Constitution
du canton d’Uri

Traduction 1

du 28 octobre 1984 (Etat le 21 septembre 2021) 2

1 Le texte en langue originale est publié, sous le même chiffre, dans l’édition allemande du présent recueil.

2 Cette publication se base sur les garanties fédérales publiées dans la FF. Elle peut de ce fait différer temporairement de la publication cantonale. La date de l’état est celle du dernier AF publié dans la FF.


Open article in different language:  DE  |  IT
Art. 60 Principes régissant la perception des impôts

1 Les im­pôts sont per­çus dans le re­spect du prin­cipe de la solid­ar­ité et des fac­ultés économiques des con­tribu­ables.

2 Ils doivent être cal­culés de telle sorte que la charge glob­ale im­posée aux con­tribu­ables soit sup­port­able du point de vue so­cial, que les res­sources de l’économie ne soi­ent pas trop sol­li­citées, que la volonté d’at­teindre un cer­tain niveau de revenu et de for­tune ne soit pas af­faib­lie et que l’épargne in­di­vidu­elle soit en­cour­agée.

3 La fraude fisc­ale et les en­traves à la per­cep­tion des im­pôts doivent faire l’ob­jet de sanc­tions ef­ficaces.

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden