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Ordonnance sur la surveillance des entreprises d'assurance privées

du 9 novembre 2005 (Etat le 1er janvier 2016)

Le Conseil fédéral suisse,

vu la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances (LSA)1, vu l'art. 15 de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération2, en application de l'accord du 10 octobre 1989 entre la Confédération suisse et la CEE concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie3 et de l'accord du 19 décembre 1996 sur l'assurance directe entre la Confédération suisse et la Principauté du Liechtenstein4,

arrête:

Titre 1 Champ d'application

Art. 1 Activité d'assurance en Suisse  

1Une activ­ité d'as­sur­ance en Suisse est réputée telle lor­sque, in­dépen­dam­ment du mode et du lieu de con­clu­sion du con­trat:

a.
une per­sonne physique ou mor­ale dom­i­ciliée en Suisse est pren­eur d'as­sur­ance ou as­surée; ou
b.
des choses situées en Suisse sont as­surées.

2Les en­tre­prises d'as­sur­ance ay­ant leur siège à l'étranger mais aucune suc­cur­s­ale en Suisse ne sont pas sou­mises à la sur­veil­lance lor­squ'elles ex­er­cent, en Suisse, ex­clus­ive­ment les activ­ités d'as­sur­ance suivantes:

a.
la couver­ture de risques d'as­sur­ance en re­la­tion avec la nav­ig­a­tion hau­tur­ière, la nav­ig­a­tion aéri­enne ou les trans­ports in­ter­na­tionaux;
b.
la couver­ture des risques situés à l'étranger;
c.
la couver­ture des risques de guerre.

3Les al. 1 et 2 s'ap­pli­quent par ana­lo­gie à l'in­ter­mé­di­ation en as­sur­ance.

Art. 2  

1 Ab­ro­gé par le ch. I de l'O du 25 mars 2015, avec ef­fet au 1er juil. 2015 (RO 2015 1147).

Titre 2 Accès à l'activité d'assurance

Chapitre 1 Généralités

Art. 3 Portée de l'agrément  

1L'Autor­ité fédérale de sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers (FINMA) ac­corde l'agré­ment pour l'ex­er­cice d'une activ­ité dans une ou plusieurs des branches men­tion­nées à l'an­nexe 1.1

2L'agré­ment re­latif à la pratique d'une branche d'as­sur­ance dom­mages autor­ise égale­ment la pratique des branches B1 à B13, B16 et B18 dans la mesure où les risques con­cernés:

a.
sont liés au risque prin­cip­al ou con­cernent l'ob­jet couvert contre le risque prin­cip­al; et
b.
sont garantis par le même con­trat que le risque prin­cip­al.

3Le risque com­pris dans la branche d'as­sur­ance B17 peut être couvert sans agré­ment sup­plé­mentaire aux con­di­tions de l'al. 2 s'il:

a.
est lié aux risques rel­ev­ant de la branche d'as­sur­ance B18; ou
b.
con­cerne des lit­iges ou des préten­tions qui ré­sul­tent de l'util­isa­tion de navires de mer ou sont en rap­port avec cette util­isa­tion.

4L'agré­ment pour les branches d'as­sur­ance A1, A3, A4 et A5, ain­si que B1 et B2 autor­ise égale­ment l'ex­ploit­a­tion de l'as­sur­ance-in­valid­ité.

5L'agré­ment pour l'ex­er­cice de l'as­sur­ance dir­ecte autor­ise égale­ment l'ex­er­cice de la réas­sur­ance dans les branches pour lesquelles l'agré­ment a été oc­troyé.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 25 mars 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1147).

Art. 4 Agrément de fusions, scissions et transformations  

1La FINMA1 ac­corde l'agré­ment au sens de l'art. 3, al. 2, LSA lor­sque la pro­tec­tion des as­surés est garantie, en par­ticuli­er contre les risques d'in­solv­ab­il­ité de l'en­tre­prise repren­ante et les abus.

2Lors de fu­sions, de scis­sions et de trans­form­a­tions, les en­tre­prises con­cernées doivent s'as­surer que les rap­ports d'as­sur­ance sont main­tenus sans change­ment.

3Les fu­sions, scis­sions et trans­form­a­tions ne peuvent être in­scrites au re­gistre du com­merce qu'une fois l'agré­ment oc­troyé.

4Si les fu­sions, scis­sions et trans­form­a­tions selon l'art. 3, al. 2 LSA sont in­scrites au re­gistre du com­merce sans que l'agré­ment ait été oc­troyé, la FINMA or­donne les mesur­es né­ces­saires pour ré­t­ab­lir la situ­ation lé­gale au frais des en­tre­prises con­cernées.


1 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. 11 de l'an­nexe à l'O du 15 oct. 2008 sur les audits des marchés fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5363). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 5 Devoir d'information lors de modifications du plan d'exploitation  

Les com­mu­nic­a­tions au sens de l'art. 5, al. 2 LSA sont faites par l'en­tre­prise d'as­sur­ance dans le délai de quin­ze jours à compt­er de la sur­ven­ance du fait à l'ori­gine de la modi­fic­a­tion.

Art. 5a Assurances complémentaires pratiquées par les caisses-maladie  

Les caisses-mal­ad­ie au sens de l'art. 2 de la loi du 26 septembre 2014 sur la sur­veil­lance de l'as­sur­ance-mal­ad­ie (LSAMal)2 ont le droit de pratiquer les as­sur­ances com­plé­mentaires visées à l'art. 2, al. 2, LSAMal dès qu'elles dis­posent d'un agré­ment de la FINMA au sens de l'art. 3 LSA.


1 In­troduit par le ch. 6 de l'an­nexe à l'O du 18 nov. 2015 sur la sur­veil­lance de l'as­sur­ance-mal­ad­ie, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5165).
2 RS 832.12

Chapitre 2 Conditions d'octroi de l'agrément

Section 1 Capital minimum

Art. 6 Principe  

1Lor­sque l'activ­ité de l'en­tre­prise d'as­sur­ance s'étend à plusieurs branches ou à plusieurs risques, la branche ou le risque ex­i­geant le mont­ant le plus élevé est pris en con­sidéra­tion pour la fix­a­tion du cap­it­al min­im­um.

21


1 Ab­ro­gé par le ch. I de l'O du 18 oct. 2006, avec ef­fet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4425).

Art. 7 Assurance sur la vie  

Pour les en­tre­prises d'as­sur­ance qui ex­er­cent l'as­sur­ance sur la vie, le cap­it­al min­im­um s'élève à:

a.
5 mil­lions de francs pour les branches d'as­sur­ance A2.1, A2.4 et A7, ain­si que, dans la mesure où seules des presta­tions en cas de décès ou la libéra­tion des primes sont as­surées, les branches A3.3, A3.4, A6;
b.
8 mil­lions de francs pour les branches d'as­sur­ance A2.2, A2.3, A2.5, A2.6, A3.1, A3.2, A4 et A5, ain­si que, dans la mesure où en plus des presta­tions en cas de décès et de la libéra­tion des primes, une presta­tion en cap­it­al est as­surée avec garantie d'in­térêt ou d'autres garanties, les branches A3.3, A3.4 et A6;
c.
10 mil­lions de francs pour la branche d'as­sur­ance A1;
d.
12 mil­lions de francs pour la branche d'as­sur­ance A1, dans la mesure où une couver­ture totale est ac­cordée (partie épargne dans la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle, avec presta­tion en cap­it­al, garantie du taux min­im­um et du taux de con­ver­sion des rentes).
Art. 8 Assurance dommages  

Pour les en­tre­prises d'as­sur­ance qui ex­ploit­ent l'as­sur­ance dom­mages, le cap­it­al min­im­um s'élève à:

a.
8 mil­lions de francs pour les branches d'as­sur­ance B1 à B8 et B10 à B15;
b.
3 mil­lions de francs pour les branches d'as­sur­ance B9, B16, B17 et B18.
Art. 9 Réassurance  

Pour les en­tre­prises d'as­sur­ance qui ex­ploit­ent la réas­sur­ance, le cap­it­al min­im­um s'élève à:

a.
10 mil­lions de francs pour les branches d'as­sur­ance C1 et C2;
b.
3 mil­lions de francs pour la branche d'as­sur­ance C3.
Art. 10 Dérogation au capital minimum  

La FINMA peut, dans le cadre des lim­ites fixées à l'art. 8, al. 1, LSA, s'écarter des mont­ants visés aux art. 7 à 9 si des cir­con­stances par­ticulières le jus­ti­fi­ent, not­am­ment l'ex­pos­i­tion de l'en­tre­prise d'as­sur­ance au risque et le volume des af­faires prévu.

Section 2 Fonds d'organisation

Art. 11  

1Le fonds d'or­gan­isa­tion s'élève en général à 20 % du cap­it­al min­im­um. Il peut être util­isé dans d'autres buts que ceux men­tion­nés à l'art. 10, al. 1, LSA au plus tôt trois ans après sa con­sti­tu­tion et unique­ment avec l'as­sen­ti­ment de la FINMA.

2Pour les en­tre­prises d'as­sur­ance qui ex­ploit­ent la branche d'as­sur­ance C3, le fonds d'or­gan­isa­tion s'élève à 300 000 francs au moins.

3La FINMA peut ex­i­ger l'aug­ment­a­tion ou la re­con­sti­t­u­tion du fonds d'or­gan­isa­tion si une perte semble prob­able pour un ex­er­cice ou si l'en­tre­prise d'as­sur­ance pré­voit une ex­ten­sion ex­traordin­aire du volume de ses af­faires.

Chapitre 3 Garantie d'une activité irréprochable

Art. 12 Conseil d'administration  

1Le con­seil d'ad­min­is­tra­tion est com­posé de façon à être en mesure d'as­sumer les tâches de sur­veil­lance et de haute dir­ec­tion de l'en­tre­prise d'as­sur­ance de man­ière ir­ré­proch­able. Il doit en par­ticuli­er dis­poser de con­nais­sances suf­f­is­antes en matière d'as­sur­ance.

2Chaque membre du con­seil d'ad­min­is­tra­tion doit dis­poser des con­nais­sances tech­niques et du temps né­ces­saires à l'ac­com­p­lisse­ment de sa tâche.

3Le cur­riculum vitae de tout nou­veau membre est re­mis à la FINMA dans les quin­ze jours à compt­er de sa nom­in­a­tion.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 25 mars 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1147).

Art. 13 Doubles fonctions  

1Nul ne peut être à la fois membre du con­seil d'ad­min­is­tra­tion et membre de la dir­ec­tion.

2La fonc­tion de réviseur in­terne est in­com­pat­ible avec celle d'ac­tuaire re­spons­able.

3La FINMA peut autor­iser des dérog­a­tions sous con­di­tions dans des cas par­ticuli­ers jus­ti­fiés.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 25 mars 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1147).

Art. 14 Direction  

1Les per­sonnes re­spons­ables de la dir­ec­tion doivent avoir les con­nais­sances né­ces­saires à la con­duite des sec­teurs de l'en­tre­prise d'as­sur­ance qui leur sont sub­or­don­nés.

2Le cur­riculum vitae de tout nou­veau membre de la dir­ec­tion est re­mis à la FINMA dans les quin­ze jours à compt­er de la nom­in­a­tion.1


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 11 de l'an­nexe à l'O du 22 août 2007 sur la sur­veil­lance de la ré­vi­sion, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2007 (RO 2007 3989).

Chapitre 4 Conditions complémentaires pour les entreprises d'assurance étrangères

Section 1 …

Art. 15  

1 Ab­ro­gé par le ch. I de l'O du 25 mars 2015, avec ef­fet au 1er juil. 2015 (RO 2015 1147).

Section 2 Mandataire général

Art. 16 Exigences  

1Le man­dataire général d'une en­tre­prise d'as­sur­ance étrangère doit avoir son dom­i­cile en Suisse et as­sumer la dir­ec­tion ef­fect­ive du siège de l'en­semble des af­faires suisses.

2Il doit avoir les con­nais­sances né­ces­saires à l'ex­ploit­a­tion d'af­faires d'as­sur­ance.

3Préal­able­ment à la nom­in­a­tion d'un nou­veau man­dataire général, son cur­riculum vitae et la pro­cur­a­tion de la dir­ec­tion sont re­mis à la FINMA.

Art. 17 Obligations et attributions  

1Le man­dataire général re­présente l'en­tre­prise d'as­sur­ance étrangère vis-à-vis de la FINMA et des tiers dans toutes les af­faires qui con­cernent l'ex­écu­tion de la lé­gis­la­tion sur la sur­veil­lance des as­sur­ances. Il a not­am­ment les ob­lig­a­tions et les at­tri­bu­tions suivantes:

a.
il ac­quiert ou aliène, pour le compte de l'en­tre­prise d'as­sur­ance, des bi­ens des­tinés à la con­sti­tu­tion ou à la modi­fic­a­tion du cau­tion­nement ou de la for­tune liée, selon les in­struc­tions reçues de l'en­tre­prise d'as­sur­ance ou les dé­cisions de la FINMA;
b.
il con­serve les pièces et doc­u­ments au siège de l'en­semble des af­faires suisses et il tient les livres et re­gis­tres (art.19);
c.
il délivre aux autor­ités pré­posées à la tenue des re­gis­tres pub­lics, y com­pris les re­gis­tres fon­ci­ers, des déclar­a­tions li­ant l'en­tre­prise d'as­sur­ance et port­ant ex­écu­tion des act­es jur­idiques prévus à la lettre a;
d.
il délivre des déclar­a­tions con­cernant les tarifs et autres doc­u­ments des­tinés à être util­isés en Suisse.

2Il a qual­ité pour re­présenter l'en­tre­prise d'as­sur­ance devant les tribunaux suisses et les autor­ités de pour­suites et de fail­lite, et pour re­ce­voir val­able­ment les no­ti­fic­a­tions et com­mu­nic­a­tions faites à l'ad­resse de l'en­tre­prise d'as­sur­ance.

3Ne sont pas de sa com­pétence les déclar­a­tions port­ant sur:

a.
l'ex­ten­sion de l'agré­ment;
b.
la ren­on­ci­ation à l'agré­ment;
c.
les modi­fic­a­tions du plan d'ex­ploit­a­tion de l'en­tre­prise d'as­sur­ance, sous réserve de l'al. 1, let. d;
d.
le compte an­nuel con­cernant l'en­semble des opéra­tions de l'en­tre­prise d'as­sur­ance;
e.
le trans­fert volontaire du porte­feuille d'as­sur­ance suisse.
Art. 18 Procuration  

1Les droits et les ob­lig­a­tions énumérés à l'art. 17 sont décrits dans la pro­cur­a­tion.

2La nom­in­a­tion du man­dataire général et l'ex­tinc­tion de ses pouvoirs sont pub­liés dans la Feuille of­fi­ci­elle suisse du com­merce.

Art. 19 Conservation des documents  

1Le man­dataire général con­serve les doc­u­ments re­latifs au porte­feuille suisse d'as­sur­ance au siège de l'en­semble des af­faires suisses et tient les livres et re­gis­tres qui s'y rap­portent.

2Sur de­mande motivée, la FINMA peut autor­iser que cer­tains doc­u­ments soi­ent con­ser­vés dans un autre lieu.

Art. 20 Activités à l'étranger  

1L'en­tre­prise d'as­sur­ance étrangère, qui ex­erce son activ­ité depuis la Suisse mais unique­ment à l'étranger, doit prouver qu'elle pos­sède l'autor­isa­tion d'ex­er­cer une activ­ité d'as­sur­ance dans l'Etat où elle a son siège et que la FINMA de cet Etat a ap­prouvé son ét­ab­lisse­ment en Suisse.1

2Les dis­pos­i­tions con­cernant le man­dataire général s'ap­pli­quent par ana­lo­gie.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. 11 de l'an­nexe à l'O du 15 oct. 2008 sur les audits des marchés fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5363).

Titre 3 Solvabilité

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 21 Sécurité financière  

La sé­cur­ité fin­an­cière se mesure en fonc­tion de la solv­ab­il­ité et des pro­vi­sions tech­niques.

