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Art. 52a Procédure
1 Lorsqu’il paraît vraisemblable qu’un assainissement aboutira ou que certains services d’assurance pourront être maintenus, la FINMA peut ordonner une procédure d’assainissement. 2 Elle rend les décisions nécessaires à l’exécution de la procédure d’assainissement. 3 Elle peut confier l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan d’assainissement à un tiers (délégué à l’assainissement). 4 Elle peut préciser les modalités de la procédure.
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Art. 52b Plan d’assainissement
1 Le plan d’assainissement présente la manière d’écarter le risque d’insolvabilité de l’entreprise d’assurance et arrête les mesures nécessaires à cet effet. Il peut notamment prévoir: - a.
- le transfert de tout ou partie du portefeuille d’assurance ainsi que d’autres parties de l’entreprise d’assurance, actifs et passifs inclus, à un autre sujet de droit;
- b.
- la réduction du capital propre et la création d’un nouveau capital propre, la conversion des capitaux de tiers en capital propre ainsi que la réduction des créances;
- c.
- la modification matérielle des contrats d’assurance, en particulier la limitation des droits des assurés résultant des contrats ou l’exclusion de ces droits.
2 Il doit garantir qu’après son assainissement, l’entreprise d’assurance respectera les conditions requises pour l’obtention de l’autorisation ainsi que les autres prescriptions légales. 3 Le plan d’assainissement peut déroger aux exigences visées à l’al. 2 si l’assainissement se limite à la liquidation ordonnée du portefeuille d’assurance existant et exclut la conclusion de nouvelles affaires.
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Art. 52c Transfert de tout ou partie du portefeuille d’assurance ou d’autres parties de l’entreprise d’assurance
1 En cas de transfert fondé sur l’art. 52b, al. 1, let. a, le repreneur remplace l’entreprise d’assurance dès l’homologation du plan d’assainissement. La loi du 3 octobre 2003 sur la fusion97 ne s’applique pas. 2 Dans des cas dûment justifiés, la FINMA peut accorder au repreneur un assouplissement temporaire des exigences prudentielles relatives au portefeuille transféré, pour autant que les intérêts des assurés soient préservés. 3 Si une partie seulement des actifs, des passifs et des contrats est transférée à un autre sujet de droit, la FINMA détermine la compensation des sujets concernés. 4 Le prélèvement de droits de mutation cantonaux et communaux est exclu en cas de transfert selon l’art. 52b, al. 1, let. a. La perception d’émoluments couvrant les coûts est réservée.
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Art. 52d Réduction du capital propre, création d’un nouveau capital propre, conversion des capitaux de tiers en capital propre et réduction des créances
1 En cas de création d’un nouveau capital propre, le droit de souscription préférentiel peut être retiré aux anciens propriétaires, dans la mesure où son exercice pourrait compromettre l’assainissement. 2 Sont exclues de la conversion et de la réduction: - a.
- les créances compensables et les créances garanties;
- b.
- les créances nées d’engagements que l’entreprise d’assurance était habilitée à contracter, avec l’approbation de la FINMA ou celle du chargé d’enquête ou du délégué à l’assainissement nommés par la FINMA, pendant la durée des mesures prévues à l’art. 51, al. 2, let. a, b, d, e et i, ou pendant une procédure d’assainissement;
- c.
- les créances nées de contrats d’assurance pour lesquels une fortune liée au sens de l’art. 17 est prescrite et suffit à garantir les prétentions.
3 La conversion des capitaux de tiers en capital propre et la réduction des créances ne sont possibles que si: - a.
- le capital social a été entièrement réduit;
- b.
- les instruments de capital amortisseurs de risque qui, en cas d’évènements définis par contrat, prévoient une conversion en capital propre ou une réduction des créances, ont été entièrement réduits ou convertis en capital propre.
4 La conversion des capitaux de tiers en capital propre et la réduction des créances sont effectuées dans l’ordre suivant: - a.
- créance en capital et paiement des intérêts d’instruments d’emprunt approuvés par la FINMA comme instruments de capital amortisseurs de risque imputables au capital porteur de risque selon l’art. 9a ou pouvant être pris en compte dans le capital cible selon l’art. 9a;
- b.
- autres créances subordonnées;
- c.
- créances de troisième classe au sens de l’art. 219, al. 4, LP98;
- d.
- créances nées de contrats d’assurance pour lesquels aucune fortune liée au sens de l’art. 17 n’est prescrite;
- e.
- créances nées de contrats d’assurance pour lesquels une fortune liée au sens de l’art. 17 est prescrite, dans la mesure où elles ne sont pas couvertes;
- f.
- créances de deuxième classe au sens de l’art. 219, al. 4, LP;
- g.
- créances de première classe au sens de l’art. 219, al. 4, LP.
5 Si, après la conversion, une participation qualifiée au sens de l’art. 21, al. 2, est constatée, l’exercice du droit de vote de la partie des voix qui dépasse 10 % des droits de vote est suspendu jusqu’à ce que la FINMA ait évalué la participation.
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Art. 52e Modification des contrats d’assurance
1 La modification des contrats d’assurance est soumise aux mêmes conditions que celles qui sont applicables à la conversion des capitaux de tiers en capital propre et à la réduction des créances, et est effectuée dans le même ordre (art. 52d). 2 Si le plan d’assainissement le prévoit et que cela sert l’intérêt général des assurés, les diverses catégories de contrats d’assurance peuvent être modifiées de manière différenciée. 3 Une modification différenciée des catégories de contrats est réputée servir l’intérêt général des assurés lorsqu’elle: - a.
- permet d’assainir tout ou partie de l’entreprise d’assurance, ou
- b.
- fournit une contribution à l’assainissement plus importante que l’égalité de traitement des assurés.
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Art. 52f Droits des assurés en cas de conversion des capitaux de tiers en capital propre, de réduction des créances ou de modification des contrats
1 L’entreprise d’assurance est tenue de s’adresser individuellement aux preneurs d’assurance dans les 30 jours suivant l’entrée en vigueur du plan d’assainissement pour les informer de l’atteinte aux droits des assurés et de leur droit de résiliation. 2 Les preneurs d’assurance ont le droit de résilier le contrat d’assurance avec effet immédiat dans les trois mois qui suivent le moment où ils ont été informés. 3 Si leurs droits sont restreints dans le cadre d’un transfert à un autre sujet de droit fondé sur l’art. 52b, al. 1, let. a, les assurés peuvent faire valoir, à l’égard de l’entreprise d’assurance devant être assainie une créance compensatrice de même rang à hauteur de leur perte financière.
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Art. 52g Ajournement de la résiliation de contrats
1 Lorsqu’elle ordonne ou autorise des mesures au sens des art. 51a à 52m, la FINMA peut ajourner: - a.
- la résiliation de contrats et l’exercice de droits de résiliation de ces contrats;
- b.
- l’exercice des droits de compensation, de réalisation et de transfert visés à l’art. 51b.
2 Elle peut ordonner l’ajournement uniquement si les mesures justifient la résiliation ou l’exercice des droits visés à l’al. 1. 3 Elle peut l’ordonner pour deux jours ouvrables au plus. Elle fixe le début et la fin de l’ajournement. 4 Ne font pas l’objet d’un ajournement de la résiliation des contrats au sens de la présente disposition les obligations de paiement et de livraison en cours, en particulier celles qui découlent d’opérations sur dérivés, de prêts de titres et de mises en pension de titres envers des contreparties d’une infrastructure des marchés financiers. 5 L’ajournement est exclu ou caduc si la résiliation ou l’exercice d’un droit visé à l’al. 1: - a.
- n’a pas de rapport avec les mesures, et
- b.
- est dû au comportement de l’entreprise d’assurance faisant l’objet de la procédure d’insolvabilité ou du sujet de droit reprenant tout ou partie des contrats.
6 Si les conditions requises pour l’obtention de l’autorisation et les autres dispositions légales sont respectées après l’échéance de l’ajournement, le contrat subsiste, et les droits visés à l’al. 1 qui sont liés aux mesures ne peuvent plus être exercés.
