure ad­min­is­trat­ive1.

2Toute plainte doit être dé­posée dans les 30 jours suivant la com­mu­nic­a­tion de la dé­cision.

3Les re­cours contre les dé­cisions con­cernant des tarifs n’ont pas d’ef­fet sus­pensif.


Art. 85 Tribunaux  

1Le juge statue sur les con­test­a­tions de droit privé qui s’élèvent entre les en­tre­prises d’as­sur­ance ou entre celles-ci et les as­surés.

2et 3 ...1


1 Ab­ro­gés par l’an­nexe 1 ch. II 31 du code de procé­dure civile du 19 déc. 2008, avec ef­fet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

Chapitre 8 Dispositions pénales

Art. 86 Contraventions  

1Est puni d’une amende de 500 000 francs au plus quiconque, in­ten­tion­nelle­ment:

a.
vi­ole une ob­lig­a­tion prévue à l’art. 13;
b.
vi­ole un devoir d’an­nonce prévu à l’art. 21;
c.
ne re­met pas dans le délai fixé par la loi le rap­port de ges­tion et le rap­port de sur­veil­lance au sens de l’art. 25;
d.
ne con­stitue pas les pro­vi­sions tech­niques pre­scrites par le droit de sur­veil­lance ou ap­prouvées dans un cas par­ticuli­er;
e.
vi­ole le devoir d’in­form­a­tion prévu à l’art. 45;
f.
vi­ole les règles de l’art. 79c, al. 1, de la loi du 19 décembre 1958 sur la cir­cu­la­tion routière2 re­l­at­ives au règle­ment des sin­is­tres dans le sec­teur de l’as­sur­ance-re­sponsab­il­ité civile pour véhicules auto­mo­biles.

2Si l’auteur agit par nég­li­gence, il est puni d’une amende de 150 000 francs au plus.

3...3


1 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 18 de la L du 22 juin 2007 sur la sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207 5205; FF 2006 2741).
2 RS 741.01
3 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 15 de la L du 19 juin 2015 sur l’in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers, avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).

Art. 87 Délits  

1Est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire quiconque, in­ten­tion­nelle­ment:

a.
con­clut des con­trats d’as­sur­ance pour une en­tre­prise d’as­sur­ance non autor­isée à opérer en Suisse ou agit comme in­ter­mé­di­aire en vue de la con­clu­sion de tels con­trats;
b.
ne sou­met pas pour ap­prob­a­tion des modi­fic­a­tions du plan d’ex­ploit­a­tion selon l’art. 5, al. 1, ou ne no­ti­fie pas de tell­es modi­fic­a­tions à la FINMA selon l’art. 5, al. 2;
c.
re­tire ou grève des bi­ens ap­par­ten­ant à la for­tune liée de sorte que son débit n’est plus couvert;
d.
com­met tous autres act­es ay­ant pour ef­fet de di­minuer la sé­cur­ité des bi­ens af­fectés à la for­tune liée.

2Si l’auteur agit par nég­li­gence, il est puni d’une amende de 250 000 francs au plus.

3...2


1 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 18 de la L du 22 juin 2007 sur la sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207 5205; FF 2006 2741).
2 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 15 de la L du 19 juin 2015 sur l’in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers, avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).

Chapitre 9 Dispositions finales

Art. 88 Exécution  

1Le Con­seil fédéral est char­gé de l’ex­écu­tion de la présente loi.1

2Lor­squ’il édicte des dis­pos­i­tions, le Con­seil fédéral con­sulte au préal­able les or­gan­isa­tions in­téressées.

3Le droit d’édicter des dis­pos­i­tions de po­lice en matière d’as­sur­ance contre l’in­cen­die est réser­vé aux can­tons. Ceux-ci peuvent im­poser aux en­tre­prises d’as­sur­ance contre l’in­cen­die, pour le porte­feuille suisse, des con­tri­bu­tions mod­érées des­tinées à la pro­tec­tion contre le feu et à la préven­tion des dom­mages dus à des événe­ments naturels et re­quérir d’elles dans ce but des in­dic­a­tions sur les sommes d’as­sur­ance contre l’in­cen­die se rap­port­ant à leur ter­ritoire.


1 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 18 de la L du 22 juin 2007 sur la sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207 5205; FF 2006 2741).

Art. 89 Abrogation et modification du droit en vigueur  

Les ab­rog­a­tions et les modi­fic­a­tions du droit en vi­gueur sont réglées en an­nexe.

Art. 90 Dispositions transitoires  

1Les en­tre­prises d’as­sur­ance qui ont ob­tenu sous l’an­cien droit un agré­ment pour ex­ploiter des branches d’as­sur­ance en com­plé­ment à d’autres branches peuvent les ex­ploiter de façon in­dépend­ante dès la date d’en­trée en vi­gueur de la présente loi, dans les lim­ites de celle-ci.

2Les premi­ers rap­ports à re­mettre dans les délais fixés à l’art. 25 sont ceux re­latifs à l’ex­er­cice suivant l’an­née de la date d’en­trée en vi­gueur de la présente loi.

3Les in­ter­mé­di­aires au sens de l’art. 43, al. 1, doivent s’an­non­cer à la FINMA dans le délai de six mois dès la date d’en­trée en vi­gueur de la présente loi en vue de leur in­scrip­tion dans le re­gistre.

4Le Con­seil fédéral peut fix­er un délai trans­itoire dans le­quel les per­sonnes visées aux art. 23, 28 et 44 doivent re­m­p­lir les ex­i­gences re­quises de qual­i­fic­a­tion pro­fes­sion­nelle.

5Les en­tre­prises d’as­sur­ance dont le cap­it­al est in­férieur à ce­lui dont elles dev­raient dis­poser en vertu de l’art. 8 doivent l’aug­menter dans un délai de deux ans à compt­er de la date d’en­trée en vi­gueur de la présente loi.

6Quiconque di­rige ef­fect­ive­ment un groupe d’as­sur­ance ou un con­glom­érat d’as­sur­ance à partir de la Suisse sans ex­er­cer d’activ­ité d’as­sur­ance en Suisse est tenu de s’an­non­cer à la FINMA dans un délai de trois mois à compt­er de l’en­trée en vi­gueur de la présente loi.

7Les groupes d’as­sur­ance et les con­glom­érats d’as­sur­ance existants doivent s’ad­apter à la présente loi dans un délai de deux ans à compt­er de son en­trée en vi­gueur.

8La FINMA peut pro­longer les délais prévus aux al. 5, 6 et 7 pour de justes mo­tifs.

Art. 91 Référendum et entrée en vigueur  

1La présente loi est sujette au référen­dum.

2Le Con­seil fédéral fixe la date de l’en­trée en vi­gueur.

Annexe

Abrogation et modification du droit en vigueur

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