Constitution
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Art. 84 Entrée en fonction
1 Les membres du Grand Conseil, du Conseil d’État et des tribunaux entrent en fonction le 1er juin, les conseillers aux États au début de la session des Chambres fédérales qui suit l’élection. 2 Les membres des autorités communales entrent en fonction le 1er janvier, à moins que le règlement communal n’en dispose autrement 3 En cas d’élections en cours de période, l’entrée en fonction est immédiate. 4 Les élections doivent être organisées de telle manière que l’entrée en fonction au moment prévu soit garantie. |