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Art. 52h Ajournement de la résiliation de contrats de réassurance
1 Lorsqu’elle ordonne ou autorise des mesures au sens des art. 52a à 52m à l’encontre d’une entreprise d’assurance directe, la FINMA peut ajourner la résiliation de contrats de réassurance ou l’exercice de droits de résiliation de ces contrats. 2 Elle peut ordonner l’ajournement uniquement si les mesures justifient la résiliation ou l’exercice des droits visés à l’al. 1. 3 Elle peut l’ordonner pour quatre mois au plus. Elle en fixe le début et la fin. Si elle a homologué un plan d’assainissement au sens de l’art. 52b, l’ajournement prend fin au plus tard deux mois après l’homologation. 4 Afin de préserver les intérêts des entreprises de réassurance concernées, la FINMA peut leur accorder, pendant la durée de l’ajournement, un droit de regard sur l’entreprise d’assurance directe.
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Art. 52i Effet de l’assainissement d’une entreprise d’assurance directe sur les contrats de réassurance
1 Les créances à l’égard de l’entreprise de réassurance nées de contrats de réassurance sont calculées sur la base des prestations d’assurance que l’entreprise d’assurance directe aurait dû fournir aux assurés, sans la réduction visée aux art. 52d et 52e. 2 La FINMA peut: - a.
- consulter le règlement des sinistres couverts par les prestations réduites de l’assurance directe et ordonner des mesures organisationnelles appropriées, afin que la diligence requise soit apportée durablement au règlement des sinistres couverts par les prestations réduites de l’assurance directe, ou
- b.
- octroyer aux entreprises de réassurance concernées des droits de consultation supplémentaires.
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Art. 52j Homologation du plan d’assainissement
1 La FINMA homologue le plan d’assainissement notamment si ce dernier: - a.
- est conforme aux dispositions de l’art. 52b;
- b.
- est fondé sur une évaluation des actifs et des passifs de l’entreprise d’assurance ainsi qu’une estimation prudente del’assainissement requis qui soit conforme aux principes de l’établissement régulier des comptes;
- c.
- n’est pas, selon toute vraisemblance, économiquement moins favorable aux créanciers que l’ouverture immédiate de la faillite;
- d.
- tient compte de la priorité des intérêts des créanciers sur ceux des propriétaires ainsi que de l’ordre des créanciers, et
- e.
- tient compte de manière appropriée des liens juridiques ou économiques entre les actifs, les passifs et les relations contractuelles.
2 L’approbation des propriétaires de l’entreprise d’assurance n’est pas nécessaire. 3 La FINMA publie les grandes lignes du plan d’assainissement. Elle indique en même temps comment les créanciers et les propriétaires concernés peuvent consulter ce plan.
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Art. 52k Refus du plan d’assainissement
1 Si le plan d’assainissement porte atteinte aux droits des créanciers, la FINMA fixe, au plus tard lors de son homologation, un délai dans lequel les créanciers peuvent le refuser. 2 Si au moins la moitié des créanciers connus refusent le plan d’assainissement, la FINMA ordonne la faillite.
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Art. 52l Effets juridiques du plan d’assainissement
1 Les mesures du plan d’assainissement prennent effet à l’expiration du délai fixé à l’art. 52k, al. 1, si ce délai n’a pas été utilisé. 2 Les inscriptions au registre foncier, au registre du commerce ou à d’autres registres n’ont qu’une portée déclaratoire. Elles doivent être effectuées le plus rapidement possible.
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Art. 52m Prétentions
1 Dès que la FINMA a homologué le plan d’assainissement, l’entreprise d’assurance est autorisée à demander la révocation d’actes juridiques, conformément aux art. 285 à 292 LP99. 2 Si le plan d’assainissement exclut pour l’entreprise d’assurance le droit de demander la révocation d’actes juridiques, chaque créancier est habilité à demander une telle révocation dans les limites où le plan d’assainissement porte atteinte à ses droits. 3 La révocation selon les art. 285 à 292 LP des actes juridiques accomplis en exécution d’un plan d’assainissement homologué par la FINMA est exclue. 4 Le moment déterminant pour le calcul des délais prévus aux art. 286 à 288 LP est celui de l’homologation du plan d’assainissement, en lieu et place de celui de l’ouverture de la faillite. Si la FINMA a ordonné au préalable une mesure protectrice au sens de l’art. 51, al. 2, let. a, b, d, e ou i, le moment déterminant pour le calcul est celui où la mesure a été ordonnée. 5 Le droit de révocation se prescrit par trois ans à compter du jour de l’homologation du plan d’assainissement. 6 Les al. 1 à 3 s’appliquent par analogie aux prétentions en matière de responsabilité au sens des art. 752 à 760 CO100.
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