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Ordonnance
sur la surveillance des entreprises d’assurance privées
(Ordonnance sur la surveillance, OS)

Le Conseil fédéral suisse,

vu la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances (LSA)1,
vu l’art. 15 de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération2,
en application de l’accord du 10 octobre 1989 entre la Confédération suisse et la CEE concernant l’assurance directe autre que l’assurance sur la vie3 et
de l’accord du 19 décembre 1996 sur l’assurance directe entre la Confédération suisse et la Principauté du Liechtenstein4,

arrête:

Titre 1 Généralités 5

5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).

Chapitre 1 Champ d’application 6

6 Introduit par le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).

Art. 1 Activité d’assurance en Suisse  

1 Une activ­ité d’as­sur­ance en Suisse est réputée telle lor­sque, in­dépen­dam­ment du mode et du lieu de con­clu­sion du con­trat:

a.
une per­sonne physique ou mor­ale dom­i­ciliée en Suisse est pren­eur d’as­sur­ance ou as­surée, ou
b.
des choses situées en Suisse sont as­surées.

2 Les en­tre­prises d’as­sur­ance ay­ant leur siège à l’étranger mais aucune suc­cur­s­ale en Suisse ne sont pas sou­mises à la sur­veil­lance lor­squ’elles ex­er­cent, en Suisse, ex­clus­ive­ment les activ­ités d’as­sur­ance suivantes:

a.
la couver­ture de risques d’as­sur­ance en re­la­tion avec la nav­ig­a­tion hau­tur­ière, la nav­ig­a­tion aéri­enne ou les trans­ports in­ter­na­tionaux;
b.
la couver­ture des risques situés à l’étranger;
c.
la couver­ture des risques de guerre.

3 Les al. 1 et 2 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie à l’in­ter­mé­di­ation en as­sur­ance.

Art. 1a Caractère significatif des fonctions des sociétés d’un groupe ou d’un conglomérat 7  

(art. 2a, al. 2, LSA)

Les fonc­tions des so­ciétés d’un groupe ou d’un con­glom­érat sont sig­ni­fic­at­ives pour les activ­ités sou­mises à autor­isa­tion lor­squ’elles sont né­ces­saires à la pour­suite de pro­ces­sus opéra­tion­nels im­port­ants, not­am­ment dans la sélec­tion des risques, la ges­tion des risques, la ges­tion du porte­feuille, la li­quid­a­tion des sin­is­tres, la compt­ab­il­ité, les res­sources hu­maines, les tech­no­lo­gies de l’in­form­a­tion, le droit, la com­pli­ance et le place­ment des cap­itaux.

7 In­troduit par le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).

Chapitre 2 Principes 8

8 Introduit par le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).

Art. 1b Principes de la surveillance 9  

(art. 1, al. 2, LSA)

1 Pour la sur­veil­lance au sens de la présente or­don­nance, l’Autor­ité fédérale de sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers (FINMA) tient compte not­am­ment:

a.
de la vul­nér­ab­il­ité des as­surés;
b.
des risques auxquels les en­tre­prises d’as­sur­ance sont ex­posées;
c.
de la taille ain­si que de la com­plex­ité des af­faires et de l’or­gan­isa­tion des en­tre­prises d’as­sur­ance.

2 La FINMA classe les en­tre­prises d’as­sur­ance dans les catégor­ies men­tion­nées à l’an­nexe 2 en fonc­tion du total de leur bil­an stat­utaire.

3 La FINMA peut class­er une en­tre­prise d’as­sur­ance dont le bil­an est proche de la lim­ite entre deux catégor­ies dans la catégor­ie im­mé­di­ate­ment supérieure ou im­mé­di­ate­ment in­férieure lor­sque sa com­plex­ité et son pro­fil de risque le jus­ti­fi­ent.

9 In­troduit par le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).

Art. 1c Allégements pour les petites entreprises d’assurance 10  

(art. 2, al. 5, let. b, et 14, al. 1, LSA)

La FINMA ac­corde des allége­ments aux en­tre­prises d’as­sur­ance dir­ecte des catégor­ies 4 et 5, not­am­ment sur le plan de la nature, de l’éten­due et de la fréquence des rap­ports, lor­squ’elles re­m­p­lis­sent les con­di­tions suivantes:

a.
elles dis­posent d’un quo­tient du test suisse de solv­ab­il­ité (SST) défini à l’art. 39 (quo­tient SST) d’au moins 250 % en moy­enne sur trois ans;
b.
leur for­tune liée est couverte à rais­on d’au moins 130 % du débit, et la couver­ture provi­ent ex­clus­ive­ment de bi­ens men­tion­nés à l’art. 79, al. 2;
c.
leur cap­it­al min­im­al au titre du droit de la sur­veil­lance est couvert en per­man­ence à 150 %;
d.
leur bil­an au 31 décembre ne présente ni un re­port de perte des an­nées précédentes ni un re­port de perte de l’an­née en cours;
e.
elles dis­posent d’une plani­fic­a­tion solide, d’une dir­ec­tion pré­voy­ante et ir­ré­proch­able et d’in­dic­ateurs stables;
f.
elles dis­posent d’un plan de li­quid­a­tion ap­prouvé par la FINMA lor­squ’elles ne souscriv­ent plus de nou­velles af­faires;
g.
elles ne béné­fi­cient d’aucun autre allége­ment, en rap­port not­am­ment avec le SST ou la for­tune liée, et aucun autre allége­ment de ce type n’est déjà prévu régle­mentaire­ment par ail­leurs;
h.
la FINMA n’a pris à leur en­contre aucune mesure en droit de la sur­veil­lance ni ouvert de procé­dure au sens de l’art. 30 de la loi du 22 juin 2007 sur la sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers (LFINMA)11.

10 In­troduit par le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).

11 RS 956.1

Art. 1d Allégements pour les entreprises de réassurance 12  

(art. 35, al. 4, LSA)

La FINMA ac­corde aux en­tre­prises de réas­sur­ance des catégor­ies 4 et 5 les allége­ments ap­plic­ables aux petites en­tre­prises d’as­sur­ance lor­squ’elles re­m­p­lis­sent les con­di­tions suivantes:

a.
elles con­firment chaque an­née à la FINMA, par une déclar­a­tion, qu’elles re­spectent les prin­cipes de gouvernance d’en­tre­prise et les ex­i­gences régle­mentaires re­l­at­ives à la ges­tion des risques, au sys­tème de con­trôle in­terne et à la ré­vi­sion in­terne;
b.
la FINMA n’a pris à leur en­contre aucune mesure en droit de la sur­veil­lance ni ouvert de procé­dure au sens de l’art. 30 LFINMA13;
c.
elles dis­posent d’un plan de li­quid­a­tion ap­prouvé par la FINMA lor­squ’elles ne souscriv­ent plus de nou­velles af­faires.

12 In­troduit par le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).

13 RS 956.1

Art. 1e Allégements en cas de nouvel agrément 14  

(art. 2, al. 5, let. b, LSA)

La FINMA peut ac­cord­er des allége­ments sup­plé­mentaires aux en­tre­prises d’as­sur­ance de la catégor­ie 5 pour une péri­ode max­i­m­ale de trois ans après l’oc­troi de l’agré­ment pour l’ex­er­cice de l’activ­ité d’as­sur­ance, not­am­ment en ce qui con­cerne:

a.
le de­gré de re­spect des ex­i­gences en matière de solv­ab­il­ité; l’en­tre­prise d’as­sur­ance doit sou­mettre à cet ef­fet un plan in­di­quant la man­ière dont les ex­i­gences SST seront re­m­plies dans les trois ans;
b.
les ex­i­gences re­l­at­ives à l’or­gan­isa­tion.

14 In­troduit par le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).

Art. 1f Libération de la surveillance 15  

(art. 2, al. 5, let. b, LSA)

Les en­tre­prises d’as­sur­ances qui dévelop­pent des produits d’as­sur­ance et les dis­tribuent dir­ecte­ment sont libérées de la sur­veil­lance au sens de la présente or­don­nance lor­squ’elles re­m­p­lis­sent les con­di­tions suivantes:

a.
elles ont leur siège en Suisse;
b.
elles re­vêtent la forme d’une so­ciété an­onyme ou d’une coopérat­ive;
c.
elles sont sou­mises au con­trôle or­din­aire au sens de l’art. 727 du code des ob­lig­a­tions (CO)16;
d.
leurs produits d’as­sur­ance peuvent être af­fectés aux branches d’as­sur­ance B3 à B9 et B14 à B18 men­tion­nées à l’an­nexe 1;
e.
leur dis­tri­bu­tion couvre au max­im­um 5 000 po­lices pour un volume total de primes ne dé­passant pas 5 mil­lions de francs;
f.
elles s’en­ga­gent à in­form­er les pren­eurs d’as­sur­ance sur le fait qu’elles ne sont pas sou­mises à la sur­veil­lance de la FINMA.

15 In­troduit par le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).

16 RS 220

Art. 1g Conditions imposées aux entreprises d’assurance libérées de la surveillance 17  

(art. 2, al. 5, let. b, LSA)

1 L’en­tre­prise d’as­sur­ance libérée de la sur­veil­lance con­formé­ment à l’art. 1f qui dé­passe l’une des valeurs lim­ites définies à l’art. 1f, let. e, peut pour­suivre son activ­ité pendant au max­im­um un an à compt­er de la date du dé­passe­ment des­dites valeurs.

2 Pour pouvoir pour­suivre son activ­ité au-delà de ce délai, elle doit dis­poser d’un agré­ment pour l’ex­er­cice de l’activ­ité d’as­sur­ance délivré par la FINMA av­ant l’ex­pir­a­tion du délai d’un an fixé à l’al. 1.

3 La de­mande d’agré­ment doit être présentée à la FINMA au plus tard six mois av­ant l’ex­pir­a­tion du délai d’un an fixé à l’al. 1. La FINMA peut ac­cord­er une pro­long­a­tion de trois mois au max­im­um du délai pour la présent­a­tion de la de­mande d’agré­ment.

4 La FINMA statue sur la de­mande d’agré­ment dans les trois mois qui suivent la ré­cep­tion du dossier com­plet.

5 En cas de re­jet de la de­mande, les con­trats d’as­sur­ance en­core en cours doivent être li­quidés dans les six mois ou être trans­férés à une en­tre­prise d’as­sur­ance autor­isée.

17 In­troduit par le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).

Art. 1h Activité des intermédiaires d’assurance non soumise à la surveillance 18  

(art. 2, al. 2, let. f, et 4, let. c, LSA)

L’activ­ité des in­ter­mé­di­aires d’as­sur­ance n’est pas sou­mise à la sur­veil­lance lor­squ’elle ré­pond aux con­di­tions suivantes:

a.
la prime an­nuelle pour l’as­sur­ance pro­curée ne dé­passe pas 600 francs hors im­pôts;
b.
l’as­sur­ance pro­curée est une presta­tion sub­or­don­née à la liv­rais­on d’un produit ou à la fourniture d’un ser­vice par un prestataire quel­conque;
c.
l’in­ter­mé­di­ation d’as­sur­ance con­stitue une activ­ité ac­cessoire.

18 In­troduit par le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).

Art. 219  

19 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 25 mars 2015, avec ef­fet au 1er juil. 2015 (RO 2015 1147).

Titre 2 Accès à l’activité d’assurance

Chapitre 1 Généralités

Art. 3 Portée de l’agrément  

(art. 3 LSA)20

1 La FINMA ac­corde l’agré­ment pour l’ex­er­cice d’une activ­ité dans une ou plusieurs des branches men­tion­nées à l’an­nexe 1.21

2 L’agré­ment re­latif à la pratique d’une branche d’as­sur­ance dom­mages autor­ise égale­ment la pratique des branches B1 à B13, B16 et B18 dans la mesure où les risques con­cernés:

a.
sont liés au risque prin­cip­al ou con­cernent l’ob­jet couvert contre le risque prin­cip­al, et
b.
sont garantis par le même con­trat que le risque prin­cip­al.

3 Le risque com­pris dans la branche d’as­sur­ance B17 peut être couvert sans agré­ment sup­plé­mentaire aux con­di­tions de l’al. 2 s’il:

a.
est lié aux risques rel­ev­ant de la branche d’as­sur­ance B18, ou
b.
con­cerne des lit­iges ou des préten­tions qui ré­sul­tent de l’util­isa­tion de navires de mer ou sont en rap­port avec cette util­isa­tion.

4 L’agré­ment pour les branches d’as­sur­ance A1, A3, A4 et A5, ain­si que B1 et B2 autor­ise égale­ment l’ex­ploit­a­tion de l’as­sur­ance-in­valid­ité.

5 L’agré­ment pour l’ex­er­cice de l’as­sur­ance dir­ecte autor­ise égale­ment l’ex­er­cice de la réas­sur­ance dans les branches pour lesquelles l’agré­ment a été oc­troyé.

20 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).

21 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).

Art. 4 Agrément de fusions, scissions et transformations  

1 La FINMA22 ac­corde l’agré­ment au sens de l’art. 3, al. 2, LSA lor­sque la pro­tec­tion des as­surés est garantie, en par­ticuli­er contre les risques d’in­solv­ab­il­ité de l’en­tre­prise repren­ante et les abus.

2 Lors de fu­sions, de scis­sions et de trans­form­a­tions, les en­tre­prises con­cernées doivent s’as­surer que les rap­ports d’as­sur­ance sont main­tenus sans change­ment.

3 Les fu­sions, scis­sions et trans­form­a­tions ne peuvent être in­scrites au re­gistre du com­merce qu’une fois l’agré­ment oc­troyé.

4 Si les fu­sions, scis­sions et trans­form­a­tions selon l’art. 3, al. 2 LSA sont in­scrites au re­gistre du com­merce sans que l’agré­ment ait été oc­troyé, la FINMA or­donne les mesur­es né­ces­saires pour ré­t­ab­lir la situ­ation lé­gale au frais des en­tre­prises con­cernées.

22 Nou­velle ex­pres­sion selon l’an­nexe ch. 11 de l’O du 15 oct. 2008 sur les audits des marchés fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5363). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 5 Devoir d’information lors de modifications du plan d’exploitation 23  

(art. 5, al. 2 LSA)

Les com­mu­nic­a­tions au sens de l’art. 5, al. 2 LSA sont faites par l’en­tre­prise d’as­sur­ance dans le délai de quat­orze jours à compt­er de la sur­ven­ance du fait à l’ori­gine de la modi­fic­a­tion.

23 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).

Art. 5a Assurances complémentaires pratiquées par les caisses-maladie 24  

Les caisses-mal­ad­ie au sens de l’art. 2 de la loi du 26 septembre 2014 sur la sur­veil­lance de l’as­sur­ance-mal­ad­ie (LSAMal)25 ont le droit de pratiquer les as­sur­ances com­plé­mentaires visées à l’art. 2, al. 2, LSAMal dès qu’elles dis­posent d’un agré­ment de la FINMA au sens de l’art. 3 LSA.

24 In­troduit par l’an­nexe ch. 6 de l’O du 18 nov. 2015 sur la sur­veil­lance de l’as­sur­ance-mal­ad­ie, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5165).

25 RS 832.12

Art. 5b Activités en rapport avec l’activité d’assurance 26  

(art. 11, al. 1, let. a, LSA)

1 Les activ­ités sont en rap­port avec l’activ­ité d’as­sur­ance:

a.
lor­squ’elles présen­tent un li­en fonc­tion­nel avec l’activ­ité d’as­sur­ance, et
b.
lor­sque leur portée est étroite­ment lim­itée.

2 L’en­tre­prise d’as­sur­ance qui ex­erce des activ­ités en rap­port avec l’activ­ité d’as­sur­ance doit:

a.
sat­is­faire aux pre­scrip­tions des art. 96 à 98a;
b.
tenir compte des activ­ités dans le SST, et
c.
déter­miner, lim­iter et con­trôler en per­man­ence les risques opéra­tion­nels et jur­idiques liés aux activ­ités.

3 Elle doit rendre compte sé­paré­ment de ses activ­ités en rap­port avec l’activ­ité d’as­sur­ance dans le cadre des rap­ports visés à l’art. 25 LSA.

4 Les activ­ités qui ne ré­pond­ent plus aux ex­i­gences de l’al. 1 doivent être im­mé­di­ate­ment trans­férées à une unité jur­idique autonome, avec an­nonce à la FINMA. L’art. 5c est réser­vé.

26 In­troduit par le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).

Art. 5c Activités sans rapport avec l’activité d’assurance 27  

(art. 11, al. 1, let. b, LSA)

1 La FINMA peut autor­iser l’ex­er­cice d’activ­ités sans rap­port avec l’activ­ité d’as­sur­ance si les con­di­tions suivantes sont re­m­plies:

a.
les in­térêts des as­surés ne sont pas com­promis;
b.
l’en­tre­prise d’as­sur­ance maîtrise les risques y af­férents;
c.
la sur­veil­lance de la FINMA n’est pas en­travée de man­ière dis­pro­por­tion­née.

2 Les dis­pos­i­tions con­traires de traités in­ter­na­tionaux sont réser­vées.

27 In­troduit par le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).

Chapitre 2 Conditions d’octroi de l’agrément

Section 1 Capital minimum

Art. 6 Principe  

1 Lor­sque l’activ­ité de l’en­tre­prise d’as­sur­ance s’étend à plusieurs branches ou à plusieurs risques, la branche ou le risque ex­i­geant le mont­ant le plus élevé est pris en con­sidéra­tion pour la fix­a­tion du cap­it­al min­im­um.

228

28 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 18 oct. 2006, avec ef­fet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4425).

Art. 7 Assurance sur la vie  

Pour les en­tre­prises d’as­sur­ance qui ex­er­cent l’as­sur­ance sur la vie, le cap­it­al min­im­um s’élève à:

a.
5 mil­lions de francs pour les branches d’as­sur­ance A2.1, A2.4 et A7, ain­si que, dans la mesure où seules des presta­tions en cas de décès ou la libéra­tion des primes sont as­surées, les branches A3.3, A3.4, A6;
b.
8 mil­lions de francs pour les branches d’as­sur­ance A2.2, A2.3, A2.5, A2.6, A3.1, A3.2, A4 et A5, ain­si que, dans la mesure où en plus des presta­tions en cas de décès et de la libéra­tion des primes, une presta­tion en cap­it­al est as­surée avec garantie d’in­térêt ou d’autres garanties, les branches A3.3, A3.4 et A6;
c.
10 mil­lions de francs pour la branche d’as­sur­ance A1;
d.
12 mil­lions de francs pour la branche d’as­sur­ance A1, dans la mesure où une couver­ture totale est ac­cordée (partie épargne dans la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle, avec presta­tion en cap­it­al, garantie du taux min­im­um et du taux de con­ver­sion des rentes).
Art. 8 Assurance dommages  

Pour les en­tre­prises d’as­sur­ance qui ex­ploit­ent l’as­sur­ance dom­mages, le cap­it­al min­im­um s’élève à:

a.
8 mil­lions de francs pour les branches d’as­sur­ance B1 à B8 et B10 à B15;
b.
3 mil­lions de francs pour les branches d’as­sur­ance B9, B16, B17 et B18.
Art. 9 Réassurance  

Pour les en­tre­prises d’as­sur­ance qui ex­ploit­ent la réas­sur­ance, le cap­it­al min­im­um s’élève à:

a.
10 mil­lions de francs pour les branches d’as­sur­ance C1 et C2;
b.
3 mil­lions de francs pour la branche d’as­sur­ance C3.
Art. 10 Dérogation au capital minimum  

La FINMA peut, dans le cadre des lim­ites fixées à l’art. 8, al. 1, LSA, s’écarter des mont­ants visés aux art. 7 à 9 si des cir­con­stances par­ticulières le jus­ti­fi­ent, not­am­ment l’ex­pos­i­tion de l’en­tre­prise d’as­sur­ance au risque et le volume des af­faires prévu.

Section 2 Fonds d’organisation

Art. 11  

1 Le fonds d’or­gan­isa­tion s’élève en général à 20 % du cap­it­al min­im­um. Il peut être util­isé dans d’autres buts que ceux men­tion­nés à l’art. 10, al. 1, LSA au plus tôt trois ans après sa con­sti­tu­tion et unique­ment avec l’as­sen­ti­ment de la FINMA.

2 Pour les en­tre­prises d’as­sur­ance qui ex­ploit­ent la branche d’as­sur­ance C3, le fonds d’or­gan­isa­tion s’élève à 300 000 francs au moins.

3 La FINMA peut ex­i­ger l’aug­ment­a­tion ou la re­con­sti­t­u­tion du fonds d’or­gan­isa­tion si une perte semble prob­able pour un ex­er­cice ou si l’en­tre­prise d’as­sur­ance pré­voit une ex­ten­sion ex­traordin­aire du volume de ses af­faires.

Chapitre 3 Garantie d’une activité irréprochable

Art. 12 Conseil d’administration 29  

1 Le con­seil d’ad­min­is­tra­tion est com­posé de façon à être en mesure d’as­sumer les tâches de sur­veil­lance et de haute dir­ec­tion de l’en­tre­prise d’as­sur­ance de man­ière ir­ré­proch­able. Il doit en par­ticuli­er dis­poser de con­nais­sances suf­f­is­antes en matière d’as­sur­ance.

2 Chaque membre du con­seil d’ad­min­is­tra­tion doit dis­poser des con­nais­sances tech­niques et du temps né­ces­saires à l’ac­com­p­lisse­ment de sa tâche.

3 Le cur­riculum vitae de tout nou­veau membre est re­mis à la FINMA dans les quin­ze jours à compt­er de sa nom­in­a­tion.

29 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 mars 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1147).

Art. 13 Doubles fonctions 30  

1 Nul ne peut être à la fois membre du con­seil d’ad­min­is­tra­tion et membre de la dir­ec­tion.

2 La fonc­tion de réviseur in­terne est in­com­pat­ible avec celle d’ac­tuaire re­spons­able.

3 La FINMA peut autor­iser des dérog­a­tions sous con­di­tions dans des cas par­ticuli­ers jus­ti­fiés.

30 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 mars 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1147).

Art. 14 Direction  

1 Les per­sonnes re­spons­ables de la dir­ec­tion doivent avoir les con­nais­sances né­ces­saires à la con­duite des sec­teurs de l’en­tre­prise d’as­sur­ance qui leur sont sub­or­don­nés.

2 Le cur­riculum vitaede tout nou­veau membre de la dir­ec­tion est re­mis à la FINMA dans les quin­ze jours à compt­er de la nom­in­a­tion.31

31 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 11 de l’O du 22 août 2007 sur la sur­veil­lance de la ré­vi­sion, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2007 (RO 2007 3989).

Art. 14a Organisation 32  

(art. 14 LSA)

1 Une en­tre­prise d’as­sur­ance doit dis­poser d’une or­gan­isa­tion ad­aptée à son activ­ité et doc­u­mentée.

2 Elle doit veiller à ce que les per­sonnes char­gées de la haute dir­ec­tion, de la sur­veil­lance et du con­trôle jouis­sent d’une in­dépend­ance suf­f­is­ante.

3 Elle doit fix­er des règles et pro­ces­sus ap­pro­priés en matière de gouvernance et de con­trôle d’en­tre­prise.

32 In­troduit par le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).

Chapitre 3a Conflits d’intérêts33

33 Introduit par le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).

Art. 14b Définition  

(art. 14a LSA)

Il y a con­flit d’in­térêts au sens de la loi en par­ticuli­er lor­sque l’en­tre­prise d’as­sur­ance:

a.
peut, en vi­ol­a­tion des règles de la bonne foi, ob­tenir un av­ant­age fin­an­ci­er ou éviter une perte fin­an­cière aux dépens de cer­tains pren­eurs d’as­sur­ance;
b.
a un in­térêt con­traire à ce­lui du pren­eur d’as­sur­ance dans le ré­sultat d’une presta­tion d’as­sur­ance.
Art. 14c Communication  

(art. 14a, al. 2, LSA)

1 Si, mal­gré les mesur­es or­gan­isa­tion­nelles prévues à l’art. 14a, al. 1, LSA, il n’est pas pos­sible d’éviter de désav­ant­ager les pren­eurs d’as­sur­ance ou seule­ment moy­en­nant des ef­forts dis­pro­por­tion­nés, l’en­tre­prise d’as­sur­ance doit le com­mu­niquer de man­ière adéquate.

2 À cette fin, elle doit décri­re les con­flits d’in­térêts dé­coulant de la fourniture de la presta­tion d’as­sur­ance con­cernée. Elle présente au pren­eur d’as­sur­ance de façon générale et com­préhens­ible:

a.
les cir­con­stances à l’ori­gine du con­flit d’in­térêts;
b.
les risques qui pour­raient en dé­couler pour lui;
c.
les mesur­es prises par l’en­tre­prise d’as­sur­ance pour ré­duire ces risques.

3 La com­mu­nic­a­tion peut se faire sous une forme stand­ard­isée et par voie élec­tro­nique. Dans ce con­texte, l’en­tre­prise d’as­sur­ance doit s’as­surer que le pren­eur d’as­sur­ance peut re­cueil­lir la com­mu­nic­a­tion sur un sup­port de don­nées dur­able.

4 Par sup­port de don­nées dur­able, on en­tend le papi­er ou tout autre sup­port per­met­tant de stock­er des in­form­a­tions et de les re­produire à l’identique.

Chapitre 4 Conditions complémentaires pour les entreprises d’assurance étrangères

Section 1 …

Art. 1534  

34 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 25 mars 2015, avec ef­fet au 1er juil. 2015 (RO 2015 1147).

Section 2 Mandataire général

Art. 16 Exigences  

1 Le man­dataire général d’une en­tre­prise d’as­sur­ance étrangère doit avoir son dom­i­cile en Suisse et as­sumer la dir­ec­tion ef­fect­ive du siège de l’en­semble des af­faires suisses.

2 Il doit avoir les con­nais­sances né­ces­saires à l’ex­ploit­a­tion d’af­faires d’as­sur­ance.

3 Préal­able­ment à la nom­in­a­tion d’un nou­veau man­dataire général, son cur­riculum vitae et la pro­cur­a­tion de la dir­ec­tion sont re­mis à la FINMA.

Art. 17 Obligations et attributions  

1 Le man­dataire général re­présente l’en­tre­prise d’as­sur­ance étrangère vis-à-vis de la FINMA et des tiers dans toutes les af­faires qui con­cernent l’ex­écu­tion de la lé­gis­la­tion sur la sur­veil­lance des as­sur­ances. Il a not­am­ment les ob­lig­a­tions et les at­tri­bu­tions suivantes:

a.
il ac­quiert ou aliène, pour le compte de l’en­tre­prise d’as­sur­ance, des bi­ens des­tinés à la con­sti­tu­tion ou à la modi­fic­a­tion du cau­tion­nement ou de la for­tune liée, selon les in­struc­tions reçues de l’en­tre­prise d’as­sur­ance ou les dé­cisions de la FINMA;
b.
il con­serve les pièces et doc­u­ments au siège de l’en­semble des af­faires suisses et il tient les livres et re­gis­tres (art.19);
c.
il délivre aux autor­ités pré­posées à la tenue des re­gis­tres pub­lics, y com­pris les re­gis­tres fon­ci­ers, des déclar­a­tions li­ant l’en­tre­prise d’as­sur­ance et port­ant ex­écu­tion des act­es jur­idiques prévus à la lettre a;
d.
il délivre des déclar­a­tions con­cernant les tarifs et autres doc­u­ments des­tinés à être util­isés en Suisse.

2 Il a qual­ité pour re­présenter l’en­tre­prise d’as­sur­ance devant les tribunaux suisses et les autor­ités de pour­suites et de fail­lite, et pour re­ce­voir val­able­ment les no­ti­fic­a­tions et com­mu­nic­a­tions faites à l’ad­resse de l’en­tre­prise d’as­sur­ance.

3 Ne sont pas de sa com­pétence les déclar­a­tions port­ant sur:

a.
l’ex­ten­sion de l’agré­ment;
b.
la ren­on­ci­ation à l’agré­ment;
c.
les modi­fic­a­tions du plan d’ex­ploit­a­tion de l’en­tre­prise d’as­sur­ance, sous réserve de l’al. 1, let. d;
d.
le compte an­nuel con­cernant l’en­semble des opéra­tions de l’en­tre­prise d’as­sur­ance;
e.
le trans­fert volontaire du porte­feuille d’as­sur­ance suisse.
Art. 18 Procuration  

1 Les droits et les ob­lig­a­tions énumérés à l’art. 17 sont décrits dans la pro­cur­a­tion.

2 La nom­in­a­tion du man­dataire général et l’ex­tinc­tion de ses pouvoirs sont pub­liés dans la Feuille of­fi­ci­elle suisse du com­merce.

