Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 15 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales1, vu l'art. 150, al. 1, de la loi du 3 février 1995 sur l'armée (LAAM)2, vu l'art. 75, al. 1, de la loi fédérale du 4 octobre 2002 sur la protection de la population et sur la protection civile3,4 arrête: |
Section 1 Dispositions générales |
Art. 1 Objet et champ d'application
1En ce qui concerne l'aide en cas de catastrophe à l'étranger, la présente ordonnance régit:
2Elle s'applique par analogie aux exercices effectués dans le cadre de l'aide en cas de catastrophe à l'étranger. 1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er nov. 2018 (RO 2018 3379). |
Art. 2 Définitions
Aux termes de la présente ordonnance, on entend par:
1 Introduit par le ch. I de l'O du 28 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er nov. 2018 (RO 2018 3379). |
Art. 3 Conditions préalables et compétences
1L'aide en cas de catastrophe peut être fournie:
2Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) est habilité à recevoir les demandes d'aide et à proposer de l'aide; pour ce qui est de la région étrangère limitrophe1, cette compétence appartient aussi aux gouvernements des cantons concernés. 3Les autorités compétentes des cantons concernés informent immédiatement le DFAE des demandes et des offres d'assistance, ainsi que des opérations de secours menées par les cantons dans la région étrangère limitrophe. 1 Nouvelle expression selon le ch. I de l'O. du 28 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er nov. 2018 (RO 2018 3379). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. |
Art. 6 Formes d'assistance
L'aide en cas de catastrophe fournie par la Suisse peut revêtir notamment les formes suivantes:
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er nov. 2018 (RO 2018 3379). |
Art. 6a Traités internationaux
1Le DFAE peut conclure des traités internationaux concernant l'aide en cas de catastrophe à l'étranger. 2Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) peut conclure des traités internationaux selon l'art. 150a LAAM pour des engagements au sens de l'art. 10, al. 2, let. a. 3Les offices fédéraux compétents peuvent conclure des traités internationaux de portée mineure et des accords de droit privé ou public relatifs à l'aide en cas de catastrophe à l'étranger, sous réserve de l'ouverture des crédits nécessaires. 1 Introduit par le ch. I de l'O du 28 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er nov. 2018 (RO 2018 3379). |
Section 2 Moyens affectés à l'aide en cas de catastrophe à l'étranger |
Art. 7 Instrument civil de la Confédération
1L'instrument civil à disposition de la Confédération pour l'aide en cas de catastrophe à l'étranger est le Domaine aide humanitaire et Corps suisse d'aide humanitaire (CSA) de la Direction du développement et de la coopération. Ce domaine mène des opérations de manière autonome et apporte son soutien à des organisations humanitaires partenaires, suisses et internationales. Sans restriction territoriale, il offre son aide dans les domaines de la prévention, du sauvetage, de la survie et de la reconstruction.1 2Le délégué à l'aide humanitaire et chef du CSA («délégué») dispose du CSA et d'autres moyens spécifiques. Ceux-ci comprennent notamment la Chaîne suisse de sauvetage, spécialisée dans la localisation, le sauvetage et la première prise en charge des personnes ensevelies lors de destructions. 3Des militaires peuvent être détachés et engagés dans la Chaîne suisse de sauvetage en tant que volontaires. 1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 juin 2004, en vigueur depuis le 1er août 2004 (RO 2004 3549). |
Art. 8 Moyens de l'armée
1Sur requête du délégué, des moyens militaires peuvent être engagés pour des tâches de vérification ou de conseil de même que pour des opérations de secours et d'aide à la survie. Les mesures plus étendues relèvent de la compétence du Conseil fédéral. 2Le commandement des Opérations (cdmt Op) peut admettre les militaires ayant achevé leur école de recrues dans le pool des volontaires pour des opérations d'assistance humanitaire de l'armée. 3Toute opération de secours transfrontalière spontanée incluant des moyens militaires ne peut être ordonnée que par le DDPS en accord avec le DFAE. 4Le cdmt Op décide de l'équipement des militaires. Ceux-ci sont en principe non armés. 1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er nov. 2018 (RO 2018 3379). |
