Constitution
du canton d’Uri

Traduction 1

du 28 octobre 1984 (Etat le 21 septembre 2021) 2

1 Le texte en langue originale est publié, sous le même chiffre, dans l’édition allemande du présent recueil.

2 Cette publication se base sur les garanties fédérales publiées dans la FF. Elle peut de ce fait différer temporairement de la publication cantonale. La date de l’état est celle du dernier AF publié dans la FF.


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Art. 12 Libertés fondamentales

Sont garantis:

a.
le droit à la vie, à l’in­té­grité du corps et de l’es­prit et à la liber­té de mouvement;
b.
le droit de con­trac­ter mariage et d’avoir une vie de fa­mille;
c.
la pro­tec­tion du do­maine privé, du dom­i­cile et du secret des postes et des télé­com­mu­nic­a­tions;
d.
la liber­té de croy­ance et de con­science;
e.
la liber­té d’in­form­a­tion, la liber­té d’opin­ion et la liber­té de presse;
f.
le droit de péti­tion;
g.
le droit d’as­so­ci­ation et de réunion;
h.
la liber­té d’ét­ab­lisse­ment;
i.
la liber­té de l’en­sei­gne­ment et de la recher­che et la liber­té de l’art;
k.
la liber­té économique et le libre choix de la pro­fes­sion;
l.
le droit de pro­priété.

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