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Art. 141 Droit aux parts d'excédents
1Les preneurs d'assurance ont droit à des parts d'excédents en application de la présente section. 2Sous réserve de l'art. 152, al. 3, les parts d'excédents sont distribuées une première fois à l'échéance de la première année d'assurance.
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Art. 142 Principes généraux de calcul
1L'attribution au fonds d'excédents est calculée sur la base de la comptabilité. Les positions du résultat sont réparties entre les processus d'épargne, de risque et de frais. 2L'attribution au fonds d'excédents est calculée au moins une fois par année.
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Art. 143 Processus et composante d'épargne
1Le processus d'épargne comprend: - a.
- l'alimentation de l'avoir de vieillesse;
- b.
- la conversion de l'avoir de vieillesse en rentes de vieillesse;
- c.
- le règlement des rentes de vieillesse en cours et des rentes d'enfants de retraités qui leur sont liées.
2Le produit du processus d'épargne (composante épargne) correspond aux produits des capitaux comptabilisés, après déduction des frais de placement et de gestion des capitaux (produit net du capital). 3Les dépenses du processus d'épargne correspondent au paiement des intérêts techniques au taux d'intérêt garanti et à la liquidation des rentes de vieillesse en cours et des rentes d'enfants de retraités, ainsi que des polices de libre passage.
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Art. 144 Processus et composante de risque
1Le processus de risque comprend: - a.
- le paiement des prestations en cas de décès et leur liquidation, sous forme de prestations en capital, de rentes de veuves, de veufs et d'orphelins;
- b.
- le paiement de prestations en cas d'invalidité et leur liquidation, sous forme de capital, de rentes, de rentes d'enfants d'invalides et de libération du service des primes; et
- c.
- la liquidation des expectatives liées à des rentes de vieillesse en cours et des rentes de survivants qui en résultent.
2Le produit du processus de risque (composante risque) correspond aux primes de risque échues. 3Les dépenses du processus de risque comprennent les charges en relation avec des prestations d'assurance et le traitement des cas d'assurance, en particulier les charges liées à la constitution de la réserve mathématique de nouvelles rentes d'invalides et de survivants, à la liquidation de rentes d'invalides et de survivants en cours, ainsi qu'à l'inclusion du résultat de la réassurance.
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Art. 145 Processus et composante de frais
1Le processus de frais comprend les dépenses pour la gestion et la distribution de solutions d'assurance dans la prévoyance professionnelle. La liquidation des rentes de vieillesse, de survivants et d'invalidité en cours n'est pas prise en considération dans le processus de frais. 2Le produit du processus de frais (composante frais) correspond aux primes de frais dues, sans prendre en considération les coûts de placement des capitaux, de gestion des capitaux, de paiement des rentes et de liquidation pour les rentes en cours. 3Les dépenses du processus de frais correspondent aux frais de gestion et de distribution des assurances de la prévoyance professionnelle.
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Art. 146 Cas particuliers
1Les contrats d'assurance ou parties de contrats prévoyant des comptes de recettes et de dépenses particuliers ne sont pas pris en considération pour calculer les composantes visées aux art. 143 à 145. 2Les contrats d'assurance ou parties de contrats prévoyant le transfert du risque de placement des capitaux au preneur d'assurance ne sont pas pris en compte pour calculer la composante épargne visée à l'art. 143. 3Les contrats de type purement Stop Loss ne sont pas pris en considération pour les composantes risque et frais selon les art. 144 et 145. 4Les contrats d'assurance visés aux al. 1 à 3 doivent figurer dans les comptes séparément pour les processus correspondants. 5Les art. 152, al. 3, et 153, al. 1, 2e partie de la phrase, ne s'appliquent pas à ces contrats d'assurance.
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Art. 147 Quote-part minimum et quote-part de distribution
1Une partie des composantes visées aux art. 143 à 145 doit être utilisée en faveur des preneurs d'assurance (quote-part de distribution). La quote-part de distribution comprend au moins 90 % des composantes (quote-part minimum). 2Si la composante épargne atteint 6 % ou plus de la réserve mathématique et que le taux minimum prévu à l'art. 15 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)1 correspond à deux tiers ou moins de ce taux en pour-cent, les excédents sont répartis de la manière suivante: - a.
- le produit net du rendement des capitaux de la marge de solvabilité en faveur de l'entreprise d'assurance;
- b.
- 90 % du résultat en faveur des preneurs d'assurance et 10 % en faveur de l'entreprise d'assurance. Par résultat, on entend le solde total positif selon l'art. 149, al. 1 et 3, déduction faite des montants prévus par le plan d'exploitation pour la constitution de provisions, selon l'art. 149, al. 1, let. a.
3Si une entreprise d'assurance doit accroître ses fonds propres pour satisfaire aux exigences en matière de solvabilité, ou que la part de la différence entre la somme des composantes et la quote-part de distribution, qui est attribuée au capital propre, est disproportionnée par rapport à l'attribution au fonds d'excédents, elle en informe la FINMA. Celle-ci peut, sur demande ou d'office, adopter une réglementation s'écartant des al. 1 et 2. 4La quote-part de distribution est soumise pour approbation, avec la preuve de l'utilisation.
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Art. 148 Utilisation de la quote-part de distribution
1La quote-part de distribution est d'abord utilisée pour les dépenses des processus d'épargne, de risque et de coût. 2Le solde global correspond à la quote-part de distribution après déduction des dépenses des processus d'épargne, de risque et de coût.
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Art. 149 Procédure en cas de solde global positif
1Un solde global positif est utilisé conformément au plan d'exploitation de l'entreprise d'assurance en vue: - a.
- de constituer des provisions pour:
- 1.
- le risque de longévité,
- 2.
- les lacunes de couverture futures lors de la conversion en rentes,
- 3.
- les cas d'assurance annoncés mais non encore liquidés, y compris les renforcements de réserves mathématiques pour les rentes d'invalides et de survivants,
- 4.
- les cas d'assurance survenus mais non encore annoncés,
- 5.
- les fluctuations des sinistres,
- 6.
- les fluctuations de la valeur des placements de capitaux,
- 7.
- les garanties de taux d'intérêt,
- 8.
- le changement et l'assainissement des tarifs;
- b.
- de couvrir les frais d'acquisition de capital risque supplémentaire, sous réserve de l'accord de la FINMA;
- c.
- d'alimenter le fonds d'excédents.
2Les provisions constituées selon l'al. 1, let. a, qui ne sont plus nécessaires sont attribuées au fonds d'excédents. 3Le capital risque visé à l'al. 1, let. b, ne peut être acquis qu'avec l'autorisation de la FINMA; il peut être utilisé pour satisfaire à des exigences du droit de la surveillance ou pour améliorer le rendement des placements de capitaux dans l'intérêt des assurés.
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Art. 150 Procédure en cas de solde global négatif
Si le solde global est négatif, les mesures suivantes sont prises l'une après l'autre, jusqu'à ce que le découvert soit compensé: - a.
- les provisions qui ne sont plus nécessaires sont dissoutes;
- b.
- la quote-part de distribution est augmentée;
- c.
- le découvert est reporté et imputé au fonds d'excédents l'année suivante, au maximum à concurrence du fonds d'excédents existant;
- d.
- le déficit est couvert par les fonds propres libres.
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Art. 151 Fonds d'excédents
1Le fonds d'excédents est une position actuarielle du bilan destinée à réserver les parts d'excédents revenant aux preneurs d'assurance. 2Sous réserve de l'art. 150, let. c, les montants crédités au fonds d'excédents ne peuvent être utilisés que pour distribuer les parts d'excédents aux preneurs d'assurance.
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Art. 152 Conditions de distribution des parts d'excédents
1Les parts d'excédents pour les preneurs d'assurance sont prélevées exclusivement du fonds d'excédents. 2Les montants attribués au fonds d'excédents sont distribués aux preneurs d'assurance au plus tard dans les cinq ans. 3Si le solde global est négatif, aucune part d'excédents ne peut être distribuée pour l'année concernée.
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Art. 153 Principes de distribution des parts d'excédents
1Les parts d'excédents accumulées dans le fonds d'excédents sont distribuées selon des méthodes actuarielles reconnues, mais au maximum à concurrence des deux tiers du fonds d'excédents par année. 2Les parts d'excédents sont distribuées aux institutions de prévoyance en fonction de la part à la réserve mathématique, du cours des sinistres pour les risques assurés et des dépenses de gestion causées, tout en tenant compte de l'art. 68a LPP1. 3Pour des motifs particuliers, la FINMA peut prononcer des dérogations à la règle des deux tiers selon l'al. 1.
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Art. 154
…1 Abrogé par le ch. I de l'O du 25 mars 2015, avec effet au 1er juil. 2015 (RO 2015 1147).
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