Constitution
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Art. 54 Banque cantonale 22
1 Le canton peut exploiter une banque cantonale. Il en garantit les engagements. 2 La Banque cantonale doit dégager des bénéfices convenables. Elle a pour tâche primordiale de soutenir le développement économique du canton. 22Accepté en votation populaire du 2 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er sept. 2003. Garantie de l’Ass. féd. du 12 mars 2003 (FF 2003 2572art. 1 ch. 2, 2002 6213). |