Constitution
du canton d’Uri

Traduction 1

du 28 octobre 1984 (Etat le 21 septembre 2021) 2

1 Le texte en langue originale est publié, sous le même chiffre, dans l’édition allemande du présent recueil.

2 Cette publication se base sur les garanties fédérales publiées dans la FF. Elle peut de ce fait différer temporairement de la publication cantonale. La date de l’état est celle du dernier AF publié dans la FF.


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Art. 81 Prise de décision

1 Dans la mesure où la lé­gis­la­tion n’en dis­pose autre­ment, une dé­cision n’est val­able que si elle a été ac­ceptée par la ma­jor­ité ab­solue des votants.

2 Les présid­ents ne votent pas, hormis lors d’élec­tions. Ils dé­part­agent en cas d’égal­ité des voix. En matière d’élec­tions, le sort dé­cide.

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