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Loi fédérale
sur la surveillance des entreprises d’assurance1
(Loi sur la surveillance des assurances, LSA)

1 Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 82, al. 1, 98, al. 3, 117, al. 1, et 122, al. 1, de la Constitution2,
vu le message du Conseil fédéral du 9 mai 20033,

arrête:

Chapitre 1 Objet, but et champ d’application

Section 1 Dispositions générales 4

4 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

Art. 1 Objet et but  

1 La présente loi régle­mente la sur­veil­lance des en­tre­prises d’as­sur­ance et des in­ter­mé­di­aires d’as­sur­ance par la Con­fédéra­tion.

2 Elle a not­am­ment pour but de protéger les as­surés contre les risques d’in­solv­ab­il­ité des en­tre­prises d’as­sur­ance et contre les abus, pro­por­tion­nelle­ment à la vul­nér­ab­il­ité des as­surés.5

5 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

Art. 2 Champ d’application  

1 Sont sou­mis à la sur­veil­lance au sens de la présente loi:

a.6
les en­tre­prises d’as­sur­ance ay­ant leur siège en Suisse;
b.
les en­tre­prises d’as­sur­ance ay­ant leur siège so­cial à l’étranger, pour leur activ­ité en matière d’as­sur­ance en Suisse ou à partir de la Suisse, sous réserve de dis­pos­i­tions con­traires de traités in­ter­na­tionaux;
c.
les in­ter­mé­di­aires d’as­sur­ance;
d.
les groupes d’as­sur­ance et les con­glom­érats d’as­sur­ance;
e.7
les en­tités ad hoc d’as­sur­ance ay­ant leur siège en Suisse.

2 Ne sont pas sou­mis à la sur­veil­lance au sens de la présente loi:8

a.
les en­tre­prises d’as­sur­ance ay­ant leur siège so­cial à l’étranger qui ne pratiquent en Suisse que la réas­sur­ance;
b.
les en­tre­prises d’as­sur­ance dont l’activ­ité en matière d’as­sur­ance est sou­mise à une sur­veil­lance par­ticulière en vertu du droit fédéral, dans la mesure de la sur­veil­lance ex­er­cée sur cette activ­ité; sont réputées tell­es not­am­ment les in­sti­tu­tions de pré­voy­ance in­scrites au re­gistre de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle;
bbis.9
les en­tre­prises d’as­sur­ance contre les risques à l’ex­port­a­tion étrangères ap­par­ten­ant à l’État ou béné­fi­ci­ant d’une garantie de l’État;
c.
les in­ter­mé­di­aires d’as­sur­ance qui ont un li­en de dépend­ance avec un pren­eur d’as­sur­ance, pour autant qu’ils ne re­présen­tent que les in­térêts de ce pren­eur d’as­sur­ance et des so­ciétés qu’il dom­ine;
d.10
les so­ciétés coopérat­ives d’as­sur­ance existant au 1er jan­vi­er 1993:
1.
qui ont leur siège en Suisse,
2.
qui sont étroite­ment liées à une as­so­ci­ation ou à une fédéra­tion dont le but prin­cip­al n’est pas l’activ­ité d’as­sur­ance,
3.
dont le volume an­nuel de primes brutes n’a ja­mais dé­passé 3 mil­lions de francs depuis le 1er jan­vi­er 1993,
4.
dont l’activ­ité se lim­ite au ter­ritoire de la Suisse depuis le 1er jan­vi­er 1993,
5.
qui as­surent unique­ment des membres de l’as­so­ci­ation ou de la fédéra­tion avec laquelle elles sont étroite­ment liées, et
6.
dont les as­surés sont identiques aux membres de la so­ciété coopérat­ive d’as­sur­ance ay­ant le droit de vote et peuvent dé­cider eux-mêmes des presta­tions et des primes d’as­sur­ance du fait de leur qual­ité de membre;
e.11
les as­so­ci­ations, les fédéra­tions, les so­ciétés coopérat­ives et les fond­a­tions qui con­clu­ent avec leurs membres, as­so­ciés ou béné­fi­ci­aires des con­trats port­ant sur des opéra­tions de garantie, en par­ticuli­er des cau­tion­ne­ments ou des garanties, pour autant que:
1.
leur champ ter­rit­ori­al d’activ­ité se lim­ite au ter­ritoire suisse, et que
2.
les gains réal­isés soi­ent at­tribués aux partenaires con­trac­tuels con­cernés;
f.12
les in­ter­mé­di­aires d’as­sur­ance qui pro­posent des as­sur­ances de faible im­port­ance et en com­plé­ment à un produit ou à un ser­vice.

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4 Le Con­seil fédéral défin­it:

a.
l’activ­ité d’as­sur­ance en Suisse;
b.
l’éten­due de la sur­veil­lance des en­tre­prises d’as­sur­ance ay­ant leur siège à l’étranger pour l’activ­ité d’as­sur­ance qu’elles ex­er­cent à partir de la Suisse;
c.
les critères déter­min­ant les ex­cep­tions visées à l’al. 2, let. f.14

5 Il peut:

a.
dans la mesure où cela est né­ces­saire à la mise en oeuvre de normes in­ter­na­tionales re­con­nues, as­sujet­tir à la sur­veil­lance les suc­cur­s­ales d’en­tre­prises d’as­sur­ance étrangères qui ex­er­cent ex­clus­ive­ment une activ­ité de réas­sur­ance en Suisse ou à partir de la Suisse; si une so­ciété de réas­sur­ance étrangère fait l’ob­jet d’une sur­veil­lance adéquate à l’étranger, une sur­veil­lance allégée est ap­pli­quée à sa suc­cur­s­ale suisse;
b.
pré­voir de libérer totale­ment ou parti­elle­ment les en­tre­prises d’as­sur­ance de la sur­veil­lance, not­am­ment pour garantir la péren­nité de la place fin­an­cière suisse, et as­sortir cette libéra­tion de con­di­tions con­cernant, en par­ticuli­er, le siège de l’en­tre­prise, les garanties et les ob­lig­a­tions d’in­form­a­tion, en ten­ant compte not­am­ment:
1.
du mod­èle économique,
2.
de la faible im­port­ance économique et des faibles risques que le produit d’as­sur­ance com­porte pour les pren­eurs d’as­sur­ance con­cernés,
3.
du volume d’af­faires,
4.
du cercle des as­surés.15

6 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

7 In­troduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

8 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

9 In­troduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

10 In­troduite par le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1539; FF 2014 60416087).

11 In­troduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

12 In­troduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

13 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, avec ef­fet au 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

14 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

15 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

Art. 2a Sociétés mères d’un groupe ou d’un conglomérat et sociétés significativesd’un groupe ou d’un conglomérat 16  

1 Pour autant qu’elles ne relèvent pas de la com­pétence de l’Autor­ité fédérale de sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers (FINMA) en matière de pre­scrip­tion de mesur­es pro­tec­trices, de mesur­es en cas de risque d’in­solv­ab­il­ité ou de mesur­es en cas de fail­lite as­sur­anti­elle, dans le cadre de la sur­veil­lance in­di­vidu­elle de l’en­tre­prise, sont sou­mises aux art. 51 à 54j de la présente loi:

a.
les so­ciétés mères d’un groupe ou d’un con­glom­érat dom­i­ciliées en Suisse;
b.
les so­ciétés du groupe ou du con­glom­érat qui ont leur siège en Suisse et qui re­m­p­lis­sent des fonc­tions im­port­antes pour les activ­ités sou­mises à autor­isa­tion (so­ciétés sig­ni­fic­at­ives du groupe ou du con­glom­érat), in­dépen­dam­ment de l’ex­ist­ence d’une sur­veil­lance du groupe ou du con­glom­érat.

2 Le Con­seil fédéral fixe les critères d’évalu­ation du ca­ra­ctère sig­ni­fic­atif.

3 La FINMA désigne les so­ciétés sig­ni­fic­at­ives du groupe ou du con­glom­érat et tient un réper­toire de ces so­ciétés. Ce­lui-ci est ac­cess­ible au pub­lic.

16 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

Art. 2b Risques transversaux 17  

Afin de garantir le re­spect des normes in­ter­na­tionales, la FINMA peut col­lecter des don­nées auprès des en­tre­prises d’as­sur­ance ain­si que des groupes d’as­sur­ance et des con­glom­érats d’as­sur­ance, ana­lys­er ces don­nées et les util­iser à des fins de sur­veil­lance, de sorte qu’elle puisse, dans le cadre de l’ana­lyse de la sta­bil­ité fin­an­cière, iden­ti­fi­er les risques qui peuvent avoir des con­séquences matéri­elles sur le marché fin­an­ci­er.

17 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

Section 2 Obligations des entreprises et des personnes libérées de la surveillance18

18 Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

Art. 2c  

1 Av­ant de con­clure des con­trats d’as­sur­ance, les en­tre­prises visées à l’art. 2, al. 2, let. d, et 5, sig­nalent aux pren­eurs d’as­sur­ance qu’elles sont libérées de la sur­veil­lance.

2 Av­ant de con­clure un con­trat port­ant sur des opéra­tions de garantie, les per­sonnes visées à l’art. 2, al. 2, let. e, in­for­ment les membres, as­so­ciés ou béné­fi­ci­aires con­cernés qu’elles sont libérées de la sur­veil­lance.

3 Une en­tre­prise d’as­sur­ance sou­mise à sur­veil­lance qui re­m­plit les con­di­tions ré­gis­sant la libéra­tion de la sur­veil­lance ne peut en être libérée qu’après avoir ac­cordé à tous les pren­eurs d’as­sur­ance le droit de ré­silier le con­trat. Les primes déjà payées pour la péri­ode suivant la ré­sili­ation doivent être rem­boursées dans leur in­té­gral­ité.

Chapitre 2 Accès à l’activité d’assurance

Section 1 Autorisation 19

19 Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 3 Autorisation obligatoire  

1 Toute en­tre­prise d’as­sur­ance au sens de l’art. 2, al. 1, let. a et b, qui est sou­mise à la sur­veil­lance (en­tre­prise d’as­sur­ance) doit avoir ob­tenu une autor­isa­tion de la FINMA20 pour ex­er­cer son activ­ité d’as­sur­ance.

2 Une autor­isa­tion doit égale­ment être ob­tenue lors de fu­sions, scis­sions et trans­form­a­tions d’en­tre­prises d’as­sur­ance.

20 Nou­velle ex­pres­sion selon l’an­nexe ch. 18 de la L du 22 juin 2007 sur la sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 200852075205; FF 2006 2741). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 4 Demande d’autorisation et plan d’exploitation  

1 Une en­tre­prise d’as­sur­ance au sens de l’art. 2, al. 1, let. a et b, qui désire ob­tenir une autor­isa­tion pour ac­céder à l’activ­ité d’as­sur­ance doit présenter à la FINMA une de­mande ac­com­pag­née d’un plan d’ex­ploit­a­tion.

2 Le plan d’ex­ploit­a­tion doit con­tenir les in­form­a­tions et doc­u­ments suivants:

a.
les stat­uts;
b.
l’or­gan­isa­tion et le champ ter­rit­ori­al d’activ­ité de l’en­tre­prise d’as­sur­ance, le cas échéant du groupe d’as­sur­ance ou du con­glom­érat d’as­sur­ance dont l’en­tre­prise d’as­sur­ance fait partie;
c.
en cas d’activ­ité d’as­sur­ance à l’étranger, l’autor­isa­tion délivrée par l’autor­ité de sur­veil­lance étrangère com­pétente ou une at­test­a­tion équi­val­ente;
d.
des in­dic­a­tions re­l­at­ives à la dota­tion fin­an­cière et à la con­sti­tu­tion des réserves;
e.
les comptes an­nuels des trois derniers ex­er­cices ou, pour une nou­velle en­tre­prise d’as­sur­ance, le bil­an d’ouver­ture;
f.
l’iden­tité des per­sonnes qui dé­tiennent, dir­ecte­ment ou in­dir­ecte­ment, au moins 10 % du cap­it­al ou des droits de vote, ou qui d’une autre man­ière peuvent ex­er­cer une in­flu­ence déter­min­ante sur la ges­tion de l’en­tre­prise d’as­sur­ance;
g.
l’iden­tité des per­sonnes char­gées de la haute dir­ec­tion, de la sur­veil­lance, du con­trôle et de la ges­tion ou, pour les en­tre­prises d’as­sur­ance étrangères, du man­dataire général;
h.
l’iden­tité de l’ac­tuaire re­spons­able;
i.21
j.
les con­trats et autres en­tentes par lesquels l’en­tre­prise d’as­sur­ance veut déléguer des fonc­tions im­port­antes à des tiers;
k.22
les branches d’as­sur­ance dans lesquelles l’en­tre­prise pré­voit d’opérer, la nature des risques qu’elle se pro­pose de couv­rir et, si elle souhaite béné­fi­ci­er des allége­ments prévus en matière de sur­veil­lance, l’in­form­a­tion, pour chaque branche d’as­sur­ance, selon laquelle l’af­faire doit être con­clue:
1.
avec des pren­eurs d’as­sur­ance pro­fes­sion­nels au sens de l’art. 30a, al. 2,
2.
dans le cadre d’une activ­ité d’as­sur­ance dir­ecte ou de réas­sur­ance in­terne au groupe au sens de l’art. 30d, al. 2, ou
3.
avec des pren­eurs d’as­sur­ance non pro­fes­sion­nels;
l.
le cas échéant, la déclar­a­tion con­cernant l’ad­hé­sion au Bur­eau na­tion­al d’as­sur­ance et au Fonds na­tion­al de garantie;
m.
les moy­ens dont dis­pose l’en­tre­prise pour faire face à ses en­gage­ments, lor­squ’une autor­isa­tion est re­quise pour la branche «As­sist­ance»;
n.
le plan de réas­sur­ance ain­si que, pour la réas­sur­ance act­ive, le plan de rétro­ces­sion;
o.
la pré­vi­sion des coûts de dévelop­pe­ment de l’en­tre­prise d’as­sur­ance;
p.
les bil­ans et les comptes de profits et pertes pré­vi­sion­nels, pour les trois premi­ers ex­er­cices an­nuels;
q.
les moy­ens de re­cense­ment, de lim­it­a­tion et de con­trôle des risques;
r.
les tarifs et les con­di­tions générales ap­pli­qués en Suisse pour l’as­sur­ance de l’en­semble des risques dans la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle et dans l’as­sur­ance-mal­ad­ie com­plé­mentaire à l’as­sur­ance-mal­ad­ie so­ciale.

3 Lor­sque l’en­tre­prise d’as­sur­ance a déjà ob­tenu une autor­isa­tion pour d’autres branches d’as­sur­ance, les in­form­a­tions et doc­u­ments men­tion­nés à l’al. 2, let. a à l, ne doivent être in­clus dans les de­mandes d’autor­isa­tions ultérieures que s’il est prévu qu’ils subis­sent des modi­fic­a­tions par rap­port à ceux qui ont déjà été ap­prouvés.

4 La FINMA peut re­quérir les autres in­form­a­tions et doc­u­ments qui lui sont né­ces­saires pour statuer sur la de­mande d’autor­isa­tion.

21 Ab­ro­gée par l’an­nexe ch. 9 de la LF du 20 juin 2014 (Con­cen­tra­tion de la sur­veil­lance des en­tre­prises de ré­vi­sion et des so­ciétés d’audit), avec ef­fet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).

22 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

Art. 5 Modification du plan d’exploitation  

1 Les modi­fic­a­tions des parties du plan d’ex­ploit­a­tion men­tion­nées à l’art. 4, al. 2, let. a, h, k et r, doivent être ap­prouvées par la FINMA av­ant leur réal­isa­tion. Doivent égale­ment être ap­prouvées les modi­fic­a­tions du plan d’ex­ploit­a­tion ré­sult­ant de fu­sions, de scis­sions et de trans­form­a­tions d’en­tre­prises d’as­sur­ance.23

2 Les modi­fic­a­tions des parties du plan d’ex­ploit­a­tion men­tion­nées à l’art. 4, al. 2, let. b, c, d, f, g, j, l, m, n et q, doivent être com­mu­niquées à la FINMA; elles sont con­sidérées comme étant ap­prouvées si la FINMA n’en­gage pas une procé­dure d’ex­a­men dans un délai de quatre se­maines.

23 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 9 de la LF du 20 juin 2014 (Con­cen­tra­tion de la sur­veil­lance des en­tre­prises de ré­vi­sion et des so­ciétés d’audit), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).

Art. 6 Octroi de l’autorisation  

1 L’autor­isa­tion est ac­cordée si les ex­i­gences lé­gales sont re­m­plies et si les in­térêts des as­surés sont sauve­gardés.

2 Si l’en­tre­prise d’as­sur­ance fait partie d’un groupe d’as­sur­ance ou d’un con­glom­érat d’as­sur­ance étrangers, l’oc­troi de l’autor­isa­tion peut être sub­or­don­né à l’ex­ist­ence d’une sur­veil­lance con­solidée adéquate ex­er­cée par une autor­ité étrangère de sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers.24

3 L’autor­isa­tion est ac­cordée pour une ou plusieurs branches d’as­sur­ance. Elle per­met aus­si d’ex­ploiter des af­faires de réas­sur­ance dans ces branches. Le Con­seil fédéral désigne les branches d’as­sur­ance.

4 La FINMA pub­lie les autor­isa­tions ac­cordées.

24 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 18 de la L du 22 juin 2007 sur la sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 200852075205; FF 2006 2741).

Section 2 Conditions

Art. 7 Forme juridique  

L’en­tre­prise d’as­sur­ance doit être con­stituée en so­ciété an­onyme ou en so­ciété coopérat­ive. Le groupe­ment d’as­sureurs dénom­mé Lloyd’s con­formé­ment à l’art. 15a est réser­vé.25

25 Phrase in­troduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

Art. 8 Capital minimum  

1 L’en­tre­prise d’as­sur­ance ay­ant son siège en Suisse doit dis­poser d’un cap­it­al min­im­um dont le mont­ant se situe entre 3 et 20 mil­lions de francs, selon les branches d’as­sur­ance ex­ploitées.

2 Le Con­seil fédéral édicte des dis­pos­i­tions sur le cap­it­al min­im­um pour les di­verses branches d’as­sur­ance.

3 La FINMA fixe dans chaque cas le cap­it­al exigé.

Art. 9 Solvabilité 26  

1 La solv­ab­il­ité de l’en­tre­prise d’as­sur­ance doit être suf­f­is­ante.

2 La solv­ab­il­ité est suf­f­is­ante lor­sque le cap­it­al por­teur de risque est au moins équi­val­ent au cap­it­al cible.

26 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

Art. 9a Capital porteur de risque et capital cible 27  

1 Le cap­it­al por­teur de risque et le cap­it­al cible sont cal­culés sur la base d’un bil­an glob­al qui in­clut toutes les po­s­i­tions per­tin­entes et qui est ét­abli sur une base con­forme au marché.

2 Le cap­it­al por­teur de risque cor­res­pond aux fonds des­tinés à ab­sorber les pertes.

3 Pour cal­culer le cap­it­al cible, il y a lieu de quan­ti­fi­er les risques auxquels l’en­tre­prise d’as­sur­ance est ex­posée. Sont déter­min­ants les risques d’as­sur­ance, les risques de marché et les risques de crédit.

4 Lors du cal­cul du cap­it­al cible, les vari­ations de valeur des ac­tifs et des cap­itaux de tiers doivent être prises en compte de man­ière glob­ale.

27 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

Art. 9b Autres prescriptions relatives à la solvabilité 28  

1 Le Con­seil fédéral édicte des pre­scrip­tions re­l­at­ives à la solv­ab­il­ité. En ten­ant compte des prin­cipes re­con­nus sur le plan in­ter­na­tion­al, il défin­it en par­ticuli­er:

a.
le niveau de pro­tec­tion contre les risques d’in­solv­ab­il­ité que l’en­tre­prise d’as­sur­ance doit garantir à ses as­surés par sa solv­ab­il­ité;
b.
le cap­it­al por­teur de risque, le cap­it­al cible et le cal­cul de ces cap­itaux, ain­si que les ex­i­gences auxquelles les mod­èles à util­iser doivent sat­is­faire;
c.
les seuils au-des­sous de­squels la FINMA peut pren­dre les mesur­es prévues à l’art. 51.

2 Il peut déclarer déter­min­antes des catégor­ies de risques autres que celles qui sont men­tion­nées à l’art. 9a, al. 3. La FINMA peut en outre or­don­ner la prise en compte d’autres catégor­ies de risques pour une en­tre­prise d’as­sur­ance par­ticulière.

3 Le Con­seil fédéral peut char­ger la FINMA de fix­er les mod­al­ités tech­niques.

28 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

Art. 9c Normes internationales complémentaires en matière de capital assuré 29  

Afin de garantir le re­spect des normes in­ter­na­tionales en matière de cap­it­al, le Con­seil fédéral peut com­pléter ou re­m­pla­cer les pre­scrip­tions sur la solv­ab­il­ité fixées aux art. 9 à 9b par d’autres sys­tèmes d’ex­i­gences en matière de cap­it­al, not­am­ment pour les groupes et les con­glom­érats d’as­sur­ance ac­tifs au plan in­ter­na­tion­al.

29 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

Art. 10 Fonds d’organisation  

1 L’en­tre­prise d’as­sur­ance doit dis­poser, en plus du cap­it­al, d’un fonds d’or­gan­isa­tion per­met­tant de couv­rir not­am­ment les frais de fond­a­tion et de dévelop­pe­ment ou ceux qui ré­sul­tent d’une ex­ten­sion ex­cep­tion­nelle des af­faires. Au début de l’activ­ité, le fonds d’or­gan­isa­tion s’élève en règle générale à 50 % au plus du cap­it­al min­im­um au sens de l’art. 8.

2 Le Con­seil fédéral règle le mont­ant et la con­sti­tu­tion du fonds d’or­gan­isa­tion, la durée de son main­tien et sa re­con­sti­t­u­tion.

3 La FINMA fixe dans chaque cas le mont­ant du fonds d’or­gan­isa­tion.

Art. 11 Activités exercées en sus des activités d’assurance 30  

1 En sus des activ­ités d’as­sur­ance, les en­tre­prises d’as­sur­ance peuvent:

a.
ex­er­cer des activ­ités en rap­port avec les activ­ités d’as­sur­ance;
b.
moy­en­nant l’autor­isa­tion de la FINMA, ex­er­cer des activ­ités qui ne sont pas en rap­port avec les activ­ités d’as­sur­ance.

2 Le Con­seil fédéral fixe les mod­al­ités en ten­ant compte not­am­ment des risques que les activ­ités con­cernées com­portent pour l’en­tre­prise d’as­sur­ance et les pren­eurs d’as­sur­ance.

30 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

Art. 12 Exploitation conjointe de l’assurance sur la vie et d’autres branches d’assurance  

Les en­tre­prises d’as­sur­ance qui pratiquent l’as­sur­ance dir­ecte sur la vie ne peuvent ex­ploiter aucune autre branche d’as­sur­ance, hormis l’as­sur­ance-ac­ci­dents et l’as­sur­ance-mal­ad­ie.

Art. 13 Adhésion au Bureau national d’assurance et au Fonds national de garantie  

L’en­tre­prise qui en­tend ex­ploiter la branche de l’as­sur­ance-re­sponsab­il­ité civile pour véhicules auto­mo­biles doit ad­hérer au Bur­eau na­tion­al d’as­sur­ance et au Fonds na­tion­al de garantie selon les art. 74 et 76 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la cir­cu­la­tion routière31.

Art. 14 Garantie d’une activité irréprochable 32  

1 Les en­tre­prises d’as­sur­ance et les per­sonnes suivantes doivent présenter toutes les garanties d’une activ­ité ir­ré­proch­able:

a.
les per­sonnes char­gées de la haute dir­ec­tion, de la sur­veil­lance, du con­trôle et de la ges­tion;
b.
pour les en­tre­prises d’as­sur­ance étrangères, le man­dataire général.

2 Les per­sonnes visées à l’al. 1 doivent en outre jouir d’une bonne répu­ta­tion.

3 Les déten­teurs d’une par­ti­cip­a­tion qual­i­fiée dans une en­tre­prise d’as­sur­ance visés à l’art. 4, al. 2, let. f, doivent égale­ment jouir d’une bonne répu­ta­tion et garantir que leur in­flu­ence ne soit pas ex­er­cée au détri­ment d’une ges­tion saine et prudente de l’en­tre­prise.

4 Le Con­seil fédéral défin­it les qual­i­fic­a­tions pro­fes­sion­nelles dont les per­sonnes visées à l’al. 1 doivent dis­poser.

5 Les al. 1 et 2 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie en cas de délég­a­tion de fonc­tions im­port­antes de l’en­tre­prise d’as­sur­ance à d’autres per­sonnes.

32 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

Art. 14a Prévention des conflits d’intérêts 33  

1 Les en­tre­prises d’as­sur­ance prennent des mesur­es or­gan­isa­tion­nelles adéquates pour prévenir les con­flits d’in­térêts qui pour­raient sur­venir lors de la fourniture de ser­vices d’as­sur­ance ou pour ex­clure les désav­ant­ages qui pour­raient ré­sul­ter de ces con­flits pour les pren­eurs d’as­sur­ance.

2 Si un désav­ant­age pour les pren­eurs d’as­sur­ance ne peut être ex­clu, il doit leur être com­mu­niqué av­ant la con­clu­sion du con­trat d’as­sur­ance.

3 Le Con­seil fédéral peut fix­er les mod­al­ités; il peut définir en par­ticuli­er les com­porte­ments qui sont pro­scrits dans tous les cas en rais­on de con­flits d’in­térêts.

33 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

Section 3 Conditions complémentaires pour les entreprises d’assurance étrangères

Art. 15 Généralités 34  

1 Outre les con­di­tions prévues aux art. 7 à 14a, l’en­tre­prise d’as­sur­ance étrangère qui en­tend ex­er­cer une activ­ité d’as­sur­ance en Suisse doit re­m­p­lir les con­di­tions ci-après:

a.
être autor­isée à ex­er­cer une activ­ité d’as­sur­ance dans le pays où elle a son siège;
b.
ét­ab­lir une suc­cur­s­ale en Suisse, la faire in­scri­re au re­gistre du com­merce et désign­er un man­dataire général pour la di­ri­ger;
c.
dis­poser à son siège prin­cip­al d’un cap­it­al con­forme à l’art. 8 et garantir une solv­ab­il­ité suf­f­is­ante pour couv­rir ses activ­ités en Suisse con­formé­ment aux art. 9 à 9c;
d.
dis­poser en Suisse d’un fonds d’or­gan­isa­tion con­forme à l’art. 10 et d’ac­tifs cor­res­pond­ants;
e.
dé­poser en Suisse un cau­tion­nement cor­res­pond­ant à une frac­tion pré­cise de son volume d’af­faires en Suisse.

2 La FINMA fixe la frac­tion du volume d’af­faires en Suisse visée à l’al. 1, let. e, et déter­mine le cal­cul du cau­tion­nement, le lieu de con­ser­va­tion de ce derni­er et les ac­tifs pouv­ant être pris en compte.

3 Les dis­pos­i­tions con­traires de traités in­ter­na­tionaux sont réser­vées.

34 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

Art. 15a Groupement d’assureurs dénommé Lloyd’s 35  

1 Les préten­tions et les créances qui dé­cou­lent d’un con­trat d’as­sur­ance fais­ant partie du porte­feuille suisse des as­sureurs du Lloyd’s par­ti­cipant au con­trat doivent être portées par ou contre le man­dataire général du Lloyd’s pour la Suisse.

2 Le man­dataire général du Lloyd’s pour la Suisse a qual­ité de partie, en lieu et place des as­sureurs du Lloyd’s par­ti­cipant au con­trat, dans toutes les procé­dures de droit civil et de droit de l’ex­écu­tion for­cée re­l­at­ives à des préten­tions et des créances dé­coulant du con­trat.

3 Une dé­cision ren­due dans une procé­dure re­l­at­ive à des préten­tions et des créances dé­coulant d’un con­trat d’as­sur­ance produit ses ef­fets en faveur ou à l’en­contre de tous les as­sureurs du Lloyd’s par­ti­cipant au con­trat.

4 Une dé­cision ren­due contre le man­dataire général du Lloyd’s pour la Suisse peut égale­ment être ex­écutée en­vers les ac­tifs situés en Suisse de tous les as­sureurs re­groupés dans le Lloyd’s.

5 Le man­dataire général du Lloyd’s pour la Suisse a qual­ité de partie, en lieu et place des as­sureurs du Lloyd’s par­ti­cipant au con­trat, dans toutes les procé­dures ad­min­is­trat­ives. Sauf dé­cision con­traire de la FINMA, les act­es, com­mu­nic­a­tions et dé­cisions de la FINMA pro­non­cés à l’en­contre de la suc­cur­s­ale en Suisse du Lloyd’s ont ef­fet contre la suc­cur­s­ale et les as­sureurs cor­res­pond­ants.

35 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

Chapitre 3 Exercice de l’activité d’assurance

Section 1 Dotation financière

Art. 16 Provisions techniques  

1 L’en­tre­prise d’as­sur­ance est tenue de con­stituer des pro­vi­sions tech­niques suf­f­is­antes pour l’en­semble de ses activ­ités.

2 Le Con­seil fédéral fixe les prin­cipes re­latifs à la con­sti­tu­tion des pro­vi­sions tech­niques. Il peut char­ger la FINMA de fix­er les mod­al­ités con­cernant les genres et les niveaux des pro­vi­sions tech­niques.

Art. 17 Fortune liée  

1 L’en­tre­prise d’as­sur­ance doit con­stituer une for­tune liée des­tinée à garantir les ob­lig­a­tions dé­coulant des con­trats d’as­sur­ance qu’elle a con­clus.

2 Aucune for­tune liée ne peut être con­stituée pour les porte­feuilles d’as­sur­ance des suc­cur­s­ales étrangères d’en­tre­prises d’as­sur­ance ay­ant leur siège en Suisse. La for­tune liée visée à l’al. 1 ne peut pas ser­vir de garantie pour ces porte­feuilles.36

36 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

Art. 18 Débit de la fortune liée  

Le débit de la for­tune liée com­prend les pro­vi­sions tech­niques au sens de l’art. 16, ain­si qu’un sup­plé­ment adéquat. La FINMA déter­mine ce sup­plé­ment.

Art. 19 Destination de la fortune liée  

1 Les bi­ens af­fectés à la for­tune liée ré­pond­ent des ob­lig­a­tions qu’elle est des­tinée à garantir.

2 En cas de trans­fert d’un porte­feuille d’as­sur­ance à une autre en­tre­prise d’as­sur­ance, les bi­ens af­fectés à la for­tune liée ou des bi­ens cor­res­pond­ants pas­sent à l’en­tre­prise d’as­sur­ance qui reprend le porte­feuille, sauf dé­cision con­traire de la FINMA.

Art. 20 Prescriptions relatives à la fortune liée 37  

Le Con­seil fédéral édicte des pre­scrip­tions con­cernant en par­ticuli­erla con­sti­tu­tion, la loc­al­isa­tion, la couver­ture, les modi­fic­a­tions et le con­trôle de la for­tune liée. Il ap­plique à cet ef­fet le prin­cipe de prudence. Il peut autor­iser la FINMA à fix­er les mod­al­ités tech­niques.

37 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

Art. 21 Participations  

1 Une en­tre­prise d’as­sur­ance ay­ant son siège en Suisse qui a l’in­ten­tion de pren­dre une par­ti­cip­a­tion dans une autre en­tre­prise doit l’an­non­cer à la FINMA lor­sque cette par­ti­cip­a­tion at­teint ou dé­passe les seuils de 10, 20, 33 ou 50 % du cap­it­al ou des droits de vote.

2 Quiconque a l’in­ten­tion de pren­dre, dir­ecte­ment ou in­dir­ecte­ment, une par­ti­cip­a­tion dans une en­tre­prise d’as­sur­ance ay­ant son siège en Suisse doit l’an­non­cer à la FINMA lor­sque cette par­ti­cip­a­tion at­teint ou dé­passe 10, 20, 33 ou 50 % du cap­it­al ou des droits de vote de l’en­tre­prise d’as­sur­ance.

3 Quiconque a l’in­ten­tion de di­minuer sa par­ti­cip­a­tion dir­ecte ou in­dir­ectedans une en­tre­prise d’as­sur­ance ay­ant son siège en Suisse au-des­sous des seuils de 10, 20, 33 ou 50 % du cap­it­al ou des droits de vote, ou de mod­i­fi­er sa par­ti­cip­a­tion de telle façon que l’en­tre­prise d’as­sur­ance cesse d’être sa fi­liale, doit l’an­non­cer à la FINMA.38

4 La FINMA peut in­ter­dire une par­ti­cip­a­tion ou la sub­or­don­ner à des con­di­tions lor­squ’elle risque, en rais­on de sa nature ou de son im­port­ance, d’être préju­di­ciable à l’en­tre­prise d’as­sur­ance ou de port­er at­teinte aux in­térêts des as­surés.

38 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

Section 2 Gestion des risques

Art. 22  

1 L’en­tre­prise d’as­sur­ance doit être or­gan­isée de man­ière à pouvoir, not­am­ment, re­censer, lim­iter et con­trôler tous les risques prin­ci­paux.

2 Le Con­seil fédéral édicte des dis­pos­i­tions sur l’ob­jec­tif, le con­tenu et les doc­u­ments re­latifs à la ges­tion des risques.39

3 La FINMA régle­mente le con­trôle des risques par l’en­tre­prise d’as­sur­ance.40

39 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 18 de la L du 22 juin 2007 sur la sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 200852075205; FF 2006 2741).

40 In­troduit par l’an­nexe ch. 18 de la L du 22 juin 2007 sur la sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 200852075205; FF 2006 2741).

Art. 22a Plans de stabilisation 41  

1 La FINMA peut ex­i­ger d’une en­tre­prise d’as­sur­ance au sens de l’art. 2, al. 1, let. a, qui est im­port­ante économique­ment qu’elle ét­ab­lisse un plan de sta­bil­isa­tion. Ce­lui-ci pré­voit les mesur­es pro­pres à per­mettre à l’en­tre­prise d’as­sur­ance d’as­surer dur­able­ment sa sta­bil­ité en cas de crise de man­ière à pouvoir main­tenir ses activ­ités de man­ière in­dépend­ante ou par le bi­ais d’un fin­ance­ment ex­térieur privé.

2 Le Con­seil fédéral fixe les critères selon lesquels une en­tre­prise d’as­sur­ance est réputée être im­port­ante économique­ment au sens de l’al. 1 ain­si que ceux en fonc­tion de­squels la FINMA dé­cide si elle peut ex­i­ger d’une en­tre­prise d’as­sur­ance qu’elle ét­ab­lisse un plan de sta­bil­isa­tion.

41 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

Section 3 Actuaire responsable

Art. 23 Désignation et fonction  

1 Les en­tre­prises d’as­sur­ance doivent désign­er un ac­tuaire re­spons­able et lui don­ner ac­cès à tous leurs doc­u­ments.

2 L’ac­tuaire re­spons­able doit jouir d’une bonne répu­ta­tion, être pro­fes­sion­nelle­ment qual­i­fié et pouvoir ap­pré­ci­er cor­recte­ment les con­séquences fin­an­cières de l’activ­ité de l’en­tre­prise d’as­sur­ance. Le Con­seil fédéral fixe les qual­i­fic­a­tions pro­fes­sion­nelles re­quises de l’ac­tuaire re­spons­able.

3 L’en­tre­prise doit com­mu­niquer sans délai à la FINMA la ré­voca­tion ou la dé­mis­sion de l’ac­tuaire re­spons­able.

Art. 24 Tâches  

1 L’ac­tuaire re­spons­able a la re­sponsab­il­ité:

a.
de cal­culer et définir au moy­en des bases de cal­cul ac­tu­ar­i­elles adéquates:
1.
les en­gage­ments dans un bil­an ét­abli à la valeur de marché ou à une valeur proche du marché,
2.
les risques d’as­sur­ance dans le cadre de la solv­ab­il­ité au sens des art. 9 à 9c,
3.
les pro­vi­sions tech­niques visées à l’art. 16;
b.
de véri­fi­er si le débit de la for­tune liée est con­forme aux pre­scrip­tions du droit de la sur­veil­lance.42

2 S’il con­state des in­suf­f­is­ances, il en in­forme im­mé­di­ate­ment la dir­ec­tion de l’en­tre­prise d’as­sur­ance.

3 En outre, il ét­ablit péri­od­ique­ment un rap­port à l’in­ten­tion de la dir­ec­tion ou, pour les en­tre­prises d’as­sur­ance étrangères, du man­dataire général. Pour les in­suf­f­is­ances con­statées, il in­dique dans son rap­port les mesur­es qu’il a pro­posées pour régu­lar­iser la situ­ation ain­si que celles qui ont été ef­fect­ive­ment prises.