Art. 19 Conservation des documents  

1 Le man­dataire général con­serve les doc­u­ments re­latifs au porte­feuille suisse d’as­sur­ance au siège de l’en­semble des af­faires suisses et tient les livres et re­gis­tres qui s’y rap­portent.

2 Sur de­mande motivée, la FINMA peut autor­iser que cer­tains doc­u­ments soi­ent con­ser­vés dans un autre lieu.

Art. 20 Activités à l’étranger  

(art. 2, al. 4, let. b, LSA)35

1 L’en­tre­prise d’as­sur­ance étrangère, qui ex­erce son activ­ité depuis la Suisse mais unique­ment à l’étranger, doit prouver qu’elle pos­sède l’autor­isa­tion d’ex­er­cer une activ­ité d’as­sur­ance dans l’État où elle a son siège et que la FINMA de cet État a ap­prouvé son ét­ab­lisse­ment en Suisse.36

1bis Elle est sou­mise à la même sur­veil­lance que les suc­cur­s­ales ay­ant des activ­ités en Suisse.37

1ter Une activ­ité est réputée être ex­er­cée depuis la Suisse lor­sque des pren­eurs d’as­sur­ance ay­ant leur dom­i­cile à l’étranger sont parties à un con­trat d’as­sur­ance.38

2 Les dis­pos­i­tions con­cernant le man­dataire général s’ap­pli­quent par ana­lo­gie.

35 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).

36 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 11 de l’O du 15 oct. 2008 sur les audits des marchés fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5363).

37 In­troduit par le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).

38 In­troduit par le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).

Titre 3 Solvabilité39

39 Mise à jour par le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).

Chapitre 1 Dispositions générales 40

40 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 mars 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1147).

Art. 21 But du test suisse de solvabilité  

(art. 9 LSA)

Le SST déter­mine la dota­tion en cap­it­al (solv­ab­il­ité) dont une en­tre­prise d’as­sur­ance doit dis­poser pour protéger les as­surés de man­ière ap­pro­priée (niveau de pro­tec­tion) contre les risques d’in­solv­ab­il­ité auxquels elle est ex­posée, afin de sat­is­faire à leurs préten­tions garanties par les con­trats d’as­sur­ance.

Art. 22 Niveau de protection du SST  

(art. 9 et 9b LSA)

1 Le niveau de pro­tec­tion à at­teindre avec le SST à une date de référence est re­specté lor­sque les as­surés ne subis­sent aucune perte sur leurs préten­tions garanties dans toutes les évolu­tions déter­min­antes pour le re­spect du niveau de pro­tec­tion. Les évolu­tions déter­min­antes sont celles qui pour­raient sur­venir dans les douze mois suivants, à la fin de­squels le cap­it­al por­teur de risque de l’en­tre­prise d’as­sur­ance est supérieur à la moy­enne des mont­ants en cap­it­al por­teur de risque les plus faibles présent­ant en­semble une prob­ab­il­ité de 1 % (ex­pec­ted short­fall selon l’art. 36).

2 Les as­surés ne subis­sent aucune perte sur leurs préten­tions garanties con­formé­ment à l’al. 1 lor­squ’à la fin des douze mois, l’en­tre­prise d’as­sur­ance dis­pose d’ac­tifs suf­f­is­ants pour lui per­mettre de sat­is­faire dès lors régulière­ment, sans nou­velles af­faires, à ses en­gage­ments as­sur­antiels tout en main­ten­ant le niveau de pro­tec­tion du SST.

Art.22a à 22c41  

Ab­ro­gés

41 In­troduits par le ch. I de l’O du 25 mars 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1147).

Art. 23 Prise en compte des nouvelles affaires pour déterminer la solvabilité  

(art. 9 LSA)

La FINMA peut autor­iser une en­tre­prise d’as­sur­ance qui en fait la de­mande à pren­dre en compte égale­ment la sou­scrip­tion de nou­velles af­faires en fonc­tion de la situ­ation pour déter­miner la solv­ab­il­ité au sens de l’art. 21, en sus de la sat­is­fac­tion du niveau de pro­tec­tion du SST.

Chapitre 2 Évaluation conforme au marché

Art. 24 Valeur conforme au marché  

(art. 9a LSA)

1 La valeur con­forme au marché des ac­tifs est leur valeur de marché si celle-ci est fiable con­formé­ment à l’art. 26, al. 1.

2 En l’ab­sence de valeur de marché fiable, la valeur con­forme au marché est déter­minée sur la base d’un mod­èle (mod­èle d’évalu­ation).

Art. 25 Principe  

(art. 9a LSA)

Une évalu­ation con­forme au marché doit s’ap­puy­er sur les don­nées et in­form­a­tions les plus ré­cen­tes pouv­ant être tirées de trans­ac­tions réal­isées sur des marchés fin­an­ci­ers trans­par­ents, et ne doit pas être en con­tra­dic­tion avec ces don­nées et in­form­a­tions.

Art. 26 Évaluation des actifs  

(art. 9a LSA)

1 La valeur de marché des ac­tifs est fiable:

a.
lor­squ’un nombre suf­f­is­ant de trans­ac­tions sont réal­isées entre partenaires com­mer­ci­aux in­dépend­ants com­pétents, ou
b.
lor­squ’un nombre suf­f­is­ant de mais­ons de titres ou de courtiers, en tant que partenaires com­mer­ci­aux, of­frent des prix à des fins de con­clu­sion d’af­faires port­ant sur des volumes sig­ni­fic­atifs.

2 Si les con­di­tions énon­cées à l’al. 1 ne sont pas re­m­plies, on véri­fie lors de l’util­isa­tion de prix de trans­ac­tion ob­ser­vés que leur ca­ra­ctère ap­pro­prié est plaus­ible.

3 La valeur con­forme au marché des ac­tifs cal­culée à l’aide de mod­èles d’évalu­ation cor­res­pond au prix auquel des partenaires com­mer­ci­aux in­dépend­ants com­pétents qui sont désireux de con­trac­ter achèteraient ou vendraient les ac­tifs.

Art. 27 Évaluation des engagements  

(art. 9a LSA)

La valeur con­forme au marché des en­gage­ments cor­res­pond à la charge fin­an­cière que fait peser leur ex­écu­tion sur l’en­tre­prise d’as­sur­ance.

Art. 28 Modèles d évaluation des actifs  

(art. 9a et 9b LSA)

1 Les mod­èles d’évalu­ation util­isés pour cal­culer la valeur con­forme au marché des ac­tifs doivent re­m­p­lir les con­di­tions suivantes:

a.
ils sont re­con­nus ac­tu­ar­i­elle­ment;
b.
ils s’alignent dans toute la mesure pos­sible sur des grandeurs du marché ob­ser­vées.

2 Ils doivent être in­té­grés dans les pro­ces­sus in­ternes de l’en­tre­prise d’as­sur­ance.

Art. 29 Prise en compte du risque de défaillance  

(art. 9a et 9b LSA)

1 Une valeur con­forme au marché d’ac­tifs ou de flux d’en­trées de trésorer­ie déter­minée à l’aide de mod­èles d’évalu­ation tient compte du risque de dé­fail­lance des contre­parties per­tin­entes et des autres risques per­tin­ents.

2 La valeur con­forme au marché des en­gage­ments et des flux de sorties de trésorer­ie ne tient pas compte du risque de dé­fail­lance de l’en­tre­prise d’as­sur­ance, ni des in­cid­ences de la solv­ab­il­ité de l’en­tre­prise d’as­sur­ance ré­duis­ant les en­gage­ments, si les en­gage­ments ne sont pas in­té­grés dans le cap­it­al por­teur de risque ou pris en compte dans le cap­it­al cible en tant qu’in­stru­ments de cap­it­al amor­t­is­seurs de risque.

Art. 30 Évaluation des engagements d’assurance  

(art. 9a LSA)

1 La valeur con­forme au marché des en­gage­ments d’as­sur­ance cor­res­pond à la charge fin­an­cière à laquelle est sou­mise l’en­tre­prise d’as­sur­ance pour sat­is­faire elle-même aux préten­tions garanties par les con­trats d’as­sur­ance en main­ten­ant le niveau de pro­tec­tion visé à l’art. 22.

2 Elle est égale à la somme de la valeur es­tim­at­ive la meil­leure pos­sible des en­gage­ments d’as­sur­ance visée à l’al. 3 et du mont­ant min­im­um visé à l’al. 4.

3 La valeur es­tim­at­ive la meil­leure pos­sible des en­gage­ments d’as­sur­ance est l’es­pérance math­ématique des flux de paie­ments fu­turs garantis, escomptés sans risque. Les flux de paie­ments com­prennent l’en­semble des presta­tions, primes et coûts fu­turs liés à l’ex­écu­tion propre des en­gage­ments d’as­sur­ance visés à l’al. 1, à l’ex­cep­tion des coûts du cap­it­al.

4 Le mont­ant min­im­um cor­res­pond à la pro­vi­sion pour coûts du cap­it­al qui est né­ces­saire à l’ex­écu­tion propre des en­gage­ments d’as­sur­ance con­formé­ment à l’al. 1, vis­ant à pouvoir fin­an­cer le cap­it­al por­teur de risque à hauteur de ce qui est prévu par le niveau de pro­tec­tion.

Art. 31 Courbes de taux  

(art. 9b LSA)

1 Les courbes de taux sans risque à util­iser pour évalu­er les po­s­i­tions du bil­an, not­am­ment les en­gage­ments d’as­sur­ance, à l’aide de mod­èles d’évalu­ation sont fixées par la FINMA pour les prin­cip­ales mon­naies.

2 Elle ne fixe aucune courbe de taux présent­ant une dévi­ation in­ex­plic­able par rap­port à des co­ta­tions de marché fiables et sans risque.

3La FINMA peut autor­iser l’util­isa­tion par une en­tre­prise d’as­sur­ance de ses pro­pres courbes de taux sans risque, dans le cadre d’un mod­èle in­terne, au lieu des courbes de taux sans risque pre­scrites par elle.

4 Pour les mon­naies pour lesquelles la FINMA ne pre­scrit aucune courbe de taux, l’en­tre­prise d’as­sur­ance doit util­iser les courbes de taux sans risque qu’elle a fixées ou chois­ies. La méthode ap­pli­quée pour les fix­er doit ré­pon­dre par ana­lo­gie aux ex­i­gences énon­cées à l’art. 28 con­cernant les mod­èles d’évalu­ation.

5 Pour l’évalu­ation des con­trats d’as­sur­ance de fi­liales im­plantées dans une jur­idic­tion étrangère, il est pos­sible d’util­iser dans le cadre du SST des courbes de taux sans risque con­formes aux règles de cette jur­idic­tion en matière de solv­ab­il­ité.

Chapitre 3 Capital porteur de risque

Art. 32 Définitions  

(art. 9a et 9b LSA)

1 Le cap­it­al por­teur de risque est égal à la somme:

a.
du cap­it­al de base, et
b.
du cap­it­al com­plé­mentaire.

2 Le cap­it­al de base est égal à la somme:

a.
des ac­tifs nets SST, et
b.
du mont­ant des in­stru­ments de cap­it­al amor­t­is­seurs de risque de Tier 1 qui sont pris en compte dans le cap­it­al de base en vertu de l’art. 34, al. 5.

3 Les ac­tifs nets SST cor­res­pond­ent à la différence entre, d’une part, la valeur con­forme au marché des ac­tifs et, d’autre part, la valeur con­forme au marché des en­gage­ments, y com­pris des in­stru­ments de cap­it­al amor­t­is­seurs de risque visés à l’art. 37, sur la base du bil­an glob­al selon l’art. 9a, al. 1, LSA (bil­an SST), à l’ex­clu­sion des pro­pres im­pôts de l’en­tre­prise, moins les dé­duc­tions men­tion­nées à l’al. 4.

4 Les dé­duc­tions sont égales à la somme:

a.
des di­videndes prévus et des rem­bourse­ments de cap­it­al;
b.
des ac­tions pro­pres que l’en­tre­prise d’as­sur­ance dé­tient dir­ecte­ment et à ses pro­pres risques; les ac­tions pro­pres dont la vente est garantie con­trac­tuelle­ment ne doivent pas être dé­duites si les risques qui y sont liés sont re­présentés dans le SST;
c.
des bi­ens in­cor­porels;
d.
des im­pôts fon­ci­ers et des droits de muta­tion différés, pour un mont­ant ne per­met­tant aucune com­pens­a­tion.

5 Le cap­it­al com­plé­mentaire cor­res­pond au mont­ant im­put­able des in­stru­ments de cap­it­al amor­t­is­seurs de risque visés à l’art. 37 qui sont in­té­grés dans le cap­it­al por­teur de risque, mais pas dans le cap­it­al de base.

Art. 33 Établissement du bilan SST  

(art. 9a et 9b LSA)

La FINMA édicte des règles sur l’ét­ab­lisse­ment du bil­an SST.

Art. 34 Prise en compte des instruments de capital amortisseurs de risque  

(art. 9a et 9b LSA)

1 L’ef­fet en mont­ant des in­stru­ments de cap­it­al amor­t­is­seurs de risque sur le SST est don­né:

a.
par la valeur con­forme au marché à la date de référence pour l’im­puta­tion au cap­it­al por­teur de risque, et
b.
par l’ef­fet sur le cap­it­al cible pour la prise en compte dans le cap­it­al cible.

2 Les in­stru­ments de cap­it­al amor­t­is­seurs de risque d’une échéance résidu­elle ne dé­passant pas douze mois à compt­er de la date de référence ne peuvent être im­putés au cap­it­al por­teur de risque que si le cal­cul du cap­it­al cible prend pour hy­po­thèse que ces in­stru­ments seront rem­boursés à leur valeur nom­inale à l’échéance.

3 Les in­stru­ments de cap­it­al amor­t­is­seurs de risque as­sortis d’une op­tion de rem­bourse­ment dans les douze mois à compt­er de la date de référence ne peuvent être im­putés au cap­it­al por­teur de risque qu’aux con­di­tions suivantes:

a.
l’en­tre­prise d’as­sur­ance sig­nale tous les in­stru­ments de ce type dans le rap­port sur sa situ­ation fin­an­cière et compt­ab­il­ise leur valeur con­forme au marché à la date de référence;
b.
av­ant le rem­bourse­ment, le re­spect des ex­i­gences dé­coulant de l’art. 37, al. 1, let. d et e, est at­testé par une preuve ad­mise par la FINMA; si un in­stru­ment de cap­it­al amor­t­is­seur de risque n’est pas préal­able­ment re­m­placé par un in­stru­ment d’une valeur équi­val­ente ou supérieure, la preuve est fournie par une déter­min­a­tion SST.

