Constitution
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Art. 104
1 Les paroisses administrent leur fortune conformément aux buts auxquels elle est affectée et d’après les charges spéciales grevant les fonds qui leur appartiennent. Si une paroisse administre la fortune de personnes morales, elle doit présenter des comptes à l’évêque. La surveillance est exercée par le Conseil d’Etat. 2 Les impôts paroissiaux permettant de couvrir les besoins financiers des paroisses sont régis par la législation fiscale. |