3bis Il peut s’ad­ress­er dir­ecte­ment au con­seil d’ad­min­is­tra­tion.43

4 La FINMA édicte des pre­scrip­tions com­plé­mentaires con­cernant les tâches de l’ac­tuaire re­spons­able et le con­tenu du rap­port qu’il est tenu d’ét­ab­lir en vertu de l’al. 3.44

42 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

43 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

44 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

Section 4 Rapports

Art. 25 Rapport de gestion et rapport d’activité  

1 L’en­tre­prise d’as­sur­ance ét­ablit au 31 décembre de chaque an­née, un rap­port de ges­tion qui se com­pose des comptes an­nuels, du rap­port an­nuel et, lor­sque la loi le pre­scrit, des comptes du groupe. Si l’en­tre­prise d’as­sur­ance fait partie d’un groupe d’as­sur­ance ou d’un con­glom­érat d’as­sur­ance, des comptes de groupe doivent tou­jours être re­mis.

2 Elle ét­ablit en outre un rap­port d’activ­ité chaque an­née. La FINMA fixe les ex­i­gences auxquelles ce rap­port doit sat­is­faire et désigne les in­form­a­tions et doc­u­ments à in­clure.

3 L’en­tre­prise d’as­sur­ance re­met à la FINMA son rap­port de ges­tion et le rap­port d’activ­ité sur l’ex­er­cice précédent au plus tard le 30 av­ril de l’an­née suivante.45

4 Les en­tre­prises d’as­sur­ance étrangères présen­tent un rap­port de ges­tion dis­tinct pour leurs activ­ités en Suisse, ain­si qu’un rap­port d’activ­ité dis­tinct sur le derni­er ex­er­cice.

5 La FINMA peut:

a.
ex­i­ger des rap­ports in­ter­mé­di­aires;
b.
fix­er des ex­i­gences spé­ciales pour le rap­port de ges­tion;
c.
pub­li­er des don­nées re­l­at­ives aux rap­ports an­nuels, au marché de l’as­sur­ance et à la trans­par­ence.46

6 Lors de la pub­lic­a­tion des don­nées visées à l’al. 5, let. c, elle tient compte de la pub­li­cité de l’en­tre­prise d’as­sur­ance ain­si que du be­soin d’in­form­a­tion des as­surés et du pub­lic.47

45 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

46 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

47 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

Art. 26 Dispositions spéciales concernant la présentation des comptes 48  

1 Les en­tre­prises d’as­sur­ance con­stitu­ent la réserve lé­gale is­sue du bénéfice con­formé­ment à leur plan d’ex­ploit­a­tion. L’autor­ité de sur­veil­lance défin­it le mont­ant min­im­al qui doit y être af­fecté.

2 Les frais de fond­a­tion, d’aug­ment­a­tion de cap­it­al et d’or­gan­isa­tion sont à mettre à la charge du fonds d’or­gan­isa­tion pour l’an­née à laquelle ils se rap­portent.

3 Le Con­seil fédéral peut déro­ger aux dis­pos­i­tions du code des ob­lig­a­tions (CO)49 re­l­at­ives à la compt­ab­il­ité et à la présent­a­tion des comptes si les par­tic­u­lar­ités de l’activ­ité des as­sur­ances ou la pro­tec­tion des as­surés le jus­ti­fi­ent et que la situ­ation économique est présentée d’une man­ière équi­val­ente.50

4 Le Con­seil fédéral peut autor­iser l’autor­ité de sur­veil­lance à édicter des dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion dans les do­maines de moindre portée, not­am­ment les do­maines tech­niques.

5 Lor­sque les con­di­tions visées à l’al. 3 sont re­m­plies, l’autor­ité de sur­veil­lance peut lim­iter l’ap­plic­a­tion au sec­teur des as­sur­ances des normes compt­ables re­con­nues par le Con­seil fédéral.

48 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 9 de la LF du 23 déc. 2011 (Droit compt­able), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6679; FF 20081407).

49 RS 220

50 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

Section 5 Audit 51

51 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 18 de la L du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 200852075205; FF 2006 2741).

Art. 27 Contrôle interne de l’activité 52  

L’en­tre­prise d’as­sur­ance met en place un sys­tème de con­trôle in­terne ef­ficace, port­ant sur l’en­semble de son activ­ité. Elle man­date en outre un or­gane de ré­vi­sion in­terne in­dépend­ant de la dir­ec­tion.

52 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

Art. 28 Société d’audit 53  

1 L’en­tre­prise d’as­sur­ance charge une so­ciété d’audit agréée par l’Autor­ité fédérale de sur­veil­lance en matière de ré­vi­sion selon l’art. 9a, al. 1, de la loi du 16 décembre 2005 sur la sur­veil­lance de la ré­vi­sion54 de procéder à un audit con­formé­ment à l’art. 24 de la loi du 22 juin 2007 sur la sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers55.

2 L’en­tre­prise d’as­sur­ance doit faire réviser ses comptes an­nuels et, le cas échéant, ses comptes de groupe par une en­tre­prise de ré­vi­sion sou­mise à la sur­veil­lance de l’État selon les prin­cipes du con­trôle or­din­aire du CO56.57

53 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 9 de la LF du 20 juin 2014 (Con­cen­tra­tion de la sur­veil­lance des en­tre­prises de ré­vi­sion et des so­ciétés d’audit), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).

54 RS 221.302

55 RS 956.1

56 RS 220

57 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

Art. 2958  

58 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 9 de la LF du 20 juin 2014 (Con­cen­tra­tion de la sur­veil­lance des en­tre­prises de ré­vi­sion et des so­ciétés d’audit), avec ef­fet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).

Art. 30 Obligation d’annoncer de la société d’audit  

La so­ciété d’audit in­forme aus­sitôt la FINMA si elle décèle:

a.
des in­frac­tions pénales;
b.
de graves ir­régu­lar­ités;
c.
des in­frac­tions à l’en­contre du prin­cipe d’une activ­ité ir­ré­proch­able;
d.
des faits de nature à com­pro­mettre la solv­ab­il­ité de l’en­tre­prise d’as­sur­ance ou les in­térêts des as­surés.

Section 5a Entreprises d’assurance assurant des preneurs d’assurance professionnels, assurance directe et réassurance internes au groupe59

59 Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

Art. 30a Entreprises d’assurance assurant des preneurs d’assurance professionnels: allégements  

1 Si une en­tre­prise d’as­sur­ance qui as­sure ex­clus­ive­ment des pren­eurs d’as­sur­ance pro­fes­sion­nels en fait la de­mande, la FINMA la libère de l’ob­lig­a­tion de re­specter les art. 10, 17 à 20, 52e, al. 2 et 54abis.

2 Par pren­eurs d’as­sur­ance pro­fes­sion­nels, on en­tend les per­sonnes visées à l’art. 98a, al. 2, let. b à g, de la loi du 2 av­ril 1908 sur le con­trat d’as­sur­ance (LCA)60.

3 Si une en­tre­prise d’as­sur­ance as­sure aus­si bi­en des pren­eurs d’as­sur­ance pro­fes­sion­nels que des pren­eurs d’as­sur­ance non pro­fes­sion­nels, l’al. 1 s’ap­plique unique­ment aux af­faires menées avec des pren­eurs d’as­sur­ance pro­fes­sion­nels.

4 Les dis­pos­i­tions visées à l’al. 1 s’ap­pli­quentdans tous les cas s’il peut ré­sul­ter de l’activ­ité ex­er­cée auprès de pren­eurs d’as­sur­ance pro­fes­sion­nels des préten­tions fondées sur des as­sur­ances ob­lig­atoires en faveur de pren­eurs d’as­sur­ance non pro­fes­sion­nels. Si elle as­sure les risques en matière de pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle, l’en­tre­prise d’as­sur­ance est en outre tenue dans tous les cas de con­stituer une for­tune liée.

Art. 30b Entreprises d’assurance assurant des preneurs d’assurance professionnels: obligations de clarification et de documentation  

L’en­tre­prise d’as­sur­ance qui béné­ficie des allége­ments visés à l’art. 30a a l’ob­lig­a­tion de cla­ri­fi­er et de doc­u­menter le stat­ut des pren­eurs d’as­sur­ance pro­fes­sion­nels av­ant de con­clure un con­trat.

Art. 30c Entreprises d’assurance assurant des preneurs d’assurance professionnels: obligation d’information  

1 L’en­tre­prise d’as­sur­ance qui as­sure des pren­eurs d’as­sur­ance pro­fes­sion­nels les in­forme de leur stat­ut de pren­eurs d’as­sur­ance pro­fes­sion­nels et des ef­fets jur­idiques qui en dé­cou­lent, not­am­ment lor­sque leurs préten­tions ne sont pas garanties par une for­tune liée.

2 Ces in­form­a­tions doivent être fournies aux pren­eurs d’as­sur­ance pro­fes­sion­nels de sorte qu’ils puis­sent en avoir con­nais­sance lor­squ’ils ac­ceptent le con­trat d’as­sur­ance.

3 En cas de vi­ol­a­tion de l’ob­lig­a­tion d’in­form­a­tion, l’art. 3a LCA61 s’ap­plique par ana­lo­gie.

Art. 30d Assurance directe et réassurance internes au groupe  

1 Les art. 10, 13, 15, al. 1, let. d, 17 à 20, 32 à 34, 36 à 39, 52e, al. 2, 54abis, 57 à 59 et 62ne s’ap­pli­quent pas aux en­tre­prises d’as­sur­ance qui ex­er­cent une activ­ité d’as­sur­ance dir­ecte ou de réas­sur­ance in­terne de leur groupe (cap­tive d’as­sur­ance dir­ecte ou de réas­sur­ance).

2 Sont visées à l’al. 1 les en­tre­prises d’as­sur­ance qui:

a.
ap­par­tiennent à une en­tre­prise, un groupe d’en­tre­prises ou un con­glom­érat n’ex­er­çant pas d’activ­ité d’as­sur­ance par ail­leurs, et qui
b.
as­surent ou réas­surent les risques de cette en­tre­prise, de ce groupe ou de ce con­glom­érat.

3 Si une telle en­tre­prise d’as­sur­ance ex­erce une activ­ité d’as­sur­ance dir­ecte ou de réas­sur­ance non seule­ment au sein du groupe auquel elle ap­par­tient mais aus­si pour le compte de tiers, l’al. 1 s’ap­plique unique­ment à l’activ­ité d’as­sur­ance dir­ecte ou de réas­sur­ance ex­er­cée au sein du groupe.

4 Les dis­pos­i­tions men­tion­nées à l’al. 1 s’ap­pli­quent dans tous les cas s’il peut ré­sul­ter de con­trats d’as­sur­ance con­clus par des en­tre­prises d’as­sur­ance visées à l’al. 1 des préten­tions fondées sur des as­sur­ances ob­lig­atoires en faveur de pren­eurs d’as­sur­ance non pro­fes­sion­nels.

Section 5b Entités ad hoc d’assurance62

62 Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

Art. 30e Définition  

1 Une en­tre­prise est une en­tité ad hoc d’as­sur­ance si:

a.
elle n’est pas une en­tre­prise d’as­sur­ance;
b.
elle prend en charge les risques d’une en­tre­prise d’as­sur­ance;
c.
elle garantit en­tière­ment les risques par l’émis­sion d’in­stru­ments fin­an­ci­ers dont le droit au rem­bourse­ment ou au paiement du déten­teur ou du créan­ci­er est d’un rang sub­or­don­né par rap­port aux en­gage­ments pris par l’en­tité ad hoc d’as­sur­ance pour as­surer les risques.

2 Les dis­pos­i­tions de la présente loi s’ap­pli­quent par ana­lo­gie aux en­tités ad hoc d’as­sur­ance.

3 Les en­tités ad hoc d’as­sur­ance doivent en par­ticuli­er:

a.
définir ex­acte­ment leur champ d’activ­ité et pré­voir une or­gan­isa­tion cor­res­pond­ant à cette activ­ité;
b.
dis­poser d’une ges­tion des risques amén­agée de man­ière adéquate et d’un con­trôle in­terne ef­ficace, qui garantit not­am­ment le re­spect des dis­pos­i­tions lé­gales et des règles in­ternes à l’en­tre­prise (com­pli­ance);
c.
dis­poser de res­sources fin­an­cières adéquates;
d.
garantir que les per­sonnes char­gées de l’ad­min­is­tra­tion et de la ges­tion jouis­sent d’une bonne répu­ta­tion et présen­tent toutes les garanties d’une activ­ité ir­ré­proch­able.
Art. 30f Groupes de risques  

1 L’en­semble de la for­tune des en­tités ad hoc d’as­sur­ance com­prend l’ac­tif so­cial et l’ac­tif à risque. L’ac­tif à risque con­stitue un groupe de risques ou se dé­com­pose en plusieurs groupes de risques. Chaque groupe de risques est in­dépend­ant du point de vue compt­able et économique et ses ac­tifs con­stitu­ent un com­par­ti­ment jur­idique­ment in­dépend­ant. Un groupe de risques est re­présent­atif d’un risque spé­ci­fique que l’en­tité ad hoc d’as­sur­ance prend en charge pour des en­tre­prises d’as­sur­ance et qu’elle garantit en­tière­ment par l’émis­sion d’in­stru­ments fin­an­ci­ers dédiés.

2 La re­sponsab­il­ité de l’en­tité ad hoc d’as­sur­ance pour les en­gage­ments d’un groupe de risques se lim­ite à la for­tune du com­par­ti­ment du groupe de risques en ques­tion. Chaque groupe de risques ne ré­pond que de ses en­gage­ments.

3 En cas de fail­lite de l’en­tité ad hoc d’as­sur­ance, les bi­ens et les droits qui ap­par­tiennent à un groupe de risques sont dis­traits. Sont réser­vés les droits de l’en­tité ad hoc d’as­sur­ance:

a.
aux rémun­éra­tions prévues par un con­trat;
b.
à la libéra­tion des en­gage­ments qu’elle a pris pour men­er à bi­en ses tâches pour un groupe de risques;
c.
au rem­bourse­ment des dépenses en­gagées pour honorer ces en­gage­ments.

4 Le produit de la for­tune du com­par­ti­ment d’un groupe de risques sert pri­oritaire­ment à couv­rir les préten­tions dé­coulant des ob­lig­a­tions liées à la prise en charge des risques de ce groupe. L’ex­cédent est ré­parti au pro­rata entre les déten­teurs ou les créan­ci­ers d’in­stru­ments fin­an­ci­ers de ce groupe de risques en vertu de l’art. 30e, al. 1, let. c.

5 Le Con­seil fédéral édicte des dis­pos­i­tions sur:

a.
l’ét­ab­lisse­ment, l’or­gan­isa­tion et la dis­sol­u­tion des groupes de risques;
b.
les in­ves­t­isse­ments, la compt­ab­il­ité et l’ét­ab­lisse­ment et le con­trôle des comptes an­nuels des groupes de risques.

Section 6 Dispositions spéciales applicables à certaines branches d’assurance

Art. 31 Restrictions  

1 Pour protéger les as­surés, le Con­seil fédéral peut édicter des re­stric­tions à la pratique de cer­taines branches d’as­sur­ance.

2 Cette régle­ment­a­tion prime l’ac­cord visé à l’art. 31a.63

63 In­troduit par l’an­nexe ch. 3 de la L du 26 sept. 2014 sur la sur­veil­lance de l’as­sur­ance-mal­ad­ie, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 20155137; FF 2012 1725).

Art. 31a Accord entre entreprises d’assurance 64  

Les en­tre­prises d’as­sur­ance peuvent con­clure un ac­cord vis­ant à ré­gler le dé­marchage télé­pho­nique, l’aban­don des ser­vices fournis par des centres d’ap­pels et la lim­it­a­tion de l’in­dem­nisa­tion des in­ter­mé­di­aires.

64 In­troduit par l’an­nexe ch. 3 de la L du 26 sept. 2014 sur la sur­veil­lance de l’as­sur­ance-mal­ad­ie, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 20155137; FF 2012 1725).

Art. 32 Assurance de la protection juridique  

1 Une en­tre­prise d’as­sur­ance qui en­tend pratiquer l’as­sur­ance de la pro­tec­tion jur­idique en même temps que d’autres branches d’as­sur­ance doit:

a.
con­fi­er le règle­ment des sin­is­tres de l’as­sur­ance de la pro­tec­tion jur­idique à une en­tre­prise jur­idique­ment dis­tincte (en­tre­prise ges­tion­naire des sin­is­tres) ou
b.
ac­cord­er aux as­surés le droit de con­fi­er la défense de leurs in­térêts, dès qu’ils sont en droit de réclamer l’in­ter­ven­tion de l’en­tre­prise d’as­sur­ance au titre du con­trat, à un avocat in­dépend­ant de leur choix ou, dans la mesure où la loi ap­plic­able à la procé­dure le per­met, à toute autre per­sonne ay­ant les qual­i­fic­a­tions re­quises par ladite loi.

2 Le Con­seil fédéral règle les re­la­tions entre l’en­tre­prise d’as­sur­ance et l’en­tre­prise ges­tion­naire de sin­is­tres. Il édicte en outre des dis­pos­i­tions re­l­at­ives à la forme et au con­tenu du con­trat d’as­sur­ance de la pro­tec­tion jur­idique, not­am­ment en ce qui con­cerne la procé­dure en cas de di­ver­gence d’opin­ion entre l’en­tre­prise d’as­sur­ance ou l’en­tre­prise ges­tion­naire des sin­is­tres et l’as­suré quant aux mesur­es à pren­dre pour ré­gler le sin­istre.

Art. 33 Assurance contre les dommages dus à des événements naturels  

1 Une en­tre­prise d’as­sur­ance ne peut con­clure de con­trats d’as­sur­ance couv­rant les dom­mages causés par l’in­cen­die pour des risques situés en Suisse que si la couver­ture contre les dom­mages dus à des événe­ments naturels est in­cluse dans ces con­trats.

2 L’éten­due de la couver­ture et le tarif des primes sont uni­formes et ob­lig­atoires pour toutes les en­tre­prises d’as­sur­ance.

3 La FINMA ex­am­ine, d’après les tarifs et les bases de cal­cul que lui présen­tent les en­tre­prises d’as­sur­ance, si les primes sont ad­aptées au risque et aux frais.

4 Le Con­seil fédéral édicte les dis­pos­i­tions de dé­tail con­cernant:

a.
les bases de cal­cul des primes;
b.
l’éten­due de la couver­ture des dom­mages dus à des événe­ments naturels et les lim­ites de la garantie;
c.
le genre et l’éten­due des stat­istiques que les en­tre­prises d’as­sur­ance doivent ét­ab­lir.

