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Ordonnance sur l'aide en cas de catastrophe à l'étranger

du 24 octobre 2001 (Etat le 1er novembre 2018)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l'art. 15 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales1, vu l'art. 150, al. 1, de la loi du 3 février 1995 sur l'armée (LAAM)2, vu l'art. 75, al. 1, de la loi fédérale du 4 octobre 2002 sur la protection de la population et sur la protection civile3,4

arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet et champ d'application  

1En ce qui con­cerne l'aide en cas de cata­strophe à l'étranger, la présente or­don­nance ré­git:

a.
l'en­gage­ment et la co­ordin­a­tion des moy­ens civils et milit­aires de la Con­fédéra­tion;
b.
la co­ordin­a­tion de ces moy­ens avec ceux des can­tons.1

2Elle s'ap­plique par ana­lo­gie aux ex­er­cices ef­fec­tués dans le cadre de l'aide en cas de cata­strophe à l'étranger.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 28 sept. 2018, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2018 (RO 2018 3379).

Art. 2 Définitions  

Aux ter­mes de la présente or­don­nance, on en­tend par:

a.
cata­strophe: un événe­ment naturel ou un événe­ment causé par l'homme dont la com­mun­auté qui en est vic­time ne peut pas maîtriser les ef­fets dir­ects en ne comptant que sur ses pro­pres forces;
abis. 1 aide en cas de cata­strophe:
des presta­tions vis­ant à maîtriser ou à prévenir des cata­strophes;
b.2
ré­gion étrangère limitrophe : un ter­ritoire d'un autre État se trouv­ant dans une zone de 30 km en­viron au-delà de la fron- tière na­tionale;
c.
Etat re­quérant: l'Etat dans le­quel l'aide est mise en oeuvre;
d.3
moy­ens: l'en­semble des équipes de secours et des spé­cial­istes à dis­pos­i­tion, y com­pris l'équipe­ment, les bi­ens de secours, les moy­ens d'ap­pro­vi­sion­nement et les presta­tions.

1 In­troduit par le ch. I de l'O du 28 sept. 2018, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2018 (RO 2018 3379).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 28 sept. 2018, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2018 (RO 2018 3379).
3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 28 sept. 2018, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2018 (RO 2018 3379).

Art. 3 Conditions préalables et compétences  

1L'aide en cas de cata­strophe peut être fournie:

a.
à la de­mande des autor­ités com­pétentes de l'Etat re­quérant;
b.
à la de­mande d'une or­gan­isa­tion in­ter­na­tionale;
c.
lor­squ'une pro­pos­i­tion d'aide faite par la Suisse est ac­ceptée.

2Le Dé­parte­ment fédéral des af­faires étrangères (DFAE) est ha­bil­ité à re­ce­voir les de­mandes d'aide et à pro­poser de l'aide; pour ce qui est de la ré­gion étrangère limitrophe1, cette com­pétence ap­par­tient aus­si aux gouverne­ments des can­tons con­cernés.

3Les autor­ités com­pétentes des can­tons con­cernés in­for­ment im­mé­di­ate­ment le DFAE des de­mandes et des of­fres d'as­sist­ance, ain­si que des opéra­tions de secours menées par les can­tons dans la ré­gion étrangère limitrophe.


1 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l'O. du 28 sept. 2018, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2018 (RO 2018 3379). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 4 Impartialité et neutralité  

L'aide en cas de cata­strophe est dis­pensée de man­ière neut­re, im­par­tiale et ex­empte de con­sidéra­tions d'or­dre poli­tique.

Art. 5 Subsidiarité  

L'aide en cas de cata­strophe con­siste d'abord en moy­ens civils. Si ceux-ci se révèlent in­suf­f­is­ants, il peut aus­si être fait ap­pel aux moy­ens de l'armée pour autant que les autor­ités com­pétentes de l'Etat re­quérant y con­sen­tent.

Art. 6 Formes d'assistance  

L'aide en cas de cata­strophe fournie par la Suisse peut re­vêtir not­am­ment les formes suivantes:

a.
en­voi de spé­cial­istes, not­am­ment pour des tâches de véri­fic­a­tion ou de con­seil;
b.
en­voi d'équipes de secours;
c.
liv­rais­on de bi­ens de secours et de moy­ens d'ap­pro­vi­sion­nement;
d.
mise à dis­pos­i­tion ou en­gage­ment de moy­ens de trans­port et de moy­ens spé­ci­aux;
e.
ap­port de presta­tions fin­an­cières.

1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 28 sept. 2018, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2018 (RO 2018 3379).

Art. 6a Traités internationaux  

1Le DFAE peut con­clure des traités in­ter­na­tionaux con­cernant l'aide en cas de cata­strophe à l'étranger.

2Le Dé­parte­ment fédéral de la défense, de la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion et des sports (DDPS) peut con­clure des traités in­ter­na­tionaux selon l'art. 150a LAAM pour des en­gage­ments au sens de l'art. 10, al. 2, let. a.