4Si le rem­bourse­ment des in­stru­ments de cap­it­al amor­t­is­seurs de risque visés à l’al. 3 dans les douze mois à compt­er de la date de référence en­traîne une modi­fic­a­tion de la situ­ation de risque telle que décrite à l’art. 48, al. 3, l’en­tre­prise d’as­sur­ance in­dique la solv­ab­il­ité après rem­bourse­ment dans le rap­port sur sa situ­ation fin­an­cière au plus tard dix jours après le rem­bourse­ment.

5Les in­stru­ments de cap­it­al amor­t­is­seurs de risque de Tier 1 peuvent glob­ale­ment être im­putés au cap­it­al de base jusqu’à un ef­fet en mont­ant de max­im­um 20 % du cap­it­al de base.

6Les in­stru­ments de cap­it­al amor­t­is­seurs de risque qui ne sont pas im­putés au cap­it­al de base peuvent glob­ale­ment être in­té­grés ou pris en compte à la fois dans le cap­it­al por­teur de risque et dans le cap­it­al cible jusqu’à un ef­fet en mont­ant de max­im­um 100 % des ac­tifs nets SST.

7Sur de­mande de l’en­tre­prise d’as­sur­ance, la FINMA peut autor­iser des dérog­a­tions à ces lim­ites si les cir­con­stances le jus­ti­fi­ent. L’en­tre­prise d’as­sur­ance doit not­am­ment dé­montrer com­ment les risques, la sé­cur­ité et la dispon­ib­il­ité des parties con­stitu­ant le cap­it­al por­teur de risque sont re­présentés.

Chapitre 4 Capital cible

Art. 35 Définition et calcul  

(art. 9a et 9b LSA)

1Si aucun in­stru­ment de cap­it­al amor­t­is­seur de risque n’est im­puté sur le cap­it­al por­teur de risque, le cap­it­al cible cor­res­pond aux ac­tifs nets SST qui doivent être présents au min­im­um à la date de référence pour que l’ex­pec­ted short­fall (au sens de l’art. 36) des ac­tifs nets SST ne soit pas nég­atif à la fin des douze mois à compt­er de la date de référence.

2Le cap­it­al cible cor­res­pond à la valeur nég­at­ive de l’ex­pec­ted short­fall de la différence entre:

a.
le cap­it­al por­teur de risque escompté sans risque à la date de référence existant à la fin des douze mois à compt­er de la date de référence, et
b.
le cap­it­al por­teur de risque à la date de référence.

3Le cap­it­al cible doit pren­dre dû­ment en compte les paie­ments d’in­térêts et les éven­tuels autres verse­ments proven­ant d’in­stru­ments de cap­it­al amor­t­is­seurs de risque pendant les douze mois à compt­er de la date de référence. Sont ex­ceptés les rem­bourse­ments de créances en cap­it­al ef­fec­tués par l’ex­er­cice éven­tuel d’op­tions de rem­bourse­ment lor­sque les in­stru­ments de cap­it­al amor­t­is­seurs de risque cor­res­pond­ants sont im­putés au cap­it­al por­teur de risque.

Art. 36 Expected shortfall  

(art. 9a et 9b LSA)

L’ex­pec­ted short­fall est cal­culé selon les for­mules fig­ur­ant à l’an­nexe 3.

Chapitre 5 Instruments de capital amortisseurs de risque

Art. 37 Imputation, prise en compte et constatation du surendettement  

(art. 9b et 51a, al. 4, LSA)

1Les in­stru­ments de cap­it­al amor­t­is­seurs de risque peuvent, aux con­di­tions suivantes et avec l’ap­prob­a­tion de la FINMA, soit être im­putés au cap­it­al por­teur de risque, soit être pris en compte dans le cap­it­al cible:

a.
ils sont ef­fect­ive­ment ver­sés et ne sont pas garantis par des ac­tifs de l’en­tre­prise d’as­sur­ance;
b.
ils ne peuvent être com­pensés par des créances de l’en­tre­prise d’as­sur­ance;
c.
il est ir­ré­vocable­ment stip­ulé dans le con­trat:
1.
que, pour les in­stru­ments de cap­it­al amor­t­is­seurs de risque de Tier 2, l’en­tre­prise d’as­sur­ance est tenue d’ajourn­er le paiement de la créance en cap­it­al et des in­térêts pas­sifs échus en cas de sur­ven­ance d’événe­ments trig­ger définis con­trac­tuelle­ment, mais au moins si le seuil de 100 % du quo­tient SST n’est pas at­teint et en cas de risque d’in­solv­ab­il­ité; en outre, il con­vi­ent de veiller dans le con­trat à ce que les con­di­tions prévues à l’art. 51a, al. 4, LSA soi­ent re­m­plies,
2.
en com­plé­ment au ch. 1, que les in­stru­ments de cap­it­al amor­t­is­seurs de risque de Tier 1 dis­parais­sent par la ré­duc­tion in­té­grale des créances ou sont trans­formés en cap­it­al propre stat­utaire en cas de sur­ven­ance d’événe­ments trig­ger définis con­trac­tuelle­ment, mais au moins lor­sque le seuil de 80 % du quo­tient SST n’est plus at­teint, en cas de suren­dette­ment im­min­ent ou de re­trait de l’autor­isa­tion; pour la con­stata­tion du suren­dette­ment im­min­ent, les in­stru­ments de cap­it­al amor­t­is­seurs de risque sont pris en compte en tant que fonds étrangers,
3.
que la FINMA peut ét­ab­lir défin­it­ive­ment qu’un événe­ment déclench­eur au sens du ch. 1 ou du ch. 2 est survenu au moy­en d’une com­mu­nic­a­tion à l’en­tre­prise d’as­sur­ance,
4.
que les créan­ci­ers doivent ac­cepter la con­stata­tion énon­cée au ch. 3 ain­si que les éven­tuelles mesur­es or­don­nées par la FINMA en cas de risque d’in­solv­ab­il­ité;
d.
ils sont axés sur le long ter­me et ne peuvent être rem­boursés par an­ti­cip­a­tion qu’avec l’ac­cord de l’en­tre­prise d’as­sur­ance et unique­ment avec l’ap­prob­a­tion préal­able de la FINMA; l’ap­prob­a­tion est oc­troyée si l’en­tre­prise d’as­sur­ance dé­montre que le rem­bourse­ment n’en­traîne pas la mise en péril de la solv­ab­il­ité;
e.
le con­trat stip­ule que le rem­bourse­ment d’un in­stru­ment de cap­it­al amor­t­is­seur de risque de durée lim­itée est autor­isé unique­ment:
1.
si le rem­bourse­ment ne fait pas tomber le quo­tient SST en des­sous du seuil de 100 % ou n’en­traîne pas un risque d’in­solv­ab­il­ité, ou
2.
si l’in­stru­ment est re­m­placé par un in­stru­ment de valeur équi­val­ente ou supérieure.

2Le con­trat re­latif à un in­stru­ment de cap­it­al amor­t­is­seur de risque lié à une ré­duc­tion de créance con­di­tion­nelle con­formé­ment à l’al. 1, let. c, de Tier 1 peut ac­cord­er au bail­leur de fonds un droit con­di­tion­nel différé de par­ti­ciper à l’améli­or­a­tion de la situ­ation fin­an­cière de l’en­tre­prise d’as­sur­ance; cela ne doit pas port­er at­teinte de façon sub­stanti­elle au ren­force­ment de la base de cap­it­al de l’en­tre­prise d’as­sur­ance au mo­ment de la ré­duc­tion de créance.

3Les in­stru­ments de cap­it­al amor­t­is­seurs de risque de Tier 2 peuvent con­tenir une in­cit­a­tion mod­érée au rem­bourse­ment de l’in­stru­ment dès lors que cette in­cit­a­tion ne produit pas d’ef­fet av­ant l’ex­pir­a­tion de dix an­nées à compt­er de la date d’émis­sion.

4Aucun mécan­isme ne doit en­traver not­a­ble­ment l’ef­fet amor­t­is­seur de risque des in­stru­ments de cap­it­al amor­t­is­seurs de risque.

5Les ex­i­gences suivantes s’ap­pli­quent aux garanties émises par l’en­tre­prise d’as­sur­ance en li­en avec le fin­ance­ment du don­neur de l’in­stru­ment de cap­it­al amor­t­is­seur de risque:

a.
les garanties re­m­p­lis­sent les con­di­tions énumérées aux al. 1 et 2 par ana­lo­gie mais ne doivent pas avoir été ef­fect­ive­ment ver­sées;
b.
il est as­suré de man­ière adéquate qu’elles ne sont pas prises en compte lors de la déter­min­a­tion du suren­dette­ment de l’en­tre­prise d’as­sur­ance;
c.
le risque d’éven­tuels doubles paie­ments, en par­ticuli­er au titre des créances dé­coulant de garanties et des in­stru­ments de cap­it­al amor­t­is­seurs de risque, est lim­ité de man­ière ap­pro­priée.

6Les créances dé­coulant de garanties liées à des in­stru­ments de cap­it­al amor­t­is­seurs de risque ap­prouvés par la FINMA ne sont pas prises en compte lors de la con­stata­tion du suren­dette­ment de la so­ciété mère qui se porte garan­te ou d’une autre so­ciété du groupe qui se porte garan­te:

a.
si la so­ciété mère qui se porte garan­te ou la so­ciété du groupe qui se porte garan­te est dom­i­ciliée en Suisse, et
b.
si les garanties re­m­p­lis­sent par ana­lo­gie les con­di­tions énumérées à l’art. 51a, al. 4, let. a à c, LSA.

7L’al. 6 s’ap­plique not­am­ment aus­si lor­sque l’en­tre­prise d’as­sur­ance est elle-même une so­ciété mère dom­i­ciliée en Suisse ou une autre so­ciété du groupe dom­i­ciliée en Suisse agis­sant en tant que garant pour le fin­ance­ment du don­neur de l’in­stru­ment de cap­it­al amor­t­is­seur de risque.

8La FINMA peut ré­gler les critères pour l’im­puta­tion ou la prise en compte des in­stru­ments de cap­it­al amor­t­is­seurs de risque, con­cernant not­am­ment l’évalu­ation de la qual­ité de ces in­stru­ments, leur ap­plic­ab­il­ité lé­gale, la fon­gib­il­ité du cap­it­al et le risque de dé­fail­lance du prestataire de ser­vices. Dans cer­tains cas, elle peut im­poser des ex­i­gences sup­plé­mentaires.

Art. 38 Échéance  

(art. 9b LSA)

1Les in­stru­ments de cap­it­al amor­t­is­seurs de risque de Tier 1 visés à l’art. 37 n’ont pas d’échéance fixe de rem­bourse­ment.

2Les in­stru­ments de cap­it­al amor­t­is­seurs de risque de Tier 2 visés à l’art. 37 n’ont pas d’échéance fixe de rem­bourse­ment ou ont une échéance ini­tiale d’au moins cinq ans.

Chapitre 6 Quotient SST et calcul du SST

Art. 39 Quotient SST  

(art. 9b LSA)

1Le quo­tient SST cor­res­pond au cap­it­al por­teur de risque di­visé par le cap­it­al cible.

2 Si le cap­it­al cible n’est pas pos­i­tif, aucun quo­tient SST ne peut être compt­ab­il­isé.

Art. 40 Détermination du SST  

(art. 9a et 9b LSA)

1La déter­min­a­tion du SST couvre toutes les po­s­i­tions du bil­an SST et les risques qui en dé­cou­lent.

2La réas­sur­ance et la rétro­ces­sion de risques dans le cadre du trans­fert de risques quan­ti­fié doivent être in­té­grale­ment prises en compte lors du cal­cul du cap­it­al cible. Dans ce con­texte, le risque de dé­fail­lance doit être pris en con­sidéra­tion dans la mod­él­isa­tion, et l’al. 3 doit être re­specté par ana­lo­gie.

3Les in­stru­ments de trans­fert de cap­it­al et de risque qui ne relèvent pas des dis­pos­i­tions de l’al. 2 et des art. 37 et 38, not­am­ment les garanties reçues, ne peuvent être pris en compte pour ré­duire le cap­it­al cible qu’aux con­di­tions suivantes:

a.
ils sont jur­idique­ment con­traignants et ap­plic­ables;
b.
ils sont mod­él­isés con­formé­ment aux prin­cipes d’évalu­ation et de quan­ti­fic­a­tion des risques du SST;
c.
les éven­tuelles in­ter­ac­tions entre l’en­tre­prise d’as­sur­ance et les contre­parties, dé­coulant not­am­ment des in­stru­ments de trans­fert de cap­it­al et de risque ain­si que des rap­ports de par­ti­cip­a­tion, sont prises en compte dans la mod­él­isa­tion;
d.
les droits d’op­tion de l’en­tre­prise d’as­sur­ance convenus con­trac­tuelle­ment sont mod­él­isés dans le SST selon l’ex­er­cice le moins fa­vor­able pour le SST;
e.
l’an­nu­la­tion des con­trats ou les modi­fic­a­tions des con­trats cor­res­pond­ants après la date de référence sont préal­able­ment sou­mises à la FINMA pour ap­prob­a­tion;
f.
les éven­tuelles re­stric­tions de l’ef­fet de ré­duc­tion du risque ou du cap­it­al peuvent être quan­ti­fiées et sont re­présentées de man­ière ap­pro­priée dans la mod­él­isa­tion.

4Les in­stru­ments visés à l’al. 3 peuvent glob­ale­ment être pris en compte jusqu’à con­cur­rence max­i­m­ale de 50 % du cap­it­al de base à la date de référence.

5 Pour les in­stru­ments de trans­fert de cap­it­al et de risque rel­ev­ant des dis­pos­i­tions des art. 37 et 38, l’al. 3 s’ap­plique par ana­lo­gie. Sont ex­ceptés les droits d’op­tion visés à l’al. 3, let. d, si leur ex­er­cice est sou­mis à l’ap­prob­a­tion de la FINMA.