Art. 22 Détermination de la solvabilité  

1La solv­ab­il­ité des en­tre­prises d'as­sur­ance est déter­minée selon le test suisse de solv­ab­il­ité (Swiss Solvency Test, SST). Lor­sque des dis­pos­i­tions in­ter­na­tionales l'ex­i­gent, elle est déter­minée en outre selon la solv­ab­il­ité I.

2Le SST déter­mine les fonds pro­pres exigés en fonc­tion des risques auxquels est ex­posée l'en­tre­prise d'as­sur­ance (cap­it­al cible) et des fonds pro­pres pouv­ant être pris en compte (cap­it­al por­teur de risques).

3La solv­ab­il­ité I déter­mine les fonds pro­pres exigés en fonc­tion du volume des af­faires (marge de solv­ab­il­ité exigée) et des fonds pro­pres pouv­ant être pris en compte (marge de solv­ab­il­ité dispon­ible).


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 25 mars 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1147).

Art. 22a Instruments de capital amortisseurs de risque  

1Les in­stru­ments de cap­it­al amor­t­is­seurs de risque, not­am­ment le cap­it­al hy­bride, peuvent être pris en compte dans la marge de solv­ab­il­ité dispon­ible, selon la solv­ab­il­ité I, et dans le cap­it­al por­teur de risques ou le cap­it­al cible, selon le SST, avec l'ap­prob­a­tion de la FINMA et aux con­di­tions suivantes:

a.
ils sont ef­fect­ive­ment ver­sés et ne sont pas garantis par des bi­ens de l'en­tre­prise d'as­sur­ance;
b.
ils ne peuvent être com­pensés par des créances de l'en­tre­prise d'as­sur­ance;
c.
ils sont ir­ré­vocable­ment post­pos­i­tion­nés par rap­port aux créances de tous les autres créan­ci­ers en cas de li­quid­a­tion, de fail­lite ou de con­cord­at de l'en­tre­prise d'as­sur­ance ou la réal­isa­tion de cer­taines con­di­tions les trans­forme en cap­it­al propre stat­utaire;
d.
le con­trat autor­ise l'en­tre­prise d'as­sur­ance ou l'ob­lige, sous cer­taines con­di­tions, à différer ou à an­nuler le paiement d'in­térêts échus;
e.
le con­trat stip­ule que la dette et les in­térêts im­payés sup­portent une perte sans que l'en­tre­prise d'as­sur­ance soit con­trainte de sus­pen­dre son activ­ité;
f.
le con­trat ne con­tient pas de clauses selon lesquelles la dette est rem­bours­able av­ant la date prévue dans des cas autres que la li­quid­a­tion de l'en­tre­prise d'as­sur­ance;
g.
ils ne sont rem­bours­ables av­ant la date conv­en­ue qu'avec l'ap­prob­a­tion préal­able de la FINMA, et non à l'ini­ti­at­ive du pro­priétaire. L'ap­prob­a­tion est oc­troyée si l'en­tre­prise d'as­sur­ance dé­montre que le rem­bourse­ment n'en­traîne pas la mise en péril de la solv­ab­il­ité.

2La FINMA peut pré­ciser les critères pour la prise en compte d'in­stru­ments de cap­it­al amor­t­is­seurs de risque, not­am­ment con­cernant l'évalu­ation de la qual­ité de ces in­stru­ments, leur ap­plic­ab­il­ité lé­gale, la fon­gib­il­ité du cap­it­al et le risque de dé­fail­lance du prestataire de ser­vices.


1 In­troduit par le ch. I de l'O du 25 mars 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1147).

Art. 22b Limitation de la prise en compte selon le SST  

1Les in­stru­ments de cap­it­al amor­t­is­seurs de risque peuvent être pris en compte pour autant que la somme des ef­fets sur le cap­it­al cible et sur le cap­it­al por­teur de risques ne dé­passe pas le cap­it­al de base.

2La prise en compte de ces in­stru­ments dans le cap­it­al por­teur de risques ou dans le cap­it­al cible est par ail­leurs sou­mise aux re­stric­tions énon­cées aux art. 47 et 49.


1 In­troduit par le ch. I de l'O du 25 mars 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1147).

Art. 22c Limitation de la prise en compte selon la solvabilité I  

1Les in­stru­ments de cap­it­al amor­t­is­seurs de risque sont pris en compte selon la solv­ab­il­ité I dans les lim­ites suivantes:

a.
les in­stru­ments de cap­it­al amor­t­is­seurs de risque peuvent être pris en compte glob­ale­ment jusqu'à con­cur­rence de 50 % de la marge de solv­ab­il­ité dispon­ible ou de la marge de solv­ab­il­ité exigée, le plus bas des deux mont­ants étant déter­min­ant;
b.
les in­stru­ments de cap­it­al amor­t­is­seurs de risque à durée fixe peuvent être pris en compte jusqu'à con­cur­rence de 25 % de la marge de solv­ab­il­ité dispon­ible ou de la marge de solv­ab­il­ité exigée, le plus bas des deux mont­ants étant déter­min­ant.

2Le mont­ant nom­in­al ini­tial des in­stru­ments de cap­it­al amor­t­is­seurs de risque à durée fixe est ré­duit de 20 % chaque an­née au cours des cinq ans précéd­ant le rem­bourse­ment.

3Si un droit de ré­sili­ation est ac­cordé au créan­ci­er, la première pos­sib­il­ité de rem­bourse­ment tient lieu de fin déter­min­ante de la durée. La FINMA peut autor­iser des dérog­a­tions dans des cas par­ticuli­ers jus­ti­fiés.


1 In­troduit par le ch. I de l'O du 25 mars 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1147).

Chapitre 2 Solvabilité I

Section 1 …

Art. 23 à 26  

1 Ab­ro­gés par le ch. I de l'O du 25 mars 2015, avec ef­fet au 1er juil. 2015 (RO 2015 1147).

Section 2 Marge de solvabilité exigée pour les entreprises d'assurance qui exploitent l'assurance dommages

Art. 27 Calcul  

1La marge de solv­ab­il­ité exigée est cal­culée à partir des primes an­nuelles brutes (art. 28) ou de la charge moy­enne des sin­is­tres pour les trois derniers ex­er­cices (art. 29). Le plus élevé de ces deux mont­ants est déter­min­ant.

2Lor­squ'une en­tre­prise d'as­sur­ance ne couvre es­sen­ti­elle­ment que les risques de crédit, de tem­pête, de grêle ou de gel, la charge moy­enne des sin­is­tres est cal­culée sur les sept derniers ex­er­cices.

Art. 28 Indice des primes  

1L'in­dice des primes est cal­culé sur la base des primes brutes émises ou des primes brutes ac­quises. Le plus élevé des deux mont­ants est déter­min­ant.

2Si les primes des branches B11, B12 et B13 ne peuvent être déter­minées de man­ière pré­cise, elles pour­ront l'être par des méthodes stat­istiques, moy­en­nant l'ac­cord de la FINMA. Les mont­ants des primes pour ces branches sont dans tous les cas ma­jorés de 50 %.

3L'in­dice des primes est ob­tenu comme suit:

a.
du total des primes brutes per­çues dans le cadre des af­faires dir­ect­es et des af­faires de réas­sur­ance au cours du derni­er ex­er­cice, ac­cessoires com­pris, on dé­duit les primes an­nulées et les im­pôts et taxes af­férant dir­ecte­ment aux primes;
b.
on cal­cule et ad­di­tionne 18 % des premi­ers 80 mil­lions de francs du ré­sultat ob­tenu selon la let. a et 16 % du mont­ant qui ex­cède ce chif­fre;
c.
le mont­ant in­ter­mé­di­aire selon la let. b est mul­ti­plié par le rap­port existant, pour les trois derniers ex­er­cices, entre le mont­ant des sin­is­tres de­meur­ant à la charge de l'en­tre­prise d'as­sur­ance, après dé­duc­tion des sin­is­tres réas­surés, et le mont­ant brut des sin­is­tres, ce rap­port ne pouv­ant en aucun cas être in­férieur à 0,5.
Art. 29 Indice des sinistres  

1L'in­dice des sin­is­tres est cal­culé sur la base du total des presta­tions ré­sult­ant des activ­ités d'as­sur­ance dir­ecte et de réas­sur­ance ver­sées pendant la péri­ode de référence visée à l'art. 27, aug­mentées des pro­vi­sions pour sin­is­tres en cours con­stituées à la fin du derni­er ex­er­cice dans ces deux activ­ités.

2Si les sin­is­tres, pro­vi­sions ou re­cours des branches B11, B12 et B13 ne peuvent être déter­minés de man­ière pré­cise, ils pour­ront l'être par des méthodes stat­istiques, moy­en­nant l'ac­cord de la FINMA. Les mont­ants des sin­is­tres, pro­vi­sions et re­cours pour ces branches sont dans tous les cas ma­jorés de 50 %.

3L'in­dice des sin­is­tres est ob­tenu comme suit:

a.
du mont­ant fi­nal visé à l'al. 1, on dé­duit le mont­ant des re­cours en­cais­sés au cours des péri­odes visées à l'art. 27, ain­si que les pro­vi­sions pour sin­is­tres en cours con­stituées au début de l'ex­er­cice précéd­ant de deux ans le derni­er ex­er­cice in­vent­or­ié, tant pour les af­faires dir­ect­es que pour les ac­cept­a­tions en réas­sur­ance. Si la péri­ode de référence visée à l'art. 27 est de sept ans, le mont­ant à dé­duire sera ce­lui des pro­vi­sions pour sin­is­tres en cours con­stituées au début de l'ex­er­cice précéd­ant de six ans le derni­er ex­er­cice in­vent­or­ié;
b.
on cal­cule et ad­di­tionne 26 % des premi­ers 56 mil­lions de francs de la moy­enne an­nuelle du mont­ant ain­si ob­tenu et 23 % du mont­ant qui ex­cède ce chif­fre. Ceci con­stitue le ré­sultat in­ter­mé­di­aire;
c.
on mul­ti­plie le ré­sultat in­ter­mé­di­aire par le rap­port existant, pour les trois derniers ex­er­cices, entre le mont­ant des sin­is­tres de­meur­ant à la charge de l'en­tre­prise d'as­sur­ance, après dé­duc­tion des sin­is­tres réas­surés, et le mont­ant brut des sin­is­tres, ce rap­port ne pouv­ant en aucun cas être in­férieur à 0,5.
Art. 30 Réduction de la marge de solvabilité exigée  

1Si les cal­culs des art. 27 à 29 donnent une marge de solv­ab­il­ité exigée in­férieure à celle de l'ex­er­cice précédent, la marge de solv­ab­il­ité désor­mais exigée sera au moins égale à celle de l'ex­er­cice précédent, mul­ti­pliée par le rap­port entre les pro­vi­sions pour sin­is­tres en cours à la fin du derni­er ex­er­cice et les pro­vi­sions pour sin­is­tres en cours au début du derni­er ex­er­cice, ce rap­port ne pouv­ant pas être supérieur à 1.

2Les pro­vi­sions sont cal­culées sans tenir compte de la réas­sur­ance.

Art. 31 Assurance-maladie  

Les pour­centages des art. 28, al. 3, let. b, et 29, al. 3, let. b, sont ré­duits à un tiers en ce qui con­cerne l'as­sur­ance-mal­ad­ie gérée suivant une tech­nique ap­par­entée à celle de l'as­sur­ance sur la vie, dans la mesure où:

a.
les primes per­çues sont cal­culées sur la base de tables de mor­bid­ité selon les méthodes math­ématiques ap­pli­quées en matière d'as­sur­ance;
b.
une pro­vi­sion de vie­il­lisse­ment est con­stituée;
c.
un sup­plé­ment de sé­cur­ité ap­pro­prié est per­çu; et
d.
l'en­tre­prise d'as­sur­ance ne peut dénon­cer le con­trat qu'av­ant l'échéance de la troisième an­née d'as­sur­ance au plus tard.
Art. 32 Assistance touristique  

Pour la branche d'as­sur­ance B18, la somme des presta­tions d'as­sur­ance déter­min­ante pour le cal­cul de l'in­dice des sin­is­tres est le coût, pour l'en­tre­prise, de l'in­ter­ven­tion d'as­sist­ance ef­fec­tuée.

Section 3 …

Art. 33 à 36  

1 Ab­ro­gés par le ch. I de l'O du 25 mars 2015, avec ef­fet au 1er juil. 2015 (RO 2015 1147).

Section 4 Marge de solvabilité disponible

Art. 37 Fonds propres pouvant être pris en compte  

1Les fonds pro­pres pouv­ant être pris en compte sont:1

a.
le cap­it­al ver­sé;
b.
l'agio;
c.
un éven­tuel cap­it­al de bons de par­ti­cip­a­tion;
d.
les réserves lé­gales, stat­utaires et libres;
e.
le fonds d'or­gan­isa­tion;
f.
le re­port de bénéfice de l'ex­er­cice précédent;
g.
le bénéfice de l'ex­er­cice écoulé;
h.2

2Sur de­mande jus­ti­fiée de l'en­tre­prise d'as­sur­ance, la FINMA peut autor­iser la prise en compte d'autres élé­ments comme fonds pro­pres, en par­ticuli­er:

a.3
b.
les pro­vi­sions con­stituées pour des en­gage­ments et des pertes ultérieurs qui, mani­festement, ne se rap­portent pas à une seule af­faire déter­minée;
c.
les réserves d'évalu­ation ré­sult­ant de la différence entre les valeurs compt­ab­il­isées au bil­an et les valeurs de marché pour tous les bi­ens, sauf les pro­vi­sions tech­niques et les papi­ers-valeurs à taux fixe visés à l'art. 110, al. 1, pour autant qu'au moins 50 % de la marge de solv­ab­il­ité exigée soi­ent couverts par d'autres fonds pro­pres;
d.4
les in­stru­ments de cap­it­al amor­t­is­seurs de risque ré­pond­ant aux con­di­tions des art. 22a à 22c.

3Sont dé­duits des fonds pro­pres pouv­ant être pris en compte:

a.5
b.
les bi­ens in­cor­porels;
c.
le re­port de perte de l'ex­er­cice précédent;
d.
la perte de l'ex­er­cice écoulé;
e.
les di­videndes prévus et les rem­bourse­ments de cap­it­al.

1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 25 mars 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1147).
2 Ab­ro­gée par le ch. I de l'O du 25 mars 2015, avec ef­fet au 1er juil. 2015 (RO 2015 1147).
3 Ab­ro­gée par le ch. I de l'O du 25 mars 2015, avec ef­fet au 1er juil. 2015 (RO 2015 1147).
4 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 25 mars 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1147).
5 Ab­ro­gée par le ch. I de l'O du 25 mars 2015, avec ef­fet au 1er juil. 2015 (RO 2015 1147).

Art. 38 Cas particuliers  

Pour les en­tre­prises d'as­sur­ance qui ex­ploit­ent l'as­sur­ance dom­mages ou la réas­sur­ance dom­mages et qui escomptent ou ré­duis­ent leurs pro­vi­sions tech­niques, la marge de solv­ab­il­ité dispon­ible sera di­minuée de la différence entre les pro­vi­sions tech­niques av­ant escompte ou ré­duc­tion et les pro­vi­sions tech­niques après escompte ou ré­duc­tion. Un tel ajustement n'est pas né­ces­saire pour l'escompte des rentes con­tenues dans les pro­vi­sions tech­niques.

Art. 39  

1 Ab­ro­gé par le ch. I de l'O du 25 mars 2015, avec ef­fet au 1er juil. 2015 (RO 2015 1147).

Art. 40 Contrôle et rapport  

1L'en­tre­prise d'as­sur­ance charge un or­gane in­terne de con­trôler la marge de solv­ab­il­ité dispon­ible. A la fin de chaque ex­er­cice an­nuel, cet or­gane ét­ablit un rap­port et le présente à la dir­ec­tion et à la FINMA dans un délai de trois mois.

2Dans des situ­ations par­ticulières, la FINMA peut or­don­ner que le rap­port soit ét­abli plus d'une fois par an­née.

