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Ordonnance de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur la surveillance des entreprises d'assurance privées

du 9 novembre 2005 (Etat le 15 décembre 2015)

L'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA),2

vu la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances (LSA)3; vu l'ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance (OS)4; ainsi qu'en application de l'accord du 10 octobre 1989 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie5 et de l'accord du 19 décembre 1996 sur l'assurance directe et l'intermédiation en assurance entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein6,7

arrête:

Section 1 Provisions techniques et fortune liée

Art. 1  

1Le sup­plé­ment visé à l'art. 18 LSA s'élève:

a.
dans l'as­sur­ance sur la vie, à 1 % des pro­vi­sions tech­niques re­tenues pour déter­miner le débit;
b.1
dans l'as­sur­ance dom­mages, à 4 % de la somme des pro­vi­sions tech­niques selon l'art. 68, al. 1, let. a et b, OS, mais au moins à 100 000 francs.

2Dans l'as­sur­ance sur la vie et pour les pro­vi­sions pour fluc­tu­ations dans l'as­sur­ance-crédit, le sup­plé­ment tombe si l'en­tre­prise d'as­sur­ance ne sup­porte pas de risque de place­ment.2


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O de la FINMA du 28 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 15 déc. 2015 (RO 2015 4439).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O de la FINMA du 28 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 15 déc. 2015 (RO 2015 4439).

Section 2 Actuaire responsable

Art. 2 Tâches  

1L'ac­tuaire re­spons­able d'une en­tre­prise d'as­sur­ance a la re­sponsab­il­ité de di­ri­ger la partie tech­nique du plan d'ex­ploit­a­tion. Il désigne les tarifs à la base d'un produit.

2Il ét­ablit chaque an­née un rap­port dé­taillé à l'at­ten­tion de la dir­ec­tion. Les unités com­pétentes au sein de l'en­tre­prise lui fourn­is­sent les in­form­a­tions né­ces­saires.

3Il in­forme im­mé­di­ate­ment la dir­ec­tion, lor­sque les bases de cal­cul prises en con­sidéra­tion dans le derni­er rap­port ont subi d'im­port­antes modi­fic­a­tions.

Art. 3 Contenu du rapport  

1Le rap­port présente la situ­ation ac­tuelle et l'évolu­tion pos­sible de l'en­tre­prise du point de vue ac­tu­ar­i­el, not­am­ment les dévelop­pe­ments tech­niques met­tant en danger la situ­ation fin­an­cière de l'en­tre­prise.

2Il con­tient toutes les in­form­a­tions né­ces­saires en re­la­tion avec l'art. 24, al. 1, let. a à c, LSA. Il ren­sei­gne en outre sur le ré­sultat tech­nique des produits.

3Outre les con­stata­tions matéri­elles spé­ci­fiques, le rap­port fournit aus­si des in­dic­a­tions sur:

a.
les bases, les para­mètres et les mod­èles util­isés, et
b.
la sens­ib­il­ité des ré­sultats aux modi­fic­a­tions des para­mètres.
Art. 4 Fin de la fonction  

Lor­squ'un ac­tuaire re­spons­able cesse d'as­sumer cette fonc­tion, suite à une dé­mis­sion ou à une ré­voca­tion, ou en com­mun ac­cord avec l'en­tre­prise d'as­sur­ance, lui-même et l'en­tre­prise d'as­sur­ance en com­mu­niquent les rais­ons à la FINMA1.


1 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I 7 de l'O de la FINMA du 20 nov. 2008 sur l'ad­apt­a­tion d'O ar­rêtées par les autor­ités à la loi sur la FINMA, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5613).

Section 3 Présentation des comptes

Art. 5 Attribution aux réserves légales issues du bénéfice  

L'at­tri­bu­tion aux réserves lé­gales is­sues du bénéfice s'élève à 10 % au moins du bénéfice an­nuel des en­tre­prises d'as­sur­ance ex­ploit­ant l'as­sur­ance sur la vie et à 20 % au moins du bénéfice an­nuel des autres en­tre­prises d'as­sur­ance, jusqu'à ce que le fonds de réserve at­teigne 50 % du cap­it­al stat­utaire ou, s'il a été en­tamé, jusqu'à ce qu'il soit ra­mené à ce niveau.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O de la FINMA du 28 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 15 déc. 2015 (RO 2015 4439).