Art. 41 Hypothèses retenues pour la détermination  

(art. 9a et 9b LSA)

1Les hy­po­thèses sous-tend­ant la déter­min­a­tion du SST sont re­tenues en pren­ant en compte autant que pos­sible les critères suivants:

a.
elles se rap­portent de man­ière réal­iste à la situ­ation ob­ser­vée;
b.
elles sont aus­si cohérentes que pos­sible entre elles;
c.
elles ne sont pas en con­tra­dic­tion avec les don­nées et in­form­a­tions per­tin­entes;
d.
leur ca­ra­ctère in­cer­tain est pris en compte dans le SST dans une mesure ap­pro­priée.

2Les en­tre­prises d’as­sur­ance doivent pouvoir iden­ti­fi­er les hy­po­thèses et les éven­tuelles in­cohérences entre celles-ci.

Art. 42 Caractère significatif et simplifications  

(art. 9a et 9b LSA)

1Les sim­pli­fic­a­tions dans la déter­min­a­tion du SST sont ad­miss­ibles dès lors qu’elles n’ont pas d’in­cid­ence sig­ni­fic­at­ive sur le SST.

2Une in­cid­ence sur le SST est sig­ni­fic­at­ive:

a.
lor­squ’elle en­traîne glob­ale­ment, sur l’en­semble des sim­pli­fic­a­tions:
1.
une modi­fic­a­tion re­l­at­ive du quo­tient SST d’au moins 10 %, ou
2.
un fran­chisse­ment d’un seuil d’in­ter­ven­tion, ou
b.
lor­squ’elle pour­rait in­flu­er sur les dé­cisions ou le juge­ment des des­tinataires de l’en­tre­prise d’as­sur­ance ou de la FINMA.
Art. 43 Scénarios  

(art. 9a et 9b LSA)

1La FINMA défin­it les événe­ments hy­po­thétiques ou les com­binais­ons d’événe­ments (scén­ari­os prédéter­minés) dont la sur­ven­ance peut être en­visagée avec une cer­taine prob­ab­il­ité dur­ant les douze mois à compt­er de la date de référence et qui sont sus­cept­ibles d’avoir des ef­fets nég­atifs d’une ampleur déter­minée sur cer­taines en­tre­prises d’as­sur­ance.

2En cas de situ­ations de risques par­ticulières, l’en­tre­prise d’as­sur­ance doit ad­apter les scén­ari­os prédéter­minés con­cernés et motiver sa dé­cision.

3L’en­tre­prise d’as­sur­ance doit définir ses pro­pres scén­ari­os en ten­ant compte de sa situ­ation in­di­vidu­elle de risques et de la couver­ture de celle-ci par le mod­èle util­isé. Il con­vi­ent en par­ticuli­er de tenir compte des événe­ments ex­trêmes, port­ant not­am­ment sur plusieurs catégor­ies de risques, ain­si que des con­cen­tra­tions de risques.

4Il y a con­cen­tra­tion de risques lor­sque la sur­ven­ance pos­sible d’un événe­ment isolé ou la sur­ven­ance de plusieurs événe­ments sim­ul­tanés est sus­cept­ible d’en­traîn­er une modi­fic­a­tion con­sidér­able du quo­tient SST, le cas échéant par des ef­fets sub­séquents.

5Les en­tre­prises d’as­sur­ance doivent déter­miner les ef­fets des scén­ari­os prédéter­minés et de leurs pro­pres scén­ari­os sur le cap­it­al por­teur de risque à la fin des douze mois à compt­er de la date de référence et tenir compte des événe­ments de man­ière ap­pro­priée dans la ges­tion des risques.

6Si le mod­èle util­isé ne re­flète pas suf­f­is­am­ment les scén­ari­os, ces scén­ari­os doivent être pris en compte dans le cap­it­al cible.

7La FINMA déter­mine la man­ière dont les scén­ari­os doivent être pris en compte le cas échéant dans le cap­it­al cible, not­am­ment par l’agrég­a­tion, l’ad­apt­a­tion du mod­èle ou des sup­plé­ments au cap­it­al cible.

Chapitre 7 Modèles

Art. 44 Principe  

(art. 9b LSA)

1Les en­tre­prises d’as­sur­ance doivent déter­miner leur solv­ab­il­ité au moy­en d’un mod­èle stand­ard de la FINMA.

2Une en­tre­prise d’as­sur­ance peut déter­miner sa solv­ab­il­ité parti­elle­ment ou totale­ment au moy­en d’un mod­èle propre (mod­èle in­terne) si ce­lui-ci est ap­prouvé par la FINMA.

Art. 45 Modèles standard  

(art. 9b LSA)

1La FINMA élabore ou fixe des mod­èles stand­ard qui re­flètent suf­f­is­am­ment les pro­fils de risque de la plu­part des en­tre­prises d’as­sur­ance.

2Elle dé­cide du mod­èle stand­ard qu’une en­tre­prise d’as­sur­ance doit util­iser.

3Si le mod­èle stand­ard ap­pli­qué ne re­flète pas suf­f­is­am­ment les risques en­cour­us par l’en­tre­prise d’as­sur­ance, la FINMA peut ex­i­ger:

a.
que le mod­èle stand­ard soit ad­apté;
b.
que des scén­ari­os soi­ent pris en compte dans le cap­it­al cible, ou
c.
qu’un autre mod­èle stand­ard ou un mod­èle in­terne soit util­isé.

4Pour les place­ments garantis dir­ecte­ment ou in­dir­ecte­ment par des gages im­mob­iliers, le mod­èle stand­ard pour les risques de crédit dans le SST s’ap­puie sur les pre­scrip­tions ré­gis­sant l’ap­proche stand­ard in­ter­na­tionale (AS-BRI) de l’or­don­nance du 1er juin 2012 sur les fonds pro­pres42. La FINMA peut tenir compte de points de vue pro­pres à l’as­sur­ance en ce qui con­cerne la mise en œuvre.

5 La FINMA peut util­iser des lo­gi­ciels open source pour les ap­plic­a­tions de mod­èles stand­ard.

Art. 46 Modèle interne ou adaptation d’un modèle standard  

(art. 9b LSA)

1La FINMA autor­ise une en­tre­prise d’as­sur­ance à util­iser un mod­èle in­terne ou la ver­sion ad­aptée d’un mod­èle stand­ard désignée par la FINMA comme étant sou­mise à ap­prob­a­tion:

a.
si les mod­èles stand­ard ne re­flètent pas suf­f­is­am­ment les risques en­cour­us, et
b.
si cer­taines ex­i­gences quant­it­at­ives, qual­it­at­ives et or­gan­isa­tion­nelles sont re­m­plies.

2 La FINMA fixe les ex­i­gences quant­it­at­ives, qual­it­at­ives et or­gan­isa­tion­nelles.

Art. 47 Choix, changement et modification du modèle  

(art. 9b LSA)

1Le choix du mod­èle, le change­ment de mod­èle et les modi­fic­a­tions sig­ni­fic­at­ives ap­portées au mod­èle doivent être ap­prouvés par la FINMA. En at­tend­ant cette ap­prob­a­tion, la FINMA peut or­don­ner l’util­isa­tion d’un mod­èle in­terne ad­apté ou d’un mod­èle stand­ard avec ou sans ad­apt­a­tions.

2La FINMA ac­corde dans le cas par­ticuli­er des mod­al­ités et des délais de trans­ition ad­aptés en cas de pas­sage d’un mod­èle in­terne à un mod­èle stand­ard.

3L’en­tre­prise d’as­sur­ance doit réex­am­iner régulière­ment le mod­èle util­isé et le réviser au be­soin.

Chapitre 8 Fréquence du calcul et rapport concernant le SST

Art. 48 Fréquence du calcul  

(art. 9b LSA)

1Le cap­it­al por­teur de risque et le cap­it­al cible sont cal­culés une fois par an.

2La FINMA peut ac­croître la fréquence du cal­cul si les risques en­cour­us par l’en­tre­prise d’as­sur­ance l’ex­i­gent. Dans ce cas, elle peut aus­si ex­i­ger une es­tim­a­tion du cap­it­al por­teur de risque ou du cap­it­al cible.

3Les modi­fic­a­tions de la situ­ation en matière de risques en­traîn­ant une ré­duc­tion con­sidér­able du quo­tient SST, y com­pris le fait qu’un seuil d’in­ter­ven­tion (art. 51) n’est pas at­teint, doivent être com­mu­niquées sans délai à la FINMA, tout comme une es­tim­a­tion du cap­it­al por­teur de risque et du cap­it­al cible.

4En ce qui con­cerne les trans­ac­tions qui doivent être ap­prouvées par la FINMA, l’en­tre­prise d’as­sur­ance doit in­diquer leurs ef­fets es­tim­atifs sur le cap­it­al por­teur de risque et le cap­it­al cible lors du pro­ces­sus d’ap­prob­a­tion de la FINMA.

Art. 49 Collecte des données  

(art. 9b LSA)

1Les en­tre­prises d’as­sur­ance doivent col­lecter et saisir les don­nées per­tin­entes de man­ière à pouvoir cal­culer la valeur con­forme au marché des en­gage­ments d’as­sur­ance, le cap­it­al por­teur de risque et le cap­it­al cible.

2Les en­tre­prises d’as­sur­ance doivent util­iser des procé­dures doc­u­mentées et véri­fiées pour garantir la qual­ité des don­nées util­isées pour le SST, not­am­ment leur ex­haustiv­ité, leur ex­actitude et leur ac­tu­al­ité.

Art. 50 Rapport SST  

(art. 9b LSA)

1Les en­tre­prises d’as­sur­ance doivent com­mu­niquer chaque an­née à la FINMA des don­nées et des in­form­a­tions sur le cal­cul du cap­it­al por­teur de risque et du cap­it­al cible (rap­port SST). La FINMA peut ex­i­ger des in­form­a­tions plus fréquentes si les risques en­cour­us l’im­posent.

2Le rap­port SST doit con­tenir toutes les in­form­a­tions per­tin­entes né­ces­saires pour com­pren­dre le cal­cul du cap­it­al por­teur de risque et ce­lui du cap­it­al cible, ain­si que les risques en­cour­us par l’en­tre­prise d’as­sur­ance. Il doit not­am­ment per­mettre d’ap­pré­ci­er le ca­ra­ctère ap­pro­prié de la déter­min­a­tion SST par rap­port à la situ­ation en matière de risques, ain­si que de com­pren­dre les change­ments in­tervenus depuis le derni­er rap­port SST.

3La FINMA fixe un délai rais­on­nable pour la re­mise du rap­port SST.

4 Le rap­port SST doit être signé par la dir­ec­tion et être re­mis à la FINMA sous la forme pre­scrite.

5 La FINMA peut édicter des dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion con­cernant le con­tenu du rap­port SST.

Art. 50a Tests de résistance 43  

(art. 9b LSA)

1La FINMA peut ex­i­ger, en plus du rap­port SST, des cal­culs SST et des tests de résist­ance nor­m­al­isés, not­am­ment pour ét­ab­lir des com­parais­ons sur le marché.

2Les ré­sultats des tests de résist­ance ne sont pas pub­liés par en­tre­prise d’as­sur­ance et groupe d’as­sur­ance, sauf si la FINMA l’or­donne sur la base de l’art. 22 LFINMA44.

43 In­troduit par le ch. I de l’O du 25 mars 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1147).

44 RS 956.1

Art.50b à 50f45  

Ab­ro­gés

45 In­troduits par le ch. I de l’O du 25 mars 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1147).

Chapitre 9 Mesures et interventions

Art. 51 Seuils d’intervention  

(art. 9b LSA)

1La FINMA prend des mesur­es pro­tec­trices au sens de l’art. 51 LSA lor­sque le quo­tient SST d’une en­tre­prise d’as­sur­ance n’at­teint plus cer­tains seuils (seuils d’in­ter­ven­tion).

2 Le con­tenu et l’éten­due des mesur­es pro­tec­trices sont fonc­tion des zones suivantes:

a.
zone verte: le quo­tient SST dé­passe le seuil de 100 %;
b.
zone jaune: le quo­tient SST se situe entre les seuils de 100 % et de 33 %;
c.
zone rouge: le quo­tient SST est in­férieur au seuil de 33 %.
Art. 52 Mesures générales  

(art. 9b LSA)

1Les en­tre­prises d’as­sur­ance doivent faire ap­prouver par la FINMA les ac­tions per­tin­entes en matière de solv­ab­il­ité av­ant leur mise en œuvre lor­squ’elles risquent de ne pas se ret­rouver dans la zone verte im­mé­di­ate­ment après la mise en œuvre. Sont con­cernées not­am­ment les sorties de trésorer­ie comme les paie­ments de di­videndes et les rem­bourse­ments de cap­it­al, la dis­sol­u­tion de couver­tures de réas­sur­ance pass­ives, la con­ver­sion volontaire d’em­prunts pro­pres, les opéra­tions in­ternes au groupe y com­pris les trans­ac­tions et la dis­tri­bu­tion d’ex­cédents aux as­surés.

2Si une en­tre­prise d’as­sur­ance se trouve dans la zone jaune, la FINMA peut, en ap­pré­ci­ant dû­ment le cas par­ticuli­er, ap­pli­quer toutes les mesur­es pro­tec­trices prévues à l’art. 51 LSA qui lui parais­sent né­ces­saires pour sauve­garder les in­térêts des as­surés de l’en­tre­prise d’as­sur­ance, not­am­ment sus­pen­dre la con­clu­sion de nou­velles af­faires et pre­scri­re la li­quid­a­tion or­don­née du porte­feuille d’as­sur­ance existant.

3Si une en­tre­prise d’as­sur­ance tombe dans la zone rouge et ne peut pas im­mé­di­ate­ment présenter à la FINMA des mesur­es d’ur­gence dir­ecte­ment re­con­naiss­ables par celle-ci comme le gage d’une sortie rap­ide de cette zone, elle ne peut plus con­clure de nou­veaux con­trats d’as­sur­ance et il est procédé à la li­quid­a­tion. La FINMA prend les mesur­es re­quises en ap­plic­a­tion de l’art. 51 LSA.

4Con­formé­ment à l’art. 37 LFINMA46, la FINMA peut re­tirer leur agré­ment aux en­tre­prises d’as­sur­ance qui se trouvent dans la zone rouge.

5Si les cir­con­stances le jus­ti­fi­ent, la FINMA peut autor­iser des dérog­a­tions aux dis­pos­i­tions de l’al. 3. Sont en par­ticuli­er déter­min­ants à cet égard le niveau de pro­tec­tion ef­fec­tif des as­surés, ain­si que la dispon­ib­il­ité et l’ef­fica­cité des mesur­es.

Art. 53 Plan de mesures  

(art. 9b LSA)

1Une en­tre­prise d’as­sur­ance qui se ret­rouve dans la zone jaune doit sou­mettre dans les deux mois à la FINMA pour ap­prob­a­tion un plan de mesur­es re­posant sur des hy­po­thèses réal­istes. Dans ce con­texte, elle doit tenir compte d’un éven­tuel plan de sta­bil­isa­tion au sens de l’art. 22a LSA.

2Le plan de mesur­es doit re­m­p­lir les ex­i­gences suivantes:

a.
il doit être con­çu de man­ière à of­frir une prob­ab­il­ité élevée que l’en­tre­prise d’as­sur­ance puisse re­venir dans la zone verte dans les 24 mois à compt­er de la date où il a été ap­prouvé; la FINMA peut pro­longer ce délai;
b.
il défin­it des valeurs cibles ap­pro­priées, y com­pris le quo­tient SST, qui dev­ront être at­teintes à des mo­ments déter­minés pendant sa durée de valid­ité, en vue de suivre le re­spect des ex­i­gences énon­cées à la let. a pendant cette durée;
c.
il dé­montre le re­spect des ex­i­gences énon­cées à la let. a en évalu­ant l’évolu­tion des valeurs cibles selon différents scén­ari­os pendant sa durée de valid­ité.

3L’en­tre­prise d’as­sur­ance sou­met à la FINMA pour ap­prob­a­tion pendant la durée de valid­ité du plan de mesur­es un plan de mesur­es ac­tu­al­isé lor­sque cela s’avère né­ces­saire pour at­teindre les valeurs cibles.

4La FINMA peut édicter des dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion re­l­at­ives au plan de mesur­es et définir des élé­ments du plan de mesur­es dans le cas par­ticuli­er.

5Si l’en­tre­prise d’as­sur­ance n’ét­ablit aucun plan de mesur­es ap­prouvé par la FINMA ou si les valeurs cibles définies dans le plan de mesur­es s’avèrent im­possibles à at­teindre, la FINMA prend des mesur­es en ap­plic­a­tion de l’art. 51 LSA.

Chapitre 10 Autres dispositions

Art. 53a Simplifications 47  

(art. 9b LSA)

La FINMA peut ac­cord­er à cer­taines en­tre­prises d’as­sur­ance des sim­pli­fic­a­tions pour men­er le SST:

a.
si des cir­con­stances par­ticulières, not­am­ment le petit volume des af­faires, la faible com­plex­ité ou la légèreté des risques, le jus­ti­fi­ent, et
b.
si cela ne com­pro­met pas le re­spect du niveau de pro­tec­tion.

47 In­troduit par le ch. I de l’O du 25 mars 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1147).

Art. 53b Suppléments et réductions  

(art. 9b LSA)

En cas de mod­él­isa­tion in­suf­f­is­ante ou pour couv­rir des risques sup­plé­mentaires non pris en compte, en par­ticuli­er des risques opéra­tion­nels et des risques de con­cen­tra­tion, la FINMA peut or­don­ner de procéder:

a.
à des sup­plé­ments de cap­it­al cible en fonc­tion des risques en­cour­us;
b.
à des ré­duc­tions du cap­it­al por­teur de risque, ou
c.
à l’agrég­a­tion des scén­ari­os.

Titre 4 Provisions techniques et fortune liée

Chapitre 1 Provisions techniques

Section 1 Principes48

48 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 mars 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1147).

Art. 54  

1 L’en­tre­prise d’as­sur­ance dis­pose de pro­vi­sions tech­niques suf­f­is­antes.

2 Elle dis­sout les pro­vi­sions tech­niques dev­en­ues inutiles.

3 Elle in­dique dans son plan d’ex­ploit­a­tion les con­di­tions de con­sti­tu­tion et de dis­sol­u­tion des pro­vi­sions tech­niques. Elle doc­u­mente les méthodes de con­sti­tu­tion des pro­vi­sions ap­pli­quées et leur évalu­ation.

4 La FINMA règle les dé­tails con­cernant le genre et le volume des pro­vi­sions tech­niques.

Section 2 Assurance sur la vie

Art. 55 Genres de provisions techniques 49  

Sont des pro­vi­sions tech­niques:

a.
les pro­vi­sions cal­culées en fonc­tion des bases tari­faires des con­trats d’as­sur­ance en cours ou de bases plus prudentes;
b.
les pro­vi­sions re­quises pour con­stituer des pro­vi­sions suf­f­is­antes;
c.
les pro­vi­sions con­stituées selon des méthodes ac­tu­ar­i­elles in­scrites dans le plan d’ex­ploit­a­tion afin de sat­is­faire en­core mieux aux en­gage­ments dé­coulant des con­trats d’as­sur­ance.

49 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 mars 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1147).

Art. 56 Débit de la fortune liée 50  

1 Le débit de la for­tune liée com­prend:

a.
les pro­vi­sions tech­niques visées à l’art. 55, let. a et b;
b.
les en­gage­ments d’as­sur­ance en­vers les pren­eurs d’as­sur­ance;
c.
le sup­plé­ment visé à l’art. 18 LSA.

2 Sont dé­duct­ibles des pro­vi­sions tech­niques visées à l’al. 1, let. a:

a.
les prêts sur po­lice;
b.
les presta­tions d’as­sur­ance an­ti­cipées;
c.
les primes non re­couvrées, sous réserve qu’elles puis­sent être com­pensées par des presta­tions d’as­sur­ance.

50 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 mars 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1147).

Art. 57 Débit pour l’assurance-maladie et l’assurance-accidents  

1 Si, outre l’as­sur­ance sur la vie, une en­tre­prise d’as­sur­ance ex­ploite l’as­sur­ance-mal­ad­ie et l’as­sur­ance-ac­ci­dents, le mont­ant du débit pour ces deux branches est cal­culé selon les règles re­l­at­ives au débit pour l’as­sur­ance-mal­ad­ie et l’as­sur­ance-ac­ci­dents.

251

51 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 25 mars 2015, avec ef­fet au 1er juil. 2015 (RO 2015 1147).

Art. 58 Principe du calcul individuel 52  

1 L’en­tre­prise d’as­sur­ance cal­cule les pro­vi­sions tech­niques visées à l’art. 55, let. a, pour chaque con­trat.

2 Les pro­vi­sions tech­niques visées à l’art. 55, let. b et c, doivent être cal­culées non pas con­trat par con­trat, mais sur l’en­semble des con­trats.

52 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 mars 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1147).

Art. 59 Système brut  

L’en­tre­prise d’as­sur­ance con­stitue toutes les pro­vi­sions tech­niques sans pren­dre en con­sidéra­tion une éven­tuelle réas­sur­ance. La FINMA peut ad­mettre des ex­cep­tions s’il ex­iste de justes mo­tifs.

Art. 60 et 6153  

53 Ab­ro­gés par le ch. I de l’O du 25 mars 2015, avec ef­fet au 1er juil. 2015 (RO 2015 1147).

Art. 62 Renforcement des provisions techniques 54  

(art. 16 LSA)55

1 La FINMA peut autor­iser un plan de ren­force­ment des pro­vi­sions tech­niques pour une partie du porte­feuille d’as­sur­ance (porte­feuille partiel) sur une péri­ode de cinq ans au max­im­um, pour autant que les pro­vi­sions tech­niques con­stituées pour ce porte­feuille partiel con­tiennent une marge de sé­cur­ité non nég­li­ge­able.56

2 Les pro­vi­sions tech­niques sont ren­for­cées pour chaque as­suré si elles doivent lui être re­mises lors de sa sortie du con­trat col­lec­tif.

3 La FINMA peut or­don­ner des ren­force­ments sup­plé­mentaires des pro­vi­sions tech­niques s’il ex­iste de justes mo­tifs.

54 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 mars 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1147).

55 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).

56 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).

Art. 63 Couverture des valeurs de règlement 57  

Les pro­vi­sions tech­niques, dé­duc­tion faite d’éven­tuels frais d’ac­quis­i­tion act­ivés, doivent couv­rir en per­man­ence les valeurs de règle­ment.

57 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 mars 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1147).

Art. 6458  

58 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 25 mars 2015, avec ef­fet au 1er juil. 2015 (RO 2015 1147).

Art. 65 Zillmérisation de provisions techniques et activation de frais d’acquisition non encore amortis 59  

1 La zill­mérisa­tion des pro­vi­sions tech­niques n’est pas autor­isée. Font ex­cep­tion les pro­vi­sions tech­niques des suc­cur­s­ales d’en­tre­prises d’as­sur­ance suisses situées dans des États dont le droit de la sur­veil­lance tolère la zill­mérisa­tion.

2 L’ac­tiv­a­tion de frais d’ac­quis­i­tion non en­core amort­is est en prin­cipe autor­isée. La FINMA édicte des dir­ect­ives con­cernant l’éten­due et les mod­al­ités de l’ac­tiv­a­tion. Elle peut in­ter­dire l’ac­tiv­a­tion pour de justes mo­tifs.

59 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 mars 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1147).

Art. 66 et 6760  

60 Ab­ro­gés par le ch. I de l’O du 25 mars 2015, avec ef­fet au 1er juil. 2015 (RO 2015 1147).

Section 3 Assurance dommages

Art. 68 Débit de la fortune liée 61  

1 Le débit de la for­tune liée com­prend:

a.
les pro­vi­sions tech­niques visées à l’art. 69;
b.
les en­gage­ments d’as­sur­ance en­vers les pren­eurs d’as­sur­ance;
c.
le sup­plé­ment selon l’art. 18 LSA.

2 Les pro­vi­sions tech­niques sont con­stituées sans tenir compte de la réas­sur­ance. Sur de­mande, la FINMA peut autor­iser l’en­tre­prise d’as­sur­ance à pren­dre en compte tout ou partie des parts réas­surées des pro­vi­sions tech­niques pour la for­tune liée.

3 Les primes non re­couvrées sont dé­duct­ibles des pro­vi­sions tech­niques, sous réserve qu’il n’y ait pas de couver­ture d’as­sur­ance ou que ces primes puis­sent être com­pensées par des presta­tions d’as­sur­ance.

61 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 mars 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1147).

Art. 69 Genres de provisions techniques 62  

1 Sont des pro­vi­sions tech­niques:

a.
les re­ports de primes;
b.
les pro­vi­sions pour sin­is­tres en cours;
c.
les pro­vi­sions de sé­cur­ité et pour fluc­tu­ations;
d.
les pro­vi­sions de vie­il­lisse­ment;
e.
les pro­vi­sions pour par­ti­cip­a­tion aux ex­cédents prévue con­trac­tuelle­ment;
f.
les pro­vi­sions tech­niques pour rentes;
g.
toutes les autres pro­vi­sions tech­niques re­quises pour con­stituer des pro­vi­sions suf­f­is­antes.

2 Les pro­vi­sions pour fluc­tu­ations dans l’as­sur­ance-crédit sont con­stituées d’après la méthode no 2 de l’an­nexe 5 à l’ac­cord du 10 oc­tobre 1989 entre la Con­fédéra­tion suisse et la CEE con­cernant l’as­sur­ance dir­ecte autre que l’as­sur­ance sur la vie.

3 Les en­tre­prises d’as­sur­ance ex­er­çant l’as­sur­ance-crédit sont libérées de l’ob­lig­a­tion de con­stituer des pro­vi­sions pour fluc­tu­ations, dans la mesure où les primes en­cais­sées dans cette branche n’at­teignent pas 4 % du total des primes en­cais­sées ni le mont­ant de 4 mil­lions de francs.

62 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 mars 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1147).

Chapitre 2 Principes du placement63

63 Introduit par le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).

(art. 16 LSA)

Art. 69a  

1Les en­tre­prises d’as­sur­ance doivent pla­cer leurs ac­tifs selon le prin­cipe de la per­sonne prudente en re­spect­ant les ex­i­gences suivantes:

a.
elles ne peuvent in­ve­st­ir que dans des bi­ens et des in­stru­ments dont elles peuvent suf­f­is­am­ment ap­pré­ci­er, évalu­er, sur­veiller, pi­loter et in­té­grer dans leurs rap­ports les risques;
b.
elles doivent pla­cer leurs ac­tifs de man­ière à garantir la sé­cur­ité, la qual­ité, la li­quid­ité et la rent­ab­il­ité du porte­feuille dans son en­semble; la loc­al­isa­tion des ac­tifs doit en as­surer la dispon­ib­il­ité;
c.
elles doivent pla­cer les ac­tifs détenus à titre de couver­ture des pro­vi­sions tech­niques:
1.
d’une man­ière ad­aptée à la nature et à l’échéance des en­gage­ments d’as­sur­ance de l’en­tre­prise,
2.
dans le meil­leur in­térêt des pren­eurs d’as­sur­ance et des ay­ants droit, et
3.
en ten­ant compte des ob­jec­tifs straté­giques;
d.
en cas de con­flit d’in­térêts, elles doivent veiller à ce que les ac­tifs soi­ent placés dans l’in­térêt des pren­eurs d’as­sur­ance et des ay­ants droit;
e.
elles doivent détenir à un niveau prudent les place­ments et les bi­ens qui ne sont pas ad­mis au né­goce sur un marché fin­an­ci­er régle­menté;
f.
elles doivent mélanger et ré­partir les place­ments de façon ap­pro­priée afin d’éviter une dépend­ance ex­cess­ive vis-à-vis d’une catégor­ie de place­ments, d’un ac­tif, d’un émetteur, d’un groupe d’en­tre­prises, d’un marché ou d’une ré­gion géo­graph­ique, ain­si qu’une con­cen­tra­tion de risques ex­cess­ive dans le porte­feuille dans son en­semble;
g.
l’util­isa­tion d’in­stru­ments fin­an­ci­ers dérivés n’est ad­mise que si ceux-ci ser­vent à ré­duire les risques ou à gérer ef­ficace­ment les place­ments de cap­itaux; les opéra­tions pour lesquelles il n’ex­iste pas de porte­feuilles de titres cor­res­pond­ants (ventes à dé­couvert) sont in­ter­dites.