5 Il peut:

a.
fix­er, si né­ces­saire, les con­di­tions d’as­sur­ance;
b.
pren­dre les mesur­es né­ces­saires à une ré­par­ti­tion, entre les en­tre­prises d’as­sur­ance, de la charge dé­coulant des sin­is­tres, not­am­ment or­don­ner la par­ti­cip­a­tion à une or­gan­isa­tion de droit privé gérée par les en­tre­prises d’as­sur­ance elles-mêmes.
Art. 34 Assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles  

L’en­tre­prise d’as­sur­ance qui ex­ploite la branche de l’as­sur­ance-re­sponsab­il­ité civile pour véhicules auto­mo­biles doit in­diquer à la FINMA le nom et l’ad­resse du re­présent­ant char­gé du règle­ment des sin­is­tres qu’elle désigne dans chaque État de l’Es­pace économique européen au sens de l’art. 79b de la loi du 19 décembre 1958 sur la cir­cu­la­tion routière65.

Art. 35 Réassurance 66  

1 Les art. 10, 13, 15, 17 à 20, 32 à 34, 36 à 39, 52e, al. 2, 54abis, 57 à 59 et 62 ne s’ap­pli­quent pas aux en­tre­prises d’as­sur­ance qui ex­er­cent ex­clus­ive­ment une activ­ité de réas­sur­ance.

2 Si une en­tre­prise d’as­sur­ance ex­erce aus­si bi­en une activ­ité d’as­sur­ance dir­ecte qu’une activ­ité de réas­sur­ance, la non-ap­plic­a­tion des dis­pos­i­tions men­tion­nées à l’al. 1 ne vaut que pour l’activ­ité de réas­sur­ance.

3 Les autres dis­pos­i­tions s’ap­pli­quent par ana­lo­gie. Il y a lieu de tenir compte de la moindre vul­nér­ab­il­ité du do­maine de la réas­sur­ance et des spé­ci­ficités de son mod­èle économique. Le Con­seil fédéral fixe les mod­al­ités d’ap­plic­a­tion.

4 Les en­tre­prises de réas­sur­ance de petite taille et de faible com­plex­ité béné­fi­cient d’une sur­veil­lance allégée. Le Con­seil fédéral fixe les mod­al­ités d’ap­plic­a­tion.

66 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

Art. 36 Assurance sur la vie  

1 Le Con­seil fédéral édicte des dis­pos­i­tions re­l­at­ives au niveau max­im­al du taux tech­nique d’in­térêt pour les en­tre­prises d’as­sur­ance qui pratiquent l’as­sur­ance dir­ecte in­di­vidu­elle ou col­lect­ive sur la vie et doivent ex­écuter des con­trats d’as­sur­ance sur la vie avec une garantie du taux d’in­térêt.

2 Les en­tre­prises d’as­sur­ance qui pratiquent l’as­sur­ance dir­ecte in­di­vidu­elle ou col­lect­ive sur la vie et doivent ex­écuter des con­trats d’as­sur­ance sur la vie avec une par­ti­cip­a­tion aux ex­cédents doivent re­mettre aux as­surés chaque an­née un dé­compte véri­fi­able de la par­ti­cip­a­tion aux ex­cédents. Le dé­compte doit in­diquer not­am­ment les bases du cal­cul et les prin­cipes de dis­tri­bu­tion de la par­ti­cip­a­tion aux ex­cédents, y com­pris la part du mont­ant total de la prime que re­présente la com­posante épargne.67

3 Pour les en­tre­prises d’as­sur­ance au sens de l’al. 2, le Con­seil fédéral peut édicter des dis­pos­i­tions con­cernant:

a.
la man­ière dont les in­form­a­tions qui ré­sul­tent du dé­compte doivent être présentées;
b.
les bases du cal­cul des ex­cédents;
c.
les règles de dis­tri­bu­tion des ex­cédents et les mont­ants à dis­tribuer.

67 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

Art. 37 Réglementation spéciale en matière de prévoyance professionnelle  

1 Les en­tre­prises d’as­sur­ance ex­er­çant une activ­ité dans le do­maine de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle sont tenues de créer une for­tune liée par­ticulière en vue d’as­surer la couver­ture de leurs en­gage­ments dans le cadre de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle.

2 Elles tiennent une compt­ab­il­ité sé­parée pour leur activ­ité dans le do­maine de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle. Cette compt­ab­il­ité com­prend not­am­ment:

a.
les éven­tuels prélève­ments de la pro­vi­sion pour la fu­ture par­ti­cip­a­tion aux ex­cédents;
b.68
les primes, ré­parties en fonc­tion de l’épargne, des risques, de la garantie de la con­ver­sion en rentes et des frais;
c.
les presta­tions;
d.
les éven­tuelles parts d’ex­cédents at­tribuées défin­it­ive­ment aux pren­eurs d’as­sur­ance au cours de l’ex­er­cice précéd­ant, mais ver­sées dur­ant l’ex­er­cice en cours;
e.
les ren­de­ments du cap­it­al y com­pris les gains non réal­isés ou les pertes proven­ant de place­ments en cap­itaux;
f.
les frais et les ren­de­ments liés à l’util­isa­tion des in­stru­ments fin­an­ci­ers dérivés;
g.
les frais d’ac­quis­i­tion et d’ad­min­is­tra­tion véri­fiés;
h.
les frais liés à la ges­tion d’ac­tifs véri­fiés;
i.
les primes et les presta­tions éman­ant de la réas­sur­ance de risques liés à l’in­valid­ité, à la mor­tal­ité et autres;
j.
la créa­tion et la dis­sol­u­tion des pro­vi­sions tech­niques véri­fiées et des réserves de fluc­tu­ations liées et véri­fiées.

3 Le Con­seil fédéral édicte des dis­pos­i­tions con­cernant:

a.
la man­ière dont sont émises les in­form­a­tions éman­ant de la compt­ab­il­ité sé­parée;
b.
les bases du cal­cul de la par­ti­cip­a­tion aux ex­cédents;
c.
les prin­cipes de la ré­par­ti­tion de la par­ti­cip­a­tion aux ex­cédents cal­culée.

4 La par­ti­cip­a­tion aux ex­cédents à compt­ab­il­iser s’élève à 90 % au moins de la par­ti­cip­a­tion aux ex­cédents cal­culée sur la base prévue à l’al. 3, let. b.

5 Si la compt­ab­il­ité révèle une perte, aucune par­ti­cip­a­tion aux ex­cédents n’est at­tribuée dur­ant l’ex­er­cice compt­able con­cerné. La perte at­testée doit être re­portée sur l’an­née suivante et être prise en compte dans le cal­cul de la par­ti­cip­a­tion aux ex­cédents de l’an­née en cause.

68 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

Art. 38 Examen des tarifs soumis à approbation  

Au cours de la procé­dure d’ap­prob­a­tion, la FINMA ex­am­ine, d’après les cal­culs de tarifs que lui présen­tent les en­tre­prises d’as­sur­ance, si les primes prévues restent dans les lim­ites qui garan­tis­sent, d’une part, la solv­ab­il­ité des en­tre­prises d’as­sur­ance et, d’autre part, la pro­tec­tion des as­surés contre les abus. L’art. 33, al. 3, est réser­vé.

Art. 39 Prestations minimales  

Les en­tre­prises d’as­sur­ance qui, par trans­fert, dé­tiennent les valeurs en cap­it­al des in­sti­tu­tions de pré­voy­ance créées par elles et dépend­ant d’elles sur les plans économique ou or­gan­isa­tion­nel, sont tenues de vers­er au min­im­um les presta­tions prévues dans la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle ob­lig­atoire.

Section 7 Assurances sur la vie qualifiées69

69 Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

Art. 39a Définition  

Par as­sur­ances sur la vie qual­i­fiées, on en­tend les as­sur­ances sur la vie dans lesquelles le pren­eur d’as­sur­ance sup­porte un risque de perte dans le pro­ces­sus d’épargne ain­si que les opéra­tions de cap­it­al­isa­tion et les opéra­tions tontin­ières.

Art. 39b Feuille d’information de base pour assurances sur la vie qualifiées  

1 L’en­tre­prise d’as­sur­ance qui pro­pose une as­sur­ance sur la vie qual­i­fiée est tenue d’ét­ab­lir au préal­able une feuille d’in­form­a­tion de base pour cette as­sur­ance.

2 Si des doc­u­ments ét­ab­lis selon des lé­gis­la­tions étrangères sont équi­val­ents à la feuille d’in­form­a­tion de base, ils peuvent être util­isés en lieu et place de celle-ci.

3 Le Con­seil fédéral peut pré­voir la pos­sib­il­ité de déléguer l’ét­ab­lisse­ment de la feuille d’in­form­a­tion de base à des tiers qual­i­fiés. L’en­tre­prise d’as­sur­ance ré­pond toute­fois de l’ex­haustiv­ité et de l’ex­actitude des in­dic­a­tions fournies dans la feuille d’in­form­a­tion de base ain­si que du re­spect des ob­lig­a­tions qui lui in­combent en vertu de la présente sec­tion.

4 Si elle pro­pose une as­sur­ance sur la vie qual­i­fiée sur la base de don­nées in­dic­at­ives, l’en­tre­prise d’as­sur­ance doit ét­ab­lir au moins une ver­sion pro­vis­oire de la feuille d’in­form­a­tion de base con­ten­ant ces don­nées.

Art. 39c Contenu de la feuille d’information de base  

1 La feuille d’in­form­a­tion de base des as­sur­ances sur la vie qual­i­fiée con­tient les in­dic­a­tions es­sen­ti­elles per­met­tant au pren­eur d’as­sur­ance de com­parer entre elles des as­sur­ances sim­il­aires.

2 Ces in­dic­a­tions com­prennent not­am­ment:

a.
le nom de l’as­sur­ance et l’iden­tité de l’en­tre­prise d’as­sur­ance qui la pro­pose;
b.
le type et les ca­ra­ctéristiques de l’as­sur­ance;
c.
le pro­fil de risque et de ren­dement de l’as­sur­ance, avec la men­tion de la perte max­i­m­ale sur le cap­it­al in­vesti qui men­ace les pren­eurs d’as­sur­ance;
d.
les coûts de l’as­sur­ance;
e.
les in­form­a­tions sur les autor­isa­tions et les ap­prob­a­tions liées à l’as­sur­ance.

3 Si une as­sur­ance sur la vie qual­i­fiée in­clut un in­stru­ment fin­an­ci­er au sens de l’art. 3, let. a, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les ser­vices fin­an­ci­ers (LSFin)70, la feuille d’in­form­a­tion de base re­l­at­ive à l’as­sur­ance sur la vie qual­i­fiée doit ex­poser les in­dic­a­tions es­sen­ti­elles con­cernant cet in­stru­ment fin­an­ci­er. Si la feuille d’in­form­a­tion de base re­l­at­ive à l’in­stru­ment fin­an­ci­er est à la dis­pos­i­tion du pren­eur d’as­sur­ance, il suf­fit d’y ren­voy­er. Il peut égale­ment être ren­voyé à des doc­u­ments ét­ab­lis selon des lé­gis­la­tions étrangères équi­val­ents à la feuille d’in­form­a­tion de base selon l’art. 59, al. 2, LSFin.

Art. 39d Exigences  

1 La feuille d’in­form­a­tion de base doit être aisé­ment com­préhens­ible.

2 Elle con­stitue un doc­u­ment à part en­tière qui doit se dis­tinguer claire­ment du matéri­el pub­li­citaire.

Art. 39e Modifications  

1 L’en­tre­prise d’as­sur­ance qui pro­pose une as­sur­ance sur la vie qual­i­fiée véri­fie régulière­ment les in­dic­a­tions fig­ur­ant dans la feuille d’in­form­a­tion de base et les met à jour en cas de modi­fic­a­tions im­port­antes.

2 La véri­fic­a­tion et la mise à jour des in­dic­a­tions fig­ur­ant dans la feuille d’in­form­a­tion de base peuvent être déléguées à des tiers qual­i­fiés. L’en­tre­prise d’as­sur­ance ré­pond de l’ex­haustiv­ité et de l’ex­actitude des in­dic­a­tions fournies dans la feuille d’in­form­a­tion de base et du re­spect des ob­lig­a­tions qui lui in­combent en vertu de la présente sec­tion.

Art. 39f Dispositions complémentaires  

Le Con­seil fédéral édicte des dis­pos­i­tions com­plé­mentaires re­l­at­ives à la feuille d’in­form­a­tion de base. Il défin­it not­am­ment:

a.
son con­tenu;
b.
son ampleur, la langue dans laquelle elle est rédigée et sa con­cep­tion;
c.
les mod­al­ités de sa mise à dis­pos­i­tion;
d.
l’équi­val­ence entre les doc­u­ments étrangers et la feuille d’in­form­a­tion de base.
Art. 39g Responsabilité  

Quiconque fournit des in­dic­a­tions in­ex­act­es, trompeuses ou non con­formes aux ex­i­gences lé­gales dans la feuille d’in­form­a­tion de base, sans agir avec la di­li­gence re­quise, ré­pond en­vers les pren­eurs d’as­sur­ance du dom­mage ain­si causé.

Art. 39h Obligations d’information lors de la recommandation d’assurances sur la vie qualifiées  

1 Lor­squ’ils re­com­mandent une as­sur­ance sur la vie qual­i­fiée, les en­tre­prises d’as­sur­ance et les in­ter­mé­di­aires d’as­sur­ance mettent gra­tu­ite­ment la feuille d’in­form­a­tion de base à la dis­pos­i­tion du pren­eur d’as­sur­ance av­ant la con­clu­sion du con­trat.

2 Les en­tre­prises d’as­sur­ance in­for­ment égale­ment le pren­eur d’as­sur­ance des rémun­éra­tions ac­ceptées de tiers en li­en avec des as­sur­ances sur la vie qual­i­fiées.

Art. 39i Publicité  

1 La pub­li­cité pour une as­sur­ance sur la vie qual­i­fiée doit être claire­ment iden­ti­fi­able comme telle.

2 Elle doit men­tion­ner la feuille d’in­form­a­tion de base re­l­at­ive à l’as­sur­ance sur la vie qual­i­fiée et la man­ière d’ob­tenir ce doc­u­ment.

3 La pub­li­cité et les autres in­form­a­tions sur une as­sur­ance sur la vie qual­i­fiée qui sont des­tinées aux pren­eurs d’as­sur­ance doivent con­cord­er avec les in­dic­a­tions fig­ur­ant dans la feuille d’in­form­a­tion de base.

Art. 39j Vérification du caractère approprié d’une assurance sur la vie qualifiée  

1 Av­ant de re­com­mand­er une as­sur­ance sur la vie qual­i­fiée, l’en­tre­prise d’as­sur­ance ou l’in­ter­mé­di­aire d’as­sur­ance doivent se ren­sei­gn­er sur les con­nais­sances et l’ex­péri­ence du pren­eur d’as­sur­ance et véri­fi­er si l’as­sur­ance en ques­tion est ap­pro­priée pour ce derni­er.

2 Si l’en­tre­prise d’as­sur­ance ou l’in­ter­mé­di­aire d’as­sur­ance es­ti­ment qu’une as­sur­ance sur la vie qual­i­fiée n’est pas ap­pro­priée pour le pren­eur d’as­sur­ance, ils lui dé­con­seil­lent de con­clure un con­trat.

3 Si l’en­tre­prise d’as­sur­ance ou l’in­ter­mé­di­aire d’as­sur­ance ne reçoivent pas d’in­form­a­tions suf­f­is­antes pour véri­fi­er le ca­ra­ctère ap­pro­prié de l’as­sur­ance sur la vie qual­i­fiée, ils sig­nalent au pren­eur d’as­sur­ance qu’ils ne procé­deront pas à la véri­fic­a­tion.

4 La véri­fic­a­tion du ca­ra­ctère ap­pro­prié n’est pas né­ces­saire lor­sque l’as­sur­ance sur la vie qual­i­fiée est con­clue à l’ini­ti­at­ive du pren­eur d’as­sur­ance et sans con­seil per­son­nal­isé préal­able.

5 Un manque de con­nais­sances et d’ex­péri­ences du pren­eur d’as­sur­ance peut être com­pensé par les ex­plic­a­tions qui lui sont fournies.

Art. 39k Documentation et comptes rendus en relation avec une assurance sur la vie qualifiée  

1 L’en­tre­prise d’as­sur­ance ou l’in­ter­mé­di­aire d’as­sur­ance doc­u­mentent de man­ière ap­pro­priée:

a.
l’as­sur­ance sur la vie qual­i­fiée qui a été con­clue;
b.
les con­nais­sances et l’ex­péri­ence du pren­eur d’as­sur­ance qu’ils ont con­statées en vertu de l’art. 39j, al. 1;
c.
la non-véri­fic­a­tion du ca­ra­ctère ap­pro­prié de l’as­sur­ance, en vertu de l’art. 39j, al. 3 ou 4;
d.
le fait qu’ils ont dé­con­seillé au pren­eur d’as­sur­ance de con­clure un con­trat.

2 Si le pren­eur d’as­sur­ance le de­mande, l’en­tre­prise d’as­sur­ance ou l’in­ter­mé­di­aire d’as­sur­ance lui re­mettent une copie de la doc­u­ment­a­tion visée à l’al. 1 ou mettent cette doc­u­ment­a­tion à sa dis­pos­i­tion d’une autre man­ière ap­pro­priée.

3 Si le pren­eur d’as­sur­ance le de­mande, l’en­tre­prise d’as­sur­ance ou l’in­ter­mé­di­aire d’as­sur­ance lui rendent égale­ment compte de l’évalu­ation et de l’évolu­tion des in­stru­ments fin­an­ci­ers in­clus dans son as­sur­ance sur la vie qual­i­fiée ain­si que des éven­tuels coûts qui y sont liés.

Chapitre 4 Intermédiaires d’assurance71

71 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

Art. 40 Définition  

1 Par in­ter­mé­di­aire d’as­sur­ance, on en­tend toute per­sonne qui, quelle que soit sa désig­na­tion, pro­pose ou con­clut un con­trat d’as­sur­ance dans l’in­térêt d’une en­tre­prise d’as­sur­ance ou d’une autre per­sonne.

2 Les in­ter­mé­di­aires d’as­sur­ance non liés en­tre­tiennent des rap­ports de loy­auté avec les pren­eurs d’as­sur­ance et agis­sent dans l’in­térêt de ces derniers.