Art. 5a Structure minimale des comptes annuels  

1En dérog­a­tion aux art. 959a, al. 1 et 2, 959b, al. 2 et 3, et 959c, al. 1 et 2, du code des ob­lig­a­tions (CO)2, les comptes an­nuels doivent être vent­ilés au moins dans les différents postes et selon l'or­dre in­diqués dans l'an­nexe.

2Les mont­ants du bil­an, du compte de ré­sultat et de l'an­nexe de l'ex­er­cice précéd­ant la péri­ode sous re­vue doivent être in­diqués.

3Les en­tre­prises d'as­sur­ance qui ex­er­cent une activ­ité d'as­sur­ance dir­ecte et une activ­ité d'ac­cept­a­tions en réas­sur­ance l'une et l'autre sig­ni­fic­at­ives vent­i­lent sé­paré­ment les différents postes tech­niques d'as­sur­ance de ces deux branches dans le compte de ré­sultat ou dans l'an­nexe.


1 In­troduit par le ch. I de l'O de la FINMA du 28 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 15 déc. 2015 (RO 2015 4439).
2 RS 220

Section 3a Dispositions complémentaires pour les entreprises d'assurance étrangères

Art. 5b  

1L'en­tre­prise d'as­sur­ance étrangère dé­pose en guise de cau­tion­nement, pour les branches d'as­sur­ance visées aux al. 2 et 3, des valeurs ré­pond­ant aux ex­i­gences de l'art. 79, al. 1, let. a, b, e ou g, OS auprès de l'or­gan­isme que la FINMA désigne.

2Le cau­tion­nement s'élève au moins:

a.
à 600 000 francs pour les branches d'as­sur­ance A1 à A6, sous réserve de la let. b;
b.
à 450 000 francs pour les branches d'as­sur­ance A2.1, A2.3, A2.4, A2.6 et A7, dans la mesure où aucune garantie n'est ac­cordée con­cernant le cap­it­al, les in­térêts ou la longévité, ain­si que pour les en­tre­prises d'as­sur­ance qui ex­er­cent l'as­sur­ance sur la vie sous la forme d'une so­ciété coopérat­ive.

3Il cor­res­pond à 10 % de la marge de solv­ab­il­ité exigée pour l'ex­er­cice d'une activ­ité en Suisse, mais au moins à:

a.
280 000 francs pour la branche d'as­sur­ance B14;
b.
80 000 francs pour les branches d'as­sur­ance B10 à B13 et B15;
c.
60 000 francs pour les branches d'as­sur­ance B1 à B8, B16 et B18;
d.
40 000 francs pour les branches d'as­sur­ance B9 et B17.

Section 4 Dispositions finales

Art. 6 Disposition transitoire  

1Les in­ter­mé­di­aires d'as­sur­ance qui, au 1er jan­vi­er 2006, dis­posent d'au moins cinq ans d'ex­péri­ence pro­fes­sion­nelle à titre d'oc­cu­pa­tion prin­cip­ale ou au moins huit ans d'ex­péri­ence pro­fes­sion­nelle à titre d'oc­cu­pa­tion ac­cessoire dans le do­maine de l'in­ter­mé­di­ation d'as­sur­ance pos­sèdent les qual­i­fic­a­tions pro­fes­sion­nelles au sens de l'art. 184 OS.

2Les in­ter­mé­di­aires d'as­sur­ance tenus de s'in­scri­re ont jusqu'au 31 décembre 2007 pour re­médi­er à une la­cune dans leurs qual­i­fic­a­tions pro­fes­sion­nelles.

Art. 6a Disposition transitoire relative à la modification du 28 octobre 2015  

1L'art. 5a s'ap­plique pour la première fois lors du bouc­lement de l'ex­er­cice 2015.

2Lors de la première ap­plic­a­tion de ces règles, l'ex­er­cice précédent doit être présenté con­formé­ment à l'art. 2, al. 4, des dis­pos­i­tions trans­itoires de la modi­fic­a­tion du 23 décembre 2011 du CO2.


1 In­troduit par le ch. I de l'O de la FINMA du 28 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 15 déc. 2015 (RO 2015 4439).
2 RS 220

Art. 7 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2006.

Annexe

Structure minimale des comptes annuels

A. Bilan

B. Compte de résultat

C. Annexe

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