Chapitre 3 Test suisse de solvabilité (Schweizer Solvenztest/SST)

Section 1 Capital cible

Art. 41 Notion  

1Le cap­it­al cible cor­res­pond au cap­it­al por­teur de risques (art. 47 à 49) qui doit être dispon­ible au début d'une an­née pour que les valeurs moy­ennes pos­sibles du cap­it­al por­teur de risques qui se trouvent en des­sous d'un seuil fixé (value at risk) (ex­pec­ted short­fall selon l'an­nexe 2) soi­ent à la fin de l'an­née supérieures ou égales au mont­ant min­im­um visé à l'al. 3.

2Le seuil du cap­it­al por­teur de risques est la valeur au-des­sous de laquelle le cap­it­al por­teur de risques ne des­cendra qu'au plus avec une cer­taine prob­ab­il­ité. La FINMA déter­mine la valeur de cette prob­ab­il­ité et com­mu­nique les modi­fic­a­tions éven­tuelles au moins douze mois av­ant la date à laquelle se réfère la première déter­min­a­tion SST con­cernée par cette modi­fic­a­tion.

3Le mont­ant min­im­um est le be­soin en cap­it­al né­ces­saire pour con­stituer le cap­it­al por­teur de risques pendant la durée de li­quid­a­tion des en­gage­ments ac­tu­ar­i­els.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 25 mars 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1147).

Art. 42 Détermination  

1Le cap­it­al cible est déter­miné par:

a.
un mod­èle de quan­ti­fic­a­tion des risques per­tin­ents;
b.
l'évalu­ation d'un cer­tain nombre de scén­ari­os; et
c.
une procé­dure d'agrég­a­tion qui re­groupe les ré­sultats du mod­èle et de l'éva-lu­ation des scén­ari­os.

2La FINMA défin­it les risques per­tin­ents; les risques de marché, les risques de crédit et les risques d'as­sur­ance en font dans tous les cas partie.1

3à 52


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 25 mars 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1147).
2 Ab­ro­gés par le ch. I de l'O du 25 mars 2015, avec ef­fet au 1er juil. 2015 (RO 2015 1147).

Art. 43  

1 Ab­ro­gé par le ch. I de l'O du 25 mars 2015, avec ef­fet au 1er juil. 2015 (RO 2015 1147).

Art. 44 Scénarios  

1La FINMA défin­it les événe­ments hy­po­thétiques ou les com­binais­ons d'événe­ments (scén­ari­os) dont la sur­ven­ance peut être en­visagée dur­ant l'an­née qui suit avec une prob­ab­il­ité déter­minée et qui sont sus­cept­ibles d'avoir des ef­fets nég­atifs d'une ampleur déter­minée sur l'en­tre­prise d'as­sur­ance.1

2L'en­tre­prise d'as­sur­ance défin­it ses pro­pres scén­ari­os en ten­ant compte de sa situ­ation in­di­vidu­elle de risques.

3En cas de situ­ations de risques par­ticulières, l'en­tre­prise d'as­sur­ance sou­met à la FINMA une pro­pos­i­tion vis­ant à mod­i­fi­er les scén­ari­os prédéter­minés.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 25 mars 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1147).

Art. 45 Agrégation  

La FINMA déter­mine com­ment agréger les ré­sultats de l'ap­plic­a­tion des mod­èles de l'art. 43 et ceux de l'évalu­ation des scén­ari­os de l'art. 44. Pour les mod­èles in­ternes, elle peut ap­prouver d'autres méthodes d'agrég­a­tion.

Art. 46 Procédure de calcul  

1Lors du cal­cul du cap­it­al cible, on tient compte, pour autant qu'ils soi­ent sig­ni­fic­atifs:

a.
des garanties et des op­tions in­té­grées dans les con­trats d'as­sur­ance;
b.
des autres garanties oc­troyées de même que des en­gage­ments con­di­tion­nels.

2Lors du cal­cul du cap­it­al cible, la réas­sur­ance et la rétro­ces­sion de risques dans le cadre du trans­fert de risques quan­ti­fié est in­té­grale­ment re­con­nue. Le risque de dé­fail­lance des réas­sur­ances doit être pris en compte.

3Il est pos­sible de pren­dre en compte, afin de di­minuer le cap­it­al cible, des in­stru­ments de trans­fert de risque et de cap­it­al sup­plé­mentaires, not­am­ment les garanties reçues ou les in­stru­ments de cap­it­al amor­t­is­seurs de risque visés aux art. 22a et 22b, à con­di­tion que leur mod­él­isa­tion:

a.
re­specte les prin­cipes d'évalu­ation et de quan­ti­fic­a­tion des risques énon­cés dans la présente sec­tion;
b.
suive le mod­èle ap­plic­able au SST de groupe visé aux art. 198a à 198c, dans la mesure où béné­fi­ci­aires et fourn­is­seurs de presta­tions sont des unités d'un groupe d'as­sur­ance placé sous la sur­veil­lance de la FINMA.

4Les in­stru­ments pris en compte con­formé­ment à l'al. 3 afin de di­minuer le cap­it­al cible ne peuvent pas être in­té­grés sim­ul­tané­ment dans le cap­it­al com­plé­mentaire.

5Les in­stru­ments qui ne sont pas con­cernés par les dis­pos­i­tions des art. 22a à 22c peuvent être pris en compte glob­ale­ment jusqu'à con­cur­rence de 50 % du cap­it­al de base au début de l'an­née.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 25 mars 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1147).

Section 2 Capital porteur de risque

Art. 47 Notion et prise en compte  

1Le cap­it­al por­teur de risques sert à couv­rir le cap­it­al cible. Il est égal à la somme du cap­it­al de base et du cap­it­al com­plé­mentaire.

2Le cap­it­al com­plé­mentaire peut être pris en compte dans le cap­it­al por­teur de risques jusqu'à con­cur­rence de 100 % du cap­it­al de base. Le cap­it­al com­plé­mentaire in­férieur selon l'art. 49, al. 2, ne peut toute­fois être pris en compte que jusqu'à con­cur­rence de 50 % du cap­it­al de base.

3Sur de­mande, la FINMA peut autor­iser des dérog­a­tions à ces lim­ites. L'en­tre­prise d'as­sur­ance doit en par­ticuli­er dé­montrer com­ment les risques, la sé­cur­ité et la dispon­ib­il­ité des parties con­stitu­ant le cap­it­al por­teur de risques sont re­présentés.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 25 mars 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1147).

Art. 48 Capital de base  

1Le cap­it­al de base cor­res­pond à la différence entre la valeur proche du marché des ac­tifs et la valeur proche du marché du cap­it­al étranger (an­nexe 3), ajoutée au mont­ant min­im­um (art. 41, al. 3) et après dé­duc­tion:

a.
des di­videndes prévus et des rem­bourse­ments de cap­it­al;
b.
des ac­tions pro­pres que l'en­tre­prise d'as­sur­ance dé­tient dir­ecte­ment et à ses pro­pres risques;
c.
des bi­ens in­cor­porels;
d.
de la taxe im­mob­ilière différée, pour un mont­ant ne per­met­tant aucune com­pens­a­tion.

2Le cap­it­al de base est déter­miné sur la base d'un bil­an à la valeur de marché dans le­quel l'en­semble des po­s­i­tions économique­ment per­tin­entes sont prises en compte (ap­proche de bil­an glob­al). La FINMA édicte des règles sur l'ét­ab­lisse­ment du bil­an à la valeur de marché.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 25 mars 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1147).

Art. 49 Capital complémentaire  

1Con­stitu­ent le cap­it­al com­plé­mentaire supérieur les in­stru­ments de cap­it­al amor­t­is­seurs de risque qui sat­is­font aux pre­scrip­tions de l'art. 22a, al. 1, et qui n'ont pas d'échéance fixe de rem­bourse­ment.

2Con­stitu­ent le cap­it­al com­plé­mentaire in­férieur les in­stru­ments de cap­it­al amor­t­is­seurs de risque qui sat­is­font aux pre­scrip­tions de l'art. 22a, al. 1, et qui ont une durée ini­tiale de cinq ans au moins.

3Les in­stru­ments de cap­it­al amor­t­is­seurs de risque visés à l'al. 2 sont pris en compte dans les lim­ites suivantes:

a.
le mont­ant nom­in­al ini­tial est ré­duit de 20 % chaque an­née au cours des cinq ans précéd­ant le rem­bourse­ment;
b.
si un droit de ré­sili­ation est ac­cordé au créan­ci­er, la première pos­sib­il­ité de rem­bourse­ment tient lieu de fin déter­min­ante de la durée. La FINMA peut autor­iser des dérog­a­tions dans des cas par­ticuli­ers jus­ti­fiés.

1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 25 mars 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1147).

Art. 50  

1 Ab­ro­gé par le ch. I de l'O du 25 mars 2015, avec ef­fet au 1er juil. 2015 (RO 2015 1147).

Section 3 Modèles

Art. 50a Principe  

1L'en­tre­prise d'as­sur­ance déter­mine sa solv­ab­il­ité au moy­en d'un mod­èle stand­ard de la FINMA.

2L'en­tre­prise d'as­sur­ance peut déter­miner sa solv­ab­il­ité parti­elle­ment ou totale­ment au moy­en d'un mod­èle propre (mod­èle in­terne) si ce­lui-ci est ap­prouvé par la FINMA.

Art. 50b Modèles standard  

1La FINMA élabore ou fixe des mod­èles stand­ard qui re­flètent les pro­fils de risque de la plu­part des en­tre­prises d'as­sur­ance.

2Elle dé­cide quel mod­èle stand­ard une en­tre­prise d'as­sur­ance doit ap­pli­quer.

3Elle peut ex­i­ger l'ad­apt­a­tion du mod­èle stand­ard ou son re­m­place­ment par un autre mod­èle stand­ard ou un mod­èle in­terne au sens de l'art. 50c si le mod­èle stand­ard util­isé n'est pas ad­apté à la situ­ation de l'en­tre­prise d'as­sur­ance en matière de risques.

Art. 50c Modèles internes  

La FINMA autor­ise une en­tre­prise d'as­sur­ance à util­iser un mod­èle in­terne si:

a.
les mod­èles stand­ard ne re­flètent pas suf­f­is­am­ment les risques en­cour­us;
b.
les ex­i­gences quant­it­at­ives, qual­it­at­ives et or­gan­isa­tion­nelles de la FINMA sont re­m­plies.
Art. 50d Approbation, changement et adaptation du modèle  

1Le choix du mod­èle, le change­ment de mod­èle et les modi­fic­a­tions im­port­antes doivent être ap­prouvés par la FINMA. En at­tend­ant cette ap­prob­a­tion, la FINMA peut or­don­ner l'util­isa­tion d'un mod­èle in­terne ad­apté ou d'un mod­èle stand­ard.

2La FINMA ac­corde dans des cas par­ticuli­ers des mod­al­ités et des délais de trans­ition ad­aptés au pas­sage d'un mod­èle in­terne à un mod­èle stand­ard en ten­ant compte de la charge fin­an­cière qui en ré­sulte pour les en­tre­prises d'as­sur­ance, en par­ticuli­er de la charge liée aux frais de cap­it­al.

3L'en­tre­prise d'as­sur­ance réex­am­ine régulière­ment son mod­èle et le révise au be­soin.

Section 4 Autres dispositions

Art. 50e Simplifications  

La FINMA peut ac­cord­er à cer­taines en­tre­prises d'as­sur­ance des sim­pli­fic­a­tions pour men­er le SST si des cir­con­stances par­ticulières, not­am­ment le petit volume des af­faires, la faible com­plex­ité ou la légèreté des risques, le jus­ti­fi­ent.


1 In­troduit par le ch. I de l'O du 25 mars 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1147).

Art. 50f Suppléments de capital cible et déductions de capital porteur de risques  

La FINMA peut, en fonc­tion des risques en­cour­us, dé­cider des sup­plé­ments de cap­it­al cible ou des dé­duc­tions de cap­it­al por­teur de risques:

a.
en cas de mod­él­isa­tion in­suf­f­is­ante;
b.
pour couv­rir des risques sup­plé­mentaires non pris en compte, en par­ticuli­er des risques opéra­tion­nels et des risques de con­cen­tra­tion.

1 In­troduit par le ch. I de l'O du 25 mars 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1147).

Art. 51 Fréquence du calcul  

1Le cap­it­al cible et le cap­it­al por­teur de risques sont cal­culés une fois par an.

2La FINMA peut ac­croître la fréquence du cal­cul si les risques en­cour­us par l'en­tre­prise d'as­sur­ance l'ex­i­gent. Dans ce cas, elle peut se con­tenter d'une es­tim­a­tion du cap­it­al cible ou du cap­it­al por­teur de risques.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 25 mars 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1147).

Art. 52 Collecte des données  

L'en­tre­prise d'as­sur­ance col­lecte et sais­it les don­nées per­tin­entes de man­ière à pouvoir cal­culer le cap­it­al cible, le cap­it­al por­teur de risques et la valeur proche du marché des en­gage­ments d'as­sur­ance.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 25 mars 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1147).

Art. 53 Rapport SST  

1L'en­tre­prise d'as­sur­ance ét­ablit chaque an­née un rap­port sur le cal­cul du cap­it­al cible et du cap­it­al por­teur de risques. Ce­lui-ci est signé par la dir­ec­tion et re­mis à la FINMA. Cette dernière peut ex­i­ger des in­form­a­tions plus fréquentes, à con­di­tion que les risques en­cour­us jus­ti­fi­ent une telle mesure.1

2Le rap­port SST con­tient toutes les in­form­a­tions déter­min­antes per­met­tant de com­pren­dre le cal­cul du cap­it­al cible et ce­lui du cap­it­al por­teur de risques, ain­si que la situ­ation de risques de l'en­tre­prise d'as­sur­ance.

3La FINMA fixe chaque an­née un délai rais­on­nable pour la re­mise du rap­port SST.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 25 mars 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1147).

Art. 53a Tests de résistance  

La FINMA peut ex­i­ger, en plus du rap­port SST, des cal­culs SST et des tests de résist­ance nor­m­al­isés, not­am­ment pour ét­ab­lir des com­parais­ons sur le marché.


1 In­troduit par le ch. I de l'O du 25 mars 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1147).

Titre 4 Provisions techniques et fortune liée

Chapitre 1 Provisions techniques

Section 1 Principes

Art. 54  

1L'en­tre­prise d'as­sur­ance dis­pose de pro­vi­sions tech­niques suf­f­is­antes.

2Elle dis­sout les pro­vi­sions tech­niques dev­en­ues inutiles.

3Elle in­dique dans son plan d'ex­ploit­a­tion les con­di­tions de con­sti­tu­tion et de dis­sol­u­tion des pro­vi­sions tech­niques. Elle doc­u­mente les méthodes de con­sti­tu­tion des pro­vi­sions ap­pli­quées et leur évalu­ation.

4La FINMA règle les dé­tails con­cernant le genre et le volume des pro­vi­sions tech­niques.

Section 2 Assurance sur la vie

Art. 55 Genres de provisions techniques  

Sont des pro­vi­sions tech­niques:

a.
les pro­vi­sions cal­culées en fonc­tion des bases tari­faires des con­trats d'as­sur­ance en cours ou de bases plus prudentes;
b.
les pro­vi­sions re­quises pour con­stituer des pro­vi­sions suf­f­is­antes;
c.
les pro­vi­sions con­stituées selon des méthodes ac­tu­ar­i­elles in­scrites dans le plan d'ex­ploit­a­tion afin de sat­is­faire en­core mieux aux en­gage­ments dé­coulant des con­trats d'as­sur­ance.

1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 25 mars 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1147).

Art. 56 Débit de la fortune liée  

1Le débit de la for­tune liée com­prend:

a.
les pro­vi­sions tech­niques visées à l'art. 55, let. a et b;
b.
les en­gage­ments d'as­sur­ance en­vers les pren­eurs d'as­sur­ance;
c.
le sup­plé­ment visé à l'art. 18 LSA.

2Sont dé­duct­ibles des pro­vi­sions tech­niques visées à l'al. 1, let. a:

a.
les prêts sur po­lice;
b.
les presta­tions d'as­sur­ance an­ti­cipées;
c.
les primes non re­couvrées, sous réserve qu'elles puis­sent être com­pensées par des presta­tions d'as­sur­ance.