3 Tous les autres in­ter­mé­di­aires d’as­sur­ance sont con­sidérés comme des in­ter­mé­di­aires d’as­sur­ance liés.

Art. 41 Obligation et conditions d’enregistrement  

1 Les in­ter­mé­di­aires d’as­sur­ance non liés n’ont le droit d’ex­er­cer leur activ­ité que s’ils sont in­scrits au re­gistre visé à l’art. 42.

2 Ils sont in­scrits au re­gistre s’ils peuvent ap­port­er les preuves suivantes:

a.
ils ont leur siège, leur dom­i­cile ou une suc­cur­s­ale en Suisse;
b.
ils jouis­sent d’une bonne répu­ta­tion et présen­tent toutes les garanties de re­spect des ob­lig­a­tions dé­coulant de la présente loi;
c.
ils dis­posent des ca­pa­cités et des con­nais­sances né­ces­saires à l’ex­er­cice de leur activ­ité con­formé­ment à l’art. 43 ou, s’il s’agit d’em­ployeurs, ils comptent suf­f­is­am­ment d’em­ployés sat­is­fais­ant à cette ex­i­gence;
d.
ils ont con­clu une as­sur­ance-re­sponsab­il­ité civile pro­fes­sion­nelle ou fourni des garanties fin­an­cières équi­val­entes.

3 Ne sont pas in­scrits au re­gistre les in­ter­mé­di­aires d’as­sur­ance non liés:

a.
qui font l’ob­jet d’une con­dam­na­tion pénale en rais­on d’in­frac­tions in­ten­tion­nelles aux art. 86 et 87 de la présente loi ou sont in­scrits au casi­er ju­di­ci­aire en rais­on d’in­frac­tions contre le pat­rimoine au sens des art. 137 à 172ter du code pén­al72, ou
b.
contre lesquels une in­ter­dic­tion de pratiquer au sens de l’art. 33a de la loi du 22 juin 2007 sur la sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers (LFINMA)73 ou une in­ter­dic­tion d’ex­er­cer au sens de l’art. 33 LFINMA a été pro­non­cée.

4 Le Con­seil fédéral défin­it les ex­i­gences re­l­at­ives à l’as­sur­ance-re­sponsab­il­ité civile pro­fes­sion­nelle et fixe le mont­ant min­im­al des garanties fin­an­cières. Il peut char­ger la FINMA de fix­er les mod­al­ités tech­niques.

5 La FINMA peut ac­cord­er des dérog­a­tions à la con­di­tion fixée à l’al. 2, let. a, dans des cas jus­ti­fiés.

Art 42 Registre  

1 La FINMA tient un re­gistre des in­ter­mé­di­aires d’as­sur­ance non liés (re­gistre). Elle peut as­so­ci­er des tiers à la tenue du re­gistre dans le do­maine ad­min­is­trat­if.

2 Le re­gistre est pub­lic.

3 La FINMA peut com­mu­niquer à des tiers les don­nées fig­ur­ant dans le re­gistre ou en per­mettre la con­sulta­tion en ligne.

4 Elle peut in­scri­re au re­gistre des in­ter­mé­di­aires d’as­sur­ance non as­sujet­tis à l’ob­lig­a­tion de s’y in­scri­re si ces derniers ap­portent la preuve qu’ils en­tend­ent ex­er­cer à l’étranger une activ­ité pour laquelle l’État con­cerné ex­ige leur in­scrip­tion au re­gistre en Suisse.

Art. 43 Formation initiale et formation continue  

1 Les in­ter­mé­di­aires d’as­sur­ance doivent dis­poser des ca­pa­cités et des con­nais­sances né­ces­saires à l’ex­er­cice de leur activ­ité.

2 Les en­tre­prises d’as­sur­ance et les in­ter­mé­di­aires d’as­sur­ance défin­is­sent des normes min­i­males spé­ci­fiques à chaque branche d’as­sur­ance en matière de form­a­tion ini­tiale et de form­a­tion con­tin­ue.

3 Le Con­seil fédéral fixe les ex­i­gences que doivent re­m­p­lir, en matière de form­a­tion ini­tiale et de form­a­tion con­tin­ue, les in­ter­mé­di­aires d’as­sur­ance pour lesquels il n’ex­iste pas de normes min­i­males ap­pro­priées.

Art. 44 Activités prohibées  

1 Les in­ter­mé­di­aires d’as­sur­ance n’ont pas le droit d’ex­er­cer leur activ­ité:

a.
en faveur d’en­tre­prises d’as­sur­ance qui ne dis­posent pas de l’autor­isa­tion re­quise par la présente loi;
b.
à la fois en qual­ité d’in­ter­mé­di­aire d’as­sur­ance lié et en qual­ité d’in­ter­mé­di­aire d’as­sur­ance non lié.

2 Les en­tre­prises d’as­sur­ance n’ont pas le droit de col­laborer avec des in­ter­mé­di­aires d’as­sur­ance qui ne dis­posent pas de l’en­re­gis­trement re­quis par la présente loi.

Art. 45 Obligation d’information  

1 L’in­ter­mé­di­aire d’as­sur­ance com­mu­nique au pren­eur d’as­sur­ance les in­form­a­tions suivantes:

a.
son nom et son ad­resse;
b.
le genre d’in­ter­mé­di­ation, lié ou non lié et, dans le premi­er cas, le nom et l’ad­resse des en­tre­prises d’as­sur­ance sur man­dat de­squelles il agit;
c.
la façon dont le pren­eur d’as­sur­ance peut s’in­form­er sur la form­a­tion ini­tiale et la form­a­tion con­tin­ue de l’in­ter­mé­di­aire d’as­sur­ance;
d.
l’iden­tité de la per­sonne à laquelle il est pos­sible d’at­tribuer la re­sponsab­il­ité des nég­li­gences ou des fautes que l’in­ter­mé­di­aire d’as­sur­ance com­met ou des in­form­a­tions er­ronées qu’il fournit dans le cadre de son activ­ité;
e.
la façon dont les don­nées per­son­nelles sont traitées, en par­ticuli­er le but et l’éten­due du traite­ment ain­si que les des­tinataires et la con­ser­va­tion des don­nées traitées.

2 Les in­form­a­tions prévues à l’al. 1 doivent être for­mulées de man­ière com­préhens­ible. Elles peuvent être mises à la dis­pos­i­tion du pren­eur d’as­sur­ance sous une forme stand­ard­isée, sur papi­er ou élec­tro­nique­ment.

3 Elles doivent être fournies au pren­eur d’as­sur­ance de sorte que ce­lui-ci puisse en avoir con­nais­sance lor­squ’il pro­pose ou ac­cepte le con­trat d’as­sur­ance.

Art. 45a Prévention des conflits d’intérêts  

1 Les in­ter­mé­di­aires d’as­sur­ance prennent des mesur­es or­gan­isa­tion­nelles adéquates pour prévenir les con­flits d’in­térêts qui pour­raient sur­venir lors de l’in­ter­mé­di­ation de ser­vices d’as­sur­ance ou pour ex­clure les désav­ant­ages qui pour­raient ré­sul­ter de ces con­flits pour les pren­eurs d’as­sur­ance.

2 Si un désav­ant­age pour les pren­eurs d’as­sur­ance ne peut être ex­clu, il doit leur être com­mu­niqué av­ant la con­clu­sion du con­trat d’as­sur­ance.

3 Le Con­seil fédéral peut fix­er les mod­al­ités; il peut définir en par­ticuli­er les com­porte­ments qui sont pro­scrits dans tous les cas en rais­on de con­flits d’in­térêts.

Art. 45b Publicité des rémunérations  

1Les in­ter­mé­di­aires d’as­sur­ance non liés peuvent ac­cepter des rémun­éra­tions de la part d’en­tre­prises d’as­sur­ance ou d’autres tiers s’ils ont in­formé ex­pressé­ment les pren­eurs d’as­sur­ance de cette rémun­éra­tion.

2 Lor­squ’ils sont rétribués par les pren­eurs d’as­sur­ance, ils peuvent ac­cepter des rémun­éra­tions de la part d’en­tre­prises d’as­sur­ance ou d’autres tiers unique­ment:

a.
s’ils ont in­formé ex­pressé­ment les pren­eurs d’as­sur­ance de cette rémun­éra­tion et que ceux-ci ont ren­on­cé ex­pli­cite­ment à ce que la rémun­éra­tion leur soit trans­férée, ou
b.
si la rémun­éra­tion est trans­férée dans son in­té­gral­ité aux pren­eurs d’as­sur­ance.

3 Les in­form­a­tions visées aux al. 1 et 2 doivent com­pren­dre le type et l’ampleur de la rémun­éra­tion et précéder la fourniture du ser­vice ou la con­clu­sion du con­trat. Si le mont­ant ne peut être déter­miné à l’avance, les pren­eurs d’as­sur­ance doivent être in­formés des critères de cal­cul et des or­dres de grandeur. Sur de­mande, les in­ter­mé­di­aires d’as­sur­ance com­mu­niquent les mont­ants ef­fect­ive­ment reçus.

4 Par rémun­éra­tion, on en­tend les presta­tions que les in­ter­mé­di­aires d’as­sur­ance non liés reçoivent de tiers en re­la­tion avec la fourniture d’un ser­vice, not­am­ment les com­mis­sions de cour­t­age, les autres com­mis­sions, les pro­vi­sions, les ra­bais ou d’autres av­ant­ages pé­cuni­aires.

Chapitre 5 Surveillance

Section 1 Généralités

Art. 46 Tâches  

1 La FINMA ac­com­plit les tâches suivantes:

a.
elle veille au re­spect de la lé­gis­la­tion sur la sur­veil­lance et du droit en matière d’as­sur­ance;
b.74
elle s’as­sure que les en­tre­prises d’as­sur­ance et les in­ter­mé­di­aires d’as­sur­ance jouis­sent d’une bonne répu­ta­tion et présen­tent toutes les garanties de re­spect des ob­lig­a­tions dé­coulant de la présente loi;
c.
elle veille au re­spect du plan d’ex­ploit­a­tion;
d.
elle veille à ce que les en­tre­prises d’as­sur­ance soi­ent solv­ables, con­stitu­ent les pro­vi­sions tech­niques con­formé­ment aux dis­pos­i­tions et gèrent et in­ves­t­is­sent leurs bi­ens cor­recte­ment;
e.
elle veille à ce que le règle­ment des sin­is­tres rel­ev­ant de l’as­sur­ance-re­sponsab­il­ité civile pour véhicules auto­mo­biles régi par la loi du 19 décembre 1958 sur la cir­cu­la­tion routière75 soit ef­fec­tué cor­recte­ment;
f.76
elle protège les as­surés contre les abus com­mis par des en­tre­prises d’as­sur­ance ou des in­ter­mé­di­aires d’as­sur­ance;
g.
elle in­ter­vi­ent quand il se crée une situ­ation sus­cept­ible de port­er préju­dice aux as­surés ou aux con­som­mateurs.

277

3 Le Con­seil fédéral fixe les mod­al­ités d’ex­écu­tion des di­verses tâches.

74 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

75 RS 741.01

76 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

77 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 9 de la LF du 20 juin 2014 (Con­cen­tra­tion de la sur­veil­lance des en­tre­prises de ré­vi­sion et des so­ciétés d’audit), avec ef­fet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).

Art. 47 Droit de contrôle et obligation de renseigner en cas de délégation de fonctions 78  

1 La FINMA peut ef­fec­tuer des con­trôles en tout temps.

2 Lor­squ’une en­tre­prise d’as­sur­ance délègue des fonc­tions im­port­antes à d’autres per­sonnes physiques ou mor­ales, l’ob­lig­a­tion de ren­sei­gn­er et d’an­non­cer prévue à l’art. 29 de la loi du 22 juin 2007 sur la sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers79 s’ap­plique aus­si à ces per­sonnes.

78 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 18 de la L du 22 juin 2007 sur la sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 200852075205; FF 2006 2741).

79 RS 956.1

Art. 4880  

80 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 18 de la L du 22 juin 2007 sur la sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers, avec ef­fet au 1er janv. 2009 (RO 200852075205; FF 2006 2741).

Art. 49 Publication de décisions  

1 La FINMA pub­lie péri­od­ique­ment des dé­cisions con­cernant le droit des as­sur­ances.

2 Les tribunaux suisses doivent re­mettre sans frais à la FINMA une copie de tous les juge­ments qui con­cernent des dis­pos­i­tions du droit du con­trat d’as­sur­ance.

Art. 5081  

81 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 18 de la L du 22 juin 2007 sur la sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers, avec ef­fet au 1er janv. 2009 (RO 200852075205; FF 2006 2741).

Section 2 Mesures protectrices, mesures en cas de risque d’insolvabilité et liquidation 82

82 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

Art. 51 Mesures protectrices 83  

1 Si une en­tre­prise d’as­sur­ance, une so­ciété sig­ni­fic­at­ive d’un groupe ou d’un con­glom­érat ou un in­ter­mé­di­aire d’as­sur­ance ne se con­forme pas aux dis­pos­i­tions de la présente loi, à cellesd’une or­don­nance ou aux dé­cisions de la FINMA, ou si les in­térêts des as­surés parais­sent men­acés de toute autre man­ière, la FINMA prend les mesur­es pro­tec­trices qui lui parais­sent né­ces­saires pour sauve­garder les in­térêts des as­surés.84

2 Elle peut not­am­ment:

a.
in­ter­dire la libre dis­pos­i­tion des ac­tifs de l’en­tre­prise d’as­sur­ance;
b.
or­don­ner le dépôt ou le bloc­age des ac­tifs de l’en­tre­prise d’as­sur­ance;
c.
trans­férer totale­ment ou parti­elle­ment à une tierce per­sonne des com­pétences ap­par­ten­ant aux or­ganes de l’en­tre­prise d’as­sur­ance;
d.
trans­férer le porte­feuille d’as­sur­ance et la for­tune liée af­férente à une autre en­tre­prise d’as­sur­ance avec son ac­cord;
e.
or­don­ner la réal­isa­tion de la for­tune liée;
f.
ex­i­ger la ré­voca­tion des per­sonnes char­gées de la haute dir­ec­tion, de la sur­veil­lance, du con­trôle et de la ges­tion ou du man­dataire général, ain­si que de l’ac­tuaire re­spons­able et leur in­ter­dire d’ex­er­cer toute activ­ité dans le do­maine de l’as­sur­ance pour une durée de cinq ans au plus;
g.
radi­er un in­ter­mé­di­aire du re­gistre au sens de l’art. 42;
h.85
at­tribuer des ac­tifs de l’en­tre­prise d’as­sur­ance à la for­tune liée jusqu’à hauteur du débit au sens de l’art. 18;
i.86
ac­cord­er un sursis ou pro­ro­ger des échéances.

3 Elle fait pub­li­er ces mesur­es de man­ière ap­pro­priée lor­sque la pub­lic­a­tion est né­ces­saire à l’ex­écu­tion des mesur­es ou à la pro­tec­tion de tiers. Elle peut ren­on­cer à la pub­lic­a­tion si cette dernière est sus­cept­ible de com­pro­mettre l’ob­jec­tif des mesur­es or­don­nées.87

4 Le sursis déploie les ef­fets prévus à l’art. 297 de la loi fédérale du 11 av­ril 1889 sur la pour­suite pour dettes et la fail­lite (LP)88, dans la mesure où la FINMA n’en dé­cide pas autre­ment pour ce qui est du cours des in­térêts.89

83 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

84 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

85 In­troduite par l’an­nexe ch. 5 de la LF du 18 mars 2011 (Garantie des dépôts), en vi­gueur depuis le 1er sept. 2011 (RO 2011 3919; FF 2010 3645).

86 In­troduite par l’an­nexe ch. 5 de la LF du 18 mars 2011 (Garantie des dépôts) (RO 2011 3919; FF 2010 3645). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

87 In­troduit par l’an­nexe ch. 5 de la LF du 18 mars 2011 (Garantie des dépôts) (RO 2011 3919; FF 2010 3645). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

88 RS 281.1

89 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

Art. 51a Mesures en cas de risque d’insolvabilité 90  

1 S’il ex­iste des rais­ons sérieuses d’ad­mettre qu’une en­tre­prise d’as­sur­ance est suren­dettée ou ren­contre des problèmes de li­quid­ité im­port­ants, la FINMA peut or­don­ner:

a.
des mesur­es pro­tec­trices selon l’art. 51;
b.
l’as­sain­isse­ment, con­formé­ment à la sec­tion 2a du présent chapitre;
c.
la fail­lite as­sur­anti­elle, con­formé­ment à la sec­tion 2b du présent chapitre.

2 La FINMA at­tribue des ac­tifs de l’en­tre­prise d’as­sur­ance à la for­tune liée jusqu’à hauteur du débit au sens de l’art. 18, av­ant d’or­don­ner des mesur­es selon les sec­tions 2a et 2b du présent chapitre.

3 Les mesur­es pro­tec­trices peuvent être or­don­nées isolé­ment ou con­jointe­ment à un as­sain­isse­ment ou une fail­lite as­sur­anti­elle.

4 Les in­stru­ments d’em­prunt ap­prouvés par la FINMA comme in­stru­ments de cap­it­al amor­t­is­seurs de risque im­put­ables au cap­it­al por­teur de risque selon l’art. 9a ou pouv­ant être pris en compte dans le cap­it­al cible selon l’art. 9a ne sont pas pris en compte lors de la con­stata­tion du suren­dette­ment, si le con­trat pré­voit ir­ré­vocable­ment:

a.
que, en cas de li­quid­a­tion, de fail­lite ou d’as­sain­isse­ment, la créance en cap­it­al et le paiement des in­térêts sont col­loqués après toutes les créances non sub­or­don­nées et toutes les créances sub­or­don­nées qui ne peuvent pas être im­putées au cap­it­al por­teur de risque selon l’art. 9a ou prises en compte dans le cap­it­al cible selon l’art. 9a;
b.
que la créance en cap­it­al et le paiement des in­térêts ne peuvent être rem­boursés que si toutes les créances pri­oritaires sont couvertes, y com­pris en cas de li­quid­a­tion, de fail­lite ou d’as­sain­isse­ment, et
c.
qu’aucun paiement sur la créance en cap­it­al ni aucun paiement des in­térêts n’est ef­fec­tué si cela peut en­traîn­er de sérieux problèmes de li­quid­ités.

5 L’ex­ist­ence et les ef­fets de ces in­stru­ments d’em­prunts doivent être dé­mon­trés de man­ière trans­par­ente dans le cadre de la compt­ab­il­ité.

6 Les dis­pos­i­tions re­l­at­ives à la procé­dure con­cordataire (art. 293 à 336 LP91) et sur l’ob­lig­a­tion d’aviser le juge (art. 716a, al. 1, ch. 7, 725a, al. 3, 725b, al. 3, et 728c, al. 3, CO92) ne s’ap­pli­quent pas aux en­tre­prises d’as­sur­ance.