Art. 9 Moyens des cantons frontaliers et de leurs communes
1Les moyens civils des cantons frontaliers et de leurs communes peuvent être mis en oeuvre dans la région étrangère limitrophe à la demande des autorités compétentes de l'Etat requérant et dans le respect du droit cantonal et des accords en cas de catastrophe entre la Suisse et ses voisins. 2Les moyens de la protection civile peuvent, à l'étranger, être engagés pour des opérations de sauvetage, de protection, de secours et d'assistance dans la région étrangère limitrophe.1 1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 juin 2004, en vigueur depuis le 1er août 2004 (RO 2004 3549). |
Section 3 Procédure |
Art. 10 Décision d'engagement
1Le délégué décide des engagements d'aide en cas de catastrophe de la Confédération. Il peut requérir auprès des autorités fédérales l'engagement des moyens dont celles-ci disposent. 2L'engagement de militaires est décidé par:
3Dans le cas d'interventions de la Chaîne suisse de sauvetage, le cdmt Op met les moyens militaires disponibles directement à la disposition du délégué. Il ordonne le service de piquet et décide des convocations pour les engagements. 1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er nov. 2018 (RO 2018 3379). |
Art. 11 Direction et conduite
1Le délégué désigne un chef d'intervention. Celui-ci dirige et coordonne toutes les équipes de secours suisses engagées sur place. 2Le cdmt Op désigne le commandant de l'aide militaire en cas de catastrophe. Le commandant de l'aide militaire en cas de catastrophe et le responsable des formations de la protection civile sont mis à la disposition, sur place, du chef de l'intervention. Ils sont respectivement responsables de la conduite de la troupe et des formations de la protection civile.1 3Lorsque seuls des moyens des cantons frontaliers et de leurs communes sont engagés, la conduite et la coordination des secours incombent aux autorités cantonales ou à un chef des opérations désigné par elles. 1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er nov. 2018 (RO 2018 3379). |
Art. 12 Responsabilité de l'engagement
1Le délégué est responsable de l'engagement des moyens de la Confédération ainsi que, le cas échéant, de l'engagement simultané de moyens de la Confédération et des cantons. 2Lorsque seuls des moyens des cantons frontaliers et de leurs communes sont engagés, la responsabilité des opérations incombe aux autorités à qui appartient la décision d'intervenir et de mobiliser ces moyens. |
Art. 13 Coordination et direction générale
1Les missions de secours suisses sont placées sous la direction générale des autorités de l'Etat requérant ou des organisations internationales qui leur viennent en aide. 2Les missions de secours suisses sont coordonnées avec les opérations de l'Etat requérant ainsi qu'avec celles des organisations internationales ou d'autres Etats. |
Section 4 Dispositions communes |
Art. 14 Statut
Les équipes de secours sont soumises à la législation de l'Etat de transit ou de l'Etat requérant pour la durée de l'engagement. Sont réservées les dispositions divergentes des traités internationaux2. 1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 juin 2004, en vigueur depuis le 1er août 2004 (RO 2004 3549). |
Art. 16 Coûts d'intervention
1L'aide en cas de catastrophe est fournie gratuitement. Les dispositions de traités internationaux sont réservées. 2Les coûts de l'aide suisse en cas de catastrophe à l'étranger sont à la charge des collectivités publiques qui organisent les interventions. 3Les départements fédéraux financent l'engagement de leurs propres moyens. Le DFAE assume en outre les frais accessoires restants découlant d'un engagement à l'étranger, en particulier pour ce qui concerne:
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er nov. 2018 (RO 2018 3379). |
Art. 17 Indemnisations
Sauf dispositions contraires des traités internationaux, la Confédération se porte garante pour les dommages causés à des tiers par les membres du CSA, des formations de la protection civile ou de l'armée, conformément aux dispositions de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité2, de la loi fédérale du 4 octobre 2002 sur la protection de la population et sur la protection civile ou de loi sur l'armée. 1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 juin 2004, en vigueur depuis le 1er août 2004 (RO 2004 3549). |
Section 5 Dispositions finales |