Ordonnance de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur la surveillance des entreprises d'assurance privées
du 9 novembre 2005 (Etat le 15 décembre 2015)
L'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA),2
vu la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances (LSA)3; vu l'ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance (OS)4; ainsi qu'en application de l'accord du 10 octobre 1989 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie5 et de l'accord du 19 décembre 1996 sur l'assurance directe et l'intermédiation en assurance entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein6,7
arrête:
Section 1 Provisions techniques et fortune liée
Art. 1
1Le supplément visé à l'art. 18 LSA s'élève:
- a.
- dans l'assurance sur la vie, à 1 % des provisions techniques retenues pour déterminer le débit;
- b.1
- dans l'assurance dommages, à 4 % de la somme des provisions techniques selon l'art. 68, al. 1, let. a et b, OS, mais au moins à 100 000 francs.
2Dans l'assurance sur la vie et pour les provisions pour fluctuations dans l'assurance-crédit, le supplément tombe si l'entreprise d'assurance ne supporte pas de risque de placement.2
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de la FINMA du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 déc. 2015 (RO 2015 4439).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de la FINMA du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 déc. 2015 (RO 2015 4439).
Section 2 Actuaire responsable
Art. 2 Tâches
1L'actuaire responsable d'une entreprise d'assurance a la responsabilité de diriger la partie technique du plan d'exploitation. Il désigne les tarifs à la base d'un produit.
2Il établit chaque année un rapport détaillé à l'attention de la direction. Les unités compétentes au sein de l'entreprise lui fournissent les informations nécessaires.
3Il informe immédiatement la direction, lorsque les bases de calcul prises en considération dans le dernier rapport ont subi d'importantes modifications.
Art. 3 Contenu du rapport
1Le rapport présente la situation actuelle et l'évolution possible de l'entreprise du point de vue actuariel, notamment les développements techniques mettant en danger la situation financière de l'entreprise.
2Il contient toutes les informations nécessaires en relation avec l'art. 24, al. 1, let. a à c, LSA. Il renseigne en outre sur le résultat technique des produits.
3Outre les constatations matérielles spécifiques, le rapport fournit aussi des indications sur:
- a.
- les bases, les paramètres et les modèles utilisés, et
- b.
- la sensibilité des résultats aux modifications des paramètres.
Art. 4 Fin de la fonction
Lorsqu'un actuaire responsable cesse d'assumer cette fonction, suite à une démission ou à une révocation, ou en commun accord avec l'entreprise d'assurance, lui-même et l'entreprise d'assurance en communiquent les raisons à la FINMA1.
1 Nouvelle expression selon le ch. I 7 de l'O de la FINMA du 20 nov. 2008 sur l'adaptation d'O arrêtées par les autorités à la loi sur la FINMA, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5613).
Section 3 Présentation des comptes
Art. 5 Attribution aux réserves légales issues du bénéfice
L'attribution aux réserves légales issues du bénéfice s'élève à 10 % au moins du bénéfice annuel des entreprises d'assurance exploitant l'assurance sur la vie et à 20 % au moins du bénéfice annuel des autres entreprises d'assurance, jusqu'à ce que le fonds de réserve atteigne 50 % du capital statutaire ou, s'il a été entamé, jusqu'à ce qu'il soit ramené à ce niveau.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de la FINMA du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 déc. 2015 (RO 2015 4439).
Art. 5a Structure minimale des comptes annuels
1En dérogation aux art. 959a, al. 1 et 2, 959b, al. 2 et 3, et 959c, al. 1 et 2, du code des obligations (CO)2, les comptes annuels doivent être ventilés au moins dans les différents postes et selon l'ordre indiqués dans l'annexe.
2Les montants du bilan, du compte de résultat et de l'annexe de l'exercice précédant la période sous revue doivent être indiqués.
3Les entreprises d'assurance qui exercent une activité d'assurance directe et une activité d'acceptations en réassurance l'une et l'autre significatives ventilent séparément les différents postes techniques d'assurance de ces deux branches dans le compte de résultat ou dans l'annexe.
1 Introduit par le ch. I de l'O de la FINMA du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 déc. 2015 (RO 2015 4439).
2 RS 220
Section 3a Dispositions complémentaires pour les entreprises d'assurance étrangères
Art. 5b
1L'entreprise d'assurance étrangère dépose en guise de cautionnement, pour les branches d'assurance visées aux al. 2 et 3, des valeurs répondant aux exigences de l'art. 79, al. 1, let. a, b, e ou g, OS auprès de l'organisme que la FINMA désigne.
2Le cautionnement s'élève au moins:
- a.
- à 600 000 francs pour les branches d'assurance A1 à A6, sous réserve de la let. b;
- b.
- à 450 000 francs pour les branches d'assurance A2.1, A2.3, A2.4, A2.6 et A7, dans la mesure où aucune garantie n'est accordée concernant le capital, les intérêts ou la longévité, ainsi que pour les entreprises d'assurance qui exercent l'assurance sur la vie sous la forme d'une société coopérative.
3Il correspond à 10 % de la marge de solvabilité exigée pour l'exercice d'une activité en Suisse, mais au moins à:
- a.
- 280 000 francs pour la branche d'assurance B14;
- b.
- 80 000 francs pour les branches d'assurance B10 à B13 et B15;
- c.
- 60 000 francs pour les branches d'assurance B1 à B8, B16 et B18;
- d.
- 40 000 francs pour les branches d'assurance B9 et B17.
Section 4 Dispositions finales
Art. 6 Disposition transitoire
1Les intermédiaires d'assurance qui, au 1er janvier 2006, disposent d'au moins cinq ans d'expérience professionnelle à titre d'occupation principale ou au moins huit ans d'expérience professionnelle à titre d'occupation accessoire dans le domaine de l'intermédiation d'assurance possèdent les qualifications professionnelles au sens de l'art. 184 OS.
2Les intermédiaires d'assurance tenus de s'inscrire ont jusqu'au 31 décembre 2007 pour remédier à une lacune dans leurs qualifications professionnelles.
Art. 6a Disposition transitoire relative à la modification du 28 octobre 2015
1L'art. 5a s'applique pour la première fois lors du bouclement de l'exercice 2015.
2Lors de la première application de ces règles, l'exercice précédent doit être présenté conformément à l'art. 2, al. 4, des dispositions transitoires de la modification du 23 décembre 2011 du CO2.
1 Introduit par le ch. I de l'O de la FINMA du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 déc. 2015 (RO 2015 4439).
2 RS 220
Art. 7 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2006.