Constitution
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Art. 79
1 Les tribunaux et les autorités cantonales élues par le peuple n’appliquent pas les dispositions contraires au droit supérieur. 2 A l’exception de la Constitution et des lois, un acte normatif cantonal peut être contesté devant une juridiction suprême désignée par la loi s’il est allégué qu’il est contraire au droit supérieur. 3 La possibilité de contester des actes normatifs communaux est régie par la loi. |