7 Les dé­cisions de la FINMA con­cernent l’en­semble des valeurs pat­ri­mo­niales de l’en­tre­prise d’as­sur­ance, ac­tifs et pas­sifs in­clus, que ceux-ci se trouvent en Suisse ou à l’étranger, ain­si que les con­trats.

90 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

91 RS 281.1

92 RS 220

Art. 51b Primauté des accords de compensation, de réalisation et de transfert 93  

1 Ne sont pas sou­mis aux dis­pos­i­tions des sec­tions 2 à 2c du présent chapitre les ac­cords con­clus au préal­able sur:

a.
la com­pens­a­tion de créances, y com­pris la méthode conv­en­ue et la déter­min­a­tion de la valeur;
b.
la réal­isa­tion de gré à gré de garanties con­stituées sous la forme de valeurs mo­bilières ou d’autres in­stru­ments fin­an­ci­ers dont la valeur peut être déter­minée de façon ob­ject­ive;
c.
le trans­fert de créances et d’en­gage­ments ain­si que de garanties sous la forme de valeurs mo­bilières ou d’autres in­stru­ments fin­an­ci­ers dont la valeur peut être déter­minée de façon ob­ject­ive.

2 L’art. 52g est réser­vé.

93 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

Art. 52 Liquidation 94  

Lor­sque la FINMA re­tire son autor­isa­tion d’ex­ploit­a­tion à une en­tre­prise d’as­sur­ance, celle-ci est dis­soute. La FINMA désigne le li­quid­ateur et sur­veille son activ­ité.

94 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 5 de la LF du 18 mars 2011 (Garantie des dépôts), en vi­gueur depuis le 1er sept. 2011 (RO 2011 3919; FF 2010 3645).

Section 2a Assainissement95

95 Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

Art. 52a Procédure  

1 Lor­squ’il paraît vraisemblable qu’un as­sain­isse­ment aboutira ou que cer­tains ser­vices d’as­sur­ance pour­ront être main­tenus, la FINMA peut or­don­ner une procé­dure d’as­sain­isse­ment.

2 Elle rend les dé­cisions né­ces­saires à l’ex­écu­tion de la procé­dure d’as­sain­isse­ment.

3 Elle peut con­fi­er l’élab­or­a­tion et la mise en œuvre d’un plan d’as­sain­isse­ment à un tiers (délégué à l’as­sain­isse­ment).

4 Elle peut pré­ciser les mod­al­ités de la procé­dure.

Art. 52b Plan d’assainissement  

1 Le plan d’as­sain­isse­ment présente la man­ière d’écarter le risque d’in­solv­ab­il­ité de l’en­tre­prise d’as­sur­ance et ar­rête les mesur­es né­ces­saires à cet ef­fet. Il peut not­am­ment pré­voir:

a.
le trans­fert de tout ou partie du porte­feuille d’as­sur­ance ain­si que d’autres parties de l’en­tre­prise d’as­sur­ance, ac­tifs et pas­sifs in­clus, à un autre sujet de droit;
b.
la ré­duc­tion du cap­it­al propre et la créa­tion d’un nou­veau cap­it­al propre, la con­ver­sion des cap­itaux de tiers en cap­it­al propre ain­si que la ré­duc­tion des créances;
c.
la modi­fic­a­tion matéri­elle des con­trats d’as­sur­ance, en par­ticuli­er la lim­it­a­tion des droits des as­surés ré­sult­ant des con­trats ou l’ex­clu­sion de ces droits.

2 Il doit garantir qu’après son as­sain­isse­ment, l’en­tre­prise d’as­sur­ance re­spectera les con­di­tions re­quises pour l’ob­ten­tion de l’autor­isa­tion ain­si que les autres pre­scrip­tions lé­gales.

3 Le plan d’as­sain­isse­ment peut déro­ger aux ex­i­gences visées à l’al. 2 si l’as­sain­isse­ment se lim­ite à la li­quid­a­tion or­don­née du porte­feuille d’as­sur­ance existant et ex­clut la con­clu­sion de nou­velles af­faires.

Art. 52c Transfert de tout ou partie du portefeuille d’assurance ou d’autres parties de l’entreprise d’assurance  

1 En cas de trans­fert fondé sur l’art. 52b, al. 1, let. a, le repren­eur re­m­place l’en­tre­prise d’as­sur­ance dès l’ho­mo­log­a­tion du plan d’as­sain­isse­ment. La loi du 3 oc­tobre 2003 sur la fu­sion96 ne s’ap­plique pas.

2 Dans des cas dû­ment jus­ti­fiés, la FINMA peut ac­cord­er au repren­eur un as­soup­lisse­ment tem­po­raire des ex­i­gences pruden­ti­elles re­l­at­ives au porte­feuille trans­féré, pour autant que les in­térêts des as­surés soi­ent préser­vés.

3 Si une partie seule­ment des ac­tifs, des pas­sifs et des con­trats est trans­férée à un autre sujet de droit, la FINMA déter­mine la com­pens­a­tion des sujets con­cernés.

4 Le prélève­ment de droits de muta­tion can­tonaux et com­mun­aux est ex­clu en cas de trans­fert selon l’art. 52b, al. 1, let. a. La per­cep­tion d’émolu­ments couv­rant les coûts est réser­vée.

Art. 52d Réduction du capital propre, création d’un nouveau capital propre, conversion des capitaux de tiers en capital propre et réduction des créances  

1 En cas de créa­tion d’un nou­veau cap­it­al propre, le droit de sou­scrip­tion préféren­tiel peut être re­tiré aux an­ciens pro­priétaires, dans la mesure où son ex­er­cice pour­rait com­pro­mettre l’as­sain­isse­ment.

2 Sont ex­clues de la con­ver­sion et de la ré­duc­tion:

a.
les créances com­pens­ables et les créances garanties;
b.
les créances nées d’en­gage­ments que l’en­tre­prise d’as­sur­ance était ha­bil­itée à con­trac­ter, avec l’ap­prob­a­tion de la FINMA ou celle du char­gé d’en­quête ou du délégué à l’as­sain­isse­ment nom­més par la FINMA, pendant la durée des mesur­es prévues à l’art. 51, al. 2, let. a, b, d, e et i, ou pendant une procé­dure d’as­sain­isse­ment;
c.
les créances nées de con­trats d’as­sur­ance pour lesquels une for­tune liée au sens de l’art. 17 est pre­scrite et suf­fit à garantir les préten­tions.

3 La con­ver­sion des cap­itaux de tiers en cap­it­al propre et la ré­duc­tion des créances ne sont pos­sibles que si:

a.
le cap­it­al so­cial a été en­tière­ment ré­duit;
b.
les in­stru­ments de cap­it­al amor­t­is­seurs de risque qui, en cas d’évène­ments définis par con­trat, pré­voi­ent une con­ver­sion en cap­it­al propre ou une ré­duc­tion des créances, ont été en­tière­ment ré­duits ou con­vertis en cap­it­al propre.

4 La con­ver­sion des cap­itaux de tiers en cap­it­al propre et la ré­duc­tion des créances sont ef­fec­tuées dans l’or­dre suivant:

a.
créance en cap­it­al et paiement des in­térêts d’in­stru­ments d’em­prunt ap­prouvés par la FINMA comme in­stru­ments de cap­it­al amor­t­is­seurs de risque im­put­ables au cap­it­al por­teur de risque selon l’art. 9a ou pouv­ant être pris en compte dans le cap­it­al cible selon l’art. 9a;
b.
autres créances sub­or­don­nées;
c.
créances de troisième classe au sens de l’art. 219, al. 4, LP97;
d.
créances nées de con­trats d’as­sur­ance pour lesquels aucune for­tune liée au sens de l’art. 17 n’est pre­scrite;
e.
créances nées de con­trats d’as­sur­ance pour lesquels une for­tune liée au sens de l’art. 17 est pre­scrite, dans la mesure où elles ne sont pas couvertes;
f.
créances de deux­ième classe au sens de l’art. 219, al. 4, LP;
g.
créances de première classe au sens de l’art. 219, al. 4, LP.

5 Si, après la con­ver­sion, une par­ti­cip­a­tion qual­i­fiée au sens de l’art. 21, al. 2, est con­statée, l’ex­er­cice du droit de vote de la partie des voix qui dé­passe 10 % des droits de vote est sus­pendu jusqu’à ce que la FINMA ait évalué la par­ti­cip­a­tion.

Art. 52e Modification des contrats d’assurance  

1 La modi­fic­a­tion des con­trats d’as­sur­ance est sou­mise aux mêmes con­di­tions que celles qui sont ap­plic­ables à la con­ver­sion des cap­itaux de tiers en cap­it­al propre et à la ré­duc­tion des créances, et est ef­fec­tuée dans le même or­dre (art. 52d).

2 Si le plan d’as­sain­isse­ment le pré­voit et que cela sert l’in­térêt général des as­surés, les di­verses catégor­ies de con­trats d’as­sur­ance peuvent être modi­fiées de man­ière différen­ciée.

3 Une modi­fic­a­tion différen­ciée des catégor­ies de con­trats est réputée ser­vir l’in­térêt général des as­surés lor­squ’elle:

a.
per­met d’as­sain­ir tout ou partie de l’en­tre­prise d’as­sur­ance, ou
b.
fournit une con­tri­bu­tion à l’as­sain­isse­ment plus im­port­ante que l’égal­ité de traite­ment des as­surés.
Art. 52f Droits des assurés en cas de conversion des capitaux de tiers en capital propre, de réduction des créances ou de modification des contrats  

1 L’en­tre­prise d’as­sur­ance est tenue de s’ad­ress­er in­di­vidu­elle­ment aux pren­eurs d’as­sur­ance dans les 30 jours suivant l’en­trée en vi­gueur du plan d’as­sain­isse­ment pour les in­form­er de l’at­teinte aux droits des as­surés et de leur droit de ré­sili­ation.

2 Les pren­eurs d’as­sur­ance ont le droit de ré­silier le con­trat d’as­sur­ance avec ef­fet im­mé­di­at dans les trois mois qui suivent le mo­ment où ils ont été in­formés.

3 Si leurs droits sont re­streints dans le cadre d’un trans­fert à un autre sujet de droit fondé sur l’art. 52b, al. 1, let. a, les as­surés peuvent faire valoir, à l’égard de l’en­tre­prise d’as­sur­ance devant être as­sain­ie une créance com­pensatrice de même rang à hauteur de leur perte fin­an­cière.

Art. 52g Ajournement de la résiliation de contrats  

1 Lor­squ’elle or­donne ou autor­ise des mesur­es au sens des art. 51a à 52m, la FINMA peut ajourn­er:

a.
la ré­sili­ation de con­trats et l’ex­er­cice de droits de ré­sili­ation de ces con­trats;
b.
l’ex­er­cice des droits de com­pens­a­tion, de réal­isa­tion et de trans­fert visés à l’art. 51b.

2 Elle peut or­don­ner l’ajourne­ment unique­ment si les mesur­es jus­ti­fi­ent la ré­sili­ation ou l’ex­er­cice des droits visés à l’al. 1.

3 Elle peut l’or­don­ner pour deux jours ouv­rables au plus. Elle fixe le début et la fin de l’ajourne­ment.

4 Ne font pas l’ob­jet d’un ajourne­ment de la ré­sili­ation des con­trats au sens de la présente dis­pos­i­tion les ob­lig­a­tions de paiement et de liv­rais­on en cours, en par­ticuli­er celles qui dé­cou­lent d’opéra­tions sur dérivés, de prêts de titres et de mises en pen­sion de titres en­vers des contre­parties d’une in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers.

5 L’ajourne­ment est ex­clu ou ca­duc si la ré­sili­ation ou l’ex­er­cice d’un droit visé à l’al. 1:

a.
n’a pas de rap­port avec les mesur­es, et
b.
est dû au com­porte­ment de l’en­tre­prise d’as­sur­ance fais­ant l’ob­jet de la procé­dure d’in­solv­ab­il­ité ou du sujet de droit repren­ant tout ou partie des con­trats.

6 Si les con­di­tions re­quises pour l’ob­ten­tion de l’autor­isa­tion et les autres dis­pos­i­tions lé­gales sont re­spectées après l’échéance de l’ajourne­ment, le con­trat sub­siste, et les droits visés à l’al. 1 qui sont liés aux mesur­es ne peuvent plus être ex­er­cés.

Art. 52h Ajournement de la résiliation de contrats de réassurance  

1 Lor­squ’elle or­donne ou autor­ise des mesur­es au sens des art. 52a à 52m à l’en­contre d’une en­tre­prise d’as­sur­ance dir­ecte, la FINMA peut ajourn­er la ré­sili­ation de con­trats de réas­sur­ance ou l’ex­er­cice de droits de ré­sili­ation de ces con­trats.

2 Elle peut or­don­ner l’ajourne­ment unique­ment si les mesur­es jus­ti­fi­ent la ré­sili­ation ou l’ex­er­cice des droits visés à l’al. 1.

3 Elle peut l’or­don­ner pour quatre mois au plus. Elle en fixe le début et la fin. Si elle a homo­logué un plan d’as­sain­isse­ment au sens de l’art. 52b, l’ajourne­ment prend fin au plus tard deux mois après l’ho­mo­log­a­tion.

4 Afin de préserv­er les in­térêts des en­tre­prises de réas­sur­ance con­cernées, la FINMA peut leur ac­cord­er, pendant la durée de l’ajourne­ment, un droit de re­gard sur l’en­tre­prise d’as­sur­ance dir­ecte.

Art. 52i Effet de l’assainissement d’une entreprise d’assurance directe sur les contrats de réassurance  

1 Les créances à l’égard de l’en­tre­prise de réas­sur­ance nées de con­trats de réas­sur­ance sont cal­culées sur la base des presta­tions d’as­sur­ance que l’en­tre­prise d’as­sur­ance dir­ecte aurait dû fournir aux as­surés, sans la ré­duc­tion visée aux art. 52d et 52e.

2 La FINMA peut:

a.
con­sul­ter le règle­ment des sin­is­tres couverts par les presta­tions ré­duites de l’as­sur­ance dir­ecte et or­don­ner des mesur­es or­gan­isa­tion­nelles ap­pro­priées, afin que la di­li­gence re­quise soit ap­portée dur­able­ment au règle­ment des sin­is­tres couverts par les presta­tions ré­duites de l’as­sur­ance dir­ecte, ou
b.
oc­troy­er aux en­tre­prises de réas­sur­ance con­cernées des droits de con­sulta­tion sup­plé­mentaires.
Art. 52j Homologation du plan d’assainissement  

1 La FINMA homo­logue le plan d’as­sain­isse­ment not­am­ment si ce derni­er:

a.
est con­forme aux dis­pos­i­tions de l’art. 52b;
b.
est fondé sur une évalu­ation des ac­tifs et des pas­sifs de l’en­tre­prise d’as­sur­ance ain­si qu’une es­tim­a­tion prudente del’as­sain­isse­ment re­quis qui soit con­forme aux prin­cipes de l’ét­ab­lisse­ment réguli­er des comptes;
c.
n’est pas, selon toute vraisemb­lance, économique­ment moins fa­vor­able aux créan­ci­ers que l’ouver­ture im­mé­di­ate de la fail­lite;
d.
tient compte de la pri­or­ité des in­térêts des créan­ci­ers sur ceux des pro­priétaires ain­si que de l’or­dre des créan­ci­ers, et
e.
tient compte de man­ière ap­pro­priée des li­ens jur­idiques ou économiques entre les ac­tifs, les pas­sifs et les re­la­tions con­trac­tuelles.

2 L’ap­prob­a­tion des pro­priétaires de l’en­tre­prise d’as­sur­ance n’est pas né­ces­saire.

3 La FINMA pub­lie les grandes lignes du plan d’as­sain­isse­ment. Elle in­dique en même temps com­ment les créan­ci­ers et les pro­priétaires con­cernés peuvent con­sul­ter ce plan.

Art. 52k Refus du plan d’assainissement  

1 Si le plan d’as­sain­isse­ment porte at­teinte aux droits des créan­ci­ers, la FINMA fixe, au plus tard lors de son ho­mo­log­a­tion, un délai dans le­quel les créan­ci­ers peuvent le re­fuser.

2 Si au moins la moitié des créan­ci­ers con­nus re­fusent le plan d’as­sain­isse­ment, la FINMA or­donne la fail­lite.

Art. 52l Effets juridiques du plan d’assainissement  

1 Les mesur­es du plan d’as­sain­isse­ment prennent ef­fet à l’ex­pir­a­tion du délai fixé à l’art. 52k, al. 1, si ce délai n’a pas été util­isé.

2 Les in­scrip­tions au re­gistre fon­ci­er, au re­gistre du com­merce ou à d’autres re­gis­tres n’ont qu’une portée déclar­atoire. Elles doivent être ef­fec­tuées le plus rap­idement pos­sible.

Art. 52m Prétentions  

1 Dès que la FINMA a homo­logué le plan d’as­sain­isse­ment, l’en­tre­prise d’as­sur­ance est autor­isée à de­mander la ré­voca­tion d’act­es jur­idiques, con­formé­ment aux art. 285 à 292 LP98.

2 Si le plan d’as­sain­isse­ment ex­clut pour l’en­tre­prise d’as­sur­ance le droit de de­mander la ré­voca­tion d’act­es jur­idiques, chaque créan­ci­er est ha­bil­ité à de­mander une telle ré­voca­tion dans les lim­ites où le plan d’as­sain­isse­ment porte at­teinte à ses droits.

3 La ré­voca­tion selon les art. 285 à 292 LP des act­es jur­idiques ac­com­plis en ex­écu­tion d’un plan d’as­sain­isse­ment homo­logué par la FINMA est ex­clue.

4 Le mo­ment déter­min­ant pour le cal­cul des délais prévus aux art. 286 à 288 LP est ce­lui de l’ho­mo­log­a­tion du plan d’as­sain­isse­ment, en lieu et place de ce­lui de l’ouver­ture de la fail­lite. Si la FINMA a or­don­né au préal­able une mesure pro­tec­trice au sens de l’art. 51, al. 2, let. a, b, d, e ou i, le mo­ment déter­min­ant pour le cal­cul est ce­lui où la mesure a été or­don­née.

5 Le droit de ré­voca­tion se pre­scrit par trois ans à compt­er du jour de l’ho­mo­log­a­tion du plan d’as­sain­isse­ment.

6 Les al. 1 à 3 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie aux préten­tions en matière de re­sponsab­il­ité au sens des art. 752 à 760 CO99.