2Lor­sque des place­ments dont le risque de place­ment est as­sumé par le pren­eur d’as­sur­ance sont ef­fec­tués pour des con­trats d’as­sur­ance sur la vie, sont ap­plic­ables l’al. 1, let. a à d, ain­si que les dis­pos­i­tions suivantes:

a.
dans la mesure où des presta­tions dé­coulant d’un con­trat sont dir­ecte­ment liées à la valeur de parts de place­ments col­lec­tifs ou à des ac­tifs détenus dans un fonds can­ton­né, les pro­vi­sions tech­niques cor­res­pond­antes doivent être couvertes aus­si pré­cisé­ment que pos­sible par les parts en ques­tion ou par les ac­tifs con­cernés dès lors qu’aucune part n’a été con­stituée pour le fonds can­ton­né;
b.
dans la mesure où des presta­tions dé­coulant d’un con­trat sont dir­ecte­ment liées à un in­dice ou à une valeur de référence autre que celles citées à la let. a, les pro­vi­sions tech­niques cor­res­pond­antes doivent être couvertes aus­si pré­cisé­ment que pos­sible par les ac­tifs sur lesquels re­pose l’in­dice ou la valeur de référence; si aucune part n’est con­stituée, les pro­vi­sions doivent être couvertes par des ac­tifs présent­ant la sé­cur­ité et la réal­is­ab­il­ité ap­pro­priées, cor­res­pond­ant aus­si pré­cisé­ment que pos­sible aux valeurs sur lesquelles re­pose la valeur de référence con­cernée;
c.
dans la mesure où un con­trat pré­voit, outre les presta­tions citées aux let. a et b, une garantie con­cernant le ré­sultat des place­ments ou une autre presta­tion garantie, l’al. 1, let. e à g, doit être ap­pli­qué aux ac­tifs détenus pour couv­rir les pro­vi­sions tech­niques sup­plé­mentaires cor­res­pond­antes; en cas de garantie re­l­at­ive au ré­sultat des place­ments, les ac­tifs détenus en vue de couv­rir la pro­vi­sion cor­res­pond­ante doivent re­fléter au mieux les fluc­tu­ations de valeur de la garantie.

3L’en­tre­prise d’as­sur­ance doit doc­u­menter de man­ière trans­par­ente et sur­veiller sa straté­gie de place­ment ain­si que le re­spect des prin­cipes de place­ment.

Chapitre 2a Fortune liée 64

64 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).

Section 1 Généralités

Art. 70 Montant minimum  

Lors de sa con­sti­tu­tion, la for­tune liée se monte au moins à:

a.
750 000 francs pour les en­tre­prises d’as­sur­ance qui ex­ploit­ent l’as­sur­ance sur la vie;
b.
100 000 francs pour les en­tre­prises d’as­sur­ance qui ex­ploit­ent l’as­sur­ance dom­mages.
Art. 71 Calcul du débit de la fortune liée 65  

1 L’en­tre­prise d’as­sur­ance cal­cule le débit sé­paré­ment pour chaque for­tune liée, en fonc­tion des pro­vi­sions tech­niques du mo­ment.

2 Dans les cas jus­ti­fiés, la FINMA peut, en cours d’an­née, autor­iser des évalu­ations fondées des pro­vi­sions tech­niques du mo­ment.

65 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 mars 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1147).

Art. 72 Rapport  

1 Dans les trois mois qui suivent la fin de l’ex­er­cice, l’en­tre­prise d’as­sur­ance com­mu­nique à la so­ciété d’audit le débit cal­culé sé­paré­ment pour chaque for­tune liée à la fin de l’ex­er­cice, avec l’in­ventaire des valeurs de couver­ture. L’en­tre­prise d’as­sur­ance présente un rap­port à la FINMA dans les quatre mois qui suivent la fin de l’ex­er­cice.66

2 Dans le même délai, les en­tre­prises d’as­sur­ance ay­ant leur siège en Suisse présen­tent à la FINMA un rap­port sup­plé­mentaire pour chaque porte­feuille d’as­sur­ance étranger pour le­quel elle doit con­stituer des sûretés à l’étranger.

66 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 mars 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1147).

Art. 73 Portefeuille d’assurance étranger  

Con­stitue un porte­feuille d’as­sur­ance étranger selon l’art. 17, al. 2, LSA l’en­semble des con­trats d’as­sur­ance con­clus avec des pren­eurs d’as­sur­ance dom­i­ciliés à l’étranger.

Art. 74 Couverture  

1 Le débit doit être couvert en per­man­ence par des ac­tifs (art. 79).

2 Si elle con­state un dé­couvert, l’en­tre­prise d’as­sur­ance com­plète la for­tune liée sans re­tard. Si des cir­con­stances spé­ciales le jus­ti­fi­ent, la FINMA peut ac­cord­er un délai.

Art. 75 Prêt de valeurs mobilières et opérations de mise ou de prise en pension 67  

La FINMA édicte des pre­scrip­tions con­cernant le prêt de valeurs mo­bilières (se­cur­it­ies lend­ing) et les opéra­tions de mise ou de prise en pen­sion (repo, re­verse repo) ef­fec­tués par les en­tre­prises d’as­sur­ance, en par­ticuli­er en ce qui con­cerne:

a.
les mod­al­ités des sûretés;
b.
le con­tenu des con­trats, et
c.
leur volume.

67 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 mars 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1147).

Section 2 Constitution

Art. 76 Constitution 68  

(art. 17 et 20 LSA)

1L’en­tre­prise d’as­sur­ance doit con­stituer la for­tune liée en y af­fect­ant des bi­ens. Elle ap­plique ce fais­ant le prin­cipe de la per­sonne prudente con­formé­ment à l’art. 69a.

2Elle doit en­re­gis­trer et dis­tinguer les bi­ens af­fectés à la for­tune liée de façon à pouvoir dé­montrer à tout mo­ment et sans re­tard quels bi­ens ap­par­tiennent à la for­tune liée et que le débit de la for­tune liée est couvert. L’util­isa­tion des bi­ens ap­par­ten­ant à la for­tune liée et la pos­sib­il­ité de les réal­iser au profit des as­surés doivent être garanties.

68 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).

Art. 76a Biens garantis 69  

(art. 17 et 20 LSA)

1Les bi­ens garantis et les sûretés con­stituées pour eux sont con­sidérés comme une unité aux fins de la for­tune liée. Aus­si longtemps qu’un bi­en est af­fecté à une for­tune liée, la sûreté doit égale­ment lui être af­fectée.

2Les différentes for­tunes liées doivent être sé­parées con­trac­tuelle­ment de man­ière que toute com­pens­a­tion entre les valeurs des for­tunes liées ou entre for­tune liée et for­tune libre reste ex­clue à tout mo­ment.

3La FINMA peut édicter des dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion.

69 In­troduit par le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).

Art. 77 Fortunes liées distinctes 70  

1 Des for­tunes liées dis­tinct­es sont con­stituées not­am­ment pour:

a.
les as­sur­ances de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle;
b.
les droits des as­surés dé­coulant de con­trats d’as­sur­ance dans les branches A2.1, A2.2, A2.3 et A6.1;
c.
les droits des as­surés dé­coulant de con­trats d’as­sur­ance dans les branches A2.4, A2.5, A2.6 et A6.2.

2 L’en­tre­prise d’as­sur­ance peut con­stituer des for­tunes liées dis­tinct­es sup­plé­mentaires pour d’autres com­mun­autés sol­idaires spé­ciales, not­am­ment pour:

a.
les con­trats du porte­feuille d’as­sur­ance suisse li­bellés en mon­naies étrangères;
b.
les con­trats d’un porte­feuille d’as­sur­ance étranger pour lesquels aucune sûreté équi­val­ente n’est con­stituée à l’étranger.

3 La FINMA peut or­don­ner la con­sti­tu­tion de for­tunes liées dis­tinct­es pour d’autres com­mun­autés sol­idaires spé­ciales lor­sque cela s’avère né­ces­saire à garantir les préten­tions liées aux con­trats d’as­sur­ance con­cernés.

70 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 mars 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1147).

Art. 78 Gestion des placements de capitaux  

1 L’en­tre­prise d’as­sur­ance dis­pose:

a.
d’une straté­gie de place­ment;
b.
d’un règle­ment de place­ment garan­tis­sant le re­spect des prin­cipes en matière de place­ment de cap­itaux fixés à l’art. 76;
c.
d’une or­gan­isa­tion garan­tis­sant que les per­sonnes char­gées de la ges­tion et du con­trôle dis­posent des con­nais­sances né­ces­saires à leurs tâches;
d.
d’un sys­tème de ges­tion des risques ad­apté au volume des af­faires et à la com­plex­ité de l’activ­ité de place­ment.

2 La dir­ec­tion élabore la straté­gie de place­ment et la sou­met au con­seil d’ad­min­is­tra­tion pour ap­prob­a­tion.

Art. 79 Biens admis 71  

(art. 17 et 20 LSA)

1 À la de­mande d’une en­tre­prise d’as­sur­ance, la FINMA peut ap­prouver une liste de bi­ens pro­pres à être af­fectés à la for­tune liée.

2Si l’en­tre­prise d’as­sur­ance ne dis­pose pas d’une liste ap­prouvée par la FINMA, les bi­ens suivants peuvent être af­fectés à la for­tune liée:

a.
les es­pèces, les dépôts à échéance d’un an au max­im­um et les place­ments sur le marché monétaire auprès de banques présent­ant une solv­ab­il­ité suf­f­is­ante;
b.
les ob­lig­a­tions d’em­prunt de débiteurs présent­ant une solv­ab­il­ité suf­f­is­ante et compte tenu de leur rang, dès lors qu’elles sont né­go­ci­ables sur un marché régle­menté et à court ter­me;
c.
les ac­tions, les bons de jouis­sance, les bons de par­ti­cip­a­tion ou les parts de so­ciétés coopérat­ives et les papi­ers-valeurs ana­logues, dès lors qu’ils sont né­go­ci­ables sur un marché régle­menté et à court ter­me;
d.
les im­meubles d’hab­it­a­tion et com­mer­ci­aux situés en Suisse qui sont la pro­priété dir­ecte de l’en­tre­prise d’as­sur­ance;
e.
les in­stru­ments fin­an­ci­ers dérivés, dès lors qu’ils ser­vent à couv­rir les bi­ens ap­par­ten­ant à la for­tune liée cor­res­pond­ante;
f.
les parts de place­ments col­lec­tifs dont les place­ments peuvent être détachés ou dis­joints en cas de fail­lite, si les con­di­tions suivantes sont re­m­plies:
1.
elles peuvent être aliénées à tout mo­ment,
2.
le place­ment col­lec­tif est in­vesti dir­ecte­ment ou in­dir­ecte­ment unique­ment dans des place­ments visés aux let. a à e,
3.
la dir­ec­tion du fonds ou sa so­ciété d’ad­min­is­tra­tion est sou­mise à une régle­ment­a­tion et à une sur­veil­lance ap­pro­priées en Suisse ou à l’étranger.

3Les place­ments in­ternes du groupe ne peuvent pas être af­fectés à la for­tune liée. La FINMA peut autor­iser des dérog­a­tions si la sé­cur­ité de la for­tune liée n’est pas com­prom­ise.

4La FINMA peut édicter des dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion re­l­at­ives aux bi­ens ad­mis.

71 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).

Art. 8072  

72 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 18 oct. 2006, avec ef­fet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4425).

Art. 81 Biens admis pour les assurances sur la vie liées à des participations 73  

(art. 17 et 20 LSA)

Pour les for­tunes liées sé­parées dans l’as­sur­ance sur la vie liée à des par­ti­cip­a­tions rel­ev­ant des branches d’as­sur­ance A2.1, A2.2, A2.3, A2.4, A2.5, A2.6, A6.1 et A6.2, les bi­ens à con­stituer pour la couver­ture sont réputés ap­pro­priés dans la mesure re­quise dès lors qu’une couver­ture con­gru­ente est prévue con­formé­ment à l’art. 69a, al. 2, let. a et b.

73 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).

Art. 8274  

74 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 2 juin 2023, avec ef­fet au 1er janv. 2024 (RO 2023 356).

Art. 83 Limites 75  

(art. 17 et 20 LSA)

1 La FINMA défin­it des lim­ites pour les place­ments qui sont af­fectés à la for­tune liée par les en­tre­prises d’as­sur­ance con­formé­ment à l’art. 79, al. 2.

2Les en­tre­prises d’as­sur­ance qui sou­mettent à la FINMA pour ap­prob­a­tion une liste de bi­ens pro­pres à être af­fectés à la for­tune liée au sens de l’art. 79, al. 1, doivent définir pour chaque catégor­ie de place­ments des lim­ites quant­it­at­ives ap­plic­ables en matière de place­ment de cap­itaux. Les lim­ites doivent garantir le re­spect des ex­i­gences énon­cées à l’art. 69a, al. 1, let. c et e à g. L’en­tre­prise d’as­sur­ance doit doc­u­menter cela de man­ière trans­par­ente.

3Les valeurs d’af­fect­a­tion des bi­ens af­fectés sont sou­mises pour chaque for­tune liée aux lim­ites suivantes, in­dépen­dam­ment du fait que l’en­tre­prise d’as­sur­ance dis­pose d’une liste ap­prouvée au sens de l’art. 79, al. 1, ou qu’elle af­fecte ses place­ments con­formé­ment aux dis­pos­i­tions de l’art. 79, al. 2:

a.
la valeur d’af­fect­a­tion de tous les bi­ens qui sont ex­posés à un risque in­hérent à une contre­partie déter­minée se lim­ite au total à 5 % du débit; cette lim­ite doit être déter­minée en ten­ant aus­si compte des place­ments in­dir­ects; les so­ciétés d’un groupe comptent comme une contre­partie; la FINMA peut pré­voir des dérog­a­tions;
b.
ne sont pas sou­mis à la lim­ite prévue à la let. a en tant que contre­parties la Con­fédéra­tion, les can­tons, les banques can­tonales béné­fi­ci­ant d’une garantie totale de l’État, les ét­ab­lisse­ments suisses d’émis­sion de lettres de gage, ain­si que les États présent­ant une solv­ab­il­ité max­i­m­ale; les contre­parties dont les en­gage­ments sont in­té­grale­ment garantis par un État présent­ant une solv­ab­il­ité max­i­m­ale sont égale­ment ex­ceptées;
c.
la valeur d’af­fect­a­tion des place­ments dans un place­ment col­lec­tif unique se lim­ite à 5 % du débit; sont ex­ceptés les fonds à in­ves­t­is­seur unique ain­si que les place­ments col­lec­tifs pour lesquels il est garanti con­trac­tuelle­ment qu’ils ne sont pas in­vest­is dans des place­ments à haut risque, et que les prin­cipes de base con­cernant la for­tune liée sont re­spectés;
d.
la valeur d’af­fect­a­tion de tous les place­ments dir­ects ou in­dir­ects dans l’im­mob­ilier et dans les hy­po­thèques se lim­ite dans tous les cas à 25 % du débit; pour l’im­mob­ilier et les hy­po­thèques pris en­semble, la lim­ite ap­plic­able est de 35 % du débit.

4Les for­tunes liées sé­parées dans les branches d’as­sur­ance A2.1, A2.2, A2.3, A2.4, A2.5, A2.6, A6.1 et A6.2 ne sont pas sou­mises aux lim­ites fixées à l’al. 3 dès lors qu’elles présen­tent une couver­ture con­gru­ente con­formé­ment à l’art. 69a, al. 2.

75 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).

Section 3 Affectation et contrôle 76

76 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).

Art. 84 Caractère approprié des biens  

(art. 17 et 20 LSA)77

1Si un bi­en n’est pas propre à être af­fecté à la for­tune liée, la FINMA or­donne son re­m­place­ment. Elle fixe un délai rais­on­nable pour ce faire.78

2 Les bi­ens af­fectés à la for­tune liée doivent être libres de tout en­gage­ment. Les en­gage­ments de l’en­tre­prise d’as­sur­ance ne peuvent être com­pensés par des créances ap­par­ten­ant à la for­tune liée. L’art. 91, al. 3 (in­stru­ments fin­an­ci­ers dérivés), est réser­vé.

2bis La FINMA peut autor­iser des dérog­a­tions pour autant que cela ne com­pro­mette pas la sé­cur­ité de la for­tune liée.79

77 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).

78 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).

79 In­troduit par le ch. I de l’O du 25 mars 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1147).

Art. 85 Vérifications par la FINMA  

1 La FINMA véri­fie au moins une fois par an:

a.
si le débit est cal­culé cor­recte­ment;
b.
si les bi­ens af­fectés à la for­tune liée:
1.
ex­ist­ent,
2.
sont af­fectés et con­ser­vés con­formé­ment aux pre­scrip­tions,
3.
cor­res­pond­ent au moins au débit de la for­tune liée,
4.
sat­is­font aux pre­scrip­tions de place­ment du droit de la sur­veil­lance.

2 Elle peut lim­iter le con­trôle à des sond­ages.

3 Elle peut tenir compte des ré­sultats d’un con­trôle opéré par les or­ganes in­ternes de l’en­tre­prise d’as­sur­ance ou par des tiers qu’elle a man­datés. Pour con­trôler les bi­ens qui ne sont pas con­ser­vés par l’en­tre­prise d’as­sur­ance elle-même, elle peut se fonder sur un in­ventaire ét­abli par le dé­positaire.

4 Elle peut char­ger des tiers de tout ou partie du con­trôle.

Art. 86 Conservation des biens  

1 L’en­tre­prise d’as­sur­ance soit con­serve elle-même ses valeurs mo­bilières af­fectées à la for­tune liée à son siège en Suisse ou au siège en­tre­tenu en Suisse pour l’en­semble des af­faires suisses, soit les con­fie à un dé­positaire.

2 Les valeurs con­ser­vées par l’en­tre­prise d’as­sur­ance elle-même sont sé­parées des autres valeurs et désignées comme tell­es. En cas de con­ser­va­tion dans un trésor, il suf­fit de les pla­cer dans des com­par­ti­ments différents.

3 Les valeurs con­ser­vées par un dé­positaire sont désignées par ce­lui-ci comme ap­par­ten­ant à la for­tune liée et fig­urent comme tell­es sur les in­ventaires.

4 S’il ex­iste des rais­ons im­port­antes, la FINMA peut ex­i­ger en tout temps que le lieu de dépôt, le dé­positaire ou le mode de dépôt soi­ent changés.

Art. 87 Communication et responsabilité du dépositaire  

(art. 17 et 20 LSA)80

1 L’en­tre­prise d’as­sur­ance com­mu­nique à la FINMA le lieu de dépôt, le dé­positaire et le mode de dépôt, ain­si que tout change­ment con­cernant ces in­dic­a­tions.

2 La con­ser­va­tion par des tiers en la per­sonne d’un dé­positaire ap­pro­prié est autor­isée. Sont not­am­ment ap­plic­ables à cet égard les prin­cipes énon­cés à l’art. 69a et les con­di­tions suivantes:

a.
il con­vi­ent de veiller à ce que le dé­positaire ré­ponde en­vers l’en­tre­prise d’as­sur­ance de l’ex­écu­tion des ob­lig­a­tions de garde; la re­sponsab­il­ité doit être ad­aptée et tenir compte du but de la for­tune liée;
b.
en cas de con­ser­va­tion par des tiers à l’étranger, la primauté de la for­tune liée au sens du droit suisse doit en outre rest­er garantie.81

382

4 La FINMA peut autor­iser d’autres dérog­a­tions s’il ex­iste des sûretés ap­pro­priées.83

80 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).

81 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).

82 In­troduit par le ch. I de l’O du 25 mars 2015 (RO 2015 1147). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 2 juin 2023, avec ef­fet au 1er janv. 2024 (RO 2023 356).

83 In­troduit par le ch. I de l’O du 25 mars 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1147).

Section 4 Évaluation des biens

Art. 88 Papiers-valeurs à intérêt fixe  

1 L’en­tre­prise d’as­sur­ance déter­mine la valeur max­i­m­ale d’af­fect­a­tion des papi­ers-valeurs à in­térêt fixe, li­bellés dans une mon­naie don­née, et qui doivent être rem­boursés ou amort­is à une date déter­minée, à l’ex­cep­tion des créances garanties par gages im­mob­iliers, d’après la méthode sci­en­ti­fique ou linéaire d’amor­t­isse­ment des coûts.

2 Lor­sque la valeur de marché d’une ob­lig­a­tion con­vert­ible est nette­ment supérieure à sa valeur nom­inale, la FINMA peut autor­iser que l’ob­lig­a­tion soit évaluée à sa valeur de marché. Les ob­lig­a­tions qui doivent ob­lig­atoire­ment être con­ver­ties en ac­tions sont évaluées au max­im­um à leur valeur de marché.

3 Les produits struc­turés ou les com­binais­ons d’in­stru­ments fin­an­ci­ers com­par­ables à des papi­ers-valeurs à in­térêt fixe peuvent être pris en compte au max­im­um à la valeur ob­tenue selon la méthode sci­en­ti­fique ou linéaire d’amor­t­isse­ment des coûts. La FINMA défin­it les lim­ites et les con­di­tions de leur prise en compte.84

84 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 mars 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1147).

Art. 88a Intérêts courus 85  

L’évalu­ation des place­ments tient compte égale­ment des in­térêts cour­us.

85 In­troduit par le ch. I de l’O du 25 mars 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1147).

Art. 89 Méthode d’amortissement des coûts  

1 Pour la méthode sci­en­ti­fique d’amor­t­isse­ment des coûts, la différence entre le prix d’ac­quis­i­tion et la valeur de rem­bourse­ment est compt­ab­il­isée à chaque bouc­lement du bil­an, sous forme d’amor­t­isse­ment ou de réé­valu­ation, de man­ière que le titre con­serve jusqu’à son échéance le ren­dement de la valeur d’ac­quis­i­tion (ren­dement à l’échéance).

2 Pour la méthode linéaire d’amor­t­isse­ment des coûts, la différence entre le prix d’ac­quis­i­tion et la valeur de rem­bourse­ment est ré­partie sur la péri­ode qui reste à courir en sommes égales, à compt­ab­il­iser comme amor­t­isse­ment ou réé­valu­ation à chaque bouc­lement du bil­an.

Art. 90 Immeubles d’habitation et commerciaux  

(art. 17 et 20 LSA)86

1 L’en­tre­prise d’as­sur­ance af­fecte les im­meubles d’hab­it­a­tion et com­mer­ci­aux qui sont sa pro­priété jusqu’à con­cur­rence de leur valeur du marché. La FINMA ar­rête la procé­dure d’es­tim­a­tion de la valeur du marché.

287

86 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).

87 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 2 juin 2023, avec ef­fet au 1er janv. 2024 (RO 2023 356).

Art. 91 Instruments financiers dérivés  

(art. 17 et 20 LSA)88

1 Les in­stru­ments fin­an­ci­ers dérivés peuvent être af­fectés au max­im­um à la valeur du marché. S’ils ne sont pas cotés en bourse, ils sont af­fectés à une valeur ob­tenue selon une méthode d’évalu­ation usuelle sur le marché.89

290

3 La com­pens­a­tion (net­ting) de toutes les opéra­tions dérivées con­clues dans un con­trat cadre n’est autor­isée que si un tel con­trat cadre est con­clu sé­paré­ment pour chaque for­tune liée. Les postes nég­atifs qui dé­couleraient de tels ac­cords de com­pens­a­tion sont dé­duits de la for­tune liée. L’autor­ité peut édicter des règles con­cernant le con­tenu des con­trats cadres.

88 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).

89 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).

90 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 2 juin 2023, avec ef­fet au 1er janv. 2024 (RO 2023 356).

Art. 91a Valeur d’affectation des biens garantis 91  

(art. 17 et 20 LSA)

Pour les bi­ens qui sont générale­ment garantis, il est tenu compte en tant que valeur d’af­fect­a­tion, pour l’unité com­posée du bi­en et de la sûreté ob­tenue, d’une valeur qui ne dé­passe pas la valeur d’af­fect­a­tion de la sûreté ob­tenue, dans la mesure où celle-ci ex­iste ef­fect­ive­ment dans la for­tune liée cor­res­pond­ante et qu’elle reste à l’en­tre­prise d’as­sur­ance en cas de close-out net­ting. Par ail­leurs, les autres lim­ites de l’évalu­ation, not­am­ment celles prévues à l’art. 93, doivent être re­spectées.

91 In­troduit par le ch. I de l’O du 25 mars 2015 (RO 2015 1147). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).

Art. 91b Constitution de sûretés pour les instruments financiers dérivés 92  

(art. 17 et 20 LSA)

1Si l’en­tre­prise d’as­sur­ance ef­fec­tue le dépôt sup­plé­mentaire par prélève­ment sur la for­tune liée, les bi­ens con­cernés ne peuvent plus être pris en compte.

2Si l’en­tre­prise d’as­sur­ance ef­fec­tue le dépôt de marge ini­tial par prélève­ment sur la for­tune liée et si une af­fect­a­tion doit in­ter­venir au sens de l’al. 3, le bi­en con­stitué, mais égale­ment les créances tell­es que les créances en resti­tu­tion, en rétro­ces­sion et en rétro­ces­sion de pro­priété doivent être af­fectées à la for­tune liée.

3 L’en­tre­prise d’as­sur­ance déter­mine, en ten­ant compte not­am­ment du risque in­hérent à la sûreté, la valeur d’af­fect­a­tion ap­pro­priée au sens d’une valeur es­tim­at­ive la meil­leure pos­sible des créances visées à l’al. 2. La valeur d’af­fect­a­tion ne doit pas dé­pass­er 75 % de la valeur de marché ac­tuelle de la part du dépôt de marge ini­tial dé­volue aux dérivés.

92 In­troduit par le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).

Art. 92 Placements collectifs 93  

(art. 17 et 20 LSA)

1 Les place­ments col­lec­tifs peuvent être pris en compte à la valeur du marché ou, si les par­ti­cip­a­tions ne sont pas cotées en bourse, à la valeur nette d’in­ventaire.

2 Les titres con­tenus dans les fonds à in­ves­t­is­seur unique fig­urent in­di­vidu­elle­ment dans la for­tune liée et sont évalués comme les place­ments dir­ects selon la présente sec­tion.

93 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).

Art. 93 Autres biens 94  

(art. 17 et 20 LSA)

1Les bi­ens pour lesquels la présente sec­tion ne pré­voit aucune autre régle­ment­a­tion ne doivent pas être af­fectés à la for­tune liée à une valeur supérieure à la valeur de marché. La base des valeurs de marché util­isées doit être doc­u­mentée.

2Les en­gage­ments éven­tuels doivent être dé­duits dans la mesure:

a.
où ils ré­duis­ent la for­tune qui sert à couv­rir les en­gage­ments ac­tu­ar­i­els, et
b.
où ils présen­tent un rap­port économique avec le bi­en con­cerné.

3Si des place­ments ne sont pas né­go­ciés sur un marché régle­menté, la méthode de déter­min­a­tion des valeurs de marché doit être doc­u­mentée, et l’in­cer­ti­tude gre­vant leur évalu­ation doit être prise en compte.

4Si un place­ment évalué con­formé­ment à l’art. 88 est couvert par des dérivés, la valeur d’af­fect­a­tion com­binée des dérivés y af­férents et du place­ment couvert ne doit pas dé­pass­er la valeur in­diquée à l’art. 88.

5Dans tous les cas, le produit de la réal­isa­tion escompté sur la base des valeurs de marché con­stitue la lim­ite supérieure pour l’évalu­ation de la for­tune liée.

94 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).

Art. 93a Placements servant à garantir les contrats liés à des participations 95  

Les place­ments qui ser­vent à garantir les en­gage­ments dé­coulant de con­trats d’as­sur­ance dans les branches d’as­sur­ance A2, A6.1 et A6.2 sont évalués jusqu’à con­cur­rence de leur valeur de marché.

95 In­troduit par le ch. I de l’O du 25 mars 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1147).

Art. 94 Valeurs libellées en monnaies étrangères  

L’en­tre­prise d’as­sur­ance ne peut con­ver­tir en francs suisses les valeurs li­bellées en mon­naies étrangères à un cours ex­céd­ant le cours moy­en des de­vises au mo­ment de l’évalu­ation.

Art. 95 Décision d évaluation  

(art. 17 et 20 LSA)96

197

2 La FINMA peut fix­er des valeurs d’af­fect­a­tion in­férieures pour cer­taines valeurs et catégor­ies de place­ments si cela paraît ju­di­cieux pour protéger les as­surés.98

3 Elle peut en tout temps or­don­ner une évalu­ation des bi­ens ap­par­ten­ant à la for­tune liée.

96 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).

97 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 2 juin 2023, avec ef­fet au 1er janv. 2024 (RO 2023 356).

98 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).

Titre 5 Autres dispositions pour l’exercice de la surveillance

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