3Les of­fices fédéraux com­pétents peuvent con­clure des traités in­ter­na­tionaux de portée mineure et des ac­cords de droit privé ou pub­lic re­latifs à l'aide en cas de cata­strophe à l'étranger, sous réserve de l'ouver­ture des crédits né­ces­saires.


1 In­troduit par le ch. I de l'O du 28 sept. 2018, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2018 (RO 2018 3379).

Section 2 Moyens affectés à l'aide en cas de catastrophe à l'étranger

Art. 7 Instrument civil de la Confédération  

1L'in­stru­ment civil à dis­pos­i­tion de la Con­fédéra­tion pour l'aide en cas de cata­strophe à l'étranger est le Do­maine aide hu­manitaire et Corps suisse d'aide hu­manitaire (CSA) de la Dir­ec­tion du dévelop­pe­ment et de la coopéra­tion. Ce do­maine mène des opéra­tions de man­ière autonome et ap­porte son sou­tien à des or­gan­isa­tions hu­manitaires partenaires, suisses et in­ter­na­tionales. Sans re­stric­tion ter­rit­oriale, il of­fre son aide dans les do­maines de la préven­tion, du sauvetage, de la sur­vie et de la re­con­struc­tion.1

2Le délégué à l'aide hu­manitaire et chef du CSA («délégué») dis­pose du CSA et d'autres moy­ens spé­ci­fiques. Ceux-ci com­prennent not­am­ment la Chaîne suisse de sauvetage, spé­cial­isée dans la loc­al­isa­tion, le sauvetage et la première prise en charge des per­sonnes en­sev­e­lies lors de de­struc­tions.

3Des milit­aires peuvent être détachés et en­gagés dans la Chaîne suisse de sauvetage en tant que volontaires.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 30 juin 2004, en vi­gueur depuis le 1er août 2004 (RO 2004 3549).

Art. 8 Moyens de l'armée  

1Sur re­quête du délégué, des moy­ens milit­aires peuvent être en­gagés pour des tâches de véri­fic­a­tion ou de con­seil de même que pour des opéra­tions de secours et d'aide à la sur­vie. Les mesur­es plus éten­dues relèvent de la com­pétence du Con­seil fédéral.

2Le com­mandement des Opéra­tions (cd­mt Op) peut ad­mettre les milit­aires ay­ant achevé leur école de re­crues dans le pool des volontaires pour des opéra­tions d'as­sist­ance hu­manitaire de l'armée.

3Toute opéra­tion de secours trans­front­alière spon­tanée in­clu­ant des moy­ens milit­aires ne peut être or­don­née que par le DDPS en ac­cord avec le DFAE.

4Le cd­mt Op dé­cide de l'équipe­ment des milit­aires. Ceux-ci sont en prin­cipe non armés.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 28 sept. 2018, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2018 (RO 2018 3379).

Art. 9 Moyens des cantons frontaliers et de leurs communes  

1Les moy­ens civils des can­tons front­ali­ers et de leurs com­munes peuvent être mis en oeuvre dans la ré­gion étrangère limitrophe à la de­mande des autor­ités com­pétentes de l'Etat re­quérant et dans le re­spect du droit can­ton­al et des ac­cords en cas de cata­strophe entre la Suisse et ses voisins.

2Les moy­ens de la pro­tec­tion civile peuvent, à l'étranger, être en­gagés pour des opéra­tions de sauvetage, de pro­tec­tion, de secours et d'as­sist­ance dans la ré­gion étrangère limitrophe.1

3 ...2


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 30 juin 2004, en vi­gueur depuis le 1er août 2004 (RO 2004 3549).
2 Ab­ro­gé par le ch. I de l'O du 28 sept. 2018, avec ef­fet au 1er nov. 2018 (RO 2004 3549).

Section 3 Procédure

Art. 10 Décision d'engagement  

1Le délégué dé­cide des en­gage­ments d'aide en cas de cata­strophe de la Con­fédéra­tion. Il peut re­quérir auprès des autor­ités fédérales l'en­gage­ment des moy­ens dont celles-ci dis­posent.

2L'en­gage­ment de milit­aires est dé­cidé par:

a.
le DDPS sur de­mande du DFAE, en cas d'in­ter­ven­tions ur­gentes com­pren­ant jusqu'à 100 milit­aires non armés; le DDPS in­forme ultérieure­ment le Con­seil fédéral;
b.
le Con­seil fédéral, sur de­mande du DDPS et du DFAE, dans tous les autres cas.

3Dans le cas d'in­ter­ven­tions de la Chaîne suisse de sauvetage, le cd­mt Op met les moy­ens milit­aires dispon­ibles dir­ecte­ment à la dis­pos­i­tion du délégué. Il or­donne le ser­vice de pi­quet et dé­cide des con­voc­a­tions pour les en­gage­ments.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 28 sept. 2018, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2018 (RO 2018 3379).

Art. 11 Direction et conduite  

1Le délégué désigne un chef d'in­ter­ven­tion. Ce­lui-ci di­rige et co­or­donne toutes les équipes de secours suisses en­gagées sur place.