Section 2b Faillite assurantielle 100

100 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

Art. 53 Ouverture de la faillite 101  

1 Si les con­di­tions visées à l’art. 51a, al. 1, sont re­m­plies et qu’il n’ex­iste aucune per­spect­ive d’as­sain­isse­ment ou que l’as­sain­isse­ment a échoué, la FINMA re­tire l’autor­isa­tion à l’en­tre­prise d’as­sur­ance, pro­nonce la fail­lite et la pub­lie.

2 La FINMA nomme un ou plusieurs li­quid­ateurs de la fail­lite. Ceux-ci sont sou­mis à sa sur­veil­lance et lui font rap­port à sa de­mande.

101 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

Art. 54 Effets et procédure 102  

1 La dé­cision de li­quid­a­tion déploie les ef­fets de l’ouver­ture de la fail­lite au sens des art. 197 à 220 LP103.

2 La fail­lite est ex­écutée selon les règles pre­scrites aux art. 221 à 270 LP. La FINMA peut en outre rendre des dé­cisions dérog­atoires, sous réserve des dis­pos­i­tions de la présente sec­tion.104

3 Elle peut pré­ciser les mod­al­ités de la procé­dure.105

102 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 5 de la LF du 18 mars 2011 (Garantie des dépôts), en vi­gueur depuis le 1er sept. 2011 (RO 2011 3919; FF 2010 3645).

103 RS 281.1

104 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

105 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

Art. 54a Créances d’assurés nées de contrats d’assurance 106  

1 Les créances d’as­surés nées de con­trats d’as­sur­ance prennent rang dans la deux­ième classe définie à l’art. 219, al. 4, LP107, mais ne sont rem­boursées à partir de la masse en fail­lite qu’une fois réglées toutes les autres créances de deux­ième classe. Parmi les créances non couvertes nées de con­trats d’as­sur­ance, sont d’abord rem­boursées celles pour lesquelles une for­tune liée au sens de l’art. 17 de la présente loi doit être con­stituée, puis celles pour lesquelles aucune for­tune liée ne doit être con­stituée.

2 Les créances visées à l’al. 1 sont réputées produites si elles peuvent être con­statées au moy­en des livres de l’en­tre­prise d’as­sur­ance.

106 In­troduit par l’an­nexe ch. 5 de la LF du 18 mars 2011 (Garantie des dépôts) (RO 2011 3919; FF 2010 3645). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

107 RS 281.1

Art. 54abis Fortune liée 108  

1 Le produit de la for­tune liée sert pri­oritaire­ment à couv­rir les créances d’as­surés garanties par celle-ci en vertu de l’art. 17. L’ex­cédent éven­tuel est ré­parti au pro­rata entre les éven­tuelles autres for­tunes liées de l’en­tre­prise d’as­sur­ance. Le solde éven­tuel est ver­sé à la masse en fail­lite.

2 Av­ant l’en­trée en force de l’état de col­loc­a­tion, le li­quid­ateur de la fail­lite peut rem­bours­er tout ou partie des créances rel­ev­ant d’ac­tifs garantis par une for­tune liée, pour autant que:

a.
cela ne nuise pas à l’égal­ité de traite­ment des as­surés sur le plan fin­an­ci­er, et que
b.
l’ex­a­men pro­vis­oire des créances con­cernées jus­ti­fie que le mont­ant à pay­er pour ces créances soit ad­mis dans l’état de col­loc­a­tion.

3 Le li­quid­ateur de la fail­lite doit ex­i­ger la resti­tu­tion des rem­bourse­ments ef­fec­tués à tort. En l’ab­sence de resti­tu­tion, il ne ré­pond de ceux-ci que s’il a en­fre­int ses ob­lig­a­tions in­ten­tion­nelle­ment ou par nég­li­gence grave lors du rem­bourse­ment des créances au sens de l’al. 2.

108 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

Art. 54ater Instruments d’emprunt assimilables à du capital propre 109  

En cas de fail­lite, la créance en cap­it­al et le paiement des in­térêts d’in­stru­ments de cap­it­al amor­t­is­seurs de risque ap­prouvés par la FINMA comme in­stru­ments de cap­it­al amor­t­is­seurs de risque im­put­ables au cap­it­al por­teur de risque selon l’art. 9aou pouv­ant être pris en compte dans le cap­it­al cible selon l’art. 9a sont payés après toutes les créances non sub­or­don­nées et toutes les créances sub­or­don­nées non im­put­ables au cap­it­al por­teur de risque selon l’art. 9aou ne pouv­ant être prises en compte dans le cap­it­al cible selon l’art. 9a.

109 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

Art. 54b Assemblée des créanciers et commission de surveillance 110  

1 Le li­quid­ateur de la fail­lite peut pro­poser à la FINMA d’ad­op­ter les mesur­es suivantes:

a.
con­stituer une as­semblée de créan­ci­ers et en définir les com­pétences ain­si que le quor­um des présences et des voix né­ces­saires à la prise des dé­cisions;
b.
mettre en place une com­mis­sion de sur­veil­lance et en définir la com­pos­i­tion et les com­pétences.

2 La FINMA n’est pas liée par les pro­pos­i­tions du li­quid­ateur de la fail­lite.

110 In­troduit par l’an­nexe ch. 5 de la LF du 18 mars 2011 (Garantie des dépôts) (RO 2011 3919; FF 2010 3645). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

Art. 54bbis Engagements contractés lors de mesures protectrices ou pendant la procédure d’assainissement 111  

En cas de fail­lite, les en­gage­ments que l’en­tre­prise d’as­sur­ance était ha­bil­itée à con­trac­ter, avec l’ap­prob­a­tion de la FINMA ou celle du char­gé d’en­quête ou du délégué à l’as­sain­isse­ment nom­més par la FINMA, pendant la durée des mesur­es prévues à l’art. 51, al. 2, let. a, b, d, e et i, ou pendant une procé­dure d’as­sain­isse­ment sont rem­boursés av­ant tous les autres.

111 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

Art. 54c Distribution et clôture de la procédure 112  

1 Lor­sque tous les ac­tifs sont réal­isés et que toutes les procé­dures con­cernant la déter­min­a­tion des masses act­ive et pass­ive sont achevées, les li­quid­ateurs de la fail­lite ét­ab­lis­sent le tableau de dis­tri­bu­tion fi­nal et le compte fi­nal, puis les sou­mettent à la FINMA pour ap­prob­a­tion. Les procé­dures dé­coulant d’une ces­sion de droits selon l’art. 260 LP113 ne sont pas con­cernées.114

2 Av­ant leur ap­prob­a­tion, le tableau de dis­tri­bu­tion et le compte fi­nal sont dé­posés pour con­sulta­tion pendant dix jours. Le dépôt et l’ap­prob­a­tion sont pub­liés dans la Feuille of­fi­ci­elle suisse du com­merce et sur le site In­ter­net de la FINMA.115

3 La FINMA prend les mesur­es né­ces­saires pour clore la procé­dure. Elle pub­lie sa dé­cision.

112 In­troduit par l’an­nexe ch. 5 de la LF du 18 mars 2011 (Garantie des dépôts), en vi­gueur depuis le 1er sept. 2011 (RO 2011 3919; FF 2010 3645).

113 RS 281.1

114 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 19 de la LF du 15 juin 2018 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

115 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

Section 2c Procédure 116

116 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

Art. 54d Recours contre l’homologation du plan d’assainissement 117  

1 Lor­squ’il ad­met un re­cours formé contre l’ho­mo­log­a­tion du plan d’as­sain­isse­ment, le tribunal ne peut ac­cord­er qu’une in­dem­nité.

2 L’in­dem­nité prend en règle générale la forme d’une at­tri­bu­tion d’ac­tions, d’autres droits de par­ti­cip­a­tion, d’op­tions ou de bons de récupéra­tion.

117 In­troduit par l’an­nexe ch. 5 de la LF du 18 mars 2011 (Garantie des dépôts) (RO 2011 3919; FF 2010 3645). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

Art. 54e Recours des créanciers et des propriétaires lors de mesures en cas d’insolvabilité 118  

1 Dans les procé­dures visées à l’art. 51a, al. 1, les créan­ci­ers et les pro­priétaires d’une en­tre­prise d’as­sur­ance ou d’une so­ciété sig­ni­fic­at­ive d’un groupe ou d’un con­glom­érat peuvent re­courir unique­ment contre:

a.
l’ho­mo­log­a­tion du plan d’as­sain­isse­ment;
b.
les opéra­tions de réal­isa­tion;
c.
l’ap­prob­a­tion du tableau de dis­tri­bu­tion et du compte fi­nal.

2 Les opéra­tions de réal­isa­tion du li­quid­ateur de la fail­lite sont con­sidérées comme des act­es matéri­els. Toute per­sonne qui a un in­térêt digne de pro­tec­tion peut ex­i­ger que la FINMA pren­ne une dé­cision con­formé­ment à l’art. 25a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé­dure ad­min­is­trat­ive (PA)119.

3 La plainte prévue à l’art. 17 LP120 est ex­clue dans ces procé­dures.

118 In­troduit par l’an­nexe ch. 15 de la L du 19 juin 2015 sur l’in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers (RO 2015 5339; FF 20147235). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

119 RS 172.021

120 RS 281.1

Art. 54f Délais de recours 121  

1 Le délai de re­cours contre l’ho­mo­log­a­tion du plan d’as­sain­isse­ment et contre les opéra­tions de réal­isa­tion est de dix jours. L’art. 22a PA122 n’est pas ap­plic­able.

2 Le délai de re­cours contre l’ho­mo­log­a­tion du plan d’as­sain­isse­ment com­mence à courir le jour suivant la pub­lic­a­tion des grandes lignes du plan d’as­sain­isse­ment. Le délai de re­cours contre l’ap­prob­a­tion du tableau de dis­tri­bu­tion et du compte fi­nal com­mence à courir le jour suivant la pub­lic­a­tion de l’ap­prob­a­tion.

121 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

122 RS 172.021

Art. 54g Effet suspensif 123  

Les re­cours formés dans les procé­dures visées à l’art. 51a, al. 1, n’ont pas d’ef­fet sus­pensif. Le juge in­struc­teur peut ac­cord­er l’ef­fet sus­pensif à la re­quête d’une partie. L’oc­troi de l’ef­fet sus­pensif est ex­clu pour les re­cours contre:

a.
le pro­non­cé de mesur­es pro­tec­trices;
b.
le pro­non­cé d’une procé­dure d’as­sain­isse­ment;
c.
l’ho­mo­log­a­tion du plan d’as­sain­isse­ment;
d.
l’or­dre de fail­lite.

123 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

Art. 54h Fonds national de garantie 124  

Si le Fonds na­tion­al de garantie doit re­m­p­lir la tâche prévue à l’art. 76, al. 4, let. b, de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la cir­cu­la­tion routière125 à cause de l’in­solv­ab­il­ité d’une en­tre­prise d’as­sur­ance, il a qual­ité de créan­ci­er dans les procé­dures visées à l’art. 51a, al. 1, de la présente loi afin de préserv­er ses in­térêts.

124 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

125 RS 741.01

Art. 54i Reconnaissance des décisions de faillite et des mesures prononcées à l’étranger 126  

1 La FINMA statue sur la re­con­nais­sance des dé­cisions de fail­lite et des mesur­es en cas d’in­solv­ab­il­ité pro­non­cées à l’étranger à l’en­contre d’une en­tre­prise d’as­sur­ance.

2 Elle peut re­mettre le pat­rimoine situé en Suisse à la masse en fail­lite étrangère sans ouv­rir de procé­dure en Suisse si la procé­dure d’in­solv­ab­il­ité en­gagée à l’étranger re­m­plit les con­di­tions suivantes:

a.
elle traite de man­ière équi­val­ente les créances garanties par gage et les créances priv­ilé­giées en vertu de l’art. 219 LP127 des créan­ci­ers dom­i­ciliés en Suisse, ain­si que les créances nées de con­trats d’as­sur­ance garanties con­formé­ment à l’art. 17 de la présente loi;
b.
elle prend dû­ment en compte les autres créances des créan­ci­ers dom­i­ciliés en Suisse.

3 Elle peut aus­si re­con­naître les dé­cisions de fail­lite et les mesur­es pro­non­cées dans l’État où l’en­tre­prise d’as­sur­ance a son siège ef­fec­tif.

4 Si une procé­dure suisse est ouverte pour le pat­rimoine situé en Suisse, les créan­ci­ers col­loqués dans la troisième classe visée à l’art. 219, al. 4, LP ain­si que les créan­ci­ers dom­i­ciliés à l’étranger peuvent égale­ment être ad­mis à l’état de col­loc­a­tion.

5 Si l’en­tre­prise d’as­sur­ance a une suc­cur­s­ale en Suisse, la procé­dure prévue à l’art. 50, al. 1, LP est ad­miss­ible jusqu’au mo­ment où l’état de col­loc­a­tion visé à l’art. 172 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit in­ter­na­tion­al privé (LDIP)128 entre en force.

6 Les art. 166 à 175 LDIP s’ap­pli­quent au sur­plus.

126 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

127 RS 281.1

128 RS 291

Art. 54j Coordination avec des procédures ouvertes à l’étranger 129  

1 Si l’en­tre­prise d’as­sur­ance fait l’ob­jet d’une procé­dure d’ex­écu­tion for­cée à l’étranger, la FINMA co­or­donne autant que pos­sible la procé­dure d’in­solv­ab­il­ité avec les or­ganes étrangers com­pétents.

2 Lor­squ’un créan­ci­er a déjà été parti­elle­ment désintéressé dans une procé­dure menée à l’étranger en li­en avec la procé­dure d’in­solv­ab­il­ité, le mont­ant qu’il a ob­tenu est im­puté, après dé­duc­tion des frais en­cour­us, sur le di­vidende qui lui re­vi­ent dans la procé­dure d’in­solv­ab­il­ité ouverte en Suisse.

129 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

Section 3 …

Art. 55 et 56130  

130 Ab­ro­gés par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, avec ef­fet au 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

Section 4 Mesures protectrices supplémentaires applicables aux entreprises d’assurance étrangères 131

131 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

Art. 57 Exclusion des créances de tiers  

Pour une en­tre­prise étrangère, un droit de gage est con­stitué, de par la loi, sur les bi­ens af­fectés à la for­tune liée et au cau­tion­nement pour garantir les créances dé­coulant des con­trats d’as­sur­ance devant être garantis en vertu de la présente loi. Ces bi­ens ne peuvent ser­vir à couv­rir les créances de tiers que si les préten­tions des as­surés ont été en­tière­ment sat­is­faites.

Art. 58 For de la poursuite et réalisation forcée  

1 Pour les créances dé­coulant des con­trats d’as­sur­ance devant être garantis en vertu de la présente loi, l’en­tre­prise d’as­sur­ance étrangère est pour­suivie en réal­isa­tion de gage au siège de sa suc­cur­s­ale suisse (art. 151 ss LP132). Si la FINMA libère un im­meuble en vue de sa réal­isa­tion, la pour­suite est con­tinuée au lieu de situ­ation de l’im­meuble.

2 L’of­fice des pour­suites in­forme dans les trois jours la FINMA de toute réquis­i­tion de vente du gage qui lui est parv­en­ue.

3 Si l’en­tre­prise d’as­sur­ance ne peut faire la preuve, dans les quat­orze jours à compt­er de la ré­cep­tion de la réquis­i­tion de vente du gage, que le créan­ci­er a été in­té­grale­ment désintéressé, la FINMA, après l’avoir en­ten­due, in­dique à l’of­fice des pour­suites quels bi­ens af­fectés à la for­tune liée ou au cau­tion­nement peuvent être dis­traits pour être réal­isés.

Art. 59 Restrictions du droit de libre disposition  

Si l’autor­ité de sur­veil­lance du pays où l’en­tre­prise d’as­sur­ance a son siège re­streint ou in­ter­dit la libre dis­pos­i­tion des ac­tifs de celle-ci, la FINMA, à sa de­mande, peut pren­dre les mêmes mesur­es pour l’en­semble des af­faires suisses de l’en­tre­prise d’as­sur­ance.

Section 5 Fin de l’activité d’assurance

Art. 60 Renonciation  

1 Une en­tre­prise d’as­sur­ance qui ren­once à l’autor­isa­tion doit sou­mettre à la FINMA pour ap­prob­a­tion un plan de li­quid­a­tion.

2 Ce­lui-ci doit con­tenir des in­dic­a­tions sur:

a.
la li­quid­a­tion des en­gage­ments fin­an­ci­ers ré­sult­ant des con­trats d’as­sur­ance;
b.
les res­sources prévues à cet ef­fet;
c.
la per­sonne char­gée de la li­quid­a­tion.

3 Si l’en­tre­prise d’as­sur­ance ne se con­forme pas au plan de li­quid­a­tion ap­prouvé, l’art. 61, al. 2, est ap­plic­able par ana­lo­gie.

4 L’en­tre­prise d’as­sur­ance qui a ren­on­cé à l’autor­isa­tion ne peut pas con­clure de nou­veaux con­trats d’as­sur­ance dans les branches con­cernées; les con­trats en cours ne peuvent pas être pro­longés, ni les couver­tures éten­dues.

5 L’en­tre­prise d’as­sur­ance qui a re­m­pli les ob­lig­a­tions qui lui in­combent en vertu du droit de sur­veil­lance est libérée de la sur­veil­lance et les cau­tion­ne­ments qu’elle a con­stitués lui sont restitués.

Art. 61 Retrait de l’autorisation 133  

1 La FINMA peut re­tirer l’autor­isa­tion ac­cordée à une en­tre­prise d’as­sur­ance qui a mis fin à son activ­ité depuis plus de six mois pour l’ex­ploit­a­tion de cer­taines ou de toutes les branches d’as­sur­ance.

2 Lor­squ’elle re­tire l’autor­isa­tion en vertu de la présente loi ou de l’art. 37 de la loi du 22 juin 2007 sur la sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers134, la FINMA prend toutes les mesur­es né­ces­saires à la sauve­garde des in­térêts des as­surés, not­am­ment celles prévues à l’art. 51.

3 Après le re­trait de l’autor­isa­tion, une en­tre­prise d’as­sur­ance ne peut pas con­clure de nou­veaux con­trats d’as­sur­ance; les con­trats en cours ne peuvent pas être pro­longés, ni les couver­tures éten­dues.

133 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 18 de la L du 22 juin 2007 sur la sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 200852075205; FF 2006 2741).

