Constitution
du canton d’Uri

Traduction 1

du 28 octobre 1984 (Etat le 21 septembre 2021) 2

1 Le texte en langue originale est publié, sous le même chiffre, dans l’édition allemande du présent recueil.

2 Cette publication se base sur les garanties fédérales publiées dans la FF. Elle peut de ce fait différer temporairement de la publication cantonale. La date de l’état est celle du dernier AF publié dans la FF.


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Art. 54 Banque cantonale 22

1 Le can­ton peut ex­ploiter une banque can­tonale. Il en garantit les en­gage­ments.

2 La Banque can­tonale doit dé­gager des bénéfices con­ven­ables. Elle a pour tâche prim­or­diale de sout­enir le dévelop­pe­ment économique du can­ton.

22Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 2 déc. 2001, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2003. Garantie de l’Ass. féd. du 12 mars 2003 (FF 2003 2572art. 1 ch. 2, 2002 6213).

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