Constitution
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Art. 120
La loi du 24 mai 1959 sur la procédure en matière de votations et d’élections communales est modifiée comme il suit: Article 11 est complété par un alinéa 2: 2 De même, les organes ou les électeurs mentionnés au 1er alinéa peuvent décider que le vote aux urnes ou un éventuel second tour de scrutin doit avoir lieu en dehors de l’Assemblée communale. Article 16 est complété par un alinéa 5: 5 Lors de votes aux urnes ou de tours de scrutin en dehors de l’Assemblée communale, l’éligibilité n’est pas limitée aux listes de candidats déposées et des listes peuvent être retirées avec l’assentiment des candidats proposés. |