1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 25 mars 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1147).

Art. 57 Débit pour l'assurance-maladie et l'assurance-accidents  

1Si, outre l'as­sur­ance sur la vie, une en­tre­prise d'as­sur­ance ex­ploite l'as­sur­ance-mal­ad­ie et l'as­sur­ance-ac­ci­dents, le mont­ant du débit pour ces deux branches est cal­culé selon les règles re­l­at­ives au débit pour l'as­sur­ance-mal­ad­ie et l'as­sur­ance-ac­ci­dents.

21


1 Ab­ro­gé par le ch. I de l'O du 25 mars 2015, avec ef­fet au 1er juil. 2015 (RO 2015 1147).

Art. 58 Principe du calcul individuel  

1L'en­tre­prise d'as­sur­ance cal­cule les pro­vi­sions tech­niques visées à l'art. 55, let. a, pour chaque con­trat.

2Les pro­vi­sions tech­niques visées à l'art. 55, let. b et c, doivent être cal­culées non pas con­trat par con­trat, mais sur l'en­semble des con­trats.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 25 mars 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1147).

Art. 59 Système brut  

L'en­tre­prise d'as­sur­ance con­stitue toutes les pro­vi­sions tech­niques sans pren­dre en con­sidéra­tion une éven­tuelle réas­sur­ance. La FINMA peut ad­mettre des ex­cep­tions s'il ex­iste de justes mo­tifs.

Art. 60 et 61  

1 Ab­ro­gés par le ch. I de l'O du 25 mars 2015, avec ef­fet au 1er juil. 2015 (RO 2015 1147).

Art. 62 Renforcement des provisions techniques  

1La FINMA peut autor­iser un plan de ren­force­ment des pro­vi­sions tech­niques pour une péri­ode de dix ans au plus.

2Les pro­vi­sions tech­niques sont ren­for­cées pour chaque as­suré si elles doivent lui être re­mises lors de sa sortie du con­trat col­lec­tif.

3La FINMA peut or­don­ner des ren­force­ments sup­plé­mentaires des pro­vi­sions tech­niques s'il ex­iste de justes mo­tifs.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 25 mars 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1147).

Art. 63 Couverture des valeurs de règlement  

Les pro­vi­sions tech­niques, dé­duc­tion faite d'éven­tuels frais d'ac­quis­i­tion act­ivés, doivent couv­rir en per­man­ence les valeurs de règle­ment.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 25 mars 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1147).

Art. 64  

1 Ab­ro­gé par le ch. I de l'O du 25 mars 2015, avec ef­fet au 1er juil. 2015 (RO 2015 1147).

Art. 65 Zillmérisation de provisions techniques et activation de frais d'acquisition non encore amortis  

1La zill­mérisa­tion des pro­vi­sions tech­niques n'est pas autor­isée. Font ex­cep­tion les pro­vi­sions tech­niques des suc­cur­s­ales d'en­tre­prises d'as­sur­ance suisses situées dans des Etats dont le droit de la sur­veil­lance tolère la zill­mérisa­tion.

2L'ac­tiv­a­tion de frais d'ac­quis­i­tion non en­core amort­is est en prin­cipe autor­isée. La FINMA édicte des dir­ect­ives con­cernant l'éten­due et les mod­al­ités de l'ac­tiv­a­tion. Elle peut in­ter­dire l'ac­tiv­a­tion pour de justes mo­tifs.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 25 mars 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1147).

Art. 66 et 67  

1 Ab­ro­gés par le ch. I de l'O du 25 mars 2015, avec ef­fet au 1er juil. 2015 (RO 2015 1147).

Section 3 Assurance dommages

Art. 68 Débit de la fortune liée  

1Le débit de la for­tune liée com­prend:

a.
les pro­vi­sions tech­niques visées à l'art. 69;
b.
les en­gage­ments d'as­sur­ance en­vers les pren­eurs d'as­sur­ance;
c.
le sup­plé­ment selon l'art. 18 LSA.

2Les pro­vi­sions tech­niques sont con­stituées sans tenir compte de la réas­sur­ance. Sur de­mande, la FINMA peut autor­iser l'en­tre­prise d'as­sur­ance à pren­dre en compte tout ou partie des parts réas­surées des pro­vi­sions tech­niques pour la for­tune liée.

3Les primes non re­couvrées sont dé­duct­ibles des pro­vi­sions tech­niques, sous réserve qu'il n'y ait pas de couver­ture d'as­sur­ance ou que ces primes puis­sent être com­pensées par des presta­tions d'as­sur­ance.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 25 mars 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1147).

Art. 69 Genres de provisions techniques  

1Sont des pro­vi­sions tech­niques:

a.
les re­ports de primes;
b.
les pro­vi­sions pour sin­is­tres en cours;
c.
les pro­vi­sions de sé­cur­ité et pour fluc­tu­ations;
d.
les pro­vi­sions de vie­il­lisse­ment;
e.
les pro­vi­sions pour par­ti­cip­a­tion aux ex­cédents prévue con­trac­tuelle­ment;
f.
les pro­vi­sions tech­niques pour rentes;
g.
toutes les autres pro­vi­sions tech­niques re­quises pour con­stituer des pro­vi­sions suf­f­is­antes.

2Les pro­vi­sions pour fluc­tu­ations dans l'as­sur­ance-crédit sont con­stituées d'après la méthode no2 de l'an­nexe 5 à l'ac­cord du 10 oc­tobre 1989 entre la Con­fédéra­tion suisse et la CEE con­cernant l'as­sur­ance dir­ecte autre que l'as­sur­ance sur la vie2.

3Les en­tre­prises d'as­sur­ance ex­er­çant l'as­sur­ance-crédit sont libérées de l'ob­lig­a­tion de con­stituer des pro­vi­sions pour fluc­tu­ations, dans la mesure où les primes en­cais­sées dans cette branche n'at­teignent pas 4 % du total des primes en­cais­sées ni le mont­ant de 4 mil­lions de francs.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 25 mars 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1147).
2 RS 0.961.1

Chapitre 2 Fortune liée

Section 1 Généralités

Art. 70 Montant minimum  

Lors de sa con­sti­tu­tion, la for­tune liée se monte au moins à:

a.
750 000 francs pour les en­tre­prises d'as­sur­ance qui ex­ploit­ent l'as­sur­ance sur la vie;
b.
100 000 francs pour les en­tre­prises d'as­sur­ance qui ex­ploit­ent l'as­sur­ance dom­mages.
Art. 71 Calcul du débit de la fortune liée  

1L'en­tre­prise d'as­sur­ance cal­cule le débit sé­paré­ment pour chaque for­tune liée, en fonc­tion des pro­vi­sions tech­niques du mo­ment.

2Dans les cas jus­ti­fiés, la FINMA peut, en cours d'an­née, autor­iser des évalu­ations fondées des pro­vi­sions tech­niques du mo­ment.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 25 mars 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1147).

Art. 72 Rapport  

1Dans les trois mois qui suivent la fin de l'ex­er­cice, l'en­tre­prise d'as­sur­ance com­mu­nique à la so­ciété d'audit le débit cal­culé sé­paré­ment pour chaque for­tune liée à la fin de l'ex­er­cice, avec l'in­ventaire des valeurs de couver­ture. L'en­tre­prise d'as­sur­ance présente un rap­port à la FINMA dans les quatre mois qui suivent la fin de l'ex­er­cice.1

2Dans le même délai, les en­tre­prises d'as­sur­ance ay­ant leur siège en Suisse présen­tent à la FINMA un rap­port sup­plé­mentaire pour chaque porte­feuille d'as­sur­ance étranger pour le­quel elle doit con­stituer des sûretés à l'étranger.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 25 mars 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1147).

Art. 73 Portefeuille d'assurance étranger  

Con­stitue un porte­feuille d'as­sur­ance étranger selon l'art. 17, al. 2, LSA l'en­semble des con­trats d'as­sur­ance con­clus avec des pren­eurs d'as­sur­ance dom­i­ciliés à l'étranger.

Art. 74 Couverture  

1Le débit doit être couvert en per­man­ence par des ac­tifs (art. 79).

2Si elle con­state un dé­couvert, l'en­tre­prise d'as­sur­ance com­plète la for­tune liée sans re­tard. Si des cir­con­stances spé­ciales le jus­ti­fi­ent, la FINMA peut ac­cord­er un délai.

Art. 75 Prêt de valeurs mobilières et opérations de mise ou de prise en pension  

La FINMA édicte des pre­scrip­tions con­cernant le prêt de valeurs mo­bilières (se­curities lend­ing) et les opéra­tions de mise ou de prise en pen­sion (repo, re­verse repo) ef­fec­tués par les en­tre­prises d'as­sur­ance, en par­ticuli­er en ce qui con­cerne:

a.
les mod­al­ités des sûretés;
b.
le con­tenu des con­trats; et
c.
leur volume.

1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 25 mars 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1147).

Section 2 Constitution

Art. 76 Principes généraux  

1L'en­tre­prise d'as­sur­ance con­stitue la for­tune liée en y af­fect­ant des bi­ens. Elle en­re­gistre et dis­tingue les bi­ens af­fectés à la for­tune liée de façon à pouvoir prouver en tout temps et sans re­tard quels bi­ens ap­par­tiennent à la for­tune liée et que le débit de la for­tune liée est couvert.

2Les bi­ens ap­par­ten­ant à la for­tune liée sont chois­is en premi­er lieu en fonc­tion de leur sé­cur­ité, de la situ­ation fin­an­cière ef­fect­ive, de la struc­ture du porte­feuille d'as­sur­ance et de ses per­spect­ives d'évolu­tion.

3On tendra à un ren­dement con­forme au marché en ap­plic­a­tion des prin­cipes de di­ver­si­fic­a­tion adéquats et on veillera à ce que le be­soin prévis­ible de li­quid­ités soit as­suré en tout temps.

Art. 77 Fortunes liées distinctes  

1Des for­tunes liées dis­tinct­es sont con­stituées not­am­ment pour:

a.
les as­sur­ances de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle;
b.
les droits des as­surés dé­coulant de con­trats d'as­sur­ance dans les branches A2.1, A2.2, A2.3 et A6.1;
c.
les droits des as­surés dé­coulant de con­trats d'as­sur­ance dans les branches A2.4, A2.5, A2.6 et A6.2.

2L'en­tre­prise d'as­sur­ance peut con­stituer des for­tunes liées dis­tinct­es sup­plé­mentaires pour d'autres com­mun­autés sol­idaires spé­ciales, not­am­ment pour:

a.
les con­trats du porte­feuille d'as­sur­ance suisse li­bellés en mon­naies étrangères;
b.
les con­trats d'un porte­feuille d'as­sur­ance étranger pour lesquels aucune sûreté équi­val­ente n'est con­stituée à l'étranger.

3La FINMA peut or­don­ner la con­sti­tu­tion de for­tunes liées dis­tinct­es pour d'autres com­mun­autés sol­idaires spé­ciales lor­sque cela s'avère né­ces­saire à garantir les préten­tions liées aux con­trats d'as­sur­ance con­cernés.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 25 mars 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1147).

Art. 78 Gestion des placements de capitaux  

1L'en­tre­prise d'as­sur­ance dis­pose:

a.
d'une straté­gie de place­ment;
b.
d'un règle­ment de place­ment garan­tis­sant le re­spect des prin­cipes en matière de place­ment de cap­itaux fixés à l'art. 76;
c.
d'une or­gan­isa­tion garan­tis­sant que les per­sonnes char­gées de la ges­tion et du con­trôle dis­posent des con­nais­sances né­ces­saires à leurs tâches;
d.
d'un sys­tème de ges­tion des risques ad­apté au volume des af­faires et à la com­plex­ité de l'activ­ité de place­ment.

2La dir­ec­tion élabore la straté­gie de place­ment et la sou­met au con­seil d'ad­min­is­tra­tion pour ap­prob­a­tion.

Art. 79 Biens admis  

1Les bi­ens suivants peuvent être af­fectés à la for­tune liée:

a.1
le numéraire, not­am­ment les avoirs en banque, les dépôts à ter­me et autres place­ments sur le marché monétaire;
b.
les créances dont le mont­ant est fixe, not­am­ment les ob­lig­a­tions et les em­prunts à op­tion, ain­si que les em­prunts con­vert­ibles avec ca­ra­ctère d'ob­lig­a­tions;
c.
les produits de place­ment struc­turés, les créances titrisées et les dérivés de crédit;
d.
d'autres re­con­nais­sances de dette;
e.
les ac­tions, bons de jouis­sance, bons de par­ti­cip­a­tion, em­prunts con­vert­ibles avec ca­ra­ctère d'ac­tions, les parts de so­ciétés coopérat­ives et les papi­ers-valeurs ana­logues, lor­squ'ils sont né­go­ci­ables sur un marché régle­menté et à court ter­me;
f.
les im­meubles d'hab­it­a­tion et com­mer­ci­aux situés en Suisse qui sont pro­priété de l'en­tre­prise d'as­sur­ance, et les par­ti­cip­a­tions à des so­ciétés dont le but so­cial vise unique­ment l'ac­quis­i­tion et la vente, ain­si que la loc­a­tion et l'af­fer­mage de leurs pro­pres im­meubles (so­ciétés im­mob­ilières), si ces par­ti­cip­a­tions sont supérieures à 50 %;
g.
les créances garanties par un gage sur un im­meuble situé en Suisse;
h.
les place­ments fin­an­ci­ers al­tern­atifs tels les Hedge Funds et la Private Equity;
i.
les in­stru­ments fin­an­ci­ers dérivés util­isés à des fins de garantie et n'ex­er­çant aucun ef­fet de levi­er sur la for­tune liée, si les sous-ja­cents sont af­fectés à la for­tune liée à une valeur d'af­fect­a­tion ten­ant compte des vari­ations du marché;
j.
les par­ti­cip­a­tions à des place­ments col­lec­tifs et à des fonds à in­ves­t­is­seur unique.

2Dans cer­taines lim­ites et à cer­taines con­di­tions, les in­stru­ments fin­an­ci­ers dérivés détenus aux fins de pré­parer des ac­quis­i­tions, aug­menter le revenu ou garantir des flux de paiement dé­coulant des ob­lig­a­tions tech­niques peuvent être af­fectés à la for­tune liée. La FINMA défin­it les lim­ites et les con­di­tions.2

3Sur de­mande, la FINMA peut autor­iser l'en­tre­prise d'as­sur­ance à af­fecter d'autres bi­ens à la for­tune liée pour autant que cela ne com­pro­mette pas la sé­cur­ité.3


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 25 mars 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1147).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 25 mars 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1147).
3 In­troduit par le ch. I de l'O du 25 mars 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1147).

Art. 80  

1 Ab­ro­gé par le ch. I de l'O du 18 oct. 2006, avec ef­fet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4425).

Art. 81 Biens admis pour les assurances vie liées à des participations  

1La for­tune liée pour les droits des as­surés dé­coulant de con­trats d'as­sur­ance dans les branches A2.1, A2.2, A2.3 et A6.1 doit être con­stituée des parts sous-ja­cen­tes aux con­trats d'as­sur­ance.

2La for­tune liée pour les droits des as­surés dé­coulant de con­trats d'as­sur­ance dans les branches A2.4, A2.5, A2.6 et A6.2 peut être con­stituée de valeurs men­tion­nées à l'art. 79 aux con­di­tions suivantes:

a.
si les presta­tions sont dir­ecte­ment liées à la valeur d'un fonds can­ton­né, la for­tune liée doit être couverte par les par­ti­cip­a­tions à ce fonds ou, si de tell­es par­ti­cip­a­tions ne sont pas créées, par les valeurs con­stitu­ant ce fonds;
b.
si les presta­tions sont liées à un in­dice ou à une autre valeur de référence, la for­tune liée doit être couverte par des valeurs qui cor­res­pond­ent à celles sur lesquelles est fondée la valeur de référence.

1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 25 mars 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1147).

