Constitution
du canton d’Obwald1

Traduction

du 19 mai 1968 (Etat le 17 septembre 2018)

1 Accepté en votation populaire du 16 déc. 2007, en vigueur depuis le 16 déc. 2007. Garantie de l’Ass. féd. du 18 déc. 2008 (FF 2009 465art. 1 ch. 2, 2008 5497).


Open article in different language:  DE  |  IT
Art. 103

1 La cir­con­scrip­tion d’une paroisse cath­olique cor­res­pond générale­ment au ter­ritoire de la com­mune poli­tique. Il peut être procédé à la réunion ou à la di­vi­sion de paroisses à la de­mande d’une paroisse et en vertu d’un ar­rêté du Grand Con­seil.

2 L’évêque dio­cé­sain est com­pétent pour mod­i­fi­er les cir­con­scrip­tions de paroisse et pour créer de nou­velles cures; il prend une dé­cision après avoir en­tendu le Con­seil de paroisse in­téressé. Si, par suite de la di­vi­sion ou de la réunion de paroisses, une modi­fic­a­tion de la cir­con­scrip­tion devi­ent né­ces­saire, le Con­seil de paroisse doit s’en­tendre à ce sujet avec l’évêque dio­cé­sain.

3 La paroisse évangélique ré­formée a le droit de s’or­gan­iser en une seule ou en plusieurs cir­con­scrip­tions parois­siales.

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden