Constitution
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Art. 103 Organisation, tâches et procédure 47
1 La loi règle l’organisation et la composition des autorités judiciaires. Elle peut créer, pour des tribunaux déterminés, des sections et des commissions. 2 Pour autant que la loi n’en dispose pas autrement, les compétences et les procédures sont réglées par voie d’ordonnance.48 47Accepté en votation populaire du 17 mai 1992, en vigueur depuis le 1er juin 1995. Garantie de l’Ass. féd. du 14 déc. 1993 (FF 1993 IV 612art. 1 ch. 2, 2000 4851). 48Accepté en votation populaire du 26 sept. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 2011 7019art. 1 ch. 2, 4149). |