Art. 82 Placements collectifs et fonds à investisseur unique  

1L'en­tre­prise d'as­sur­ance peut pren­dre en compte pour la for­tune liée des par­ti­cip­a­tions à des place­ments col­lec­tifs dans la mesure où:

a.
ceux-ci sont sou­mis à une sur­veil­lance ef­fect­ive vis­ant la pro­tec­tion des in­ves­t­is­seurs; et
b.
les par­ti­cip­a­tions sont né­go­ciées sur un marché régle­menté et li­quide ou sont en tout temps né­go­ci­ables.

2Elle peut pren­dre en compte pour la for­tune liée des par­ti­cip­a­tions à des fonds à in­ves­t­is­seur unique dans la mesure où ceux-ci:

a.
sont sou­mis à une sur­veil­lance ef­fect­ive;
b.
sont détenus à 100 % par l'en­tre­prise d'as­sur­ance;
c.
garan­tis­sent en tout temps la main­mise sur les place­ments in­di­viduels du fonds;
d.
ef­fec­tu­ent des place­ments selon l'art. 79; et
e.
re­m­p­lis­sent les con­di­tions de l'art. 87.

3L'or­gan­isa­tion des place­ments col­lec­tifs et des fonds à in­ves­t­is­seur unique est réglée, en ce qui con­cerne les dir­ect­ives de place­ment et le règle­ment des com­pétences, ain­si que la déter­min­a­tion, l'achat et la re­prise des parts, de man­ière que les in­térêts des en­tre­prises d'as­sur­ance par­ti­cipantes soi­ent préser­vés.

4Les par­ti­cip­a­tions à des so­ciétés d'in­ves­t­isse­ment qui ne sont pas cotées en bourse peuvent être prises en compte pour la for­tune liée si elles re­m­p­lis­sent les con­di­tions des al. 1 ou 2.

Art. 83 Limites  

La FINMA peut fix­er des lim­ites pour cer­taines catégor­ies de place­ments.

Section 3 Admission et contrôle

Art. 84 Admission des biens  

1La FINMA dé­cide si les bi­ens peuvent être af­fectés à la for­tune liée. Elle fixe un délai à l'échéance duquel les bi­ens non ad­mis à la for­tune liée doivent être re­m­placés.

2Les bi­ens af­fectés à la for­tune liée doivent être libres de tout en­gage­ment. Les en­gage­ments de l'en­tre­prise d'as­sur­ance ne peuvent être com­pensés par des créances ap­par­ten­ant à la for­tune liée. L'art. 91, al. 3 (in­stru­ments fin­an­ci­ers dérivés), est réser­vé.

2bisLa FINMA peut autor­iser des dérog­a­tions pour autant que cela ne com­pro­mette pas la sé­cur­ité de la for­tune liée.1


1 In­troduit par le ch. I de l'O du 25 mars 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1147).

Art. 85 Vérifications par la FINMA  

1La FINMA véri­fie au moins une fois par an:

a.
si le débit est cal­culé cor­recte­ment;
b.
si les bi­ens af­fectés à la for­tune liée:
1.
ex­ist­ent,
2.
sont af­fectés et con­ser­vés con­formé­ment aux pre­scrip­tions,
3.
cor­res­pond­ent au moins au débit de la for­tune liée,
4.
sat­is­font aux pre­scrip­tions de place­ment du droit de la sur­veil­lance.

2Elle peut lim­iter le con­trôle à des sond­ages.

3Elle peut tenir compte des ré­sultats d'un con­trôle opéré par les or­ganes in­ternes de l'en­tre­prise d'as­sur­ance ou par des tiers qu'elle a man­datés. Pour con­trôler les bi­ens qui ne sont pas con­ser­vés par l'en­tre­prise d'as­sur­ance elle-même, elle peut se fonder sur un in­ventaire ét­abli par le dé­positaire.

4Elle peut char­ger des tiers de tout ou partie du con­trôle.

Art. 86 Conservation des biens  

1L'en­tre­prise d'as­sur­ance soit con­serve elle-même ses valeurs mo­bilières af­fectées à la for­tune liée à son siège en Suisse ou au siège en­tre­tenu en Suisse pour l'en­semble des af­faires suisses, soit les con­fie à un dé­positaire.

2Les valeurs con­ser­vées par l'en­tre­prise d'as­sur­ance elle-même sont sé­parées des autres valeurs et désignées comme tell­es. En cas de con­ser­va­tion dans un trésor, il suf­fit de les pla­cer dans des com­par­ti­ments différents.

3Les valeurs con­ser­vées par un dé­positaire sont désignées par ce­lui-ci comme ap­par­ten­ant à la for­tune liée et fig­urent comme tell­es sur les in­ventaires.

4S'il ex­iste des rais­ons im­port­antes, la FINMA peut ex­i­ger en tout temps que le lieu de dépôt, le dé­positaire ou le mode de dépôt soi­ent changés.

Art. 87 Communication et responsabilité  

1L'en­tre­prise d'as­sur­ance com­mu­nique à la FINMA le lieu de dépôt, le dé­positaire et le mode de dépôt, ain­si que tout change­ment con­cernant ces in­dic­a­tions.

2La con­ser­va­tion par des tiers n'est autor­isée que si le dé­positaire ré­pond en Suisse en­vers l'en­tre­prise d'as­sur­ance de l'ex­écu­tion des ob­lig­a­tions de garde.

3La con­ser­va­tion par des tiers à l'étranger est autor­isée si la primauté de la for­tune liée au sens du droit suisse reste garantie.1

4La FINMA peut autor­iser d'autres dérog­a­tions s'il ex­iste des sûretés ap­pro­priées.2


1 In­troduit par le ch. I de l'O du 25 mars 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1147).
2 In­troduit par le ch. I de l'O du 25 mars 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1147).

Section 4 Evaluation des biens

Art. 88 Papiers-valeurs à intérêt fixe  

1L'en­tre­prise d'as­sur­ance déter­mine la valeur max­i­m­ale d'af­fect­a­tion des papi­ers-valeurs à in­térêt fixe, li­bellés dans une mon­naie don­née, et qui doivent être rem­boursés ou amort­is à une date déter­minée, à l'ex­cep­tion des créances garanties par gages im­mob­iliers, d'après la méthode sci­en­ti­fique ou linéaire d'amor­t­isse­ment des coûts.

2Lor­sque la valeur de marché d'une ob­lig­a­tion con­vert­ible est nette­ment supérieure à sa valeur nom­inale, la FINMA peut autor­iser que l'ob­lig­a­tion soit évaluée à sa valeur de marché. Les ob­lig­a­tions qui doivent ob­lig­atoire­ment être con­ver­ties en ac­tions sont évaluées au max­im­um à leur valeur de marché.

3Les produits struc­turés ou les com­binais­ons d'in­stru­ments fin­an­ci­ers com­par­ables à des papi­ers-valeurs à in­térêt fixe peuvent être pris en compte au max­im­um à la valeur ob­tenue selon la méthode sci­en­ti­fique ou linéaire d'amor­t­isse­ment des coûts. La FINMA défin­it les lim­ites et les con­di­tions de leur prise en compte.1


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 25 mars 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1147).

Art. 88a Intérêts courus  

L'évalu­ation des place­ments tient compte égale­ment des in­térêts cour­us.


1 In­troduit par le ch. I de l'O du 25 mars 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1147).

Art. 89 Méthode d'amortissement des coûts  

1Pour la méthode sci­en­ti­fique d'amor­t­isse­ment des coûts, la différence entre le prix d'ac­quis­i­tion et la valeur de rem­bourse­ment est compt­ab­il­isée à chaque bouc­lement du bil­an, sous forme d'amor­t­isse­ment ou de réé­valu­ation, de man­ière que le titre con­serve jusqu'à son échéance le ren­dement de la valeur d'ac­quis­i­tion (ren­dement à l'échéance).

2Pour la méthode linéaire d'amor­t­isse­ment des coûts, la différence entre le prix d'ac­quis­i­tion et la valeur de rem­bourse­ment est ré­partie sur la péri­ode qui reste à courir en sommes égales, à compt­ab­il­iser comme amor­t­isse­ment ou réé­valu­ation à chaque bouc­lement du bil­an.

Art. 90 Immeubles d'habitation et commerciaux et sociétés immobilières  

1L'en­tre­prise d'as­sur­ance af­fecte les im­meubles d'hab­it­a­tion et com­mer­ci­aux qui sont sa pro­priété jusqu'à con­cur­rence de leur valeur du marché. La FINMA ar­rête la procé­dure d'es­tim­a­tion de la valeur du marché.

2Pour les so­ciétés im­mob­ilières dont plus de 50 % sont détenus par l'en­tre­prise d'as­sur­ance, la FINMA fixe la valeur d'af­fect­a­tion. Elle se fonde pour cela sur la valeur es­tim­at­ive des im­meubles présents en ten­ant compte d'éven­tuels en­gage­ments.

Art. 91 Instruments financiers dérivés  

1Les in­stru­ments fin­an­ci­ers dérivés visés à l'art. 79, al. 1, let. i, peuvent être af­fectés au max­im­um à la valeur du marché. S'ils ne sont pas cotés en bourse, ils sont af­fectés à une valeur ob­tenue selon une méthode d'évalu­ation usuelle sur le marché.

2Pour les in­stru­ments fin­an­ci­ers dérivés visés l'art. 79, al. 2, la FINMA déter­mine la valeur d'af­fect­a­tion.

3La com­pens­a­tion (net­ting) de toutes les opéra­tions dérivées con­clues dans un con­trat cadre n'est autor­isée que si un tel con­trat cadre est con­clu sé­paré­ment pour chaque for­tune liée. Les postes nég­atifs qui dé­couleraient de tels ac­cords de com­pens­a­tion sont dé­duits de la for­tune liée. L'autor­ité peut édicter des règles con­cernant le con­tenu des con­trats cadres.

Art. 91a Constitution de sûretés  

1Lors de la con­clu­sion d'opéra­tions sur dérivés, la con­sti­tu­tion de sûretés par prélève­ment sur la for­tune liée est autor­isée. Cette dis­pos­i­tion est val­able tant pour le dépôt de marge ini­tial que pour les dépôts sup­plé­mentaires.

2La con­sti­tu­tion de sûretés peut pren­dre la forme d'un droit de gage réguli­er ou d'un droit de gage ir­réguli­er selon le droit suisse ou selon un droit com­par­able au droit suisse, pour autant:

a.
que le dépôt de marge ini­tial ait lieu auprès d'un tiers in­dépend­ant sous sé­grég­a­tion com­plète; et
b.
que le con­trat garan­tisse qu'en cas de fail­lite, le dépôt de marge ini­tial ne peut ser­vir à chacune des parties con­tract­antes qu'à com­penser par des créances ouvertes vis-à-vis de l'as­sureur des opéra­tions sur dérivés ef­fec­tuées par lui par l'in­ter­mé­di­aire de la contre­partie cent­rale ou du clear­ing broker.

3La FINMA règle les dé­tails con­cernant l'af­fect­a­tion et la prise en compte de ces bi­ens. Elle peut lim­iter la con­sti­tu­tion de sûretés ou autor­iser des dérog­a­tions pour de justes mo­tifs.


1 In­troduit par le ch. I de l'O du 25 mars 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1147).

Art. 92 Placements collectifs  

1Les place­ments col­lec­tifs selon l'art. 82, al. 1, peuvent être pris en compte à la valeur du marché ou, si les par­ti­cip­a­tions ne sont pas cotées en bourse, à la valeur nette d'in­ventaire.

2Les titres con­tenus dans les fonds à in­ves­t­is­seur unique selon l'art. 82, al. 2, fig­urent in­di­vidu­elle­ment dans la for­tune liée et sont évalués comme les place­ments dir­ects selon la présente sec­tion.

Art. 93 Autres biens  

1Les place­ments ef­fec­tués selon l'art. 79, al. 1, let. c, e et h, ain­si que les créances compt­ables et les papi­ers-valeurs à taux d'in­térêt vari­able et sans échéance fixe peuvent être af­fectés au max­im­um à des valeurs du marché. S'ils ne sont pas cotés en bourse, ils sont af­fectés à une valeur ob­tenue selon une méthode d'évalu­ation usuelle sur le marché.

2Les autres bi­ens, y com­pris les créances garanties par un gage im­mob­ilier et les dépôts à ter­me, sont évalués compte tenu de leur sûreté et de leur ren­dement, à une somme qui ne peut toute­fois dé­pass­er leur valeur nom­inale.

Art. 93a Placements servant à garantir les contrats liés à des participations  

Les place­ments qui ser­vent à garantir les en­gage­ments dé­coulant de con­trats d'as­sur­ance dans les branches d'as­sur­ance A2, A6.1 et A6.2 sont évalués jusqu'à con­cur­rence de leur valeur de marché.


1 In­troduit par le ch. I de l'O du 25 mars 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1147).

Art. 94 Valeurs libellées en monnaies étrangères  

L'en­tre­prise d'as­sur­ance ne peut con­ver­tir en francs suisses les valeurs li­bellées en mon­naies étrangères à un cours ex­céd­ant le cours moy­en des de­vises au mo­ment de l'évalu­ation.

Art. 95 Décision d'évaluation  

1La FINMA dé­cide en ce qui con­cerne l'évalu­ation des valeurs af­fectées à la for­tune liée.

2Elle peut fix­er des valeurs d'af­fect­a­tion in­férieures pour cer­taines valeurs et catégor­ies de place­ments si cela paraît ju­di­cieux pour protéger les as­surés.

3Elle peut en tout temps or­don­ner une évalu­ation des bi­ens ap­par­ten­ant à la for­tune liée.

Titre 5 Autres dispositions pour l'exercice de la surveillance

Chapitre 1 Gestion des risques

Art. 96 But et contenu  

1Par une ges­tion des risques ap­pro­priée à son activ­ité et des mécan­ismes in­ternes de con­trôle, l'en­tre­prise d'as­sur­ance s'as­sure que:

a.
les risques po­ten­tiels sont re­con­nus et évalués à temps, et
b.
les mesur­es né­ces­saires pour em­pêch­er ou couv­rir des risques im­port­ants et des cu­muls de risques sont prises à temps.

2La ges­tion des risques com­porte not­am­ment:

a.
la déter­min­a­tion et l'ex­a­men réguli­er, par les or­ganes de l'en­tre­prise d'as­sur­ance, des straté­gies et des mesur­es con­cernant tous les risques en­cour­us;
b.
une poli­tique de couver­ture ten­ant compte des ef­fets de la straté­gie d'en­tre­prise et com­pren­ant une dota­tion en cap­it­al adéquate;
c.
des procé­dures adéquates garan­tis­sant que la sur­veil­lance des risques est in­té­grée dans l'or­gan­isa­tion d'en­tre­prise;
d.1
l'iden­ti­fic­a­tion, la sur­veil­lance, la quan­ti­fic­a­tion et le pi­lot­age de tous les risques im­port­ants;
e.
un sys­tème de rap­ports in­ternes pour déter­miner, évalu­er et con­trôler les risques et les con­cen­tra­tions de risques, ain­si que les pro­ces­sus qui leur sont liés.

3Les mécan­ismes de con­trôle in­ternes com­prennent une fonc­tion et des pro­ces­sus de com­pli­ance ef­ficaces. Ils garan­tis­sent dans leur glob­al­ité le re­spect des règles de droit et des dir­ect­ives in­ternes.2

4Les fonc­tions de ges­tion des risques et de com­pli­ance doivent être in­dépend­antes. Elles doivent être en adéqua­tion avec la taille de l'en­tre­prise d'as­sur­ance, la com­plex­ité de ses af­faires et de son or­gan­isa­tion et les risques qu'elle en­court.3


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 25 mars 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1147).
2 In­troduit par le ch. I de l'O du 25 mars 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1147).
3 In­troduit par le ch. I de l'O du 25 mars 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1147).

Art. 96a Evaluation interne des risques et des besoins en capital  

1L'en­tre­prise d'as­sur­ance procède au moins une fois par an à une évalu­ation pro­spect­ive:

a.
des risques auxquels elle est ex­posée, y com­pris des con­cen­tra­tions de risques sig­ni­fic­at­ives et des risques men­açant le groupe dans son en­semble (pro­fil de risque glob­al);
b.
de la to­tal­ité des be­soins en cap­it­al;
c.
du re­spect des ex­i­gences en matière de pro­vi­sions tech­niques et de for­tune liée;
d.
du bi­en-fondé et de l'ef­fica­cité de la ges­tion des risques.

