Constitution
du canton d’Uri

Traduction 1

du 28 octobre 1984 (Etat le 21 septembre 2021) 2

1 Le texte en langue originale est publié, sous le même chiffre, dans l’édition allemande du présent recueil.

2 Cette publication se base sur les garanties fédérales publiées dans la FF. Elle peut de ce fait différer temporairement de la publication cantonale. La date de l’état est celle du dernier AF publié dans la FF.


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Art. 84 Entrée en fonction

1 Les membres du Grand Con­seil, du Con­seil d’État et des tribunaux en­trent en fonc­tion le 1er juin, les con­seillers aux États au début de la ses­sion des Chambres fédérales qui suit l’élec­tion.

2 Les membres des autor­ités com­mun­ales en­trent en fonc­tion le 1er jan­vi­er, à moins que le règle­ment com­mun­al n’en dis­pose autre­ment

3 En cas d’élec­tions en cours de péri­ode, l’en­trée en fonc­tion est im­mé­di­ate.

4 Les élec­tions doivent être or­gan­isées de telle man­ière que l’en­trée en fonc­tion au mo­ment prévu soit garantie.

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