Constitution
du canton d’Obwald1

Traduction

du 19 mai 1968 (Etat le 17 septembre 2018)

1 Accepté en votation populaire du 16 déc. 2007, en vigueur depuis le 16 déc. 2007. Garantie de l’Ass. féd. du 18 déc. 2008 (FF 2009 465art. 1 ch. 2, 2008 5497).


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Art. 11268

1La dé­cision de réviser totale­ment la con­sti­tu­tion est prise selon les règles de la procé­dure lé­gis­lat­ive et est sou­mise à la vota­tion pop­u­laire ob­lig­atoire.

2Si la ré­vi­sion totale de la con­sti­tu­tion est dé­cidée, l’élab­or­a­tion de la nou­velle con­sti­tu­tion in­combe à une As­semblée con­stitu­ante.

3L’As­semblée con­stitu­ante est élue selon les règles ap­plic­ables à l’élec­tion du Grand Con­seil. Tous les citoy­ens ac­tifs dom­i­ciliés dans le can­ton sont éli­gibles.

4Le pro­jet élaboré par l’As­semblée con­stitu­ante est sou­mis au scru­tin pop­u­laire secret. S’il est re­jeté, un nou­veau pro­jet doit être sou­mis au vote du peuple dans les trois ans qui suivent. Si ce derni­er re­jette égale­ment le second texte, la de­mande de ré­vi­sion totale est réputée caduque.

68 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 29 nov. 1998, en vi­gueur depuis le 29 nov. 1998. Garantie de l’Ass. féd. du 21 déc. 1999 (FF 2000 127art. 1 ch. 2, 1999 4957).

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