2Cette évalu­ation in­terne des risques et des be­soins en cap­it­al doit être prise en compte dans la straté­gie de l'en­tre­prise et dans le plan d'ex­ploit­a­tion.

3L'en­tre­prise d'as­sur­ance rend compte à la FINMA des ré­sultats de cette évalu­ation une fois par an.

4La FINMA peut im­poser un compte rendu à in­ter­valles plus rap­prochés si les risques en­cour­us l'ex­i­gent. Elle peut, dans les cas jus­ti­fiés, autor­iser des dérog­a­tions à l'ob­lig­a­tion de rendre compte.


1 In­troduit par le ch. I de l'O du 25 mars 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1147).

Art. 97 Documentation  

1L'en­tre­prise d'as­sur­ance décrit sa ges­tion des risques dans une doc­u­ment­a­tion. Celle-ci est ac­tu­al­isée en per­man­ence.

2Cette doc­u­ment­a­tion couvre not­am­ment les points suivants:

a.
la de­scrip­tion de l'or­gan­isa­tion de la ges­tion des risques au niveau de l'en­tre­prise dans son en­semble, ain­si que des com­pétences et re­sponsab­il­ités cor­res­pond­antes;
b.
les ex­i­gences en matière de ges­tion des risques;
c.
la poli­tique en matière de risque, y com­pris la tolérance au risque;
d.
la procé­dure d'iden­ti­fic­a­tion des risques im­port­ants, ain­si que les méthodes, in­stru­ments et pro­ces­sus per­met­tant de les mesur­er, les sur­veiller et les maîtriser;
e.
la présent­a­tion des sys­tèmes de lim­ites en vi­gueur pour les ex­pos­i­tions au risque, ain­si que des mécan­ismes de con­trôle;
f.
les dir­ect­ives in­ternes de l'en­tre­prise en matière de ges­tion des risques et des pro­ces­sus qui lui sont liés.
Art. 98 Risques opérationnels  

1L'en­tre­prise d'as­sur­ance sais­it et évalue ses risques opéra­tion­nels sous sa propre re­sponsab­il­ité.

2La FINMA dis­cute péri­od­ique­ment les ré­sultats de cette évalu­ation avec l'en­tre­prise d'as­sur­ance.

3Elle peut re­mettre des ques­tion­naires fa­cil­it­ant l'auto-évalu­ation. Une fois re­m­plis et signés par la dir­ec­tion, ces doc­u­ments lui sont re­tournés dans les trois mois suivant le bouc­lement an­nuel.

4Si l'évalu­ation montre que cer­tains risques pour­raient con­duire à une solv­ab­il­ité in­suf­f­is­ante, la FINMA peut not­am­ment in­tens­i­fi­er ses con­trôles auprès de l'en­tre­prise d'as­sur­ance.1

5L'en­tre­prise d'as­sur­ance rassemble et ana­lyse les don­nées re­l­at­ives aux dom­mages survenus suite à la réal­isa­tion des risques opéra­tion­nels.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 25 mars 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1147).

Art. 98a Exigences en matière de liquidités  

1L'en­tre­prise d'as­sur­ance doit dis­poser à tout mo­ment de li­quid­ités suf­f­is­antes pour être cap­able d'as­sumer ses en­gage­ments fin­an­ci­ers, y com­pris en situ­ation de crise (ex­i­gences quant­it­at­ives en matière de li­quid­ités).

2Elle doit ré­pon­dre en outre aux ex­i­gences qual­it­at­ives suivantes en matière de li­quid­ités:

a.
elle dis­pose de scén­ari­os dé­fa­vor­ables à partir de­squels elle procède à des tests de résist­ance pour déter­miner ses li­quid­ités. Elle doit en par­ticuli­er tenir compte des flux de li­quid­ités proven­ant de trans­ac­tions hors bil­an et d'autres en­gage­ments con­di­tion­nels;
b.
elle dis­pose d'un plan d'ur­gence qui con­tient des straté­gies ef­ficaces de ges­tion des problèmes de li­quid­ités. Elle fixe les re­sponsab­il­ités, les canaux de com­mu­nic­a­tion et les mesur­es en­visagées.

1 In­troduit par le ch. I de l'O du 25 mars 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1147).

Chapitre 2 Actuaire responsable

Art. 99  

1L'ac­tuaire re­spons­able doit pos­séder le titre d'Ac­tuaire ASA ou un titre équi­val­ent.

2Sur de­mande, la FINMA peut aus­si ad­mettre comme preuve des qual­i­fic­a­tions pro­fes­sion­nelles une form­a­tion spé­cial­isée ana­logue liée à une ex­péri­ence pro­fes­sion­nelle de cinq ans au moins en tant qu'ac­tuaire.

3L'ac­tuaire re­spons­able doit être fa­mil­i­ar­isé avec les spé­ci­ficités suisses (lé­gis­la­tion, dir­ect­ives de sur­veil­lance, marché de l'as­sur­ance).

Chapitre 3 Utilisation d'instruments financiers dérivés

Art. 100 Principe  

1Les en­tre­prises d'as­sur­ance ne peuvent util­iser des in­stru­ments fin­an­ci­ers dérivés que pour ré­duire les risques d'in­ves­t­isse­ment ou les risques liés à leurs ob­lig­a­tions à l'égard des as­surés, ou en­core pour gérer ef­ficace­ment leurs place­ments de cap­itaux.

2Tous les en­gage­ments dé­coulant de trans­ac­tions port­ant sur des in­stru­ments fin­an­ci­ers dérivés doivent être couverts.

Art. 101 Stratégie d'investissement  

Les en­tre­prises d'as­sur­ance sou­mises à la sur­veil­lance qui utilis­ent des in­stru­ments fin­an­ci­ers dérivés sont tenues de mettre en place une straté­gie d'in­ves­t­isse­ment pour ces in­stru­ments. La dir­ec­tion de l'en­tre­prise d'as­sur­ance élabore la straté­gie d'in­ves­t­isse­ment, la sou­met pour ap­prob­a­tion au con­seil d'ad­min­is­tra­tion et en su­per­vise la mise en oeuvre.

Art. 102 Contenu de la stratégie d'investissement  

1La straté­gie d'in­ves­t­isse­ment fixe les con­di­tions cadres auxquelles les in­stru­ments fin­an­ci­ers dérivés peuvent être util­isés, en par­ticuli­er les lim­ites d'en­gage­ment et les règles d'ana­lyse des risques.

2Elle obéit en outre aux prin­cipes usuels ré­gis­sant les place­ments de cap­itaux, not­am­ment en matière de sé­cur­ité, de li­quid­ité, de ren­dement, de ré­par­ti­tion et de di­ver­si­fic­a­tion.

Art. 103 Limites d'engagement  

Les lim­ites d'en­gage­ment sont fixées en fonc­tion des ca­pa­cités fin­an­cières de l'en­tre­prise d'as­sur­ance et de son or­gan­isa­tion.

Art. 104 Analyse des risques  

1Les risques in­hérents à la contre­partie sont pris en compte av­ant l'util­isa­tion d'in­stru­ments fin­an­ci­ers dérivés.

2Les risques sont ana­lysés aus­si souvent que la situ­ation l'ex­ige, mais au moins une fois par se­maine pour les risques de marché et une fois par mois pour les risques de crédit.

3L'ana­lyse des risques de marché et de crédit con­siste entre autres à évalu­er les po­s­i­tions ouvertes et à les com­parer avec les lim­ites d'en­gage­ment fixées.

4Le ré­sultat de l'ana­lyse des risques est re­mis à la dir­ec­tion aus­si souvent que la situ­ation l'ex­ige, mais au moins une fois par mois pour les risques de marché et au moins tous les trois mois pour les risques de crédit.

Art. 105 Organisation  

Les en­tre­prises d'as­sur­ance qui utilis­ent des in­stru­ments fin­an­ci­ers dérivés sont tenues de s'or­gan­iser de façon ap­pro­priée; elles re­spectent not­am­ment les art. 106 à 108.

Art. 106 Gestion et contrôle  

1L'en­tre­prise d'as­sur­ance donne des dir­ect­ives pré­cises aux per­sonnes char­gées de la ges­tion, not­am­ment en ce qui con­cerne l'ana­lyse des risques.

2Elle met en place un sys­tème de con­trôle ad­apté au volume et à la com­plex­ité des af­faires opérées en in­stru­ments fin­an­ci­ers dérivés.

3La ges­tion des in­stru­ments fin­an­ci­ers dérivés et le con­trôle sont as­sumés par des per­sonnes in­dépend­antes l'une de l'autre.

Art. 107 Qualification du personnel  

Les per­sonnes char­gées de la ges­tion et du con­trôle doivent avoir les con­nais­sances et les qual­i­fic­a­tions né­ces­saires à leur fonc­tion.

Art. 108 Rapport d'activité  

Un rap­port d'activ­ité sur l'util­isa­tion des in­stru­ments fin­an­ci­ers dérivés est présenté au con­seil d'ad­min­is­tra­tion au moins tous les six mois.

Art. 109 Surveillance  

L'en­tre­prise d'as­sur­ance ad­resse une fois par an à la FINMA un rap­port sur les opéra­tions en in­stru­ments fin­an­ci­ers dérivés.

Chapitre 4 Présentation des comptes

Art. 110 Papiers-valeurs et instruments financiers dérivés  

1Les en­tre­prises d'as­sur­ance suisses peuvent faire fig­urer dans le bil­an les papi­ers-valeurs à in­térêt fixe, li­bellés dans une mon­naie don­née et rem­bours­ables à une date déter­minée ou d'après un plan d'amor­t­isse­ment au max­im­um à la valeur ob­tenue selon la méthode sci­en­ti­fique ou linéaire d'amor­t­isse­ment des coûts présentée à l'art. 89. Les produits struc­turés et les com­binais­ons d'in­stru­ments fin­an­ci­ers com­par­ables à des papi­ers-valeurs à in­térêt fixe ap­par­ais­sent au bil­an au max­im­um à la valeur ob­tenue selon la méthode sci­en­ti­fique ou linéaire d'amor­t­isse­ment des coûts.

2Con­cernant les par­ti­cip­a­tions à des fonds à in­ves­t­is­seur unique selon l'art. 82, al. 2, les dis­pos­i­tions du présent art­icle s'ap­pli­quent aux place­ments dir­ects de la for­tune du fonds.

31

4Avec l'autor­isa­tion de la FINMA, l'en­tre­prise d'as­sur­ance peut es­timer les papi­ers-valeurs con­cernant les do­maines d'activ­ité à l'étranger selon les pre­scrip­tions du droit de la sur­veil­lance des pays con­cernés.

5Les place­ments qui ser­vent à garantir des con­trats d'as­sur­ance con­clus dans les branches d'as­sur­ance A2, A6.1 et A6.2 fig­urent dans le bil­an à la valeur du marché.2

6Les in­stru­ments fin­an­ci­ers dérivés ouverts à la date du bil­an peuvent:

a.
être pris en con­sidéra­tion pour l'évalu­ation des sous-ja­cents, en se fond­ant sur des hy­po­thèses prudentes; ou
b.
fig­urer de façon in­dépend­ante dans le bil­an. Dans ce cas, ils sont évalués en se fond­ant sur des hy­po­thèses prudentes, mais au max­im­um à la valeur du marché. Pour les in­stru­ments fin­an­ci­ers dérivés qui n'ont pas de valeur du marché, l'évalu­ation ne peut ex­céder celle cal­culée sur la base de mod­èles d'évalu­ation re­con­nus.

1 Ab­ro­gé par le ch. I de l'O du 25 mars 2015, avec ef­fet au 1er juil. 2015 (RO 2015 1147).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 25 mars 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1147).

Art. 111 Risques lors de l'évaluation des papiers-valeurs  

1Lor­squ'une créance in­cor­porée dans un papi­er-valeur est in­cer­taine, on en tient compte dans l'évalu­ation.

2Pour évalu­er les papi­ers-valeurs émis par des débiteurs dom­i­ciliés à l'étranger, les dif­fi­cultés de trans­fert du cap­it­al ou des in­térêts sont prises en con­sidéra­tion.

3Les valeurs cal­culées selon l'art. 110, al. 6 sont cor­rigées de façon ap­pro­priée en fonc­tion du risque, en par­ticuli­er en ce qui con­cerne la né­go­ci­ab­il­ité, les frais d'an­nu­la­tion et d'ex­écu­tion, le risque de crédit ou l'im­port­ance des po­s­i­tions pro­pres par rap­port au volume du marché.

Art. 111a Rapport sur la situation financière  

1Les en­tre­prises d'as­sur­ance pub­li­ent au moins une fois par an un rap­port re­latif à leur situ­ation fin­an­cière dans le cadre du compte rendu en matière de sur­veil­lance.

2Ce rap­port con­tient des in­form­a­tions quant­it­at­ives et qual­it­at­ives et décrit en par­ticuli­er:

a.
l'activ­ité de l'en­tre­prise;
b.
ses ré­sultats;
c.
la ges­tion des risques et son bi­en-fondé;
d.
le pro­fil de risque;
e.
les bases et les méthodes sur lesquelles re­pose l'évalu­ation, en par­ticuli­er celle des pro­vi­sions;
f.
la ges­tion du cap­it­al;
g.
la solv­ab­il­ité.

3Les en­tre­prises d'as­sur­ance pub­li­ent le rap­port re­latif à la situ­ation fin­an­cière sur leur site In­ter­net le 30 av­ril au plus tard.

4Celles qui ne dis­posent pas d'un site In­ter­net propre mettent leur rap­port à la dis­pos­i­tion du pub­lic gra­tu­ite­ment, sur simple de­mande.

5La FINMA règle les dé­tails. Elle peut not­am­ment pré­voir des dérog­a­tions à l'ob­lig­a­tion de pub­lic­a­tion.


1 In­troduit par le ch. I de l'O du 25 mars 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1147).

Art. 111b Structure minimale des comptes annuels  

1La FINMA édicte les dis­pos­i­tions d'ex­écu­tion con­cernant la struc­ture min­i­male des comptes an­nuels.

2Elle peut pré­voir des dérog­a­tions aux art. 959a, al. 1 et 2, 959b, al. 2 et 3, et 959c, al. 1 et 2, du code des ob­lig­a­tions2 pour autant que les par­tic­u­lar­ités de l'activ­ité d'as­sur­ance le re­quièrent. La struc­ture min­i­male doit en par­ticuli­er:

a.
con­tenir une présent­a­tion nor­m­al­isée du bil­an et du compte de ré­sultat;
b.
per­mettre une com­parais­on des place­ments avec les pro­vi­sions tech­niques cor­res­pond­antes.

1 In­troduit par le ch. I de l'O du 25 mars 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1147).
2 RS 220

Chapitre 5 …

Art. 112 à 116  

1 Ab­ro­gés par le ch. 11 de l'an­nexe à l'O du 15 oct. 2008 sur les audits des marchés fin­an­ci­ers, avec ef­fet au 1er janv. 2009 (RO 2008 5363).

Chapitre 6 Autres principes régissant l'exercice de l'activité d'assurance

Art. 117 Comportement abusif  

1Con­stitu­ent des abus au sens de l'art. 46, al. 1, let. f, LSA les préju­dices portés aux per­sonnes as­surées ou aux ay­ants droit, lor­squ'ils se sont produits à plusieurs re­prises ou sont de nature à se re­produire, ou qu'ils pour­raient touch­er un grand nombre de per­sonnes, not­am­ment:

a.
un com­porte­ment de l'en­tre­prise d'as­sur­ance ou de l'in­ter­mé­di­aire qui est de nature à port­er un préju­dice im­port­ant à l'as­suré ou à l'ay­ant droit;
b.
l'util­isa­tion de dis­pos­i­tions con­trac­tuelles vi­olant des normes im­pérat­ives de la loi sur le con­trat d'as­sur­ance ou des normes im­pérat­ives d'autres act­es lé­gis­latifs ap­plic­ables au con­trat;
c.
l'util­isa­tion de dis­pos­i­tions con­trac­tuelles qui pré­voi­ent une ré­par­ti­tion des droits et des ob­lig­a­tions s'écartant forte­ment de la nature du con­trat.

