Constitution
du Canton de Zurich

Traduction

du 27 février 2005 (Etat le 17 septembre 2018) 1

1 Cette publication se base sur les garanties fédérales publiées dans la FF. Elle peut de ce fait différer temporairement de la publication cantonale. La date de l’état est celle du dernier AF publié dans la FF.


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Art. 79

1 Les tribunaux et les autor­ités can­tonales élues par le peuple n’ap­pli­quent pas les dis­pos­i­tions con­traires au droit supérieur.

2 A l’ex­cep­tion de la Con­sti­tu­tion et des lois, un acte norm­atif can­ton­al peut être con­testé devant une jur­idic­tion suprême désignée par la loi s’il est allégué qu’il est con­traire au droit supérieur.

3 La pos­sib­il­ité de con­test­er des act­es norm­atifs com­mun­aux est ré­gie par la loi.

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