Constitution
du canton d’Obwald1

Traduction

du 19 mai 1968 (Etat le 17 septembre 2018)

1 Accepté en votation populaire du 16 déc. 2007, en vigueur depuis le 16 déc. 2007. Garantie de l’Ass. féd. du 18 déc. 2008 (FF 2009 465art. 1 ch. 2, 2008 5497).


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Art. 102

1 Les membres d’une com­mun­auté ec­clési­ast­ique de droit pub­lic re­con­nue qui habit­ent dans la cir­con­scrip­tion de la paroisse ap­par­tiennent à cette paroisse.

2 Le droit de vote et l’élect­or­at des membres de la paroisse sont ré­gis par les dis­pos­i­tions ap­plic­ables à la com­mune poli­tique. Ils peuvent être ac­cordés à d’autres membres de la paroisse en vertu de la loi ou d’une dé­cision de la paroisse.

3 Le curé et le pas­teur siè­gent d’of­fice au Con­seil de paroisse et ont le droit de vote, de même que les chapelains, dans la mesure où sont traités des ob­jets en rap­port avec leur min­istère.

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