2Con­stitue égale­ment un abus le préju­dice porté à une per­sonne as­surée ou à un ay­ant droit par une in­égal­ité de traite­ment im­port­ante et jur­idique­ment ou ac­tu­ar­i­elle­ment in­jus­ti­fi­able.1


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2006, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4425).

Art. 118 Prestations d'assurance avec délai d'attente  

1Lor­sque les presta­tions d'as­sur­ance sont sou­mises à un délai d'at­tente, l'en­tre­prise d'as­sur­ance ne per­çoit plus de prime dès que l'as­suré ne peut plus béné­fi­ci­er de presta­tions.

2Cette dis­pos­i­tion ne s'ap­plique pas à la libéra­tion des primes ni aux presta­tions dé­coulant de con­trats d'as­sur­ance col­lect­ive.

Art. 119 Versements dans des dépôts de primes  

La mont­ant total des dépôts de primes que l'en­tre­prise d'as­sur­ance gère pour un pren­eur d'as­sur­ance ne doit pas être supérieur au mont­ant total des primes fu­tures.

Titre 6 Dispositions particulières à certaines branches d'assurance

Chapitre 1 Assurance sur la vie

Section 1 Tarification

Art. 120 Principes  

1Pour la tari­fic­a­tion de ses con­trats, l'en­tre­prise d'as­sur­ance qui ex­ploite l'as­sur­ance sur la vie est tenue d'util­iser des bases et des méthodes de cal­cul con­formes au risque, de nature bio­métrique et liées aux con­di­tions du marché des cap­itaux. Les péri­odes de valid­ité des bases et des méthodes de cal­cul sont in­diquées dans le plan d'ex­ploit­a­tion.

2L'en­tre­prise d'as­sur­ance véri­fie chaque an­née sur la base d'es­tim­a­tions stat­istiques que les bases de la tari­fic­a­tion sont en­core adéquates. Si elles s'avèrent in­suf­f­is­antes, elles ne peuvent plus être util­isées pour de nou­veaux con­trats.

Art. 121 Bases de tarification liées au marché des capitaux en dehors de la prévoyance professionnelle  

1Lor­sque des con­trats d'as­sur­ance sur la vie com­portent une garantie d'in­térêt, le taux d'in­térêt tech­nique util­isé pour la tari­fic­a­tion en de­hors de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle ne peut dé­pass­er 60 % de la moy­enne roul­ante sur dix ans du taux d'in­térêt de référence. La FINMA fixe le taux d'in­térêt de référence.

2Dans les cas jus­ti­fiés, la FINMA peut mod­i­fi­er cette lim­ite.1

3Si l'en­tre­prise d'as­sur­ance donne des garanties dont la tari­fic­a­tion re­pose sur des bases liées au marché des cap­itaux autres que des taux d'in­térêt tech­niques, elle doit fix­er ces bases pru­dem­ment et en fonc­tion de la garantie.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 25 mars 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1147).

Art. 122 Tables de mortalité et autres bases statistiques  

1Pour la tari­fic­a­tion des con­trats d'as­sur­ance sur la vie, l'en­tre­prise d'as­sur­ance util­ise des tables de mor­tal­ité et d'autres bases stat­istiques re­con­nues par la FINMA. Elle peut y in­té­grer les don­nées stat­istiques proven­ant de son propre porte­feuille d'as­surés selon une procé­dure ap­pro­priée, re­con­nue par la FINMA.

2L'en­tre­prise d'as­sur­ance révise régulière­ment ses pro­pres bases stat­istiques util­isées pour la tari­fic­a­tion et les ad­apte au moins tous les dix ans, sur la base des con­nais­sances les plus ré­cen­tes.

Art. 123 Classes tarifaires et tarification empirique  

1L'en­tre­prise d'as­sur­ance ne peut ré­partir les risques as­surés en classes tari­faires et ap­pli­quer la tari­fic­a­tion selon le cours in­di­viduel des sin­is­tres (tari­fic­a­tion em­pirique) que si cela a été convenu dans le con­trat avec le pren­eur d'as­sur­ance.

2Les modi­fic­a­tions de primes ré­sult­ant d'un change­ment de classe tari­faire ou de l'ap­plic­a­tion du tarif em­pirique ne sont autor­isées que si les con­di­tions ré­gis­sant ce change­ment vers le haut ou vers le bas sont conv­en­ues avec le pren­eur d'as­sur­ance.

3Si l'en­tre­prise d'as­sur­ance ap­plique la ré­par­ti­tion en classes tari­faires ou la tari­fic­a­tion em­pirique, elle tient compte de man­ière ap­pro­priée du cours col­lec­tif des sin­is­tres en plus du cours in­di­viduel des sin­is­tres pour déter­miner les primes.

4La tari­fic­a­tion est ef­fec­tuée selon des méthodes ac­tu­ar­i­elles re­con­nues.

Art. 124 Assurance de solde de dette  

L'en­tre­prise d'as­sur­ance peut util­iser des méthodes de cal­cul de primes, qui ne font pas de dis­tinc­tion en fonc­tion du sexe et de l'âge (Méthode de cal­cul d'une prime moy­enne) pour la tari­fic­a­tion d'as­sur­ances de solde de dette, si les con­di­tions suivantes sont re­m­plies:

a.
il s'agit d'un con­trat col­lec­tif dans le­quel une somme d'as­sur­ance max­im­um uni­forme par as­suré est prévue;
b.
l'âge d'en­trée de l'as­suré est lim­ité à 65 ans;
c.
les taux util­isés pour le cal­cul de la prime moy­enne sont ex­am­inés au moins tous les trois ans et ad­aptés, le cas échéant.
Art. 125 Assurance-invalidité  

Lor­squ'une en­tre­prise d'as­sur­ance ex­ploite l'as­sur­ance-in­valid­ité dans le cadre de l'as­sur­ance sur la vie, les dis­pos­i­tions ap­plic­ables à l'as­sur­ance sur la vie s'ap­pli­quent égale­ment à l'as­sur­ance-in­valid­ité.

Art. 125a Assurance vie liée à des participations  

Les con­trats d'as­sur­ance dans les branches A2.1, A2.2, A2.3 et A6.1 doivent être liés à des place­ments col­lec­tifs ouverts ré­gis par la loi du 23 juin 2006 sur les place­ments col­lec­tifs de cap­itaux2.


1 In­troduit par le ch. I de l'O du 25 mars 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1147).
2 RS 951.31

Art. 126 Garantie d'assurabilité  

1L'en­tre­prise d'as­sur­ance peut ac­cord­er aux pren­eurs d'as­sur­ance le droit d'aug­menter la couver­ture d'as­sur­ance pendant la durée du con­trat sans nou­vel ex­a­men médic­al (garantie d'as­sur­ab­il­ité).

2Lor­squ'elle ac­corde une garantie d'as­sur­ab­il­ité, l'en­tre­prise d'as­sur­ance lim­ite les aug­ment­a­tions et règle les points suivants dans le con­trat:

a.
les lim­ites de chaque aug­ment­a­tion;
b.
les lim­ites de l'en­semble des modi­fic­a­tions pos­sibles;
c.
l'âge jusqu'auquel les aug­ment­a­tions sont pos­sibles;
d.
l'in­ter­valle de temps pendant le­quel une aug­ment­a­tion peut être réclamée ou les événe­ments qui ouvrent le droit à une aug­ment­a­tion.

3Les con­di­tions de la garantie d'as­sur­ab­il­ité sont men­tion­nées dans le plan d'ex­ploi-ta­tion.

Section 2 Réduction et rachat

Art. 127 Valeurs de règlement  

1Les valeurs de règle­ment sont sou­mises à la FINMA pour ap­prob­a­tion av­ant leur ap­plic­a­tion. Font ex­cep­tion les valeurs de règle­ment que l'en­tre­prise ac­corde de son plein gré.

2Les valeurs de règle­ment sont ap­prouvées aux con­di­tions suivantes:

a.
elles sont équit­ables;
b.1
elles sont déter­minées en fonc­tion des pro­vi­sions math­ématiques d'in­ventaire cal­culées avec les bases tech­niques du con­trat d'as­sur­ance cor­res­pond­ant;
c.2
des dé­duc­tions des pro­vi­sions math­ématiques d'in­ventaire ne sont autor­isées que pour le risque d'in­térêt et pour les frais d'ac­quis­i­tion non amort­is;
d.
l'as­sur­ance ré­duite est de même nature que l'as­sur­ance sur la vie ini­tiale; si l'en­tre­prise d'as­sur­ance s'écarte de cette règle, elle doit le jus­ti­fi­er;
e.
le taux de zill­mérisa­tion à la base de la dé­duc­tion pour frais d'ac­quis­i­tion non amort­is ne peut ex­céder les pour­centages fixés par la FINMA. Ces pour­centages tiennent compte des différences entre les couver­tures con­trac­tuelles;
f.
la FINMA com­mu­nique de man­ière ap­pro­priée les pour­centages selon la let. e et la base ay­ant servi à leur cal­cul;
g.3
le total des dé­duc­tions pour risque d'in­térêt et pour frais d'ac­quis­i­tion non amort­is ne doit pas être supérieur au tiers des pro­vi­sions math­ématiques d'in­ventaire si le pren­eur d'as­sur­ance a payé les primes pendant trois ans au moins.

3Pour son ap­prob­a­tion, la FINMA peut se fonder sur un rap­port de l'ac­tuaire re­spons­able.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 25 mars 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1147).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 25 mars 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1147).
3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 25 mars 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1147).

Art. 128 Choix du capital  

Si l'en­tre­prise d'as­sur­ance per­met d'op­ter pour un cap­it­al, la presta­tion en cap­it­al doit être men­tion­née dans les bases con­trac­tuelles. Dans ce cas, l'en­tre­prise d'as­sur­ance ne peut opérer de dé­duc­tions sur la valeur de rachat.

Art. 129 Limitation des prêts sur police  

1L'en­tre­prise d'as­sur­ance ne peut ac­cord­er de prêts qu'en re­la­tion avec des con­trats d'as­sur­ance sus­cept­ibles d'être rachet­és (prêts sur po­lice).

2La somme des prêts sur po­lice que l'en­tre­prise d'as­sur­ance ac­corde à un pren­eur d'as­sur­ance ne peut ex­céder la valeur de rachat du con­trat d'as­sur­ance.

Section 3 Exigences concernant les contrats d'assurance sur la vie

Art. 130 Participation aux excédents  

Lor­squ'un droit aux ex­cédents est prévu, l'en­tre­prise d'as­sur­ance in­dique au moins ce qui suit dans les bases con­trac­tuelles:

a.
les mod­al­ités de la dis­tri­bu­tion des parts d'ex­cédents, en par­ticuli­er de celles qui sont dis­tribuées chaque an­née et de celles qui ne sont dis­tribuées qu'à l'échéance du con­trat;
b.
le mo­ment à partir duquel la première dis­tri­bu­tion de parts est ef­fec­tuée;
c.
si les ex­cédents sont dis­tribués par an­ti­cip­a­tion ou à ter­me échu;
d.
l'util­isa­tion des parts dis­tribuées chaque an­née;
e.
le fait que le pren­eur d'as­sur­ance est ren­sei­gné an­nuelle­ment sur la dis­tri­bu­tion et le cu­mul des parts d'ex­cédents qui lui ont été dis­tribuées;
f.
les mod­al­ités d'une modi­fic­a­tion du sys­tème des ex­cédents en cours de con­trat et l'ob­lig­a­tion préal­able de com­mu­niquer une telle modi­fic­a­tion à la FINMA.
Art. 131 Assurance d'enfants  

1Si un en­fant as­suré dans le cadre d'une as­sur­ance décès ou d'une as­sur­ance com­plé­mentaire en cas de décès par ac­ci­dent, décède av­ant d'avoir at­teint l'âge de deux ans et six mois, le cap­it­al que l'en­tre­prise d'as­sur­ance est autor­isée à pay­er en cas de décès est de 2500 francs au max­im­um. Si l'en­fant décède av­ant d'avoir at­teint l'âge de douze ans ré­vol­us, le mont­ant du cap­it­al que l'en­tre­prise d'as­sur­ance est autor­isée à pay­er en cas de décès est de 20 000 francs au max­im­um pour l'en­semble des con­trats sur la tête de l'en­fant en cours chez elle.

2Si elle dé­passe la somme en cas de décès visée à l'al. 1, la somme des primes payées pour l'en­fant, ma­jorée d'un in­térêt de 5 %, doit être rem­boursée.

Art. 132 Clauses d'adaptation des primes  

1L'en­tre­prise d'as­sur­ance ne peut ad­apter les primes d'un con­trat d'as­sur­ance sur la vie en cours à de nou­velles cir­con­stances que lor­sque cela est ex­pressé­ment prévu dans le con­trat.

2Elle ne peut pré­voir aucune clause d'ad­apt­a­tion des primes qui supprime une garantie de tarif.

3Elle ne peut pré­voir aucune ad­apt­a­tion si une rente est en cours.

4Les primes ne peuvent être ad­aptées que lor­sque les cir­con­stances con­stitu­ant la base de cal­cul des primes ont pro­fondé­ment changé.

Section 4 Contrats d'assurance de solde de dette

Art. 133 Définition  

Sont des as­sur­ances de solde de dette, les as­sur­ances tem­po­raires en cas de décès ser­vant à garantir les paie­ments péri­od­iques en re­la­tion avec des con­trats de vente, de crédit, de bail, de crédit-bail (leas­ing) ou d'in­ves­t­isse­ment (con­trats in­di­viduels). Le risque d'in­ca­pa­cité de gain peut être coas­suré.

Art. 134 Contenu du contrat  

1Le con­trat d'as­sur­ance col­lec­tif et les con­trats in­di­viduels qui lui sont liés con­tiennent toutes les in­form­a­tions déter­min­antes pour les as­surés con­cernant leurs droits et ob­lig­a­tions. Ils règlent not­am­ment les ef­fets sur les rap­ports d'as­sur­ance in­di­viduels de l'échéance, de la fin an­ti­cipée ou d'une sus­pen­sion du con­trat col­lec­tif, ain­si que d'un rem­bourse­ment an­ti­cipé du solde de la dette ou d'un change­ment de pro­priétaire.

2Le con­trat d'as­sur­ance col­lec­tif et les con­trats in­di­viduels qui lui sont liés pré­cis­ent en outre que:

a.
le pren­eur d'as­sur­ance ne peut mettre à la charge de l'as­suré que le mont­ant de la prime qui lui est compté par l'en­tre­prise d'as­sur­ance, droit de timbre com­pris;
b.
le pren­eur ne peut se faire céder le droit de l'as­suré à des presta­tions d'as­sur­ance que jusqu'à con­cur­rence du solde ef­fec­tif rest­ant dû;
c.
les parts de prime non util­isées sont restituées aux as­surés selon l'art. 135, pour autant que ceux-ci aient con­tribué au fin­ance­ment de la prime non util­isée;
d.
le solde de la dette de l'as­suré s'éteint dans la mesure des presta­tions de l'en­tre­prise d'as­sur­ance au pren­eur d'as­sur­ance.
Art. 135 Restitution de parts de prime non utilisées  

1En cas de fin an­ti­cipée du con­trat in­di­viduel, l'en­tre­prise d'as­sur­ance restitue les parts de prime non util­isées au pren­eur d'as­sur­ance.

2La resti­tu­tion est ef­fec­tuée dir­ecte­ment à l'as­suré si l'en­tre­prise d'as­sur­ance s'y est ob­ligée dans le con­trat col­lec­tif.

Chapitre 2 Excédents dans l'assurance sur la vie en dehors de la prévoyance professionnelle

Art. 136 Fonds d'excédents  

1Les en­tre­prises d'as­sur­ance con­stitu­ent un fonds d'ex­cédents pour les con­trats d'as­sur­ance sur la vie en de­hors de l'as­sur­ance pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle. Le fonds d'ex­cédents est une po­s­i­tion ac­tu­ar­i­elle du bil­an des­tinée à réserv­er les parts d'ex­cédents re­ven­ant aux pren­eurs d'as­sur­ance.

2La part des ex­cédents réal­isée dur­ant un ex­er­cice et at­tribuée à un groupe d'as­surés est thé­saur­isée dans le fonds d'ex­cédents.

3Les parts d'ex­cédents à dis­tribuer aux pren­eurs d'as­sur­ance ne peuvent être prélevées que sur le fonds d'ex­cédents.

4Chaque an­née, au moins 20 % des ex­cédents ac­cu­mulés dans le fonds d'ex­cédents en sont prélevés et dis­tribués aux pren­eurs d'as­sur­ance.

5L'en­tre­prise d'as­sur­ance peut pré­lever des mont­ants man­quants dans le fonds d'ex­cédents unique­ment lor­sque ses revenus ne suf­fis­ent pas à la con­sti­tu­tion des pro­vi­sions tech­niques selon le plan d'ex­ploit­a­tion.

Art. 137 Distribution des parts d'excédents  

1Les parts d'ex­cédent sont dis­tribuées aux pren­eurs d'as­sur­ance selon des méthodes ac­tu­ar­i­elles re­con­nues sans que cela ne con­duise à une in­égal­ité de traite­ment ab­us­ive.

2Dès qu'elles sont dis­tribuées aux ay­ants droit, les parts d'ex­cédents sont réputées dues. Elles doivent être payées con­formé­ment aux régle­ment­a­tions con­trac­tuelles ou, si la cap­it­al­isa­tion des parts d'ex­cédents a été conv­en­ue par les parties, elles doivent fig­urer dans une po­s­i­tion ac­tu­ar­i­elle du bil­an créée à cet ef­fet.

3Le sys­tème de par­ti­cip­a­tion aux ex­cédents prévu dans un con­trat en cours ne peut être changé en dé­faveur du pren­eur d'as­sur­ance.

Art. 138 Excédent final  

1Lor­sque le con­trat d'as­sur­ance sur la vie pré­voit une part d'ex­cédents fi­nale, une pro­vi­sion in­di­vidu­elle dis­tincte est con­stituée à cet ef­fet et al­i­mentée chaque an­née. La part d'ex­cédents fi­nale ne peut dé­couler unique­ment de la situ­ation béné­fi­ci­aire à la fin du con­trat.

2Les pro­vi­sions cor­res­pond­ant à la part d'ex­cédents fi­nale, qui sont dis­soutes parce que le con­trat d'as­sur­ance sur la vie prend totale­ment ou parti­elle­ment fin av­ant son échéance pour cause de décès ou de rachat, sont créditées au fonds d'ex­cédents, à moins qu'elles ne soi­ent payées au pren­eur d'as­sur­ance.

3Lor­sque la part d'ex­cédents fi­nale est la com­posante d'ex­cédents la plus im­port­ante du con­trat, l'en­tre­prise d'as­sur­ance doit garantir con­trac­tuelle­ment au pren­eur d'as­sur­ance qu'en cas de décès ou de rachat, une partie adéquate de la part d'ex­cédents fi­nale lui re­viendra.

Chapitre 3 Dispositions particulières pour les assurances de prévoyance professionnelle

Section 1 Comptabilité annuelle et devoirs d'information

Art. 139 Comptabilité annuelle  

1Pour les as­sur­ances de pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle, une compt­ab­il­ité an­nuelle est tenue sé­paré­ment. Les bi­ens de la for­tune liée des as­sur­ances de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle sont énumérés dans la compt­ab­il­ité.

2Les bi­ens ne peuvent être trans­férés de la compt­ab­il­ité de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle vers celle du reste des af­faires qu'à la valeur compt­able, et in­verse­ment. La différence entre la valeur compt­able et la valeur du marché est re­portée dans la compt­ab­il­ité de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle comme profit ou perte. Si une valeur du marché fait dé­faut, l'en­tre­prise d'as­sur­ance déter­mine la valeur proche du marché. La FINMA doit ap­prouver la méthode d'évalu­ation.

Art. 140 Devoirs d'information  

L'en­tre­prise d'as­sur­ance trans­met aux pren­eurs d'as­sur­ance, dans les cinq mois qui suivent la date du bil­an:

a.
la compt­ab­il­ité des as­sur­ances de pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle;
b.
les in­dic­a­tions con­cernant l'at­tri­bu­tion au fonds d'ex­cédents et la dis­tri­bu­tion des parts ex­cédents; et
c.
toutes les autres in­form­a­tions né­ces­saires aux pren­eurs d'as­sur­ance pour re­m­p­lir leurs ob­lig­a­tions lé­gales d'in­form­a­tion.

Section 2 Participation aux excédents

Art. 141 Droit aux parts d'excédents  

1Les pren­eurs d'as­sur­ance ont droit à des parts d'ex­cédents en ap­plic­a­tion de la présente sec­tion.

2Sous réserve de l'art. 152, al. 3, les parts d'ex­cédents sont dis­tribuées une première fois à l'échéance de la première an­née d'as­sur­ance.

Art. 142 Principes généraux de calcul  

1L'at­tri­bu­tion au fonds d'ex­cédents est cal­culée sur la base de la compt­ab­il­ité. Les po­s­i­tions du ré­sultat sont ré­parties entre les pro­ces­sus d'épargne, de risque et de frais.

2L'at­tri­bu­tion au fonds d'ex­cédents est cal­culée au moins une fois par an­née.

Art. 143 Processus et composante d'épargne  

1Le pro­ces­sus d'épargne com­prend:

a.
l'al­i­ment­a­tion de l'avoir de vie­il­lesse;
b.
la con­ver­sion de l'avoir de vie­il­lesse en rentes de vie­il­lesse;
c.
le règle­ment des rentes de vie­il­lesse en cours et des rentes d'en­fants de re­traités qui leur sont liées.

2Le produit du pro­ces­sus d'épargne (com­posante épargne) cor­res­pond aux produits des cap­itaux compt­ab­il­isés, après dé­duc­tion des frais de place­ment et de ges­tion des cap­itaux (produit net du cap­it­al).

3Les dépenses du pro­ces­sus d'épargne cor­res­pond­ent au paiement des in­térêts tech­niques au taux d'in­térêt garanti et à la li­quid­a­tion des rentes de vie­il­lesse en cours et des rentes d'en­fants de re­traités, ain­si que des po­lices de libre pas­sage.

Art. 144 Processus et composante de risque  

1Le pro­ces­sus de risque com­prend:

a.
le paiement des presta­tions en cas de décès et leur li­quid­a­tion, sous forme de presta­tions en cap­it­al, de rentes de veuves, de veufs et d'orph­elins;
b.
le paiement de presta­tions en cas d'in­valid­ité et leur li­quid­a­tion, sous forme de cap­it­al, de rentes, de rentes d'en­fants d'in­val­ides et de libéra­tion du ser­vice des primes; et
c.
la li­quid­a­tion des ex­pect­at­ives liées à des rentes de vie­il­lesse en cours et des rentes de sur­vivants qui en ré­sul­tent.

2Le produit du pro­ces­sus de risque (com­posante risque) cor­res­pond aux primes de risque échues.

3Les dépenses du pro­ces­sus de risque com­prennent les charges en re­la­tion avec des presta­tions d'as­sur­ance et le traite­ment des cas d'as­sur­ance, en par­ticuli­er les charges liées à la con­sti­tu­tion de la réserve math­ématique de nou­velles rentes d'in­val­ides et de sur­vivants, à la li­quid­a­tion de rentes d'in­val­ides et de sur­vivants en cours, ain­si qu'à l'in­clu­sion du ré­sultat de la réas­sur­ance.

Art. 145 Processus et composante de frais  

1Le pro­ces­sus de frais com­prend les dépenses pour la ges­tion et la dis­tri­bu­tion de solu­tions d'as­sur­ance dans la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle. La li­quid­a­tion des rentes de vie­il­lesse, de sur­vivants et d'in­valid­ité en cours n'est pas prise en con­sidéra­tion dans le pro­ces­sus de frais.

2Le produit du pro­ces­sus de frais (com­posante frais) cor­res­pond aux primes de frais dues, sans pren­dre en con­sidéra­tion les coûts de place­ment des cap­itaux, de ges­tion des cap­itaux, de paiement des rentes et de li­quid­a­tion pour les rentes en cours.

3Les dépenses du pro­ces­sus de frais cor­res­pond­ent aux frais de ges­tion et de dis­tri­bu­tion des as­sur­ances de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle.

Art. 146 Cas particuliers  

1Les con­trats d'as­sur­ance ou parties de con­trats pré­voy­ant des comptes de re­cettes et de dépenses par­ticuli­ers ne sont pas pris en con­sidéra­tion pour cal­culer les com­posantes visées aux art. 143 à 145.

2Les con­trats d'as­sur­ance ou parties de con­trats pré­voy­ant le trans­fert du risque de place­ment des cap­itaux au pren­eur d'as­sur­ance ne sont pas pris en compte pour cal­culer la com­posante épargne visée à l'art. 143.

3Les con­trats de type pure­ment Stop Loss ne sont pas pris en con­sidéra­tion pour les com­posantes risque et frais selon les art. 144 et 145.

4Les con­trats d'as­sur­ance visés aux al. 1 à 3 doivent fig­urer dans les comptes sé­paré­ment pour les pro­ces­sus cor­res­pond­ants.

5Les art. 152, al. 3, et 153, al. 1, 2e partie de la phrase, ne s'ap­pli­quent pas à ces con­trats d'as­sur­ance.

Art. 147 Quote-part minimum et quote-part de distribution  

1Une partie des com­posantes visées aux art. 143 à 145 doit être util­isée en faveur des pren­eurs d'as­sur­ance (quote-part de dis­tri­bu­tion). La quote-part de dis­tri­bu­tion com­prend au moins 90 % des com­posantes (quote-part min­im­um).

2Si la com­posante épargne at­teint 6 % ou plus de la réserve math­ématique et que le taux min­im­um prévu à l'art. 15 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle vie­il­lesse, sur­vivants et in­valid­ité (LPP)1 cor­res­pond à deux tiers ou moins de ce taux en pour-cent, les ex­cédents sont ré­partis de la man­ière suivante:

a.
le produit net du ren­dement des cap­itaux de la marge de solv­ab­il­ité en faveur de l'en­tre­prise d'as­sur­ance;
b.
90 % du ré­sultat en faveur des pren­eurs d'as­sur­ance et 10 % en faveur de l'en­tre­prise d'as­sur­ance. Par ré­sultat, on en­tend le solde total pos­i­tif selon l'art. 149, al. 1 et 3, dé­duc­tion faite des mont­ants prévus par le plan d'ex­ploit­a­tion pour la con­sti­tu­tion de pro­vi­sions, selon l'art. 149, al. 1, let. a.

3Si une en­tre­prise d'as­sur­ance doit ac­croître ses fonds pro­pres pour sat­is­faire aux ex­i­gences en matière de solv­ab­il­ité, ou que la part de la différence entre la somme des com­posantes et la quote-part de dis­tri­bu­tion, qui est at­tribuée au cap­it­al propre, est dis­pro­por­tion­née par rap­port à l'at­tri­bu­tion au fonds d'ex­cédents, elle en in­forme la FINMA. Celle-ci peut, sur de­mande ou d'of­fice, ad­op­ter une régle­ment­a­tion s'écartant des al. 1 et 2.

4La quote-part de dis­tri­bu­tion est sou­mise pour ap­prob­a­tion, avec la preuve de l'util­isa­tion.


Art. 148 Utilisation de la quote-part de distribution  

1La quote-part de dis­tri­bu­tion est d'abord util­isée pour les dépenses des pro­ces­sus d'épargne, de risque et de coût.

2Le solde glob­al cor­res­pond à la quote-part de dis­tri­bu­tion après dé­duc­tion des dépenses des pro­ces­sus d'épargne, de risque et de coût.

Art. 149 Procédure en cas de solde global positif  

1Un solde glob­al pos­i­tif est util­isé con­formé­ment au plan d'ex­ploit­a­tion de l'en­tre­prise d'as­sur­ance en vue:

a.
de con­stituer des pro­vi­sions pour:
1.
le risque de longévité,
2.
les la­cunes de couver­ture fu­tures lors de la con­ver­sion en rentes,
3.
les cas d'as­sur­ance an­non­cés mais non en­core li­quidés, y com­pris les ren­force­ments de réserves math­ématiques pour les rentes d'in­val­ides et de sur­vivants,
4.
les cas d'as­sur­ance survenus mais non en­core an­non­cés,
5.
les fluc­tu­ations des sin­is­tres,
6.
les fluc­tu­ations de la valeur des place­ments de cap­itaux,
7.
les garanties de taux d'in­térêt,
8.
le change­ment et l'as­sain­isse­ment des tarifs;
b.
de couv­rir les frais d'ac­quis­i­tion de cap­it­al risque sup­plé­mentaire, sous réserve de l'ac­cord de la FINMA;
c.
d'al­i­menter le fonds d'ex­cédents.

2Les pro­vi­sions con­stituées selon l'al. 1, let. a, qui ne sont plus né­ces­saires sont at­tribuées au fonds d'ex­cédents.

3Le cap­it­al risque visé à l'al. 1, let. b, ne peut être ac­quis qu'avec l'autor­isa­tion de la FINMA; il peut être util­isé pour sat­is­faire à des ex­i­gences du droit de la sur­veil­lance ou pour améliorer le ren­dement des place­ments de cap­itaux dans l'in­térêt des as­surés.

Art. 150 Procédure en cas de solde global négatif  

Si le solde glob­al est nég­atif, les mesur­es suivantes sont prises l'une après l'autre, jusqu'à ce que le dé­couvert soit com­pensé:

a.
les pro­vi­sions qui ne sont plus né­ces­saires sont dis­soutes;
b.
la quote-part de dis­tri­bu­tion est aug­mentée;
c.
le dé­couvert est re­porté et im­puté au fonds d'ex­cédents l'an­née suivante, au max­im­um à con­cur­rence du fonds d'ex­cédents existant;
d.
le dé­fi­cit est couvert par les fonds pro­pres libres.
Art. 151 Fonds d'excédents  

1Le fonds d'ex­cédents est une po­s­i­tion ac­tu­ar­i­elle du bil­an des­tinée à réserv­er les parts d'ex­cédents re­ven­ant aux pren­eurs d'as­sur­ance.

2Sous réserve de l'art. 150, let. c, les mont­ants crédités au fonds d'ex­cédents ne peuvent être util­isés que pour dis­tribuer les parts d'ex­cédents aux pren­eurs d'as­sur­ance.

Art. 152 Conditions de distribution des parts d'excédents  

1Les parts d'ex­cédents pour les pren­eurs d'as­sur­ance sont prélevées ex­clus­ive­ment du fonds d'ex­cédents.

2Les mont­ants at­tribués au fonds d'ex­cédents sont dis­tribués aux pren­eurs d'as­sur­ance au plus tard dans les cinq ans.

3Si le solde glob­al est nég­atif, aucune part d'ex­cédents ne peut être dis­tribuée pour l'an­née con­cernée.

Art. 153 Principes de distribution des parts d'excédents  

1Les parts d'ex­cédents ac­cu­mulées dans le fonds d'ex­cédents sont dis­tribuées selon des méthodes ac­tu­ar­i­elles re­con­nues, mais au max­im­um à con­cur­rence des deux tiers du fonds d'ex­cédents par an­née.

2Les parts d'ex­cédents sont dis­tribuées aux in­sti­tu­tions de pré­voy­ance en fonc­tion de la part à la réserve math­ématique, du cours des sin­is­tres pour les risques as­surés et des dépenses de ges­tion causées, tout en ten­ant compte de l'art. 68a LPP1.

3Pour des mo­tifs par­ticuli­ers, la FINMA peut pro­non­cer des dérog­a­tions à la règle des deux tiers selon l'al. 1.


Art. 154  

1 Ab­ro­gé par le ch. I de l'O du 25 mars 2015, avec ef­fet au 1er juil. 2015 (RO 2015 1147).

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