Constitution
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Art. 115
1 Si certaines dispositions de l’ancienne constitution sont nécessaires à l’existence et à l’activité des organes cantonaux et communaux, elles restent en vigueur jusqu’à l’adoption de la nouvelle législation. 2 Les organes compétents doivent adapter à la présente constitution les lois et ordonnances qui sont en contradiction avec elle. Los ordonnances dont seule la forme doit être modifiée en vertu de la constitution conservent leur validité jusqu’à l’adoption de nouvelles dispositions par les autorités compétences. 3Les décrets financiers et les ordonnances du Grand Conseil contre lesquels un référendum a abouti en application de l’ancien droit sont soumis au vote du peuple dans la consultation aux urnes. Il en va de même des décrets financiers et des ordonnances qui sont frappés d’une demande de référendum, dont le délai pour la récolte de signature court encore au moment de l’entrée en vigueur de la présente révision constitutionnelle, et qui aboutissent ultérieurement.69 4Les modifications d’ordonnances en vigueur du Grand Conseil, qui, en application de l’ancien droit, étaient sujettes au référendum facultatif sont, jusqu’à leur remplacement ou leur abrogation, exposées au référendum facultatif que le nouveau droit prévoit pour les lois.70 69 Accepté en votation populaire du 29 nov. 1998, en vigueur depuis le 29 nov. 1998. Garantie de l’Ass. féd. du 21 déc. 1999 (FF 2000 127art. 1 ch. 2, 1999 4957). 70 Accepté en votation populaire du 29 nov. 1998, en vigueur depuis le 29 nov. 1998. Garantie de l’Ass. féd. du 21 déc. 1999 (FF 2000 127art. 1 ch. 2, 1999 4957). |