134 RS 956.1

Art. 62 Transfert du portefeuille d’assurance  

1 Si une en­tre­prise d’as­sur­ance trans­fère totale­ment ou parti­elle­ment un porte­feuille suisse d’as­sur­ance à une autre en­tre­prise d’as­sur­ance en vertu d’une con­ven­tion, le trans­fert doit être ap­prouvé par la FINMA. La FINMA n’ap­prouve le trans­fert que si les in­térêts des as­surés sont sauve­gardés dans leur en­semble.

2 Si le trans­fert de porte­feuille est or­don­né par la FINMA, elle en déter­mine les con­di­tions.

3 L’en­tre­prise d’as­sur­ance repren­ante est tenue d’in­form­er in­di­vidu­elle­ment du trans­fert et de leur droit de ré­sili­ation les pren­eurs des con­trats d’as­sur­ance qu’elle reprend, dans un délai de 30 jours à partir de la no­ti­fic­a­tion de l’ap­prob­a­tion. Le pren­eur d’as­sur­ance a le droit de ré­silier le con­trat d’as­sur­ance dans un délai de trois mois à partir de l’in­form­a­tion in­di­vidu­elle.

4 La FINMA peut ex­clure le droit de ré­sili­ation lor­sque, d’un point de vue économique, le trans­fert de porte­feuille ne com­porte pas de change­ment du partenaire con­trac­tuel pour le pren­eur d’as­sur­ance.

Art. 63 Publication  

1 La FINMA pub­lie la ren­on­ci­ation à l’autor­isa­tion et le re­trait d’autor­isa­tion, aux frais de l’en­tre­prise d’as­sur­ance con­cernée.

2 L’ap­prob­a­tion d’un trans­fert de porte­feuille est pub­liée, aux frais de l’en­tre­prise d’as­sur­ance qui reprend ce porte­feuille.

Chapitre 6 Dispositions spéciales concernant la surveillance des groupes d’assurance et des conglomérats d’assurance

Section 1 Groupes d’assurance

Art. 64 Groupe d’assurance  

Deux en­tre­prises ou plus for­ment un groupe d’as­sur­ance si les con­di­tions suivantes sont re­m­plies:

a.
l’une d’entre elles au moins est une en­tre­prise d’as­sur­ance;
b.
l’activ­ité qu’elles ex­er­cent glob­ale­ment dans le do­maine de l’as­sur­ance est pré­dom­in­ante;
c.
elles for­ment une unité économique ou sont liées entre elles sur la base de fac­teurs d’in­flu­ence ou d’un con­trôle.
Art. 65 Assujettissement à la surveillance des groupes  

1 La FINMA peut as­sujet­tir à la sur­veil­lance des groupes un groupe d’as­sur­ance dont une en­tre­prise suisse fait partie s’il est ef­fect­ive­ment di­rigé:

a.
à partir de la Suisse;
b.
à partir de l’étranger sans y être as­sujetti à une sur­veil­lance équi­val­ente.

2 Si, dans le même temps, des autor­ités étrangères re­vendiquent le droit d’ex­er­cer la sur­veil­lance de tout ou partie du groupe d’as­sur­ance, la FINMA s’en­tend avec elles au sujet des com­pétences, des mod­al­ités et de l’ob­jet de la sur­veil­lance, en veil­lant au re­spect de ses pro­pres com­pétences et en ten­ant compte d’une éven­tuelle sur­veil­lance des con­glom­érats. Av­ant de rendre sa dé­cision, la FINMA con­sulte les en­tre­prises du groupe d’as­sur­ance ay­ant leur siège en Suisse.

Art. 66 Relations avec la surveillance individuelle  

La sur­veil­lance de groupe au sens de la présente sec­tion est ef­fec­tuée en com­plé­ment à la sur­veil­lance in­di­vidu­elle des en­tre­prises d’as­sur­ance.

Art. 67 Instruments de la surveillance des groupes 135  

1 Le groupe d’as­sur­ance et les per­sonnes char­gées de sa ges­tion, d’une part, et de sa haute dir­ec­tion, de sa sur­veil­lance et de son con­trôle, d’autre part, doivent présenter toutes les garanties d’une activ­ité ir­ré­proch­able.

2 Les per­sonnes visées à l’al. 1 doivent en outre jouir d’une bonne répu­ta­tion.

3 Le groupe d’as­sur­ance doit être or­gan­isé de man­ière à pouvoir, en par­ticuli­er, déter­miner, lim­iter et con­trôler les risques prin­ci­paux.

4 Les groupes d’as­sur­ance ont l’ob­lig­a­tion d’ét­ab­lir des plans de sta­bil­isa­tion au sens de l’art. 22a. Lor­squ’un plan de sta­bil­isa­tion com­plet a été ét­abli, les en­tre­prises d’as­sur­ance du groupe sont dis­pensées d’ét­ab­lir des plans sup­plé­mentaires.

5 La FINMA peut ét­ab­lir des plans de li­quid­a­tion (res­ol­u­tion plans) pour des groupes d’as­sur­ance. Elle y in­dique com­ment réal­iser l’as­sain­isse­ment ou la li­quid­a­tion du groupe d’as­sur­ance qu’elle a or­don­né. Le groupe d’as­sur­ance doit fournir à la FINMA les in­form­a­tions né­ces­saires. Si la FINMA ét­ablit un plan de li­quid­a­tion com­plet pour le groupe d’as­sur­ance, d’autres plans ne sont pas né­ces­saires.

6 Le Con­seil fédéral peut édicter les dis­pos­i­tions re­l­at­ives à la mise en œuvre des prin­cipes re­con­nus sur le plan in­ter­na­tion­al ap­plic­ables à la sur­veil­lance de groupes d’as­sur­ance ac­tifs au plan in­ter­na­tion­al.

135 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

Art. 68 Surveillance des risques  

La FINMA peut édicter des dis­pos­i­tions con­cernant la sur­veil­lance des opéra­tions in­ternes des groupes et du cu­mul de risques au sein des groupes.

Art. 69 Solvabilité 136  

1 La solv­ab­il­ité du groupe d’as­sur­ance doit être suf­f­is­ante.

2 Les art. 9 à 9c s’ap­pli­quent par ana­lo­gie.

136 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

Art. 70 Société d’audit 137  

Les groupes d’as­sur­ance doivent man­dater une so­ciété d’audit agréée par l’Autor­ité fédérale de sur­veil­lance en matière de ré­vi­sion au sens de l’art. 9a, al. 1, de la loi du 16 décembre 2005 sur la sur­veil­lance de la ré­vi­sion138 en vue d’un audit au sens de l’art. 24 de la loi du 22 juin 2007 sur la sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers139. L’art. 28 est ap­plic­able par ana­lo­gie.

137 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 9 de la LF du 20 juin 2014 (Con­cen­tra­tion de la sur­veil­lance des en­tre­prises de ré­vi­sion et des so­ciétés d’audit), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).

138 RS 221.302

139 RS 956.1

Art. 71 Obligation de renseigner et d’annoncer 140  

Lor­sque des en­tre­prises d’as­sur­ance font partie d’un groupe, l’ob­lig­a­tion de ren­sei­gn­er et d’an­non­cer prévue à l’art. 29 LFINMA141 s’ap­plique à toutes les en­tre­prises du groupe.

140 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

141 RS 956.1

Art. 71bis Plan d’exploitation 142  

1 La so­ciété mère du groupe doit sou­mettre à l’ap­prob­a­tion de la FINMA les modi­fic­a­tions des parties du plan d’ex­ploit­a­tion men­tion­nées à l’art. 4, al. 2, let. g.

2 Pour les autres so­ciétés sig­ni­fic­at­ives du groupe au sens de l’art. 2a, la FINMA peut pré­voir une ob­lig­a­tion d’ap­prob­a­tion au sens de l’al. 1.

142 In­troduit par l’an­nexe ch. 15 de la L du 19 juin 2015 sur l’in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers (RO 2015 5339; FF 20147235). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

Section 2 Conglomérats d’assurance

Art. 72 Conglomérat d’assurance  

Deux en­tre­prises ou plus for­ment un con­glom­érat d’as­sur­ance si les con­di­tions suivantes sont re­m­plies:

a.
l’une d’entre elles au moins est une en­tre­prise d’as­sur­ance;
b.143
l’une d’entre elles au moins est une banque ou une mais­on de titres ay­ant une im­port­ance économique con­sidér­able;
c.
l’activ­ité qu’elles ex­er­cent glob­ale­ment dans le do­maine de l’as­sur­ance est pré­dom­in­ante et si
d.
elles for­ment une unité économique ou sont liées entre elles sur la base de fac­teurs d’in­flu­ence ou d’un con­trôle.

143 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 19 de la LF du 15 juin 2018 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

Art. 73 Assujettissement à la surveillance des conglomérats  

1 La FINMA peut as­sujet­tir à la sur­veil­lance des con­glom­érats un con­glom­érat d’as­sur­ance dont une en­tre­prise suisse fait partie s’il est ef­fect­ive­ment di­rigé:

a.
à partir de la Suisse;
b.
à partir de l’étranger sans y être as­sujetti à une sur­veil­lance équi­val­ente.

2 Si, dans le même temps, d’autres autor­ités étrangères re­vendiquent le droit d’ex­er­cer la sur­veil­lance de tout ou partie du con­glom­érat d’as­sur­ance, la FINMA s’en­tend avec elles au sujet des com­pétences, des mod­al­ités et de l’ob­jet de la sur­veil­lance, en veil­lant au re­spect de ses pro­pres com­pétences et en ten­ant compte d’une éven­tuelle sur­veil­lance des groupes. Av­ant de rendre sa dé­cision, la FINMA con­sulte les en­tre­prises du con­glom­érat d’as­sur­ance ay­ant leur siège en Suisse.144

144 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 18 de la L du 22 juin 2007 sur la sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 200852075205; FF 2006 2741).

Art. 74 Relations avec la surveillance individuelle et la surveillance des groupes  

La sur­veil­lance des con­glom­érats selon la présente sec­tion est ef­fec­tuée en com­plé­ment à la sur­veil­lance in­di­vidu­elle et à une sur­veil­lance de groupe d’as­sur­ance ou de groupe fin­an­ci­er par les autor­ités de sur­veil­lance com­pétentes.

Art. 75 Instruments de la surveillance des conglomérats 145  

1 Le con­glom­érat d’as­sur­ance et les per­sonnes char­gées de sa ges­tion, d’une part, et de sa haute dir­ec­tion, de sa sur­veil­lance et de son con­trôle, d’autre part, doivent présenter toutes les garanties d’une activ­ité ir­ré­proch­able.

2 Les per­sonnes visées à l’al. 1 doivent en outre jouir d’une bonne répu­ta­tion.

3 Le con­glom­érat d’as­sur­ance doit être or­gan­isé de man­ière à pouvoir, en par­ticuli­er, déter­miner, lim­iter et con­trôler les risques prin­ci­paux.

4 Les con­glom­érats d’as­sur­ance ont l’ob­lig­a­tion d’ét­ab­lir des plans de sta­bil­isa­tion au sens de l’art. 22a. Lor­squ’un plan de sta­bil­isa­tion com­plet a été ét­abli, les en­tre­prises d’as­sur­ance du con­glom­érat sont dis­pensées d’ét­ab­lir des plans sup­plé­mentaires.

5 La FINMA peut ét­ab­lir des plans de li­quid­a­tion (res­ol­u­tion plans) pour des con­glom­érats d’as­sur­ance. Elle y in­dique com­ment réal­iser l’as­sain­isse­ment ou la li­quid­a­tion du con­glom­érat d’as­sur­ance qu’elle a or­don­né. Le con­glom­érat d’as­sur­ance doit fournir à la FINMA les in­form­a­tions né­ces­saires. Si la FINMA ét­ablit un plan de li­quid­a­tion com­plet pour le con­glom­érat d’as­sur­ance, d’autres plans ne sont pas né­ces­saires.

6 Le Con­seil fédéral peut édicter les dis­pos­i­tions re­l­at­ives à la mise en œuvre des prin­cipes re­con­nus sur le plan in­ter­na­tion­al ap­plic­ables à la sur­veil­lance de con­glom­érats d’as­sur­ance ac­tifs au plan in­ter­na­tion­al.

145 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

Art. 76 Surveillance des risques  

La FINMA peut édicter des dis­pos­i­tions con­cernant la sur­veil­lance des opéra­tions in­ternes des con­glom­érats et du cu­mul de risques au sein des con­glom­érats.

Art. 77 Solvabilité 146  

1 La solv­ab­il­ité du con­glom­érat d’as­sur­ance doit être suf­f­is­ante.

2 Les art. 9 à 9c s’ap­pli­quent par ana­lo­gie.

146 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

Art. 78 Société d’audit 147  

Les con­glom­érats d’as­sur­ance doivent man­dater une so­ciété d’audit agréée par l’Autor­ité fédérale de sur­veil­lance en matière de ré­vi­sion au sens de l’art. 9a, al. 1, de la loi du 16 décembre 2005 sur la sur­veil­lance de la ré­vi­sion148 en vue d’un audit au sens de l’art. 24 de la loi du 22 juin 2007 sur la sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers149. L’art. 28 est ap­plic­able par ana­lo­gie.

147 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 9 de la LF du 20 juin 2014 (Con­cen­tra­tion de la sur­veil­lance des en­tre­prises de ré­vi­sion et des so­ciétés d’audit), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).

148 RS 221.302

149 RS 956.1

Art. 79 Obligation de renseigner  

Les en­tre­prises d’as­sur­ance qui font partie d’un con­glom­érat d’as­sur­ance sont toutes sou­mises à l’ob­lig­a­tion de ren­sei­gn­er au sens de l’art. 47.

Art. 79bis Plan d’exploitation 150  

1 La so­ciété mère du con­glom­érat doit sou­mettre à l’ap­prob­a­tion de la FINMA les modi­fic­a­tions des parties du plan d’ex­ploit­a­tion men­tion­nées à l’art. 4, al. 2, let. g.

2 Pour les autres so­ciétés sig­ni­fic­at­ives du con­glom­érat au sens de l’art. 2a, la FINMA peut pré­voir une ob­lig­a­tion d’ap­prob­a­tion au sens de l’al. 1.

150 In­troduit par l’an­nexe ch. 15 de la L du 19 juin 2015 sur l’in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers (RO 2015 5339; FF 20147235). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

Chapitre 7 Remise de documents au preneur d’assurance et à l’assuré 151

151 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

Art. 80 Droits 152  

1 Le pren­eur d’as­sur­ance et l’as­suré ont droit en tout temps à la re­mise d’une copie de leur dossier, ain­si que de tout autre doc­u­ment les con­cernant ét­abli par l’en­tre­prise d’as­sur­ance ou par l’in­ter­mé­di­aire d’as­sur­ance dans le cadre de la re­la­tion d’af­faires.

2 La re­mise des doc­u­ments peut se faire sous forme élec­tro­nique avec l’ac­cord du pren­eur d’as­sur­ance ou de l’as­suré.

152 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

Art. 81 Procédure 153  

1 Le pren­eur d’as­sur­ance et l’as­suré doivent faire valoir leur droit par écrit ou sous toute autre forme per­met­tant d’en ét­ab­lir la preuve par un texte.

2 L’en­tre­prise d’as­sur­ance ou l’in­ter­mé­di­aire d’as­sur­ance trans­met gra­tu­ite­ment une copie des doc­u­ments re­quis au pren­eur d’as­sur­ance ou à l’as­suré dans les 30 jours suivant la ré­cep­tion de la de­mande.

3 Un éven­tuel re­fus de re­mettre une copie des doc­u­ments peut, dans le cas d’un lit­ige ultérieur, être pris en con­sidéra­tion par le tribunal lors de la dé­cision sur les frais de justice.

153 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

Art. 82 et 83154  

154 Ab­ro­gés par l’an­nexe ch. 18 de la L du 22 juin 2007 sur la sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers, avec ef­fet au 1er janv. 2009 (RO 200852075205; FF 2006 2741).

Chapitre 7a Décisions sur les tarifs et tribunaux 155

155 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

Art. 84 Décisions sur les tarifs 156  

1 Lor­squ’une dé­cision sur des tarifs qui con­cernent des con­trats d’as­sur­ance en cours est prise, celle-ci est an­non­cée dans la Feuille fédérale. La com­mu­nic­a­tion doit in­diquer de man­ière som­maire l’ob­jet et le con­tenu de la dé­cision et vaut no­ti­fic­a­tion de celle-ci au sens de l’art. 36 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé­dure ad­min­is­trat­ive157.

2 Toute plainte doit être dé­posée dans les 30 jours suivant la com­mu­nic­a­tion de la dé­cision.

3 Les re­cours contre les dé­cisions con­cernant des tarifs n’ont pas d’ef­fet sus­pensif.

156 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

157 RS 172.021

Art. 85 Tribunaux  

1 Le juge statue sur les con­test­a­tions de droit privé qui s’élèvent entre les en­tre­prises d’as­sur­ance ou entre celles-ci et les as­surés.

2 et 3158

158 Ab­ro­gés par l’an­nexe 1 ch. II 31 du code de procé­dure civile du 19 déc. 2008, avec ef­fet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

Chapitre 8 Dispositions pénales

Art. 86 Contraventions 159  

1 Est puni d’une amende de 100 000 francs au plus quiconque, in­ten­tion­nelle­ment:

a.
vi­ole une des ob­lig­a­tions d’in­form­er prévues à l’art. 2c, al. 1 et 2;
b.
vi­ole une des ob­lig­a­tions d’an­non­cer prévues à l’art. 21;
c.
vi­ole une des ob­lig­a­tions d’in­form­er prévues aux art. 14a, al. 2, 45, 45a, al. 2, et 45b.

2 S’il agit par nég­li­gence, l’auteur est puni d’une amende de 50 000 francs au plus.

159 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

Art. 87 Délits 160  

1 Est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire quiconque, in­ten­tion­nelle­ment:

a.
con­clut des con­trats d’as­sur­ance pour une en­tre­prise d’as­sur­ance qui ne dis­pose pas de l’autor­isa­tion re­quise par la présente loi, ou agit comme in­ter­mé­di­aire en vue de la con­clu­sion de tels con­trats;
b.
dis­tribue des con­trats d’as­sur­ance par le bi­ais d’un in­ter­mé­di­aire d’as­sur­ance qui ne dis­pose pas de l’en­re­gis­trement re­quis par la présente loi;
c.
re­tire ou grève des bi­ens ap­par­ten­ant à la for­tune liée de sorte que son débit n’est plus couvert;
d.
ré­duit, par tout autre agisse­ment, la garantie de la valeur de la for­tune liée.

2 S’il agit par nég­li­gence, l’auteur est puni d’une amende de 250 000 francs au plus.

160 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

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