2Le cd­mt Op désigne le com­mand­ant de l'aide milit­aire en cas de cata­strophe. Le com­mand­ant de l'aide milit­aire en cas de cata­strophe et le re­spons­able des form­a­tions de la pro­tec­tion civile sont mis à la dis­pos­i­tion, sur place, du chef de l'in­ter­ven­tion. Ils sont re­spect­ive­ment re­spons­ables de la con­duite de la troupe et des form­a­tions de la pro­tec­tion civile.1

3Lor­sque seuls des moy­ens des can­tons front­ali­ers et de leurs com­munes sont en­gagés, la con­duite et la co­ordin­a­tion des secours in­combent aux autor­ités can­tonales ou à un chef des opéra­tions désigné par elles.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 28 sept. 2018, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2018 (RO 2018 3379).

Art. 12 Responsabilité de l'engagement  

1Le délégué est re­spons­able de l'en­gage­ment des moy­ens de la Con­fédéra­tion ain­si que, le cas échéant, de l'en­gage­ment sim­ul­tané de moy­ens de la Con­fédéra­tion et des can­tons.

2Lor­sque seuls des moy­ens des can­tons front­ali­ers et de leurs com­munes sont en­gagés, la re­sponsab­il­ité des opéra­tions in­combe aux autor­ités à qui ap­par­tient la dé­cision d'in­ter­venir et de mo­bil­iser ces moy­ens.

Art. 13 Coordination et direction générale  

1Les mis­sions de secours suisses sont placées sous la dir­ec­tion générale des autor­ités de l'Etat re­quérant ou des or­gan­isa­tions in­ter­na­tionales qui leur vi­ennent en aide.

2Les mis­sions de secours suisses sont co­or­don­nées avec les opéra­tions de l'Etat re­quérant ain­si qu'avec celles des or­gan­isa­tions in­ter­na­tionales ou d'autres Etats.

Section 4 Dispositions communes

Art. 14 Statut  

Les équipes de secours sont sou­mises à la lé­gis­la­tion de l'Etat de trans­it ou de l'Etat re­quérant pour la durée de l'en­gage­ment. Sont réser­vées les dis­pos­i­tions di­ver­gentes des traités in­ter­na­tionaux2.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 30 juin 2004, en vi­gueur depuis le 1er août 2004 (RO 2004 3549).
2 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l'O. du 28 sept. 2018, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2018 (RO 2018 3379). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 15 Formation et niveau des prestations  

La Con­fédéra­tion et les can­tons veil­lent à ce que l'in­struc­tion, les ca­pa­cités et les en­gins spé­ci­aux de leurs équipes de secours cor­res­pond­ent aux normes re­con­nues à l'éch­el­on in­ter­na­tion­al.

Art. 16 Coûts d'intervention  

1L'aide en cas de cata­strophe est fournie gra­tu­ite­ment. Les dis­pos­i­tions de traités in­ter­na­tionaux sont réser­vées.

2Les coûts de l'aide suisse en cas de cata­strophe à l'étranger sont à la charge des col­lectiv­ités pub­liques qui or­ganis­ent les in­ter­ven­tions.

3Les dé­parte­ments fédéraux fin­an­cent l'en­gage­ment de leurs pro­pres moy­ens. Le DFAE as­sume en outre les frais ac­cessoires rest­ants dé­coulant d'un en­gage­ment à l'étranger, en par­ticuli­er pour ce qui con­cerne:

a.
le trans­port du per­son­nel vers le sec­teur d'en­gage­ment et re­tour;
b.
l'héberge­ment et la sub­sist­ance sur place;
c.
le matéri­el sup­plé­mentaire.1

1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 28 sept. 2018, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2018 (RO 2018 3379).

Art. 17 Indemnisations  

Sauf dis­pos­i­tions con­traires des traités in­ter­na­tionaux, la Con­fédéra­tion se porte garan­te pour les dom­mages causés à des tiers par les membres du CSA, des form­a­tions de la pro­tec­tion civile ou de l'armée, con­formé­ment aux dis­pos­i­tions de la loi du 14 mars 1958 sur la re­sponsab­il­ité2, de la loi fédérale du 4 oc­tobre 2002 sur la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion et sur la pro­tec­tion civile ou de loi sur l'armée.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 30 juin 2004, en vi­gueur depuis le 1er août 2004 (RO 2004 3549).
2 RS 170.32

Section 5 Dispositions finales

Art. 18 Application  

L'ex­écu­tion de la présente or­don­nance in­combe aux dé­parte­ments im­pli­qués dans l'aide en cas de cata­strophe à l'étranger.

Art. 19 Abrogation du droit en vigueur  

L'or­don­nance du 2 décembre 1985 réglant l'en­gage­ment des milit­aires des troupes de pro­tec­tion aéri­enne pour l'aide en cas de cata­strophe à l'étranger1 est ab­ro­gée.


1 [RO 1985 1872, 1987 1138]

Art. 20 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er novembre 2001.

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