Constitution
du Canton de Zurich

1 Le texte original est publié, sous le même chiffre, dans l’édition allemande du présent recueil.

2 Cette publication se base sur les garanties fédérales publiées dans la FF. Elle peut de ce fait différer temporairement de la publication cantonale. La date de l’état est celle du dernier AF publié dans la FF.


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Art. 117

1 Les écoles privées qui re­m­p­lis­sent les mêmes tâches que l’école pub­lique sont sou­mises à l’autor­isa­tion et à la sur­veil­lance de l’État.

2 L’État peut sout­enir les écoles privées fourn­is­sant des presta­tions d’in­térêt pub­lic.

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