Constitution
du Canton de Zurich

Traduction

du 27 février 2005 (Etat le 17 septembre 2018) 1

1 Cette publication se base sur les garanties fédérales publiées dans la FF. Elle peut de ce fait différer temporairement de la publication cantonale. La date de l’état est celle du dernier AF publié dans la FF.


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Art. 95

1 L’Etat, les com­munes et les autres par­ticuli­ers in­vest­is de tâches pub­liques col­laborent dans l’ac­com­p­lisse­ment de leurs tâches.

2 L’Etat et les com­munes s’as­surent que les tâches pub­liques sont re­m­plies de man­ière ef­ficace, dur­able et économique­ment op­ti­male par ce­lui qui est le mieux à même de l’as­surer.

3 Ils évalu­ent régulière­ment la né­ces­sité de chaque tâche pub­lique.

4 Av­ant d’as­sumer une nou­velle tâche, l’Etat et les com­munes présen­tent la man­ière dont ils as­surent son fin­ance­ment.

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